Downer c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)
Source text
Downer c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-17 Référence neutre 2018 CF 45 Numéro de dossier IMM-2419-17 Contenu de la décision Date : 20180117 Dossier : IMM-2419-17 Référence : 2018 CF 45 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SHAWNA NASTASHA DOWNER (ALIAS SHAWNA NASTASIA DOWNER) demanderesse et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre de la décision rendue le 9 mai 2017 (la décision) par la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SAR ou la Commission), par laquelle la SAR a refusé de reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. II. LE CONTEXTE [2] La demanderesse est citoyenne de la Jamaïque. Elle allègue qu’elle est exposée à un risque de persécution en Jamaïque, du fait de son orientation sexuelle. Par conséquent, elle a fui la Jamaïque et est arrivée au Canada le 2 avril 2015. [3] Le point central de la demande d’asile de la demanderesse est un incident qui, allègu…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Downer c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-17 Référence neutre 2018 CF 45 Numéro de dossier IMM-2419-17 Contenu de la décision Date : 20180117 Dossier : IMM-2419-17 Référence : 2018 CF 45 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SHAWNA NASTASHA DOWNER (ALIAS SHAWNA NASTASIA DOWNER) demanderesse et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre de la décision rendue le 9 mai 2017 (la décision) par la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SAR ou la Commission), par laquelle la SAR a refusé de reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugiée au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. II. LE CONTEXTE [2] La demanderesse est citoyenne de la Jamaïque. Elle allègue qu’elle est exposée à un risque de persécution en Jamaïque, du fait de son orientation sexuelle. Par conséquent, elle a fui la Jamaïque et est arrivée au Canada le 2 avril 2015. [3] Le point central de la demande d’asile de la demanderesse est un incident qui, allègue‑t‑elle, se serait produit dans un hôtel de Montego Bay, en mars 2015. Elle prétend qu’un membre de sa collectivité l’a vue étreindre une autre femme et que la nouvelle de son orientation sexuelle s’est vite répandue dans sa collectivité. [4] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse le 4 février 2016. La SPR a conclu qu’elle n’avait pas démontré de manière crédible son orientation sexuelle. Lors de son audience devant la SPR, la demanderesse était représentée par Dunstan Munro, un consultant en immigration autorisé. Un grand nombre des préoccupations de la SPR concernaient des omissions dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) de la demanderesse. [5] La demanderesse a interjeté appel auprès de la SAR, mais son appel a été rejeté le 11 avril 2016. À ce moment-là, elle était toujours représentée par M. Munro. La demanderesse allègue que M. Munro ne l’a pas informée qu’elle pouvait joindre des documents pour démontrer son orientation sexuelle. [6] Insatisfaite de la représentation par M. Munro, la demanderesse a retenu les services d’un nouvel avocat et a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. La Cour a accueilli la première demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, sur consentement du défendeur, en raison de doutes sur la compétence de son conseil lors de ses comparutions devant la Commission. La Cour a renvoyé l’affaire à la SAR pour nouvelle décision. III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [7] Dans la nouvelle décision, la SAR a confirmé celle de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. [8] Après l’étude de son rôle dans l’examen de la décision de la SPR, la SAR a examiné les conclusions de la SPR. La SAR a souligné que la SPR avait conclu que le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible. Les réserves émises par la SPR quant à la crédibilité reposaient sur le témoignage concernant l’orientation sexuelle de la demanderesse, que la SPR a qualifié de vague, de même que sur le témoignage concernant l’incident survenu à Montego Bay à la suite duquel la collectivité de la demanderesse avait découvert l’orientation sexuelle de la demanderesse ainsi que sur le témoignage concernant les menaces faites à la demanderesse après qu’eut été révélée son orientation sexuelle. [9] En ce qui concerne l’incident survenu à Montego Bay, la SPR a conclu que le témoignage de la demanderesse était vague, puisqu’elle avait omis des détails sur la personne qui avait initié la relation en ligne entre elle et la femme avec qui elle aurait été vue. La preuve de la demanderesse n’a pas été corroborée et la SPR a conclu que l’explication qu’elle avait donnée sur son incapacité à présenter des éléments pour la