Montréal (Ville) c. Dorval
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Montréal (Ville) c. Dorval Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-10-13 Référence neutre 2017 CSC 48 Recueil [2017] 2 RCS 250 Numéro de dossier 36752 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36752 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, [2017] 2 R.C.S. 250 Appel entendu : 23 février 2017 Jugement rendu : 13 octobre 2017 Dossier : 36752 Entre : Ville de Montréal Appelante et Nousla Dorval, Nouslaine Dorval et Jolène Bien-Aimée Intimés Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 57) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver et Gascon) Motifs conjoints dissidents : (par. 58 à 102) Les juges Côté et Brown Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, [2017] 2 R.C.S. 250 Ville de Montréal Appelante c. Nousla Dorval, Nouslaine Dorval et Jolène Bien‑Aimée Intimés Répertorié : Montréal (Ville) c. Dorval 2017 CSC 48 No du greffe : 36752. 2017 : 23 février; 2017 : 13 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel du québec Prescription — Responsabilité civile — Municipalités — Préjudice corporel — Victime par ricochet — Victime assassinée par…
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Montréal (Ville) c. Dorval Collection Jugements de la Cour suprême Date 2017-10-13 Référence neutre 2017 CSC 48 Recueil [2017] 2 RCS 250 Numéro de dossier 36752 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Québec Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 36752 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, [2017] 2 R.C.S. 250 Appel entendu : 23 février 2017 Jugement rendu : 13 octobre 2017 Dossier : 36752 Entre : Ville de Montréal Appelante et Nousla Dorval, Nouslaine Dorval et Jolène Bien-Aimée Intimés Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 57) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver et Gascon) Motifs conjoints dissidents : (par. 58 à 102) Les juges Côté et Brown Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, [2017] 2 R.C.S. 250 Ville de Montréal Appelante c. Nousla Dorval, Nouslaine Dorval et Jolène Bien‑Aimée Intimés Répertorié : Montréal (Ville) c. Dorval 2017 CSC 48 No du greffe : 36752. 2017 : 23 février; 2017 : 13 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel du québec Prescription — Responsabilité civile — Municipalités — Préjudice corporel — Victime par ricochet — Victime assassinée par son ex‑conjoint après avoir rapporté les menaces de mort proférées par ce dernier à son endroit aux services de police de la municipalité — Action en dommages‑intérêts entreprise par des parents de la victime en leurs noms personnels pour négligence contre la municipalité en raison de l’inaction de ses services de police — L’action des parents est‑elle « fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » au sens de l’art. 2930 du Code civil du Québec? — Les parents de la victime peuvent‑ils se prévaloir de la prescription de droit commun de trois ans prévue au Code? — Code civil du Québec, art. 2925, 2930. Droit municipal — Responsabilité civile — Prescription — Préjudice corporel — Victime par ricochet — Victime assassinée par son ex‑conjoint après avoir rapporté les menaces de mort proférées par ce dernier à son endroit aux services de police de la municipalité — Action en dommages‑intérêts entreprise par des parents de la victime en leurs noms personnels pour négligence contre la municipalité en raison de l’inaction de ses services de police — Requête en irrecevabilité opposant la prescription du recours au motif que les parents n’ont pas subi de « préjudice corporel » au sens de l’art. 2930 du Code civil du Québec — La prescription de droit commun de trois ans prévue au Code a‑t‑elle préséance sur celle de six mois prévue à la Loi sur les cités et villes? — Code civil du Québec, art. 2925, 2930 — Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 586. En octobre 2010, D est assassinée par son ex‑conjoint. En octobre 2013, des proches parents de D ont entrepris une poursuite contre la Ville de Montréal en sa qualité de commettante des policiers qui auraient contribué par leur négligence au décès de D en ayant omis de faire le suivi approprié et d’assurer adéquatement sa sécurité. Ils réclament des dommages‑intérêts personnellement pour préjudices moral et matériel (solatium doloris, frais funéraires et perte de soutien affectif). La Ville leur oppose dans une requête en irrecevabilité la prescription de leur recours suivant l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes, qui prévoit que tout recours entrepris contre une municipalité se prescrit par six mois à compter du jour où le droit d’action a pris naissance. La première juge conclut que le recours des parents est prescrit suivant l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes puisqu’ils n’ont pas eux‑mêmes subi d’atteinte à leur intégrité physique, soit un « préjudice corporel ». Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de l’art. 2930 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), qui renvoie à la prescription de droit commun de trois ans. La Cour d’appel conclut que l’action n’est pas prescrite. Suivant le libellé de l’art. 2930 C.c.Q., l’action des parents est bel et bien « fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ». Arrêt (les juges Côté et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon : L’action n’est pas prescrite. Aux fins d’application et d’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q., toute action en responsabilité civile intentée afin de réclamer une réparation pour les conséquences directes et immédiates d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui. En effet, l’énoncé « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » contenu à l’art. 2930 C.c.Q. requiert du tribunal qu’il qualifie le fondement de l’action intentée pour décider de l’application de cette disposition à un cas d’espèce. Le fondement de l’action correspond alors à l’acte fautif générateur de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. Cette interprétation n’a ni pour objet ni pour effet de faire d’un préjudice moral ou matériel un préjudice corporel. Lorsque le terme « préjudice corporel » est employé dans le Code, il fait nécessairement référence à une atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Toutefois, l’atteinte fautive, qu’elle soit de nature corporelle, matérielle ou morale, demeure le fondement du recours en responsabilité civile. Pour l’application de l’art. 2930, c’est la nature de l’atteinte initiale plutôt que le chef de dommages‑intérêts réclamé qui qualifie de corporel le préjudice et qui constitue la source ou le fondement de l’action. Toute victime d’une atteinte fautive à son intégrité physique et toute autre victime qui subit également des conséquences immédiates et directes de cette atteinte, pourront réclamer leurs pertes pécuniaires ou non pécuniaires en fonction des chefs de dommages‑intérêts allégués dans une action fondée sur la même atteinte fautive. Cette interprétation du libellé de l’art. 2930 C.c.Q. est conforme à l’intention du législateur. L’article 2930 fait partie d’un ensemble de dispositions législatives adoptées afin de mieux protéger l’intégrité de la personne et d’assurer la pleine indemnisation des victimes d’atteinte à cette intégrité. C’est le droit à l’intégrité physique qui correspond à l’intérêt que le législateur veut protéger, lequel englobe nécessairement le droit à la réparation pour toutes les conséquences immédiates et directes qui découlent de cette atteinte à l’intégrité physique. Ainsi, il en résulte que toutes les victimes qui subissent les conséquences directes et immédiates d’une même atteinte fautive doivent bénéficier du même délai de prescription extinctive pour entreprendre leur recours. Cette interprétation large et libérale de l’art. 2930 constitue donc une solution à la fois cohérente, équitable et juste, de nature à faciliter l’accès à la justice des victimes. En l’espèce, le fondement de l’action en responsabilité civile des parents est le décès de D, lequel résulterait de l’acte fautif de la Ville de Montréal, à savoir l’inaction de ses policiers. La Ville aurait donc l’obligation de réparer l’atteinte à l’intégrité physique qu’elle aurait causée à D, ainsi que les conséquences pécuniaires et non pécuniaires subies par les parents qui en sont la suite immédiate et directe. L’action des parents bénéficie du délai de prescription de trois ans et n’était donc pas prescrite au moment de son dépôt. Les juges Côté et Brown (dissidents) : Le recours est prescrit. Les proches parents de D ne peuvent se prévaloir du délai de prescription de trois ans auquel fait référence l’art. 2930 C.c.Q. puisqu’ils n’ont pas eux‑mêmes subi de préjudice corporel à la suite du décès de D. Cette conclusion est fondée sur la jurisprudence antérieure de la Cour qui a clairement déterminé que, malgré la souplesse de la notion de préjudice corporel, l’action qui se fonde sur un tel préjudice doit découler d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne qui réclame une compensation. Les parents ne peuvent non plus bénéficier de l’exception prévue à l’art. 2930 C.c.Q. au motif que la source de leur action serait le préjudice corporel de D. En effet, il y a lieu de qualifier le préjudice selon les conséquences, et non selon la source. La position contraire a pour effet de confondre deux éléments distincts et nécessaires à l’existence de tout droit d’action en responsabilité civile, soit la faute et le préjudice. Elle mène également à une qualification artificielle du préjudice corporel qui serait source de confusion en droit civil québécois. On ne peut ainsi transformer en préjudice corporel un préjudice qui n’en est pas un simplement parce qu’il découle d’un préjudice corporel initial. En l’espèce, l’action est fondée sur l’obligation de réparer les préjudices moral et matériel que les