R. c. Bartle
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R. c. Bartle Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-29 Recueil [1994] 3 RCS 173 Numéro de dossier 23623 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23623 Contenu de la décision R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173 Kenneth Bartle Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Bartle No du greffe: 23623. 1994: 2, 3 mars; 1994: 29 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit ‑‑ Services gratuits d'avocats de garde ‑‑ Mention faite au moment de l'arrestation de la possibilité de recourir à l'aide juridique mais non de l'accessibilité de services juridiques gratuits et immédiats par appel téléphonique sans frais ‑‑ Arrestation après les heures de bureau ‑‑ La personne arrêtée ne sait pas qui appeler ‑‑ Déclaration incriminante ‑‑ Faut‑il écarter la déclaration? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b) , 254(3) a), b), (5) . L'appelant a été arrêté un samedi vers 1h du matin pour conduite av…
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R. c. Bartle Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-29 Recueil [1994] 3 RCS 173 Numéro de dossier 23623 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23623 Contenu de la décision R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173 Kenneth Bartle Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Bartle No du greffe: 23623. 1994: 2, 3 mars; 1994: 29 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit ‑‑ Services gratuits d'avocats de garde ‑‑ Mention faite au moment de l'arrestation de la possibilité de recourir à l'aide juridique mais non de l'accessibilité de services juridiques gratuits et immédiats par appel téléphonique sans frais ‑‑ Arrestation après les heures de bureau ‑‑ La personne arrêtée ne sait pas qui appeler ‑‑ Déclaration incriminante ‑‑ Faut‑il écarter la déclaration? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b) , 254(3) a), b), (5) . L'appelant a été arrêté un samedi vers 1h du matin pour conduite avec facultés affaiblies après avoir échoué à un alcootest routier. L'agent qui l'a arrêté lui a fait lecture des droits que l'al. 10b) de la Charte lui garantit, en se servant d'un carton préimprimé de mise en garde qui mentionnait la possibilité d'obtenir l'aide juridique. Toutefois l'agent ne lui a pas parlé de la possibilité d'obtenir gratuitement et immédiatement des conseils juridiques préliminaires d'un avocat de garde qu'il pouvait joindre en composant un numéro de téléphone sans frais imprimé sur le carton. Peu après la mise en garde, l'appelant a fait une déclaration incriminante. Au poste de police, on lui a demandé deux fois s'il voulait appeler un avocat, mais là encore sans mentionner le numéro sans frais des services d'avocats de garde. Les deux fois, l'appelant a refusé. Il a témoigné plus tard qu'il pensait qu'il ne pouvait communiquer avec un avocat que durant les heures de bureau, et qu'il avait dit à un agent qu'il ne savait pas qui appeler à cette heure de la nuit. L'agent a témoigné en revanche que l'appelant avait simplement dit «non» quand il lui avait demandé s'il voulait appeler un avocat. La déclaration de culpabilité de l'appelant a été annulée par la Cour de l'Ontario, Division générale, puis rétablie par la Cour d'appel. Il s'agit de décider si le volet information de l'al. 10b) de la Charte oblige les policiers à mentionner systématiquement l'existence de services d'avocats de garde donnant des conseils juridiques préliminaires gratuits, 24 heures par jour, par appel téléphonique sans frais, et dans l'affirmative, si les éléments de preuve obtenus par suite du manquement des policiers à leur obligation d'informer doivent être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . Arrêt: (Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les réponses aux questions soumises sont les suivantes: L'alinéa 10b) de la Charte a été violé: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente). Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major concluent qu'il existe une obligation d'informer les personnes détenues de l'existence de services d'avocats de garde. Le juge McLachlin conclut qu'il existe une obligation d'informer du droit de communiquer immédiatement avec un avocat sans égard aux moyens financiers, même quand il n'y a pas de système d'avocats de garde. Le juge L'Heureux‑Dubé conclut qu'il n'existe pas d'obligation d'informer les personnes détenues de l'existence de services d'avocats, qu'il en existe ou non. ______________________________ (1) L'alinéa 10b) de la Charte Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: L'alinéa 10b) impose trois obligations aux représentants de l'État: informer la personne détenue