R. c. Kirkness
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R. c. Kirkness Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 74 Numéro de dossier 21720 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21720 Contenu de la décision R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74 Mark Walter KirknessAppelant c. Sa Majesté la ReineIntimée répertorié: r. c. kirkness No du greffe: 21720. 1990: 3 mai; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du manitoba Droit criminel -- Homicide -- Principe de l'affaire unique ‑‑ Principe découlant de la catégorie des meurtres du premier degré -- Le principe de l'affaire unique s'étend‑il à l'homicide involontaire coupable? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 214(5). Droit criminel -- Tentatives -- Partie à une infraction -- Intention commune -- Entente sur l'introduction par effraction ‑‑ Agression sexuelle et meurtre commis par une partie -- L'accusé a demandé à son compagnon de ne pas étrangler la victime, mais sans l'en empêcher autrement ni s'en dissocier -- L'accusé a‑t‑il aidé ou encouragé la perpétration de l'infraction d'homicide involontaire coupable? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(1), (2). L'appelant et un ami, Snowbird, avaient consommé de l'alcool lor…
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R. c. Kirkness Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 74 Numéro de dossier 21720 Juges Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21720 Contenu de la décision R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74 Mark Walter KirknessAppelant c. Sa Majesté la ReineIntimée répertorié: r. c. kirkness No du greffe: 21720. 1990: 3 mai; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel du manitoba Droit criminel -- Homicide -- Principe de l'affaire unique ‑‑ Principe découlant de la catégorie des meurtres du premier degré -- Le principe de l'affaire unique s'étend‑il à l'homicide involontaire coupable? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 214(5). Droit criminel -- Tentatives -- Partie à une infraction -- Intention commune -- Entente sur l'introduction par effraction ‑‑ Agression sexuelle et meurtre commis par une partie -- L'accusé a demandé à son compagnon de ne pas étrangler la victime, mais sans l'en empêcher autrement ni s'en dissocier -- L'accusé a‑t‑il aidé ou encouragé la perpétration de l'infraction d'homicide involontaire coupable? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(1), (2). L'appelant et un ami, Snowbird, avaient consommé de l'alcool lorsqu'ils ont convenu d'entrer par effraction dans un domicile, à la suggestion de Snowbird. L'appelant est entré par une fenêtre qu'il a ouverte avec le manche d'un outil de jardin, il a ouvert la porte à Snowbird et lui a remis le manche brisé comme arme. Snowbird a agressé sexuellement et tué une femme de 83 ans qui vivait dans cette maison. L'appelant, suivant les directives de Snowbird, a quitté la chambre au début de l'agression et est demeuré dans le corridor pendant le déroulement de l'agression. Il a placé une chaise contre la porte d'entrée de la maison et s'est occupé en volant divers objets dans la maison. Snowbird a traîné sa victime inconsciente dans le corridor et a commencé à l'étrangler. L'appelant lui a dit "de ne pas faire cela parce qu'il (Snowbird) allait la tuer". Snowbird a ensuite étouffé la victime. Le juge du procès a présenté deux options au jury: il pouvait soit conclure que Snowbird et l'appelant étaient coupables de meurtre ou de l'infraction moindre et incluse d'homicide involontaire coupable, soit conclure que la mort avait été causée par l'étouffement de la victime par Snowbird. Le juge du procès n'a pas fait d'exposé au jury sur le par. 214(5) du Code criminel . Snowbird a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. L'appelant a été acquitté mais la Cour d'appel a écarté le verdict et a ordonné un nouveau procès sur l'accusation d'homicide involontaire coupable. Les questions en litige sont les suivantes: (1) y a‑t‑il lieu d'appliquer le principe "l'affaire unique" issue de la catégorie des meurtres au premier degré décrite au par. 214(5) pour fonder une ordonnance de nouveau procès sur une accusation d'homicide involontaire coupable? et (2) le juge du procès a‑t‑il convenablement exposé au jury la question de la responsabilité de la partie à une infraction, en ce qui concernait la responsabilité de l'accusé dans l'homicide et l'application de l'art. 21 du Code. Arrêt (les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory: L'analyse fondée sur l'affaire unique devrait être limitée aux cas où le meurtre est classé dans la catégorie des meurtres au premier ou au deuxième degré en vertu du par. 214(5) . L'analyse fondée sur l'affaire unique exige que la poursuite démontre d'abord que l'accusé a commis l'infraction sous‑jacente et qu'il a également commis le meurtre. De même, en ce qui a trait aux infractions perpétrées à titre de participant, la poursuite doit d'abord établir que l'accusé était partie aux deux infractions. Ce n'est qu'après cela que le tribunal peut examiner