Haaretz.com c. Goldhar
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Haaretz.com c. Goldhar Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-06 Référence neutre 2018 CSC 28 Recueil [2018] 2 RCS 3 Numéro de dossier 37202 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Haaretz.com c. Goldhar, 2018 CSC 28, [2018] 1 R.C.S. 3 Appel entendu : 29 novembre 2017 Jugement rendu : 6 juin 2018 Dossier : 37202 Entre : Haaretz.com, Haaretz Daily Newspaper Ltd., Haaretz Group, Haaretz.co.il, Shlomi Barzel et David Marouani Appelants et Mitchell Goldhar Intimé - et - Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs : (par. 1 à 98) La juge Côté (avec l’accord des juges Brown et Rowe) Motifs concordants : (par. 99 à 103) La juge Karakatsanis Motifs concordants : (par. 104 à 143) La juge Abella Motifs concordants : (par. 144 à 150) Le juge Wagner Motifs conjoints dissidents : (par. 151 à 240) La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Gascon Haaretz.com c. Goldhar, 2018 CSC 28, [2018] 1 R.C.S. 3 Haaretz.com, Haaretz Daily Newspaper Ltd., Haaretz Group, Haaretz.co.il, Shlomi Barzel et…
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Haaretz.com c. Goldhar Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-06-06 Référence neutre 2018 CSC 28 Recueil [2018] 2 RCS 3 Numéro de dossier 37202 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Haaretz.com c. Goldhar, 2018 CSC 28, [2018] 1 R.C.S. 3 Appel entendu : 29 novembre 2017 Jugement rendu : 6 juin 2018 Dossier : 37202 Entre : Haaretz.com, Haaretz Daily Newspaper Ltd., Haaretz Group, Haaretz.co.il, Shlomi Barzel et David Marouani Appelants et Mitchell Goldhar Intimé - et - Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs : (par. 1 à 98) La juge Côté (avec l’accord des juges Brown et Rowe) Motifs concordants : (par. 99 à 103) La juge Karakatsanis Motifs concordants : (par. 104 à 143) La juge Abella Motifs concordants : (par. 144 à 150) Le juge Wagner Motifs conjoints dissidents : (par. 151 à 240) La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Gascon Haaretz.com c. Goldhar, 2018 CSC 28, [2018] 1 R.C.S. 3 Haaretz.com, Haaretz Daily Newspaper Ltd., Haaretz Group, Haaretz.co.il, Shlomi Barzel et David Marouani Appelants c. Mitchell Goldhar Intimé et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko Intervenante Répertorié : Haaretz.com c. Goldhar 2018 CSC 28 No du greffe : 37202. 2017 : 29 novembre; 2018 : 6 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Choix du tribunal — Juridiction compétente — Forum non conveniens — Action en diffamation intentée en Ontario à l’égard de propos diffusés dans un journal israélien qui pouvaient être consultés en ligne au Canada — Requête déposée par les défendeurs pour faire suspendre l’action au motif que le tribunal ontarien n’a pas compétence ou, subsidiairement, que le tribunal ontarien devrait décliner l’exercice de sa compétence pour cause de forum non conveniens — Le lieu du délit constitue-t-il un fondement fiable à partir duquel on peut présumer l’existence d’un lien réel et substantiel entre le ressort choisi et l’objet du litige dans les affaires de diffamation sur Internet? — Dans l’affirmative, la présomption de compétence peut-elle être réfutée? — Le facteur du choix du droit applicable dans l’analyse relative au forum non conveniens en matière de diffamation sur Internet doit-il reposer sur le lieu où le demandeur a subi l’atteinte la plus substantielle à sa réputation? G est un homme d’affaires canadien bien connu qui est aussi propriétaire de l’une des équipes professionnelles de soccer les plus populaires en Israël. H est le plus ancien quotidien d’Israël et il est publié en version papier et en ligne. H a publié un article au sujet de G, qui le qualifie de diffamatoire. L’article porte principalement sur la gestion par G de son équipe de soccer israélienne, dont il est le propriétaire, mais l’article comporte également des mentions de son entreprise canadienne et de sa méthode de gestion. Même si l’article n’a pas été distribué en version papier au Canada, il pouvait être consulté en ligne. G a intenté une action en diffamation en Ontario, au motif qu’il aurait subi une atteinte à sa réputation. H a demandé par requête la suspension de l’action en soutenant que les tribunaux de l’Ontario n’avaient pas compétence ou, subsidiairement, qu’Israël était un ressort nettement plus approprié. Le juge des requêtes a rejeté la requête de H, concluant que les tribunaux ontariens avaient compétence et refusant de décliner l’exercice de cette compétence en faveur des tribunaux israéliens. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’appel de H. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Gascon sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la requête en suspension de l’action est accueillie. Les juges Côté, Brown et Rowe : Bien que les actions en diffamation touchant plusieurs ressorts ne soient pas nouvelles, l’augmentation exponentielle du nombre de publications sur Internet touchant plusieurs ressorts fait craindre de plus en plus le tourisme diffamatoire et la possibilité qu’un nombre illimité de tribunaux se déclarent compétents. Les règles actuelles relatives à la déclaration et à l’exercice de la compétence peuvent remédier à ces difficultés, pourvu que les principes fondamentaux de stabilité et d’équité soient pris en compte. En l’espèce, bien que le juge des requêtes ait eu raison de juger qu’il pouvait se déclarer compétent (selon le test de la simple reconnaissance de compétence), il a commis de multiples erreurs dans son analyse relative au forum non conveniens. D’après un examen minutieux et rigoureux des facteurs pertinents viciés par ces erreurs, Israël est un ressort nettement plus approprié. Pour bien comprendre les règles régissant les conflits en droit international privé au Canada, il est essentiel de saisir les rôles distincts que jouent la simple reconnaissance de compétence et la doctrine du forum non conveniens, ainsi que le fait qu’elles doivent être interprétées et analysées comme un tout cohérent. La raison d’être de l’analyse de la simple reconnaissance de compétence est de s’assurer que le tribunal a effectivement compétence. C’est le cas lorsqu’un lien réel et substantiel existe entre un ressort choisi et l’objet du litige. Ce critère accorde la priorité à l’ordre, la stabilité et la prévisibilité en fondant la déclaration de compétence sur des facteurs de rattachement objectifs. En revanche, l’analyse relative au forum non conveniens vise à aider les tribunaux à décider s’ils devraient décliner compétence en faveur d’un tribunal nettement plus approprié. Cette doctrine met l’accent sur l’équité et l’efficacité en tranchant cette question au cas par cas. À l’étape de la simple reconnaissance de compétence, pour juger s’il existe un lien réel et substantiel entre un ressort choisi et l’objet du litige, le tribunal doit d’abord se demander si l’existence d’un facteur reconnu de rattachement créant une présomption a été établie. Le lieu du délit, l’un de ces facteurs reconnus, constitue un fondement fiable à partir duquel on peut présumer l’existence d’un lien réel et substantiel, et ce, même dans les affaires de diffamation sur Internet. Mettre en doute la valeur du lieu du délit en tant que facteur de rattachement créant une présomption dans les cas de ce genre en raison de la facilité avec laquelle on peut prouver la diffusion compromettrait sensiblement la réalisation des objectifs de prévisibilité et d’ordre à l’étape de la simple reconnaissance de compétence. Il convient d’aborder les préoccupations relatives à l’insuffisance d’un facteur de rattachement créant une présomption à l’étape de la réfutation de l’analyse relative à la simple reconnaissance de compétence, ou durant l’analyse du forum non conveniens. En l’espèce, le délit de diffamation a été commis en Ontario, ce qui veut dire qu’un facteur de rattachement créant une présomption a été établi. Par conséquent, la Cour doit se demander si H a réussi à réfuter cette présomption. La possibilité de réfuter la présomption de compétence lorsqu’il n’existe qu’un lien ténu entre l’objet du litige et le ressort permet d’assurer le bien-fondé de la compétence du tribunal. Un examen minutieux de cette question revêt donc une importance particulière dans les affaires de diffamation sur Internet, où il est facile d’établir un facteur de rattachement créant une présomption. Les facteurs de rattachement créant une présomption ne doivent pas faire naître une présomption de compétence irréfutable. Pour que le défendeur conteste la compétence avec succès, il doit ressortir des circonstances que le rapport entre le ressort et l’objet du litige est tel qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce que le défendeur soit appelé à se défendre dans une action devant ce tribunal. À supposer que ces principes soient correctement appliqués, le lieu du délit ne fera pas naître une présomption de compétence irréfutable dans les affaires de diffamation sur Internet. En l’espèce, H pouvait raisonnablement s’attendre à être appelé à se défendre dans une instance judiciaire en Ontario. Ainsi, la présomption de compétence n’est pas réfutée. À l’étape de l’analyse du forum non conveniens, il incombe au défendeur de convaincre le juge des requêtes que l’autre tribunal serait nettement plus approprié. Même si en règle générale, la compétence doit être exercée par le tribunal qui s’est déclaré à juste titre compétent, cela ne devrait jamais se faire aux dépens d’une partie, pour qui l’instance serait injuste ou clairement inefficace. Étant donné la facilité avec laquelle la compétence peut être établie dans une affaire de diffamation, le juge saisi d’une requête en suspension de l’instance doit examiner rigoureusement et minutieusement la question du forum non conveniens. L’établissement d’un facteur de rattachement créant une présomption est presque automatique dans les affaires de