Stickle c. Canada
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Stickle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-27 Référence neutre 2005 CAF 307 Numéro de dossier A-148-04 Contenu de la décision Date : 20050927 Dossier : A-148-04 Référence : 2005 CAF 307 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : RODNEY C. STICKLE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2005. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20050927 Dossier : A-148-04 Référence : 2005 CAF 307 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : RODNEY C. STICKLE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Je suis saisi de l'avis de requête de M. Stickle lequel, modifié par une ordonnance de la Cour, vise à obtenir l'autorisation de déposer son mémoire en réponse ainsi que l'affidavit de Rodney Charles Stickle, le dossier de requête de l'intimée (en réponse à la requête de M. Stickle) et la lettre que M. Stickle a envoyée à l'administrateur en chef le 8 septembre 2005. [2] L'avis d'appel en l'espèce contient ce qui suit : [traduction] L'APPELANT DÉCLARE : 1 - Lors de l'audition de l'avis de requête, le 18 février 2004, la Cour canadienne de l'impôt a dit qu’elle peut rendre des ordonnances, mais qu’elle n’est pas habilitée par la loi à garantir, sur requête, l’exécution de ses ordonnances; 2 - Par conséquent, le présent appel est interjeté afin de corriger l’incapacité de …
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Stickle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-09-27 Référence neutre 2005 CAF 307 Numéro de dossier A-148-04 Contenu de la décision Date : 20050927 Dossier : A-148-04 Référence : 2005 CAF 307 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : RODNEY C. STICKLE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2005. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20050927 Dossier : A-148-04 Référence : 2005 CAF 307 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : RODNEY C. STICKLE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Je suis saisi de l'avis de requête de M. Stickle lequel, modifié par une ordonnance de la Cour, vise à obtenir l'autorisation de déposer son mémoire en réponse ainsi que l'affidavit de Rodney Charles Stickle, le dossier de requête de l'intimée (en réponse à la requête de M. Stickle) et la lettre que M. Stickle a envoyée à l'administrateur en chef le 8 septembre 2005. [2] L'avis d'appel en l'espèce contient ce qui suit : [traduction] L'APPELANT DÉCLARE : 1 - Lors de l'audition de l'avis de requête, le 18 février 2004, la Cour canadienne de l'impôt a dit qu’elle peut rendre des ordonnances, mais qu’elle n’est pas habilitée par la loi à garantir, sur requête, l’exécution de ses ordonnances; 2 - Par conséquent, le présent appel est interjeté afin de corriger l’incapacité de la Cour canadienne de l'impôt de veiller au respect de ses propres ordonnances. LES MOTIFS D'APPEL sont les suivants : i - Les motifs énoncés dans l'avis de requête des appelants devant la Cour canadienne de l'impôt, dont voici certaines précisions : [...] [3] Les précisions sont une liste des moyens de redressement sollicités dans la requête. L'avis de requête qui est à l’origine de l'ordonnance portée en appel repose sur les motifs suivants : [traduction] a) L’inobservation par l'intimée des conditions énoncées dans la modification du jugement sur consentement versé comme pièce A à l'affidavit de Rodney C. Stickle; b) si l'intimée s'est conformée à la pièce A, alors elle n'a pas signifié au requérant ses réexamens et nouvelles cotisations. [4] L'appelant a déposé des exposés distincts des faits et du droit. Dans son exposé des faits, il a fait diverses allégations de fait en ce qui concerne les circonstances à l’origine du consentement modifié au jugement, aux conditions duquel M. Stickle affirme que l'intimée ne s’est pas conformée. C’est ce qui a incité l'avocat de l'intimée à déposer une requête visant à obtenir l'autorisation de déposer un dossier d'appel supplémentaire contenant l'affidavit de Pat Grant dont, d’après le texte de la requête, le juge de la Cour canadienne de l'impôt était saisi lorsqu'il a rendu l'ordonnance qui fait l'objet du présent appel. Si tel est bien le cas, on peut se demander pour quelle raison l'affidavit de Pat Grant