corroborer était incohérente. Dans la décision, il est mentionné que la SPR a conclu que les réponses de la demanderesse sur la nature précise de l’étreinte qui avait mené à la découverte de son orientation sexuelle étaient aussi incohérentes. [10] La SPR a fait remarquer que, dans son formulaire FDA, la demanderesse n’avait pas donné les noms des personnes qui l’avaient menacée. La SPR a estimé que cette ambiguïté « équivalait à une omission concernant la question fondamentale dans la demande d’asile », puisqu’elle concernait un agent de persécution. En outre, la SPR a conclu que la décision de la demanderesse de continuer de résider au domicile de ses parents après que son orientation sexuelle eut été découverte témoignait d’une absence de crainte subjective qui ne correspondait pas au niveau de danger allégué dans son témoignage. [11] Après avoir résumé les observations et les arguments de la demanderesse, la SAR s’est penchée sur la question de l’admissibilité de la nouvelle preuve présentée par la demanderesse. La demanderesse a présenté à la SAR des communications électroniques avec d’anciennes petites amies et partenaires, une lettre d’un policier jamaïcain ainsi que des lettres de ses amis et de membres de sa famille. La SAR a reconnu que l’incompétence de l’ancien conseil de la demanderesse faisait en sorte que la preuve n’était pas normalement accessible à la demanderesse et donc qu’elle répondait au critère d’admissibilité défini au paragraphe 110(4) de la Loi. Toutefois, appliquant le critère énoncé dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 (Raza), la SAR a conclu qu’aucun des nouveaux éléments de preuve n’était admissible, parce qu’ils étaient dénués de crédibilité ou de pertinence. [12] La SAR a conclu que les copies des communications en ligne sur l’application Whatsapp avec des petites amies, dans lesquelles la demanderesse était appelée « fancyface », n’étaient pas pertinentes, parce que rien ne corroborait le fait que la demanderesse était la personne identifiée comme « fancyface » dans les conversations. La SAR n’était donc pas convaincue que les communications concernaient la demanderesse. [13] La SAR a aussi conclu que la lettre d’un policier jamaïcain, datée du 10 mai 2016, n’était pas crédible ni pertinente. La SAR a constaté que l’incident décrit dans la lettre avait eu lieu le 23 mars 2015, soit avant l’arrivée de la demanderesse au Canada. La SAR a conclu qu’il « n’[était] tout simplement pas logique » que la demanderesse ait pu omettre d’apporter la lettre à l’audience devant la SPR si celle-ci était accessible après le 23 mars 2015, ou de mentionner dans son formulaire FDA qu’elle s’était adressée à la police. La Commission a aussi fait remarquer que la lettre ne portait pas d’en-tête et qu’elle faisait mention d’un rapport de police que la demanderesse n’avait pas présenté. En outre, la lettre révélait la volonté de la demanderesse de s’adresser aux autorités policières. Cela contredit sa prétention dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA selon laquelle l’homophobie au sein du corps policier représentait un danger qui l’empêchait de s’adresser aux autorités policières. [14] La SAR a refusé d’admettre une lettre de la sœur de la demanderesse, parce que celle-ci avait été informée par d’autres et par la demanderesse de l’orientation sexuelle de cette dernière. Une lettre d’une amie de la demanderesse en Jamaïque a aussi été refusée, parce que la source de ses connaissances n’était pas claire. Enfin, des lettres d’un ami au Canada et d’un ami de la famille ont aussi été rejetées, parce que leurs auteurs n’avaient pas une connaissance directe de ce qui s’était passé en Jamaïque. [15] Comme la SAR a conclu que l’ensemble de la nouvelle preuve documentaire de la demanderesse n’était pas admissible, elle a rejeté la demande présentée par la demanderesse pour obtenir une audience au titre du paragraphe 110(6) de la Loi. [16] La SAR a aussi rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel les conclusions de la SPR concernant la crédibilité étaient minées par l’incompétence de son ancien conseil. La SAR a souligné l’âge et le niveau de scolarité de la demanderesse et conclu qu’elle n’avait pas été empêchée de participer pleinement à son audience devant la SPR. Tout en reconnaissant que les omissions dans l’exposé circonstancié du formulaire FDA de la demanderesse pouvaient être imputées à son ancien conseil, la SAR est convaincue que le témoignage de la demanderesse ne dépendait pas des gestes posés par son ancien conseil. À deux reprises, la demanderesse a été en mesure de donner des explications à la SPR sur les raisons pour lesquelles des détails avaient été omis de son formulaire FDA, et ces raisons n’étaient pas liées à de mauvais conseils prodigués par son ancien conseil. [17] La