R. c. D.B.
Court headnote
R. c. D.B. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-05-16 Référence neutre 2008 CSC 25 Recueil [2008] 2 RCS 3 Numéro de dossier 31460 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31460 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25 Date : 20080516 Dossier : 31460 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et D.B. Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique et Justice for Children and Youth Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 102) Motifs dissidents en partie : (par. 103 à 192) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps et Charron) ______________________________ R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.B. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) Intimé et Procureur génér…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. D.B. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-05-16 Référence neutre 2008 CSC 25 Recueil [2008] 2 RCS 3 Numéro de dossier 31460 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31460 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25 Date : 20080516 Dossier : 31460 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et D.B. Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique et Justice for Children and Youth Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 102) Motifs dissidents en partie : (par. 103 à 192) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps et Charron) ______________________________ R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25 Sa Majesté la Reine Appelante c. D.B. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) Intimé et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique et Justice for Children and Youth Intervenants Répertorié : R. c. D.B. Référence neutre : 2008 CSC 25. No du greffe : 31460. 2007 : 10 octobre; 2008 : 16 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la liberté — Justice fondamentale — Dispositions portant inversion du fardeau de la preuve — Détermination de la peine — Adolescents — Infractions désignées — Peines applicables aux adultes — Perte de la protection de la vie privée offerte par une interdiction de publication — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents obligeant l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée à démontrer pourquoi il n’y a pas lieu de lui infliger une peine applicable aux adultes, au lieu d’une peine spécifique, et pourquoi il y a lieu d’interdire la publication — L’imposition de ce fardeau à l’adolescent porte‑t‑elle atteinte au droit de celui‑ci de n’être privé de sa liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale? — Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 62 , 63 , 64(1) , 64(5) , 70 , 72(1) , 72(2) , 73(1) , 75 , 110(2) b). Droit criminel — Adolescents — Détermination de la peine — Dispositions portant inversion du fardeau de la preuve — Infliction d’une peine applicable aux adultes dans le cas d’une infraction désignée — Perte de la protection de la vie privée offerte par une interdiction de publication — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents obligeant l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée à démontrer pourquoi il n’y a pas lieu de lui infliger une peine applicable aux adultes, au lieu d’une peine spécifique, et pourquoi il y a lieu d’interdire la publication — Les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve sont‑elles conformes à la Constitution? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 62 , 63 , 64(1) , 64(5) , 70 , 72(1) , 72(2) , 73(1) , 75 , 110(2) b). B s’est rendu au centre commercial local avec des amis. Une bagarre a éclaté au cours de laquelle B a jeté R au sol et lui a asséné des coups de poing. B s’est enfui. À l’arrivée des ambulanciers, R n’avait plus de signes vitaux et il a été transporté immédiatement à l’hôpital. Plus tard le même soir, B a reçu un appel l’informant que R était décédé des suites de ses blessures. Le lendemain matin, il a été arrêté chez un ami. B a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable. Étant donné qu’il était âgé de 17 ans, il s’est vu infliger une peine sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »). Aux termes de cette loi, l’homicide involontaire coupable est une « infraction désignée » et, dans le cas d’une telle infraction, il y a présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. B a sollicité une peine spécifique, mais le ministère public s’est opposé à sa demande. B s’est alors fondé sur l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés pour