Huang c. Canada (Procureur général)
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Huang c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-08-30 Référence neutre 2019 CF 1122 Numéro de dossier DES-2-17, DES-4-19 Contenu de la décision Date : 20190830 Dossiers : DES-2-17 DES-4-19 Référence : 2019 CF 1122 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 août 2019 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : QING (QUENTIN) HUANG demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ET ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et QING (QUENTIN) HUANG ET LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Introduction [1] Le présent jugement classifié et les motifs qui le sous-tendent concernent trois affaires connexes. Dans le cadre de la première procédure, instruite sous le numéro de dossier DES‑2‑17, le demandeur, M. Huang, a demandé la divulgation de renseignements, qui lui avaient été refusés pour des raisons liées à la sécurité nationale et aux relations internationales, en vue d’assurer sa défense dans le cadre d’un procès criminel. Le procureur général du Canada [procureur général] s’est opposé à cette demande et a demandé à la Cour de rendre une ordonnance confirmant la non‑divulgation de ces mêmes renseignements. [2] La demande de M. Huang a été accueillie en partie, et le jugement a fait l’objet d’un appel par le procureur général et d’un appel incident par le demandeur. À l’exception d’une question en litige qui a été renvoyée devant la Cour pour no…
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Huang c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-08-30 Référence neutre 2019 CF 1122 Numéro de dossier DES-2-17, DES-4-19 Contenu de la décision Date : 20190830 Dossiers : DES-2-17 DES-4-19 Référence : 2019 CF 1122 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 août 2019 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : QING (QUENTIN) HUANG demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ET ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et QING (QUENTIN) HUANG ET LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Introduction [1] Le présent jugement classifié et les motifs qui le sous-tendent concernent trois affaires connexes. Dans le cadre de la première procédure, instruite sous le numéro de dossier DES‑2‑17, le demandeur, M. Huang, a demandé la divulgation de renseignements, qui lui avaient été refusés pour des raisons liées à la sécurité nationale et aux relations internationales, en vue d’assurer sa défense dans le cadre d’un procès criminel. Le procureur général du Canada [procureur général] s’est opposé à cette demande et a demandé à la Cour de rendre une ordonnance confirmant la non‑divulgation de ces mêmes renseignements. [2] La demande de M. Huang a été accueillie en partie, et le jugement a fait l’objet d’un appel par le procureur général et d’un appel incident par le demandeur. À l’exception d’une question en litige qui a été renvoyée devant la Cour pour nouvel examen, l’appel du procureur général et l’appel incident ont été rejetés. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée. [3] Dans le cadre de la deuxième procédure, instruite sous le numéro de dossier DES‑4‑19, le procureur général a présenté une nouvelle demande visant à protéger des renseignements dont la divulgation avait été ordonnée précédemment. Les affaires DES‑2‑17 et DES‑4‑19 sont toutes deux devant la Cour au titre de l’alinéa 38.04(2)c) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, ch C-5 [LPC]. [4] En outre, le procureur général demande à la Cour de modifier, en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, l’ordonnance qu’elle a rendue le 7 juillet 2017 dans le dossier DES‑2‑17, compte tenu des faits nouveaux qui sont survenus à la suite de cette ordonnance. [5] Comme les trois affaires sont étroitement liées, j’ai choisi de rendre une seule décision. Pour les motifs qui suivent, je rejette la requête visant à faire modifier ma décision antérieure dans le dossier DES‑2‑17, j’examine la question du réexamen ordonné par la Cour d’appel fédérale dans le même dossier et j’accueille en partie la demande dans le dossier DES‑4‑19. II. Contexte [6] M. Huang a été accusé devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CSJO) de quatre infractions criminelles en vertu de la Loi sur la protection de l’information, LRC 1985, ch O-5. Ces accusations ont été portées après que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS, ou le Service) eut intercepté, en vertu d’un mandat délivré par la Cour, des appels téléphoniques que le demandeur aurait faits à l’ambassade de la République populaire de Chine (la Chine), à Ottawa. Le SCRS a fourni les transcriptions et les enregistrements des appels interceptés à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) conformément à l’article 19 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, ch C-23 [Loi sur le SCRS]. Une enquête subséquente de la GRC, qui a nécessité une courte opération d’infiltration, a mené à l’arrestation et à la mise en accusation du demandeur. [7] Dans le cadre des procédures devant la CSJO, le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) a divulgué des éléments de preuve à M. Huang, s’acquittant ainsi de ses obligations en vertu de la norme établie dans l’arrêt R c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326, p. 336‑338, 130 NR 277 [Stinchcombe]. Ces obligations consistent à divulguer tous les renseignements, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, à l’exception des éléments de preuve qui ne sont manifestement pas pertinents, qui sont hors du contrôle du ministère public ou qui font l’objet d’un privilège. Dans le cadre de cette divulgation, le SPPC a produit des copies caviardées d’un affidavit souscrit par un agent du SCRS le 4 mars 2013 (l’affidavit de 2013) et d’un mandat délivré par la Cour fédérale le 7 mars 2013 (le mandat de 2013). Le SPPC a également produit les transcriptions des appels téléphoniques fournies à la GRC. [8] Le SPPC a refusé de transmettre des copies non caviardées de l’affidavit de 2013 et du mandat de 2013, au motif que cela entraînerait la divulgation de « renseignements sensibles » ou de « renseignements potentiellement préjudiciables » au sens de l’article 38 de la LPC. Le SPPC n’a pas avisé le procureur général de la non‑divulgation de ces renseignements conformément au paragraphe 38.01(1) de la LPC étant donné que le SPPC a d’abord cru que le demandeur n’avait pas l’intention de contester l’admissibilité des communications interceptées. [9] À l’automne 2016, après avoir changé d’avocat, le demandeur a informé le SPPC qu’il envisageait de présenter une demande pour contester le mandat de 2013 afin de faire exclure les communications interceptées, conformément aux principes et aux procédures établis dans l’arrêt R c Garofoli, [1990] 2 RCS 1421, 116 NR 241 [Garofoli]. [10] Dans le cadre d’une demande de type Garofoli, la question à trancher consiste à savoir si le mandat pouvait être délivré d’après le dossier dont disposait le tribunal qui a accordé l’autorisation. Comme les interceptions électroniques ou l’« écoute électronique » sont considérées comme une perquisition ou une saisie, la délivrance du mandat doit respecter les exigences constitutionnelles minimales établies à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch 11. [11] De façon générale, il existe deux façons de contester une autorisation d’interception électronique. D’une part, le demandeur soutient – contestation intrinsèque – que le dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation ne permettait pas d’établir l’existence des conditions légales préalables; d’autre part, il prétend – contestation au fond – que le dossier ne représentait pas fidèlement ce que le déposant savait ou aurait dû savoir et, s’il avait constitué un reflet fidèle, n’aurait pas justifié l’autorisation : Groupe de la Banque mondiale c Wallace, 2016 CSC 15, aux par. 120‑121. Dans un cas comme dans l’autre, la contestation repose sur la divulgation des affidavits et des documents à l’appui qui ont été présentés au juge qui a délivré le mandat et dans lesquels les renseignements sensibles, comme l’identité des informateurs, ont été caviardés : R c Bennett, 2017 ONCA 780, au par. 31. Le but ici est de permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière en réponse aux accusations portées contre lui : Garofoli, précité, à la p. 1443. Les renseignements divulgués doivent être utilisés à cette seule fin et leur utilisation peut être assujettie à certaines conditions, notamment que les renseignements soient retournés au ministère public : R c Kim, 2004 ABQB 157, au par. 17. [12] Informé du changement d’approche de la défense, le SPPC a alors avisé le procureur général de la divulgation possible des renseignements caviardés. Le procureur général a interdit la divulgation de ces renseignements, comme l’y autorise la LPC. Normalement, le procureur général aurait alors demandé à la Cour fédérale de rendre une ordonnance confirmant l’interdiction en application de l’alinéa 38.04(2)a) de la LPC. Toutefois, cela n’a pu être fait, compte tenu de la demande déposée par M. Huang le 27 février 2017 visant la divulgation du contenu caviardé de l’affidavit de 2013 et du mandat de 2013 dans le cadre de ce qui est devenu le dossier DES‑2‑17. [13] Après la tenue d’audiences publiques et ex parte à huis clos, j’ai publié des motifs publics et privés : Huang c Canada (Procureur général), 2017 CF 662. Dans les motifs privés, j’ai jugé raisonnables la plupart des demandes du procureur général pour la protection des renseignements caviardés. Cependant, certaines de ses demandes étaient, à mon avis, excessives. C’est pourquoi j’ai ordonné la divulgation d’une partie des renseignements contenus dans l’affidavit de 2013. J’ai également ordonné la divulgation de certains renseignements sous forme de résumés. [14] Le procureur général a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale. Le demandeur a interjeté un appel incident contre le jugement rendu. Suivant la tenue d’audiences publiques et ex parte, la Cour d’appel fédérale a accueilli en partie l’appel du procureur général et a rejeté l’appel incident du demandeur : Canada (Procureur général) c Huang, 2018 CAF 109 (Huang, CAF 2018). [15] La Cour d’appel a renvoyé l’affaire devant la Cour fédérale pour qu’elle réévalue une revendication de privilège en vertu de l’article 38 de la LPC |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Pour le reste, la Cour d’appel a confirmé les décisions de la Cour fédérale concernant les renseignements à divulguer et a approuvé les résumés, à l’exception d’une phrase. Une explication est donnée dans les motifs privés classifiés de la Cour d’appel. [16] Le procureur général a demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| La Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation le 14 mars 2019 : no 38264 (le 14 mars 2019). Le lendemain, un nouvel avis écrit concernant le risque de divulgation a été signifié au procureur général. [17] Le 27 mars 2019, le procureur général a déposé une requête classifiée devant la Cour fédérale afin qu’elle réexamine son jugement privé initial. Dans cette requête, le procureur général allègue que des faits nouveaux sont survenus depuis le jugement de la Cour fédérale et qu’ils justifient l’annulation ou la modification du jugement privé en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles. Cette question et la réévaluation ordonnée par la Cour d’appel constituent les questions à trancher dans le dossier DES‑2‑17. [18] Le 29 mars 2019, le procureur général a déposé une nouvelle demande en vertu de l’article 38 de la LPC concernant certains renseignements dont la Cour fédérale a ordonné la divulgation. Il s’agit là de la question à trancher dans le dossier DES‑4‑19. [19] Un avis modifié de la demande déposée en vertu de l’article 38 de la LPC a été signifié à M. Huang le 3 avril 2019. Les avocats de M. Huang ont été informés de la requête classifiée dans une lettre des avocates du procureur général le 11 avril 2019. [20] Le procureur général a déposé les affidavits classifiés de deux fonctionnaires à l’appui de la réévaluation, de la requête en réexamen et de la nouvelle demande présentée en vertu de l’article 38. D’autres affidavits classifiés ont été déposés afin de présenter des documents. Après avoir réglé certaines questions préliminaires, qui seront examinées ci‑dessous, la Cour a entendu le témoignage de vive voix des deux déposants le 27 