Greenwood c. Canada
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Greenwood c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-23 Référence neutre 2020 CF 119 Numéro de dossier T-1201-18 Contenu de la décision Date : 20200123 Dossier : T-1201-18 Référence : 2020 CF 119 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2020 En présence de madame la juge McDonald RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : GEOFFREY GREENWOOD ET TODD GRAY demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS Introduction [1] Dans la présente requête en autorisation, les demandeurs, M. Greenwood et M. Gray, demandent l’autorisation d’intenter un recours collectif contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour négligence systémique sous la forme d’intimidation et de harcèlement général, en application de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. La présente requête en autorisation a été entendue les 18 et 19 juin 2019 et le 24 septembre 2019. [2] La défenderesse (la Couronne), au nom de la GRC, s’oppose à l’autorisation de l’instance en tant que recours collectif. Elle affirme que la demande ne relève pas d’une cause d’action valable, que les questions individuelles prédominent sur les questions communes et qu’un recours collectif ne constitue pas la meilleure procédure. Elle qualifie la demande de [traduction] « différends en milieu de travail » pour lesquels il existe plusieurs mesures de redressement et voies de recours prévues par le législateur au sein de la GRC. [3] Pour les motifs qui suivent, …
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Greenwood c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-23 Référence neutre 2020 CF 119 Numéro de dossier T-1201-18 Contenu de la décision Date : 20200123 Dossier : T-1201-18 Référence : 2020 CF 119 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2020 En présence de madame la juge McDonald RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ ENTRE : GEOFFREY GREENWOOD ET TODD GRAY demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS Introduction [1] Dans la présente requête en autorisation, les demandeurs, M. Greenwood et M. Gray, demandent l’autorisation d’intenter un recours collectif contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour négligence systémique sous la forme d’intimidation et de harcèlement général, en application de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. La présente requête en autorisation a été entendue les 18 et 19 juin 2019 et le 24 septembre 2019. [2] La défenderesse (la Couronne), au nom de la GRC, s’oppose à l’autorisation de l’instance en tant que recours collectif. Elle affirme que la demande ne relève pas d’une cause d’action valable, que les questions individuelles prédominent sur les questions communes et qu’un recours collectif ne constitue pas la meilleure procédure. Elle qualifie la demande de [traduction] « différends en milieu de travail » pour lesquels il existe plusieurs mesures de redressement et voies de recours prévues par le législateur au sein de la GRC. [3] Pour les motifs qui suivent, j’accueille la requête en autorisation. Même si le présent recours collectif est susceptible de poser des difficultés, à cette étape, ces difficultés ne constituent pas un motif de refus d’autorisation. La demande proposée [4] La déclaration pour le présent recours collectif a été déposée le 22 juin 2018. La Couronne n’a pas déposé de défense. [5] Les demandeurs allèguent avoir fait l’objet d’intimidation et de harcèlement systémiques qui ont été encouragés et tolérés par la direction de la GRC. Ils affirment que ces comportements ont été rendus possibles par des obstacles légaux et institutionnels, ainsi que par ce qu’ils décrivent comme la [traduction] « structure paramilitaire » de la GRC. Ils allèguent que les voies de recours internes sont inefficaces, car elles dépendent de la [traduction] « chaîne de commandement » qui est composé des personnes responsables des comportements offensants ou de celles qui ont pris des mesures pour protéger d’autres personnes, entretenant ainsi l’intimidation et le harcèlement. Selon les demandeurs, cette situation a créé un environnement de travail toxique et caractérisé par des abus de pouvoir. [6] Les demandeurs allèguent que les tentatives de la GRC d’empêcher le harcèlement ont toutes échoué et qu’un recours collectif constitue le seul moyen d’apporter de véritables changements au sein de l’organisation. [7] La définition du recours collectif envisagé est vaste, mais elle exclut les personnes qui ont déjà participé à d’autres recours collectifs autorisés contre la GRC, comme la décision Merlo c Canada, 2017 CF 533 [Merlo], la décision Ross, Roy and Satalic c Her Majesty the Queen, action présentée en Cour fédérale portant le numéro de dossier T-370-17 [Ross et al] et la décision Tyler c Canada, 2019 CF 895 [Tyler]. [8] Les demandeurs affirment que la progression de leur carrière a été limitée, qu’ils ont subi des