diffamation sur Internet. Puisque l’étape de la réfutation de l’analyse relative à la simple reconnaissance de compétence ne tient pas compte de toutes les conséquences de ce fait, les juges des requêtes devraient être particulièrement sensibles aux préoccupations touchant l’équité et l’efficacité durant l’analyse du forum non conveniens dans ce type d’affaire. Il ne faut pas en déduire l’imposition d’une norme ou d’un fardeau différents dans les affaires de diffamation. Comme l’analyse du forum non conveniens est intrinsèquement de nature factuelle, la cour d’appel ne devrait pas normalement modifier les conclusions de fait tirées par le juge des requêtes. La déférence comporte cependant des limites. Si le juge des requêtes a commis une erreur de principe, a mal interprété ou n’a pas pris en considération des éléments de preuve importants, ou a rendu une décision déraisonnable, la cour d’appel peut intervenir. Dans la présente affaire, le juge des requêtes a commis plusieurs erreurs, qui ont entaché son analyse relative au forum non conveniens pour ce qui est de chaque facteur qu’elles ont touché, ainsi que sa pondération générale de ces facteurs. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard de ces aspects de l’analyse du juge des requêtes et la Cour peut intervenir. Au bout du compte, H a établi qu’il serait plus juste et plus efficace de tenir un procès en Israël. Israël est nettement le ressort le plus approprié. Une analyse rigoureuse et minutieuse du forum non conveniens portant sur les facteurs pertinents indique que H se retrouverait dans une situation fort injuste et inefficace si le procès se déroulait en Ontario. Les coûts et la commodité pour les parties ainsi que les coûts et la commodité pour les témoins favorisent Israël. La perte d’un avantage juridique légitime milite en faveur de la tenue d’un procès en Ontario, mais il convient de ne pas accorder trop d’importance à ce facteur dans l’analyse. L’équité favorise Israël, notamment compte tenu du fait que G a une réputation et des intérêts commerciaux importants dans ce pays et de la grande injustice que subirait H si le procès avait lieu en Ontario. L’exécution du jugement favorise légèrement Israël car H n’a ni bureau ni actifs en Ontario. Enfin, bien que le droit applicable fixé par le principe de la lex loci delicti — le lieu où le délit a été commis —, favorise l’Ontario en l’espèce, il convient d’accorder peu de poids à ce facteur dans l’analyse relative au forum non conveniens, lorsque la compétence est établie en fonction du lieu du délit. Dans ces situations, la lex loci delicti pointera aussi inévitablement vers le ressort choisi en matière de droit applicable. Il ne serait pas judicieux d’adopter en l’espèce le test du lieu de l’atteinte la plus substantielle à la réputation au lieu de la lex loci delicti pour établir le droit applicable. Dans les affaires de diffamation sur Internet, où un délit peut avoir été commis dans plusieurs ressorts, la règle de la lex loci delicti peut permettre aux tribunaux de multiples ressorts de se déclarer compétents et d’appliquer leur propre droit, mais la Cour devrait être réticente à modifier le cadre existant du droit international privé, car ces modifications peuvent créer une incertitude juridique contraire aux objectifs des règles de conflits en droit international privé. La juge Karakatsanis : Il y a accord avec la conclusion de la juge Côté et une bonne partie de son raisonnement. Il y a cependant désaccord avec deux aspects de son analyse relative au forum non conveniens. Lorsqu’il s’agit d’examiner le facteur du droit applicable, déterminer quel droit s’appliquerait dans l’autre ressort n’est pas utile, car la question capitale qui oriente ce facteur est de savoir si le ressort choisi par le demandeur appliquerait un droit étranger. De plus, la réputation de G en Israël n’a aucune importance pour le facteur de l’équité, qui s’attache à l’intérêt du demandeur à rétablir sa réputation dans le ressort où il en jouit. Au final, la conclusion générale à laquelle parvient la juge Côté sur la question du forum non conveniens ne repose sur aucun des éléments qui précèdent, et le pourvoi doit donc être accueilli. La juge Abella : Il y a accord avec la juge Côté pour accueillir le pourvoi. Il y a toutefois désaccord avec son avis selon lequel la règle de la lex loci delicti devrait rester celle sur laquelle repose le choix du droit applicable selon l’analyse relative au forum non conveniens dans les cas de diffamation sur Internet touchant plusieurs ressorts. Cette approche standard quant au choix du droit applicable ne répond pas de manière adéquate aux enjeux et défis particuliers que présente la diffamation sur Internet, vu qu’un seul téléchargement peut déterminer quel droit s’applique d’après une application stricte de la règle de la lex loci delicti. Il y a donc lieu de modifier le cadre standard pour le choix du droit applicable en remplaçant la règle de la lex loci delicti