mai 2019 et les observations orales des avocats du procureur général et de l’amicus curiae le 28 mai 2019. L’amicus curiae et le procureur général ont également présenté des observations écrites. [21] La Cour a également entendu les observations orales des avocats de M. Huang lors d’une audience ex parte à huis clos le 3 mai 2019. Cette audience a permis à la Cour d’obtenir des renseignements des avocats de M. Huang concernant l’instance devant la CSJO ainsi que des observations sur la requête en modification dans le dossier DES‑2‑17 et la nouvelle demande déposée en vertu de l’article 38 de la LPC dans le dossier DES‑4‑19. Les avocats de M. Huang n’avaient pas accès aux jugements privés de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale ni aux documents classifiés déposés dans le cadre de la requête et de la demande qui nous occupent. Ainsi, bien que leurs observations aient été utiles pour informer la Cour des questions relatives à la défense de M. Huang, elles étaient forcément limitées et ne s’appuyaient pas sur la connaissance des renseignements caviardés en cause en l’espèce. [22] En déposant sa demande dans le dossier DES‑4‑19, le procureur général a proposé que le directeur des poursuites pénales (DPP) soit désigné à titre de défendeur étant donné, comme il l’a a expliqué à la Cour, que le DPP peut être considéré comme une personne « directement touchée par l’ordonnance recherchée ». Ces personnes doivent être désignées à titre de défendeurs en vertu de l’alinéa 303(1)a) des Règles. À ma connaissance, il s’agit de la première affaire relevant de l’article 38 de la LPC dans laquelle cela s’est fait, bien que les avocats du SPPC aient été invités et autorisés à participer à des conférences publiques de gestion d’instance dans le cadre d’autres procédures désignées liées à des poursuites dont ils étaient chargés. [23] En l’espèce, les avocats du SPPC ont participé à une conférence de gestion de l’instance et ont présenté un exposé du droit portant sur les principes et la procédure établis dans l’arrêt Garofoli. Ils n’ont participé d’aucune autre manière et n’ont pas présenté d’observations orales ou écrites concernant la requête et les demandes. Toutefois, un des affidavits classifiés déposés au nom du procureur général contient des références à des renseignements que le déposant a obtenus auprès des avocats du SPPC concernant la procédure criminelle sous‑jacente. [24] Il y a certains avantages à ce que les avocats du SPPC participent à la gestion de l’instance dans le cadre d’une affaire relevant de l’article 38 de la LPC liée à une poursuite criminelle, car ils peuvent aider la Cour à savoir où en est cette procédure et à comprendre les questions dont est saisie la cour supérieure de juridiction criminelle. Ils peuvent également jouer un rôle en fournissant des renseignements à la juridiction de jugement, à la demande de la Cour. En l’espèce, je n’ai pas jugé nécessaire d’inviter les parties à présenter des observations concernant la participation du DPP étant donné qu’elle était limitée. Dans d’autres circonstances, il peut être nécessaire de déterminer si le DPP, qui assure la fonction de poursuite à titre de délégué du procureur général en vertu de la loi, peut à juste titre être considéré comme une « personne directement touchée » au sens de l’article 303 des Règles. La présente affaire ne doit pas être considérée comme faisant autorité à cet égard, puisque cette question n’a pas fait l’objet de débats ni d’une décision. III. Questions préliminaires A. Amicus curiae [25] À titre de question préliminaire, je devais déterminer s’il était approprié de maintenir la nomination de l’amicus curiae [amicus]dans les deux procédures et préciser, le cas échéant, la portée du rôle qui lui revient. L’amicus, M. Anil Kapoor, a initialement été nommé dans le dossier DES‑2‑17 conformément à une ordonnance de la Cour rendue le 22 mars 2017. Il a été nommé afin [traduction] « d’aider la Cour à s’acquitter de ses obligations légales en vertu de l’article 38 de la LPC ». Comme l’affaire concerne toujours l’article 38 de la LPC et que le tribunal est encore appelé à se prononcer dans le dossier DES‑2‑17 