Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général)
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Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-03 Référence neutre 2020 CF 481 Numéro de dossier T-465-19 Contenu de la décision Date : 20200403 Dossier : T-465-19 Référence : 2020 CF 481 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 3 avril 2020 En présence de madame la juge Kane ENTRE : ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, l’Alliance de la fonction publique du Canada [l’AFPC], sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’Emploi et Développement social Canada [EDSC], représenté en l’instance par le défendeur, le procureur général du Canada. L’AFPC conteste la décision d’EDSC de restreindre le champ d’application d’une mesure de réparation qui faisait suite à un grief sur le contenu de la description de travail et à une reclassification de postes, soit de refuser la rétroactivité salariale à certains fonctionnaires dont les postes ont été classifiés à un niveau supérieur. L’AFPC fait valoir que la décision a été prise en contravention d’un protocole d’entente [PE] qu’elle a conclu avec EDSC en 2008 au sujet du règlement des griefs et de l’application de la décision issue du règlement des griefs. [2] Essentiellement, les fonctionnaires qui n’ont pas présenté de grief individuel sur le contenu de la description de travail autour de 2008 et qui ne sont plus tit…
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Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-03 Référence neutre 2020 CF 481 Numéro de dossier T-465-19 Contenu de la décision Date : 20200403 Dossier : T-465-19 Référence : 2020 CF 481 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 3 avril 2020 En présence de madame la juge Kane ENTRE : ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, l’Alliance de la fonction publique du Canada [l’AFPC], sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’Emploi et Développement social Canada [EDSC], représenté en l’instance par le défendeur, le procureur général du Canada. L’AFPC conteste la décision d’EDSC de restreindre le champ d’application d’une mesure de réparation qui faisait suite à un grief sur le contenu de la description de travail et à une reclassification de postes, soit de refuser la rétroactivité salariale à certains fonctionnaires dont les postes ont été classifiés à un niveau supérieur. L’AFPC fait valoir que la décision a été prise en contravention d’un protocole d’entente [PE] qu’elle a conclu avec EDSC en 2008 au sujet du règlement des griefs et de l’application de la décision issue du règlement des griefs. [2] Essentiellement, les fonctionnaires qui n’ont pas présenté de grief individuel sur le contenu de la description de travail autour de 2008 et qui ne sont plus titulaires du poste reclassifié se sont vu refuser un salaire rétroactif. Cette décision viserait, par exemple, le fonctionnaire qui a occupé le poste pendant plusieurs années à l’époque où se déroulait l’exercice de révision de la description de travail et de la reclassification du poste, mais qui a quitté ce poste avant la fin du processus et qui n’a pas formulé de grief individuel parce qu’il croyait que la décision issue du règlement du grief collectif s’appliquerait à lui, conformément au PE conclu en 2008 entre l’AFPC et EDSC. Par conséquent, le fonctionnaire qui a travaillé pendant cette période, mais pas jusqu’à la date d’achèvement de la version définitive de la description de travail en 2018, au même poste qui a finalement été reclassifié au niveau supérieur, mais qui n’a pas présenté de grief individuel en 2008 serait traité différemment de ses collègues qui ont conservé ce poste jusqu’en 2018 ou qui l’ont quitté après avoir déposé un grief individuel. Bien que cela puisse paraître injuste pour les fonctionnaires qui n’ont pas présenté de grief et qui ont attendu plus de 12 années pour récolter les fruits du grief collectif déposé à l’origine, la Cour n’a pas pour rôle de se prononcer sur le caractère équitable ou inéquitable de la décision. [3] La question principale en l’espèce est celle de savoir si l’AFPC peut demander le contrôle judiciaire de la décision de restreindre l’application de la rétroactivité salariale ou si cette décision peut et devrait être contestée une fois de plus par voie de grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22, article 2 [la LRTSPF]. Si la décision peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire, la Cour devra alors déterminer si elle est raisonnable ou si elle a été prise dans le respect de l’équité procédurale. [4] Pour les motifs exposés ci-après, la Cour refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire de statuer sur la demande. Les questions soulevées par l’AFPC, qui portent principalement sur le PE, mais qui se posent dans le contexte