de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, lui donner la possibilité raisonnable d'exercer ce droit et s'abstenir de l'interroger jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable. La première obligation touche à l'information. Les deuxième et troisième sont des obligations de mise en application qui ne prennent naissance que si la personne détenue indique qu'elle veut exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) n'est pas absolu. À moins que la personne détenue ne fasse valoir son droit et qu'elle ne l'exerce avec diligence, l'obligation correspondante des policiers de lui donner la possibilité raisonnable de l'exercer et de s'abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve, soit ne prendra pas naissance, soit sera suspendue. La personne détenue peut renoncer aux droits garantis par l'al. 10b) , mais la norme est stricte, surtout lorsque la renonciation alléguée a été implicite. Le volet information du droit à l'assistance d'un avocat doit donc avoir une portée large et les policiers doivent donner les renseignements «promptement et d'une manière compréhensible». À moins d'être clairement et complètement informées de leurs droits dès le début, les personnes détenues ne sauraient faire des choix et prendre des décisions éclairées quant à savoir si elles communiqueront avec un avocat et, en outre, si elles exerceront d'autres droits, comme celui de garder le silence. Qui plus est, étant donné la règle selon laquelle, en l'absence de circonstances particulières indiquant que la personne détenue ne comprend pas la mise en garde prévue à l'al. 10b) , les policiers ne sont pas tenus de s'assurer qu'elle comprend pleinement ses droits, il importe que la mise en garde type soit aussi instructive et claire que possible. La jurisprudence a ajouté deux éléments au volet information: les renseignements sur l'accès à l'aide juridique et à des avocats de garde. L'imposition d'exigences supplémentaires aux policiers en matière d'information est justifiée par la nécessité de réaliser l'objectif sous‑jacent du droit à l'assistance d'un avocat que garantit la Charte . Le volet information de l'al. 10b) , c.‑à‑d. l'information donnée dans tous les cas aux personnes détenues et dont dépendent les obligations corrélatives de l'État, revêt un caractère essentiel. L'arrêt R. c. Brydges énonce le principe que les autorités policières sont tenues d'informer les personnes en détention de l'existence dans leur province ou territoire de services d'aide juridique et d'avocats de garde. La mise en garde type faite en vertu de l'al. 10b) devrait comprendre des renseignements de base sur la façon d'avoir accès aux conseils juridiques préliminaires gratuits qui sont à la disposition de ces personnes. L'omission de donner ces renseignements constitue une violation de l'al. 10b) . Si les policiers ne se sont pas conformés à leurs obligations découlant de l'al. 10b) , on n'a pas à se demander si la personne détenue a exercé son droit de se voir faciliter le recours à l'assistance d'un avocat (toutefois ces questions peuvent être pertinentes lorsqu'il faut décider s'il y a lieu d'écarter, conformément au par. 24(2) de la Charte , les éléments de preuve obtenus par suite de la violation de la Charte ). La violation de l'al. 10b) est complète, sauf dans les cas de renonciation ou d'urgence, quand les représentants de l'État n'informent pas la personne détenue comme il se doit de son droit à l'assistance d'un avocat et ce, jusqu'à ce que cette omission ait été corrigée. Pour qu'une renonciation à un droit procédural soit valide, il faut qu'il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu'elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger. Ce critère s'applique également aux droits garantis par la Charte . Dans le cas du volet information de l'al. 10b) , pour qu'une personne renonçant au droit le fasse en «pleine connaissance», elle doit être déjà pleinement informée des renseignements qu'elle est en droit de recevoir. Si une personne détenue indique qu'elle ne désire pas entendre lecture des renseignements figurant sur la «mise en garde» habituelle donnée en vertu de l'al. 10b) , ce fait ne constituera pas en soi une renonciation valide au volet information de l'al. 10b) . Lorsque les circonstances révèlent qu'une personne détenue ne comprend pas la mise en garde habituelle, les autorités doivent prendre des mesures additionnelles pour s'assurer qu'elle comprend ses droits en vertu de l'al. 10b) et les moyens qui lui permettront de les exercer. Par contre, il peut à l'occasion y avoir des cas où l'obligation des autorités de prendre des moyens raisonnables d'informer la personne détenue des droits que lui garantit l'al. 10b) sera respectée même s'il y a omission de certains éléments de la mise en garde