Propak Systems Ltd. c. Le Roi
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Propak Systems Ltd. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-12-02 Référence neutre 2022 CCI 153 Numéro de dossier 2018-3818(IT)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-3818(IT)G ENTRE : PROPAK SYSTEMS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête en radiation introduite le 3 novembre 2021, à Calgary (Alberta). Par voie d’observations écrites. Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Thomas Brook Me Marie-Claude Marcil Me Brittany Rossler Avocats de l’intimé : Me Grant Nash Me Allan Mason ORDONNANCE Après avoir entendu la requête présentée par l’intimé lors de l’audition, en vue d’obtenir des jugements préliminaires en application des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») et l’autorisation de présenter une requête en radiation en application de l’article 8 des Règles, ainsi qu’une requête en radiation de certaines parties de l’avis d’appel de l’appelante en application de l’article 53 des Règles; LA COUR ORDONNE : La requête présentée par l’intimé en vue d’obtenir l’autorisation de radier le paragraphe 12 et les pièces figurant aux paragraphes 15 à 19 inclusivement de l’affidavit de M. Hunter est rejetée; La partie de la requête de l’intimé visant à obtenir la radiation des paragraphes 42, 43, 44, 45, 46, 74, ainsi que de la ment…
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Propak Systems Ltd. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-12-02 Référence neutre 2022 CCI 153 Numéro de dossier 2018-3818(IT)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-3818(IT)G ENTRE : PROPAK SYSTEMS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête en radiation introduite le 3 novembre 2021, à Calgary (Alberta). Par voie d’observations écrites. Devant : L’honorable juge K. Lyons Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Thomas Brook Me Marie-Claude Marcil Me Brittany Rossler Avocats de l’intimé : Me Grant Nash Me Allan Mason ORDONNANCE Après avoir entendu la requête présentée par l’intimé lors de l’audition, en vue d’obtenir des jugements préliminaires en application des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») et l’autorisation de présenter une requête en radiation en application de l’article 8 des Règles, ainsi qu’une requête en radiation de certaines parties de l’avis d’appel de l’appelante en application de l’article 53 des Règles; LA COUR ORDONNE : La requête présentée par l’intimé en vue d’obtenir l’autorisation de radier le paragraphe 12 et les pièces figurant aux paragraphes 15 à 19 inclusivement de l’affidavit de M. Hunter est rejetée; La partie de la requête de l’intimé visant à obtenir la radiation des paragraphes 42, 43, 44, 45, 46, 74, ainsi que de la mention [traduction] « contrairement à la proposition de règlement » et de toute la phrase du paragraphe 49 de l’avis d’appel, est accueillie, sans autorisation de les modifier, et ces paragraphes sont radiés; Le reste de la requête de l’intimé visant la radiation des paragraphes 65a), 65b), 67a), 67b), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 et 76 de l’avis d’appel est rejeté, et ces paragraphes sont maintenus dans l’avis d’appel; Les dépens relatifs à la présente requête sont payables par l’intimé à l’appelante, quelle que soit l’issue de la cause; Les parties devront, au plus tard le 9 janvier 2023, présenter une demande commune afin que soient fixés une date, une heure et un lieu pour l’audience, conformément à l’article 123 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2022. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 22e jour de septembre 2023. François Brunet, réviseur Référence : 2022 CCI 153 Date : 20221202 Dossier : 2018-3818(IT)G ENTRE : PROPAK SYSTEMS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge Lyons I. INTRODUCTION [1] La présente requête est présentée par l’intimé[1]. L’intimé demande essentiellement, par voie de requête, que soient radiées certaines allégations et questions en litige que la société Propak Systems Ltd. (« Propak ») a soulevées dans son avis d’appel présenté en application de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »)[2]. L’intimé demande également que soient rendues des décisions en application de l’article 8 des Règles afin de l’autoriser, s’il y a lieu, à présenter la requête en radiation (la « requête » ou « requête en radiation »). [2] Dans son avis de requête, l’intimé énonce cinq motifs et renvoie de façon générale à l’article 53 des Règles. Lors de l’audition, l’intimé a indiqué que le nombre de motifs avait été réduit à deux, soit : la compétence et l’absence de moyens raisonnables d’appel aux termes de l’alinéa 53(1)d) des Règles. [3] Dans son avis de requête, l’intimé demande que soit rendue : Une ordonnance en application de l’article 53 des Règles radiant les passages suivants de l’avis d’appel de l’appelante : a) les paragraphes 42, 43, 44, 45, 46, ainsi que la mention « contrairement à la proposition de