de la décision d’EDSC de restreindre le droit à un salaire rétroactif, doivent d’abord être examinées au regard de la LRTSPF. Le grief de principe que l’AFPC a déposé en mars 2019, qui est actuellement en suspens, devrait être réglé rapidement. [5] Les fonctionnaires touchés attendent depuis fort longtemps que l’on réponde à leurs préoccupations. S’il s’avère, à l’issue de la procédure de grief, que la décision ne peut faire l’objet d’un grief parce qu’elle ne relève pas des dispositions de la LRTSPF en la matière, l’AFPC pourra alors envisager de s’adresser à la Cour. I. Le contexte [6] L’AFPC est l’agent négociateur accrédité représentant les fonctionnaires fédéraux touchés par le projet de « Modèle structurel de gestion des services » [le projet MSGS] d’EDSC. Entre 2006 et 2008, dans le cadre de ce projet, EDSC a procédé à la révision des descriptions de travail et de la classification de nombreux postes liés à la prestation de services; à l’échelle du pays, environ 30 000 de ses fonctionnaires ont été visés par cet exercice. [7] L’AFPC a contesté l’exactitude d’une grande partie des nouvelles descriptions de travail et classifications issues du projet MSGS. En 2008, elle a déposé des griefs contre EDSC au nom des fonctionnaires touchés. [8] En octobre 2008, mus par la volonté de faciliter le traitement du grand nombre de griefs, l’AFPC et EDSC ont signé un PE. Ce PE prévoyait notamment le regroupement des griefs de façon à ce qu’un seul grief sur le contenu de la description de travail et un seul grief sur la classification soient instruits pour une description de travail donnée. [9] L’AFPC et le défendeur ne sont pas du même avis quant à l’objet du PE. L’AFPC soutient que le PE visait à réduire au minimum le nombre de griefs en échange d’une entente selon laquelle la décision issue du règlement des griefs s’appliquerait à tous les fonctionnaires touchés. Selon l’AFPC, il était courant de proposer ce genre de procédure simplifiée afin de traiter un nombre important de griefs. Elle ajoute que si elle avait partagé l’interprétation du PE que propose maintenant l’avocat du défendeur, elle aurait conseillé à tous les syndiqués visés de déposer des griefs individuels. [10] Le défendeur soutient que le PE visait simplement à faciliter les pourparlers sur la gestion des griefs ainsi qu’à permettre le renvoi direct des griefs au dernier palier de la procédure de règlement. Il était entendu, selon lui, que les griefs individuels seraient maintenus et que le PE s’appliquait à ceux qui avaient présenté un grief. [11] L’AFPC et le défendeur interprètent aussi différemment certaines dispositions du PE, en particulier la clause 8. [12] La clause 8 du PE, qui constitue en l’espèce le principal point de désaccord, traite de l’application de la décision issue du règlement des griefs collectifs. Elle est ainsi libellée : [traduction] La décision issue du règlement des griefs sera appliquée rétroactivement au 14 septembre 2006 à tous les autres titulaires d’emplois visés par les descriptions de travail nationales applicables. [13] Le défendeur explique que le grief collectif en question a été déposé en 2008, puis tenu en suspens pendant plusieurs années, mais a finalement été accueilli le 26 mars 2013. EDSC a alors engagé un processus de révision qui a abouti à une nouvelle description de travail pour le poste de commis à la prestation des programmes et des services [CPPS]. EDSC a procédé à des consultations auprès des fonctionnaires, des gestionnaires et de l’AFPC. [14] EDSC a mis la touche finale aux descriptions de travail en 2018. À l’issue du processus, deux descriptions de travail distinctes ont vu le jour : celle de commis de soutien aux programmes et celle d’agent des services de programmes. Le poste d’agent des services de programmes a été classifié au niveau supérieur PM‑1. De ce fait, la création du poste d’agent des services de programmes s’est accompagnée d’une augmentation salariale. [15] Les nouvelles descriptions de travail ont été mises en œuvre le 13 septembre 2018, avec effet rétroactif au 14 septembre 2006. II. La décision faisant l’objet du contrôle [16] La décision de refuser la rétroactivité salariale à certains fonctionnaires qui, pendant la période en cause s’échelonnant de 2006 à 2018, avaient exercé les fonctions attribuées au poste nouvellement créé d’agent des services de programmes a été communiquée aux gestionnaires d’EDSC par le biais d’un document intitulé « Questions et réponses – Commis, Prestation des programmes et des services » [les Q et R], daté du 22 février 2019. Il s’agit en quelque sorte d’un guide auquel les gestionnaires peuvent se référer pour informer les fonctionnaires touchés des modalités de mise en œuvre de la description de travail et des mesures salariales. [17] Même si d’ordinaire, les décisions administratives ne se présentent pas sous