blessures physiques et psychologiques, ainsi que des pertes financières. La GRC [9] La GRC est la force de police nationale du Canada, qui est régie par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R-10 (la Loi sur la GRC), par le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, 2014, DORS/2014-281 (le Règlement de la GRC) et par les Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289 (les CDC). [10] La GRC offre des services de police aux niveaux national, provincial et municipal, et elle sert plus de 600 collectivités autochtones. Elle est composée de 15 divisions et elle possède des détachements comprenant un millier de membres de son personnel, ainsi que quelques autres auxquels sont affectés deux membres de son personnel seulement. La GRC emploie actuellement plus de 28 000 personnes, qui sont réparties en trois groupes principaux : les membres réguliers, les membres civils et les fonctionnaires. Elle engage également des personnes en dehors de ces trois groupes, notamment des employés municipaux, des entrepreneurs, des bénévoles, des étudiants et des gendarmes auxiliaires. [11] En 2016, Bob Paulson, alors commissaire de la GRC, a reconnu l’existence d’une culture fondée sur « l’intimidation et le harcèlement en général » à la GRC. [12] Voici certains des rapports (les rapports) dans lesquels sont traités des problèmes de harcèlement à la GRC qui ont été présentés par les demandeurs : • Le rapport de décembre 2007 du président du Conseil du Trésor au ministre de la Sécurité publique, intitulé Rétablir la confiance – Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (le rapport Brown). • Le rapport de février 2013 du président de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, intitulé Enquête d’intérêt public sur le harcèlement en milieu de travail au sein de la GRC. • Le rapport de 2013 du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense, intitulé Des questions de conduite : la Gendarmerie royale du Canada doit transformer sa culture (le rapport Questions de conduite). • Un rapport de 2014 de l’honorable Grant Mitchell, sénateur, et de l’honorable Judy Sgro, députée, intitulé Rêves brisés – Le harcèlement et le mécontentement systématique à la Gendarmerie royale du Canada (le rapport Rêves brisés). • Le rapport d’avril 2017 de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC, intitulé Rapport sur le harcèlement en milieu de travail à la GRC (le rapport de 2017 de la Commission). • Le rapport de mars 2017 de l’auditeur général au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, intitulé Examen de quatre cas de poursuites civiles contre la GRC pour des motifs de harcèlement au travail (le rapport Fraser). Les éléments de preuve [13] Les deux parties ont présenté des dossiers de preuve détaillés quant à la présente requête et elles ont mené des contre-interrogatoires relativement aux éléments de preuve par affidavit. [14] Les demandeurs se fondent sur les éléments de preuve qui suivent : • L’affidavit de Geoffrey Greenwood souscrit le 4 octobre 2018. M. Greenwood est un représentant demandeur proposé. Il est un membre régulier de la GRC qui a commencé à y travailler en 1990. Il détient actuellement le grade sergent d’état-major et il occupe le poste de sous-officier responsable de la Section des enquêtes générales de Red Deer, en Alberta. • L’affidavit de Todd Gray souscrit le 1er octobre 2018. M. Gray est un représentant demandeur proposé. Il est un membre régulier de la GRC au rang de sergent et il effectue actuellement son service en tant sergent d’état-major, Soutien des opérations, au détachement d’Airdrie, en Alberta. • L’affidavit de Gigi Van Leeuwen souscrit le 9 octobre 2018. Mme Van Leeuwen est une associée au sein du cabinet Kim Spencer McPhee Barristers P.C., le cabinet d’avocats représentant les demandeurs. Dans son affidavit, elle fournit un aperçu de la structure de la GRC et de ses procédures de grief. [15] La Couronne se fonde sur les éléments de preuve qui suivent : • L’affidavit de Pierre Lebrun souscrit le 13 mars 2019. M. Lebrun a été le directeur général de la rémunération, des avantages sociaux et des relations de travail à la GRC de 2013 à 2018. Il est fonctionnaire au sein de la GRC depuis 2009. Dans chacun de ses rôles à la GRC, il a été responsable de la gestion d’employés des Ressources humaines qui élaboraient et mettaient en œuvre les politiques en matière de ressources humaines. • L’affidavit de Gordon Cook souscrit le 13 mars 2019. M. Cook est directeur des relations de travail dans la fonction publique à la GRC depuis 2008 et il a occupé plusieurs postes des ressources humaines à la GRC depuis 1992. Dans son rôle actuel, il est le responsable des griefs au dernier palier, il formule des recommandations à l’intention du Commissaire à l’égard des cessations d’emploi et il donne des directives en matière de relations du travail. Il est également responsable de la modification de plusieurs politiques en matière de relations du travail