Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport)
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Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-10-22 Référence neutre 2009 CSC 47 Recueil [2009] 3 RCS 208 Numéro de dossier 32229, 32319 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit de l'éducation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32319, 32229 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208 Date : 20091022 Dossier : 32229, 32319 Entre : Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et procureur général du Québec Appelants / Intimés à l’appel incident et Hong Ha Nguyen, Audrey Smith, Parthasarothi Dey, Kazal Das, Dipinkar Dhar, Abu Taher, Sashitharan Nadarajah, Rajendra Carpanen, Ginette Bégin, Mohan Shikder, Thi Thu Hang Nguyen, Iqbal Khan, Yuk‑Kwong Tiu, Shafik Ayad, Mumtaz Hussain Khan, Kim Sreang Lech, Keav Jennifer Taing, Parminder Kaur Miranpuri, Fucheng Ye, Lian Ye, Annie Laurin, Talwinder Bindra, Virender Singh Jamwal, Gilberte Dorméus, Rafed Mustafa et Danny Lok Intimés / Appelants à l’appel incident ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec, Association des écoles privées du Québec, Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest, Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Association provinciale des…
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Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-10-22 Référence neutre 2009 CSC 47 Recueil [2009] 3 RCS 208 Numéro de dossier 32229, 32319 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit de l'éducation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32319, 32229 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208 Date : 20091022 Dossier : 32229, 32319 Entre : Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et procureur général du Québec Appelants / Intimés à l’appel incident et Hong Ha Nguyen, Audrey Smith, Parthasarothi Dey, Kazal Das, Dipinkar Dhar, Abu Taher, Sashitharan Nadarajah, Rajendra Carpanen, Ginette Bégin, Mohan Shikder, Thi Thu Hang Nguyen, Iqbal Khan, Yuk‑Kwong Tiu, Shafik Ayad, Mumtaz Hussain Khan, Kim Sreang Lech, Keav Jennifer Taing, Parminder Kaur Miranpuri, Fucheng Ye, Lian Ye, Annie Laurin, Talwinder Bindra, Virender Singh Jamwal, Gilberte Dorméus, Rafed Mustafa et Danny Lok Intimés / Appelants à l’appel incident ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec, Association des écoles privées du Québec, Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest, Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec, Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques et Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenants et entre : Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et procureur général du Québec Appelants / Intimés à l’appel incident et Talwinder Bindra Intimé / Appelant à l’appel incident ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec, Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Commissaire aux langues officielles du Canada et Association des écoles privées du Québec Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208 Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et procureur général du Québec Appelants/Intimés à l’appel incident c. Hong Ha Nguyen, Audrey Smith, Parthasarothi Dey, Kazal Das, Dipinkar Dhar, Abu Taher, Sashitharan Nadarajah, Rajendra Carpanen, Ginette Bégin, Mohan Shikder, Thi Thu Hang Nguyen, Iqbal Khan, Yuk‑Kwong Tiu, Shafik Ayad, Mumtaz Hussain Khan, Kim Sreang Lech, Keav Jennifer Taing, Parminder Kaur Miranpuri, Fucheng Ye, Lian Ye, Annie Laurin, Talwinder Bindra, Virender Singh Jamwal, Gilberte Dorméus, Rafed Mustafa et Danny Lok Intimés/Appelants à l’appel incident et Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec, Association des écoles privées du Québec, Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest, Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec, Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques et Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenants ‑ et ‑ Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et procureur général du Québec Appelants/Intimés à l’appel incident c. Talwinder Bindra Intimé/Appelant à l’appel incident et Procureur général du Canada, Tribunal administratif du Québec, Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Commissaire aux langues officielles du Canada et Association des écoles privées du Québec Intervenants Répertorié :Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen Référence neutre : 2009 CSC 47. Nos du greffe : 32229, 32319. 