SAR a conclu que les incohérences dans le témoignage de la demanderesse au sujet de l’incident survenu à Montego Bay étaient suffisantes pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité, puisque l’incident était au centre de la demande d’asile de la demanderesse. La SAR a aussi souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le fait que la demanderesse ait tardé à quitter le domicile de ses parents reflétait une absence de crainte subjective, ce qui est incompatible avec le niveau de danger allégué par la demanderesse. Par conséquent, la SAR a conclu que la SPR avait eu raison de conclure que la demanderesse n’avait pas été menacée par des membres de sa collectivité. [18] La SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour conclure que la demanderesse était lesbienne et qu’elle serait exposée à un risque de persécution si elle retournait en Jamaïque. IV. LES QUESTIONS EN LITIGE [19] La demanderesse soulève les questions suivantes dans le cadre de la présente demande : La SAR a-t-elle rejeté de façon déraisonnable la nouvelle preuve de la demanderesse au motif qu’elle n’était pas pertinente ni crédible? La conclusion de la SAR quant à la crédibilité était-elle déraisonnable? La conclusion de la SAR quant à la crainte subjective était-elle déraisonnable? La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale envers la demanderesse en rejetant sa demande visant le renvoi de sa demande d’asile à la SPR pour une nouvelle audience? [20] Le défendeur affirme que les questions en litige sont les suivantes : La conclusion de la SAR selon laquelle la nouvelle preuve déposée par la demanderesse ne satisfaisait pas au critère énoncé dans l’arrêt Raza est-elle déraisonnable? La conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse manquait de crédibilité est-elle déraisonnable? V. LA NORME DE CONTRÔLE [21] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Ainsi, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour est saisie a été établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour de révision de l’adopter. Ce n’est que si cette démarche se révèle infructueuse ou si la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit entreprendre un examen des quatre facteurs qui constituent l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [22] La norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle qui doit s’appliquer à l’examen par la SAR de la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve répondent aux exigences en matière d’admissibilité du paragraphe 110(4) de la Loi : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 (Singh), au paragraphe 29. [23] La norme de contrôle applicable aux conclusions de la SAR quant à la crédibilité et à son application du droit aux faits de l’espèce est la décision raisonnable : Alrashidi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 930, au paragraphe 5; Asfew c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 800, aux paragraphes 6 et 7; Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1028 (Siddiqui), au paragraphe 42. [24] La décision de la SAR de ne pas renvoyer la demande d’asile de la demanderesse à la SPR pour une nouvelle audience parce qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale à l’audience de la SPR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir Siddiqui, précitée, au paragraphe 38, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 (Khosa), au paragraphe 43. [25] Lorsque le juge examine une décision suivant la norme de la décision raisonnable, son analyse doit s’attacher « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [26] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes en l’espèce : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. […] … Fonctionnement Procedure 110 (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission. 110 (3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board. […] … Éléments de preuve admissibles Evidence that may be presented 110 (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. 110 (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection. […] … Audience Hearing (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois : (6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3) a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause; (a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal; b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile; (b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas. (c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim. Décision Decision 111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés. 111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions: (a) confirm the determination of the Refugee Protection Division; (b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or (c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate. Renvoi Referrals (2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois : (2) The Refugee Appeal Division may make the referral described in paragraph (1)(c) only if it is of the opinion that a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; (a) the decision of the Refugee Protection Division is wrong in law, in fact or in mixed law and fact; and b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés. (b) it cannot make a decision under paragraph 111(1)(a) or (b) without hearing evidence that was presented to the Refugee Protection Division. VII. L’ARGUMENTATION A. La demanderesse (1) Les nouveaux éléments de preuve [27] La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de rejeter les discussions sur Whatsapp au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes. Elle souligne que, dans son affidavit déposé devant la Cour lors de sa première demande de contrôle judiciaire, qui avait été présenté dans le cadre de sa nouvelle preuve déposée devant la SAR, elle attestait qu’elle était la participante désignée « fancyface » et que les conversations s’étaient déroulées avec d’anciennes petites amies et partenaires. Les éléments de preuve pertinents sont « aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile » : Raza, précité, au paragraphe 13. La demanderesse affirme que les conversations sont pertinentes pour établir son orientation sexuelle et le fait qu’elle a eu des relations homosexuelles. Cette déposition sous serment n’a pas été contredite et a droit à la présomption de véracité. Voir Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), [1980] 2 RCF 302 (CA) (Maldonado). La demanderesse affirme qu’elle n’a pas été en mesure de corroborer davantage son identité en tant que « fancyface » et qu’il était déraisonnable pour la SAR d’exiger une corroboration, alors qu’une telle preuve n’est pas accessible. Voir Touraji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 780, au paragraphe 27, citant Owusu‑Ansah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 98 NR 312 (CAF). La demanderesse soutient que la SAR aurait dû au moins tenir une audience en vertu du paragraphe 110(6) de la Loi pour déterminer la crédibilité de cette preuve. [28] La demanderesse affirme également qu’il était déraisonnable pour la SAR de rejeter la lettre du policier jamaïcain au motif qu’elle n’était pas crédible. Elle affirme que la conclusion selon laquelle elle aurait dû fournir la lettre à la SPR et que son contenu contredisait son exposé circonstancié dans le formulaire FDA ne tenait pas compte de l’incompétence de son ancien conseil. En outre, la lettre était censée provenir d’une source officielle étrangère. La demanderesse soutient que la lettre a donc le droit d’être traitée comme une preuve de son contenu, à moins qu’il n’y ait une raison de douter de son authenticité. Voir Rasheed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 587, au paragraphe 19. La demanderesse fait remarquer que la SAR a refusé de prendre des mesures pour vérifier l’authenticité de la lettre malgré sa capacité de le faire, une pratique critiquée par la Cour dans Paxi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 905, au paragraphe 52. [29] La demanderesse soutient que les lettres d’amis et de la famille répondent au critère de pertinence énoncé dans l’arrêt Raza, puisqu’elles ont trait à son orientation sexuelle, et qu’il était déraisonnable pour la SAR de les rejeter pour ce motif. La lettre de sa sœur, Teresha Rhooms, décrit le fait que d’autres lui ont dit que la demanderesse est lesbienne. La demanderesse affirme qu’il s’agit là d’une preuve directe de la perception qu’elle est lesbienne en Jamaïque et que c’est la perception de son orientation sexuelle qui a créé le risque de persécution. De même, la lettre de son amie de la Jamaïque, Tameka Lobban, décrivait la perception de l’orientation sexuelle de la demanderesse au sein de son ancienne collectivité en Jamaïque, ainsi que la connaissance qu’avait Mme Lobban de la relation lesbienne de la demanderesse avec une autre femme. La demanderesse affirme que si la SAR avait conclu que ces lettres étaient pertinentes, une audience au titre du paragraphe 110(6) de la Loi aurait été justifiée. (2) La conclusion quant à la crédibilité [30] La demanderesse soutient que la conclusion de la SAR quant à la crédibilité était déraisonnable, puisqu’elle était fondée sur une inférence floue voulant que son témoignage fût vague, et qu’elle était axée sur une seule incohérence perçue dans son témoignage. [31] La demanderesse fait remarquer que la SAR a conclu qu’il n’y avait pas d’incohérence entre la preuve orale et écrite qu’elle avait présentée et que les omissions dans son exposé circonstancié dans le formulaire FDA étaient attribuables à son ancien