pour les fonctionnaires au sein de la GRC. • L’affidavit de Stéphane Drouin souscrit le 13 mars 2019. M. Drouin est un membre régulier de la GRC, en service sans interruption depuis 1990. Il est directeur général des responsabilités liées au milieu de travail depuis juillet 2018. Il est également responsable de la surveillance de programmes aux centres nationaux des politiques et de la prestation des services. Voici les noms de ces programmes : le Bureau de l’intégrité professionnelle, la [traduction] Direction nationale des plaintes du public, la [traduction] Direction générale de la conduite des relations d’emploi, le Bureau de la coordination des plaintes de harcèlement, la [traduction] Section des droits de la personne et la [traduction] Section des exigences en matière d’emploi. • L’affidavit de James Lea souscrit le 14 mars 2019. M. Lea est un membre civil de la GRC depuis 1996. Il est gestionnaire des analyses et de la production de rapports à la Direction de la planification et des politiques stratégiques de la GRC depuis 2016. Il a également supervisé la production de rapports au gouvernement de la GRC sur la gestion des risques intégrés et il a dirigé le centre de sondage de la GRC. • L’affidavit de Chantal Boisclair-Dalton souscrit le 13 mars 2019. Mme Boisclair-Dalton est spécialiste des programmes de prestations d’invalidité à Anciens Combattants Canada depuis 2015. Elle travaille à Anciens Combattants Canada depuis 34 ans et elle a fourni dans son affidavit un aperçu des prestations et des services à la disposition des membres actuels et anciens de la GRC. Questions en litige [16] Deux questions sont soulevées dans les présents motifs : La Cour devrait-elle refuser d’exercer sa compétence à l’égard du recours collectif envisagé? Si la Cour se déclare compétente, les demandeurs satisfont-ils au critère d’autorisation prévu au paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales? Analyse A. La Cour devrait-elle refuser d’exercer sa compétence à l’égard du recours collectif envisagé? [17] La Couronne affirme que la Cour devrait refuser d’autoriser la présente instance en tant que recours collectif, pour le motif qu’il existe des voies de recours et des procédures internes prévues par la loi au sein de la GRC pour traiter les questions pour lesquelles les demandeurs demandent une autorisation. [18] La Couronne a produit de longues observations sur cette question en litige. C’est pourquoi j’ai choisi de traiter cette question en litige en premier. Je souligne toutefois qu’une grande partie de l’analyse de cette question s’applique également aux considérations quant à la meilleure procédure, pour le critère d’autorisation en application du paragraphe 334.16(2) des Règles. [19] La Couronne affirme que les demandes en attente d’autorisation constituent essentiellement des différends en milieu de travail, que la GRC peut gérer de manière plus adéquate en interne. La Couronne affirme qu’autoriser le présent recours collectif aurait pour effet de donner à la Cour la position de statuer sur les plaintes en matière de harcèlement à la GRC. [20] La Couronne souligne les procédures prévues aux termes de la Loi sur la GRC, de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22, art 2 (la LRTSPF), de la Loi sur les pensions, LRC 1985, c P‑6, et des CDC. [21] La procédure de grief actuelle pour les membres réguliers a été instaurée en 2014 et elle est définie et régie par la partie III de la Loi sur la GRC, le Règlement de la GRC, les CDC et la LRTSPF. Cette procédure comprend une procédure de résolution informelle et deux niveaux d’examen officiel des griefs, qui permettent de demander un contrôle judiciaire. La Couronne affirme que cette procédure protège les personnes contre les représailles. [22] En outre, une personne répondant à la définition du terme « fonctionnaire » aux termes de la LRTSPF (y compris un ancien fonctionnaire) sans toutefois être membre de la GRC peut présenter un grief en application de l’article 208 de la LRTSPF. Cette procédure est définie dans le règlement et les conventions collectives. Le dernier niveau de cette procédure de grief est le contrôle judiciaire. [23] Les membres réguliers ayant une affection médicale liée au service ont droit à une pension d’invalidité en application de la Loi sur les pensions, dont Anciens Combattants Canada assure la gestion. [24] La Couronne se fonde sur plusieurs affaires relativement auxquelles les cours ont décliné compétence, notamment l’arrêt Vaughan c Canada, 2005 CSC 11 [Vaughan]; la décision Lebrasseur c Canada, 2006 CF 852 (confirmée par l’arrêt 2007 FCA 330) [Lebrasseur]; la décision Desrosiers c Canada (Procureur général), 2004 CF 1601 [Desrosiers]; et la décision Galarneau c Canada (Procureur général), 2005 CF 39 [Galarneau]. [25] Dans Vaughan, la Cour suprême du Canada a conclu qu’en général, la Cour devrait refuser d’exercer sa compétence résiduelle à l’égard des différends concernant des avantages accordés par un règlement