cette forme, les parties affirment que ces Q et R sont la décision en litige en l’espèce. [18] La question no 12, qui porte sur la rétroactivité salariale, donne les précisions suivantes : La rétroactivité salariale s’appliquera aux employés de postes liés au poste […] d’agent/agente des services de programmes et qui : 1) sont actuellement titulaires (depuis le 13 septembre 2018 ou après cette date) d’un poste de CPPS des opérations liées aux pensions et à l’intégrité qui sont concernés par la nouvelle description de travail du poste d’agent/agente des services de programme; 2) ont présenté des griefs pour contester le contenu de la description de travail pour le poste de CPPS des opérations liées aux pensions et à l’intégrité entre 2008 et le 13 septembre 2018, même s’ils ont depuis quitté leur poste. [19] La question no 14 traite de la période de rétroactivité salariale et précise : [É]tant donné qu’un protocole d’entente a été signé avec le syndicat en 2008, dans une telle circonstance, la rétroactivité peut s’appliquer jusqu’au 14 septembre 2006, date à laquelle la description de travail est entrée en vigueur. [20] La question no 15 porte sur les raisons pour lesquelles les anciens titulaires d’un poste de CPPS n’ont pas droit à la rétroactivité salariale s’ils ont quitté ce poste avant le 13 septembre 2018 : La décision d’appliquer la rétroactivité salariale est laissée à la discrétion du Ministère, tel qu’indiqué dans la politique du Conseil du Trésor, et confirmé dans un bulletin de 2011 sur la reclassification. Aux fins du présent exercice, il a été décidé de l’appliquer uniquement aux titulaires actuels qui occupent un poste dans les opérations liées aux pensions ou à l’intégrité, et dont le poste correspond à la description de travail du poste d’agent/agente des services de programme[s] en date du 13 septembre 2018. [21] Un document d’une page intitulé [traduction] « Agent des services de programmes – les raisons des paiements rétroactifs » [la note explicative] complète les renseignements destinés aux gestionnaires et donne plus de précisions sur les conditions d’admissibilité au paiement rétroactif. [22] S’agissant de l’exclusion des fonctionnaires qui n’ont pas déposé de grief, la note explicative précise : [traduction] Par ailleurs, les paiements rétroactifs NE s’appliqueront PAS aux personnes suivantes : Les anciens titulaires d’un poste de CPPS de niveau CR‑04 qui exécutaient des tâches liées à la prestation de programmes, mais qui n’ont pas déposé de grief et ont quitté le poste avant le 13 septembre 2013. En prenant la décision de ne pas rémunérer ces anciens titulaires d’un poste de CPPS de niveau CR-04, l’employeur exerce ses droits de gestion conformément à la clause 6.01 de la convention collective du groupe PA. I. L’employeur ne peut, dans un délai raisonnable, reconstituer avec suffisamment de précision tout l’historique d’emploi des anciens titulaires de ce poste et de les mettre en correspondance avec le poste approprié. II. Comme ces anciens employés n’ont pas formulé de grief à l’encontre de la décision, l’employeur n’a pas d’obligation de leur verser un paiement rétroactif à compter de 2006. [23] La note explicative indique également ce qui suit : [traduction] La décision d’appliquer la rétroactivité salariale est laissée à la discrétion de l’employeur. Pour les besoins de cet exercice, il a été décidé qu’elle s’appliquerait uniquement aux titulaires actuels occupant, en date du 13 septembre 2018 ou par la suite, un emploi au sein des services de pensions ou de l’intégrité dont les tâches correspondent à (titre de la description de travail). [24] Le 15 mars 2019, l’AFPC a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire [l’avis de demande] de la décision du 22 février 2019. [25] Le 29 mars 2019, l’AFPC a déposé un grief de principe en vertu de l’article 220 de la LRTSPF en précisant que cela était fait sans préjudice de la présente demande. Le grief renvoie à la décision de refuser la rétroactivité salariale aux fonctionnaires qui ont quitté leur poste avant 2018 et qui n’ont pas présenté de grief au motif qu’il s’agirait d’un manquement au PE. L’AFPC explique avoir déposé le grief uniquement pour se prémunir contre la prescription du délai imparti pour la présentation de griefs de cette nature. Selon elle, le manquement au PE n’est pas matière à grief, car il ne relève d’aucune des dispositions de la LRTSPF. [26] L’AFPC et EDSC expliquent également que le grief de principe du syndicat a été mis en suspens jusqu’à ce que la présente demande soit tranchée. [27] En mai 2019, le défendeur a présenté une requête en radiation de l’avis de demande de l’AFPC. Dans la décision Public Service Alliance of Canada v Attorney General of Canada, 2019 FC 892 [AFPC 2019], le juge Pentney a rejeté la requête du défendeur, s’estimant incapable de conclure