contester la constitutionnalité des « dispositions relatives au fardeau de la preuve » qui font partie du régime d’infractions désignées. La contestation reposait sur le fait que ces dispositions portent « inversion du fardeau de la preuve », étant donné qu’il incombe à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’il ne doit pas cesser de bénéficier des dispositions en matière de peines spécifiques, au lieu d’incomber au ministère public de tenter de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée. Le juge de première instance a fait droit à la contestation fondée sur la Charte et a infligé à B la peine spécifique maximale comportant l’assujettissement à une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pendant trois années. La Cour d’appel a confirmé cette décision. Arrêt (les juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents en partie) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish et Abella : Il est reconnu que les dispositions relatives au fardeau de la preuve, qui font partie du régime d’infractions désignées, mettent en jeu le droit à la liberté que l’art. 7 de la Charte garantit à l’adolescent. En l’espèce la question est de savoir si l’atteinte à la liberté est conforme aux principes de justice fondamentale. Le principe de justice fondamentale en cause dans le présent pourvoi veut que les adolescents aient droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée découlant du fait qu’en raison de leur âge les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral. C’est pourquoi les adolescents sont assujettis à un système de justice et de détermination de la peine distinct. Cette présomption remplit les trois conditions requises pour qu’il y ait principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte . Premièrement, elle est un principe juridique. L’historique législatif du système de justice pénale pour les jeunes au Canada confirme que la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe juridique de longue date qui a été constamment reconnu dans toutes les lois qui ont précédé la loi actuelle. Ce principe se reflète également dans les engagements internationaux du Canada, notamment dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Deuxièmement, il existe un consensus sur le fait que ce principe est essentiel au bon fonctionnement du système de justice. Il est largement reconnu que l’âge influe sur le développement du jugement et du discernement moral. Les tribunaux ont eux aussi reconnu le fait que la culpabilité morale des adolescents est moins élevée. Ce consensus existe aussi à l’échelle internationale. Troisièmement, ce principe peut être défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. Dans notre pays, il est appliqué depuis des décennies aux poursuites contre des adolescents. [38-39] [41] [45-48] [59-62] [66-67] [69] La présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que comportent les dispositions relatives au fardeau de la preuve n’est pas conforme au principe de justice fondamentale selon lequel les adolescents ont droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée. Cela ne signifie pas qu’un adolescent ne peut pas être assujetti à une peine applicable aux adultes. Il se peut que la gravité de l’infraction et la situation de l’adolescent qui l’a commise justifient que celui-ci le soit malgré son âge. La question soulevée en l’espèce est toutefois celle de savoir à qui incombe le fardeau de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée. Il n’y a pas lieu de présumer automatiquement qu’un adolescent qui commet une infraction désignée doit être assujetti à une peine applicable aux adultes. À cause de la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, l’adolescent doit présenter au tribunal les renseignements et arguments qui justifient au contraire une peine spécifique. Si l’adolescent ne réussit pas à convaincre le tribunal que la peine spécifique est d’une durée suffisante compte tenu des éléments énoncés au par. 72(1) LSJPA , une peine applicable aux adultes doit lui être infligée. Cela force l’adolescent à réfuter la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, au lieu d’obliger le ministère public à justifier l’assujettissement à une telle peine. Cela a clairement pour effet d’empêcher l’adolescent de bénéficier de la présomption de culpabilité morale moins élevée fondée sur l’âge. Du fait qu’elles privent les adolescents du bénéfice de cette présomption à cause de l’infraction qu’ils ont commise et en dépit de leur âge, et qu’elles les obligent à prouver qu’ils continuent d’avoir droit aux