parents allèguent avoir subis, et non sur l’obligation de réparer le préjudice corporel subi par une tierce personne. Le texte de l’art. 2930 C.c.Q. est clair : la disposition ne s’applique que « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel ». L’obligation de réparer vise le préjudice corporel subi par le demandeur, et non pas tous les autres types de préjudice que de tierces personnes pourraient avoir subis des suites de la commission d’une même faute. Bien que le législateur ait voulu protéger le droit à l’intégrité physique, rien dans le texte de l’art. 2930 ne permet d’appuyer la suggestion à l’effet qu’il englobe le droit à la réparation pour toutes les conséquences qui découlent de cette atteinte à l’intégrité physique. Si le législateur avait voulu protéger la victime d’un préjudice moral ou matériel de la même manière que la victime d’un préjudice corporel, il aurait expressément étendu la portée de l’art. 2930 C.c.Q. comme il le fait dans d’autres dispositions du Code. On ne peut ignorer le libellé clair de l’art. 2930. La cohérence des dispositions en matière de délais de prescription relève de la prérogative du législateur et ne devrait pas être soumise aux préférences de politique générale des tribunaux judiciaires. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêt appliqué : Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405; distinction d’avec les arrêts : Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; arrêts mentionnés : Andrusiak c. Montréal (Ville), [2004] R.J.Q. 2655; Islamic Republic of Iran c. Hashemi, 2012 QCCA 1449, [2012] R.J.Q. 1567; Cinar Corp. c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295; Lepage c. Méthot, [2003] R.J.Q. 861; Fils‑Aimé c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 19812; Gasse c. Québec (Ville), 2004 CanLII 4468; Tremblay c. Lapointe, [2004] R.R.A. 854; Arcand c. Beaumier, 2012 QCCS 2667; Harvey c. Trois‑Rivières (Ville), 2006 QCCS 3192. Citée par les juges Côté et Brown (dissidents) Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3; Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, conf. 2012 QCCA 1449, [2012] R.J.Q. 1567; Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; Lepage c. Méthot, [2003] R.J.Q. 861. Lois et règlements cités Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959‑60, c. 102, art. 1090, 1092. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 1. Code civil du Bas‑Canada, art. 1053. Code civil du Québec, art. 3, 10, 1457, 1474, 1607, 1609, 1614, 1615, 2925, 2930. Code civil (France), art. 2226. Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 41, 41.1. Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, c. S‑18, art. 6 . Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 586. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Bergel, Jean‑Louis. « Spécificité des codes et autonomie de leur interprétation », dans Le nouveau Code civil : interprétation et application — Les journées Maximilien‑Caron 1992, Montréal, Thémis, 1993, 3. Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et de Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed., Toronto, Butterworths, 1983. Gardner, Daniel. Le préjudice corporel, 4e éd., Montréal, Yvon Blais, 2016. Gervais, Céline. La prescription, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2009. Québec. Ministère de la Justice. Commentaires du ministre de la Justice, t. II, Le Code civil du Québec — Un mouvement de société, Québec, Publications du Québec, 1993. Turgeon‑Dorion, Louis. « La qualification du préjudice en droit civil québécois » (2015), 49 R.J.T.U.M. 133. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Vézina, Savard et Schrager), 2015 QCCA 1607, [2015] AZ‑51220061, [2015] J.Q. no 9782 (QL), 2015 CarswellQue 9409 (WL Can.), qui a annulé une décision de la juge Nantel, 2014 QCCS 4590, [2014] AZ‑51112017, [2014] J.Q. no 10528 (QL), 2014 CarswellQue 10054 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Côté et Brown sont dissidents. Pierre Yves Boisvert, pour l’appelante. Ronald Silverson, François Joubert et Andrée‑Ann Robert, pour les intimés. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon a été rendu par Le juge Wagner — I. Aperçu [1] De tout temps, en droit civil québécois, les recours devant les tribunaux ont été soumis à divers délais de prescription dont la durée varie selon la nature de l’affaire ou l’identité des parties. [2] Lors de la dernière réforme du Code civil du Québec (« C.c.Q. » ou « Code »), le législateur a voulu simplifier les règles relatives à la prescription des recours en les harmonisant pour ainsi favoriser l’accès à la justice. Ces règles sont primordiales dans une société démocratique soucieuse de préserver l’ordre public, de sanctionner le comportement négligent d’un créancier ou encore d’assurer la paix sociale (C. Gervais, La prescription (2009), p. 4-5). Tels sont quelques-uns des objectifs de l’obligation faite aux justiciables d’agir et d’entreprendre un