habituelle. Cela sera possible seulement si la personne détenue renonce explicitement à son droit de recevoir la mise en garde habituelle et si les circonstances révèlent des motifs raisonnables de croire qu'elle connaît ses droits, les a invoqués et est au courant des moyens de les exercer. Le fait qu'une personne détenue indique simplement qu'elle connaît ses droits n'établira pas en soi l'existence de motifs raisonnables de croire qu'elle en comprend pleinement l'ampleur ou qu'elle est au courant des moyens de les mettre en oeuvre. Il doit exister des motifs raisonnables de croire qu'une personne détenue qui renonce au volet information de l'al. 10b) est véritablement au courant de la totalité ou d'une partie des renseignements contenus dans la mise en garde habituelle. Dans ce cas, il peut ne pas y avoir violation de l'al. 10b) si l'on omet les renseignements en question dans la lecture de la mise en garde habituelle. La norme relative à la renonciation au droit d'être informé est stricte. Compte tenu de l'importance du volet information dans l'atteinte des objectifs de l'al. 10b) , on ne devrait reconnaître la validité d'une renonciation que dans les cas où il est évident que la personne détenue comprend pleinement les droits que lui garantit l'al. 10b) ainsi que les moyens qui lui sont offerts pour les exercer, et qu'elle invoque ces droits. En exigeant le respect de ces conditions, on s'assure qu'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat, qui suit une renonciation au droit d'être informé, est une décision prise en pleine connaissance de cause. Puisque les obligations d'informer que l'al. 10b) impose aux autorités de l'État ne sont pas écrasantes, il n'est pas déraisonnable d'insister pour que ces autorités dissipent toute incertitude quant à la connaissance que la personne détenue a de ses droits. L'appelant en l'espèce n'a pas exprimé un désir quelconque de renoncer à ses droits d'être informé, y compris son droit d'être informé de l'existence de services d'avocats de garde selon Brydges, et, de plus, la preuve n'appuie pas l'inférence qu'il était au courant de leur existence. L'appelant n'a donc pas renoncé au droit d'être informé que lui garantit l'al. 10b) ; les autorités ont donc contrevenu à cet alinéa en ne l'informant pas convenablement de l'existence des services d'avocats de garde. Le juge La Forest: L'opinion du juge en chef Lamer est acceptée quant à l'étendue de l'obligation que la police a d'informer une personne arrêtée ou détenue de l'existence de services d'avocats de garde et de la possibilité d'y recourir. Le juge Gonthier: L'opinion du juge en chef Lamer est acceptée quant à l'étendue de l'obligation qu'a la police d'informer toute personne arrêtée ou mise en détention de l'existence de services d'avocats de garde et quant à la conclusion qu'il y a eu violation des droits que l'al. 10b) garantit à l'appelant. Le juge McLachlin: Toute personne mise en détention doit, au minimum, être informée qu'elle a le droit de communiquer immédiatement avec un avocat et que ce droit lui est accordé même si elle ne peut pas assumer les frais d'un avocat de cabinet privé. Ces renseignements doivent être fournis à toute personne détenue, qu'il y ait ou non un système d'avocats de garde dans le ressort au moment de la mise en détention. Toutes les personnes détenues au Canada ont des droits égaux en vertu de l'al. 10b) ; cependant, les moyens d'exercice de ces droits pourraient bien ne pas exister dans tous les ressorts. S'il n'existe aucun moyen de mettre en application le droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. 10b) , toute personne détenue a néanmoins le droit d'être informée de l'étendue de ses droits, après quoi elle peut faire un choix éclairé quant à leur exercice. Dans les ressorts où a été mis en oeuvre un système d'avocats de garde, il existe une obligation supplémentaire d'informer toute personne détenue de l'existence de ce service, y compris de la façon d'y avoir accès. La mise en garde donnée en l'espèce n'a même pas réussi à satisfaire aux deux exigences minimales du volet information de l'al. 10b) , et encore moins à l'exigence supplémentaire d'informer la personne détenue des services disponibles. Une fois établi que la personne détenue n'a pas été informée comme il se doit de son droit à l'assistance d'un avocat, la violation de l'al. 10b) est complète et les questions de renonciation et de diligence raisonnable ne se posent pas. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): L'alinéa 10b) de la Charte oblige les policiers à informer une personne en état d'arrestation ou en détention de son droit de consulter un avocat de son choix. Si la personne exprime le désir de consulter un avocat, les policiers doivent lui fournir une possibilité raisonnable de le faire et s'abstenir de l'interroger jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable, à la condition toutefois que la personne fasse preuve de diligence raisonnable lorsqu'elle tente de consulter un avocat. S'il est souhaitable dans tous les cas d'informer une personne détenue de l'existence des services d'avocats de garde, ce n'est pas une exigence constitutionnelle imposée par l'al. 10b) de la Charte . Puisque l'al. 10b) n'exige pas des provinces qu'elles établissent des programmes d'aide juridique ou d'avocats de garde, il n'est pas constitutionnellement exigé des policiers qu'ils fournissent aux personnes détenues des renseignements sur ces programmes, même lorsqu'ils existent. L'arrêt Brydges n'impose pas aux policiers d'autre obligation que celle d'informer une personne détenue de la possibilité d'obtenir des conseils gratuits de l'aide juridique et d'avocats de garde lorsque cette personne s'inquiète de sa capacité d'assumer les frais d'un avocat. Par conséquent, puisque les policiers ont satisfait aux exigences que leur impose l'al. 10b) , c'est‑à‑dire de mettre en garde et d'informer la personne mise en détention et de lui faciliter le recours à un avocat, ce pourvoi devrait être rejeté. (2) Le paragraphe 24(2) de la Charte Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) , il faut d'abord qu'il y ait eu violation de la Charte à l'occasion de l'obtention des éléments de preuve et que le tribunal conclue que, eu égard aux circonstances, l'utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En l'espèce, tant les éléments de preuve fournis par l'alcootest que la déclaration auto‑incriminante ont été obtenus dans le contexte de la violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) . Bien que celui qui demande l'exclusion prévue au par. 24(2) assume la charge ultime de persuasion, la charge relative à certains éléments de preuve revient au ministère public. À la seconde étape du par. 24(2) , la question se pose de savoir si l'accusé aurait agi différemment sans la violation de l'al. 10b) . Le ministère public a la charge ultime (la charge de persuasion) d'établir que le requérant qui invoque le par. 24(2) n'aurait pas agi différemment. Si une preuve a été obtenue en mobilisant l'accusé contre lui‑même, il faut en conclure qu'une atteinte a été portée à l'équité du procès, parce que la preuve n'aurait peut‑être pas été obtenue en l'absence de violation. Cette conclusion repose sur deux motifs. Premièrement, les violations de l'al. 10b) tendent à se répercuter directement sur l'équité du procès. Dans les cas où une déclaration auto‑incriminante (par opposition à une preuve matérielle) a été obtenue par suite de la violation de l'al. 10b) , son utilisation nuira généralement à l'équité du procès. Deuxièmement, étant donné les mises en garde qu'a faites notre Cour au sujet des dangers des conjectures sur les conseils qu'un avocat aurait donnés à la personne détenue si l'al. 10b) n'avait pas été violé, tout doute sur ce que l'accusé aurait fait doit être dissipé à son avantage. Au regard de l'effet de l'utilisation des éléments de preuve sur l'équité du procès, les tribunaux présument que la preuve auto‑incriminante n'aurait pas été obtenue sans la violation. Si l'État prétend qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la violation de la Charte et l'obtention de la preuve, il lui incombe de prouver son affirmation. Bien que l'éventail des conseils juridiques susceptibles d'être donnés dans le contexte de la conduite avec facultés affaiblies soit nécessairement limité, l'éventail des conseils juridiques qui peuvent être donnés à la personne détenue qui a reçu l'ordre de fournir un échantillon d'haleine en conformité avec l'al. 254(3)a) du Code est suffisant pour dire que les tribunaux ne doivent pas conjecturer sur la nature de ces conseils et sur la question de savoir s'ils influeraient sur l'issue de la cause. Il faut éviter de trancher avec l'avantage du recul la question de savoir si, d'après les faits, l'accusé pouvait effectivement faire valoir le moyen de défense de «l'absence de motifs raisonnables et probables». L'alinéa 10b) vise notamment à fournir aux personnes détenues la possibilité de faire des choix éclairés au sujet des droits et des obligations que la loi leur reconnaît. Cette possibilité n'est pas moins importante quand des accusations relatives à l'alcootest sont en cause. On ne saurait affirmer que la preuve fournie par l'alcootest dans le contexte de la conduite avec facultés affaiblies ne constitue pas ipso facto une preuve auto‑incriminante. De la même façon, on ne peut pas dire que son utilisation ne compromet pas l'équité du procès. Les éléments de preuve doivent être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . L'utilisation des