règlement » et toute la deuxième phrase du paragraphe 49; b) les paragraphes 65b), 67b), 72, 73, 74, 75 et 76; c) les paragraphes 65a), 67a) 68, 69, 70 et 71[3]. [4] Collectivement, les paragraphes 42, 43, 44, 45, 46, 65b), 67b), 69, 72 à 76, la mention [traduction] « contrairement à la proposition de règlement » et toute la deuxième phrase du paragraphe 49, ainsi que la mention [traduction] « De plus, compte non tenu de ces aveux » au paragraphe 70, seront qualifiés de « paragraphes contestés ». [5] Collectivement, les paragraphes 65a), 67a) 68, 69, 70 et 71 seront qualifiés de « paragraphes sur le fardeau de la preuve ». [6] Les parties ont demandé que je sois saisie de toutes les affaires, y compris celles énoncées dans l’avis de requête et clarifiées par l’intimé et les autres demandes soulevées pour la première fois lors de l’audition. [7] À la fin de la journée prévue pour l’audition, Propak n’avait exposé que ses observations concernant l’article 8 des Règles. Elle a demandé que ses autres observations puissent être présentées par écrit, car elle a déclaré avoir été « prise en embuscade » lorsque l’intimé a invoqué à l’audition les motifs d’acte de procédure frivole et de recours abusif à la Cour aux termes respectivement des alinéas 53(1)b) et c) des Règles, compte tenu des observations que l’intimé avait précédemment formulées et de l’approche alambiquée qu’il avait utilisée et qui ne faisait que créer de la confusion. De plus, ces paragraphes ne figuraient pas dans l’avis de requête, puisque le seul motif dûment mentionné était l’absence de moyen d’appel raisonnable, sans aucun renvoi à l’alinéa 53(1)d) des Règles. [8] La demande de Propak a été accueillie. L’avis de requête était flou quant aux réels motifs invoqués aux termes de l’article 53 des Règles. Ce n’est que lorsque l’intimé a présenté ses observations orales qu’il a été confirmé que les alinéas 53(1)b) et c) des Règles étaient également invoqués pour établir que les questions soulevées étaient hors de la compétence de la Cour [4]. [9] Dans la version anglaise, plutôt que d’utiliser les termes articles, paragraphes et alinéas des Règles, seul le mot « Rule » (règle) suivi du chiffre pertinent est utilisé pour indiquer les renvois et, dans chaque cas, il doit être entendu que cela renvoie à la disposition correspondante des Règles. II. AFFAIRES ET DEMANDES PRÉSENTÉES AVANT LA REQUÊTE [10] Les questions et demandes suivantes ont été soulevées avant l’audition de la requête. [11] Premièrement, Propak a consenti, lors de l’audition, au dépôt de la réponse modifiée. Dans son avis de requête, l’intimé avait demandé l’autorisation de la déposer en application de l’article 54 des Règles[5]. [12] Deuxièmement, Propak a demandé que la partie caviardée de la transcription de l’interrogatoire préalable de son représentant soit remplacée par une version non caviardée, en application du paragraphe 100(3) des Règles, et l’intimé a consenti à cette demande[6]. [13] Troisièmement, l’intimé a reconnu que, dans le cadre d’une requête en radiation présentée en application de l’alinéa 53(1)d) des Règles, le paragraphe 53(2) exclut la présentation d’un affidavit pour étayer le motif que l’acte de procédure ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel. [14] Selon mon interprétation, l’intimé soutient que, bien que certaines parties de la requête en radiation ne soient pas fondées sur l’alinéa 53(1)d) des Règles, la Cour devrait appliquer la même restriction que celle prévue au paragraphe 53(2) – à savoir qu’aucune preuve n’est admissible – également aux alinéas 53(1)b) et c) des Règles. Selon l’intimé, il serait « approprié » d’examiner la requête selon cette règle et il renvoie à l’appui la décision Sentinel Hill Productions (1999) Corporation c. La Reine, ainsi qu’à la règle habituelle selon laquelle les allégations formulées dans une requête en radiation sont tenues pour avérées[7]. Je souscris à la règle habituelle telle qu’elle a été formulée. [15] Si, par ce renvoi, l’intimé soutient qu’aucune preuve n’est admissible aux termes des alinéas 53(1)b) et c) actuels des Règles – ce qui n’est pas parfaitement clair et qui n’a pas été plaidé à fond – je formulerai quelques brèves observations concernant cette décision. Dans la décision Sentinel Hill, le juge en chef Bowman (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit au sujet des requêtes en radiation : a) Les faits allégués dans l’acte de procédure contesté doivent être considérés comme exacts sous réserve des limites énoncées dans l’arrêt Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Il n’est pas loisible à la partie qui attaque un acte de procédure en application de l’article 53 des Règles de contester des assertions de fait. […] d) C’est l’article 53 des Règles et non l’article 58 qu’il faut appliquer dans le cadre d’une requête en radiation [8]. [16] Il convient de souligner que le juge en chef Bowman a déclaré que c’était l’article 53, et non l’article 58, des Règles qui était le critère approprié à appliquer dans