conseil. Malgré cela, la SAR a accepté la conclusion de la SPR selon laquelle le témoignage de la demanderesse était vague. La demanderesse affirme que les conclusions de la SPR quant au caractère vague de son témoignage sont étroitement liées aux préoccupations au sujet des omissions dans le formulaire FDA. Pourtant, bien qu’elle ait rejeté les conclusions de la SPR au sujet des omissions, la SAR n’a pas elle‑même donné de raison pour expliquer quelles parties du témoignage étaient vagues. La décision ne faisait mention que d’une incohérence perçue lorsque la demanderesse a modifié sa description de l’incident de Montego Bay, qui est passée d’une étreinte compromettante à une accolade. Elle affirme que le fait d’invoquer une seule incohérence comme exemple de témoignage « vague » a réfuté de façon déraisonnable la présomption de véracité établie dans Maldonado. [32] La demanderesse soutient que l’incohérence perçue découle d’une série de questions inappropriées posées par la SPR au sujet des raisons pour lesquelles elle n’avait pas activement caché son orientation sexuelle. La Cour a statué qu’un demandeur d’asile ne devrait pas avoir à refouler une caractéristique immuable qui pourrait donner lieu à de la persécution. Voir p. ex. Okoli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 332, au paragraphe 36. La demanderesse affirme qu’aucune inférence défavorable ne devrait être tirée d’après des questions sur les raisons pour lesquelles elle risquerait d’être victime de violence homophobe, puisque le processus d’octroi de l’asile est conçu pour apprécier le besoin de protection, et que de telles questions sont susceptibles de produire une attitude défensive et de la confusion. [33] La demanderesse affirme qu’une incohérence mineure quant à la façon dont elle a étreint sa partenaire ne peut justifier une conclusion selon laquelle elle n’est pas crédible. Elle laisse également entendre qu’il ne peut y avoir d’incohérence entre sa crainte de la persécution et le fait de se risquer à une étreinte en public. Voir la décision Strugar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 880, au paragraphe 5. Il n’est pas non plus improbable que d’autres personnes puissent découvrir sa relation homosexuelle malgré ses tentatives de la garder privée. Voir Boteanu c Canada (Ministre de la Cityenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 299, aux paragraphes 6 à 8. [34] La demanderesse soutient que son témoignage devant la SPR était désorganisé, mais pas délibérément évasif. Dans la mesure où elles sont adoptées par la SAR, elle conteste les conclusions de la SPR portant sur le caractère vague de son témoignage et souligne que son témoignage, bien que souvent déroutant et décousu, ne contenait aucune contradiction ou incohérence grave. Elle affirme que l’ensemble de son témoignage doit être considéré à la lumière de la préparation inadéquate qu’elle a reçue de son ancien conseil. (3) La crainte subjective [35] La demanderesse soutient en outre que la conclusion de la SAR, selon laquelle le temps qu’elle a mis à quitter la Jamaïque reflétait une absence de crainte subjective, était déraisonnable. Dans Gebremichael c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 547, au paragraphe 44, la Cour a statué qu’il « était loisible [à la Commission] de conclure que les raisons invoquées pour ne pas avoir quitté le pays plus tôt n’expliquaient pas de manière suffisante pourquoi les demandeurs n’étaient pas partis ». La demanderesse affirme que le délai n’est donc préoccupant que s’il est inexpliqué. Elle a expliqué que le délai était dû au fait que ses parents n’étaient pas à la maison immédiatement après que son orientation sexuelle a été dévoilée. Le défaut de la SAR de tenir compte de son explication était déraisonnable, surtout parce que le délai est justifié par le fait qu’elle se cachait à l’époque. (4) La nouvelle audience [36] La demanderesse soutient que la décision de la SAR de ne pas renvoyer sa demande d’asile à la SPR pour nouvelle décision l’a privée du niveau requis d’équité procédurale. Dans sa première demande de contrôle judiciaire, elle a soutenu qu’on avait manqué aux principes d’équité procédurale à son égard en raison de la représentation incompétente de son ancien conseil devant la SAR et la SPR. Ce dernier avait notamment omis de la préparer à témoigner devant la SPR. Sur consentement du défendeur, la Cour avait accepté, et renvoyé l’affaire devant la SAR pour nouvelle décision. [37] Dans ses observations présentées à la SAR, la demanderesse a demandé que sa demande soit renvoyée à la SPR conformément au paragraphe 111(1) de la Loi si la SAR n’était pas disposée à substituer sa propre décision, aux termes de ce paragraphe, ou à tenir une audience en vertu du paragraphe 110(6). La décision ne visait expressément que