protections procédurales et substantielles dont ils devraient bénéficier en raison de leur âge, et notamment d’une peine spécifique, les dispositions relatives au fardeau de la preuve violent un principe de justice fondamentale. [5] [70] [75-77] Le fait d’obliger l’adolescent à convaincre le tribunal que les éléments énoncés au par. 72(1) jouent suffisamment en sa faveur viole également un autre principe de justice fondamentale, à savoir que le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable l’existence des facteurs aggravants qu’il invoque au moment de la détermination de la peine. Obliger l’adolescent à établir l’absence de facteurs aggravants pour justifier une peine spécifique, au lieu d’obliger le ministère public à établir l’existence des facteurs aggravants qui justifient une peine plus longue applicable aux adultes, a pour effet d’inverser le fardeau de la preuve. [78] Obliger l’adolescent à démontrer pourquoi il a toujours droit à la protection d’une interdiction de publication viole également l’art. 7 de la Charte . La levée d’une interdiction de publication rend l’adolescent vulnérable à un stress psychologique et social plus grand. Étant donné que l’interdiction de publication fait partie de la peine infligée à un adolescent (par. 75(4) LSJPA ), sa levée accroît la sévérité de la peine. En conséquence, comme c’est le cas lorsqu’une peine applicable aux adultes est infligée, il devrait incomber au ministère public de justifier la sévérité accrue, plutôt qu’à l’adolescent de justifier le maintien de la protection à laquelle il est, par ailleurs, présumé avoir droit. [83] [87] Les exigences relatives au fardeau de la preuve ne satisfont pas aux volets du lien rationnel et de l’atteinte minime de l’analyse fondée sur l’article premier. Il peut être tout aussi facile de réaliser les objectifs de responsabilité, de protection du public et de confiance du public dans l’administration de la justice visés par le législateur en attribuant — comme il se doit — ce fardeau au ministère public. L’imposition de ce fardeau aux adolescents n’est pas conforme à la présomption de culpabilité morale moins élevée, un principe de justice fondamentale qui oblige le ministère public à justifier la perte tant de l’assujettissement à une peine spécifique que du bénéfice d’une interdiction de publication. Les dispositions contestées sont donc incompatibles avec l’art. 7 de la Charte et ne sont pas justifiées au regard de l’article premier. Dans la mesure où elles portent ainsi inversion du fardeau de la preuve, elles sont inconstitutionnelles. [91-92] [94-95] Il n’y a pas lieu d’annuler la peine spécifique infligée par le juge de première instance. [96] Les juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein (dissidents en partie) : Les dispositions de la LSJPA relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées ne violent pas l’art. 7 de la Charte . Bien que la possibilité d’infliger une peine applicable aux adultes mette en cause le droit à la liberté que l’art. 7 garantit à un adolescent, l’atteinte à la liberté est conforme aux deux principes de justice fondamentale qui s’appliquent en l’espèce : (1) la culpabilité morale moins élevée des adolescents et (2) le fardeau qui, en matière de détermination de la peine, incombe au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable l’existence de facteurs aggravants. Cependant, la justice fondamentale n’exige pas qu’il y ait, dans tous les cas, une présomption d’assujettissement des adolescents à une peine spécifique. Il n’y a pas de consensus dans la société sur le fait que cette présomption est un élément essentiel de notre conception de la justice. [103] [122] [129-131] [141] Quant aux dispositions relatives à la présomption de publication, elles ne mettent pas en jeu le droit à la liberté que l’art. 7 garantit à l’adolescent parce que l’interdiction de publication ne fait pas partie de la peine infligée à ce dernier. La LSJPA considère que l’ordonnance de non‑publication fait partie de la peine aux fins d’appel seulement. Les dispositions créant une présomption ne font que conférer, à l’égard des ordonnances de non‑publication, un droit d’appel explicite qui n’existerait pas par ailleurs. En outre, les droits qu’on cherche à protéger en l’espèce ne sont pas visés par le droit à la liberté garanti par l’art. 7 parce que la présomption de publication n’impose aucune contrainte physique aux adolescents et ne les empêche pas non plus de faire les choix fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie. De surcroît, les dispositions relatives à la