Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-23 Référence neutre 2024 CF 108 Numéro de dossier IMM-3911-22 Contenu de la décision Date : 20240123 Dossier : IMM-3911-22 Référence : 2024 CF 108 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : REBECCA AYELEN TORRES ROMAN VALENTINO CASTILLO TORRES MARIANO SERGIO CASTILLO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a conclu qu’ils ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger parce qu’ils disposent d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) en Argentine. [2] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable parce que, même si le tribunal a jugé que leur témoignage au sujet des agressions, des enlèvements et des viols répétés était crédible, il leur a demandé de corroborer l’identité de leurs agresseurs sans motif valable. De plus, ils affirment que la SAR n’a pas tenu compte des raisons impérieuses pour lesquelles ils ne veulent pas retourner en Argentine. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La SAR a conclu à l’existence d’une PRI en se fondant, en partie, sur l’insuffisance de la preuve des demandeurs, et je ne vois aucune raison d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Torres c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-23 Référence neutre 2024 CF 108 Numéro de dossier IMM-3911-22 Contenu de la décision Date : 20240123 Dossier : IMM-3911-22 Référence : 2024 CF 108 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Pentney ENTRE : REBECCA AYELEN TORRES ROMAN VALENTINO CASTILLO TORRES MARIANO SERGIO CASTILLO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a conclu qu’ils ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger parce qu’ils disposent d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) en Argentine. [2] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable parce que, même si le tribunal a jugé que leur témoignage au sujet des agressions, des enlèvements et des viols répétés était crédible, il leur a demandé de corroborer l’identité de leurs agresseurs sans motif valable. De plus, ils affirment que la SAR n’a pas tenu compte des raisons impérieuses pour lesquelles ils ne veulent pas retourner en Argentine. [3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La SAR a conclu à l’existence d’une PRI en se fondant, en partie, sur l’insuffisance de la preuve des demandeurs, et je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion. Quant à l’argument des raisons impérieuses, je conclus qu’il ne s’applique pas à la situation des demandeurs et qu’il ne peut être pris en considération parce que ceux-ci ne l’ont pas soulevé devant la SAR. I. Contexte [4] Les demandeurs sont une famille de trois et sont originaires de Cordoba, en Argentine. Rebecca Ayelen Torres est la demanderesse principale, son partenaire Roman Valentino Castillo Torres est le codemandeur et leur fils Mariano Sergio Castillo est le demandeur mineur. Ils sont tous des citoyens argentins. Le codemandeur a travaillé pour la dernière fois comme agent de police en Argentine. [5] Les demandeurs disent craindre le gang Los Monos. La demanderesse principale allègue que des membres de ce gang l’ont prise pour cible et voulaient la forcer à se prostituer. Ces problèmes ont commencé lorsque trois hommes ont approché la demanderesse principale et lui ont offert de travailler comme modèle pour une entreprise de divertissement. Ils lui ont rendu visite à plusieurs reprises et ils ont fait la même offre à certaines de ses amies et membres de sa famille, y compris sa jeune sœur. [6] Lorsque la demanderesse principale a refusé l’offre d’emploi, les hommes ont menacé de la prendre par la force. Elle leur a dit qu’elle ne pouvait pas s’en aller parce qu’elle avait un jeune fils. Le 15 septembre 2019, deux hommes ont tenté d’enlever la demanderesse principale et sa sœur à la pointe d’une arme à feu. En se débattant contre ses agresseurs, la demanderesse principale a subi une coupure au bras. Elle a dû se rendre à l’hôpital et avoir 12 points de suture. Sa sœur a également été blessée lors de cet incident. Les agresseurs ont menacé les deux femmes et leur ont dit qu’ils les tueraient si elles ne quittaient pas le quartier. Ces dernières ont signalé l’incident à la police, mais elles affirment que [traduction] « rien n’a jamais été fait ». [7] Trois hommes ont ensuite enlevé la demanderesse principale le 20 septembre 2019. Ils l’ont emmenée dans le quartier de Malvinas de Cordoba, où ils l’ont battue et agressée sexuellement. La demanderesse principale a subi des blessures à la mâchoire, au bras gauche, à la tête et au genou gauche. Elle n’a pas signalé l’incident à la police parce que les assaillants l’avaient mise en garde de ne pas le faire. Le codemandeur n’a pris aucune mesure; il a déclaré que, en tant que policier recrue, il avait été paralysé par ces menaces. [8] La famille a déménagé dans un autre endroit après ces incidents, mais la demanderesse principale a vu des véhicules tourner autour de leur domicile. Les demandeurs ont ensuite obtenu des visas et se sont rendus au Canada, où ils ont demandé l’asile en raison des menaces et de la violence qu’ils avaient subies en Argentine. La demanderesse principale a par la suite présenté un addenda à l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA), dans lequel elle affirme que le [traduction] « nom du gang criminel qui nous a menacés et attaqués est Los Monos […] ». [9] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté les demandes d’asile des demandeurs après avoir conclu que leur preuve n’était pas crédible. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant la SAR. Ils ont reçu une lettre de la SAR les invitant à présenter d’autres observations sur une série de questions, notamment comment ils savaient que leurs assaillants étaient des membres du gang Los Monos. Cette lettre désignait également les villes de Santa Rosa et de Rio Gallegos comme des PRI et invitait les demandeurs à présenter des observations sur cette question. [10] En réponse à cette lettre, les demandeurs ont présenté deux articles de presse avec leurs observations en appel. La SAR a accepté les nouveaux éléments de preuve, parce qu’ils traitaient de la question soulevée dans la lettre d’équité procédurale, à savoir comment les demandeurs savaient que leurs assaillants étaient des membres du gang Los Monos, et que cette question était pertinente pour déterminer si les demandeurs disposaient d’une PRI. [11] Selon la SAR, la question déterminante était de savoir si Santa Rosa et Rio Gallegos étaient des PRI valables. Elle a conclu que les demandeurs n’étaient pas exposés à un risque sérieux de préjudice dans ces villes, parce que leur preuve n’était pas suffisante pour établir un lien entre les incidents violents et le gang Los Monos. La SAR a fait remarquer que les demandeurs n’avaient pas initialement désigné leurs assaillants comme étant des membres de ce gang, et qu’ils ne l’avaient fait que brièvement dans le cadre d’une modification. Ils n’avaient fourni aucune précision à ce sujet dans leur témoignage et n’avaient pas non plus mentionné que les assaillants avaient affirmé être des membres de ce gang. Les lettres à l’appui présentés par la famille et les amis des demandeurs ne mentionnaient pas non plus que les agents du préjudice étaient des membres de Los Monos. La SAR a donc conclu que la preuve des demandeurs était insuffisante. [12] La SAR n’a pas admis l’observation des demandeurs selon laquelle les agents du préjudice sont des membres de Los Monos, parce que ce gang [traduction] « est présent partout dans leur collectivité ». Bien que la preuve contenue dans le cartable national de documentation sur l’Argentine qualifie le gang Los Monos de l’une des organisations criminelles les plus influentes de l’Argentine, cela ne permet pas d’établir que les agents du préjudice sont des membres de Los Monos. La SAR a également rejeté l’affirmation des demandeurs selon laquelle le gang Los Monos a une influence corrompue sur les autorités, en particulier sur les policiers. [13] Compte tenu du peu de renseignements sur l’identité des agents du préjudice, la SAR a conclu que la preuve n’établissait pas qu’ils étaient membres du gang Los Monos, et qu’elle n’établissait pas non plus qu’ils avaient les moyens de retrouver les demandeurs à Santa Rosa ou à Rio Gallegos. En outre, la preuve n’établissait pas que les agents du préjudice avaient la motivation de poursuivre les demandeurs. À cet égard, la SAR a mentionné qu’aucun membre de la famille des demandeurs étant resté en Argentine n’avait indiqué avoir été contacté par le gang. [14] D’après l’analyse qui précède, la SAR a conclu que le premier volet du critère relatif à la PRI n’avait pas été respecté, parce que les demandeurs ne seraient exposés ni à un risque sérieux de persécution ni à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités aux mains de leurs assaillants s’ils déménageaient dans les villes proposées comme PRI : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA). [15] La SAR s’est ensuite penchée sur le deuxième volet du critère et a conclu que les deux villes étaient des PRI raisonnables. Comme cet aspect du raisonnement de la SAR n’a pas été contesté, je ne le résume pas en détail dans les présentes. [16] La SAR a rejeté l’appel des demandeurs au motif qu’ils disposaient de PRI valables en Argentine. Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision. II. Question en litige et norme de contrôle applicable [17] La question en litige en l’espèce consiste à savoir si la décision de la SAR est raisonnable. [18] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis des erreurs lorsqu’elle a : (i) demandé qu’ils corroborent leur témoignage crédible selon lequel leurs agents de persécution étaient des membres du gang Los Monos; (ii) omis de tenir compte de l’exception des raisons impérieuses prévue au paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [19] Ces questions doivent être évaluées conformément au cadre régissant le contrôle selon la norme de la décision raisonnable établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, et récemment confirmé dans l’arrêt Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 2. [20] En résumé, selon le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, le rôle de la cour de révision « consiste à examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et à déterminer si la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 2 [Société canadienne des postes]). La cour de révision doit rechercher toute « faille décisive » dans la logique globale des motifs (Vavilov, au para 102). III. Analyse A. L’évaluation, par la SAR, de la preuve relative aux agents de persécution [21] Les demandeurs affirment tout d’abord que la SPR a rejeté leur demande uniquement pour des motifs de crédibilité. Une grande partie de leurs observations en appel devant la SAR porte donc sur cette allégation. Malgré cela, la SAR n’a examiné aucun de leurs arguments concernant