le cadre d’une requête en radiation. Bien que cet élément n’ait pas été soulevé lors de l’audition du présent appel, je note que l’alinéa 58(1)b) et le paragraphe 58(2) de l’ancienne version des Règles ont été intégrés dans la version actuelle de l’article 53 des Règles (cela a été fait en 2014, sept ans après la décision rendue dans Sentinel Hill). Dans la version actuelle des Règles, ces anciennes dispositions sont devenues l’alinéa 53(1)d) et le paragraphe 53(2), respectivement. Il convient de rappeler que la décision dans Sentinel Hill a été fondée sur l’ancienne version de l’article 53 des Règles. [17] Il faut reconnaître que les versions actuelle et ancienne des alinéas 53(1)b) et c) des Règles sont très comparables, mais que la version antérieure de l’article 53 ne comprenait pas de dispositions comparables à celles prévues dans la version actuelle de l’alinéa 53(1)d) et du paragraphe 53(2), en vigueur depuis le 17 février 2014. [18] La version actuelle des paragraphes 53(1) et (2) des Règles est ainsi rédigée : 53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour; d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel. (2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d). […] [19] Bien que je reconnaisse qu’il puisse exister des cas où il n’est pas nécessaire de présenter des éléments de preuve pour invoquer les motifs énoncés aux alinéas 53(1)b) ou c) des Règles, ces dispositions laissent la possibilité de présenter des éléments de preuve, s’il y a lieu. En revanche, l’alinéa 53(1)d) n’offre pas une telle latitude, puisque, selon le paragraphe 53(2) des Règles, « aucune preuve n’est admissible » à l’égard d’une requête en radiation. [20] Propak note que l’intimé, malgré les observations qu’il a présentées, a déposé l’« affidavit de Mme Topham » et un « affidavit supplémentaire » (chacun contenant trois pièces), qui n’ont fait que créer la confusion. Je note que ces affidavits sont censés étayer la requête visant à obtenir une décision et une ordonnance aux termes respectivement des articles 8 et 53 des Règles, afin que soient radiés les paragraphes 42 à 46 inclusivement, ainsi que 65b), 67b) et 72 à 76 de l’avis d’appel de Propak[9]. [21] L’intimé a ensuite fait valoir qu’il n’était pas évident de savoir si l’adoption de l’alinéa 53(1)d) des Règles en 2014 codifiait une jurisprudence de la Cour suprême du Canada, Knight c. Imperial Tobacco Canada Ltd. (« Knight »)[10], fondée sur la common law. [22] Dans l’arrêt Knight, la Cour suprême a réitéré le critère général à appliquer pour déterminer si un acte de procédure doit être radié, ce critère consistant à déterminer s’il est évident et manifeste que les passages visés de l’acte de procédure ne révèlent aucune cause d’action valable ou, en d’autres termes, qu’ils n’ont aucune possibilité raisonnable d’être accueillis. Invoquant la jurisprudence fixée, la juge en chef McLachlin (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit au sujet de la radiation d’actes de procédure : [17] [...] l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : [renvois omis]. Autrement dit, la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie. Sinon, il faut lui laisser suivre son cours : [renvoi omis][11]. [23] Je note que, dans l’arrêt French c. Canada[12], la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit : [25] En matière de requête en radiation présentée en vertu de l’alinéa 53(1)d) des Règles de la CCI, il faut rechercher s’il est évident et manifeste que la thèse attaquée n’a aucune chance de succès (R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 17). [24] Manifestement, le motif invoqué dans l’arrêt Knight s’aligne sur celui mentionné à l’alinéa 53(1)d) des Règles, à savoir que l’acte de procédure « ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel ». Dans les deux cas, la preuve est inadmissible dans le cadre d’une requête en radiation. Encore une fois, lorsque l’alinéa 53(1)d) est invoqué, la preuve est inadmissible aux termes du paragraphe 53(2) des Règles. Demande d’autorisation d’être dispensé du délai prescrit pour le dépôt d’un troisième affidavit [25] Quatrièmement, lors de l’audition, l’intimé a demandé l’autorisation, aux termes du paragraphe 12(1) des Règles, de présenter un troisième affidavit et d’être ainsi dispensé du délai prescrit par les Règles (le « troisième affidavit »); ce troisième affidavit contient les états financiers de Propak. [26] L’article 12 des Règles autorise la Cour à prolonger un délai imparti par les Règles à condition que soit présentée une requête sollicitant une directive prolongeant le délai, avant ou après l’expiration du délai prescrit. L’article 12 des Règles est rédigé comme suit : Prolongation ou abrégement des délais 12 (1) La Cour peut, par directive, prolonger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une directive, à des conditions appropriées. [27] Je note que, de concert, le paragraphe 12(1) et l’article 9 des Règles permettent à la Cour, en tout temps, de dispenser de l’observation de toute