publication ne mettent pas en jeu le droit à la sécurité de la personne que l’art. 7 garantit à l’adolescent. En l’espèce, il n’y a aucun acte de l’État : la stigmatisation et l’étiquetage susceptibles de résulter de la publication de l’identité du jeune contrevenant sont le fruit de la couverture médiatique et de la réaction de la société aux jeunes contrevenants et aux crimes qu’ils commettent. De toute façon, les dispositions de la LSJPA qui régissent la publication sont conformes aux principes de justice fondamentale qui s’appliquent en l’espèce. [171-173] [178] [190] Pour définir la portée d’un principe de justice fondamentale, il faut tenir compte des intérêts sociétaux et des droits individuels dans l’analyse fondée sur l’art. 7 . Lorsqu’il a établi le régime d’infractions désignées, il était tout à fait indiqué que le législateur tienne compte des intérêts qui s’opposent, soit, d’une part, l’intérêt des adolescents à ce que leur culpabilité morale moins élevée soit prise en considération et, d’autre part, l’intérêt de la société à être protégée contre les jeunes contrevenants violents et à être assurée que le système de justice pour les adolescents garantit que les jeunes contrevenants violents répondent de leurs actes. Cette évaluation constituait un exercice légitime du pouvoir du législateur de déterminer la meilleure façon de punir certains crimes, un pouvoir que notre Cour a reconnu comme étant étendu et discrétionnaire. La présomption de publication et d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que la LSJPA applique aux infractions graves avec violence est compatible avec les principes de justice fondamentale parce qu’elle ne fait aucunement obstacle à l’infliction d’une peine spécifique ou à une interdiction de publication dans le cas où le tribunal pour adolescents juge cette mesure indiquée. De plus, en mettant l’accent uniquement sur la présomption de publication et d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, on ne tient pas compte de l’ensemble du régime de publication et de peines applicables aux infractions désignées, qui offre d’importantes protections aux adolescents ayant commis des infractions graves avec violence et qui reconnaît la présomption de culpabilité morale moins élevée, au sens qu’il convient de lui donner. Le régime d’infractions désignées reconnaît de façon significative l’âge, la moins grande maturité et la plus grande vulnérabilité des adolescents. [107-108] [143] [146] [148] Les dispositions relatives à la publication et à la détermination de la peine ne créent pas une inversion du fardeau de la preuve qui viole le principe de justice fondamentale voulant qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir l’existence de circonstances aggravantes. Premièrement, la publication éventuelle n’est pas imposée par l’État et ne fait pas partie non plus de la peine infligée à l’adolescent. Deuxièmement, les dispositions contestées ne dégagent aucunement le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de tous les faits aggravants. En effet, le régime de peines applicables aux infractions désignées ne fait que prescrire une gamme de peines plus sévères pour les adolescents reconnus coupables des infractions avec violence les plus graves. Pourtant, le législateur a donné aux adolescents la possibilité de convaincre le tribunal pour adolescents qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de publication ou d’assujettissement à des peines plus sévères. Cette possibilité qui est donnée aux adolescents — particulièrement lorsque le juge chargé de déterminer la peine est tenu de les inciter à s’en prévaloir — représente l’approche du législateur pour ce qui est d’établir un équilibre entre la situation des adolescents et la nécessité de protéger la société contre les auteurs des crimes avec violence les plus graves. Elle n’impose pas aux adolescents un « fardeau de persuasion » qui dégage le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de facteurs aggravants. [109] La peine spécifique infligée à B était raisonnable et ne justifie aucune intervention. [192] Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêt approuvé : Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice), [2003] R.J.Q. 1118; arrêt critiqué : R. c. K.D.T. (2006), 222 B.C.A.C. 160, 2006 BCCA 60; arrêts mentionnés : R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. C.D., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78; R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446; R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61; Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697. Citée