Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-14 Référence neutre 2022 CF 890 Numéro de dossier IMM-3516-21 Contenu de la décision Date : 20220614 Dossier : IMM-3516-21 Référence : 2022 CF 890 [TRADUCTION FRANÇAISE] St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 14 juin 2022 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : ZEHE CHEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] Monsieur Zehe Chen (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] Le demandeur est citoyen de la Chine. Sa demande d’asile est fondée sur son statut en tant qu’adepte du Falun Gong. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande pour des motifs de crédibilité. La SAR a confirmé ces conclusions. [3] Le demandeur soutient que les conclusions de la SAR en matière de crédibilité sont déraisonnables. [4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision est raisonnable compte tenu de la preuve qui a été présentée. [5]…
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Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-14 Référence neutre 2022 CF 890 Numéro de dossier IMM-3516-21 Contenu de la décision Date : 20220614 Dossier : IMM-3516-21 Référence : 2022 CF 890 [TRADUCTION FRANÇAISE] St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 14 juin 2022 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : ZEHE CHEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] Monsieur Zehe Chen (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] Le demandeur est citoyen de la Chine. Sa demande d’asile est fondée sur son statut en tant qu’adepte du Falun Gong. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande pour des motifs de crédibilité. La SAR a confirmé ces conclusions. [3] Le demandeur soutient que les conclusions de la SAR en matière de crédibilité sont déraisonnables. [4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision est raisonnable compte tenu de la preuve qui a été présentée. [5] Selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [6] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99. [7] La SAR s’est principalement fondée sur le carnet médical du demandeur ainsi que sa connaissance du Falun Gong pour tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité. Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité relativement à sa pratique du Falun Gong et à sa crainte d’être persécuté en se fondant sur son [TRADUCTION] « étude » du carnet médical. [8] Je suis d’accord. À mon avis, les motifs de la SAR ne satisfont pas aux exigences de « justification, de transparence et d’intelligibilité » énoncées dans l’arrêt Vavilov, précité. [9] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-3516-21 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Malo COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3516-21 INTITULÉ : ZEHE CHEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) DATE DE L’AUDIENCE : LE 20 AVRIL 2022 MOTIFS ET JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 14 JUIN 2022 COMPARUTIONS : Stephanie Fung POUR LE DEMANDEUR Sally Thomas POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S. Duong Law, C.P. Avocat Markham (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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