que la demande de l’AFPC était [TRADUCTION] « vouée à l’échec ». Dans ses motifs, le juge Pentney a énoncé les facteurs sur lesquels il pouvait s’appuyer pour conclure que l’AFPC devrait d’abord donner suite à son grief; ainsi, il a rappelé notamment que l’affaire portait, à première vue, sur une question d’emploi et que la jurisprudence invite les tribunaux à ne pas intervenir dans ce genre de dossier avant que le processus prévu par le régime de relations de travail applicable ait suivi son cours (au par. 13) et, en outre, que l’article 236 de la LRTSPF comporte une clause privative stricte. En revanche, il était d’avis que la radiation d’une demande au tout début d’une instance constitue une mesure d’exception qui ne devrait pas être accordée lorsque la question soulevée peut légitimement faire l’objet d’un débat. Le juge Pentney a notamment indiqué que le fait de permettre l’instruction au fond de la demande et donc, le dépôt d’un dossier plus étoffé, pourrait amener la Cour à accueillir la demande, à la rejeter ou à conclure qu’elle est désormais théorique si, dans l’intervalle, une décision a été rendue à l’égard du grief de principe de l’AFPC (au par. 23). En dernière analyse, le juge Pentney a conclu que la demande de contrôle judiciaire pouvait et devait être tranchée sans tarder à l’issue d’un examen exhaustif de la preuve, du droit et des observations des parties. [28] Les commentaires exprimés par le juge Pentney quant à la possibilité que la demande soit théorique si elle n’était pas instruite avant que soit tranché le grief de principe de l’AFPC révèlent que les parties ne l’ont pas informé du fait que le grief avait été suspendu jusqu’à ce que la Cour décide d’instruire ou non la demande de contrôle judiciaire. III. Les questions en litige [29] La question préliminaire et principale qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’AFPC peut se prévaloir de la procédure de règlement des griefs prévue par la LRTSPF et si cette voie de recours doit être épuisée et, dans la négative, si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner la présente demande. Si la Cour devait conclure qu’elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de procéder au contrôle judiciaire de la décision, elle serait dès lors appelée à trancher la question de savoir si la décision est raisonnable et si EDSC a manqué à son obligation d’équité procédurale en prenant cette décision sans informer au préalable l’AFPC de son point de vue sur la question de la rétroactivité et sans lui donner la possibilité de présenter des observations. IV. La Cour devrait‑elle exercer son pouvoir discrétionnaire d’examiner la demande, ou l’AFPC devrait‑elle épuiser la procédure de règlement des griefs conformément à la LRTSPF? A. Les observations de la demanderesse [30] L’AFPC affirme qu’il faut respecter le PE et que le contrôle judiciaire est le seul moyen de remédier au manquement. [31] Selon l’AFPC, il serait contraire à l’esprit du PE de considérer que le seul moyen d’obtenir l’exécution de ses clauses est de déposer un grief individuel pour chaque fonctionnaire qui allègue un manquement. Elle fait valoir qu’un tel résultat déconsidère le PE et les ententes semblables qui pourraient être conclues à l’avenir et porte atteinte à l’ensemble du régime des relations de travail. [32] Se basant sur son examen rapide de la LRTSPF, l’AFPC soutient qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune des procédures de grief qui y sont prévues. Elle ajoute que même si la procédure de grief lui était ouverte, elle ne permettrait pas un règlement équitable du grief, qui concerne un manquement au PE. [33] L’AFPC explique avoir présenté un grief de principe en vertu de l’article 220 de la LRTSPF uniquement pour se prémunir contre une éventuelle prescription du délai imparti pour ce faire, mais fait valoir que l’article 220 ne s’applique pas. Autrement dit, elle ne s’attend pas à ce que le grief puisse suivre son cours. D’après elle, l’article 220 permet aux agents négociateurs de présenter uniquement des griefs de principe « portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision [arbitrale] ». L’AFPC soutient que le manquement au PE de 2008 par EDSC ne relève pas de l’article 220 de la LRTSPF, du fait que le PE ne fait pas partie d’une convention collective ou d’une décision arbitrale. [34] L’AFPC soutient que les autres dispositions de la LRTSPF ne sont pareillement d’aucune utilité. Elle ne peut pas non plus déposer de grief collectif au nom des fonctionnaires touchés en vertu de l’article 215 de la LRTSPF, qui permet les griefs collectifs ayant trait à une « même interprétation ou application [aux fonctionnaires d’une unité de négociation] de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale », là encore parce que le PE n’est ni une disposition de la convention collective