par le juge Rothstein (dissident en partie) Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, 2007 CSC 9; R. c. B. (S.R.) (2008), 166 C.R.R. (2d) 15, 2008 ABQB 48; Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459; R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. K.D.T. (2006), 222 B.C.A.C. 160, 2006 BCCA 60; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35; Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice), [2003] R.J.Q. 1118; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 12 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718.1 , 718.2a), 724 , 745a), c), 745.1 , 745.3 , 745.5 . Loi des jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3, art. 3(2). Loi des jeunes délinquants, 190[8], S.C. 1908, ch. 40, art. 7, 31. Loi des jeunes délinquants, 1929, S.C. 1929, ch. 46, art. 3(2). Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, L.C. 1992, ch. 11. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 , préambule, art. 2(1) « adolescent », « infraction désignée », « infraction grave avec violence », « peine applicable aux adultes », 3, 4c), 10, 14(1), 26, 32(1)d), 34(1), (2)b), 37(4), 38, 39, 40(2), 42(7), 62, 63, 64(1), (5), 65, 70 à 73, 75, 76(2), (9), 110(1), (2), 113(2), 146(2), (4). Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1, art. 3(1) , 16 . Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110. Traités et documents internationaux Nations Unies. Assemblée générale. Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, A/RES/40/33, 29 novembre 1985, annexe, règle 8. Nations Unies. Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 40(1). Doctrine citée Anand, Sanjeev S. « Catalyst for Change : The History of Canadian Juvenile Justice Reform » (1999), 24 Queen’s L.J. 515. Bala, Nicholas. « Dealing with Violent Young Offenders : Transfer to Adult Court and Bill C‑58 » (1990), 9 Rev. Can. D. Fam. 11. Bala, Nicholas. « The 1995 Young Offenders Act Amendments : Compromise or Confusion? » (1994), 26 R.D. Ottawa 643. Bala, Nicholas. Young Offenders Law. Concord, Ont. : Irwin Law, 1997. Bala, Nicholas. Youth Criminal Justice Law. Toronto : Irwin Law, 2003. Bala, Nicholas, and Mary‑Anne Kirvan. « The Statute : Its Principles and Provisions and Their Interpretation by the Courts ». In Ruth M. Mann, ed., Juvenile Crime and Delinquency : A Turn of the Century Reader. Toronto : Canadian Scholars’ Press, 2000, 45. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 25, 2e sess., 37e lég., 12 mai 2003, p. 6086‑6087. Canada. Ministère de la Justice. Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes. Ottawa : Le Ministère, 1998. Doob, Anthony N., and Carla Cesaroni. Responding to Youth Crime in Canada. Toronto : University of Toronto Press, 2004. Doob, Anthony N., and Michael Tonry. « Varieties of Youth Justice ». In Youth Crime and Youth Justice : Comparative and Cross‑National Perspectives. Chicago : University of Chicago Press, 2004, 1. Doob, Anthony N., Voula Marinos, et Kimberly N. Varma. La criminalité chez les jeunes et le système de justice pour la jeunesse au Canada : Le point de vue de la recherche. Toronto : Centre de criminologie, Université de Toronto, 1995. Manson, Allan. The Law of Sentencing. Toronto : Irwin Law, 2001. Renaud, Gilles. Speaking to Sentence : A Practical Guide. Toronto : Thomson/Carswell, 2004. Sprott, Jane B. « Understanding Public Opposition to a Separate Youth Justice System » (1998), 44 Crime & Delinquency 399. Sprott, Jane B. « Understanding public views of youth crime and the youth justice system » (1996), 38 Rev. can. crim. 271. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Goudge, Armstrong et Blair) (2006), 79 O.R. (3d) 698, 208 O.A.C. 225, 206 C.C.C. (3d) 289, 37 C.R. (6th) 265, 140 C.R.R. (2d) 168, [2006] O.J. No. 1112 (QL), 2006 CarswellOnt 1719, qui a confirmé une décision du juge Lofchik (2004), 72 O.R. (3d) 605, 190 C.C.C. (3d) 383, 123 C.R.R. (2d) 182, [2004] O.J. No. 3823 (QL), 2004 CarswellOnt 3747. Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents en partie. Alexander Alvaro et Deborah Krick, pour l’appelante. Dean D. Paquette et Paola Konge, pour l’intimé. Janet Henchey, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Jean‑Yves Bernard et Isabelle Fortin, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Peter P. Rosinski, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Diana M. Cameron, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Joyce DeWitt‑Van Oosten, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Cheryl Milne et Lee Ann Chapman, pour l’intervenante Justice for Children and Youth. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish et Abella rendu par [1] La juge Abella — Le traitement des adolescents qui commettent des crimes est historiquement séparé et distinct de celui des adultes. Cela ne signifie pas que les adolescents ne sont pas responsables des infractions qu’ils commettent. Leur responsabilité est décidément engagée, mais de façon différente. [2] La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »), crée une catégorie d’infractions graves connues sous le nom d’« infractions désignées ». Les infractions désignées sont le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’agression sexuelle grave. Une troisième « infraction grave avec violence », définie comme étant « [t]oute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer », est aussi considérée comme une infraction désignée. [3] Le juge du tribunal pour adolescents est tenu d’infliger pour ces infractions désignées une peine applicable aux adultes à moins que l’adolescent puisse démontrer qu’une peine spécifique est « d’une durée suffisante » pour le tenir responsable. La Loi impose donc à l’adolescent l’obligation de démontrer pourquoi il n’y a pas lieu d’infliger une peine applicable aux adultes, au lieu d’imposer au ministère public l’obligation de démontrer pourquoi l’adolescent a perdu son droit à une peine spécifique. [4] Par conséquent, la question en l’espèce est de savoir si l’imposition de ce fardeau à l’adolescent viole l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et, en particulier, porte atteinte au droit de ce dernier de n’être privé de sa liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. [5] La question n’est pas de savoir si les adolescents qui commettent des crimes plus graves peuvent se voir infliger des peines plus sévères. Ils le peuvent. Dans certains cas, il peut même y avoir lieu de leur infliger la même peine qu’à un adulte. Cependant, la question dont nous sommes saisis est de savoir si on devrait présumer automatiquement qu’un adolescent qui commet une infraction désignée doit être assujetti à une peine applicable aux adultes, ou si, comme cela était le cas auparavant, il continue d’être assujetti aux dispositions relatives à la détermination de la peine pour les adolescents, à moins que le ministère public puisse démontrer que l’effet combiné des circonstances du crime et de la situation du contrevenant justifie une peine applicable aux adultes. [6] Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a violation de l’art. 7 et que cette violation n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte . CONTEXTE [7] Le 13 décembre 2003, D.B. s’est rendu au centre commercial local avec des amis. Une bagarre a éclaté au cours de laquelle D.B. a jeté Jonathan Romero — alors âgé de 18 ans — au sol et lui a asséné des coups de poing. Monsieur Romero a perdu connaissance. D.B. s’est enfui. [8] Une ambulance a été appelée. À l’arrivée des ambulanciers, M. Romero n’avait plus de signes vitaux et il a été transporté immédiatement à l’hôpital. [9] Plus tard le même soir, D.B. a reçu un appel l’informant que M. Romero était décédé des suites de ses blessures. Le lendemain matin, il a été arrêté chez un ami. [10] En juillet 2004, D.B. a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable. Étant donné qu’il était âgé de 17 ans, il s’est vu infliger une peine sous le régime de la LSJPA . Les procédures antérieures [11] L’infraction à l’égard de laquelle D.B. a plaidé coupable, à savoir l’homicide involontaire coupable, est une infraction désignée. D.B. a sollicité une peine spécifique au lieu de la peine applicable aux adultes présumée être requise par la LSJPA . Le ministère public s’est opposé à sa demande, a sollicité son assujettissement à une peine applicable aux adultes et a recommandé qu’il soit condamné à cinq ans d’emprisonnement. La LSJPA permet d’infliger pour cette infraction une peine spécifique maximale de trois ans. [12] D.B. a ensuite contesté la constitutionnalité des dispositions de la LSJPA qui obligent l’adolescent à démontrer qu’il y a lieu d’infliger une peine spécifique et non une peine applicable aux adultes. Il a aussi contesté la constitutionnalité de la disposition qui oblige l’adolescent à justifier le maintien d’une interdiction de publication le concernant. [13] Le juge Lofchik, siégeant en première instance, a fait droit à la contestation fondée sur la Charte ((2004), 72 O.R. (3d) 605 (C.S.J.)). Ce faisant, il s’est principalement appuyé sur la décision qu’une formation de cinq juges de la Cour d’appel du