2008 : 15 décembre; 2009 : 22 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’instruction dans la langue de la minorité — Périodes de fréquentation scolaire passées dans des écoles privées anglophones non subventionnées et enseignement en anglais reçu en vertu d’autorisations particulières non pris en compte pour établir l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics — Les alinéas 2 et 3 de l’art. 73 de la Charte de la langue française limitent‑ils les droits garantis par l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, ces limites sont‑elles justifiées en vertu de l’article premier de la Charte canadienne ? Droit scolaire — Langue d’enseignement — Enseignement en anglais au Québec — Périodes de fréquentation scolaire passées dans des écoles privées anglophones non subventionnées et enseignement en anglais reçu en vertu d’autorisations particulières non pris en compte pour établir l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics — Les alinéas 2 et 3 de l’art. 73 de la Charte de la langue française limitent‑ils les droits garantis par l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, ces limites sont‑elles justifiées en vertu de l’article premier de la Charte canadienne ? Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés permet aux citoyens canadiens dont l’un des enfants reçoit ou a reçu son instruction dans la langue de la minorité linguistique de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. La Charte de la langue française (« CLF ») établit qu’en principe, le français est la langue officielle et commune de l’enseignement primaire et secondaire au Québec, mais le premier alinéa de l’art. 73 permet aux enfants qui ont reçu ou reçoivent la majeure partie de leur enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada d’avoir accès à l’enseignement public ou subventionné en anglais au Québec. En 2002, les al. 2 et 3 ont été ajoutés à l’art. 73 CLF afin de répondre à des inquiétudes face à la montée du phénomène dit des « écoles passerelles », où des parents dont les enfants n’avaient pas droit à l’enseignement dans la langue de la minorité au Québec inscrivaient ceux‑ci dans une école privée non subventionnée (« EPNS ») pendant une courte période de temps, afin de les rendre admissibles aux écoles anglaises financées sur les fonds publics. L’alinéa 2 de l’art. 73 prévoit que les périodes de fréquentation scolaire passées dans des EPNS ne sont pas prises en compte pour établir l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics. L’alinéa 3 établit la même règle pour l’enseignement reçu en vertu d’une autorisation particulière accordée par la province en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF, dans les cas de difficultés graves d’apprentissage, de séjours temporaires au Québec ou de situations graves d’ordre familial ou humanitaire. Dans l’affaire N, des parents ont inscrit pour une courte période leurs enfants dans des EPNS qui offrent l’enseignement en anglais, puis demandé que leurs enfants soient déclarés admissibles à l’enseignement public ou subventionné en anglais. Le ministère de l’Éducation du Québec a rejeté toutes les demandes en invoquant l’al. 2 de l’art. 73 CLF. Dans le dossier B, la fille de B a été déclarée admissible à l’enseignement dans le réseau scolaire public de la minorité en vertu d’une autorisation spéciale. B a alors invoqué le par. 23(2) de la Charte canadienne pour faire reconnaître l’admissibilité de son fils S à l’enseignement public ou subventionné dans la langue de la minorité sur la base de l’instruction que sa sœur recevait, mais en vain vu l’al. 3 de l’art. 73 CLF. Le Tribunal administratif du Québec et la Cour supérieure ont rejeté les recours des parents visant à faire déclarer inconstitutionnelles les modifications apportées à la CLF en 2002. La Cour d’appel a infirmé les décisions et jugé que les al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF portent atteinte aux droits garantis par l’art. 23 de la Charte canadienne et que les atteintes ne sont pas justifiées en vertu de l’article premier de la Charte . Arrêt : Les pourvois principaux et les pourvois incidents sont rejetés. Les alinéas 2 et 3 de l’art. 73 CLF sont inconstitutionnels. Les alinéas 2 et 3 de l’art. 73 CLF contreviennent au par. 23(2) de la Charte canadienne . Alors que la protection accordée par la Charte canadienne n’établit aucune distinction entre le type d’enseignement reçu par l’enfant, le caractère public ou privé de l’établissement d’enseignement ou encore la source de l’autorisation en vertu de laquelle l’enseignement dans une langue est dispensé, les al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF interdisent toute reconnaissance des parcours scolaires qui se sont déroulés dans une EPNS ou en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF. Ces périodes d’études sont, pour ainsi dire, effacées du parcours scolaire de l’enfant, comme si elles n’avaient jamais eu lieu. Or, depuis l’arrêt Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, il