résultats de l'alcootest et de la déclaration auto‑incriminante nuirait à l'équité du procès. C'est conjecturer que de tenter de tirer des conclusions dans un sens ou dans l'autre sur ce que l'appelant aurait fait s'il avait été mis en garde de façon appropriée; l'incertitude doit donc être dissipée au détriment du ministère public. Si les éléments de preuve contestés se heurtent au facteur de l'«équité du procès», l'admissibilité de ces éléments ne peut être sauvegardée par un recours au facteur de la «gravité de la violation». Quoique la bonne foi des policiers et les questions touchant la gravité de la violation militent en faveur de l'utilisation des éléments de preuve, cela ne saurait remédier à l'atteinte à l'équité du procès que représenterait leur utilisation. Malgré le quasi‑aveu de culpabilité et la gravité du problème que pose la conduite en état d'ébriété, l'exclusion des éléments de preuve en l'espèce sert à long terme l'intérêt de l'administration de la justice. Il faut que le par. 24(2) et l'al. 10b) aient pour effet combiné d'assurer, dans notre système de justice criminelle, le respect et la protection du privilège de ne pas s'incriminer et du principe de l'équité du processus décisionnel. Le juge La Forest: La preuve obtenue par alcootest doit être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte , essentiellement pour les motifs donnés par le juge en chef Lamer; mais la distinction entre la preuve auto‑incriminante et la preuve matérielle mérite quelques observations. Cette distinction n'est pas toujours utile; ces expressions ne s'excluent pas mutuellement car une preuve peut être les deux à la fois. En l'espèce, la preuve est évidemment auto‑incriminante (quoique par application de la loi), mais on pourrait aussi dire qu'elle constitue une preuve matérielle. Plutôt que de se fonder sur cette distinction, il est plus utile de se demander si l'obtention de la preuve a un lien avec la violation de la Charte . En l'espèce, la violation de l'al. 10b) a privé l'accusé de la possibilité de faire un choix quant à l'alcootest. Les conseils qu'un avocat pouvait donner dans les circonstances étaient limités, mais ils auraient pu changer le choix fait par l'accusé. Le fait que cette absence de choix était imputable au non‑respect, par la police, de l'obligation formulée dans l'arrêt Brydges, est décisif. Bien que les arguments tendant à l'exclusion de la preuve ne soient pas totalement convaincants, son exclusion en l'espèce sert à long terme l'intérêt de l'administration de la justice, compte tenu de la nécessité de faire ressortir qu'il est important pour la police de se conformer aux obligations imposées quant au droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat. Le juge McLachlin: L'exclusion des éléments de preuve attaqués, en application du par. 24(2) , sert l'intérêt de l'administration de la justice. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Même s'il y avait eu violation de l'art. 10b) , la preuve obtenue au moyen de l'alcootest et la déclaration de l'appelant ne devraient pas être écartées en vertu du par. 24(2) de la Charte , car, selon le critère énoncé dans Collins, la violation n'était pas une violation grave et l'utilisation de ces éléments de preuve n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et de rendre le procès inéquitable. Pour ce qui est du premier groupe de facteurs, selon le critère établi dans Collins, l'utilisation des résultats des alcootests ne rendrait pas le procès inéquitable. Ce ne sont pas vraiment des éléments de preuve auto‑incriminants dans le même sens qu'un aveu. Ce sont plutôt des indices d'une condition physique préexistante que les policiers peuvent en fait observer et dont ils peuvent prendre note. Les policiers auraient obligé l'appelant à subir l'alcootest, sans égard au fait qu'il leur ait parlé à eux ou à un avocat puisque le Code criminel oblige l'appelant à se soumettre à l'alcootest. L'utilisation de la déclaration incriminante, même si elle n'aurait pas été faite sans la violation de la Charte , ne causerait pas un préjudice grave à l'appelant puisqu'elle fournit des éléments de preuve qu'on aurait pu obtenir par ailleurs de façon indépendante, grâce aux résultats des deux alcootests. Pour ce qui est de la gravité de la violation de la Charte , la preuve indique que les policiers ont agi de bonne foi. En conséquence, le deuxième groupe de facteurs selon Collins milite aussi en faveur de l'utilisation des éléments de preuve en question. Suivant Collins, le dernier groupe de facteurs à examiner est l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Les infractions créées par l'al. 253b) sont très graves; notre Cour l'a invariablement reconnu. Par conséquent, compte tenu de l'équité du procès et de la nature de la violation de la Charte , la gravité de l'infraction signifie que c'est l'exclusion, et non l'admission, des éléments de preuve qui est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Gonthier (dissident): En accord avec le juge L'Heureux‑Dubé, la preuve obtenue n'aurait pas dû être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte . Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343; R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, inf. (1992), 113 N.S.R. (2d) 156; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417; R. c. Parks (1988), 33 C.R.R. 1; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Dubois, [1990] R.J.Q. 681, (1990), 54 C.C.C. (3d) 166; R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537; R. c. Smith (Norman MacPherson), [1991] 1 R.C.S. 714; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398; R. c. Mohl, [1989] 1 R.C.S. 1389; R. c. Jackson (1993), 15 O.R. (3d) 709. Citée par le juge La Forest Arrêts mentionnés: R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190. Citée par le juge McLachlin Arrêt suivi: R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343; R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, inf. (1992), 113 N.S.R. (2d) 156; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Smith (Joey Leonard), [1989] 2 R.C.S. 368; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Schmautz, [1990] 1 R.C.S. 398; R. c. Smith (Norman MacPherson), [1991] 1 R.C.S. 714; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139; R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Dehghani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 R.C.S. 1053; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640; R. c. Seo (1986), 25 C.C.C. (3d) 385; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wilson, [1990] 1 R.C.S. 1291; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 10b), 11d), 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 253b) , 254(3) a), (5) . Doctrine citée Kirewskie, Cassandra. «Update: R. v. Colarusso» (1994), 4 N.J.C.L. 223. Moore, Kathryn. «Police Implementation of Supreme Court of Canada Charter Decisions: An Empirical Study» (1992), 30 Osgoode Hall L.J. 547. Prairie Research Associates. Duty Counsel Systems: Summary Report (April 1993). Prairie Research Associates. Duty Counsel Systems: Technical Report (April 1993). Sopinka, John, Sidney N. Lederman et Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 81 C.C.C. (3d) 353, 63 O.A.C. 109, 22 C.R. (4th) 1, 45 M.V.R. (2d) 107, 15 C.R.R. (2d) 212, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Cavarzan (1992), 41 M.V.R. (2d) 266, 12 C.R.R. (2d) 373, qui avait accueilli l'appel interjeté de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Perozak de la Cour de l'Ontario (Division provinciale). Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents. Alan D. Gold, pour l'appelant. Ian R. Smith, pour l'intimée. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par //Le juge en chef Lamer// Le juge en chef Lamer ‑‑ Le présent pourvoi a été entendu en même temps que quatre autres qui portent aussi sur l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Ces quatre autres pourvois, rendus simultanément, sont les arrêts R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Harper, [1994] 3 R.C.S. 343; R. c. Matheson, [1994] 3 R.C.S. 328; et R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236. Bien que tous les pourvois relatifs à l'al. 10b) concernent la portée des obligations de l'État en ce qui a trait aux avocats de garde, en l'espèce comme dans les arrêts Pozniak et Harper, la question qui se pose au regard de l'al. 10b) est assez restreinte; elle se rapporte à la communication, au moment de l'arrestation ou de la mise en détention, de l'existence de services d'avocats de garde et de la possibilité d'y recourir. Plus précisément, les personnes détenues ou arrêtées ont‑elles, en conformité avec le volet information de l'al. 10b) , le droit d'être informées systématiquement de l'existence d'un service qui leur permet d'obtenir des conseils juridiques préliminaires gratuitement, 24 heures par jour, et du fait qu'ils peuvent appeler sans frais à un numéro 1-800? I. Les faits Le 22 juin 1991, vers 1 h, l'agent Pray a arrêté l'appelant pour conduite avec facultés affaiblies après qu'il eut échoué à l'alcootest routier ALERT. L'agent lui a fait lecture des droits que la Charte lui garantit, en se servant d'un carton sur lequel était imprimée la mise en garde suivante: Vous avez le droit de retenir les services d'un avocat et de le consulter sans délai. Vous avez le droit de téléphoner à l'avocat de votre choix. Vous avez également droit aux conseils gratuits d'un avocat de l'aide juridique. Si une accusation est portée contre vous, vous pouvez faire une demande