à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, la Cour est convaincue que la nomination de l’amicus est toujours valable. M. Kapoor a également agi à titre d’amicus dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel et avait été nommé à ce titre pour aider la Cour suprême du Canada, si celle‑ci avait accueilli la demande d’autorisation. [26] Le 15 avril 2019, j’ai rendu une ordonnance dans laquelle je nomme M. Anil Kapoor comme amicus pour les besoins de la nouvelle demande déposée en vertu de l’article 38 dans le dossier DES‑4‑19. À la demande des parties, et par souci de clarté, j’ai invité ces dernières à présenter des observations sur les conditions de cette nomination. [27] Le demandeur a demandé que le rôle de l’amicus dans la présente instance soit élargi afin qu’il défende ses intérêts. Essentiellement, le demandeur souhaite que la Cour désigne l’amicus comme son avocat dans les procédures ex parte à huis clos. Le demandeur estime cela nécessaire, étant donné qu’il se trouve exclu d’une partie de son procès criminel de par ces procédures ex parte. [28] Le procureur général s’est opposé à la demande du demandeur. Le défendeur soutient que l’amicus est un ami et un assistant de la Cour et qu’il doit le rester. Selon lui, il ne pourrait en être ainsi si l’amicus avait des obligations à la fois envers la Cour et envers le demandeur. [29] J’ai entendu les parties au sujet de ces arguments le 7 mai 2019. À la fin de l’audience, j’ai demandé aux parties de me proposer le libellé qu’elles aimeraient voir inclus dans l’ordonnance précisant les conditions de nomination de l’amicus. J’ai reçu des observations des deux parties. Bien que l’amicus ait indiqué au départ qu’il ne présenterait pas d’observations sur les conditions de sa nomination, il a communiqué avec la Cour, après avoir examiné les observations des parties, afin d’exprimer ses préoccupations au sujet d’une des conditions de nomination proposées, qui interdirait toute communication avec les avocats du demandeur, même sur des questions sans rapport avec la présente instance. J’ai convenu que cette condition était inutilement restrictive. [30] Après avoir examiné toutes les observations et avoir délibéré sur la question, j’ai rendu une autre ordonnance le 24 mai 2019, dans laquelle je décris les conditions de nomination de l’amicus pour l’audience ex parte à huis clos prévue les 27 et 28 mai 2019. Dans cette ordonnance, j’ai conféré à l’amicus le vaste pouvoir de défendre les intérêts de la justice et de présenter des arguments au nom du demandeur. Je n’ai toutefois pas accordé l’ordonnance en utilisant les mots expressément demandés par le demandeur. [31] L’amicus a agi selon les conditions de sa nomination. Je tiens à souligner, comme l’a fait la Cour d’appel au paragraphe 37 de ses motifs publics, que malgré les préoccupations du demandeur concernant le libellé des conditions de l’amicus, il ne fait aucun doute que ce dernier a servi les intérêts de la justice dans le cadre des procédures devant la Cour. L’amicus s’est acquitté de son rôle de manière à ce que les intérêts du demandeur soient pris en considération de façon appropriée et approfondie en son absence et celle de ses avocats. B. Compétence [32] Comme autre question préliminaire, la Cour devait également déterminer si elle a compétence pour réexaminer les questions qui ont été confirmées par la Cour d’appel fédérale. À première vue, cela n’est pas évident. [33] Tel qu’il a été indiqué ci‑dessus, dans son arrêt du 1er juin 2018, la Cour d’appel a confirmé les décisions de la Cour fédérale en ce qui concerne les renseignements à divulguer, à l’exception d’une phrase tirée d’un résumé en lien avec la directive de réexamen. La Cour d’appel a fait droit à l’appel dans le but précis de renvoyer le dossier au juge désigné pour qu’il évalue, en s’appuyant sur l’article 38 de la LPC de même que sur les observations supplémentaires et les nouveaux éléments de preuve présentés, si |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pouvait être divulgué à M. Huang. En plus de cette évaluation, le procureur général demande maintenant à la Cour de réexaminer les dispositions de son ordonnance, qui ont été confirmées