ni une décision arbitrale. [35] De même, l’AFPC affirme que l’article 208 de la LRTSPF n’offre pas aux fonctionnaires le moyen de présenter des griefs individuels pour contester le manquement au PE. L’article 208 porte sur les atteintes aux conditions d’emploi applicables aux fonctionnaires en général. Selon l’AFPC, le PE est une entente entre EDSC et l’AFPC, et non avec les fonctionnaires considérés individuellement. Or, conformément à des principes bien établis en droit des contrats, les fonctionnaires ne sont pas parties au PE et ne peuvent en exiger l’exécution. (Wray et al c Conseil du Trésor (Ministère des Transports), 2012 CRTFP 64, au par. 23; Cossette c Conseil du Trésor (Ministère des Transports), 2013 CRTFP 32, au par. 28.) [36] En outre, l’AFPC soutient que même si l’article 208 permettait aux fonctionnaires touchés de présenter des griefs individuels, la procédure ne serait pas équitable puisque EDSC serait appelé à statuer sur un manquement au PE dont il est responsable. [37] L’AFPC signale que dans l’arrêt Amos c Procureur général du Canada, 2011 CAF 38, [2012] 4 RCF 67 [Amos], aux paragraphes 66 à 68, la Cour d’appel fédérale a qualifié d’inapproprié le fait d’obliger un fonctionnaire à déposer un nouveau grief en vertu de la LRTSPF pour la violation d’un protocole d’entente qui ne pouvait être renvoyé à l’arbitrage par un tiers suivant l’article 209 de la LRTSPF. Le fonctionnaire s’estimant lésé risquerait alors de se heurter à une procédure inéquitable du fait que son employeur (c’est‑à‑dire la partie qui aurait violé le PE) pourrait exercer une mainmise totale sur le règlement du grief. [38] L’AFPC affirme être exposée à une situation analogue : il serait injuste d’obliger les fonctionnaires touchés à déposer de nouveaux griefs conformément à l’article 208, car EDSC aurait la mainmise sur la procédure de grief et il lui appartiendrait de décider s’il a violé le PE. De l’avis de l’AFPC, la Cour est saisie en l’espèce d’un des rares cas qui l’autorisent à exercer sa compétence sur une question liée à l’emploi, à supposer qu’il soit permis de se fonder sur l’article 208 (ce que l’AFPC dément). [39] Par ailleurs, l’AFPC fait valoir que dans l’arrêt Bron c Canada (Attorney General), 2010 ONCA 71, au paragraphe 20, 99 OR (3d) 749 [Bron], la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le tribunal pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel de trancher une question malgré la présence d’une clause d’exclusion à l’article 236 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique [LRTFP-2003] (tel était le titre de la LRTSPF à l’époque), si la procédure de règlement des griefs n’offrait pas de mesure de réparation appropriée. L’AFPC soutient que c’est le cas en l’espèce et qu’en conséquence, la Cour doit se déclarer compétente. [40] Selon l’AFPC, chaque fois que la Cour a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en raison de la clause d’exclusion figurant à l’article 236, les fonctionnaires ou l’agent négociateur pouvaient néanmoins se prévaloir de la procédure de règlements des griefs. L’AFPC soutient ne pas avoir accès à cette procédure. À cet égard, elle cite la décision Salie c Canada (Procureur général), 2013 CF 122, 225 ACWS (3d) 1001 [Salie], où la juge Mactavish a conclu, aux paragraphes 67 et 68, que comme l’ancien employé ne pouvait se prévaloir de la procédure de règlement des griefs, la Cour avait compétence pour juger l’affaire. B. Les observations du défendeur [41] Le défendeur affirme que la Cour devrait refuser d’exercer sa compétence en matière de contrôle des décisions administratives et rejeter la présente demande, car l’AFPC n’a pas épuisé la procédure de règlement des griefs prévue par la LRTSPF. [42] Le défendeur souligne que le PE n’est pas la décision en cause dans la présente demande, pas plus qu’il n’est l’objet d’un grief. La décision contestée est celle de restreindre le droit au salaire rétroactif, laquelle est exposée dans les Q et R et, en particulier, à la question no 12. Le litige concerne les conséquences de la décision pour ceux qui ont quitté leur poste et n’ont pas présenté de grief. Selon le défendeur, lorsqu’on cerne correctement l’objet de la décision, il devient évident qu’elle est susceptible de grief et que le régime exhaustif de relations de travail prévu par la LRTSPF s’applique. Le fait qu’un fonctionnaire ne soit pas partie au PE n’est pas pertinent, puisque le PE n’est ni la décision visée par le contrôle, ni l’objet du grief. [43] De l’avis du défendeur, l’AFPC a reconnu que la question en litige est liée à l’emploi et relève de la LRTSPF, étant donné qu’elle s’est fondée sur l’article 220 pour déposer un grief de principe au sujet de la décision du 22 février 2019. [44] Le défendeur soutient en outre que la décision concerne le salaire, la rémunération et la rétroactivité du