la crédibilité et n’a tiré aucune conclusion indépendante. Par conséquent, elle a dû juger que leur exposé circonstancié était crédible, notamment leur allégation selon laquelle les membres du gang avaient tenté de recruter la demanderesse principale afin qu’elle se prostitue, puis l’avaient agressée, volée, kidnappée et violée. [22] Selon les demandeurs, la SAR doit avoir jugé que leurs éléments de preuve étaient crédibles, car elle est passée à la question de la PRI. Ils invoquent la décision Torres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 581 [Torres], où le juge Shore a déclaré, au premier paragraphe, que « [l]a possibilité de refuge intérieur (PRI) n’entre en ligne de compte qu’une fois que la crédibilité d’un demandeur a été admise ». [23] Dans leur témoignage, les demandeurs ont déclaré que leurs agresseurs étaient des membres du gang Los Monos. Ils font valoir que la SAR a commis une erreur en exigeant qu’ils corroborent ce témoignage au lieu de donner foi à leur récit. Ils soutiennent que la demanderesse principale a identifié le gang dans l’addenda de son formulaire FDA, qui fait partie de sa demande d’asile. Celle-ci a déclaré qu’elle savait qu’ils étaient membres du gang en raison de leurs tatouages au visage. Les demandeurs ont également présenté des articles de journaux sur des situations similaires où de jeunes femmes avaient été prises pour cible par le gang. Comme Los Monos est le gang le plus important et celui qui bénéficie du plus grand réseau en Argentine, les demandeurs affirment que la preuve donne fortement à penser que les membres du gang qui les avaient agressés faisaient partie de Los Monos. [24] Les demandeurs prétendent qu’il s’agit d’une question importante, parce qu’une évaluation adéquate des risques de persécution auxquels ils sont exposés dans l’endroit proposé comme PRI dépend en grande partie de l’influence et de la motivation de leurs agents de persécution. Ils font valoir que, même si leurs assaillants n’étaient pas des membres de Los Monos, ils ont réussi à retrouver les demandeurs même après leur réinstallation ailleurs en Argentine, ce qui indique qu’ils seront en danger partout au pays. [25] Le défendeur soutient que la SAR n’a pas exigé de corroboration, mais qu’elle a simplement conclu que la preuve des demandeurs était insuffisante. Il fait remarquer que la SAR a expressément invité les demandeurs à présenter des observations au sujet de leur affirmation selon laquelle les agents de persécution étaient des membres de Los Monos. En réponse, les demandeurs ont avancé une affirmation générale selon laquelle les assaillants devaient être des membres de Los Monos, parce que ce gang est [traduction] « présent partout dans leur collectivité ». [26] Les demandeurs ont affirmé que la demanderesse principale avait reconnu les tatouages au visage de ses agresseurs et compris qu’ils faisaient partie du gang, mais aucun élément de preuve à l’appui n’a été présenté à la SAR. Dans son témoignage devant la SPR, elle n’a fait aucune mention de tatouages ni d’autres éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Le défendeur affirme que la SAR a raisonnablement conclu que la preuve à cet égard était insuffisante. [27] Je ne suis pas convaincu par l’argument des demandeurs selon lequel l’évaluation que la SAR a faite de cette question est déraisonnable. [28] La décision de la SAR concernant la preuve relative à l’identité des agents de persécution n’était pas fondée sur une absence de corroboration. La SAR a plutôt conclu que la preuve relative à cette question était insuffisante. [29] Les demandeurs se fondent à tort sur la décision Torres. Comme le juge Zinn l’a fait remarquer aux paragraphes 9 et 10 de la décision Dakpokpo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 580 : À mon avis, ni la décision Torres ni l’affaire qui y est citée (Bokhari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 574) n’appuient la position prise ici par la demanderesse. Dans les deux affaires précitées, la Cour a conclu qu’il faut considérer que le tribunal, en passant directement à la question d’une possibilité de refuge intérieur avait accepté la preuve du demandeur. Lorsque cette preuve contredit la conclusion concernant la possibilité de refuge intérieur, comme c’était le cas dans ces deux affaires, le tribunal doit d’abord examiner les autres questions avant de se pencher sur la possibilité de refuge intérieur. Ces deux affaires ne défendent pas la proposition audacieuse selon laquelle, lorsque la crédibilité est en cause, elle doit d’abord faire l’objet d’une évaluation avant qu’une possibilité de refuge intérieur ne soit examinée. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que ce n’est pas une erreur pour la SAR de conclure que la possibilité de refuge intérieur était déterminante, car les questions de crédibilité soulevées par la SPR en l’espèce (les traditions du clan de la demanderesse, sa sortie du Nigeria et son entrée au Canada) n’ont eu aucune incidence sur l’analyse de la possibilité de refuge intérieur. De plus, en règle générale, le fait de passer immédiatement à une analyse de la possibilité de refuge intérieur ne constitue pas une erreur si l’analyse tient compte de la situation particulière d’un demandeur, ainsi que des éléments de preuve testamentaire et documentaire dont disposait le tribunal. [30] En l’espèce, la conclusion de la SAR relative à la PRI ne contredit pas le témoignage des demandeurs au sujet de la violence et des mauvais