la question de savoir si les deux infractions étaient suffisamment rapprochées dans le temps pour permettre que le meurtre soit qualifié de meurtre au premier degré. L'infraction d'homicide involontaire coupable n'est pas divisé en catégories et s'applique à une vaste gamme de circonstances. Par conséquent, l'analyse fondée sur l'affaire unique ne peut être utilisée pour ordonner la tenue d'un nouveau procès sur l'accusation d'homicide involontaire coupable. Compte tenu de l'accusation, de l'exposé, des options décrites au jury et de la déclaration de culpabilité de Snowbird pour meurtre au premier degré, l'appelant ne peut être partie à "une affaire unique" qui a entraîné le décès de la victime. L'appelant ne pouvait être impliqué, aux termes de l'art. 21 du Code, qu'à titre de participant à l'agression sexuelle. Celui qui aide ou qui encourage une personne à commettre le crime doit avoir l'intention que la mort s'ensuive ou avoir l'intention que l'auteur du crime ou lui‑même cause des lésions corporelles de nature à entraîner la mort et qu'il lui soit indifférent que la mort s'ensuive ou non. Si l'intention de la partie qui aide est insuffisante pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre, alors cette partie peut toujours être déclarée coupable d'homicide involontaire coupable si elle savait que l'acte illégal auquel elle a fourni de l'aide ou un encouragement était de nature à causer des blessures mais non la mort. Aucune intention de ce genre n'a été démontrée en l'espèce en ce qui concerne l'appelant. L'appelant, qui a formé l'intention commune avec Snowbird de s'introduire par effraction, ne savait pas avant d'entrer que Snowbird commettrait une agression sexuelle ou tuerait la victime. L'appelant n'a pas participé à l'étouffement de la victime et il a, en réalité, donné un "avis opportun" à Snowbird que dès lors il agissait seul. Le principe de l'affaire unique ne s'applique pas en l'absence de preuve reliant l'appelant à l'étouffement. Le juge du procès a fait un exposé adéquat au jury concernant les infractions (y compris l'homicide involontaire coupable), le droit relatif aux participants aux infractions et la preuve impliquant l'appelant, par rapport au droit applicable. Le jury ne pouvait arriver à un verdict d'homicide involontaire coupable que s'il concluait que l'appelant avait participé à l'agression sexuelle et que la mort résultait de celle‑ci. La possibilité d'arriver à un tel verdict n'a pas été enlevée au jury. Les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé (dissidentes): Le principe de l'affaire unique traité dans l'arrêt R. c. Paré. La question est de savoir si le juge du procès a donné des directives appropriées au jury concernant la responsabilité possible de l'appelant comme participant à l'homicide, aux termes de l'art. 21 du Code criminel . Dans le contexte du meurtre, le jury peut déclarer un accusé coupable de l'infraction moindre et comprise d'homicide involontaire coupable lorsqu'il a aidé ou encouragé la personne qui est déclarée coupable de meurtre. Dans les crimes de violence contre la personne, celui qui a aidé à la perpétration du crime aura souvent la mens rea d'homicide involontaire coupable. La possibilité de déclarer un complice coupable d'homicide involontaire coupable par opposition au meurtre aurait dû être expliquée au jury en l'espèce. L'élément moral de l'infraction d'aide et d'encouragement dans la perpétration d'une infraction criminelle est d'accomplir un acte en vue d'aider l'auteur dans la perpétration de l'infraction. Dans le contexte de la responsabilité à titre de participant, les éléments essentiels de l'infraction prennent une forme un peu différente de la forme qu'ils présentent dans le cas des auteurs principaux parce que les actes et l'intention d'un participant doivent être examinés par rapport aux actes et à l'intention de l'auteur principal. La présence au moment de la perpétration d'une infraction peut constituer une preuve d'aide et d'encouragement si elle est accompagnée d'autres facteurs, comme la connaissance préalable de l'intention de l'auteur de perpétrer l'infraction, ou si elle a pour but l'incitation. Il est souvent difficile d'établir une distinction entre les actes qui équivalent à un "simple acquiescement" et les actes qui équivalent à une "incitation". Celui qui aide ou encourage doit avoir l'état d'esprit nécessaire et la preuve doit permettre de déduire que l'accusé avait la connaissance préalable du crime envisagé et que ce dernier était essentiellement semblable au crime commis. L'accusé n'a ni aidé ni encouragé le meurtre parce qu'il n'avait pas l'intention précise d'aider à causer la mort de la victime. Sa responsabilité relativement au décès de la victime dépend uniquement de la question de savoir s'il a fourni l'aide ou un encouragement à la perpétration de l'agression sexuelle. La preuve étaye une telle conclusion. Ses actes équivalaient à plus qu'un "simple acquiescement"; ils étaient semblables à ceux d'un "guetteur" et pouvaient donc être considérés comme aidant et encourageant Snowbird dans la perpétration de l'agression