Canada (Commission des droits de la personne) c. Winnicki
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Winnicki Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-27 Référence neutre 2007 CF 973 Numéro de dossier T-1309-05 Contenu de la décision Date : 20070927 Dossier : T-1309-05 Référence : 2007 CF 973 ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et TOMASZ WINNICKI défendeur MOTIFS DU JUGEMENT Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a déclaré le défendeur coupable d’outrage au tribunal, elle l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement et lui a ordonné de payer les dépens avocat-client. La Cour d’appel fédérale a réduit la durée de la peine, mais n’a pas modifié l’adjudication de dépens. J’ai établi un calendrier pour qu’il soit disposé par écrit de la taxation du mémoire de dépens de la demanderesse. [2] Le défendeur n’a pas déposé de pièces en réponse à celles de la demanderesse. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse tirer parti de ce qu’un officier taxateur s’écarte d’une position neutre pour agir comme son défenseur dans la contestation de tel ou tel article d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, par exemple ceux qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné selon ces paramètres chacun des articles du mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives. Le mémoire de dépens a …
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Canada (Commission des droits de la personne) c. Winnicki Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-27 Référence neutre 2007 CF 973 Numéro de dossier T-1309-05 Contenu de la décision Date : 20070927 Dossier : T-1309-05 Référence : 2007 CF 973 ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse et TOMASZ WINNICKI défendeur MOTIFS DU JUGEMENT Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a déclaré le défendeur coupable d’outrage au tribunal, elle l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement et lui a ordonné de payer les dépens avocat-client. La Cour d’appel fédérale a réduit la durée de la peine, mais n’a pas modifié l’adjudication de dépens. J’ai établi un calendrier pour qu’il soit disposé par écrit de la taxation du mémoire de dépens de la demanderesse. [2] Le défendeur n’a pas déposé de pièces en réponse à celles de la demanderesse. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse tirer parti de ce qu’un officier taxateur s’écarte d’une position neutre pour agir comme son défenseur dans la contestation de tel ou tel article d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, par exemple ceux qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné selon ces paramètres chacun des articles du mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives. Le mémoire de dépens a été préparé d’après la colonne V du Tarif B. Je ne suis pas persuadé que la colonne V se rapproche nécessairement des dépens avocat-client, mais le montant qui en résulte est sans doute justifié dans les circonstances qui s’y prêtent : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ahmed, [2005] A.C.F. n° 1427 (O.T.). [3] La décision rendue par la Cour sur la requête initiale en ordonnance de se justifier réservait la question des dépens au juge qui allait présider l’audience concernant la procédure d’outrage au tribunal. La procédure d’outrage au tribunal est de nature criminelle ou quasi criminelle et requiert une preuve hors de tout doute raisonnable. Je crois que la somme réclamée de 18 788,81 $ est probablement raisonnable compte tenu du travail requis par cette procédure, et j’autorise cette somme telle qu’elle a été soumise. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1309-05 INTITULÉ : CCDP c. TOMASZ WINNICKI TAXATION DE DÉPENS, SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 27 SEPTEMBRE 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : Joy Noonan Judith Parisien POUR LA DEMANDERESSE s.o. POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Philippe Dufresne CCDP, Section des services juridiques Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Dominic Lamb Avocat Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158