d'aide auprès du Régime d'aide juridique de l'Ontario. L'agent Pray a ensuite demandé à l'appelant s'il comprenait et ce dernier a répondu affirmativement. L'agent Pray ne lui a pas parlé de la possibilité d'obtenir immédiatement des conseils juridiques préliminaires d'un avocat de garde ni de l'existence du numéro de l'aide juridique, pouvant être composé sans frais 24 heures par jour, qui était imprimé sur son carton de mise en garde. En outre, l'agent Pray n'a pas demandé à l'appelant s'il voulait appeler un avocat «maintenant», question qui était imprimée sur son carton de mise en garde, parce qu'il n'y avait pas de téléphone au bord de la route. Il lui a ensuite fait la deuxième mise en garde habituelle concernant les aveux et lui a lu la demande d'échantillon d'haleine. À ce moment‑là, l'appelant a dit qu'il avait pris cinq ou six bières dans la soirée après le baseball. Lorsqu'il est arrivé au poste de police, l'agent Pray a de nouveau demandé à l'appelant s'il voulait appeler un avocat, en lui précisant bien qu'il pouvait le faire «maintenant». L'appelant a dit non, et il a été confié au technicien chargé de l'alcootest, l'agent Hildebrandt. Ce dernier lui a aussi demandé s'il voulait appeler un avocat (lui non plus ne lui a pas parlé du numéro 1‑800 ou de la possibilité d'obtenir immédiatement des conseils juridiques préliminaires d'un avocat de garde). L'appelant a refusé d'appeler un avocat, puis il a accepté de se soumettre aux deux alcootests, échouant de loin les deux fois. L'appelant a été inculpé d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, infraction prévue à l'al. 253b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . L'appelant a témoigné qu'il pensait que la mise en garde que lui avait faite l'agent Pray signifiait qu'il pouvait communiquer avec un avocat [traduction] «lorsqu'il serait possible d'en joindre un, comme lundi matin peut‑être» (l'arrestation a eu lieu un vendredi soir). Il a expliqué qu'il avait refusé d'appeler un avocat parce qu'il ne savait pas qui appeler et qu'il ne savait absolument pas qui il aurait pu joindre. L'appelant a témoigné de plus qu'il avait indiqué à l'agent Hildebrandt qu'il voulait appeler un avocat, mais qu'il ne savait pas qui il aurait pu appeler. Quand ce dernier lui a demandé: «Pourquoi?», l'appelant a dit avoir répondu: [traduction] «eh bien, je ne vois pas qui je pourrais appeler, il est trop tard.» Il a dit que l'agent Hildebrandt n'avait pas répondu à cette remarque et que rien ne lui indiquait qu'il l'avait entendue. L'agent Hildebrandt a témoigné en revanche que l'appelant avait simplement dit «non» quand il lui a demandé s'il voulait appeler un avocat. L'appelant a témoigné qu'il avait joué au baseball le soir en question et qu'il avait pris quelques bières après le match. Il a admis au procès qu'il n'aurait probablement pas dû conduire ce soir‑là. Le 6 décembre 1991, l'appelant a été déclaré coupable par le juge Perozak de la Cour de l'Ontario (Division provinciale). Le 14 septembre 1992, le juge Cavarzan de la Cour de l'Ontario (Division générale), a accueilli l'appel de l'appelant et annulé la déclaration de culpabilité, concluant que les droits de l'appelant garantis par l'al. 10b) de la Charte avaient été violés et que la preuve fournie par le technicien chargé de l'alcootest devait être écartée. Le 28 mai 1993, la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de l'intimée et rétabli la déclaration de culpabilité de l'appelant. II. Les juridictions inférieures La Cour de l'Ontario (Division provinciale) (le juge Perozak) Le juge Perozak a examiné la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190. Il a conclu qu'elle ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce parce que l'appelant comprenait ce qui se passait et a dit qu'il ne voulait pas communiquer avec un avocat, [traduction] «puis, en réfléchissant après coup», a dit: [traduction] «eh bien, si j'avais su que je pouvais en appeler un, je l'aurais fait.» Le juge Perozak a conclu que ce témoignage était contredit par celui de l'agent Hildebrandt, qui a dit que l'appelant avait simplement répondu «non» quand il lui a demandé s'il voulait appeler un avocat. Le juge Perozak a ajouté: [traduction] Je conclurais moi aussi, vu les circonstances, que c'est quand l'accusé s'inquiète de sa capacité d'assumer les frais d'un avocat qu'il faut envisager d'imposer aux policiers l'obligation supplémentaire de lui expliquer le fonctionnement de l'aide juridique et la possibilité d'y recourir. En toute déférence, je dois exprimer mon désaccord [. . .] quant à l'obligation de lui donner le numéro 1‑800 et de l'informer de l'existence du service vingt-quatre heures par jour. Je crois que c'est aller trop loin. En fin de compte, notre cour conclurait à l'absence de