traitements qu’ils ont subis. La SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que leurs agents de persécution étaient des membres du gang Los Monos, même si elle avait accepté que les incidents s’étaient produits. Sans un tel lien, les demandeurs n’ont pas démontré que leurs agents de persécution auraient les moyens et la motivation de les retrouver dans les endroits proposés comme PRI. Il s’agit de la conclusion principale de la SAR, et les demandeurs n’ont pas démontré qu’elle était déraisonnable. [31] Pour ces motifs, je rejette les arguments des demandeurs concernant la première question. B. L’exception des « raisons impérieuses » ne s’applique pas [32] Les demandeurs soutiennent que leur affaire relève de l’exception des « raisons impérieuses » prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR. [33] Ce paragraphe est libellé ainsi : Perte de l’asile Rejet 108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; b) il recouvre volontairement sa nationalité; c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada; e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus. (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré. Cessation of Refugee Protection Rejection 108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: (a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality; (b) the person has voluntarily reacquired their nationality; (c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality; (d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or (e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist. (4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment. Perte de l’asile Rejet 108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; b) il recouvre volontairement sa nationalité; c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada; e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus. (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré. Cessation of Refugee Protection Rejection 108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: (a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality; (b) the person has voluntarily reacquired their nationality; (c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality; (d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or (e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist. (4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment. [34] Les demandeurs font valoir qu’il ne fait aucun doute qu’ils ont été persécutés en Argentine et que ces incidents étaient épouvantables et atroces. Ils invoquent la jurisprudence à l’appui de leur argument selon lequel la violence psychologique peut constituer une raison impérieuse, et qu’il n’est pas nécessaire qu’un tel traitement soit « atroce ou épouvantable » pour constituer une raison impérieuse : Suleiman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1125 au para 20; Ismail c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 650 [Ismail] au para 15. [35] Les demandeurs soutiennent que dans une abondante jurisprudence de la Cour, des personnes dans la même situation que la demanderesse principale ont bénéficié de l’exception prévue au paragraphe 108(4). Ils invoquent d’autres affaires où la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de l’exception des raisons impérieuses (Rose c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 537 aux para 1-6). Enfin, les demandeurs font remarquer que, selon la décision Zuniga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 488, le fait de conclure à l’existence d’une PRI n’empêche pas cette exception de s’appliquer. [36] Je ne suis pas convaincu par cet argument, pour deux raisons principales. Premièrement, les demandeurs n’ont pas présenté ces observations à la SPR et n’ont pas soulevé la question dans leur appel devant la SAR. On ne peut soulever de nouvelles questions pour la première fois dans le cadre d’un contrôle judiciaire, sous réserve de quelques exceptions très limitées, qui ne s’appliquent pas en l’espèce. [37] Deuxièmement, la situation des demandeurs ne relève tout simplement pas de l’exception prévue au paragraphe 108(4). La jurisprudence établit que cette exception ne s’applique que lorsqu’un demandeur n’a plus qualité de réfugié ou de personne à protéger parce que les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus (Mahdi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 1576 aux para 31-34; Sow c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1313 at para 62). Ce n’est pas le cas en l’espèce et, par conséquent, l’exception ne s’applique tout simplement pas. [38] Pour les deux raisons mentionnées ci-dessus, je rejette l’argument des demandeurs concernant la deuxième question. IV. Conclusion [39] D’après l’analyse qui précède, rien ne permet de conclure que la décision de la SAR est déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [40] Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3911-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « William F. Pentney » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM-3911-22 INTITULÉ : REBECA AYELEN TORRES ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR ZOOM DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 AVRIL 2023 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PENTNEY DATE DES MOTIFS : LE 23 janvier 2024 COMPARUTIONS : Mathew Tubie POUR LES DEMANDEURS Alexandra Lipska POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Avocat Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158