dès lors que la loi habilitante « envoi[e] le message très clair » que la décision du sous-ministre devrait être finale (Vaughan, aux paragraphes 17 et 34). [26] Dans Lebrasseur, la Cour a conclu qu’étant donné que l’action de la demanderesse reposait sur les mêmes faits que sa demande de pension accueillie, cette action était empêchée par l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, qui interdit les actions lorsqu’une pension ou une indemnisation a été payée (Lebrasseur, au paragraphe 31). [27] Dans Desrosiers, dans lequel le texte législatif confère à l’agent des griefs compétence pour accorder des dommages-intérêts et des mesures de redressement déclaratoire, la Cour a conclu que l’action des demandeurs était prématurée, car la demande pouvait être traitée au moyen de mécanismes internes (Desrosiers, aux paragraphes 36 et 37). [28] Dans Galarneau, la Cour a conclu qu’il existait une procédure interne pour le grief de la demanderesse quant à une question de santé ou de sécurité au travail et que le régime législatif excluait la « juridiction » de la Cour quant à la demande (Galarneau, au paragraphe 70). [29] Après avoir examiné les affaires susmentionnées et les avoir comparées à la présente demande envisagée, je ne peux pas conclure que les circonstances sont comparables. Il n’apparaît pas immédiatement que les demandes envisagées peuvent être compensées au moyen d’un programme d’avantages prévu par un règlement (Vaughan) ou d’une pension (Lebrasseur). Je ne peux pas non plus conclure que ces demandes pourraient être gérées intégralement au moyen des mécanismes internes existants de la GRC (Desrosiers et Galarneau). Je souligne de surcroît qu’aucune de ces affaires n’a été examinée à titre de recours collectif. [30] Avant 2015, les membres de la GRC n’étaient pas autorisés à se syndiquer aux termes du Règlement de la GRC et ils devaient avoir recours au Programme des représentants des relations fonctionnelles. La Cour suprême du Canada a toutefois conclu dans l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario c Canada (Procureur général), 2015 CSC 1 (APMO) que ce système n’était pas indépendant de la direction, de sorte que l’interdiction des négociations collectives pour les membres de la GRC portait atteinte à leur droit à la liberté d’association prévu au paragraphe 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans cet arrêt, la Cour a mentionné que cette structure de griefs était inadéquate (APMO, aux paragraphes 113 à 116). [31] Les demandeurs affirment par ailleurs qu’il n’existe aucun régime complet à la GRC pour gérer les questions qu’ils soulèvent dans le présent recours envisagé. Les demandeurs soulignent les conclusions des rapports et ils affirment qu’en réalité, les mécanismes internes de la GRC constituent le problème. [32] Par exemple, le rapport Fraser de 2017 sur le système des griefs à la GRC est rédigé ainsi : 69. […] [M]algré les très bonnes intentions de nombre des personnes concernées, l’organisation en tant qu’entité a du mal à officiellement reconnaître que certaines de ses unités de travail sont dysfonctionnelles. [...] 70. En essayant de discerner des liens de causalité, je suis amenée à conclure qu’il y a une forte prédisposition au sein de la GRC à défendre les mesures prises afin de protéger son image. […] 73. Ma conclusion globale est que ces quatre personnes croyaient ne pas avoir d’autre choix que d’intenter un procès contre leur employeur. À de nombreux égards, il s’agit d’une indication de la défaillance des mécanismes internes établis pour gérer le conflit en milieu de travail. Le harcèlement en milieu de travail existe depuis longtemps à la GRC. On a l’impression qu’il est généralisé et, selon nombre de personnes, il est le fruit de la culture et de la structure hiérarchique. Par ailleurs, on a le sentiment que, comme le problème est culturel, il est peu probable que la GRC puisse le régler elle-même. [33] Il est conclu dans le rapport Fraser que : [d]es poursuites civiles contre un employeur ne peuvent pas être prises à la légère. Les coûts sont importants tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. Le fait que ces femmes considèrent qu’il est nécessaire de le faire indique que la GRC n’a pas été en mesure de traiter efficacement leurs cas. Ces personnes avaient accès à d’autres mécanismes de recours, mais aucun d’entre eux n’a été considéré efficace (rapport Fraser, aux paragraphes 2 et 3). [Non souligné dans l’original.] [34] Le rapport de 2017 de la Commission (affidavit de Mme Van Leeuwen, pièce 49) a été préparé à la demande du ministre de la Sécurité publique de l’époque, Ralph Goodale, qui avait demandé que soit entrepris un examen complet des politiques et des procédures relatives au harcèlement en milieu de travail de la GRC, et plus précisément, d’étudier et d’examiner la mise en œuvre des recommandations issues du Rapport de la Commission de 2013. Il a été conclu dans le rapport de 2017 que la GRC n’a pas