est établi que le critère de la « majeure partie » de l’enseignement, prévu par l’art. 73 CLF, doit être interprété comme la source d’une obligation de procéder à une évaluation qualitative globale du parcours scolaire d’un enfant. Cette évaluation repose sur des facteurs qui incluent le temps passé dans divers programmes d’études, l’étape des études à laquelle le choix de la langue d’instruction a été fait, les programmes offerts et l’existence de problèmes d’apprentissage ou d’autres difficultés. L’impossibilité d’évaluer complètement le cheminement scolaire d’un enfant pour déterminer l’étendue de ses droits linguistiques scolaires a pour effet de tronquer la réalité, en créant un parcours scolaire fictif dont l’examen ne permet pas d’appliquer correctement les garanties constitutionnelles. [28‑33] Les objectifs visés par les mesures adoptées par le législateur québécois sont suffisamment importants et légitimes pour justifier l’atteinte aux droits garantis, mais les moyens choisis ne sont pas proportionnels aux objectifs recherchés. Les mesures visent à protéger la langue française au Québec et à favoriser son épanouissement. Bien qu’il existe un lien rationnel de causalité entre les objectifs et les modifications apportées à la CLF en 2002, les moyens retenus par le législateur ne représentent pas une atteinte minimale aux droits constitutionnels garantis par le par. 23(2) de la Charte canadienne . [37] [40‑41] Le refus de prendre en compte le parcours d’un enfant dans une EPNS, imposé par l’al. 2 de l’art. 73 CLF, est total et sans nuance, et paraît excessif par rapport à la gravité du problème de l’accès quasi automatique aux écoles de la minorité linguistique par l’intermédiaire d’écoles passerelles. Toutefois, lorsque des écoles sont établies principalement dans le but d’aménager le transfert d’élèves non admissibles au réseau anglophone financé par les fonds publics et que leur enseignement sert, en effet, à réaliser ce transfert, on ne saurait affirmer que l’on se retrouve devant un parcours scolaire authentique. Encore faut‑il examiner la situation de chaque institution, ainsi que la nature et le comportement de sa clientèle. Un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas d’un engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut d’ayant droit visé à la Charte canadienne . Cette approche permet d’éviter un retour au principe du libre choix de la langue de l’enseignement au Québec, est moins attentatoire aux droits garantis et davantage conciliable avec l’approche concrète et contextuelle que recommande l’arrêt Solski. [29] [36] [38] [42] Quant à l’al. 3 de l’art. 73 CLF, il ne respecte pas le principe de la préservation de l’unité des groupes familiaux que reconnaît le par. 23(2) de la Charte canadienne , puisqu’il empêche totalement le regroupement des enfants d’une famille dans un même système scolaire. Le mécanisme des autorisations spéciales relève du gouvernement du Québec. Celui‑ci peut accorder des autorisations qui excèdent le cadre de ses obligations constitutionnelles, mais il ne peut, ce faisant, nier les droits qui découlent de ces autorisations et qui sont garantis par la Charte canadienne . [45] La déclaration d’invalidité des al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF prononcée par la Cour d’appel est confirmée, mais ses effets sont suspendus pour une période d’un an. Toutefois, les dossiers des demandeurs visés par le pourvoi N sont renvoyés au ministère de l’Éducation et, s’il y a lieu, au Tribunal administratif du Québec, pour qu’ils soient étudiés à la lumière des critères établis dans l’arrêt Solski et dans le présent arrêt. Quant à S, son dossier est renvoyé à la personne désignée par le ministre de l’Éducation pour qu’elle lui délivre immédiatement un certificat d’admissibilité à l’enseignement en anglais. [46‑47] [51] La demande des intimés pour des honoraires spéciaux de 100 000 $ en vertu de l’art. 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats est refusée. Le dossier comporte peu d’explications sur le montant de l’honoraire demandé, non plus que sur les justifications particulières de celui‑ci. [48‑49] Jurisprudence Arrêt appliqué : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, inf. [2002] R.J.Q. 1285; arrêts mentionnés : Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15, [2005] 1 R.C.S. 238; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Banque canadienne impériale de commerce c. Aztec Iron Corp., [1978] R.P. 385; JTI MacDonald Corp. c. Canada (Procureur général), 2009 QCCA 110, [2009] R.J.Q. 261. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 23 . Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11, art. 72, 73, 81, 85, 85.1. Loi constitutionnelle de 1982, art. 59 . Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2002, ch. 28, art. 3. Loi pour promouvoir la langue française au Québec, L.Q. 1969, ch. 9. Loi sur la langue officielle, L.Q. 1974, ch. 6. Tarif des honoraires judiciaires des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B‑1, r. 13, art. 15. Doctrine citée Bastarache, Michel. « Introduction », dans Michel Bastarache, dir., Les droits linguistiques au Canada, 2e éd. Traduit de l’anglais par Hugues Sirgent. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2004, 1. Ferland, Denis, et Benoît Emery. Précis de procédure civile du Québec, vol. 1, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Power, Mark, et Pierre Foucher. « Language Rights and Education », dans Gérald‑A. Beaudoin et Errol Mendes, dir., Charte canadienne des droits et libertés , 4e éd. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2005, 1095. Québec. Office québécois de la langue française. Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec, 2002‑2007. Montréal : Office québécois de la langue française, 2008. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dalphond, Hilton et Giroux), 2007 QCCA 1111, [2007] R.J.Q. 2097, SOQUIJ AZ‑50447557, [2007] J.Q. no 9410 (QL), 2007 CarswellQue 7680, qui a infirmé une décision du juge Mass, [2004] Q.J. No. 9812 (QL), SOQUIJ AZ‑50264496, 2004 CarswellQue 7186. Pourvoi et pourvoi incident rejetés. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dalphond, Hilton et Giroux), 2007 QCCA 1112, [2007] R.J.Q. 2150, SOQUIJ AZ‑50447558, [2007] J.Q. no 9482 (QL), 2007 CarswellQue 7679, qui a infirmé une décision de la juge Monast, [2005] R.J.Q. 1039, SOQUIJ AZ‑50288298, [2004] J.Q. no 13857 (QL), 2004 CarswellQue 10173. Pourvoi et pourvoi incident rejetés. Benoît Belleau, Francis Demers, Dominique A. Jobin et Françoise Saint‑Martin, pour les appelants/intimés aux pourvois incidents. Brent D. Tyler et Marie‑France Major, pour les intimés/appelants aux pourvois incidents. Claude Joyal et Bernard Letarte, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Personne n’a comparu pour l’intervenant le Tribunal administratif du Québec. Ronald F. Caza et Mark C. Power, pour l’intervenante l’Association des écoles privées du Québec. Roger J. F. Lepage, pour l’intervenante la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest. Michael N. Bergman, pour l’intervenante l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Guy Dufort, Thomas Brady et Sacha Liben, pour l’intervenante l’Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec. Claire Vachon, Mark C. Power et Christian F. Paquette, pour l’intervenante l’Association franco‑ontarienne des conseils scolaires catholiques. Pascale Giguère et Kevin Shaar, pour l’intervenant le commissaire aux langues officielles du Canada. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] Les présents pourvois portent devant notre Cour le problème de la validité constitutionnelle de modifications récentes à la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11 (« CLF »), à propos de l’admissibilité de catégories particulières d’élèves dans les écoles publiques et dans les institutions privées subventionnées anglophones au Québec. Ces modifications visaient uniquement les personnes qui ont fréquenté des écoles privées non subventionnées et les membres de familles où un enfant a reçu de l’enseignement dans les écoles de la minorité linguistique en vertu d’une autorisation spéciale. Les dispositions en litige, les al. 2 et 3 de l’art. 73, ont été ajoutées à la CLF en 2002 par la Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 2002, ch. 28, art. 3 (« Loi 104 »). [2] La première de ces modifications édicte que les périodes de fréquentation scolaire passées dans des écoles privées anglophones non subventionnées ne sont pas prises en compte pour établir l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics. La seconde modification établit la même règle pour l’enseignement reçu en vertu d’une autorisation particulière accordée par la province en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF, dans les cas de difficultés graves d’apprentissage, de séjours temporaires au Québec ou de situations graves d’ordre familial ou humanitaire. Pour les motifs qui suivent, je conclus que les modifications en litige limitent les droits garantis par l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés , que ces limites n’ont pas été justifiées en vertu de l’article premier de la Charte et que les al. 2 et 3 ajoutés à l’art. 73 CLF par la Loi 104 sont en conséquence inconstitutionnels. Je rejetterais donc les pourvois principaux. Je rejetterais également les appels incidents des intimés, qui portent sur des questions accessoires. II. Origine des litiges A. Évolution du problème de l’admissibilité dans les écoles publiques et privées anglophones [3] Les