sexuelle qu'il savait avoir lieu. Le crime commis par Snowbird était d'un genre semblable à celui auquel l'accusé croyait apporter de l'aide et de l'encouragement. Il peut être quelque peu artificiel de tirer une ligne de démarcation précise entre l'acte de l'agression sexuelle et l'acte d'étouffement lorsque la violence inhérente à l'agression sexuelle s'est intensifiée de façon maniaque jusqu'à la violence qui a accompagné l'étouffement. L'agression sexuelle et l'étouffement peuvent être considérés comme des infractions du même genre dans le sens que, ensemble, elles se complètent pour former les infractions interdites par les art. 246.2 ou 246.3 du Code. En outre, il s'agit d'infractions qui pourraient causer des lésions corporelles sans causer la mort. Même si l'appelant avait eu seulement l'intention d'aider à la perpétration d'une agression sexuelle simple, il serait loisible au jury de conclure que, en droit, il a aidé et encouragé un crime d'un genre comportant de la violence contre la personne et donc un risque de lésions corporelles mais non la mort. La règle de l'objet commun (codifiée au par. 21(2)) a été précisément conçue pour déterminer la responsabilité dans le genre de situation présentée en l'espèce. Premièrement, il faut démontrer que l'accusé avait formé avec d'autres personnes le projet de poursuivre une fin illégale et de les aider à réaliser cette fin. La fin commune est habituellement déduite des faits. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit planifiée d'avance et peut prendre naissance juste avant la perpétration de l'infraction ou au moment de celle‑ci. En l'espèce, l'appelant et Snowbird avaient initialement formé le projet commun de s'introduire par effraction dans un domicile. La nature de la fin commune sera souvent déterminante pour répondre à la question de savoir si un accusé sera tenu responsable des actes subséquents de l'auteur principal. Pour déterminer les limites de la fin commune, il est pertinent d'examiner la tendance à la violence de chacune des personnes qui ont formé ensemble le projet. En l'espèce, il y avait preuve qu'on pouvait recourir à la violence pour poursuivre la fin commune. Si le jury décidait que la fin commune ne visait que l'introduction par effraction, il serait difficile de justifier la conclusion selon laquelle la mort de l'occupante était une conséquence probable de cette fin. Toutefois, si le jury déterminait que la fin commune visait également des actes de violence physique contre l'occupante, alors la voie à suivre pour déterminer la responsabilité à titre de participant serait beaucoup plus claire. La violence accompagne si souvent les crimes d'ordre sexuel qu'il est implicite dans la nature même de l'infraction que certaines blessures, sinon la mort, sont probables, surtout lorsque le projet commun envisage un acte physique contre une personne. Évidemment, il peut y avoir des situations dans lesquelles le niveau de violence physique envisagée est tellement minime, même dans certaines agressions de nature sexuelle, que des lésions corporelles graves sont une simple possibilité plutôt qu'une probabilité. Il appartenait au jury de trancher la question de savoir si l'infliction de lésions corporelles sans causer la mort était une conséquence probable de l'infraction sexuelle. Un accusé peut se dégager de la responsabilité criminelle à l'égard des actes de l'auteur principal s'il peut démontrer qu'il a renoncé au projet de l'aider à perpétrer une infraction criminelle. La norme varie selon le degré de participation de l'accusé au crime. La considération principale est la qualité du retrait relativement à l'infraction et le genre de participation criminelle adoptée par le participant. Le juge du procès a aussi commis une erreur en n'expliquant pas au jury le moyen de défense fondé sur la renonciation. Le juge du procès n'a pas donné au jury des directives adéquates sur la possibilité de déclarer l'appelant coupable d'homicide involontaire coupable. Les directives étaient confuses, erronées et trompeuses quant à l'application de l'article sur l'intention commune. En disant qu'il s'agissait de savoir si l'agression sexuelle avait causé le décès, le juge du procès a incorrectement sous‑entendu que si l'appelant n'avait pas directement aidé à l'étouffement alors il ne pouvait pas être tenu responsable de la mort de la victime. La question à laquelle le jury devait répondre n'a jamais été de savoir si l'agression sexuelle a causé la mort, mais plutôt si l'appelant avait aidé ou encouragé Snowbird à commettre un crime qui était du genre qui aurait pu causer des lésions corporelles ou de savoir si des lésions corporelles auraient pu résulter comme conséquence de l'agression sexuelle. Le jury n'a pu apprécier ce point fondamentalement important en raison des directives erronées du juge du procès. Jurisprudence Citée par le juge Cory Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; arrêts mentionnés: R. v. Stevens (1984), 11 C.C.C. (3d) 518; R. v. Whitehouse, [1941] 1 D.L.R. 683; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680. Citée par le juge Wilson (dissidente) R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; R. v. Kent, Sinclair and Gode (1986), 40 Man. R. (2d) 160; R. v. Hartford and Frigon (1979), 51 C.C.C. (2d) 426; R. v. Trudeau and Toulouse (1985), 12 O.A.C. 189; Murray v. The Queen, [1962] Tas. S.R. 170; Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881; R. v. Cunningham (1937), 68 C.C.C. 176; R. v. Lloyd (1890), 19 O.R. 352; R. v. Black, [1970] 4 C.C.C. 251; R. v. Cosgrove (1975), 29 C.C.C. (2d) 169; R. v. Clarkson, [1971] 3 All E.R. 344; R. v. Salajko (1970), 9 C.R.N.S. 145; R. v. Yanover and Gerol (1985), 20 C.C.C. (3d) 300; Director of Public Prosecutions for Northern Ireland v. Maxwell, [1978] 1 W.L.R. 1350; R. v. Stevenson (1984), 11 C.C.C. (3d) 443; Lord Dacre's Case (1543), 1 Hale H.P.C. 439; Plummer's Case, Kel J. 109, 84 E.R. 1103; R. v. Rice (1902), 5 C.C.C. 509, autorisation de pourvoi refusée (1902), 5 C.C.C. 529; R. v. Govedarov, Popovic and Askov (1974), 16 C.C.C. (2d) 238; R. v. Viger (1985), 36 C.C.C. (3d) 18; Henderson v. The King, [1948] R.C.S. 226; Rex v. Whitehouse (1940), 55 B.C.R. 420; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. v. Becerra and Cooper (1975), 62 Cr. App. R. 212; R. c. Simpson, [1988] 1 R.C.S. 3. Lois et règlements cités Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21, 212, 214(5) (abr. & rempl. S.C. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 16; mod. S.C. 1985, ch. 19, art. 41(2) (item 3); mod. S.C. 1985, ch. 19, art. 185 (item 8)), 246.1, 246.2, 246.3. Doctrine citée Foster, Sir Michael. Foster's Crown Law. London: 1809. Gillies, Peter. Criminal Law. Sydney: Law Book Co., 1985. Hale, Sir Matthew. Historia Placitorum Coronae. The History of the Pleas of the Crown, vol. 1. London: Nutt & Gosling, 1736. Lanham, David. "Accomplices and Withdrawal" (1981), 97 L.Q. Rev. 575. Manson, A. "Re‑codifying Attempts, Parties, and Abandoned Intentions" (1989), 14 Queen's L.J. 85. Rose, V. Gordon. Parties To An Offence. Toronto: Carswells, 1982. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise. Toronto: Carswells, 1982. Wasik, Martin. "Abandoning Criminal Intent", [1980] Crim. L. Rev. 785. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1989), 61 Man. R. (2d) 167, 51 C.C.C. (3d) 444, qui a écarté l'acquittement prononcé par le juge Scollin siégeant avec jury. Pourvoi accueilli, les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes. Timothy J. Preston, pour l'appelant. Stuart J. Whitley, c.r., pour l'intimée. //Le juge Cory// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory rendu par LE JUGE CORY ‑‑ Il faut répondre à deux questions dans le présent pourvoi. Premièrement, y a‑t‑il lieu d'appliquer le principe de l'"affaire unique" qui découle de la catégorie de meurtres du premier degré décrite au par. 214(5) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 231(5) ) pour fonder une ordonnance de nouveau procès sur une accusation d'homicide involontaire coupable? Deuxièmement, le juge du procès, par ses directives, a‑t‑il enlevé au jury la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire coupable? Les faits L'appelant et son ami, Alexander Snowbird, venaient de God's Lake Narrows. Le 31 décembre 1987, ils étaient à Winnipeg. Ce soir‑là, ils sont allés dans plusieurs bars et, de toute évidence, ont beaucoup bu. Très tôt le matin du Jour de l'An, Snowbird a amené l'appelant dans une ruelle située à l'arrière de la résidence d'Elizabeth Johnson et a proposé qu'ils entrent par effraction dans sa maison. L'appelant a accepté d'emblée. Ils ont ouvert une fenêtre, l'appelant est entré et est allé ouvrir à Snowbird la porte de derrière. Elizabeth Johnson était une femme mince et frêle âgée de 83 ans. Elle dormait dans son lit lorsque les deux hommes sont entrés dans sa maison. Snowbird l'a vue et il est entré dans sa chambre à coucher, lui a enlevé ses vêtements et l'a agressée sexuellement. L'appelant, suivant les instructions de Snowbird, est resté à l'extérieur. Pendant que Snowbird agressait sexuellement Mme Johnson dans la chambre à coucher, l'appelant est resté assis un certain temps sur une chaise dans le corridor, de l'autre côté de la porte de la chambre, s'est occupé à voler divers objets dans la maison et a également placé une chaise contre la porte d'entrée de la maison. Dans la déclaration longue et détaillée que l'appelant a faite aux policiers, il a expliqué qu'il avait fait cela parce qu'il pensait que quelqu'un pourrait entrer dans la maison pendant que Snowbird et lui‑même s'y trouvaient. Après l'agression sexuelle, Alexander Snowbird a traîné Elizabeth Johnson hors de la chambre dans le corridor où, selon l'appelant, elle est "simplement restée étendue par terre". L'appelant est ensuite entré dans la chambre et y a volé divers objets. Lorsqu'il est sorti de la chambre, l'appelant a vu Snowbird qui commençait à étrangler la victime. L'appelant a dit à Snowbird [TRADUCTION] "de ne pas faire cela parce qu'il (Snowbird) allait la tuer". Selon l'appelant, Snowbird a ensuite placé un sac de plastique sur la tête d'Elizabeth Johnson, l'a traînée dans la salle de bain, l'a