correctement mis en œuvre les recommandations qui avaient été formulées dans le rapport de 2013 de la Commission, et que les efforts déployés par les dirigeants principaux de la GRC pour lutter contre le harcèlement « se sont [avérés] de portée limitée et de nature ponctuelle et n’ont pas reçu l’appui nécessaire de la Direction générale ». [35] Dans ce contexte, je ne considère pas les demandes envisagées comme des différends en matière d’emploi [traduction] « ordinaires ». Les auteurs des rapports appuient l’allégation des demandeurs selon laquelle les procédures internes de règlement des différends au sein de la GRC posent des problèmes systémiques. Ils appuient également les arguments des demandeurs selon lesquels ces problèmes systémiques vont au-delà des questions de genre et d’orientation sexuelle, et qu’ils sont généralisés et omniprésents. [36] Les procédures internes de la GRC semblent ne pas pouvoir offrir des recours ou des indemnisations relativement à des schémas de carrière défavorisés ou les dommages causés aux membres des familles touchées par les comportements allégués. Par conséquent, les procédures internes peuvent ne pas offrir de mesure de redressement adéquate, voire n’en fournir aucune, pour certaines des demandes présentées. Enfin, les procédures internes et la manière dont elles sont ou ne sont pas gérées constituent une composante essentielle des demandes présentées par les demandeurs. [37] Le recours collectif envisagé constitue une attaque à l’encontre des procédures de la GRC et il les remet directement en question, y compris le système des griefs dans son ensemble. L’une des questions communes présentées consiste à savoir si la GRC a fait preuve de négligence dans l’exécution de sa procédure des griefs. [38] Je m’arrête ici pour souligner qu’en autorisant la présente instance, la Cour n’examine ni n’évalue le bien-fondé des demandes envisagées. La Couronne pourrait obtenir gain de cause dans sa défense contre ces demandes, mais à cette étape, il serait prématuré d’examiner le bien-fondé des demandes envisagées ou des défenses possibles. [39] Enfin, la Couronne ne fait pas valoir que la Cour n’a pas compétence, mais elle affirme que la Cour devrait refuser d’exercer cette compétence au profit d’autres procédures. Pour les motifs énoncés précédemment, je ne peux toutefois conclure que les solutions internes, qui ont été reconnues comme problématiques et défectueuses, fournissent une mesure de redressement complète, si tant est qu’elles en fournissent une, pour les demandes que les demandeurs souhaitent présenter dans le contexte de ce recours collectif. B. Les demandeurs satisfont-ils au critère d’autorisation prévu au paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales? [40] Le paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales est rédigé ainsi : 334.16(1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies : 334.16(1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; (b) there is an identifiable class of two or more persons; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre; (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; (d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and e) il existe un représentant demandeur qui : (e) there is a representative plaintiff or applicant who (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe, (i) would fairly and adequately represent the interests of the class, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement, (ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing, (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs, (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier. (iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record. Cause d’action valable [41] Dans une requête en autorisation, la Cour n’a pas pour tâche de trancher des faits ou des éléments de preuve contradictoires ni d’examiner la solidité du dossier. Sa tâche consiste simplement à vérifier, à un certain niveau, si l’instance peut se poursuivre en tant que recours collectif (arrêt Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199, au paragraphe 28 [Wenham] citant l’arrêt Pro‑Sys Consultants Ltd c Microsoft Corporation, 2013 CSC 57, aux paragraphes 99 et 102 [Pro‑Sys Consultants]). [42] Les faits pertinents pour appuyer les demandes présentées par M. Greenwood et M. Gray figurent aux paragraphes 40 à 106 de la déclaration. L’examen d’une « cause d’action raisonnable » est fondé sur la présomption selon laquelle les faits présentés dans la déclaration sont véridiques (Condon c Canada, 2015 CAF 159, au paragraphe 13). [43] Outre les circonstances factuelles qui leur sont propres, les demandeurs se fondent également sur les constatations des rapports mentionnés précédemment. [44] Les Cours ont reconnu des allégations de [traduction] « négligence systémique » dans les arrêts Davidson c Canada (Attorney General) (2015 ONSC 8008) [Davidson] et Rumley c Colombie‑Britannique (2001 CSC 69) [Rumley]. De même, des