par la Cour d’appel. [34] Le procureur général soutient que l’alinéa 399(2)a) des Règles confère à la Cour le pouvoir de modifier son jugement du 7 juillet 2017, en dépit de la décision subséquente de la Cour d’appel fédérale confirmant la plupart des dispositions de cette ordonnance. À première vue, l’amicus était d’avis que la Cour fédérale était dessaisie des questions tranchées subséquemment par la Cour d’appel fédérale. Il serait préférable que la requête en réexamen du procureur général soit déposée devant la Cour d’appel fédérale. [35] Le procureur général a attiré l’attention de la Cour sur l’arrêt AstraZeneca Canada Inc c Apotex, 2016 CAF 194 [AstraZeneca] de la Cour d’appel fédérale. Dans cette affaire, qui visait une action en contrefaçon de brevet, le juge de première instance, s’appuyant sur l’arrêt Grenier c Canada, 2008 CAF 63 [Grenier], a rejeté une requête en modification du jugement au motif que, lorsqu’un jugement a été confirmé par la Cour d’appel, il appartient à cette dernière de le modifier : Apotex Inc c AstraZeneca Canada Inc, 2015 CF 799, au par. 16. [36] En appel, la Cour d’appel a conclu que dans les cas où un jugement a été confirmé, toute procédure subséquente visant à le modifier en vertu de l’article 399 des Règles, au vu des faits nouveaux découverts, devrait être présentée au décideur initial : AstraZeneca, aux par. 17‑20. La Cour d’appel a précisé que, selon l’arrêt Grenier, le tribunal de première instance ne peut corriger un jugement qu’il a rendu si celui‑ci a fait l’objet d’un jugement de la Cour d’appel. Dans l’arrêt Grenier, la Cour d’appel n’était pas appelée à examiner la question de savoir devant quel tribunal il convient de présenter la requête visée à l’article 399 des Règles et elle n’a pas tranché cette question. [37] Comme l’a souligné la Cour d’appel au paragraphe 21, cette interprétation cadre avec la position adoptée par les tribunaux de l’Ontario lorsqu’ils appliquent le paragraphe 59.06(2) des Règles de procédure civile, RRO 1990, Règl 194 : Mehedi c 2057161 Ontario Inc (Job Success), 2014 ONCA 604; Aristocrat c Aristocrat (2004), 73 OR (3d) 275, 190 OAC 327 (CA). [38] La question qui se pose au titre de l’article 399 des Règles n’est pas de savoir si le jugement doit être annulé ou modifié en raison d’une erreur dans le jugement proprement dit, mais plutôt s’il doit l’être en raison des faits découverts après qu’il eut été prononcé. Dans ces circonstances, toute demande visant à faire annuler un jugement déjà confirmé doit être introduite devant le tribunal de première instance : AstraZeneca, au par. 22, citant Royal Trust Company c EM Jones (1961), [1962] RCS 132, 31 DLR (2d) 292. [39] Par conséquent, j’admets qu’en tant que décideur initial, je suis mieux placé pour déterminer si je dois ou non modifier ma décision, et j’ai le pouvoir de le faire en vertu de l’article 399 des Règles. [40] Je vais maintenant procéder à l’examen de la requête visant à faire modifier mon jugement dans le dossier DES‑2‑17, de la réévaluation et de la nouvelle demande déposée en vertu de l’article 38 de la LPC dans le dossier DES‑4‑19. IV. Requête en modification [41] L’alinéa 399(2)a) des Règles est ainsi libellé : Annulation Setting aside or variance 399 (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants : 399 (2) On motion, the Court may set aside or vary an order a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue… (a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order… [42] Le procureur général soutient que les paragraphes 2 et 3 du jugement privé de la Cour du 7 juillet 2017 sont ambigus. Au paragraphe 2, la Cour consent à ce que les renseignements contenus à l’annexe A de la décision soient divulgués au demandeur, M. Huang, à ses avocats et à la CSJO. Au paragraphe 3, elle exige que le procureur général du Canada fournisse de nouvelles copies de l’affidavit de 2013 aux avocats du demandeur et au DPP, en prenant soin de rendre lisibles les renseignements auparavant caviardés dont la divulgation a été ordonnée. Les avocats du demandeur et le DPP ont été autorisés à échanger les copies révisées de l’affidavit de 2013 avec la CSJO, à leur discrétion. Le nom de