jetée dans la baignoire et a ouvert le robinet d'eau chaude. Dans toutes les déclarations qu'il a faites aux policiers l'appelant a nié avoir jamais touché Elizabeth Johnson ou avoir participé à l'agression sexuelle, à la strangulation ou à l'étouffement de la victime. Le pathologiste a dit que, à son avis, le décès était dû à un étouffement. Aucun élément de preuve matériel ou médico‑légal ne reliait l'appelant à l'agression sexuelle ou à l'étouffement de la victime. Le seul élément de preuve matériel contre l'appelant était une tache de sang sur ses sous‑vêtements. Il a confirmé qu'il s'agissait des sous‑vêtements qu'il portait au moment de l'introduction par effraction. Toutefois, il a dit qu'un jour ou deux après l'entrée dans la maison de Mme Johnson, il avait été impliqué dans une bagarre et avait reçu des coups au point d'avoir dû être hospitalisé deux jours avant son arrestation. De plus, il convient de souligner qu'il était impossible de déterminer le type de sang sur la tache ou même de déterminer s'il s'agissait de sang humain. L'appelant et Snowbird ont été accusés de meurtre au premier degré. Snowbird a été déclaré coupable de ce crime et l'appelant a été acquitté. Observations concernant les faits Les faits de l'espèce sont extrêmement déprimants et sordides. Leur simple narration fait naître des sentiments de colère et de dégoût total. Ce sentiment de dégoût ne manquera pas de renforcer la tendance très naturelle d'associer étroitement l'appelant à l'auteur de ce crime particulièrement ignoble. Le résultat presque inévitable est de penser que l'appelant doit être coupable en raison de son association avec Snowbird. Néanmoins, les principes de droit pénal et d'équité exigent que la culpabilité ou l'innocence de Kirkness soit déterminée uniquement d'après la preuve qui l'implique dans le meurtre de la victime. La culpabilité ou l'innocence des personnes, qu'elles soient abjectes ou respectables, doit être déterminée sur le seul fondement de la preuve relative au crime dont elles sont accusées. Il convient de rappeler que les douze membres du jury ont entendu toute la preuve et, pendant plusieurs jours, ont été plongés dans cette histoire de violence brutale et d'insensibilité cruelle. En fait, le substitut du procureur général les a félicités de l'attention qu'ils avaient accordée à tous les témoins pendant le procès. Ils ont écouté et, de toute évidence, évalué la déclaration longue et détaillée faite par Kirkness aux policiers. À la fin du procès, les jurés, en leur qualité de juges des faits, ont acquitté l'appelant. Ils sont parvenus à cette décision comme représentants de leur collectivité, portant sans doute en eux toute la sympathie naturelle de cette collectivité pour une dame âgée, frêle et sans défense, brutalement assassinée dans sa propre maison. Le verdict du jury constitue, d'une manière très réelle, le verdict de la collectivité. Le procès par jury dans les affaires pénales est un processus qui fonctionne extrêmement bien et constitue un aspect fondamentalement important de notre société démocratique. Ce ne sont pas les juges mais plutôt les membres du jury, siégeant à titre de membres de la collectivité, qui tranchent la question de la culpabilité ou de l'innocence, une décision d'importance vitale pour l'accusé et la collectivité. En l'espèce, les jurés étaient manifestement d'avis que la preuve ne les avait pas convaincus hors de tout doute raisonnable que l'appelant était coupable de meurtre ou d'homicide involontaire coupable. C'était spécifiquement le rôle du jury d'arriver à une telle conclusion en se fondant sur l'ensemble de la preuve présentée. On ne prétend pas qu'un élément de preuve pertinent a été exclu à tort ou qu'un élément de preuve non pertinent a été admis à tort. Il en résulte que le verdict d'acquittement du jury ne peut être annulé que si une erreur importante a été commise par le juge du procès dans son exposé. Arrêt de la Cour d'appel (1989), 61 Man. R. (2d) 167 La Cour d'appel du Manitoba a annulé le verdict d'acquittement et a ordonné la tenue d'un nouveau procès de l'appelant sur l'accusation d'homicide involontaire coupable. Le juge en chef Monnin, qui a rédigé l'opinion de la Cour, a fondé ses motifs sur deux éléments. Premièrement, il était d'avis que l'appelant était clairement un participant à l'agression sexuelle de la victime. Il a fait observer que l'appelant savait qu'une agression sexuelle avait lieu dans la chambre à coucher. Parce qu'il a placé la chaise contre la porte d'entrée, il a aidé Snowbird à commettre impunément cette agression et, par conséquent, il a participé à l'agression sexuelle. Le juge Monnin a en outre dit que, à son avis, l'agression sexuelle ne pouvait être isolée des autres incidents et que finalement [TRADUCTION] "elle a entraîné le décès de la victime par étouffement". Voici ce qu'il dit, à la p. 171: [TRADUCTION] L'ensemble des événements au cours de toute cette affaire entraîne inévitablement la conclusion que ce qui a débuté par une introduction par effraction s'est terminé par le meurtre de cette dame. Il s'agit d'une séquence complète