Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne)
Court headnote
Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-06-25 Recueil [1992] 2 RCS 321 Numéro de dossier 21737 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21737 Contenu de la décision Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321 DANS L'AFFAIRE DU Code des droits de la personne (1981), L.O. 1981, ch. 53, et modifications; ET DANS L'AFFAIRE DE la plainte déposée par M. Michael G. Bates, de la ville d'Islington (Ontario), alléguant la discrimination relativement à son droit à un traitement égal en matière de contrats et de services, de biens ou d'installations par Zurich Insurance Company, 188, avenue University, Toronto (Ontario) Commission ontarienne des droits de la personne Appelante c. Zurich Insurance Company Intimée et Michael G. Bates Plaignant et Commission des droits de la personne du Québec et Alberta Human Rights Commission Intervenantes Répertorié: Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne) No du greffe: 21737. 1991: 5 novembre; 1992: 25 juin. Présents: Le Juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droits de la personne ‑‑ Discrim…
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Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-06-25
Recueil
[1992] 2 RCS 321
Numéro de dossier
21737
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21737
Contenu de la décision
Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321
DANS L'AFFAIRE DU Code des droits de la
personne (1981), L.O. 1981, ch. 53,
et modifications;
ET
DANS L'AFFAIRE DE la plainte déposée par
M. Michael G. Bates, de la ville d'Islington
(Ontario), alléguant la discrimination
relativement à son droit à un traitement
égal en matière de contrats et de services,
de biens ou d'installations par Zurich
Insurance Company, 188, avenue University,
Toronto (Ontario)
Commission ontarienne des droits
de la personne Appelante
c.
Zurich Insurance Company Intimée
et
Michael G. Bates Plaignant
et
Commission des droits de la personne du Québec
et Alberta Human Rights Commission Intervenantes
Répertorié: Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne)
No du greffe: 21737.
1991: 5 novembre; 1992: 25 juin.
Présents: Le Juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droits de la personne ‑‑ Discrimination fondée sur le sexe, l'âge et l'état matrimonial ‑‑ Assurance ‑‑ Jeunes conducteurs célibataires tenus de payer des primes d'assurance‑automobile plus élevées que les hommes mariés ou les femmes dans une situation analogue ‑‑ Industrie de l'assurance exemptée de l'application de la Loi pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi ‑‑ Les motifs sont‑ils justifiés de façon raisonnable et de bonne foi? ‑‑ Code des droits de la personne (1981), L.O. 1981, ch. 53, art. 1, 3, 8, 21, 24(1)b), 46(3).
Une commission d'enquête, constituée conformément au Code des droits de la personne (1981), a accueilli une plainte, déposée en mai 1983, alléguant que l'assureur intimé se livrait à des pratiques discriminatoires interdites en fixant des taux d'assurance‑automobile plus élevées pour les jeunes conducteurs célibataires que pour les jeunes conductrices célibataires, les jeunes conducteurs mariés de sexe masculin et les conducteurs de plus de 25 ans. Le plaignant alléguait aussi la violation de son droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination et de son droit à un traitement égal en matière de services.
L'intimée reconnait que le système de classification à partir duquel elle calcule ses primes est une violation prima facie du Code, mais prétend que son système établit des distinctions entre des catégories de conducteurs pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi, et relève donc de l'exception prévue à l'art. 21 du Code.
La commission d'enquête a conclu qu'il y avait eu contravention au Code, mais la Cour divisionnaire et la Cour d'appel n'étaient pas de cet avis. Le présent pourvoi vise à déterminer si les différences de taux d'assurance‑automobile fondés sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial, sont justifiées de façon raisonnable et de bonne foi au sens de l'art. 21 du Code des droits de la personne (1981).