n’a pas été inclus dans le dossier d'appel original, dont il semble que le contenu ait été agréé par les avocats des deux parties. [5] M. Stickle s'oppose à certaines déclarations de faits contenues dans l'affidavit de Pat Grant et dans l’exposé des faits et du droit de l'intimée. Au moyen de la présente requête, il tente d'ajouter au dossier d’autres documents fournissant des détails au sujet de ses relations avec l'intimée au cours des années. Pour l’essentiel, M. Stickle cherche à revenir sur les faits qui sont à l’origine du consentement modifié au jugement qui, selon lui, n’a pas été respecté. Il essaie en outre de produire d’autres affidavits pour établir que les avocats ont commis des fautes graves dans le traitement du dossier. [6] L'appel dont la Cour est saisie porte sur deux questions : le pouvoir de la Cour canadienne de l'impôt de faire exécuter ses propres ordonnances et, subsidiairement, les conséquences juridiques de l’omission d’attirer l'attention de M. Stickle sur le réexamen par le ministre de sa dette fiscale et sur les avis de nouvelle cotisation établis en conséquence de ce réexamen. Aucun de ces éléments n'oblige la Cour à examiner les questions à l’origine du consentement modifié au jugement qui a été signé il y a plus de 10 ans. [7] L'avis de requête est rejeté. Le mémoire en réponse de l'appelant ainsi que l'affidavit de Rodney Charles Stickle doivent être renvoyés à M. Stickle. [8] Dans sa lettre à l'administrateur en chef, M. Stickle a demandé de l’aide dans la présente espèce. Il est très mécontent parce que Justice Canada lui envoie des documents par la poste et il a dit que [Traduction] « avant même que je les reçoive, ils se dépêchent d'envoyer un autre document ». M. Stickle demande à la Cour de donner une directive pour mettre fin à cette situation. Il est difficile de savoir ce à quoi il doit être mis fin. Les Règles prévoient que la signification peut être faite par la poste et précisent la date de la prise d'effet de cette forme de signification. Voir les règles 140 et 141. Les Règles indiquent également que les documents qui sont signifiés par la poste peuvent être déposés avant la date à laquelle la signification prend effet. Voir la règle 142. En ce qui concerne l'envoi d’« un autre document », il semble que la plainte de M. Stickle découle du dépôt, par l'intimée, d'un dossier de requête en réponse à la requête dont la Cour est maintenant saisie. L'intimée avait le droit de le faire. En conséquence, aucune directive ne peut être donnée relativement à cette question en litige. [9] M. Stickle demande également une directive visant à « geler » le dossier de requête le plus récent de l'intimée pendant qu'il prépare et présente une « demande d'autorisation de déposer une nouvelle requête ». Comme je l'ai indiqué plus haut, le dossier de requête de l'intimée est tout simplement sa réponse à la requête de M. Stickle visant à obtenir l'autorisation de déposer son mémoire en réponse. Il a été examiné dans la décision concernant la requête de M. Stickle. [10] Dans le même ordre d’idées, M. Stickle demande [traduction] « S'il vous plaît, pas d'autre document à l'exception d'une directive me donnant l’autorisation d’orienter clairement le dossier d'appel [...] ». La frustration de M. Stickle est perceptible, mais elle semble découler d'une mauvaise compréhension de la portée de l'appel. Comme je l'ai déjà indiqué, les questions soulevées par l'appel sont limitées. La Cour ne saurait, sous le couvert d'une décision sur un appel d'un jugement rendu en 2004, rouvrir un jugement sur consentement signé en 1995. Je ne suis pas habilité à donner la directive que demande M. Stickle. [11] Une demande d’audience ayant été présentée, la présente affaire devrait être mise au rôle pour audition. « J.D. Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-148-04 INTITULÉ : RODNEY C. STICKLE et SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L' ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 27 SEPTEMBRE 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : M. Rodney C. Stickle L’APPELANT, EN SON PROPRE NOM M. John O'Callghan POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR L’INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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