par un critère fondé sur le lieu où s’est produite l’atteinte la plus substantielle à la réputation du demandeur. Cette nouvelle approche réduirait l’éventail des régimes de droit potentiellement applicables de façon rationnelle et remplacerait le droit du lieu de diffusion des propos diffamatoires par celui de l’endroit ayant le lien le plus substantiel avec le délit. Elle garantirait aussi que la règle régissant le choix du droit applicable traduit la protection de la réputation, laquelle est au cœur du délit de diffamation, et que soient dûment prises en compte les attentes raisonnables du diffuseur du propos présenté comme étant diffamatoire quant au lieu où il pourrait supposer être poursuivi, tout en établissant un meilleur équilibre entre la liberté d’expression et l’atteinte à la réputation. Puisqu’il existe des préoccupations symétriques entre la manière dont l’analyse relative au choix du droit applicable est menée et celle consistant à déterminer la compétence dans les affaires de diffamation sur Internet, il y a lieu d’utiliser la même méthode pour établir la compétence. L’approche actuelle semble rendre la déclaration de compétence automatique, et ce, sur la base d’un seul téléchargement. Puisque l’essence du préjudice en matière de diffamation est l’atteinte à la réputation, le cadre servant à déterminer la compétence devrait être axé sur le lieu où le demandeur a subi l’atteinte la plus substantielle à sa réputation. Une telle approche permet de réfuter la présomption si le défendeur est en mesure de démontrer que l’atteinte la plus sérieuse à la réputation du demandeur s’est produite ailleurs. Si l’on adopte le critère de l’atteinte la plus substantielle pour choisir le droit applicable dans le cadre de l’analyse du forum non conveniens, le lieu où l’atteinte à la réputation de G a été la plus substantielle est clairement Israël et, par conséquent, le droit israélien devrait s’appliquer. L’article en question traite essentiellement de G et de sa conduite en Israël : il porte sur l’équipe de soccer de G, l’une des équipes de soccer les plus populaires en Israël, sur l’implication de G dans la gestion de sa propre équipe et sur ses relations avec ses joueurs et entraîneurs en Israël. Les recherches, la rédaction et la révision de l’article ont été faites en Israël, celui‑ci s’adressait à un public israélien, et il portait sur quelqu’un qui est une personnalité connue là‑bas. Bien que G passe le plus clair de son temps au Canada, il conserve un appartement en Israël et son lien avec ce pays est important. L’article aurait donc sur la réputation de G un impact qui serait beaucoup plus grand en Israël qu’au Canada. Quant au reste de l’analyse relative au forum non conveniens, comme le droit israélien s’applique, il y a accord avec l’opinion de la juge Côté qu’Israël est le ressort nettement plus approprié. L’ensemble des autres facteurs — la commodité et le coût pour les parties et les témoins, l’avantage juridique, l’équité envers les parties ainsi que l’exécution du jugement — militent en faveur d’Israël. Le juge Wagner : Il y a accord avec la juge Côté pour accueillir le pourvoi. Toutefois, comme l’indiquent les motifs de la juge Abella, il convient de modifier la règle régissant le choix du droit applicable au délit de diffamation sur Internet pendant l’analyse relative au forum non conveniens, en remplaçant celle de la lex loci delicti par un critère fondé sur le lieu où s’est produite l’atteinte la plus substantielle à la réputation du demandeur. Bien qu’il puisse être difficile dans certains cas de cerner le lieu de cette atteinte, l’éventail des régimes de droit potentiellement applicables à un litige donné sera beaucoup plus restreint qu’avec la lex loci delicti, et établi davantage en fonction de principes. Adopter ce nouveau critère pour choisir le droit applicable aurait plusieurs répercussions positives et n’imposerait pas un lourd fardeau de preuve aux parties. En ce qui concerne l’analyse de la simple reconnaissance de compétence, un tribunal canadien ne devrait pas conclure qu’il n’a pas compétence sur un litige ayant des liens étroits avec le Canada, même dans les cas où l’atteinte à la réputation qui y a été subie est significative, tout simplement parce qu’une atteinte encore plus grande à la réputation s’est produite ailleurs. En conséquence, la meilleure façon de répondre aux préoccupations soulevées par la spécificité de la diffamation sur Internet consiste à choisir différemment le droit applicable, plutôt qu’à modifier l’étape de l’analyse portant sur la simple reconnaissance de compétence. À cette étape, on n’a qu’à se demander s’il existe un lien réel et substantiel entre le litige et le tribunal canadien, et non si ce lien est plus étroit que celui unissant le litige à tout autre tribunal. Il n’y a aucune raison pour laquelle il devrait en être autrement dans le contexte de la diffamation sur Internet. Lorsqu’on applique le critère de l’atteinte la plus substantielle