salaire, des questions qui se rapportent toutes à la convention collective et qui peuvent donc faire l’objet d’un grief sous le régime de la LRTSPF. Il rappelle que l’AFPC ne fait pas valoir que les questions de salaire et de rémunération ne peuvent faire l’objet d’un grief. [45] Le défendeur invoque la clause d’exclusion figurant au paragraphe 236(1) de la LRTSPF, qui prévoit que le grief est le recours permettant le règlement des différends liés à l’emploi en première instance. (Weber c Ontario Hydro, [1995] 2 RCS 929, au par. 54, 56 ACWS (3d) 94 [Weber]; Amos, aux par. 59‑62; Bron, au par. 20). V. Les dispositions applicables de la LRTSPF (extraits) 208 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé : 208 (1) Subject to subsections (2) to (7), an employee is entitled to present an individual grievance if he or she feels aggrieved a) par l’interprétation ou l’application à son égard : (a) by the interpretation or application, in respect of the employee, of (i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi, (i) a provision of a statute or regulation, or of a direction or other instrument made or issued by the employer, that deals with terms and conditions of employment, or (ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; (ii) a provision of a collective agreement or an arbitral award; or b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi. (b) as a result of any occurrence or matter affecting his or her terms and conditions of employment. […] […] 209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur : 209 (1) An employee who is not a member as defined in subsection 2(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction if the grievance is related to a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale; (a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award; b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire; (b) a disciplinary action resulting in termination, demotion, suspension or financial penalty; c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale : (c) in the case of an employee in the core public administration, (i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite, (i) demotion or termination under paragraph 12(1)(d) of the Financial Administration Act for unsatisfactory performance or under paragraph 12(1)(e) of that Act for any other reason that does not relate to a breach of discipline or misconduct, or (ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire; (ii) deployment under the Public Service Employment Act without the employee’s consent where consent is required; or d) soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3). (d) in the case of an employee of a separate agency designated under subsection (3), demotion or termination for any reason that does not relate to a breach of discipline or misconduct. […] […] 215 (1) L’agent négociateur d’une unité de négociation peut présenter un grief collectif à l’employeur au nom des fonctionnaires de cette unité qui s’estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale. 215 (1) The bargaining agent for a bargaining unit may present to the employer a group grievance on behalf of employees in the bargaining unit who feel aggrieved by the interpretation or application, common in respect of those employees, of a provision of a collective agreement or an arbitral award. (2) La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention au préalable par l’agent négociateur du consentement — en la forme prévue par les règlements — de chacun des intéressés. Le consentement ne vaut qu’à l’égard du grief en question. Le consentement ne vaut qu’à l’égard du grief en question. (2) In order to present the grievance, the bargaining agent must first obtain the consent of each of the employees concerned in the form provided for by the regulations. The consent of an employee is valid only in respect of the particular group grievance for which it is obtained. (3) Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d’un même secteur de l’administration publique fédérale. (3) The group grievance must relate to employees in a single portion of the federal public administration. […] […] 216 Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’agent négociateur peut renvoyer le grief collectif à l’arbitrage. 