Dahyalal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Dahyalal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-21 Référence neutre 2007 CF 666 Numéro de dossier IMM-4303-06 Contenu de la décision Date : 20070621 Dossier : IMM-4303-06 Référence : 2007 CF 666 Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : PATEL DEVENDRAKUMAR DAHYALAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Patel Dahyalal a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés, plus précisément comme vétérinaire. Une agente des visas à l'ambassade du Canada à New Delhi a examiné la demande M. Dahyalal et, après lui avoir fait passer une entrevue, elle a conclu que son expérience professionnelle était insuffisante. M. Dahyalal soutient que l'agente a commis une erreur dans son évaluation et me demande d'ordonner un nouvel examen par un agent différent. Je conviens que l'agente a commis une erreur et je devrai donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. I. La question en litige [2] L'agente a-t-elle appliqué le mauvais critère? II. Analyse [3] D'après ses notes, l'agente a conclu que M. Dahyalal n'avait pas démontré qu'il avait exercé [traduction] « la plupart des fonctions principales » décrites au sujet des vétérinaires (CNP 3114) dans la Classification nationale des professions (CNP). Cependant, en vertu du Règlement sur l'immigration et …
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Dahyalal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-06-21 Référence neutre 2007 CF 666 Numéro de dossier IMM-4303-06 Contenu de la décision Date : 20070621 Dossier : IMM-4303-06 Référence : 2007 CF 666 Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : PATEL DEVENDRAKUMAR DAHYALAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Patel Dahyalal a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés, plus précisément comme vétérinaire. Une agente des visas à l'ambassade du Canada à New Delhi a examiné la demande M. Dahyalal et, après lui avoir fait passer une entrevue, elle a conclu que son expérience professionnelle était insuffisante. M. Dahyalal soutient que l'agente a commis une erreur dans son évaluation et me demande d'ordonner un nouvel examen par un agent différent. Je conviens que l'agente a commis une erreur et je devrai donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. I. La question en litige [2] L'agente a-t-elle appliqué le mauvais critère? II. Analyse [3] D'après ses notes, l'agente a conclu que M. Dahyalal n'avait pas démontré qu'il avait exercé [traduction] « la plupart des fonctions principales » décrites au sujet des vétérinaires (CNP 3114) dans la Classification nationale des professions (CNP). Cependant, en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, un demandeur a seulement l'obligation de démontrer qu'il a exercé « une partie appréciable des fonctions principales » (alinéa 75(2)c)) (les dispositions légales pertinentes sont reproduites en annexe). Un critère semblable était prévu dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, Annexe 1, alinéa 4(1)b), autre règlement en vertu duquel la demande de M. Dahyalal a été évaluée. [4] De plus, la description précise dans le CNP prévoit que les vétérinaires exercent « une partie ou l'ensemble » des fonctions principales. Un agent des visas qui exige que le demandeur ait exercé la majorité des fonctions principales commet une erreur lorsque la description de la CNP pertinente demande seulement qu'il ait exercé « une partie ou l'ensemble » de ces fonctions : A'bed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002CFPI 1027; Noman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1169. [5] À mon avis, l'agente a imposé un critère trop élevé. Par conséquent, je devrai accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner un nouvel examen de la demande de M. Dahyalal par un agent différent. Les parties n'ont pas soumis de question de portée générale pour la certification et aucune n'est énoncée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE que : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à autre agent pour nouvel examen; 2. Aucune question de portée générale n'est énoncée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice Annexe Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 Qualité 75. (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes : […] c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, Annexe I Facteur professionnel 4. (1) Des points d'appréciation sont attribués en fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession : […] b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles; Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227 Skilled workers 75. (2) A foreign national is a skilled worker if … (c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties. Immigration Regulations, 1978, SOR/78-172, Schedule I Occupational factor 4. (1) Units of assessment shall be awarded on the basis of employment opportunities in Canada in the occupation … (b) in which the applicant has performed a substantial number of the main duties as set out in the National Occupational Classification, including the essential ones; and COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM-4303-06 INTITULÉ : Patel DEVENDRAKUMAR DAHYALAL c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY DATE DES MOTIFS : Le 21 juin 2007 COMPARUTIONS : Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR Anshumala Juyal POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : MAX CHAUDHARY North York (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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