Arrêt (Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Iacobucci: La détermination des taux et des prestations d'assurance ne se rattache pas facilement aux concepts traditionnels des droits de la personne. La philosophie sous‑jacente des lois sur les droits de la personne est qu'une personne a le droit d'être traitée selon ses propres mérites et non en fonction des caractéristiques d'un groupe. Les exceptions à ces lois doivent s'interpréter restrictivement. Toutefois, les taux d'assurance sont calculés à partir de statistiques ayant trait au degré de risque présenté par une catégorie ou un groupe de personnes. Bien que toutes les personnes d'une même catégorie ne possèdent pas les mêmes caractéristiques du point de vue du risque, il serait tout à fait irréaliste de procéder à l'évaluation individuelle de tous les assurés. Parfois, la classification en catégories ou en groupes coïncidera avec un motif interdit de discrimination, et entraînera un conflit entre le régime d'établissement des primes et la législation des droits de la personne. Le Code ne tient pas un assureur responsable de discrimination si elle est fondée sur des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi.
En matière d'assurance, il existe un principe important qui veut que les primes imposées aux titulaires de police concordent le mieux possible avec le risque que présente le titulaire de la police. Il est nécessaire de classer les degrés de risques en fonction de groupes de personnes qui possèdent des caractéristiques similaires déterminantes à ce point de vue. Il est inévitable que certaines personnes seront classées dans un groupe avec lequel elles ne partagent pas les caractéristiques moyennes et les taux ainsi établis seront donc discriminatoires envers ces personnes. Les principes fondamentaux en matière de droits de la personne doivent tenir compte de ces différences lorsqu'ils sont appliqués dans le contexte des assurances.
L'article 21 offre un moyen de défense relativement à une pratique prima facie discriminatoire si cette pratique existe pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi. Une pratique discriminatoire est "raisonnable" au sens de l'art. 21 du Code, a) si elle se fonde sur une pratique solidement fondée et reconnue dans le domaine des assurances; et b) s'il n'existe pas d'autre solution pratique. Une pratique est solidement fondée si l'on estime souhaitable de l'adopter pour atteindre l'objectif commercial légitime d'imposer des primes proportionnelles au risque. L'existence d'une autre solution pratique est une question de fait qu'il faut trancher en tenant compte de tous les faits de l'affaire. Afin de satisfaire au critère de la "bonne foi", la pratique doit avoir été adoptée honnêtement, d'une façon conforme à des pratiques commerciales solidement fondées et reconnues, et non dans le but de porter atteinte aux droits garantis par le Code.
Les droits de la personne ne peuvent être écartés pour des raisons uniquement commerciales. Autoriser une pratique discriminatoire "statistiquement défendable" aurait pour effet de porter atteinte au but des lois sur les droits de la personne, qui tentent de protéger les personnes contre la faute collective. Une telle pratique ne ferait que perpétuer les stéréotypes traditionnels avec tous leurs préjugés insidieux. Il faut déterminer s'il existe une autre solution pratique applicable dans toutes les circonstances.
L'établissement des primes en fonction de critères non fondés sur les classifications alors en usage ne constituait pas une solution de rechange pratique pour l'industrie. Il aurait été encore moins pratique pour l'intimée d'adopter unilatéralement ses propres classifications fondées sur des critères non discriminatoires parce qu'elle n'aurait pu obtenir des chiffres fiables du point de vue actuariel à partir de ses propres données seulement. Le fait qu'il était possible en théorie de recueillir des données fondées sur d'autres critères n'établit pas l'existence de solutions raisonnables autres que l'utilisation du système actuel. En l'absence d'autres critères pour la fixation des primes, il est déraisonnable de s'attendre que Zurich fasse une simple estimation d'une distribution équitable des primes entre les consommateurs qu'elle assure.
Exiger d'un assureur qu'il établisse que les fondations mêmes de son entreprise seraient ébranlées s'il ne pouvait plus utiliser de caractéristiques discriminatoires pour son système de classification des primes est une norme trop exigeante qui n'est pas requise par l'art. 21. Cette norme donne une interprétation trop étroite de ce qui constitue une solution de rechange pratique. Une solution pourrait ne pas être pratique même si son adoption ne risque pas d'ébranler les fondations mêmes d'une entreprise. Cette norme a tendance à minimiser l'importance du cadre législatif à l'intérieur duquel l'industrie et l'intimée devaient fonctionner.