qui ne peut être fragmentée en composantes ou en une demi‑douzaine d'incidents distincts et séparés ou de crimes séparés et différents. Il a déclaré qu'il appliquait le raisonnement suivi par notre Cour dans l'arrêt R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618. Deuxièmement, la Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait enlevé au jury la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire coupable. Le juge en chef Monnin s'est exprimé ainsi, à la p. 172: [TRADUCTION] À mon avis, le juge Scollin a commis une erreur lorsqu'il a dit que si Kirkness "s'est simplement promené dans la maison, en volant des objets et en se servant dans le réfrigérateur ou en faisant ce qu'il dit avoir fait; si vous acceptez que c'est ce qui s'est produit, alors Kirkness n'est responsable d'aucun acte criminel qui vous est présenté". Par conséquent, le juge Scollin a enlevé au jury la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire coupable alors que, dans les circonstances de cette affaire, le jury aurait dû sérieusement envisager la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire coupable. Toutefois, le juge en chef Monnin a également fait remarquer que l'homicide involontaire coupable était la seule infraction à laquelle pouvait conclure le jury en raison de l'état d'intoxication de l'appelant. Par conséquent, il a annulé le verdict d'acquittement et a ordonné un nouveau procès uniquement sur l'accusation d'homicide involontaire coupable. Le principe de l'"affaire unique" peut‑il s'appliquer à une accusation d'homicide involontaire coupable? À mon avis, le principe exprimé dans l'arrêt R. c. Paré, précité, ne s'applique tout simplement pas en l'espèce. Dans l'arrêt Paré, notre Cour traitait d'un meurtre qui s'était produit peu après une agression sexuelle. Le juge Wilson, au nom de la Cour, devait déterminer si le par. 214(5) du Code criminel s'appliquait et particulièrement quel était l'effet de l'expression "en commettant" dans une telle situation. Voici le texte de cet article: 214. (1) Il existe deux catégories de meurtres: ceux du premier degré et ceux du deuxième degré. . . . (5) Indépendamment de toute préméditation, commet un meurtre au premier degré quiconque cause la mort d'une personne en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l'un des articles suivants: a) article 76.1 (détournement d'aéronef); b) article 246.1 (agression sexuelle); c) article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles); d) article 246.3 (agression sexuelle grave); e) article 247 (enlèvement et séquestration); ou f) article 247.1 (prise d'otage). Elle a conclu que l'expression "en commettant" n'exigeait pas une simultanéité parfaite du meurtre et de l'infraction sous‑jacente, mais exigeait l'existence d'un étroit lien temporel et causal entre les deux. Elle a adopté les motifs du juge Martin dans l'arrêt R. v. Stevens (1984), 11 C.C.C. (3d) 518 (C.A. Ont.), où il disait à la p. 541: [TRADUCTION] Il paraît donc évident que, dans un cas où la mort est causée après la perpétration de l'infraction sous‑jacente et où l'acte qui cause la mort est accompli pour faciliter la fuite du délinquant, l'art. 213 et l'al. 214(5) b) ne s'appliquent pas de manière à en faire un meurtre au premier degré. Je ne veux toutefois pas qu'on croie que je conclus que, lorsque l'acte causant la mort et les actes constituant le viol, la tentative de viol, l'attentat à la pudeur ou la tentative d'attentat à la pudeur, selon le cas, font tous partie d'une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire, il ne s'agit pas à ce moment‑là d'une mort causée pendant la perpétration de l'infraction, même si on peut dire que l'infraction sous‑jacente visée par l'art. 213 était alors en quelque sorte complète. Le juge Wilson a ensuite fait remarquer que le raisonnement adopté dans l'arrêt Stevens avait pour effet d'éliminer la nécessité d'établir des distinctions artificielles entre la perpétration et les suites d'un attentat à la pudeur et, en outre, d'éliminer tout l'arbitraire inhérent à la thèse de la simultanéité parfaite quant à l'interprétation de l'expression "en commettant." Elle a expliqué que, suivant son interprétation, l'expression "en commettant" comprend une action unique dont la continuité est fondée sur la domination continue de la victime, domination qui se produit inévitablement dans les cas de viol, de tentative de viol, d'attentat à la pudeur ou de tentative d'attentat à la pudeur. Elle a fait remarquer que le meurtre qui a suivi représentait l'exploitation ultime de la position de force créée par l'infraction sous‑jacente et faisait de l'ensemble des actes qui constituaient la conduite en question "une seule affaire". Elle a conclu que c'était en raison de cette exploitation continue de la force que, pour des raisons de principe, le législateur avait décidé d'assimiler le meurtre perpétré "en commettant" ces actes à un meurtre au premier degré. J'estime que l'analyse fondée sur l'affaire unique devrait être limitée aux cas où, aux termes du par. 214(5) , le meurtre est classé dans la catégorie des meurtres au premier