recours dans un temps déterminé, sous peine de ne plus pouvoir obtenir réparation. [3] Ce pourvoi met en opposition, d’une part, l’application d’un délai de prescription exceptionnellement court — six mois — aux recours entrepris contre une municipalité, en vertu de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 (« L.c.v. »), et, d’autre part, l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q., qui renvoie à la prescription de droit commun de trois ans prévue à l’art. 2925 C.c.Q., lorsque le recours en dommages-intérêts est « fond[é] sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ». Lorsque l’art. 2930 C.c.Q. s’applique, il écarte notamment l’application du délai de prescription de six mois prévu à l’art. 586 L.c.v. II. Le contexte [4] En octobre 2010, Mme Maria Altagracia Dorval est assassinée par son ex-conjoint. Au cours des semaines précédentes, Mme Dorval s’est plainte en vain auprès des services policiers de la Ville de Montréal (« Ville ») après avoir fait l’objet de menaces de mort par son ex-conjoint. Les intimés, qui sont de proches parents de Mme Maria Altagracia Dorval (« parents »), avancent que les policiers auraient omis de faire le suivi approprié et d’assurer adéquatement la sécurité de Mme Dorval. [5] En octobre 2013, les parents ont entrepris une poursuite contre la Ville en sa qualité de commettante des policiers qui auraient contribué par leur négligence au décès de Mme Dorval. Ils réclament des dommages-intérêts personnellement pour solatium doloris, frais funéraires et perte de soutien affectif. La Ville leur oppose dans une requête en irrecevabilité la prescription de leur recours suivant l’art. 586 L.c.v., qui prévoit que tout recours entrepris contre une municipalité se prescrit par six mois à compter du jour où le droit d’action a pris naissance. Elle soutient que les parents n’ont pas eux-mêmes subi d’atteinte à leur intégrité physique, soit un « préjudice corporel », et ne peuvent donc pas se prévaloir de l’art. 2930 C.c.Q. En réponse, les parents font valoir que leur action est fondée sur l’obligation de la Ville de réparer le préjudice corporel causé à la défunte, Mme Dorval, et que cette action se prescrit donc par trois ans. [6] Alors que la Cour d’appel du Québec a renversé la décision de la Cour supérieure qui avait accueilli la requête en irrecevabilité fondée sur la prescription du recours, la Ville nous invite à écarter l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. retenue tant par la doctrine majoritaire que par la jurisprudence depuis la réforme du Code en 1994. Pour les motifs qui suivent, je ne peux m’y résoudre. Voici pourquoi. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure (2014 QCCS 4590) [7] D’avis que le recours des parents est prescrit suivant l’art. 586 L.c.v., la juge de la Cour supérieure du Québec accueille la requête en irrecevabilité. Elle rejette ainsi leur argument principal selon lequel le droit d’action est régi par la prescription de trois ans suivant l’art. 2930 C.c.Q. [8] La juge formule comme suit la question en litige : « . . . en l’absence d’une atteinte à [leur] propre intégrité (physique ou psychique), le préjudice des victimes médiates “par ricochetˮ est-il qualifié de corporel du seul fait que la victime directe, en l’espèce, madame Dorval, a subi un préjudice corporel? » (par. 10 (CanLII) (en italique dans l’original)). [9] Son analyse de l’opinion du juge minoritaire de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] R.J.Q. 1405, ainsi que des arrêts Andrusiak c. Montréal (Ville), [2004] R.J.Q. 2655 (C.A.), Islamic Republic of Iran c. Hashemi, 2012 QCCA 1449, [2012] R.J.Q. 1567, et Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 62, [2002] 3 R.C.S. 269, l’amène à conclure que les intimés, victimes par ricochet, ne peuvent se prévaloir de l’art. 2930 C.c.Q., puisqu’ils n’ont pas eux-mêmes subi de préjudice corporel en raison du décès de Mme Dorval. Ils ont plutôt subi un préjudice moral et matériel pour lequel le recours se prescrit par six mois à compter du décès de Mme Dorval. L’action est donc tardive et prescrite. B. Cour d’appel (2015 QCCA 1607) [10] Les juges Vézina, Savard et Schrager accueillent l’appel et rejettent la requête en irrecevabilité. [11] Le juge Vézina, qui rédige les motifs au nom de la cour, souligne d’emblée que l’élément déterminant réside dans l’interprétation de l’énoncé « l’action [. . .] fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » figurant à l’art. 2930 C.c.Q. et non seulement des mots « préjudice corporel » auxquels s’en est tenue, selon lui, la juge de première instance. [12] Selon la Cour d’appel, l’obligation visée dans cet énoncé est définie à l’art. 1457 C.c.Q., lequel parle désormais de « préjudice » plutôt que de « dommage », à la différence de l’art. 1053 du Code civil du Bas-Canada qu’il a remplacé. Cette modification n’a toutefois pas eu pour effet de changer en substance le droit applicable; en réalité, le nouveau texte codifie