aux faits de l’espèce, Israël est le ressort nettement plus approprié. La juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Gascon (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. Le citoyen canadien qui estime avoir été diffamé au sujet de ses pratiques commerciales au Canada dans un article diffusé en ligne dans sa propre province par un journal étranger a le droit de rétablir sa réputation devant les tribunaux de la province où il habite, où il exploite son entreprise et où se fait sentir l’affront de l’article. Les règles qui régissent l’application du critère de la simple reconnaissance de compétence s’adaptent aisément aux affaires de diffamation multijuridictionnelles, même à l’ère d’Internet. La perpétration d’un délit dans un ressort demeure un facteur valable de rattachement créant une présomption qui peut servir à établir la compétence à première vue d’un tribunal, même dans les affaires de diffamation sur Internet, puisque l’affront de la diffamation se fait sentir là où est lu l’article. Dans la présente affaire, nul ne conteste qu’entre 200 et 300 personnes au Canada ont consulté l’article prétendument diffamatoire; un délit de diffamation a donc été commis en Ontario. Il n’y a aucune raison valable de réexaminer ou d’écarter ce facteur de rattachement créant une présomption clairement établi. Bien qu’un facteur de rattachement créant une présomption puisse s’établir presque automatiquement dans les affaires de diffamation sur Internet, le tribunal concerné ne se déclarera pas forcément compétent chaque fois. S’il n’y a aucun lien réel et substantiel entre le recours et le tribunal, cela réfuterait la présomption créée par le facteur de rattachement. La prévisibilité raisonnable est au cœur de l’étape de l’analyse portant sur la réfutation : la solidité du rapport entre l’objet du litige et le tribunal est fonction de la question de savoir s’il est raisonnablement prévisible que le recours aille de l’avant dans le ressort en question. Si l’on ne se questionne pas sur le caractère raisonnablement prévisible d’une poursuite dans ce ressort, le fait d’utiliser la perpétration du délit dans le ressort comme facteur de rattachement créant une présomption pourrait susciter des inquiétudes au sujet de la recherche abusive du ressort le plus favorable au demandeur. Ainsi, la prévisibilité raisonnable apporte une limite importante à la facilité avec laquelle les tribunaux peuvent se déclarer compétents sur la base d’une présomption dans des affaires de diffamation, surtout dans Internet. En l’espèce, il était plus que raisonnablement prévisible que H fasse l’objet d’une poursuite en Ontario. L’article critiquait vivement le style de gestion de G, qu’il aurait repris de ses entreprises canadiennes. Qui plus est, en le publiant en ligne, H a rendu l’article facilement accessible aux lecteurs du monde entier. Il est tout à fait prévisible qu’un citoyen canadien qui réside au Canada veuille tenter de rétablir devant un tribunal canadien sa réputation au Canada en tant que propriétaire d’entreprises canadiennes. Par conséquent, la présomption de compétence n’a pas été réfutée et les tribunaux ontariens ont compétence. Les faits tissent indéniablement un lien réel et substantiel entre la présente affaire et l’Ontario. Si l’analyse à l’étape de la réfutation est menée de façon adéquate et tient dûment compte de la prévisibilité raisonnable, il n’est aucunement nécessaire de procéder à une analyse minutieuse et rigoureuse du forum non conveniens, comme l’affirme la juge Côté. Cette nouvelle norme contrecarrerait la prévisibilité et la stabilité qui sont au cœur du cadre applicable. L’analyse relative au forum non conveniens se fonde sur le critère du ressort nettement plus approprié, qui est une norme élevée à laquelle il faut satisfaire pour écarter le ressort choisi par le demandeur. Il n’y a pas lieu d’assouplir cette norme résolument stricte et invariablement confirmée, que ce soit par un relâchement de son application ou au moyen d’un examen minutieux et rigoureux. En outre, la décision discrétionnaire d’un juge des requêtes de décliner ou non compétence sur le fondement du forum non conveniens commande une grande déférence, et le fait d’obliger les cours d’appel à appliquer l’approche minutieuse et rigoureuse proposée reviendrait à négliger la nature discrétionnaire des décisions en matière de forum non conveniens. On doit s’abstenir d’intervenir à l’égard de l’exercice par le juge des requêtes de son pouvoir discrétionnaire, ou de l’évaluation qu’il a faite de la preuve, lorsque ceux-ci ne sont entachés d’aucune erreur ou sont uniquement entachés d’erreurs qui n’ont aucune incidence sur le résultat. En l’espèce, l’évaluation des facteurs à prendre en compte dans l’analyse relative au forum non conveniens indique qu’ils ne démontrent pas qu’Israël constitue un ressort nettement plus approprié que l’Ontario. Seul le facteur du coût et des inconvénients pour les parties et les témoins