règle. [28] L’avocat de l’intimé, Me Nash, a expliqué que le défaut de présenter le troisième affidavit dans le délai prescrit était dû à un oubli de sa part, dont il s'est rendu compte trois jours avant l’audition; il en a informé Propak le lendemain. De plus, la requête en radiation est fondée sur la compétence et sur les règles relatives aux grandes sociétés. Le ministre et Propak ont convenu que Propak était, durant les années pertinentes, une grande société au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Propak a confirmé que ses états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus et qu’ils avaient été vérifiés par un tiers et que, conformément aux dispositions de la LIR qui s’appliquent, ces facteurs doivent être pris en compte pour déterminer si Propak était une grande société[13]. [29] L’intimé a exposé le critère et les principes directeurs tirés de la jurisprudence à appliquer pour prolonger le délai aux termes de l’article 12 des Règles, a formulé des observations relativement à chaque mesure et a indiqué que le troisième affidavit se limitait à l’identification de documents et non à l’évaluation de la véracité de leur contenu[14]. [30] Propak s’est opposée à la demande, parce que l’intimé avait préalablement indiqué que l’alinéa 53(1)d) serait invoqué et que le paragraphe 53(2) des Règles exclut tout témoignage par affidavit dans le cadre d’une requête. De plus, l’intimé avait présenté deux affidavits avant l’audition et il demande maintenant à en présenter un troisième, lequel serait ainsi déposé tardivement selon les Règles, tout comme l’affidavit supplémentaire. [31] Propak a ensuite demandé à la Cour de surseoir à la décision au titre du paragraphe 12(1), jusqu’à ce que toutes les observations aient été entendues en application de l’article 53 des Règles. J’ai accueilli la demande. Après avoir présenté des observations en réponse, Propak a indiqué qu’elle serait finalement disposée à consentir au dépôt et à la signification du troisième affidavit, si la Cour tenait compte des alinéas 53(1)b) et c) des Règles dans l’examen de la requête en radiation, ce qu’elle a fait finalement. [32] Quoi qu’il en soit, j’aurais jugé nécessaire et juste de prolonger le délai pour le dépôt et la signification du troisième affidavit. Demande d’autorisation de radier certaines parties de l’affidavit de M. Hunter [33] Cinquièmement, l’intimé a demandé l’autorisation de radier les paragraphes 10, 11, 12, 13 et 14, ainsi que les cinq pièces auxquelles il est fait référence aux paragraphes 15 à 19 inclusivement (les « pièces ») de l’affidavit souscrit par Regan Hunter en opposition à la requête (l’« affidavit de M. Hunter »). L’intimé a présenté des observations détaillées relativement à chacun de ces paragraphes, en invoquant le défaut de se conformer à l’article 72 des Règles. [34] Après suspension de l’audition, Propak a accepté que tous les paragraphes soient radiés de l’affidavit de M. Hunter, à l’exception du paragraphe 12 et des pièces. [35] L’article 72 des Règles est rédigé comme suit : 72. Contenu de la déclaration sous serment – Une déclaration sous serment à l’appui d’une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques y soient indiqués. [36] En ce qui a trait au paragraphe 12, l’intimé fait valoir que, bien que le souscripteur d’affidavit se soit fondé sur des renseignements fournis par une personne, cette personne n’a pas été identifiée. [37] Je note qu’il est indiqué ce qui suit au paragraphe12 : [traduction] « L’avocat m’a informé et je crois sincèrement que, durant la période qui s’est écoulée entre les actes de procédure et la présente requête, les parties ont pris les mesures suivantes [...] ». Il y est ensuite énoncé les mesures qui ont été prises avant l’instruction, avec dates à l’appui, depuis notamment l’interrogatoire préalable jusqu’au respect des engagements et d’autres mesures. Je suis d’accord avec Propak pour dire qu’il s’agit d’une [traduction] « lacune mineure », d’autant que le souscripteur d’affidavit a réduit la « personne » à l’avocat, à un nombre limité de personnes. Je note que certains, voire la totalité, des renseignements indiqués au paragraphe 12 sont conformes aux renseignements contenus dans la lettre que l’intimé a envoyée à la Cour le 1er avril 2021 et qui est jointe en annexe à l’affidavit supplémentaire. En réponse à cela, Propak a présenté l’affidavit de M. Hunter, dans lequel trois pièces se rapportent à la liste de documents de l’intimé à laquelle il est fait référence dans l’affidavit supplémentaire. [38] Je suis d’avis qu’il n’est que juste que de dispenser de l’observation de toutes les exigences énoncées à l’article 72 des Règles. Je n’accorder ai pas l’autorisation de radier le paragraphe 12 et les pièces de l’affidavit de M. Hunter. III. LA REQUÊTE [39] Lors de l’audition, l’intimé a exposé en ces termes les questions en litige dans la requête : i)L’autorisation exigée aux termes de l’article 8 des Règles s’applique-t-elle à l’égard d’une requête en radiation d’actes