216 The bargaining agent may refer to adjudication any group grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to its satisfaction. […] […] 220 (1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale. 220 (1) If the employer and a bargaining agent are bound by an arbitral award or have entered into a collective agreement, either of them may present a policy grievance to the other in respect of the interpretation or application of the collective agreement or arbitral award as it relates to either of them or to the bargaining unit generally. […] […] 221 La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage. 221 A party that presents a policy grievance may refer it to adjudication. […] […] 236 (1) Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend. 236 (1) The right of an employee to seek redress by way of grievance for any dispute relating to his or her terms or conditions of employment is in lieu of any right of action that the employee may have in relation to any act or omission giving rise to the dispute. (2) Le paragraphe (1) s’applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage. (2) Subsection (1) applies whether or not the employee avails himself or herself of the right to present a grievance in any particular case and whether or not the grievance could be referred to adjudication. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire d’un organisme distinct qui n’a pas été désigné au titre du paragraphe 209(3) si le différend porte sur le licenciement du fonctionnaire pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite. (3) Subsection (1) does not apply in respect of an employee of a separate agency that has not been designated under subsection 209(3) if the dispute relates to his or her termination of employment for any reason that does not relate to a breach of discipline or misconduct. VI. La procédure de grief doit être épuisée; la Cour n’exercera pas son pouvoir discrétionnaire d’examiner la demande [46] Dans son avis de demande, l’AFPC définit la décision visée par le contrôle comme la décision de restreindre le champ d’application de la mesure de réparation découlant du grief sur le contenu de la description de travail et de la reclassification, c’est‑à‑dire la décision d’EDSC énoncée dans les Q et R et détaillée dans la note explicative. L’AFPC convient que le PE n’est pas la décision en cause. Néanmoins, ses arguments portent principalement sur la question de savoir si le PE peut faire l’objet d’un grief en vertu de la LRTSPF. [47] Il s’agit de déterminer en l’espèce si l’AFPC peut contester par voie de grief la décision d’EDSC, et non le PE en soi; dans la négative, la Cour devra alors décider s’il convient de procéder au contrôle de la décision. Si elle y procède, elle prendra en considération le PE et les autres renseignements versés au dossier dont disposait le décideur (et on ne sait pas vraiment ce que contenait ce dossier) afin de déterminer si la décision est raisonnable. De même, si la décision est contestée par voie de grief, un recours que le défendeur estime possible, le PE fera vraisemblablement partie des éléments à considérer pour trancher le différend. [48] Je conviens avec l’AFPC que le PE est de peu d’utilité si on peut en faire abstraction. Faire fi du PE qu’elle a conclu avec EDSC discrédite son rôle de représentant auprès de ses membres. L’AFPC entendait défendre les intérêts de ses membres en signant le PE en 2008. Elle a aussi introduit la présente demande pour défendre les intérêts de ses membres qui sont touchés par la décision de restreindre leur droit à un salaire rétroactif. Cela dit, il semble que la défense des intérêts des fonctionnaires touchés peut et devrait d’abord passer par la procédure de grief. [49] Le défendeur affirme que la décision peut faire l’objet d’un grief au titre de la convention collective parce qu’il s’agit d’une question liée à l’emploi et, plus précisément, au salaire et à la rémunération, des sujets liés à la convention collective. Les documents certifiés que le défendeur a fournis à l’AFPC et à la Cour en application de l’article 318 des Règles des Cours fédérales [les Règles] ne comprennent que certains extraits de la convention collective. Par exemple, il signale la clause 6.01, qui énonce : Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l’autorité des personnes chargées d’exercer des fonctions de direction dans la fonction publique. [50] Le défendeur a aussi retenu la clause 18.02 concernant les griefs individuels et la clause 18.03 concernant les griefs collectifs, qui reprennent les dispositions des articles 208 et 215 de la LRTSPF. [51] La convention collective du groupe PA, qui est accessible au public, ne précise pas de quelle façon sont prises les décisions en matière de rétroactivité salariale. L’article 65 porte sur l’administration de la paye. La clause 65.01 prévoit : Sauf selon qu’il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l’application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention. En ce qui concerne la question des nouvelles classifications, la clause 65.06 indique ce qui suit : Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l’égard d’un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l’Employeur, celui-ci doit, avant d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la norme, négocier avec l’Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux. [52] Comme