le droit établi. De plus, les enseignements des juges majoritaires dans l’arrêt Tarquini établissent la démarche qui s’impose pour interpréter l’art. 2930 C.c.Q. [13] La Cour d’appel précise qu’il faut qualifier le préjudice subi par les proches de la personne décédée selon sa source et non sa nature avant de conclure qu’ils sont victimes du dommage corporel causé à cette dernière. En effet, le préjudice moral ou matériel n’est qu’une répercussion du décès du membre de leur famille qui, lui, en demeure la source. Ainsi, suivant le libellé de l’art. 2930 C.c.Q., l’action des parents est bel et bien fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui. C’est donc la prescription de trois ans qui s’applique, et l’action n’est pas prescrite. [14] La Cour d’appel ajoute que l’analyse des décisions de la Cour dans Schreiber, dans Cinar Corp. c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168, et dans Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176, ne change en rien l’interprétation qui s’impose à l’égard de l’exception prévue à l’art. 2930 C.c.Q. En fait, elle affirme que l’arrêt Cinar vient plutôt confirmer la nouvelle qualification du préjudice — corporel, moral ou matériel — selon sa source plutôt que selon sa nature. IV. Analyse [15] La question au cœur du pourvoi est celle de savoir si le recours des parents qui réclament des dommages-intérêts entre autres pour solatium doloris par suite du décès de Mme Dorval est « fond[é] sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » au sens de l’art. 2930 C.c.Q. Je réponds par l’affirmative. L’action des parents de Mme Dorval n’était pas prescrite, contrairement aux prétentions de la Ville. [16] Je dois préciser d’emblée que ma conclusion relative à l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. et à son application au présent litige ne saurait signifier que chacun des chefs de réclamation des parents, dont le solatium doloris, correspond à un préjudice corporel stricto sensu suivant le Code. Il ne s’agit donc pas en l’espèce de faire d’un préjudice moral ou matériel un préjudice corporel. Selon la jurisprudence de la Cour, c’est l’atteinte à l’intégrité physique de Mme Dorval qui constitue le préjudice corporel (Schreiber, par. 62-64). Malgré tout, puisque l’action des parents a pour fondement l’obligation de la Ville de réparer le préjudice corporel causé à Mme Dorval et que les conséquences pécuniaires et non pécuniaires subies par les parents sont la suite immédiate et directe de l’atteinte fautive à l’intégrité physique de Mme Dorval, l’action des parents se prescrit par trois ans. A. Interprétation retenue à l’égard de l’art. 2930 C.c.Q. [17] Même si la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question, il faut reconnaître que la doctrine et la jurisprudence québécoises ont toujours préconisé une interprétation large et libérale de l’art. 2930 C.c.Q., à savoir une interprétation favorable aux victimes « par ricochet » d’un préjudice corporel. Je suis d’avis qu’une telle interprétation doit prévaloir. [18] Selon cette interprétation, pour l’application de l’art. 2930 C.c.Q., la qualification des chefs de dommages-intérêts réclamés par une victime importe peu si le préjudice est la suite directe et immédiate de l’atteinte fautive à l’intégrité physique d’une personne que le responsable de cette atteinte a l’obligation de réparer. Malgré toute disposition contraire, l’action par laquelle ces dommages-intérêts sont réclamés se prescrit par trois ans, puisqu’elle est fondée sur l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Il s’agit de l’état du droit au Québec depuis la réforme de 1994, comme le confirme l’arrêt Tarquini, par. 176-185, 189 et 195 (la juge Otis), et par. 103 (le juge Pelletier). (1) L’arrêt Tarquini [19] Dans cette affaire, la veuve d’un cycliste décédé sur une piste cyclable de Montréal, Mme Tarquini, reprochait à la Ville un défaut d’entretien qui avait entraîné le décès de son époux. Elle réclamait en conséquence des dommages-intérêts pour solatium doloris, perte de consortium et perte de soutien, ainsi que pour frais funéraires. La Ville plaidait que l’action entreprise plus de six mois après l’accident fatal était prescrite par application des art. 1090 et 1092 de la Charte de la Ville de Montréal, 1960, S.Q. 1959-60, c. 102. Mme Tarquini estimait pour sa part que l’art. 2930 C.c.Q. faisait échec à cette courte prescription, car son action était fondée sur l’obligation de réparer un préjudice corporel causé à autrui, soit le décès de son conjoint. La Cour supérieure rejette l’argument de la Ville selon lequel il y avait prescription. Saisie de l’appel, la Cour d’appel confirme le jugement par la voix des juges Pelletier et Otis. Dissident, le juge Chamberland aurait conclu que l’action contre la Ville était prescrite. [20] Dans le cadre de son entreprise d’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q., le juge Chamberland relève que Mme Tarquini n’a pas été atteinte