deux appels portent sur les rapports entre la CLF et la Charte canadienne . Les dispositions pertinentes des deux lois sont reproduites en annexe. Il importe de revenir brièvement sur l’origine et le rôle de la CLF, particulièrement à propos des questions relatives au choix de la langue d’enseignement au Québec. La CLF constitue une loi d’une importance majeure au Québec. Elle a reconnu le statut du français comme langue officielle du Québec, en plus d’établir un ensemble de règles relatives à son usage et à celui de l’anglais dans les domaines relevant de la compétence législative de l’Assemblée nationale du Québec. La CLF détermine ainsi le cadre général de l’accès à l’enseignement public en langue anglaise au Québec. En principe, selon l’art. 72 CLF, le français est reconnu comme langue officielle et commune de l’enseignement primaire et secondaire au Québec. La CLF traite les dispositions permettant l’enseignement en langue anglaise comme une exception à ce principe général. L’article 73, en particulier, précise que les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu la majeure partie d’un enseignement primaire en anglais au Canada peuvent avoir accès à l’enseignement public ou subventionné en anglais au Québec (al. 1(1)). Cette même possibilité est reconnue lorsque ce sont les enfants eux-mêmes qui ont reçu ou qui reçoivent la majeure partie de leur enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada (al. 1(2)). L’article 73 fait également mention de quelques autres situations, plus rares, donnant accès à l’enseignement en langue anglaise : 73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents : 1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada; 2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada; 3° les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l’un d’eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec; 4° les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire, de même que leurs frères et sœurs; 5° les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu hors du Québec. Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et sœurs. Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant. Il n’est pas tenu compte non plus de l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1. [4] Les dispositions actuelles de la CLF sur la langue d’enseignement résultent d’une longue série de débats politiques et de contestations judiciaires. En 1969, la législature québécoise adopte la Loi pour promouvoir la langue française au Québec, L.Q. 1969, ch. 9, dans le but d’affirmer la primauté du français comme langue d’enseignement, tout en laissant aux parents le libre choix de la langue d’enseignement de leurs enfants. En 1974, le Québec révise sa politique du libre choix et restreint l’accès à l’enseignement en anglais aux enfants capables de démontrer une connaissance suffisante de cette langue, grâce à des tests linguistiques administrés par la province (Loi sur la langue officielle, L.Q. 1974, ch. 6). Les difficultés liées à l’administration de ces examens poussent toutefois le législateur à repenser encore une fois sa politique en matière de langue d’enseignement et il adopte, en 1977, la CLF. La législature réaffirme à cette occasion le principe général selon lequel l’enseignement au Québec se donne en français, en plus de créer quatre situations qui, par dérogation à la règle générale, permettent aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école anglaise (art. 73). À la suite de l’adoption de la Charte canadienne en 1982, les dispositions de la CLF portant sur l’enseignement dans la langue de la minorité font cependant l’objet d’une importante contestation constitutionnelle (Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66). Notre Cour décide alors que la Charte de la langue française viole l’art. 23 de la Charte canadienne , parce qu’elle définit trop étroitement les catégories de titulaires du droit à l’enseignement dans la langue de la minorité. En particulier, l’art. 73 de l’époque reconnaît l’enseignement reçu en anglais au Québec, mais non celui reçu ailleurs au Canada. Les catégories créées par l’art. 73 CLF se trouvent donc trop limitatives par rapport à celles prévues et protégées par l’art. 23 de la Charte canadienne , et notre Cour déclare les dispositions en cause inconstitutionnelles. [5] En 1993, le législateur québécois modifie les art. 72 et 73 CLF pour se conformer à l’arrêt de notre Cour. Ces modifications reconnaissent désormais l’enseignement reçu en anglais ailleurs au Canada, conformément à l’art. 23 de la Charte canadienne . Elles introduisent toutefois une condition à cette reconnaissance, soit que l’enseignement reçu dans la langue minoritaire représente la majeure partie de l’enseignement reçu au Canada. Un régime de cas