Kumar c. Canada
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Kumar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-14 Référence neutre 2005 CAF 222 Numéro de dossier A-482-04 Contenu de la décision Date : 20050614 Dossier : A-482-04 Référence : 2005 CAF 222 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 juin 2005. Jugement rendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 juin 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRITS : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20050614 Dossier : A-482-04 Référence : 2005 CAF 222 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt, rendue le 23 juillet 2004, qui rejetait la requête en ordonnance que l’appelant avait présentée conformément à l’article 172.4 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles), demandant à la cour d’enjoindre « au ministre du Revenu national ou à son avocat » de justifier pourquoi il ne devrait pas être déclaré coupable d’outrage au tribunal. [2] Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que la requête de l’appelant n’était pas fondée et il l’a rejetée. [3] Bien que son appel conteste la décision du juge Bowie, l’appelant n’a absolument pas tenté, tant dans ses observations écrites que dans sa plaidoirie, de …
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Kumar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-06-14 Référence neutre 2005 CAF 222 Numéro de dossier A-482-04 Contenu de la décision Date : 20050614 Dossier : A-482-04 Référence : 2005 CAF 222 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 juin 2005. Jugement rendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 14 juin 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRITS : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER Date : 20050614 Dossier : A-482-04 Référence : 2005 CAF 222 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt, rendue le 23 juillet 2004, qui rejetait la requête en ordonnance que l’appelant avait présentée conformément à l’article 172.4 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles), demandant à la cour d’enjoindre « au ministre du Revenu national ou à son avocat » de justifier pourquoi il ne devrait pas être déclaré coupable d’outrage au tribunal. [2] Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que la requête de l’appelant n’était pas fondée et il l’a rejetée. [3] Bien que son appel conteste la décision du juge Bowie, l’appelant n’a absolument pas tenté, tant dans ses observations écrites que dans sa plaidoirie, de nous persuader que le juge Bowie avait commis une erreur en rejetant sa procédure pour outrage. Pour ce seul motif, l’appel devrait être rejeté. [4] En fait, l’appelant a tenté, comme il l’avait fait auparavant avec le juge Bowie, de démontrer que les décisions du juge Teskey, rendues le 3 août 1999 et le 14 septembre 1999, au sujet des nouvelles cotisations établies par le ministre à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1993 et 1994, étaient erronées. [5] Plus particulièrement, d’après l’appelant, tant le juge Teskey que le juge Bowie avaient omis de déterminer correctement le montant exact de ses achats pour les années d’imposition 1993 et 1994. Il a allégué qu’il y avait un écart de 10 500 $ pour 1993 et de 6000 $ pour 1994 entre les contrôles fiscaux effectuées pour ces années par le vérificateur chargé de la TPS et ceux effectué par le vérificateur de l’impôt, et qu’il ne fait aucun doute que le montant auquel le vérificateur chargé de la TPS était arrivé (le montant le plus élevé) était le bon. Par conséquent, selon l’appelant, le ministre aurait dû réexaminer ses nouvelles cotisations et réduire son revenu imposable. [6] Malheureusement pour l’appelant, il a été incapable de convaincre le juge Teskey. Par conséquent, le 11 août 1999, l’appelant a déposé une requête en réexamen, que le juge Teskey a rejetée le 14 septembre 1999. [7] Le problème que pose le point de vue de l’appelant est que le jugement de la Cour de l’impôt qu’il conteste a été rendu par consentement. Lorsque l’appelant a mis en doute la teneur du consentement dans sa requête en réexamen, le juge Teskey a confirmé que l’appelant avait consenti au jugement qu’il avait rendu. L’appelant soulève maintenant l’article 170 des Règles et fait valoir que le jugement est invalide parce que son consentement n’était pas écrit. L’article 170 des Règles énonce les pouvoirs de la Cour lorsque toutes les parties ont donné leur consentement par écrit à un jugement statuant sur l’appel. Il n’exige pas que le jugement par consentement ne soit rendu que si le consentement des parties est écrit, bien que, comme l’espèce le démontre, il peut y avoir de bonnes raisons de procéder ainsi. [8] Comme l’appelant n’a pas porté les décisions du juge Teskey en appel, elles sont maintenant définitives et, par conséquent, elles ne peuvent plus être contestées. Peu importe le jugement que le juge Teskey a rendu, il l’a fait avec le consentement de l’appelant. [9] Au paragraphes 9, 10 et 11 de ses motifs, le juge Bowie a aussi fait remarquer à l’appelant qu’il n’avait pas porté les décisions du juge Teskey en appel et qu’il avait omis de contester les nouvelles cotisations que le ministre avait établies par suite des décisions du juge Teskey : [9] La solution qu’a trouvée M. Kumar au rejet de sa requête présentée en application de la règle du lapsus est d’interjeter appel du jugement ou de l’ordonnance rejetant sa requête, ou bien des deux, auprès de la Cour d’appel fédérale. [10] La requête présentée ici est mal fondée et elle est rejetée. Si M. Kumar était d’avis que les nouvelles cotisations établies en novembre 1999 ne reflétaient pas adéquatement le jugement rendu par la Cour, il aurait dû produire des avis d’opposition et par la suite interjeter appel auprès de la Cour. Il n’en a rien fait et demande plutôt un mandat de dépôt. [11] Si M. Kumar veut, à cette date tardive, essayer de présenter l’affaire à la Cour d’appel fédérale, il doit d’abord demander une prorogation du délai pour interjeter appel à un juge de cette cour. [10] Par souci de précision, j’ajouterais que même si l’appelant n’a pas tenté de démontrer que le juge Bowie avait commis une erreur au sujet de la procédure pour outrage, je suis convaincu, après un examen attentif de la décision, que la conclusion du juge Bowie était sans aucun doute la bonne. [11] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel et j’adjugerais les dépens à l’intimée au montant de 1000 $. « Marc Nadon » Juge « Je souscris aux présents motifs Robert Décary, juge » « Je souscris aux présents motifs Denis Pelletier, juge » Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-482-04 (APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, RENDUE LE 23 JUILLET 2004, DOSSIER NO 97-3304(IT)G) INTITULÉ : KUMAR c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse) DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 juin 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRITS : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : Le 14 juin 2005 COMPARUTIONS : Satish Kumar POUR SON PROPRE COMPTE Peter Leslie POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR L’INTIMÉE Sous-procureur général du Canada Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3
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