sa demande d’audience en vertu du paragraphe 110(6). La SAR a cependant rejeté la demande de la demanderesse pour une nouvelle audience et a conclu qu’une audience équitable ne lui avait pas été refusée devant la SPR, et elle a déclaré que la demanderesse n’avait pas été « empêchée de quelque manière que ce soit de participer pleinement à l’audience ». La demanderesse affirme que la conclusion de la SAR contredisait les conclusions de la Cour dans le cadre de sa première demande de contrôle judiciaire. B. Le défendeur (1) Les nouveaux éléments de preuve [38] Le défendeur soutient que la SAR a conclu raisonnablement que les nouveaux documents déposés par la demanderesse ne répondaient pas aux critères relatifs à la crédibilité, à la pertinence ou au caractère substantiel établis dans Raza. Voir Singh, précité, aux paragraphes 38 à 49. [39] Puisque la SAR a conclu que la demanderesse manquait de crédibilité, elle avait le droit de rejeter sa preuve par affidavit selon laquelle elle était « fancyface » dans les conversations sur Whatsapp. Le défendeur affirme qu’il était loisible à la demanderesse de déposer une preuve objective liant le compte Whatsapp à un numéro de téléphone cellulaire et établissant qu’elle était la propriétaire de ce téléphone cellulaire. [40] Le défendeur souligne que la demanderesse a déclaré, dans son témoignage devant la SPR, qu’elle ne pouvait pas fournir de preuve corroborant ses communications avec la femme de l’incident de Montego Bay, parce qu’elle avait supprimé son compte Facebook. Malgré cela, elle a produit des imprimés à partir de Facebook Messenger dans des documents soumis à la SAR. [41] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable que la SAR n’accorde aucun poids à la lettre provenant prétendument du policier jamaïcain. La lettre ne portait pas d’en-tête officiel, n’était pas accompagnée du rapport de police auquel elle faisait référence et contredisait la déclaration de la demanderesse, dans son exposé circonstancié du formulaire FDA, selon laquelle elle mettrait sa vie en danger si elle s’adressait à la police. Le défendeur fait remarquer que, dans l’affidavit souscrit par la demanderesse le 17 février 2016, elle a déclaré que la police jamaïcaine était homophobe et qu’elle ne s’était pas adressée à cette dernière. [42] Le défendeur soutient qu’après avoir conclu que les nouveaux documents n’étaient pas admissibles, la SAR a conclu raisonnablement qu’elle devait procéder sans tenir d’audience. Voir Singh, précité, aux paragraphes 48 et 71; Ozomba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1418, au paragraphe 21. (2) La crédibilité [43] Le défendeur soutient que les conclusions de la SAR quant à la crédibilité étaient raisonnables. [44] Suivant l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, la SAR a établi qu’elle devait appliquer la norme de la décision correcte aux conclusions de fait ou mixtes de fait et de droit qui ne soulevaient aucune question de crédibilité. La SAR a reconnu que ce n’était que dans les cas où la SPR avait un avantage dans l’appréciation de la crédibilité qu’il fallait faire montre de retenue à l’égard des conclusions de la SPR. Malgré cela, le défendeur affirme que la SAR a contesté deux des conclusions de la SPR sur la crédibilité. [45] Le défendeur affirme que la SAR est autorisée à tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité pour des contradictions dans le récit d’un demandeur ou entre le récit d’un demandeur et d’autres éléments de preuve. Voir Sheikh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 RCF 238 (CA); Leung c Canada (Minister of Employment & Immigration) (1990), 74 DLR (4th) 313 (CAF); Alizadeh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 11 (QL) (CA). La SAR peut également tirer des conclusions raisonnables fondées sur l’invraisemblance, le bon sens et la raison, et peut rejeter des éléments de preuve si ceux-ci ne sont pas compatibles avec les probabilités propres à l’affaire prise dans son ensemble. Voir Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF); Shahamati c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 415 (QL) (CA); Araya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 626, au paragraphe 6. [46] Le défendeur soutient que le témoignage de la demanderesse devant la SPR était vague, hésitant et contradictoire. La SAR a tenu compte de ce témoignage, faisant abstraction des omissions dans l’exposé circonstancié de la demanderesse dans le formulaire FDA, et sa conclusion selon laquelle la demanderesse manquait de crédibilité était raisonnable. VIII. ANALYSE [47] Je peux comprendre pourquoi la SPR et la SAR ont toutes les deux trouvé difficile l’appréciation de la demande d’asile de la demanderesse. Elles ont décrit son témoignage comme étant vague, hésitant et contradictoire. Mon