Québec a rendue au sujet d’un renvoi présenté par le gouvernement du Québec (Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice), [2003] R.J.Q. 1118 (« Renvoi québécois »)). [14] Dans des motifs séparés non publiés justifiant la peine, le juge de première instance a conclu qu’il serait approprié d’assujettir D.B. à une peine spécifique comportant une mesure de placement dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, expliquant à D.B. : [traduction] Vous serez assujetti à une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pendant trois années, dont les trente premiers mois seront purgés sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, et les autres mois, en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’art. 105 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . J’estime que la peine spécifique maximale est nécessaire à la réalisation des objectifs souhaités du programme de réadaptation, et c’est pourquoi je n’ai pas accordé de réduction de peine afin de tenir compte de l’année passée en détention avant le procès. Le ministère public a interjeté appel. [15] La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel du ministère public ((2006), 79 O.R. (3d) 698). Le juge Goudge, s’exprimant au nom de la cour à l’unanimité (les juges Armstrong et Blair), a conclu que la disposition relative au fardeau de la preuve, contenue dans la LSJPA , imposait un fardeau considérable à l’adolescent. Ce fardeau était non seulement un fardeau de persuasion, mais encore un fardeau de preuve étayant l’existence des éléments mentionnés dans la LSJPA , dont la maturité et d’autres faits qui ne figurent pas nécessairement au dossier. [16] Il a relevé deux principes de justice fondamentale qui étaient violés par ce qu’il a décrit comme étant les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve : (1) [traduction] « le traitement des adolescents doit être distinct de celui des adultes de manière à tenir compte de leur moins grande maturité » (par. 55), et (2) « lors de la détermination de la peine, le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable qu’il existe des circonstances aggravantes entourant la perpétration de l’infraction qui justifient l’infliction d’une peine plus sévère » (par. 63). [17] Étant donné que la LSJPA exige que, pour justifier une peine moins sévère, l’adolescent fasse la preuve des éléments factuels, le juge Goudge a conclu qu’il y avait violation du principe selon lequel il incombe au ministère public de justifier l’infliction d’une peine plus sévère. [18] Le juge Goudge a également conclu que les dispositions relatives à l’interdiction de publication contreviennent à l’art. 7 de la Charte . Étant donné que la publication de l’identité d’un adolescent accentue la sévérité de sa peine, il devrait, de la même manière, incomber au ministère public de prouver qu’il convient que l’adolescent ne bénéficie pas de cette interdiction. [19] La cour n’a pas retenu l’argument du ministère public selon lequel ces violations de l’art. 7 pouvaient être justifiées au regard de l’article premier de la Charte , et elle a conclu qu’obliger le ministère public à démontrer la nécessité d’infliger une peine applicable aux adultes et de lever une interdiction de publication permettrait d’atteindre les mêmes objectifs sans porter atteinte aux droits de l’adolescent. ANALYSE [20] Est en cause la constitutionnalité de deux séries de dispositions de la LSJPA , qui, selon D.B., contreviennent toutes les deux à l’art. 7 de la Charte , dont voici le texte : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. [21] Les deux séries de dispositions touchent l’adolescent reconnu coupable d’une infraction désignée. L’« infraction désignée » est ainsi définie au par. 2(1) : a) Toute infraction visée à l’une des dispositions du Code criminel énumérées ci‑après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61 , l’âge ainsi fixé : (i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré), (ii) l’article 239 (tentative de meurtre), (iii) les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable), (iv) l’article 273 (agression sexuelle grave); b) toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l’entrée en vigueur de l’article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui‑ci a commis une infraction grave avec violence. [22] La première série de dispositions contestées oblige l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée à démontrer pourquoi il devrait être assujetti à une peine spécifique plutôt qu’à une peine applicable aux adultes. Ce sont les art. 62 , 63 , 64(1) , 