Vollant c. Canada
Source text
Vollant c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-06-11 Référence neutre 2008 CF 729 Numéro de dossier T-568-07 Contenu de la décision Date : 20080611 Dossier : T-568-07 Référence: 2008 CF 729 ENTRE : EDOUARD VOLLANT, AGNÈS MCKENZIE, JEAN-YVES PINETTE, MICHEL PINETTE, JACQUES MCKENZIE, ALPHONSE AMBROISE, JEAN-GUY PINETTE, ÉRIC ROCK, GEORGE MCKENZIE, PHILOMÈNE MCKENZIE, GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE, RONALD FONTAINE, RAYMOND JOURDAIN, DANIEL ST-ONGE, ANDRÉ JÉRÔME, FRANÇOIS FONTAINE, LÉO GRÉGOIRE, ANTOINE JOURDAIN, SYLVIO JOURDAIN, ISRAEL ST-ONGE, MARC ST-ONGE, ANGÉLINE JOURDAIN AMBROISE demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR intervenants MOTIFS DE L’ORDONNANCE (Rendus sur le banc à Montréal le 6 juin 2008) LE JUGE HUGESSEN [1] Il est clair que certaines parties de la déclaration amendée relèvent de la compétence de cette Cour en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi). [2] Toutefois, lut dans sa totalité, il est également clair que l'action en est essentiellement, une contre la province de Terre-Neuve-et-Labrador. [3] Il est impossible de dissocier les allégations contre le Canada de celles contre la province. Les demandeurs, des Innus, réclament des droits autochtones, droits aborigènes, droits découlant des traités, et d'autres droits sur des terres situées au Labrador. À mon sens, il est évident que la p…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Vollant c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-06-11 Référence neutre 2008 CF 729 Numéro de dossier T-568-07 Contenu de la décision Date : 20080611 Dossier : T-568-07 Référence: 2008 CF 729 ENTRE : EDOUARD VOLLANT, AGNÈS MCKENZIE, JEAN-YVES PINETTE, MICHEL PINETTE, JACQUES MCKENZIE, ALPHONSE AMBROISE, JEAN-GUY PINETTE, ÉRIC ROCK, GEORGE MCKENZIE, PHILOMÈNE MCKENZIE, GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE, RONALD FONTAINE, RAYMOND JOURDAIN, DANIEL ST-ONGE, ANDRÉ JÉRÔME, FRANÇOIS FONTAINE, LÉO GRÉGOIRE, ANTOINE JOURDAIN, SYLVIO JOURDAIN, ISRAEL ST-ONGE, MARC ST-ONGE, ANGÉLINE JOURDAIN AMBROISE demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR intervenants MOTIFS DE L’ORDONNANCE (Rendus sur le banc à Montréal le 6 juin 2008) LE JUGE HUGESSEN [1] Il est clair que certaines parties de la déclaration amendée relèvent de la compétence de cette Cour en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi). [2] Toutefois, lut dans sa totalité, il est également clair que l'action en est essentiellement, une contre la province de Terre-Neuve-et-Labrador. [3] Il est impossible de dissocier les allégations contre le Canada de celles contre la province. Les demandeurs, des Innus, réclament des droits autochtones, droits aborigènes, droits découlant des traités, et d'autres droits sur des terres situées au Labrador. À mon sens, il est évident que la province de Terre-Neuve-et-Labrador est une partie essentielle au litige. [4] Si j'avais la compétence pour le faire je rendrais une ordonnance en vertu de la règle 104(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), la joignant au litige à titre de défenderesse. [5] Mais cette compétence ne m'est pas octroyée par la Loi. Il n'importe pas que le litige soulève des questions du droit fédéral dans le sens des deuxième et troisième critères de l'arrêt ITO –Int’l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752. Ce qui manque totalement ici c'est le premier critère, l'octroi statutaire de compétence, sans quoi la Cour n'a pas juridiction. L'arrêt Joe c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada (1983), 49 N.R. 198 (C.A.F.), conf. par [1986] 2 R.C.S. 145 est formel en ce sens et fait autorité. [6] La position du Procureur général du Québec qui lui aussi a présenté une requête en radiation est moins claire. Sa présence à mon sens n'est pas nécessaire à la solution complète du litige. Mais les demandeurs l'ont mis en cause et lui ont signifié leur avis de questions constitutionnelles. Ce dernier fait, à lui seul, lui donne le droit de demander d'être mis hors de cause. Sa requête devrait, elle aussi, être accueillie, mais sans frais. [7] Quant au Procureur général du Canada, bien qu'il ait appuyé la position des deux provinces, il n'a pas demandé le rejet de l'action. Donc, même si par suite de la radiation de la déclaration amendée l'action devrait être rejetée, elle le serait sans frais. [8] Il en résulte qu'il est clair et au-delà de tout doute que la requête du Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador devrait être accueillie avec dépens et la déclaration amendée radiée en sa totalité sans permission d'amender. Également, la requête du Procureur général du Québec sera accueillie sans frais. L'action des demandeurs sera rejetée sans frais. [9] Une ordonnance sera rendue en ce sens. « James K. Hugessen » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-568-07 INTITULÉ : EDOUARD VOLLANT et al c. SA MAJESTÉ LA REINE et al LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LES 5-6 JUIN 2008 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : LE 11 JUIN 2008 COMPARUTIONS : Me James O’Reilly POUR LES DEMANDEURS Me Nathan Richards Me Tania Hernandez POUR LA DÉFENDERESSE Me Patrice Peltier-Rivest POUR L’INTERVENANT (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC) Me Brian Crane, c.r. POUR L’INTERVENANT (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : O’Reilly & Associés Montréal (Québec) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE Bernard, Roy Montréal (Québec) POUR L’INTERVENANT (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC) Gowling Lafleur Henderson LLP Ottawa (Ontario) POUR L’INTERVENANT (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61