dans son intégrité physique. Selon lui, l’art. 2930 C.c.Q. ne soulève que la question de savoir si en tant que victime par ricochet, Mme Tarquini a subi un préjudice corporel du fait de l’accident de vélo de son mari. Or, puisque ce n’est manifestement pas le cas, l’art. 2930 C.c.Q. ne s’applique pas. [21] Le juge Pelletier se dit en désaccord avec le juge Chamberland, puisqu’il lui paraît illogique de réserver l’emploi du qualificatif « corporel » à la seule victime immédiate. Il consacre une partie importante de son analyse à la définition du préjudice corporel, un « concept qui englobe l’ensemble des pertes morales et matérielles qui sont la conséquence directe, immédiate ou distante, d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne » (par. 101). Il conclut que le recours de Mme Tarquini n’était pas prescrit. [22] Même si elle adopte la conclusion du juge Pelletier, la juge Otis aborde d’autres considérations juridiques. Elle est d’avis que l’interprétation littérale proposée par le juge Chamberland va à l’encontre non seulement du texte du Code, mais aussi de la philosophie qui le sous-tend. Cette interprétation littérale ne tient pas compte de l’intention du législateur, puisque l’art. 2930 C.c.Q. reconnaît l’obligation de réparer tout dommage découlant d’un préjudice corporel. Même si le raisonnement de la juge Otis diffère de celui du juge Pelletier, il demeure que leur conclusion commune selon laquelle une victime par ricochet qui n’a pas elle-même subi une atteinte à son intégrité physique peut bénéficier de l’art. 2930 C.c.Q. jouit de toute l’autorité d’un arrêt majoritaire de la Cour d’appel. [23] Je souscris à l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. qui prévaut depuis cet arrêt et particulièrement aux motifs de la juge Otis qui, dépassant l’interprétation littérale, témoignent de la compatibilité d’une interprétation large et libérale avec les objectifs du législateur lors de l’adoption de cette disposition. Cette interprétation, que je reprends en l’espèce, se justifie en effet par une analyse textuelle et contextuelle de la disposition législative en cause, ainsi que par le souci d’assurer tant la cohérence et que la stabilité du droit. (2) Analyse textuelle [24] L’article 2930 C.c.Q. prévoit que « [m]algré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence [. . .] d’intenter [l’action] dans un délai inférieur à trois ans [. . .] ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. » [25] Les parties ont longuement débattu de la définition du terme « préjudice corporel » mentionné à cet article et du mode de qualification du préjudice de la « victime par ricochet ». Ce débat s’explique par le fait que tant dans la jurisprudence que dans la doctrine, dans le langage courant et dans les mémoires des parties, le terme « préjudice corporel » renvoie à différentes réalités. Ainsi, il renvoie parfois à l’atteinte portée au droit d’autrui, soit, en l’espèce, l’effet de l’acte fautif sur l’intégrité physique de Mme Dorval ― son décès. Il renvoie, d’autres fois, aux conséquences de cette atteinte, soit les pertes pécuniaires et non pécuniaires susceptibles d’une réclamation pour dommages-intérêts tant par la victime décédée que par les victimes par ricochet. Pourtant, il est indéniable que lorsque le terme « préjudice corporel » est employé dans le Code, il fait nécessairement référence à une atteinte à l’intégrité physique d’une personne (Schreiber, par. 64; Andrusiak, par. 47). Cette interprétation n’est pas remise en question. [26] Le débat porte plutôt sur l’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. dans son ensemble et, plus précisément, sur l’énoncé « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ». Cet énoncé nous invite clairement à qualifier le fondement de l’action intentée pour décider de l’application de l’art. 2930 C.c.Q. à un cas d’espèce. Le fondement de l’action correspond alors à l’acte fautif générateur de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime décédée, soit le préjudice corporel subi. C’est donc dire que, pour l’application de cet article, c’est la nature de l’atteinte initiale plutôt que le chef de dommages-intérêts réclamé qui qualifie de corporel le préjudice et qui constitue la source ou le fondement de l’action. [27] Une telle interprétation du libellé de l’art. 2930 C.c.Q. est conforme au droit québécois de la responsabilité civile. En cette matière, les dommages-intérêts (ou l’indemnité) que doit verser l’auteur de l’acte fautif à sa victime réparent les conséquences (selon les chefs de dommages-intérêts réclamés) de cette atteinte aux droits ou aux biens de cette personne, qui en sont une suite immédiate et directe. Notre Cour a reconnu que, dans le cas où l’atteinte et ses conséquences sont subies par la même personne, c’est l’atteinte fautive ou la violation initiale, plutôt que les conséquences de cette atteinte ou de cette violation, qui permet de qualifier le préjudice subi (Cinar, par. 