violation des droits de l'[appelant] et au rejet de la demande de l'avocat [visant à faire écarter les éléments de preuve]. La Cour de l'Ontario (Division générale) (1992), 41 M.V.R. (2d) 266 (le juge Cavarzan) Le juge Cavarzan a étudié l'arrêt Brydges, précité, et a souligné, à la p. 270, qu'il [traduction] «existe en Ontario un service d'avocats de garde avec lequel on peut communiquer 24 heures par jour par un numéro 1‑800 connu de la police et qui devrait être systématiquement fourni aux prévenus en cas d'arrestation ou de détention dans le cadre de la mise en garde normalement faite en application de l'al. 10b) ». Il a conclu, aux pp. 273 et 274: [traduction] Le carton de mise en garde à l'aide duquel l'agent Pray a fait à [l'appelant] lecture de ses droits contenait le numéro 1‑800. Ce renseignement aurait dû être donné à [l'appelant] quand il a été arrêté et certainement au poste de police de Dundas, où il aurait eu facilement accès à un téléphone. Il a ajouté qu'il ne croyait pas que le contenu de la conversation entre l'appelant et l'agent Hildebrandt était pertinent. Il a dit plutôt, à la p. 274: [traduction] Pour ce qui est de décider si les droits garantis à [l'appelant] par l'al. 10b) ont été violés, le fait déterminant est que ni l'agent Pray, ni l'agent Hildebrandt n'avaient, dans leurs contacts avec [l'appelant], satisfait au volet information de l'al. 10b) de la Charte . Quant à la réparation, le juge Cavarzan a décidé que l'utilisation de la preuve fournie par l'alcootest était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il a dit, à la p. 274, que la preuve constituait [traduction] «une preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui‑même ou une preuve auto‑incriminante, dont l'utilisation rendrait le procès inéquitable». Puis, il a conclu, à la p. 274: [traduction] C'était une erreur grave de ne pas informer [l'appelant] de la possibilité de consulter un avocat de garde 24 heures par jour. Je suis certain que les policiers ont agi de bonne foi et qu'ils croyaient qu'ils se conformaient, pour l'essentiel, aux obligations imposées par l'arrêt Brydges. À mon avis, leur action était basée sur une mauvaise interprétation de l'arrêt Brydges. Par surcroît, ils avaient le numéro 1‑800 en leur possession (l'agent Pray) ou sous la main (l'agent Hildebrandt) et ils n'ont pas communiqué ce renseignement à [l'appelant]. Enfin, l'omission d'informer complètement [l'appelant] des droits que lui garantit l'al. 10b) de la Charte est une violation grave de la Charte . La Cour d'appel (1993), 81 C.C.C. (3d) 353 (les juges Grange, Finlayson et McKinlay) La Cour d'appel de l'Ontario a entendu six appels en même temps, dont celui qui fait l'objet du présent pourvoi et l'affaire Pozniak, sur lesquels notre Cour se prononce simultanément. Dans les six appels, on a soutenu que la nouvelle mise en garde relative à l'al. 10b) , utilisée par les policiers ontariens à la suite de l'arrêt Brydges, n'était pas conforme aux exigences en matière d'information énoncées dans cet arrêt. a) Principes généraux La cour a fait observer, à la p. 356, qu'en se penchant sur le volet information de l'al. 10b) de la Charte , la Cour suprême du Canada a décrété dans l'arrêt Brydges que la mise en garde qui doit être faite au moment de l'arrestation ou de la mise en détention doit comprendre la mention de l'existence et de l'accessibilité «des régimes applicables d'avocats de garde et d'aide juridique dans la province ou le territoire en cause». Elle a fait remarquer que, par suite de cet arrêt, une nouvelle mise en garde a été rédigée et utilisée en Ontario et qu'il existait une ligne téléphonique 1‑800 (sans frais), connue dans tous les postes de police, qui était offerte 24 heures par jour et qui permettait de joindre un avocat de garde compétent et d'obtenir des conseils immédiatement et sans frais. De l'avis de la cour, l'information donnée à la personne détenue ne doit pas nécessairement comprendre la mention du numéro sans frais et de l'accès à des conseils juridiques immédiats et gratuits. Elle s'est reportée à l'arrêt R. c. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417 (C.A. Ont.) et a fait remarquer, à la p. 357, que [traduction] «c'est seulement lorsqu'un élément de la situation indique que l'accusé n'a pas bien saisi la portée de ses droits qu'il faut lui donner des renseignements supplémentaires.» La cour s'est ensuite reportée, à la p. 358, au critère énoncé dans l'arrêt R. c. Parks (1988), 33 C.R.R. 1 (C.A. Ont.), qui citait le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Brydges, selon lequel «lorsqu'un accusé s'inquiète de ce que le droit à l'assistance d'un avocat dépende de la capacité d'en assumer les frais, les policiers ont
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196