milite en faveur d’Israël et il ne favorise ce pays que légèrement dans le cas des témoins. Le facteur de l’exécution du jugement ne pèse pas lourd dans l’analyse. Le facteur de la perte d’un avantage juridique légitime favorise l’Ontario et, ce qui est le plus important, les facteurs clés du droit applicable et de l’équité envers les parties militent fortement en faveur de l’Ontario. Quant au facteur du droit applicable, il ne convient pas d’adopter la règle du lieu de l’atteinte la plus substantielle au lieu de la lex loci delicti pour déterminer le droit applicable dans les affaires de diffamation multijuridictionnelles sur Internet. Cette règle est très subjective et ne pointe pas de manière fiable vers un seul ressort. Elle ne fournit pas de réponse claire quand une personne vit et jouit d’une grande réputation dans un ressort, mais agit — et fait l’objet de propos diffamatoires — dans un autre ressort. En outre, son application donnerait lieu à des requêtes préliminaires complexes nécessitant la présentation d’une preuve abondante qui allongerait les délais et augmenterait les coûts. En ce qui concerne la pondération adéquate de ce facteur dans l’analyse relative au forum non conveniens, il est tout à fait indiqué pour les tribunaux de se pencher uniquement sur le ressort choisi afin d’établir le droit applicable. Obliger les tribunaux à évaluer les règles d’un État étranger qui régissent le choix du droit applicable pourrait rendre nécessaire la production d’une preuve abondante et compliquer ainsi inutilement l’étape des requêtes préliminaires. Lorsque la compétence se fonde sur le lieu du délit, le droit applicable suivant la lex loci delicti pointera effectivement vers le ressort en question. Cela ne veut pas dire qu’il convient d’accorder peu de poids au facteur du droit applicable dans l’analyse relative au forum non conveniens; attribuer à ce facteur le poids qui lui revient traduit plutôt l’idée qu’une affaire doit être instruite par un tribunal qui a, à juste titre, compétence en la matière à moins qu’un autre tribunal soit nettement plus approprié. La conclusion qu’il y a lieu d’accorder peu de poids au droit applicable ne tient pas compte de l’importance que revêt la compétence territoriale du tribunal choisi et dénature l’analyse relative au forum non conveniens en faveur du tribunal étranger. La règle de la lex loci delicti enjoint aux tribunaux d’appliquer leur droit interne lorsqu’ils concluent que le délit de diffamation s’est manifesté dans leur ressort. Le droit de la diffamation vise à protéger la réputation. Lorsque vient le temps de choisir le droit applicable, la logique veut donc qu’un tribunal puisse appliquer son propre droit s’il est du ressort où la diffusion a eu lieu, et ce, même si le délit a été commis simultanément dans un autre ressort. Puisque le droit applicable en l’espèce est celui de l’Ontario, ce facteur favorise grandement l’Ontario par rapport à Israël. Pour ce qui est de l’équité, ce facteur constitue, avec le règlement efficace des litiges, la pierre angulaire du forum non conveniens. La Cour a maintes fois souligné l’importance de permettre aux demandeurs d’intenter une action en diffamation dans la localité où ils jouissent de leur réputation. En l’espèce, G a un véritable intérêt de longue date dans sa réputation en Ontario. Sa réputation en Israël n’est pas pertinente pour l’analyse. Il n’est donc pas inéquitable que le litige soit tranché en Ontario. Au terme de l’analyse relative au forum non conveniens, Israël n’est pas ressorti comme un ressort plus approprié — et encore moins comme un ressort nettement plus approprié — que l’Ontario pour l’instruction de la présente affaire. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêts appliqués : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; arrêts examinés : Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636; Moore c. Bertuzzi, 2014 ONSC 1318, 53 C.P.C. (7th) 237; arrêts mentionnés : Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666; Bande indienne des Lax Kw’alaams c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 56, [2011] 3 R.C.S. 535; Muscutt c. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20; Charron Estate c. Village Resorts Ltd., 2010 ONCA 84, 98 O.R. (3d) 721; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Crookes c. Newton, 2011 CSC 47, [2011] 3 R.C.S. 269; Crookes c. Holloway, 2007 BCSC 1325, 75 B.C.L.R. (4th) 316, conf. par 2008 BCCA 165, 77 B.C.L.R. (4th) 201; Barrick Gold Corp. c. Blanchard & Co. (2003), 9 B.L.R. (4th) 316. Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636; Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666. Citée par la juge Abella Arrêts examinés : Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; arrêts mentionnés : Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636; eDate Advertising GmbH c. X, C‑509/09, C‑161/10, [2011] E.C.R. I‑10302; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851. Citée par le juge Wagner Arrêt examiné : Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636; arrêt mentionné : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572. Citée par la juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Gascon (dissidents) Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; Bande indienne des Lax Kw’alaams c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 56, [2011] 3 R.C.S. 535; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666; Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18, [2012] 1 R.C.S. 636; Paulsson c. Cooper, 2011 ONCA 150, 105 O.R. (3d) 28; Barrick Gold Corp. c. Blanchard & Co. (2003), 9 B.L.R. (4th) 316; Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2016 CSC 30, [2016] 1 R.C.S. 851; Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897; Egbert c. Short, [1907] 2 Ch. 205; St. Pierre c. South American Stores (Gath and Chaves), Limited, [1936] 1 K.B. 382; Rockware Glass Ltd. c. MacShannon, [1978] 2 W.L.R. 362; Spiliada Maritime Corporation c. Cansulex Ltd., [1987] 1 A.C. 460; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., 2002 CSC 78, [2002] 4 R.C.S. 205; Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2003 CSC 40, [2003] 2 R.C.S. 63; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Jenner c. Sun Oil Co., [1952] 2 D.L.R. 526. Lois et règlements cités Defamation Act 2005 (N.S.W.), art. 11(3). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 1.08, 47.01, Tarif A. Doctrine et autres documents cités Australia. Law Reform Commission. Unfair Publication : Defamation and Privacy, Canberra, 1979. Blom, Joost, and Elizabeth Edinger. « The Chimera of the Real and Substantial Connection Test » (2005), 38 U.B.C. L. Rev. 373. Brown on Defamation : Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, 2nd ed. by Raymond E. Brown, Toronto, Carswell, 1994 (loose‑leaf updated 2017, release 5). Canadian Encyclopedic Digest, vol. 10, Ontario 4th ed., Toronto, Carswell, 2009 (loose‑leaf updated 2018, release 2). Castel, J.‑G. « Multistate Defamation : Should the Place of Publication Rule be Abandoned for Jurisdiction and Choice of Law Purposes? » (1990), 28 Osgoode Hall L.J. 153. Castel, Jean‑Gabriel. « The Uncertainty Factor in Canadian Private International Law » (2007), 52 R.D. McGill 555. Castel, Matthew. « Jurisdiction and Choice of Law Issues in Multistate Defamation on the Internet » (2013), 51 Alta. L. Rev. 153. Commission du droit de l’Ontario. La diffamation à l’époque de l’Internet : Document de consultation, Toronto, 2017 (en ligne : https://www.lco-cdo.org/wp-content/uploads/2018/02/Defamation-Consultation-Paper_FR.pdf; version archivée : http://www.scc-csc.ca/cso-dce/2018SCC-CSC28_1_fra.pdf). Cruz Villalón, Pedro. Conclusions de l’avocat général M. Pedro Cruz Villalón, C-509/09, C-161/10, [2011] E.C.R. I-10272. Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws, 15th ed. by Lord Collins of Mapesbury, London, Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 2012. Downard, Peter A. The Law of Libel in Canada, 4th ed, Toronto, LexisNexis Canada, 2018. Kain, Brandon, Elder C. Marques and Byron Shaw. « Developments in Private International Law : The 2011‑2012 Term — The Unfinished Project of the Van Breda Trilogy » (2012), 59 S.C.L.R. (2d) 277. Martin, Craig. « Tolofson and Flames in Cyberspace : The Changing Landscape of Multistate Defamation » (1997), 31 U.B.C. L. Rev. 127. Pitel, Stephen G. A., and Nicholas S. Rafferty. Conflict of Laws, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2016. Schmitz, Sandra. « From Where are They Casting Stones? — Determining Jurisdiction in Online Defamation Claims » (2012), 6 Masaryk U. J.L. & Tech. 159. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Simmons, Cronk et Pepall), 2016 ONCA 515, 132 O.R. (3d) 331, 349 O.A.C. 132, 401 D.L.R. (4th) 634, [2016] O.J. No. 3471 (QL), 2016 CarswellOnt 10242 (WL Can.), confirmant une décision du juge Faieta, 2015 ONSC 1128, 125 O.R. (3d) 619, [2015] O.J. No. 1084 (QL), 2015 CarswellOnt 3080 (WL Can.). Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Moldaver et Gascon sont dissidents. Paul B. Schabas, Kaley Pulfer et Brittiny Rabinovitch, pour les appelants. William C. McDowell, Julian Porter, c.r., et Brian Kolenda, pour l’intimé. Jeremy de Beer, Marina Pavlović et David Fewer, pour l’intervenante. Version française des motifs des juges Côté, Brown et Rowe rendus par La juge Côté — I. Introduction [1] Le présent pourvoi porte sur les règles relatives à la déclaration et à l’exercice de la compétence dans le contexte d’une action en diffamation touchant plusieurs ressorts. Bien que ces types d’actions ne soient pas nouveaux, l’augmentation exponentielle du nombre de publications sur Internet touchant plusieurs ressorts fait craindre de plus en plus le tourisme diffamatoire et la possibilité qu’un nombre illimité de tribunaux se déclarent compétents. [2] Pour les motifs exposés ci‑après, j’estime que les règles actuelles peuvent remédier à ces