102). Selon l’art. 1457 C.c.Q., le préjudice subi peut être corporel, moral ou matériel. C’est donc dire qu’il peut y avoir atteinte fautive tant à l’intégrité physique ou morale d’une personne qu’à ses biens matériels. [28] L’atteinte fautive peut entraîner différentes conséquences, selon le profil et les caractéristiques des victimes. Ces conséquences sont d’ordre pécuniaire ou non pécuniaire. Ces deux types de conséquences sont parfois qualifiés de préjudice matériel, dans le cas du premier, et de préjudice moral, dans le cas du second. Cet emploi du terme « préjudice » pour désigner à la fois l’atteinte fautive matérielle ou morale et les chefs de dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés contribue à la confusion sur la signification de ce terme. [29] Les conséquences d’une atteinte fautive ne sont indemnisables que si elles sont liées de façon directe et immédiate à l’atteinte fautive. La jurisprudence et la doctrine recourent souvent aux termes « victime par ricochet » et « victime indirecte » pour qualifier, à titre d’exemple, un proche d’une victime décédée ou de « la victime directe », qui sollicite une réparation pour solatium doloris ou pour tout autre chef de dommages-intérêts. Telle est la situation en l’occurrence. Cependant, les victimes, créancières de l’obligation, doivent démontrer que leur préjudice, quel qu’il soit, est une suite immédiate et directe de la faute d’une personne, soit la débitrice de l’obligation (art. 1457 et 1607 C.c.Q.). La nécessité de prouver ce lien de causalité fait en sorte que la débitrice poursuivie n’a l’obligation d’indemniser la créancière que des conséquences directes et immédiates de son acte fautif. Si elles peuvent s’acquitter de ce fardeau de preuve, les victimes sont alors bel et bien des victimes directes. En ce sens, il m’apparaît inapproprié, sauf aux fins de distinction entre les créanciers de l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, de qualifier ces victimes de « victimes indirectes ». [30] En somme, l’atteinte fautive, qu’elle soit de nature corporelle, matérielle ou morale, demeure le fondement du recours en responsabilité civile, et les conséquences de cette atteinte sont cristallisées par les chefs de dommages-intérêts réclamés. Pour la victime d’une atteinte fautive à son intégrité physique et pour toute autre victime qui subit également des conséquences immédiates et directes de cette atteinte, il leur sera possible de réclamer leurs pertes pécuniaires ou non pécuniaires en fonction des chefs de dommages-intérêts allégués dans une action fondée sur la même atteinte fautive. [31] En l’espèce, selon les parents, la faute de la Ville, c’est-à-dire l’inaction de ses policiers, aurait contribué au décès de Mme Dorval. Cet acte fautif aurait engendré l’atteinte à l’intégrité physique de Mme Dorval qui aurait alors entraîné des conséquences directes et immédiates pour ses proches, soit plus précisément des pertes d’ordre pécuniaire (les frais funéraires) et non pécuniaire (solatium doloris et perte de soutien affectif). Comme ils fondent leur recours sur l’obligation qu’aurait la Ville de réparer le préjudice corporel causé à Mme Dorval, les parents bénéficient de la prescription de trois ans suivant les art. 2925 et 2930 C.c.Q. (3) Analyse contextuelle [32] L’interprétation d’une disposition législative doit, au-delà de l’attention portée à son libellé, favoriser la réalisation des objectifs du législateur (Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 41). Il faut donc se détacher du texte pour analyser son économie et son objet (P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et de M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), nos 1418-1420 et 1451-1452). Il ne faut pas pour autant faire abstraction du texte de loi, mais plutôt lire [traduction] « les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21, citant E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87). [33] L’article 2930 C.c.Q. fait partie d’un ensemble de dispositions législatives (à titre d’exemple, les art. 1474 et 1609 C.c.Q.) adoptées afin de mieux protéger l’intégrité de la personne et d’assurer la pleine indemnisation des victimes d’atteinte à cette intégrité (voir notamment Tarquini, par. 174-175 et 180 (la juge Otis); Gervais, p. 38-40). Dans ses commentaires sur cet article, le ministre de la Justice déclare qu’« [i]l vise [. . .] à mieux assurer la protection du droit fondamental à l’intégrité et, au cas où celle-ci est atteinte, la protection du droit à la réparation » (ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice, t. II, Le Code civil du Québec ― Un mouvement de société (1993), p. 1838). Notre Cour a déjà reconnu expressément ces objectifs dans l’arrêt Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862. Le juge Gonthier y affirme que « l’intention du législateur dans le nouveau Code [est] d’assurer une juste indemnisation du préjudice corporel, lequel constitue une atteinte à