Castano c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Castano c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-09-15 Référence neutre 2010 CF 912 Numéro de dossier IMM-5229-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100915 Dossier : IMM-5229-10 Référence : 2010 CF 912 Montréal (Québec), ce 15e jour de septembre 2010 En présence de l’honorable juge Pinard ENTRE : Carlos Alberto SALAZAR CASTANO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Requête du demandeur visant à obtenir un sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi dont l’exécution est prévue pour le 16 septembre 2010. MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En début d’audition de la présente requête, le demandeur a voulu déposer une demande d’amendement de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente, ce à quoi s’est objecté fermement le défendeur. L’avocat du demandeur ne m’ayant pas satisfait de l’existence de raisons valables pouvant expliquer sa demande manifestement tardive, celle-ci a été refusée, d’autant plus qu’elle n’avait aucune incidence sur la question du préjudice irréparable que doit démontrer le demandeur pour obtenir le sursis requis. [2] En assumant que la demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire comporte une question sérieuse, la Cour n’est pas convaincue que le demandeur subira un préjudice irréparable s’il est retourné en Colombie, et ce, pour les raisons suivantes : - un agent des renvois n’a pas à reporte…
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Castano c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-09-15 Référence neutre 2010 CF 912 Numéro de dossier IMM-5229-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100915 Dossier : IMM-5229-10 Référence : 2010 CF 912 Montréal (Québec), ce 15e jour de septembre 2010 En présence de l’honorable juge Pinard ENTRE : Carlos Alberto SALAZAR CASTANO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur Requête du demandeur visant à obtenir un sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi dont l’exécution est prévue pour le 16 septembre 2010. MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En début d’audition de la présente requête, le demandeur a voulu déposer une demande d’amendement de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente, ce à quoi s’est objecté fermement le défendeur. L’avocat du demandeur ne m’ayant pas satisfait de l’existence de raisons valables pouvant expliquer sa demande manifestement tardive, celle-ci a été refusée, d’autant plus qu’elle n’avait aucune incidence sur la question du préjudice irréparable que doit démontrer le demandeur pour obtenir le sursis requis. [2] En assumant que la demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire comporte une question sérieuse, la Cour n’est pas convaincue que le demandeur subira un préjudice irréparable s’il est retourné en Colombie, et ce, pour les raisons suivantes : - un agent des renvois n’a pas à reporter un renvoi du seul fait qu’il existe une demande fondée sur des motifs humanitaires non tranchée et du seul fait de la présence d’enfants canadiens, et ce, même si un demandeur a un jugement lui accordant des droits de visite ou de garde. (voir Sookdeo c. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2010 CF 174, J.H. et F.A. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2009 ONCA 17 et Idahosa c. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 CAF 418). - La perte d’emploi, la séparation forcée de la famille, du conjoint, des enfants et des amis est une conséquence inhérente au renvoi (voir Melo c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 403 (C.F., 1re inst.) (QL) et Malagon c. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2008 CF 1068). Ici, le demandeur ne demeure pas avec ses enfants et ne semble pas être leur principal soutien financier. Il demeure avec sa nouvelle conjointe depuis quelques mois seulement et ne semble pas avoir un emploi. Quant au Centre « Joie de vivre », dans lequel a été impliqué le demandeur, il appert que ce centre est déjà fermé et que sa réouverture éventuelle, qui ne dépend pas uniquement de la présence du demandeur au Canada, est purement hypothétique. - Il n’apparaît pas que le renvoi du demandeur remet en question ses efforts de réhabilitation qu’il pourra continuer de faire en Colombie. - Enfin, le préjudice irréparable allégué par le demandeur quant à une crainte pour sa vie reliée aux Forces armées révolutionnaires de Colombie et/ou à la famille Camargo a déjà été considéré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et par l’agent d’Examen des risques avant renvoi dont les décisions ont fait l’objet de deux demandes d’autorisation de contrôle judiciaire qui ont été rejetées par cette Cour. Aucun élément de preuve additionnel, à cet égard, ne supporte cette allégation du demandeur. [3] Dans les circonstances, la balance des inconvénients favorise le défendeur, l’intérêt public requérant que la mesure de renvoi soit appliquée aussitôt que les circonstances le permettent (voir paragraphe 48(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27). [4] En conséquence, le sursis demandé est refusé et la requête du demandeur est rejetée. ORDONNANCE Le sursis demandé est refusé et la requête du demandeur est rejetée. « Yvon Pinard » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5229-10 INTITULÉ : Carlos Alberto SALAZAR CASTANO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 septembre 2010 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 15 septembre 2010 COMPARUTIONS : Me Roland Carrier POUR LE DEMANDEUR Me Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Roland Carrier POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Myles J. Kirvan POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61