de procédure mettant en cause la compétence de la Cour? ii)Si l’article 8 des Règles s’applique, la Cour doit-elle refuser d’accorder l’autorisation visant la requête en radiation? iii)Les paragraphes contestés contiennent-ils des allégations ou des questions portant sur des questions qui relèvent de la compétence de la Cour? Dans l’affirmative, la Cour doit-elle ordonner la radiation des paragraphes contestés en application des alinéas 53(1)b) et c) des Règles? iv)La Cour doit-elle autoriser l’intimé, aux termes de l’article 8 des Règles, à présenter une requête visant la radiation des paragraphes sur le fardeau de la preuve? Dans l’affirmative, la Cour doit-elle ordonner la radiation des paragraphes sur le fardeau de la preuve en application de l’alinéa 53(1)d) des Règles? Thèses des parties [40] L’intimé conteste les allégations et les questions en litige soulevées dans les paragraphes contestés, car celles-ci portent sur des comportements, des déclarations ou des actions (collectivement, la « conduite ») du ministre du Revenu national ou de fonctionnaires de l’ARC (collectivement, les « représentants du fisc ») ou sur le processus ayant mené à l’établissement des nouvelles cotisations en litige. Par conséquent, les paragraphes contestés ne relèvent pas de la compétence de la Cour, de sorte que l’autorisation requise aux termes de l’article 8 des Règles pour présenter une requête en radiation n’est pas nécessaire et ne s’applique pas. Si toutefois elle était nécessaire, elle doit être accordée. Si la Cour refuse de radier les paragraphes contestés 65b), 67b) et 72 à 76, ceux-ci doivent, subsidiairement, être radiés pour inobservation des règles relatives aux grandes sociétés, énoncées aux alinéas 165(1.11)a) et b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). [41] Reconnaissant que l’article 8 des Règles exige qu’une autorisation soit accordée pour présenter une requête visant à radier les paragraphes sur le fardeau de la preuve, l’intimé soutient qu’une telle autorisation doit être accordée. [42] Il soutient donc que les passages suivants doivent être radiés de l’avis d’appel, sans que Propak ait l’autorisation de les modifier : a)les paragraphes contestés, au motif qu’ils sont frivoles ou qu’ils constituent un recours abusif à la Cour aux termes des alinéas 53(1)b) et c) des Règles, respectivement; b)les paragraphes sur le fardeau de la preuve, au motif qu’il est évident et manifeste qu’ils ne révèlent aucun moyen raisonnable d’appel aux termes de l’alinéa 53(1)d). [43] Propak soutient au contraire que les paragraphes contestés et les paragraphes sur le fardeau de la preuve ne doivent pas être radiés, car ils soulèvent d’importantes questions qui concernent sa thèse quant à la validité des nouvelles cotisations ou au fardeau de la preuve qui incombe aux parties et qui doivent être examinées et tranchées par le juge qui préside. Même s’il y a des irrégularités, il s’agit de simples irrégularités. De plus, il faut obtenir l’autorisation de la Cour pour présenter la requête en radiation. La Cour ne doit toutefois pas accorder cette autorisation, car l’intimé a omis de contester les irrégularités alléguées dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance. De plus, comme de nombreuses nouvelles mesures ont été prises dans l’instance après que Propak eut signifié son acte de procédure, la règle de la nouvelle mesure interdit à l’intimé de présenter la requête en radiation. III. RÉSUMÉ DES FAITS [44] Il convient d’exposer certains faits pour cerner les questions en litige. [45] Propak s’est identifiée comme une grande société au sens du paragraphe 225.1(8) de la LIR durant ses années d’imposition prenant fin le 31 janvier 2014 et le 31 janvier 2015 (« 2014 », « 2015 » et, collectivement, les « années pertinentes »), ce qui a par la suite été confirmé par le ministre[15]. [46] Le ministre a déterminé la période normale de nouvelle cotisation de Propak pour chacune des années 2014 et 2015. Avant que cette période prenne fin pour l’année 2014, Propak a présenté une renonciation le 28 juin 2017, selon le formulaire prescrit, afin de renoncer à l’application de la période normale de nouvelle cotisation aux termes du sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la LIR et de permettre au ministre d’établir une nouvelle cotisation relativement au revenu et au revenu imposable déterminés pour 2014. [47] De mai ou juin 2017 jusqu’au début de décembre 2017, environ, l’ARC et Propak ont eu des discussions au sujet de la méthode appropriée à utiliser pour déterminer le revenu durant les années pertinentes; durant cette période, des options ont été examinées et l’ARC a présenté une proposition. Nouvelles cotisations [48] Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de Propak en augmentant son revenu imposable de 93 096 707 $ et de 89 356 963 $ (« sommes à inclure dans le revenu ») pour 2014 et 2015, respectivement, en application de la partie I de la LIR, ce qui a donné lieu à un impôt à payer (les « nouvelles cotisations »)[16]. Pour ce faire, le ministre a conclu qu’il était approprié d’utiliser la « méthode de l’avancement des travaux » pour comptabiliser le revenu aux fins du calcul des bénéfices (la « méthode du ministre »), et il a rejeté la « méthode de l’achèvement des travaux » de Propak (la « méthode de Propak ») que la société avait utilisée durant les années pertinentes et auparavant. Avis d’appel [49] Après avoir déposé ses avis d’opposition aux nouvelles cotisations établies pour 2014 et 2015, Propak a déposé son avis d’appel des nouvelles cotisations. [50] Le différend dans le présent appel porte sur la méthode appropriée à utiliser pour calculer le revenu tiré de l’entreprise d’équipement de Propak, afin de déterminer les bénéfices réalisés durant les années pertinentes. Le ministre soutient que la méthode de Propak est incompatible avec la LIR, ainsi qu’avec les règles de droit établies et les principes commerciaux communément admis, et qu’elle ne donne pas un portait exact des bénéfices réalisés durant les années pertinentes. [51] Au paragraphe 65 de son avis d’appel, Propak énonce les questions en litige comme suit : [traduction] a) Incombe-t-il au ministre le fardeau de prouver les faits étayant les nouvelles cotisations établies pour 2014 et 2015 (collectivement, les « nouvelles cotisations »)? b) Les soi-disant nouvelles cotisations « protectrices » sont-elles valides? c) [...] d) Les nouvelles cotisations établies par le ministre sont-elles fondées en droit? e) Quels étaient le revenu, le revenu net et le revenu imposable de Propak pour ses années d’imposition 2014 et 2015 et, plus précisément : i) Propak peut-elle être obligée d’utiliser la méthode du ministre, si la méthode qu’elle utilise brosse un portrait exact des bénéfices annuels qu’elle a réalisés et qu’elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la Loi, les principes établis par la jurisprudence et les principes commerciaux généralement admis? ii) Le ministre peut-il perpétuer une erreur commise au cours d’une année antérieure et établir une cotisation en se fondant sur deux méthodes de comptabilisation du revenu au cours d’une même année d’imposition? [52] Propak fait notamment valoir que les nouvelles cotisations ne sont pas valides et qu’elles doivent être annulées, car elles résultent de son [traduction] « refus de consentir aux modalités de la proposition de règlement » qui a été présentée par les représentants du fisc en 2017[17]. Mesures prises dans le cadre du contentieux[18] [53] L’avis d’appel de Propak a été déposé et signifié le 3 octobre 2018. [54] Cela a ensuite donné lieu aux mesures suivantes : a)L’intimé a déposé et signifié sa réponse le 29 mars 2019. b)L’intimé a produit une liste de documents le 30 septembre 2019. Propak a produit sa liste de documents le 23 janvier 2020. c)Le 5 décembre 2019, l’intimé a produit une liste supplémentaire de documents. Propak a produit des listes supplémentaires de documents le 25 novembre 2019 et le 13 février 2020. d)Les parties ont mené leurs interrogatoires préalables du 5 au 7 février ainsi que le 20 février 2020. e)Le 10 février 2020, l’intimé a envoyé à Propak une lettre dans laquelle il a réitéré ses préoccupations au sujet de la question soulevée dans l’acte de procédure de Propak quant à la validité des « soi-disant nouvelles cotisations protectrices » et il a exposé sa thèse quant au défaut de compétence de la Cour. f)Les parties ont échangé leurs réponses aux engagements le 14 septembre 2020. Le 14 décembre 2020, les parties ont ensuite échangé leurs questions de suivi découlant des réponses obtenues. g)Le 2 décembre 2020, Propak a présenté une demande d’aveux, qui a été révisée le 16 décembre 2020. L’intimé a répondu à la demande d’aveux le 17 décembre 2020. h)Les parties ont échangé leurs réponses aux autres questions concernant les engagements le 26 février 2021. i)Le 1er avril 2021, les parties ont conjointement demandé à la Cour de modifier son ordonnance modifiée datée du 14 août 2020, ont confirmé l’adoption des mesures précitées concernant les engagements et ont fait la déclaration suivante : [traduction] « Les parties discuteront pour déterminer si certains engagements ont été rejetés à tort ou si la partie opposée a fourni une réponse insuffisante ». Elles ont aussi demandé que le délai pour la présentation du rapport à la Cour soit prolongé jusqu’au 28 mai 2021. j)Le 11 juin 2021, l’intimé a demandé à Propak de clarifier certaines réponses. Propak a présenté d’autres documents à l’intimé le 25 juin 2021. k)L’intimé a déposé et signifié la requête et l’affidavit de Mme Topham le 29 juillet 2021 et a déposé l’affidavit supplémentaire le 27 octobre 2021. IV. DISCUSSION a) Paragraphes contestés [55] Les questions en litige énoncées aux points i, ii et iii de la requête seront examinées dans un ordre différent de celui dans lequel elles ont été exposées par l’intimé. La première question à trancher est de déterminer si les paragraphes contestés soulèvent des allégations ou