Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-08 Référence neutre 2008 CF 1006 Numéro de dossier IMM-3775-07 Contenu de la décision Date : 20080908 Dossier : IMM-3775-07 Référence : 2008 CF 1006 Toronto (Ontario), le 8 septembre 2008 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : RONG HAN LIANG (également appelé Ronghan Liang) CAI YIN GUAN (également appelée Caiyin Guan) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie de la demande d’asile présentée par un couple chinois d’un certain âge. Ils prétendent craindre subjectivement et objectivement d’être persécutés s’ils retournent dans leur pays d’origine parce qu’ils ont prêté leur maison en Chine pour la pratique du Falum Gong et ont appris pendant leur séjour au Canada, effectué avec des visas de visiteurs valides, que les autorités chinoises l’ont découvert et exigent leur retour en Chine. [2] La Section de la protection des réfugiés (SPR) a débouté les demandeurs, essentiellement pour deux raisons : « le tribunal estime qu’un certain nombre d’éléments de preuve relatifs à [leur] crédibilité sont préoccupants, notamment en ce qui a trait aux incohérences et aux omissions dans [leur] témoignage » (décision, p. 2); et « selon le tribunal les demandeurs d’asile sont plutôt des migrants économiques » (décision, p. 3). [3] Je conviens avec l’avocat des demandeurs que la concl…
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Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-09-08 Référence neutre 2008 CF 1006 Numéro de dossier IMM-3775-07 Contenu de la décision Date : 20080908 Dossier : IMM-3775-07 Référence : 2008 CF 1006 Toronto (Ontario), le 8 septembre 2008 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : RONG HAN LIANG (également appelé Ronghan Liang) CAI YIN GUAN (également appelée Caiyin Guan) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie de la demande d’asile présentée par un couple chinois d’un certain âge. Ils prétendent craindre subjectivement et objectivement d’être persécutés s’ils retournent dans leur pays d’origine parce qu’ils ont prêté leur maison en Chine pour la pratique du Falum Gong et ont appris pendant leur séjour au Canada, effectué avec des visas de visiteurs valides, que les autorités chinoises l’ont découvert et exigent leur retour en Chine. [2] La Section de la protection des réfugiés (SPR) a débouté les demandeurs, essentiellement pour deux raisons : « le tribunal estime qu’un certain nombre d’éléments de preuve relatifs à [leur] crédibilité sont préoccupants, notamment en ce qui a trait aux incohérences et aux omissions dans [leur] témoignage » (décision, p. 2); et « selon le tribunal les demandeurs d’asile sont plutôt des migrants économiques » (décision, p. 3). [3] Je conviens avec l’avocat des demandeurs que la conclusion négative quant à la crédibilité des demandeurs d’asile ne se justifie pas au vu de la preuve et n’est pas clairement motivée; de plus, la conclusion voulant que les demandeurs d’asile soient des migrants économiques ne se justifie pas eu égard à la preuve. Il s’agit d’une considération étrangère manifestement injuste envers les demandeurs. [4] J’estime par conséquent que la décision en question contient une erreur susceptible de contrôle. ORDONNANCE EN CONSÉQUENCE, la décision faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3775-07 INTITULÉ : RONG HAN LIANG (également appelé Ronghan Liang) et CAI YIN GUAN (également appelée Caiyin Guan) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 septembre 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge CAMPBELL DATE DES MOTIFS : Le 8 septembre 2008 COMPARUTIONS : Vania Campana POUR LES DEMANDEURS Ada Mok POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : LEWIS & ASSOCIATES Avocats Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158