M. Huang n’est pas expressément mentionné au paragraphe 3. [43] Le procureur général soutient qu’une interprétation possible du jugement privé est qu’ils ne sont pas tenus de divulguer les renseignements à M. Huang, mais seulement à ses avocats et au DPP. Selon lui, une autre interprétation possible est que l’obligation de divulgation comprend la communication des renseignements à M. Huang. C’est ce que le procureur général cherche à empêcher par la requête. [44] Le procureur général soutient que les nouveaux faits survenus depuis le prononcé du jugement privé permettraient à la Cour de modifier ou d’annuler ces paragraphes afin de préciser clairement que les renseignements contenus à l’annexe A et les nouvelles copies de l’affidavit de 2013 ne doivent pas être fournis à M. Huang. La divulgation de ceux‑ci à ses avocats serait conditionnelle à ce qu’ils consentent à ne pas communiquer l’information à M. Huang. [45] Comme j’en suis l’auteur, je peux affirmer en toute confiance que rien dans les 58 paragraphes des motifs qui accompagnent le jugement privé, ni dans les 83 paragraphes des motifs publics également publiés en 2017, n’étaye l’affirmation selon laquelle la Cour souhaitait limiter la divulgation ordonnée aux avocats de M. Huang et empêcher M. Huang d’obtenir l’information. En outre, je suis d’avis que rien dans les motifs publics ou privés de la Cour d’appel fédérale n’indique que cette question a été soulevée devant cette dernière au titre des facteurs à considérer. Selon mon interprétation de ces motifs, le procureur général a demandé, dans le cadre de l’appel, d’empêcher la divulgation à M. Huang et à ses avocats, de même qu’à tout autre membre du public. [46] Nonobstant les motifs d’appel incident invoqués par le demandeur, la Cour a, en 2017, procédé comme elle le fait maintenant en supposant que le SPPC est lié par les principes établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stinchcombe, précité, qui exigent la divulgation à l’accusé de tout élément de preuve pertinent que possède le ministère public. Tel qu’il est indiqué aux paragraphes 53 à 60 de mes motifs publics, j’ai tenu compte de la pertinence potentielle du contenu de l’affidavit et du mandat de 2013 dans le cadre de la procédure criminelle. J’ai conclu qu’une grande partie des renseignements caviardés dans les deux documents ne seraient pas pertinents pour assurer la défense de M. Huang. En ce qui concerne ces renseignements, la demande de divulgation ne satisfaisait pas au premier volet du critère énoncé dans Ribic : Canada (Procureur général) c Ribic, 2003 CAF 246. Toutefois, j’ai conclu que certains de ces renseignements seraient pertinents dans le cadre de la contestation de la validité du mandat de 2013 par M. Huang. [47] J’ai ensuite examiné si la divulgation des renseignements que j’ai jugés pertinents porterait atteinte aux trois intérêts nationaux à protéger – les relations internationales, la défense nationale et la sécurité nationale – en vertu du deuxième volet du critère énoncé dans Ribic. Si j’estimais que les renseignements n’étaient pas préjudiciables, j’en ordonnais la divulgation. Si j’estimais qu’ils l’étaient, je me demandais alors s’ils devraient être protégés au motif que les raisons d’intérêt public qui justifient d’éviter toute atteinte l’emportent sur celles qui justifient la divulgation, notamment sur les droits de divulgation de M. Huang en vertu de l’arrêt Stinchcombe, comme l’exige le troisième volet du critère énoncé dans Ribic. Le résultat de cette analyse a été exposé dans mon jugement privé, y compris dans l’annexe A du jugement. [48] La réparation demandée par le procureur général dans le cadre de la requête est : a) l’annulation ou la modification des paragraphes 2, 3 et 9 du jugement privé et b) l’annulation ou la modification des décisions de la Cour énoncées à l’annexe A du jugement |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [49] Pour accueillir une requête en annulation ou en modification d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles en raison des faits nouveaux qui sont survenus ou qui ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue, trois conditions doivent être