allégations de harcèlement systémique au sein de la GRC ont satisfait à l’exigence de cause d’action dans les Merlo et Tiller. [45] La demande à l’encontre de la Couronne est fondée sur sa responsabilité du fait d’autrui pour les actes collectifs de la direction de la GRC. Autrement dit, la GRC a fait preuve de négligence systémique dans des actes, des omissions et des décisions prises par des membres individuels (consulter l’arrêt White v Canada (Attorney General), 2002 BCSC 1164, au paragraphe 47 [White]). [46] La Couronne fait valoir que les demandeurs plaident une cause d’action qui n’a pas de possibilité raisonnable d’être accueillie (R. c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, et AIC Limitée c Fischer, 2013 CSC 69 [Fischer]). La Couronne affirme que cette affaire est semblable à celle de l’arrêt Merrifield v Canada (Attorney General), 2019 ONCA 205, [Merrifield], dans lequel la Cour d’appel de l’Ontario a conclu à l’absence de délit de harcèlement. [47] La Couronne affirme en outre que la Cour devrait suivre les directives de la Cour d’appel de l’Ontario qui, dans l’arrêt Piresferreira v Ayotte, 2010 ONCA 384, a rejeté l’allégation d’infliction de souffrances morales par négligence à un employé par son employeur. La Cour a conclu que, puisque l’employé avait accès à d’autres voies de recours, par exemple une demande de congédiement déguisé, la Cour devait par conséquent s’abstenir d’offrir une voie de recours. La Couronne affirme que ce principe énoncé dans Piresferreira a été confirmé de nouveau dans Merrifield et dans les arrêts Colistro c Tbaytel (2019 ONCA 197) et Boucher v Wal‑Mart Canada Corp (2014 ONCA 419). [48] Je suis d’avis que la Couronne, en se fondant sur ces arrêts (Piresferreira et Merrifield), a adopté une interprétation trop étroite de la nature des demandes envisagées dans le présent recours collectif. Ces demandes ne constituent pas de [traduction] « simples » différends en milieu de travail. Elles sont fondées sur une négligence systémique en matière d’intimidation et de harcèlement, et elles attaquent les procédures et les systèmes mêmes qui, selon la Couronne, peuvent et devraient offrir une voie de recours. [49] Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’il est [traduction] « évident et manifeste » que les demandes seront rejetées (arrêt Bennett v Hydro One, 2017 ONSC 7065, au paragraphe 62 [Hydro One]). Même si la Couronne s’oppose au fait que les demandeurs se fondent sur les divers rapports susmentionnés, pour obtenir une autorisation, et sur l’exigence d’un [traduction] « certain fondement factuel », je suis d’avis que les faits énoncés dans la déclaration jointe aux rapports offrent les éléments de preuve nécessaires pour confirmer l’existence d’une cause d’action valable. [50] Je conclus qu’une cause d’action valable a été établie conformément à l’alinéa 334.16(1)a) des Règles des Cours fédérales. Groupe identifiable [51] Un groupe identifiable nécessite « […] “ un certain fondement factuel ” à l’appui d’une définition objective du groupe qui a un lien rationnel avec les questions communes et qui ne dépend pas de l’issue du litige » (Wenham, au paragraphe 69, citant l’arrêt Western Canadian Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46, au paragraphe 38 [Western Canadian Shopping Centres] et l’arrêt Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68, aux paragraphes 19 et 25 [Hollick]). [52] Dans Pro‑Sys Consultants, la Cour suprême du Canada a confirmé (au paragraphe 108) qu’il n’est pas nécessaire que les membres du groupe soient tous dans la même situation, mais qu’ils doivent tous profiter du dénouement favorable de l’action. Dans l’arrêt Cloud v Canada (Attorney General), 247 DLR (4th) 667, au paragraphe 45, la Cour d’appel de l’Ontario a expliqué l’exigence ainsi : [traduction] […] une obligation, quoique légère, de démontrer que le groupe n’est pas inutilement grand et qu’il ne peut être réduit sans exclure de manière arbitraire certaines personnes qui ont les mêmes intérêts à l’égard du règlement des questions communes. [53] La définition du groupe proposé par les demandeurs se lit comme suit : [traduction] Toute personne résidant au Canada qui est ou a été un membre régulier, un membre des gendarmes spéciaux, un réserviste, un gendarme spécial à titre surnuméraire, un membre civil ou un fonctionnaire fédéral aux termes de l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R‑10, un bénévole, un gendarme auxiliaire, l’employé d’un organisme à but non lucratif, un employé civil temporaire, un employé occasionnel, un employé pour une durée déterminée, un cadet, un précadet, un étudiant, un employé contractuel, un employé municipal ou une autre personne qui collabore ou a collaboré avec la GRC (le groupe). Toute personne ayant le droit de faire valoir une demande en application de la Loi sur le droit de la famille, LRO 1990, c F.3, ou d’une loi équivalente ou comparable en vigueur dans une autre province ou un autre territoire (le