des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour. Le cas échéant, il s’agit de déterminer si l’article 8 des Règles s’applique. Que l’article 8 des Règles s’applique ou non, la troisième question est de savoir si les paragraphes contestés doivent être radiés aux termes des alinéas 53(1)b) et c) des Règles, au motif qu’ils sont frivoles ou qu’ils constituent un recours abusif à la Cour. Compétence – Règles de droit [56] L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (LCCI) confère à notre Cour compétence exclusive pour entendre les appels interjetés par un contribuable aux termes de l’article 169 de la LIR à l’encontre d’une cotisation d’impôt sur le revenu[19]. [57] La compétence de notre Cour dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation d’impôt sur le revenu se limite à juger de la validité et du bien-fondé de la cotisation en regard des dispositions de la LIR qui s’appliquent aux faits pertinents, afin de déterminer si le ministre a correctement évalué l’impôt que le contribuable doit payer[20]. Notre Cour n’a toutefois pas compétence pour annuler une cotisation en raison de la conduite, y compris une conduite répréhensible, ou des motivations du représentant du fisc, ou parce qu’il y a eu abus de pouvoir ou abus de procédure, notamment dans le cadre du possible processus sous-jacent ou processus par lequel la cotisation a été établie, pas plus qu’elle ne peut annuler une cotisation en raison de son caractère injuste. [21] Aucun de ces facteurs n’a d’incidence sur la validité ou le bien-fondé de la cotisation établie par le ministre à l’encontre d’un contribuable[22]. [58] Dans l’arrêt Ereiser, la Cour d’appel fédérale a passé en revue « les dispositions législatives qui définissent la compétence et la mission de la Cour canadienne de l’impôt en ce qui a trait aux appels des cotisations en matière d’impôt sur le revenu » et elle a défini en ces termes les principes bien établis qui limitent cette compétence[23] : [31] [...] notre Cour a statué que la mission de la Cour canadienne de l’impôt lors d’un appel dirigé contre une cotisation d’impôt sur le revenu consistait à déterminer la validité et le bien-fondé de la cotisation en fonction des dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu et des faits donnant lieu à l’obligation du contribuable prévue par la loi. En toute logique, la conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi. Il est évident que la conduite fautive d’un fonctionnaire du fisc n’est pas pertinente quant à la détermination de la validité ou du bien-fondé de la cotisation. Cela est expliqué dans l’arrêt Canada c. Roitman, [...] [2006 CAF 266], au paragraphe 21 : [21] Il est également établi en droit que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour annuler une cotisation parce qu’elle constitue un abus de procédure ou un abus de pouvoir (voir Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, [2004] A.C.F. no 2030, 2004 CAF 403, paragraphe 6; Obonsawin c. La Reine, 2004 G.T.C. 131 (C.C.I.); Burrows c. Canada, 2005 CCI 761; Hardtke c. Canada, 2005 CCI 263). [32] Des observations dans le même sens se trouvent dans l’arrêt Main Rehabilitation, aux paragraphes 6 à 8 : [6] Quoi qu’il en soit, il est également évident et manifeste que la Cour de l’impôt n’a pas compétence pour statuer qu’un avis de cotisation est nul parce qu’il constitue un abus de procédure reconnu en common law ou en violation de l’article 7 de la Charte. [7] Comme le signale à juste titre le juge [de] la Cour de l’impôt, même si cette cour a compétence pour suspendre une procédure constituant un abus de ses procédures (voir à titre d’exemple Yacyshyn c. Canada, 1999 D.T.C. 5133 (C.A.F.)), il est de jurisprudence constante qu’on ne peut tenir compte des actions de l’ADRC dans le cadre d’appels interjetés à l’encontre d’un avis de cotisation. [8] Il en est ainsi parce que l’appel interjeté sur le fondement de l’article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l’établir (voir à titre d’exemple Canada c. The Consumers’ Gas Company Ltd., 87 D.T.C. 5008 (C.A.F.), à la page 5012). Autrement dit, il ne s’agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l’ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi (Ludco Enterprises Ltd. c. R., [1996] 3 C.T.C. 74 (C.A.F.), à la page 84). [59] Deux récentes décisions de la Cour d’appel fédérale ont réaffirmé les principes énoncés dans les arrêts Main et Ereiser, à savoir que « [l]a conduite du fonctionnaire qui autorise l’établissement d’une cotisation n’est pas pertinente à cette fin, et donc, à ce que la CCI a à décider » et que la Cour canadienne de l’impôt ne peut pas tenir compte du processus sous-jacent ou des motivations des fonctionnaires du fisc[24]. i) Les paragraphes contestés soulèvent-ils des allégations ou des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt? [60] L’intimé fait valoir que les paragraphes contestés portent sur la conduite et sur des déclarations de représentants du fisc lors de l’établissement des nouvelles cotisations, et non sur la