aucune des parties n’a mentionné la clause 65.06, je refuse de prédire si le fait que l’employeur doive « négocier avec l’Alliance [l’AFPC] [...] les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux » suppose que des négociations auraient dû avoir lieu. En revanche, cette clause permet de penser que les questions de rémunération découlant de la reclassification sont liées, dans une certaine mesure, à la convention collective. [53] Compte tenu de la thèse que le défendeur a adoptée en l’espèce, à savoir que l’AFPC peut recourir à la procédure de règlement des griefs et qu’elle doit d’abord suivre cette voie prévue dans la LRTSPF, je suppose qu’il adoptera cette même thèse dans le cadre de la procédure de grief. Il serait en effet illogique de sa part d’affirmer ultérieurement que cette décision ne relève pas de la LRTSPF et n’est pas sujette à grief. D’ailleurs, vu la position du défendeur, il est curieux que le grief ait été mis en suspens. Aucune des parties n’a expliqué pourquoi il en était ainsi. Comme je l’ai déjà dit, le juge Pentney a rejeté la requête du défendeur en radiation de l’avis de demande parce qu’il a présumé que la procédure de règlement du grief suivait son cours. [54] Les décisions que chaque partie invoque pour étayer ses arguments ne permettent aucune analogie directe avec les circonstances de l’espèce. Je n’ai pas non plus trouvé dans la jurisprudence d’exemples d’analyse visant à déterminer si les dispositions de la LRTSPF s’appliquent à ce type de décision, qui n’est pas une disposition d’une convention collective ni une décision arbitrale. J’ai donc pris appui sur les principes plus généraux établis dans la jurisprudence pour faire quelques extrapolations. Je me suis également fondée sur l’argument du défendeur selon lequel la décision pouvait faire l’objet d’un grief, notamment par l’AFPC. [55] Dans la décision AFPC c Canada (Conseil du Trésor), [2001] ACF no 858, 205 FTR 270, la juge Tremblay‑Lamer (la juge des requêtes) a été appelée à examiner des arguments de l’ordre de ceux avancés par l’AFPC en l’espèce, à savoir que la Cour doit se déclarer compétente parce que la loi régissant les relations de travail ne prévoit aucun mécanisme de réparation valable et indépendant. La juge Tremblay‑Lamer a examiné l’arrêt Weber de la Cour suprême du Canada, qui a établi le « modèle de la compétence exclusive » selon lequel il appartient à l’arbitre de régler tout conflit relevant, dans son essence, de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective. La juge Tremblay‑Lamer a conclu que l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique [LRTFP] (la loi en vigueur à l’époque) établissait un mécanisme exhaustif pour le règlement des conflits liés au travail, mécanisme auquel il fallait recourir. [56] La Cour d’appel fédérale a abondé dans le même sens dans l’arrêt AFPC c Canada (Conseil du Trésor), 2002 CAF 239, 229 FTR 160 [AFPC CAF], et a affirmé ce qui suit au paragraphe 2 : Comme l’a fait remarquer le juge des requêtes, l’exhaustivité des mécanismes prévus dans la LRTFP pour le règlement des différends liés à l’emploi entre les employés de la fonction publique fédérale et leur employeur a été confirmée par notre Cour dans l’arrêt Johnson-Paquette c. Canada, [2000] 253 N.R. 305, [2000] A.C.F. no 441 (C.A.). [57] Selon l’AFPC, il y a lieu d’établir une distinction avec l’arrêt AFPC CAF parce que celui‑ci concernait des employés mis en situation d’inactivité qui pouvaient présenter un grief, mais avaient choisi de ne pas le faire. L’AFPC affirme ne pas avoir ce choix, puisqu’elle ne peut contester par voie de grief le manquement au PE parce qu’il ne s’agit ni d’une disposition de la convention collective ni d’une décision arbitrale; elle ne peut donc faire autrement que de s’adresser à la Cour. Or, dans son argumentation, l’AFPC passe sous silence le fait que l’objet du litige n’est pas le manquement au PE à proprement parler, mais bien la décision d’EDSC. Suivant le principe énoncé dans l’arrêt AFPC CAF et repris dans la jurisprudence ultérieure, il convient de donner une interprétation libérale aux lois sur les relations de travail (la LRTSPF et les lois qui l’ont précédée) et d’examiner, dans un premier temps, les différends en matière d’emploi conformément à ces régimes. [58] Dans l’arrêt Vaughan c Canada, 2005 CSC 11, 137 ACWS (3d) 942 [Vaughan], la Cour suprême du Canada a examiné si un fonctionnaire qui s’était vu refuser des prestations de retraite anticipée (PRA) après sa mise à pied survenue après plusieurs années pendant lesquelles il avait été en congé non payé et avait travaillé dans le secteur privé, pouvait intenter une action en négligence contre la Couronne ou s’il devait contester le refus par voie de grief conformément à la loi alors en vigueur, l’ancienne LRTFP
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196