groupe de familles). [54] Le groupe exclut toute personne étant concernée par d’autres règlements liés à la GRC (en particulier celles ayant présenté des demandes fondées sur le harcèlement sexuel ou lié au genre dans le contexte de Merlo et des demandes fondées sur le harcèlement lié à l’orientation sexuelle dans le contexte de Ross et al). [55] Même si les demandeurs reconnaissent que le groupe, ainsi défini, peut comprendre des milliers de personnes, ils affirment néanmoins qu’il est identifiable. Les demandeurs soutiennent que la GRC connaît ces personnes, car elles ont toutes eu un lien quelconque avec la GRC et qu’elles devraient figurer dans le Système d’information sur la gestion des ressources humaines. [56] La définition du groupe comprenant les personnes qui ont travaillé pour la GRC ou collaboré avec elle comprend les caractéristiques communes de l’intervention professionnelle auprès de la GRC et de l’assujettissement aux politiques internes de la GRC. Je suis d’avis que ces caractéristiques communes ont un lien rationnel avec l’allégation de négligence systémique caractérisée par l’intimidation et le harcèlement en milieu de travail. [57] La Couronne affirme que le groupe est trop vaste et qu’il comprend des personnes qui ont l’interdiction de présenter une demande en application de la LRTSPF. Je suis d’avis que la taille du groupe ne constitue pas à elle seule un motif pour refuser d’autoriser le groupe. L’argument selon lequel certaines demandes pourraient être prescrites constitue une défense que la Couronne peut soulever, mais pas un motif de refus d’autorisation. [58] En l’espèce, la définition du groupe, même si elle peut inclure un groupe de personnes important, satisfait aux critères de l’alinéa 334.16(1)b) des Règles des Cours fédérales, de sorte que les demandeurs ont satisfait à l’exigence de « groupe identifiable » du critère d’autorisation. Questions communes [59] Dans l’arrêt Vivendi Canada Inc c Dell’Aniello, 2014 CSC 1, au paragraphe 46 (Vivendi), la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui suit : […] une question sera considérée comme commune si elle permet de faire progresser le règlement de la réclamation de chacun des membres du groupe. En conséquence, la question commune peut exiger des réponses nuancées et diverses selon la situation de chaque membre. Le critère de la communauté de questions n’exige pas une réponse identique pour tous les membres du groupe, ni même que la réponse bénéficie dans la même mesure à chacun d’entre eux. Il suffit que la réponse à la question ne crée pas de conflits d’intérêts entre les membres du groupe. [60] Dans Vivendi, au paragraphe 72, la Cour suprême du Canada a confirmé que le seuil requis pour conclure à la présence de questions communes « est peu élevé ». De même, les Cours devraient adopter une approche téléologique lorsqu’elles évaluent les questions communes (arrêt Pro-Sys Consultants, au paragraphe 108). Il doit toutefois exister un certain fondement probatoire ou « un certain fondement factuel » démontrant que les questions communes constituent plus qu’une simple affirmation à l’audience (Hollick, au paragraphe 25). [61] Les demandeurs proposent les questions communes qui suivent : [traduction] Négligence 1) La GRC, par l’entremise de ses agents, de ses préposés et de ses employés, a-t-elle un devoir de diligence envers les demandeurs et les autres membres du groupe principal, consistant à prendre des mesures raisonnables d’exploitation et de gestion de la Force afin de fournir à ces personnes un environnement de travail exempt d’intimidation et de harcèlement? 2) Dans l’affirmative, la GRC a-t-elle manqué à ce devoir du fait de ses agents, de ses préposés et de ses employés? 3) Dans l’affirmative, la Couronne est-elle responsable du fait d’autrui à l’égard du manquement de ses agents, de ses préposés et de ses employés à la GRC, à savoir de prendre des mesures raisonnables d’exploitation et de gestion de la Force afin de fournir un environnement de travail exempt d’intimidation et de harcèlement? Dommages-intérêts 4) La Cour peut-elle procéder à une évaluation globale de tous les dommages-intérêts dans le contexte du procès sur les questions communes? Dans l’affirmative, au profit de qui? Dans quelle mesure? 