interprétation de la transcription de l’audience devant la SPR m’amène à penser que la demanderesse a répondu de manière décousue, indirecte et embrouillée aux questions de la SPR. Elle pourrait être malhonnête ou simplement dotée d’une personnalité qui l’amène à parler et à répondre d’une manière indirecte et détournée. C’est difficile à dire. Quoi qu’il en soit, la SPR et la SAR font figure d’autorités dans ce genre d’appréciation. La SPR était là et je n’y étais pas. Je pense donc que je dois m’en remettre à sa description. Voir Siad c Canada (Secrétaire d’État) (1996), [1997] 1 RCF 608 (CA), au paragraphe 24; Alimi c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 709, au paragraphe 31. Toutefois, cela ne met pas un terme à l’affaire. [48] La décision de la SAR examinée dans le cadre de la présente demande consistait en une nouvelle décision. Dans les faits, le 5 mai 2016, la demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR de rejeter son appel, dans le dossier IMM-1873-16. Dans son dossier de demande d’autorisation, elle a allégué que la décision de la SAR contrevenait à l’équité procédurale en raison de l’incompétence de son ancien conseil. Par une requête datée du 29 juin 2016, le défendeur a consenti à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit accueillie, au motif que la mauvaise représentation du conseil précédent avait entraîné un manquement à la justice naturelle. Par ordonnance datée du 11 juillet 2016, le juge Southcott de la Cour a accueilli la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sur ce fondement. [49] La SAR a pleinement reconnu cette situation et l’a abordée ainsi : [52] L’appelante soutient que la préoccupation de la SPR quant à son témoignage vague et hésitant et à l’absence de détails doit être examinée en tenant compte de l’incompétence de sa représentation. Elle fait valoir qu’elle a le droit de fournir un nouveau témoignage avec l’aide d’un conseil compétent. Elle soutient également que, lorsqu’il y a manquement à la justice naturelle, la décision initiale ne devrait pas être confirmée. Elle a également souligné que la faute ne revenait pas à la SPR, mais plutôt aux erreurs du conseil. [53] L’argument de l’appelante ne convainc pas la SAR. Celle‑ci fait remarquer que l’appelante est une femme âgée de 30 ans qui a fait 13 années d’études. Elle a également obtenu un diplôme / certificat de compétence lié à un métier / apprentissage. La SAR ajoute que rien au dossier ne montre que l’appelante a été empêchée de quelque manière que ce soit de participer pleinement à l’audience. La SAR a examiné l’enregistrement de l’audience à cet égard. [54] La SAR reconnaît l’argument de l’appelante selon lequel elle n’a pas fourni des renseignements substantiels dans son formulaire FDA parce que son conseil ne lui a pas recommandé de le faire. La SAR fait remarquer que, bien que le tribunal ait mis l’accent sur les omissions de l’appelante dans ses conclusions, il a également souligné qu’elle n’était pas tenue de fournir des renseignements exhaustifs dans son formulaire FDA. La SAR ajoute que, même si le tribunal a tiré un certain nombre de conclusions fondées sur des omissions, il n’y avait aucune incohérence entre la preuve écrite et le témoignage de l’appelante. [55] En ce qui concerne les omissions dans le formulaire FDA de l’appelante, la SAR souligne que, à deux reprises, l’appelante a fourni une explication plutôt que de simplement déclarer qu’elle ignorait que des détails devaient être fournis. En réponse aux questions du tribunal quant à la raison pour laquelle Elizabeth n’était pas mentionnée dans son formulaire FDA, l’appelante a expliqué que c’était parce c’était simple et que cela n’avait pas fait de tort. En réponse à une question concernant son défaut de mentionner le nom des agresseurs dans son formulaire FDA, l’appelante a déclaré qu’elle avait peur de le faire. [56] Bien que la SAR estime que l’appelante est la principale responsable de la préparation de son formulaire FDA, à moins qu’il n’y ait une preuve de vulnérabilité physique ou psychologique, dans le contexte de la décision de la Cour fédérale susmentionnée, le bénéfice du doute est accordé à l’appelante en ce qui concerne les omissions. [57] La SAR conclut toutefois que la preuve orale de l’appelante en réponse aux questions du tribunal ne dépend pas des gestes du conseil. La SAR a examiné et évalué l’enregistrement de l’audience et conclut que le tribunal n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions concernant le caractère vague des réponses de l’appelante. [50] Tout d’abord, en ce qui concerne la reconnaissance de l’incompétence de l’ancien conseil, je ne pense pas qu’il est possible d’établir une démarcation nette entre les omissions dans le formu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158