réunies : (1) les nouveaux renseignements doivent constituer des « faits nouveaux » au sens des Règles; (2) les « faits nouveaux » ne doivent pas être des faits nouveaux qui auraient pu être découverts avant que l’ordonnance ne soit rendue; (3) les « faits nouveaux » doivent exercer une influence déterminante sur la décision en question : Ayangma c Canada, 2003 CAF 382, au par. 3. [50] L’expression « nouveaux faits » a un sens large : Compagnie pharmaceutique Procter &Gamble Canada Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2003 CF 911, au par. 16. Elle s’entend « d’un élément de la réparation sollicitée par opposition à un argument soulevé devant la Cour » : Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 188 FTR 154, au par. 5, 98 ACWS (3d) 1081 (CF). Les « nouveaux faits » doivent être pertinents quant aux faits qui sont à l’origine de l’ordonnance initiale : Procter & Gamble, précitée, au par. 16. La jurisprudence, peu importe si elle existait avant ou après la décision contestée, ne constitue pas des « faits nouveaux » : Siddiqui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 237, aux par. 12‑17. [51] Le pouvoir de réexamen est un pouvoir exceptionnel : Saywack c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 3 CF 189, 27 DLR (4th) 617 (CAF); Watson c Canada (Gendarmerie Royale), 2002 CFPI 610 (CF). L’article 399 des Règles ne saurait permettre la réforme d’un jugement chaque fois qu’un changement se produit sur le plan factuel : Zeneca Pharma Inc c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2000), 196 DLR (4th) 299, 10 CPR (4th) 146 (CAF). Les règles de droit favorisent nettement la reconnaissance du caractère définitif des ordonnances rendues par les tribunaux afin d’assurer l’intégrité du processus judiciaire : Nu-Pharm Inc c Canada (Procureur général) (1999), [2000] 1 CF 463, 179 DLR (4th) 531 (CA). [52] Le procureur général soutient que deux faits nouveaux qui sont survenus depuis le prononcé du jugement privé de juillet 2017 sont liés aux faits examinés à l’époque. L’un d’eux est ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Le deuxième fait nouveau est l’ordonnance rendue par le juge Dambrot de la CSJO le 16 mars 2018 afin de sceller les dossiers du tribunal et d’interdire l’accès du public à l’instruction de la requête de type Garofoli déposée par M. Huang en vue de faire exclure les communications interceptées de la preuve lors du procès : R c Huang, 2018 ONSC 888. [53] Aux paragraphes 19 et 20 de mon jugement et de mes motifs privés, j’ai examiné |||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| J’ai conclu ce qui suit au paragraphe 20 : |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [54] La divulgation de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| a été débattue devant la Cour d’appel fédérale. La Cour d’appel a traité de cette question aux paragraphes 53 à 55 des motifs de son jugement privé du 1er juin 2018. La Cour s’est dite en accord avec ma conclusion selon laquelle |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [55] La preuve et les observations présentées par le procureur général concernant la requête en modification ne me convainquent pas que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| est un « fait nouveau » qui aurait eu un effet déterminant sur la décision que j’ai rendue en 2017. [56] Lors de l’audience initiale dans le dossier DES‑2‑17, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| par un témoin représentant Affaires mondiales Canada. Ce témoin, ||||||||||||||||||||||||||||||||, a affirmé dans son affidavit que |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| faisait référence à la publication de renseignements supplémentaires, en plus de ceux liés à l’interception des communications téléphoniques à l’ambassade de la Chine, qui avaient déjà été divulgués, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||| [57] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [58] Dans le cadre de la présente requête, le procureur général a présenté la preuve par affidavit et le témoignage de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [59] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196