5) Le comportement en cause justifie-t-il l’adjudication de dommages-intérêts majorés, exemplaires et/ou punitifs? [62] En l’espèce, comme dans Rumley, la question consiste à savoir si les membres du groupe bénéficient d’une obligation de diligence de la part de la GRC et s’il y a eu manquement à cette obligation du fait de l’inefficacité alléguée de la politique en matière de harcèlement de la GRC. Les demandeurs prétendent que les questions sont communes à chacun des membres du groupe, car tous ont été exposés à la [traduction] « culture générale fondée sur l’intimidation et le harcèlement en général ». Les demandeurs affirment qu’il existe à la GRC une politique en matière de harcèlement commune à tout l’organisme. Par conséquent, le devoir de diligence s’applique à l’ensemble du groupe. [63] La deuxième question concerne le manquement à l’obligation, qui constitue l’élément central de la demande des demandeurs. Je suis d’avis qu’il pourrait s’agir de l’aspect le plus complexe de la demande. Toutefois, quel que soit son degré de complexité, à ce stade, il ne constitue pas un motif de refus d’autorisation (Cloud, au paragraphe 97). [64] Les demandeurs prétendent que la détermination de la responsabilité du fait d’autrui est commune à tous les membres du groupe, car il s’agit de déterminer si la Couronne est responsable ou non du manquement de la GRC. La question de la responsabilité du fait d’autrui est liée à la nature systémique des demandes de la GRC. [65] Les demandeurs soulignent que le harcèlement à caractère non sexuel a été reconnu dans les rapports, notamment le rapport de 2017 de la Commission, le rapport Brown de 2007 et le rapport Rêves brisés de décembre 2014. Les demandeurs soutiennent que ces rapports fournissent [traduction] « certains » éléments de preuve relativement à la question commune. Plus précisément, dans ces rapports, il est souligné que le harcèlement va au-delà d’un harcèlement fondé sur le genre. [66] En ce qui concerne la question des dommages-intérêts, les demandeurs affirment qu’il est possible de procéder à leur évaluation globale (Cloud, au paragraphe 70). Les auteurs des rapports soutiennent également qu’il pourrait être adéquat d’adjuger des dommages-intérêts punitifs, compte tenu des connaissances et du comportement des personnes responsables à la GRC. [67] Les demandeurs prétendent que les questions communes satisfont aux exigences, puisque le seuil requis est peu élevé (Wenham et Pro‑Sys Consultants). Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire qu’ils satisfont au seuil peu élevé à l’égard des éléments de preuve pour ce volet du critère, même s’il y existe des questions en litige individuelles. La présence de questions individuelles n’invalide pas les questions communes; ce point est plus pertinent pour l’analyse de la meilleure procédure que pour l’analyse des questions communes (Cloud, aux paragraphes 61 et 65). [68] La Couronne fait valoir le nombre faible, voire nul, de questions communes. Elle affirme que le groupe proposé en l’espèce est semblable à celui dans Hydro One où la demande portait sur les prix excessifs demandés par la société Hydro One à ses clients. Dans cet arrêt, l’inadéquation de la conception du système n’a pas été considérée comme un élément essentiel dans la demande de chaque membre, de sorte que la négligence systémique ne constitue pas une question commune à tous les membres du groupe. Par conséquent, la Cour a conclu que tous les membres du groupe n’auraient pas profité du dénouement favorable de l’action et que certains seraient même exposés à un préjudice en cas de demande reconventionnelle (Hydro One, au paragraphe 96). [69] J’estime que l’analyse dans Hydro One ne s’applique pas aux allégations présentées en l’espèce, pour le motif que les intérêts des membres du groupe concordent en ce qui a trait au dénouement de l’action. Même si je reconnais que la GRC exerce ses activités dans plusieurs environnements différents, la caractéristique commune en l’espèce est que la GRC est un organisme [traduction] « unique » qui applique la même politique en matière de harcèlement à l’échelle de l’organisation. Contrairement à Hydro One, tous les membres du groupe envisagé profiteraient d’un verdict sur les questions communes. De même, aucun scénario de demande reconventionnelle n’est possible en l’espèce, contrairement à ce qui était le cas dans Hydro One. [70] Les faits présentés dans la déclaration et dans les rapports sont suffisants pour satisfaire à l’exigence d’un « certain fondement factuel ». Je conclus par conséquent que l’objectif à l’égard des questions communes, tel qu’il est exigé à l’alinéa 334.16(1)c) des Règles des Cours fédérales, est atteint en l’espèce. Meilleure procédure [71] Les critères pertinents pour décider si un recours collectif constitue la meilleure procédure sont définis comme suit au paragraphe 334.16(2) des Règles des Cours fédérales : (2) Pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants : (2) All relevant matters shall be considered in a determination of whether a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact, including whether a) la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres; (a) the questions of law or fact common to the class members predominate over any questions affecting only individual members; b) la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées; (b) a significant number of the members of the class have a valid interest in individually controlling the prosecution of separate proceedings; c) le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclama
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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