La Roach c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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La Roach c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-10 Référence neutre 2012 CF 1184 Numéro de dossier IMM-2997-12 Contenu de la décision Date : 20121010 Dossier: IMM-2997-12 Référence : 2012 CF 1184 Montréal (Québec), le 10 octobre 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : NADIA LESLIE LA ROACH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Ceci est un jugement, suite à une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle la demanderesse ne possède pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni d’une personne à protéger. [2] Compte tenu de l’agression sexuelle alléguée pendant son enfance, la demanderesse raconte qu’elle a pris sa fuite de son père en quittant Saint-Vincent et de Grenadines. [3] La SPR a analysé la preuve qui se retrouve également devant la Cour fédérale; et, cette même preuve démontre que le témoignage et le récit écrit de la demanderesse manquent de plausibilité selon le contexte et les circonstances. La logique inhérente de la SPR qui découle clairement de sa décision démontre d’une façon claire, nette et précise, une considération approfondie des propos soulevés par la demanderesse et, également, une analyse selon les Directives no. 4 aux revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. [4] Les c…
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La Roach c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-10-10 Référence neutre 2012 CF 1184 Numéro de dossier IMM-2997-12 Contenu de la décision Date : 20121010 Dossier: IMM-2997-12 Référence : 2012 CF 1184 Montréal (Québec), le 10 octobre 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : NADIA LESLIE LA ROACH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Ceci est un jugement, suite à une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle la demanderesse ne possède pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni d’une personne à protéger. [2] Compte tenu de l’agression sexuelle alléguée pendant son enfance, la demanderesse raconte qu’elle a pris sa fuite de son père en quittant Saint-Vincent et de Grenadines. [3] La SPR a analysé la preuve qui se retrouve également devant la Cour fédérale; et, cette même preuve démontre que le témoignage et le récit écrit de la demanderesse manquent de plausibilité selon le contexte et les circonstances. La logique inhérente de la SPR qui découle clairement de sa décision démontre d’une façon claire, nette et précise, une considération approfondie des propos soulevés par la demanderesse et, également, une analyse selon les Directives no. 4 aux revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. [4] Les contradictions, ambiguïtés et invraisemblances soulignées, par la SPR, donnent matière (selon la décision de la Cour suprême du Canada en Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190) de rejeter la demande de contrôle judiciaire. [5] Donc, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse. Aucune question d’importance générale à certifier. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2997-12 INTITULÉ : NADIA LESLIE LA ROACH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 10 octobre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : le 10 octobre 2012 COMPARUTIONS : Ornella Saravalli POUR LA DEMANDERESSE Pavol Janura POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ornella Saravalli Avocate Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61