64(5) , 70 , 72(1) , 72(2) et 73(1) , qui sont reproduits en annexe. [23] La deuxième série de dispositions qui sont contestées, à savoir les « dispositions en matière de vie privée », traitent de la perte de la protection de la vie privée offerte par une interdiction de publication, que subit un adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée. Ce sont l’art. 75 et le par. 110(2) , qui sont aussi reproduits en annexe. [24] Les « dispositions relatives au fardeau de la preuve » ont une incidence sur le type de peine infligée aux adolescents et sur la durée de cette peine. Les « dispositions en matière de vie privée » servent à déterminer si l’identité de l’adolescent sera divulguée. La contestation de constitutionnalité en l’espèce repose sur le fait que ces deux séries de dispositions portent « inversion du fardeau de la preuve », étant donné qu’il incombe à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’il ne doit pas cesser de bénéficier des dispositions en matière de peines spécifiques, au lieu d’incomber au ministère public de tenter de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée. [25] Voici comment fonctionnent les dispositions relatives au fardeau de la preuve. L’article 62 LSJPA prévoit que la peine applicable aux adultes « est » infligée aux adolescents de 14 ans et plus qui sont déclarés coupables d’une infraction désignée — comme l’homicide involontaire coupable dont il est question en l’espèce. Ce libellé est impératif. [26] Le paragraphe 2(1) précise qu’une « peine applicable aux adultes » s’entend de « toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction ». [27] Cependant, l’adolescent peut, aux termes du par. 63(1) de la LSJPA , « adresser au tribunal une demande de non‑assujettissement à la peine applicable aux adultes ». Le tribunal doit alors tenir compte des éléments énoncés au par. 72(1) , à savoir « de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent ». Le fardeau de persuasion à leur égard incombe à l’adolescent qui présente une demande d’assujettissement à une peine spécifique (par. 72(2) ). Par conséquent, si l’adolescent ne réussit pas à convaincre le tribunal qu’une sentence spécifique « est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux », on lui imposera la peine applicable aux adultes (al. 72(1) b)). Autrement dit, la solution par défaut est la peine applicable aux adultes. [28] Les articles 110 et 75 , qui constituent les « dispositions en matière de vie privée » de la LSJPA , concernent l’« ordonnance de non‑publication » (ou « interdiction de publication ») qui limite les renseignements relatifs à un adolescent qui peuvent être révélés au public. L’interdiction de publication est considérée comme faisant partie de la peine (par. 75(4) ). [29] Le paragraphe 110(1) prévoit qu’« il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ». Aux termes du par. 110(2) , cette protection ne s’applique pas à l’adolescent qui s’est vu infliger une peine applicable aux adultes. L’adolescent ne peut pas demander une ordonnance de non‑publication s’il s’est vu infliger une peine applicable aux adultes. [30] Le paragraphe 75(1) précise que, dans le cas où un adolescent a été déclaré coupable d’une infraction désignée, mais où il a réussi à convaincre le tribunal qu’une peine spécifique est néanmoins indiquée, la peine infligée n’est pas assortie de l’interdiction de publication que comporte normalement une peine spécifique. Il incombe, en outre, à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’en plus d’infliger la peine spécifique il y a également lieu d’interdire la publication. En l’absence d’une telle demande de la part de l’adolescent, la solution par défaut est la perte de l’interdiction de publication. [31] La constitutionnalité de ces dispositions a été examinée par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et, comme nous l’avons vu, par la Cour d’appel du Québec. [32] La Cour d’appel du Québec a dégagé quatre principes de justice fondamentale, qu’elle a utilisés pour déterminer si les dispositions relatives au fardeau de la preuve contreviennent à l’art. 7 . Voici les principes en question : Le traitement des jeunes contrevenants doit être distinct de celui des adultes; La réadaptation, plutôt que la répression et la dissuasion, doit être au cœur de l’intervention législative et judiciaire auprès des adolescents; Le régime de justice pour mineur doit limiter la divulgation de l’identité de ceux‑ci afin d’empêcher une stigmatisation pouvant limiter la réhabilitation; Le régim
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61