spéciaux permet aux autorités de la province d’accorder des autorisations particulières pour des situations spécifiques (art. 81, 85 et 85.1 CLF). [6] La CLF ne s’est pas souciée alors du cas des écoles privées non subventionnées (ci-après « EPNS »). Toutefois, ces dernières ont occupé une place de plus en plus importante dans le milieu éducatif québécois. Ces institutions ne sont pas assujetties à la réglementation de la province sur la langue d’enseignement (art. 72, al. 2 CLF). Tout enfant peut donc s’y inscrire et y recevoir de l’enseignement en langue anglaise, au cours de ses études primaires et secondaires. Jusqu’aux modifications apportées à la CLF en 2002 par la Loi 104, la pratique administrative du ministère de l’Éducation du Québec reconnaissait les périodes d’instruction reçues dans les EPNS aux fins de détermination de l’admissibilité d’un enfant aux écoles publiques et aux écoles privées subventionnées anglophones. [7] Les modifications apportées à la CLF en 2002 répondaient aux inquiétudes du gouvernement du Québec et à celles d’une partie de l’opinion publique québécoise face à la montée du phénomène dit des « écoles passerelles ». Selon le gouvernement du Québec, de plus en plus de parents dont les enfants n’avaient pas droit à l’enseignement dans la langue de la minorité inscrivaient ceux-ci dans une EPNS pendant une courte période de temps, afin de les rendre admissibles — selon la lettre de l’art. 73 CLF et la pratique administrative du ministère de l’Éducation — aux écoles anglaises financées sur les fonds publics. D’après le gouvernement du Québec, cette méthode contournait toutes les règles relatives à la langue d’enseignement et conduisait à un élargissement des catégories de titulaires de droit prévues par l’art. 23 de la Charte canadienne . C’est donc en réaction à l’importance appréhendée du phénomène que l’Assemblée nationale du Québec adopte la Loi 104 en 2002. [8] Les intimés plaident que ces modifications contreviennent aux droits garantis par l’art. 23 de la Charte canadienne , et ils demandent en conséquence à notre Cour de déclarer inconstitutionnels les al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF. L’affaire Nguyen porte particulièrement sur la question des EPNS, alors que l’affaire Bindra traite du problème des autorisations spéciales accordées par la province. B. La situation des intimés dans les affaires Nguyen et Bindra [9] Dans l’affaire Nguyen, les intimés sont des citoyens canadiens qui n’ont reçu aucun enseignement primaire en langue anglaise au Canada. En conséquence, ils ne satisfont pas aux critères prévus par l’al. 23(1) b) de la Charte canadienne pour que leurs enfants puissent être admis dans les écoles anglophones du Québec financées par les fonds publics. Pour parvenir à cette fin, ils ont inscrit leurs enfants dans des EPNS qui offrent l’enseignement en anglais. Sur la base de l’enseignement reçu dans ces institutions, ils ont ensuite demandé que leurs enfants soient déclarés admissibles à l’enseignement public ou subventionné en anglais. Selon l’appelant, dans la plupart des cas, les périodes de fréquentation des EPNS ne dépassaient pas quelques semaines ou quelques mois, et ce, le plus souvent au niveau primaire (m.a., p. 2). Cela n’était toutefois pas le cas des enfants de l’intimé Bindra, qui avaient étudié en anglais pendant plusieurs années. Le ministère de l’Éducation du Québec a rejeté toutes ces demandes de reconnaissance d’admissibilité en raison de la mise en application des modifications apportées par la Loi 104. [10] Dans le pourvoi Bindra, la situation est différente. Cette affaire porte sur le cas de l’un des enfants de l’intimé, M. Talwinder Bindra, qui participe toutefois aussi aux procédures dans l’affaire Nguyen. Après avoir immigré au Canada, M. Bindra est devenu citoyen canadien en 1990. Il est le père de deux enfants, Jessica et Satbir, qui sont nés à Montréal et ont toujours vécu dans cette ville. Il avait inscrit ses enfants dans une EPNS. Au terme de longs débats sur l’admissibilité de Jessica dans le réseau scolaire public de la minorité, le ministre de l’Éducation a accordé à celle-ci une autorisation spéciale en vertu de l’art. 85.1 CLF. L’intimé a alors tenté, en invoquant les dispositions du par. 23(2) de la Charte canadienne , de faire reconnaître l’admissibilité de Satbir à l’enseignement public ou subventionné dans la langue de la minorité sur la base de l’instruction que sa sœur recevait. Cette demande de M. Bindra a été rejetée en raison de l’application des modifications prévues par la Loi 104. [11] Dans les deux affaires, les intimés ont formé des appels devant le Tribunal administratif du Québec (« TAQ »). Les intimés ont alors soulevé l’inconstitutionnalité des al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF. Ils