difficultés, pourvu que les principes fondamentaux de stabilité et d’équité soient pris en compte. [3] Bien que le juge des requêtes en l’espèce ait eu raison de juger qu’il pouvait se déclarer compétent (selon le test de la simple reconnaissance de compétence), il a commis de multiples erreurs dans son analyse relative au forum non conveniens. Après un examen minutieux et rigoureux des facteurs pertinents viciés par ces erreurs, je conclus qu’Israël est un ressort nettement plus approprié pour l’instruction du présent recours. [4] Le pourvoi doit être accueilli. II. Contexte et faits [5] L’intimé, Mitchell Goldhar, est un homme d’affaires canadien bien connu qui est propriétaire de SmartCentres Inc. et qui exploite cette société en Ontario. Il est aussi propriétaire du club de soccer Maccabi Tel Aviv (« Maccabi Tel Aviv »), une des équipes professionnelles de soccer les plus populaires en Israël. Goldhar, reconnu comme une célébrité en Israël, y possède une résidence et s’y rend plusieurs fois par année. [6] Les sociétés appelantes publient le plus ancien quotidien d’Israël en anglais et en hébreu, en version papier et en ligne. Environ 70 000 copies papier sont distribuées en Israël. Les appelants individuels sont, respectivement, l’ancien rédacteur des nouvelles sportives du quotidien et l’auteur de l’article qualifié de diffamatoire. Les appelants sont appelés collectivement « Haaretz ». [7] Le 29 novembre 2011, Haaretz a publié un article au sujet de Goldhar, qui le qualifie de diffamatoire. L’article porte principalement sur la gestion du Maccabi Tel Aviv par Goldhar, son propriétaire. Cela dit, il comporte également des mentions de son entreprise canadienne et de sa méthode de gestion : [traduction] Bien qu’il passe le plus clair de son temps au Canada, le propriétaire du Maccabi Tel Aviv, Mitch Goldhar, dirige son club jusque dans les moindres détails. Se pourrait‑il cependant que sa pingrerie et son manque de planification à long terme mènent l’équipe à sa perte? . . . Les crises sont monnaie courante chez le Maccabi Tel Aviv, même lorsqu’il semble stable. La plupart des crises demeurent inconnues du public, mais elles ont toutes un point en commun : leur lien avec la façon dont le propriétaire canadien Mitch Goldhar dirige le club. . . . Le modèle de gestion adopté par Goldhar s’inspire directement de son principal intérêt commercial, soit un partenariat avec Wal‑Mart en vue de l’exploitation de centres commerciaux au Canada. . . . Cependant, au sein du club, certains croient que la culture de gestion de Goldhar repose sur une surconcentration frôlant la mégalomanie, la pingrerie et le manque de planification à long terme. . . . Goldhar se vante auprès de ses relations d’affaires à Toronto du fait qu’il est non seulement le propriétaire du Maccabi Tel Aviv, mais aussi son directeur des opérations soccer. (Reproduit dans 2016 ONCA 515, 132 O.R. (3d) 331, annexe « A ».) Rédigé et révisé en Israël, l’article est principalement fondé sur des sources israéliennes. [8] L’article a été publié en hébreu et en anglais, en version papier et en ligne. Même s’il n’a pas été distribué en version papier au Canada, il pouvait être consulté en ligne. Le juge des requêtes a estimé que de 200 à 300 personnes au Canada ont vraisemblablement lu l’article; en guise de comparaison, la preuve démontre qu’environ 70 000 personnes l’ont lu en Israël. Deux déposants, tous deux employés de SmartCentres Inc., ont affirmé qu’ils avaient lu l’article et que la plupart de leurs quelque 200 collègues en avaient eu connaissance. Il n’y a aucune preuve que ceux qui ont lu l’article ont eu moins d’estime pour Goldhar en conséquence. [9] Le 29 décembre 2011, Goldhar a intenté une action en diffamation, au motif qu’il aurait subi une [traduction] « atteinte à sa réputation dans sa vie professionnelle et personnelle ». Selon sa déclaration modifiée, « [l]e demandeur fait affaires en Israël, au Canada et aux États‑Unis, et il continuera de subir un préjudice dans ces pays et ailleurs » (reproduit dans le d.a., vol. II, p. 1‑8, par. 12). [10] Haaretz a demandé par requête la suspension de l’action en soutenant que les tribunaux de l’Ontario n’avaient pas compétence ou, subsidiairement, qu’Israël était un ressort nettement plus approprié. [11] Le juge des requêtes a rejeté la requête, concluant que les tribunaux ontariens avaient compétence et refusant de décliner l’exercice de cette compétence en faveur des tribunaux israéliens. Ce faisant, il a invoqué deux engagements pris par l’avocat de Goldhar. Premièrement, Goldhar ne réclamerait pas, à l’instruction de l’action, de dommages‑intérêts pour le tort causé à sa réputation en Israël, ou ailleurs à l’extérieur du Canada. Deuxièmement, Goldhar paierait les frais de déplacement et d’hébergement des témoins d’Haaretz, selon les taux prévus dans les Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. [12] Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’ap
Source: decisions.scc-csc.ca