l’intégrité physique de la personne » (par. 30). Il poursuit en soulignant que l’art. 2930 C.c.Q. n’est que l’expression de la faveur qu’accorde le législateur à la protection de l’intégrité physique de la personne en tant que valeur fondamentale du Code (art. 3 et 10) et de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (art. 1). [34] Ainsi, en matière de prescription, par l’application de l’art. 2930 C.c.Q., c’est le droit à l’intégrité physique qui correspond à l’intérêt que le législateur veut protéger. De même, il englobe le droit à la réparation pour toutes les conséquences immédiates et directes qui découlent de cette atteinte à l’intégrité physique. [35] En l’espèce, le fondement de l’action en responsabilité civile des parents est le décès de Mme Dorval, lequel résulterait de l’acte fautif de la Ville. Autrement dit, la Ville aurait l’obligation de réparer l’atteinte à l’intégrité physique qu’elle aurait causée à Mme Dorval, ce qui inclurait également l’ensemble des conséquences pécuniaires et non pécuniaires qui en sont une suite directe et immédiate, que celles-ci aient été subies par Mme Dorval ou par d’autres victimes. L’action des parents bénéficie du délai de prescription de trois ans et n’était donc pas prescrite au moment de son dépôt. (4) Autres considérations a) La cohérence du droit [36] L’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. que je préconise permet d’assurer la cohérence du droit, ce qui constitue un souci légitime de l’interprète (Côté, no 965). Interpréter restrictivement cet article, comme le propose la Ville, ferait en sorte que des délais de prescription différents s’appliquent aux recours en responsabilité civile des victimes ayant subi les conséquences directes et immédiates d’un même acte fautif. La victime directe bénéficierait d’un délai de trois ans pour entreprendre son recours, alors que toutes les autres victimes ― bien que « directes » quant à l’atteinte fautive ― devraient agir dans un délai de six mois. Une telle situation répugne au sens commun. [37] C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, même au regard du Code civil du Bas-Canada, dans l’affaire Regent Taxi and Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, [1932] A.C. 295, le Conseil privé a refusé de reconnaître l’application de délais de prescription différents selon que l’action était entreprise par la victime ayant subi des blessures corporelles ou par un tiers dont le recours pour dommages matériels était fondé sur le préjudice corporel causé à celle-ci : [traduction] . . . la présente action, qui vise l’indemnisation du préjudice subi par la communauté par suite de l’infliction fautive de blessures corporelles au frère, constitue une action pour lésions ou blessures corporelles au sens du par. 2262(2) et elle « se prescrit par un an » suivant cette disposition. Il serait en effet curieux qu’il en aille autrement, car dès lors (à supposer, toujours, que l’art. 1053 reconnaisse à la communauté un droit d’action), advenant l’infliction fautive de lésions ou blessures corporelles, la personne physique victime doit poursuivre dans l’année, alors qu’un tiers dispose d’un délai deux fois plus long pour faire valoir ses droits. Leurs Seigneuries se trouvent dans l’impossibilité d’avancer quelque justification plausible d’une telle situation. [Je souligne; p. 302-303.] [38] L’interprétation large et libérale de l’art. 2930 C.c.Q. que je privilégie offre une solution à la fois cohérente, équitable et juste. Toutes les victimes qui subissent les conséquences directes et immédiates d’une même atteinte fautive doivent bénéficier du même délai de prescription extinctive pour entreprendre leur recours (Congrégation des Petits Frères de Marie; Tarquini, par. 178 et 191 (la juge Otis); Lepage c. Méthot, [2003] R.J.Q. 861 (C.S. Qc), par. 37; J.-L. Baudouin, P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile (8e éd. 2014), nos 1-324 et 1-1311). [39] Une telle interprétation est également de nature à faciliter l’accès à la justice des victimes de conséquences qui sont la suite immédiate et directe d’une atteinte fautive à l’intégrité physique d’une personne. Elle accorde en effet à tous le temps nécessaire pour colliger l’information voulue et entreprendre en temps utile une action en responsabilité civile contre l’auteur de l’atteinte. b) La stabilité du droit [40] Enfin, il appert de la doctrine et de la jurisprudence que l’interprétation large et libérale de l’art. 2930 C.c.Q. est celle retenue en droit civil québécois depuis l’arrêt Tarquini. [41] Les professeurs Baudouin, Deslauriers et Moore souscrivent à cette interprétation. Plus précisément, ils soulignent que même si « la victime par ricochet d’une personne décédée qui intente une action personnelle directe ne subit pas de préjudice corporel stricto sensu [. . .], il peut être argumenté que la qualification doit être faite en fonction de l’atteinte
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61