validité ou le bien-fondé des nouvelles cotisations; ils ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. [61] Propak affirme au contraire que notre Cour a compétence. Elle cite deux décisions de la Cour d’appel fédérale, Roitman et Johnson, pour faire valoir que, lorsque [traduction] « la véritable contestation du contribuable porte sur la validité et le bien-fondé de la cotisation », alors la Cour de l’impôt a compétence pour statuer sur l’affaire[25]. Je souscris à cette thèse. [62] Cependant, en invoquant l’arrêt Roitman, Propak étend cette thèse pour soutenir que, dans le cadre de la caractérisation de la demande de l’appelante, si les paragraphes contestés contestent indirectement la cotisation – une question sur laquelle la Cour a compétence –, alors ces paragraphes peuvent continuer de faire partie de l’acte de procédure du contribuable. Par conséquent, lorsque les demandes reposent sur des allégations selon lesquelles le ministre a agi de manière répréhensible envers des contribuables, ces allégations font partie de la contestation de la cotisation fiscale. S’il s’agit là des prétentions de Propak, je tiens alors à exprimer, en toute déférence, mon désaccord, car, selon mon interprétation, l’enseignement des arrêts Roitman ou Ereiser ne va pas dans le sens de cette thèse élargie. [63] Dans l’arrêt Roitman, il était allégué que l’intimée, en établissant la nouvelle cotisation, avait eu une « conduite délibérée [...] en vue d’empêcher [...] » M. Roitman de se prévaloir de la loi. Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a conclu que, bien que les allégations étaient fondées sur la conduite répréhensible des représentants du fisc envers le contribuable, il s’agissait essentiellement d’une contestation de la nouvelle cotisation, de sorte que les dommages-intérêts demandés étaient en réalité fondés sur une interprétation erronée du droit et que c’était donc la légalité ou le bien‑fondé en droit de la nouvelle cotisation qui était en litige. Cette décision a été rendue dans un contexte où il s’agissait de déterminer quelle cour avait compétence, ce qui a appelé l’examen de la nature ou de l’« essence de la demande[26] ». De même, dans l’arrêt Horseman c. Canada[27], la Cour d’appel fédérale, en examinant si une demande constituait sur le fond une contestation de la cotisation sous-jacente, a déclaré ce qui suit : [5] [...] le tribunal « doit faire une “appréciation réaliste” de la “nature essentielle” de la demande en s’employant à en faire une lecture globale et pratique, sans s’attacher aux questions de forme [...] » (JP Morgan, par. 50). Pour ce faire, une cour « doit aller au‑delà des termes employés, des faits allégués et de la réparation demandée » pour conclure que la demande ne constitue pas une tentative déguisée visant à obtenir indirectement ce qui peut l’être directement par une autre voie de droit, plus appropriée (voir la décision Canada c. Roitman, 2006 CAF 266, par. 16). [64] Il convient de mentionner que, dans l’arrêt Ereiser, la Cour d’appel fédérale a cité le paragraphe 21 de l’arrêt Roitman pour réaffirmer que la conduite fautive d’un représentant du fisc n’est pas pertinente pour juger de la validité ou du bien-fondé d’une cotisation. [65] En l’espèce, Propak cherche à contester la validité et le bien-fondé des nouvelles cotisations. [66] J’analyserai maintenant les paragraphes contestés mentionnés ci-après afin de déterminer s’ils énoncent des allégations et des questions qui contestent la validité et le bien-fondé des nouvelles cotisations. [67] Paragraphes 42 à 46 inclusivement – ces paragraphes contiennent des allégations selon lesquelles, durant l’audit, des représentants du fisc ont présenté une proposition de règlement à Propak dans le cadre des discussions qui se sont poursuivies pendant plus de six mois et qui ont pris fin en décembre 2017; cette proposition prévoyait l’utilisation de la méthode du ministre aux fins du calcul de l’impôt, ce qui, selon un représentant, ne serait pas compatible avec la LIR. Si Propak refusait la proposition, l’ARC déterminerait les sommes à inclure dans le revenu imposable, et la moitié de ces sommes (puisqu’il s’agit d’une grande société) deviendrait immédiatement perceptible si de nouvelles cotisations étaient établies. [68] La mention « [...] contrairement à la proposition de règlement » et la deuxième phrase du paragraphe 49 (collectivement, la « portion du paragraphe 49 ») – il y est allégué que les sommes à inclure dans le revenu pour l’établissement des nouvelles cotisations découlent du refus de Propak de consentir aux modalités de la proposition de règlement. [69] Propak allègue essentiellement que les représentants du fisc qui ont autorisé le gonflement des sommes à inclure aux fins de l’établissement des nouvelles cotisations ont commis une faute et elle soutient que cette conduite, ainsi que les motivations et les processus qui ont mené à l’établissement de ces nouvelles cotisations, sont perti
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196