ont ainsi engagé le litige qui se trouve maintenant porté devant notre Cour. [12] Les deux appels ont été entendus par le TAQ avant que notre Cour ne rende l’arrêt Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201. Dans cette affaire, la Cour était appelée à déterminer le sens de l’expression « majeure partie » utilisé à l’art. 73 CLF pour identifier les parcours scolaires pertinents pour l’admissibilité des enfants dans le réseau scolaire public anglophone. Elle a jugé que, pour respecter les objectifs de l’art. 23 de la Charte canadienne , le critère de la « majeure partie » devait comporter une évaluation qualitative, plutôt que strictement quantitative, du cheminement scolaire de l’enfant. Je reviendrai plus loin sur cet arrêt, en raison de son importance pour le sort des pourvois. III. Historique judiciaire A. Nguyen (1) Tribunal administratif du Québec, [2003] T.A.Q. 975 [13] Le recours formé par les Nguyen devant le TAQ et entendu conjointement avec 131 autres demandes visait à faire déclarer invalide la modification apportée à la CLF par la Loi 104 concernant l’enseignement reçu en anglais dans une EPNS et à obtenir un certificat d’admissibilité à l’école anglaise publique pour l’enfant ou les enfants de chaque partie requérante. Le tribunal rejette d’abord l’interprétation littérale de l’art. 23 de la Charte canadienne proposée par les demandeurs. Il estime cette interprétation non conforme aux principes établis par la jurisprudence de notre Cour. Le tribunal juge aussi que la recherche de la volonté du constituant ne permet pas non plus d’appuyer cette interprétation littérale. Le TAQ conclut que l’art. 73 CLF respecte les exigences de l’art. 23 de la Charte canadienne . Selon le tribunal, ce serait plutôt l’interprétation proposée par les requérants qui ne serait pas conforme à l’art. 23 , puisqu’elle conduirait à un retour au libre choix des parents en matière de langue d’enseignement, à la mise en vigueur de l’al. 23(1) a) de la Charte canadienne sans l’assentiment de la législature québécoise et à la mercantilisation du statut d’ayant droit. Le tribunal rejette conséquemment le recours, de même que les conclusions demandant que la disposition législative attaquée soit déclarée invalide. (2) Cour supérieure du Québec, [2004] Q.J. No. 9812 (QL) [14] Le débat se transporte ensuite devant la Cour supérieure du Québec à la suite du dépôt d’une requête en révision judiciaire de la décision du TAQ. Cette demande est rejetée par la Cour supérieure, avant que ne soit prononcé l’arrêt Solski de notre Cour. Le juge Mass note d’abord que les principes dégagés par la Cour d’appel du Québec dans son arrêt Solski ([2002] R.J.Q. 1285) font toujours autorité en la matière, en l’absence d’une décision sur le fond par la Cour suprême du Canada. Il ajoute que les arguments soulevés devant lui sont identiques à ceux que le TAQ a déjà examinés et écartés. Le juge estime que la décision du TAQ est conforme à l’état du droit et ne contient aucune erreur susceptible de révision. Les intimés se pourvoient alors devant la Cour d’appel du Québec. Celle-ci entend leur appel en même temps que celui dans l’affaire Bindra. (3) Cour d’appel du Québec, 2007 QCCA 1111, [2007] R.J.Q. 2097 [15] À la majorité, la Cour d’appel accueille le pourvoi dans l’affaire Nguyen. Les juges majoritaires Hilton et Dalphond rédigent des motifs distincts. S’appuyant sur l’arrêt Solski rendu peu avant par notre Cour, le juge Hilton reconnaît la constitutionnalité de l’art. 72 CLF, mais décide que l’art. 73 CLF porte atteinte aux droits garantis par l’art. 23 de la Charte canadienne , dans la mesure où il ne permet pas l’évaluation qualitative globale du parcours scolaire des enfants en cause. Ensuite, le juge Hilton affirme que cette atteinte ne peut se justifier en vertu de l’article premier de la Charte canadienne , vu l’importance de la limitation du droit garanti et la violation du critère de l’atteinte minimale au droit. Le juge Hilton renvoie donc tous les dossiers à la personne désignée en vertu de la CLF, pour qu’ils soient évalués en fonction des critères qualitatifs établis par notre Cour dans l’arrêt Solski. Le juge Dalphond se déclare également d’avis que l’interdiction absolue de prendre en considération l’enseignement reçu en anglais au Québec dans une EPNS est invalide, puisqu’elle nie le droit constitutionnel des enfants de poursuivre leur parcours scolaire en anglais dans une école publique ou une école privée subventionnée, contrairement aux droits garantis par l’art. 23 de la Charte canadienne (par. 169). Il précise que la protection accordée par le par. 23(2) vise la réalité scolaire objective de l’enfant et non pas nécessairement l’appartenance de ses parents à une minorité linguistique protégée (par. 205). D’après le juge