ou au deuxième degré. Avec égards, la Cour d'appel du Manitoba a commis une erreur en utilisant une telle analyse aux fins d'ordonner un nouveau procès sur une accusation d'homicide involontaire coupable. Le Code criminel n'établit pas de catégories d'homicide involontaire coupable. Tout décès d'un être humain résultant de l'acte illégal d'autrui peut constituer un crime d'homicide involontaire coupable. L'accusation peut s'appliquer à une vaste gamme de circonstances dont la plupart ne donneraient pas lieu à l'examen du principe de l'affaire unique. Par opposition, le par. 214(5) représente la décision de principe de qualifier de meurtre au premier degré le meurtre commis dans certaines situations précises. L'arrêt Paré traduit et clarifie cette décision de principe en concluant que, lorsque le décès survient dans le cadre d'une affaire unique continue, au cours de la perpétration de crimes supposant la domination, il sera considéré comme un meurtre au premier degré. L'analyse fondée sur l'affaire unique, utilisée dans l'arrêt Paré, exige que la poursuite démontre d'abord que l'accusé a commis l'infraction sous‑jacente et qu'il a également commis le meurtre. De même en ce qui a trait aux infractions perpétrées à titre de participant, la poursuite doit d'abord établir que l'accusé était partie aux deux infractions avant que le par. 214(5) puisse s'appliquer. Ce n'est qu'après cela que le tribunal peut examiner la question de savoir si les deux infractions étaient suffisamment rapprochées dans le temps pour permettre que le meurtre soit qualifié de meurtre au premier degré. Cette méthode ne peut être utilisée dans le contexte de l'homicide involontaire coupable parce que le Code ne crée pas de catégories à l'égard de cette infraction. Il en découle que l'analyse utilisée dans l'arrêt Paré devrait se limiter à établir la catégorie de meurtre. Pouvait‑on en l'espèce adopter la méthode fondée sur l'affaire unique? En l'espèce, le juge du procès n'a pas donné de directives aux jurés sur le par. 214(5) . Au lieu de cela, il a indiqué qu'ils avaient deux choix. Premièrement, ils pouvaient conclure que le décès s'était produit dans le cadre de l'agression sexuelle ou par suite de celle‑ci. Il leur a dit que s'ils parvenaient à cette conclusion, ils pouvaient conclure que Snowbird et l'appelant étaient coupables de meurtre ou, au moins, d'homicide involontaire coupable. Subsidiairement, il a dit aux jurés qu'ils pouvaient conclure que le décès résultait de l'étouffement causé par Snowbird. Toutefois, dans l'un ou l'autre cas le meurtre ne pouvait être un meurtre au premier degré que si le jury était convaincu qu'il y avait eu un certain degré de préméditation. C'est sur le fondement de ces directives que Snowbird a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et que l'appelant a été acquitté. Le jury devait donc être convaincu hors de tout doute raisonnable que le meurtre avait été prémédité étant donné que c'était le seul moyen pour eux de rendre un verdict de meurtre au premier degré. Plus important encore, le jury doit avoir conclu que le décès résultait de l'acte subséquent d'étouffement et non de l'agression sexuelle. Si le jury avait conclu que le décès avait résulté de l'agression sexuelle et que Kirkness avait participé à celle‑ci, les jurés auraient été tenus de le déclarer coupable de meurtre ou au moins d'homicide involontaire coupable, compte tenu des directives qui leur avaient été données sur cette question. Sur le fondement du verdict du jury, Kirkness ne peut donc pas être réputé avoir participé à une "affaire unique" qui a entraîné le décès de Mme Johnson. Kirkness ne pouvait être impliqué, aux termes des dispositions de l'art. 21 du Code, qu'à titre de participant à l'agression sexuelle. Il n'était pas l'auteur principal du crime. Il n'a ni agressé sexuellement ni étranglé ni étouffé la victime. Dans le cas d'un accusé qui aide ou encourage une personne à en tuer une autre, l'intention requise que celui‑ci doit avoir pour être déclaré coupable de meurtre doit être la même que celle qui est exigée de la personne qui commet réellement le meurtre. Cela veut dire que celui qui aide ou qui encourage une personne à commettre le crime doit avoir l'intention que la mort s'ensuive ou avoir l'intention que l'auteur du crime ou lui‑même cause des lésions corporelles de nature à causer la mort et qu'il lui soit indifférent que la mort s'ensuive ou non. Si l'intention de la partie qui aide est insuffisante pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre, alors cette partie peut toujours être déclarée coupable d'homicide involontaire coupable si elle savait que l'acte illégal auquel elle a fourni de l'aide ou un encouragement était de nature à causer des blessures, mais non la mort. Aucune intention de ce genre n'a été démontrée en l'espèce en ce qui concerne l'appelant. Je souligne que la question constitutionnelle concernant le degré minimal de conscience ou d'intention nécessaire pour le crime d'homicide involontaire coupable n'est pas soulevée en l'espèce. On ne peut dire non plus que l'appelant, qui a formé l'intention commune avec Snowbird de commettre l'acte illégal d'introduction par effraction, savait avant d'entrer que Snowbird commettrait une agression sexuelle ou tuerait la victime. Il convient de rappeler qu'en l'espèce, le seul élément de preuve contre l'appelant était sa déclaration selon laquelle, sachant qu'une agression sexuelle avait lieu dans la chambre à coucher, il avait placé une chaise contre la porte d'entrée. Rien n'indique qu'il savait que la mort ou des blessures risquant d'entraîner la mort pourraient résulter de l'agression sexuelle. Il n'est pas entré dans la chambre. En fait, il appert que la porte de la chambre avait été fermée pendant un certain temps et qu'il ne pouvait donc pas être au courant de tout ce qui s'y produisait. En outre, il ressort du verdict du jury, qui était de toute évidence fondé sur le témoignage de l'expert, que les blessures qui ont entraîné le décès résultaient de l'étouffement. La strangulation et l'étouffement de la victime se sont produits après l'agression sexuelle. Aucun élément de preuve n'indique que l'appelant a participé à l'étouffement d'Elizabeth Johnson. Au contraire, il a dit à Snowbird de ne pas étrangler la victime car il allait la tuer. Sa déclaration indique clairement qu'il n'aidait ni n'encourageait Snowbird à étrangler ou étouffer Mme Johnson. Ces mots de l'appelant constituaient un "avis opportun" à Snowbird que, à partir de ce point, il agissait seul et que l'appelant n'était pas partie à la strangulation et à l'étouffement. Voir l'arrêt R. v. Whitehouse, [1941] 1 D.L.R. 683 (C.A.C.‑B.), cité et approuvé dans l'arrêt Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680. Par conséquent, Snowbird agissait seul dans la perpétration de ces méfaits. Il en découle donc que, même si l'appelant pouvait être considéré comme partie à l'agression sexuelle, il s'était clairement retiré de toute entente ou de tout arrangement avec Snowbird, au moment de la tentative de strangulation, et qu'il n'était pas partie à l'étouffement de la victime. Le principe de l'affaire unique ne s'applique tout simplement pas aux faits de l'espèce étant donné qu'aucun élément de preuve ne relie l'appelant à l'étouffement. Les éléments de preuve présentés fournissaient un fondement solide et raisonnable à la décision du jury d'acquitter l'appelant et aucun motif juridique ne permettait à la Cour d'appel de modifier cette décision sur ce fondement. Le juge du procès a‑t‑il enlevé au jury la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire coupable? À mon avis, le jury a reçu des directives appropriées en ce qui concerne la possibilité de déclarer l'appelant coupable d'homicide involontaire coupable, bien que l'exposé en l'espèce ne respecte pas le modèle habituel. Le juge du procès a exprimé l'opinion qu'il ne voulait pas utiliser dans ses directives au jury ce qu'il a décrit comme l'exposé "standard". Si efficace que puisse être cette méthode, elle doit être appliquée avec soin et circonspection. Par exemple, en l'espèce, le juge du procès n'a donné des directives au jury sur le principe fondamental de la présomption d'innocence qu'à la conclusion de son exposé et après que l'avocat le lui eut rappelé. Bien que cette omission n'ait pu profiter qu'à la poursuite, elle sert à démontrer que, au moins, certains points de repère soigneusement préparés doivent être suivis pour assurer que tous les principes essentiels sont clairement exposés et que toutes les questions pertinentes sont examinées dans l'exposé au jury. Pour décider si l'exposé sur la question de l'homicide involontaire coupable était adéquat, il faut examiner de nouveau la preuve. Là encore, l'appelant ne pouvait être déclaré coupable de meurtre ou d'homicide involontaire coupable que si l'on concluait qu'il était partie à l'agression sexuelle. Le seul élément de preuve qui l'impliquait dans l'agression sexuelle était contenu dans la partie de sa déclaration où il disait avoir placé une chaise contre la porte d'entrée de la maison alors qu'il savait que Snowbird agressait la victime dans sa chambre à coucher. Je tiens à souligner que cet acte aurait pu être considéré tout autant comme destiné à empêcher qu'on surprenne les deux accusés à voler des objets dans la maison que comme destiné à faciliter l'agression sexuelle commise par Snowbird. Néanmoins, il s'agissait d'un élément de preuve qui aurait pu permettre au jury de conclure que l'appelant avait participé au meurtre ou à l'homicide involontaire coupable par suite de sa participation à l'agression sexuelle si cette agression avait entraîné le décès de la victime. Aucune preuve n'indique toutefois que l'appelant savait ou avait des raisons de croire que l'agression sexuelle était de nature à entraîner la mort, ni que la mort résulterait de l'agression sexuelle. Comme je l'ai mentionné précédemment, le jury doit plutôt avoir conclu que le décès avait résulté de la strangulation. Aucune preuve n'indique que l'appelant a participé à la strangulation ou à l'étouffement de Mme Johnson par S
Source: decisions.scc-csc.ca
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2024 CAF 196