Dalphond, la mesure attaquée ne peut se justifier en vertu de l’article premier de la Charte canadienne , car l’interdiction absolue de considérer l’enseignement reçu dans une EPNS n’est ni raisonnable, ni proportionnelle à l’objet recherché (par. 232). Le juge Giroux, dissident, aurait pour sa part rejeté le pourvoi, estimant que l’application de l’art. 23 doit tenir compte des disparités réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et les communautés linguistiques minoritaires ailleurs au Canada (par. 250). Il ajoute que la protection accordée par l’art. 23 est réservée aux deux seuls groupes linguistiques francophone et anglophone (par. 270). Le juge Giroux considère en conséquence que l’alinéa contesté de l’art. 73 CLF est compatible avec l’art. 23 de la Charte canadienne . B. Bindra (1) Tribunal administratif du Québec, [2004] T.A.Q. 198 [16] Le tribunal a rendu jugement dans cinq dossiers différents à l’occasion de l’affaire Bindra. Deux de ces appels administratifs sont rejetés sur la base de motifs procéduraux ou factuels (Bindra et Pitre). Dans le dossier de Talwinder Bindra, le tribunal juge que la décision dans l’affaire Nguyen disposait entièrement du litige. Les trois autres dossiers font l’objet d’une analyse plus substantielle, sur la question de la constitutionnalité du dernier alinéa de l’art. 73 CLF. À ce propos, le tribunal affirme qu’il doit, pour l’interprétation de l’art. 23 de la Charte canadienne , rechercher l’objet véritable de la protection constitutionnelle, et non procéder à une analyse littérale du texte, sans lien avec l’ensemble des textes législatifs pertinents. Le tribunal note ensuite que les requérants n’ont pas de lien avec la minorité anglophone du Québec et ne peuvent conséquemment prétendre au statut d’ayant droit selon le par. 23(2) de la Charte canadienne . Les personnes à qui des droits supplémentaires sont accordés par la province ne peuvent, de ce seul fait, devenir des ayants droit au sens constitutionnel. L’interprétation du par. 23(2) de la Charte canadienne proposée par les requérants conduit au libre choix de la langue d’enseignement. En conséquence, le tribunal juge que le dernier alinéa de l’art. 73 CLF est compatible avec l’art. 23 de la Charte canadienne , et rejette les recours entrepris. L’affaire est ensuite portée devant la Cour supérieure du Québec, par la voie d’une demande de révision judiciaire. (2) Cour supérieure du Québec, [2005] R.J.Q. 1039 [17] La juge Monast rejette les demandes de révision judiciaire qui lui sont présentées dans les affaires Pitre et Bindra et reconnaît la validité des motifs invoqués par le TAQ pour rejeter les appels administratifs. Même si sa conclusion sur ce point suffit pour trancher les demandes, la juge Monast analyse aussi la validité constitutionnelle du dernier alinéa de l’art. 73 CLF. Elle accepte l’argument du ministre de l’Éducation et du procureur général du Québec selon lequel les législatures provinciales peuvent accorder aux minorités des droits supérieurs aux garanties linguistiques prescrites par la Charte canadienne sans que l’adoption de ces mesures ne donne ouverture à une protection constitutionnelle. L’adoption des art. 81, 85 et 85.1 CLF permet d’exempter certaines personnes de l’application de l’art. 72 CLF et ainsi de leur donner accès à l’enseignement en langue anglaise finance à même les fonds publics. Toutefois, cela ne leur confère pas le statut d’ayant droit visé à l’art. 23 de la Charte canadienne . En conséquence, la juge Monast conclut qu’il n’existe aucune incompatibilité entre le dernier alinéa de l’art. 73 CLF et l’objet de l’art. 23 de la Charte canadienne . (3) Cour d’appel du Québec, 2007 QCCA 1112, [2007] R.J.Q. 2150 [18] Le juge Dalphond, aux motifs duquel souscrit le juge Hilton, affirme que le TAQ a décidé à tort que la décision rendue dans l’affaire Nguyen avait pour effet de régler entièrement le dossier de Talwinder Bindra. À son avis, l’appelant avait droit à une décision complète quant à l’admissibilité de son fils à l’enseignement public en anglais, que ce soit en raison de sa fréquentation d’une EPNS ou en raison de l’admission de sa sœur dans un établissement scolaire de langue anglaise, en vertu d’une autorisation spéciale. Pour sa part, le juge Dalphond rappelle, au sujet du fond du débat, que le par. 23(2) de la Charte canadienne doit être interprété d’une manière large et compatible avec l’objectif constitutionnel de protection des communautés linguistiques minoritaires au Canada. Selon lui, les enfants qui fréquentent une école de langue anglaise, qu’elle soit publique ou subventionnée et peu importe la nature de l’exception à l’art. 72 CLF leur permettant d’obtenir un certificat d’admissibilité, vivent de fait, t
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61