Il faut accorder à l'industrie des assurances suffisamment de temps pour déterminer si elle peut restructurer son système de classification d'une façon qui éliminera la discrimination fondée sur des caractéristiques particulières d'un groupe, tout en tenant compte des différents risques que présentent les différentes catégories de conducteurs. Bien que la situation qui existait en 1983 n'ait pas conduit à l'adoption d'une solution autre que l'établissement des primes fondées sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial, la situation pourrait bien être différente aujourd'hui et dans l'avenir. L'industrie des assurances doit chercher à éviter de fixer des primes fondées sur des motifs interdits.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Les lois antidiscriminatoires doivent recevoir une interprétation large dans le cadre d'une analyse en fonction de leur objectif et il faut interpréter restrictivement les justifications invoquées à l'égard d'une mesure discriminatoire. L'article 21, qui autorise la discrimination pour des "motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi", doit en conséquence s'interpréter restrictivement. La partie qui cherche à justifier une mesure discriminatoire contre une personne doit établir qu'il n'existe pas d'autre solution raisonnable ou pratique. Cette mesure ne sera pas considérée comme justifiée s'il en existe une.
Le critère des "motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi" devrait être fondé sur celui établi en matière d'emploi. Les termes "de façon raisonnable et de bonne foi (bona fide)" sont plus forts que le seul terme "normal" (bona fide). La protection des droits de la personne est tout aussi importante dans le contexte de l'emploi que dans celui de l'assurance.
Il faudrait adopter un test à deux volets, comportant un élément subjectif et un élément objectif. L'élément subjectif exige qu'une distinction fondée, dans un contrat d'assurance, sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap soit imposée honnêtement, de bonne foi et avec la conviction sincère que cette distinction est imposée pour traduire exactement le coût du risque assuré, et non pour des motifs inavoués ou étrangers qui visent des objectifs susceptibles d'aller à l'encontre de ceux du Code. L'élément objectif exige que la distinction soit raisonnablement nécessaire pour assurer une répartition appropriée des risques entre les groupes d'assurés. Tout lien rationnel doit établir un lien de causalité entre la distinction et le risque assuré; ce lien doit être davantage qu'une corrélation statistique ou qu'une simple application de pratiques traditionnelles ou généralement admises dans le domaine des assurances, qui peuvent bien être inutilement discriminatoires. La distinction doit également constituer un moyen raisonnable d'identifier et de classifier des risques similaires.
L'intimée, en présence d'une preuve prima facie de discrimination, doit apporter la preuve "des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi" sur lesquels son système discriminatoire de classification se fonde. L'élément subjectif a été satisfait, car l'intimée utilise son système de classification discriminatoire de bonne foi. On n'a pas satisfait au deuxième élément, l'élément objectif. Il est dangereusement et fondamentalement erroné de conclure, comme l'a fait l'intimée, à l'existence de ce lien rationnel parce que la preuve établissait l'existence d'une corrélation statistique entre les jeunes conducteurs célibataires de sexe masculin et le risque élevé. L'existence d'une simple corrélation statistique entre un groupe donné et un risque élevé ne peut suffire à justifier des mesures discriminatoires fondées sur des motifs interdits. Une telle corrélation accepte le genre même de stéréotype que la législation des droits de la personne considère inacceptable: les motifs interdits de discrimination servent à attribuer les caractéristiques du groupe à toutes les personnes de la catégorie. La discrimination fondée sur une corrélation statistique est simplement une discrimination sous une forme plus insidieuse. Il faut une preuve statistique solide pour établir l'existence d'un lien rationnel entre la classification discriminatoire et le risque élevé. Toutefois, il n'est pas suffisant de prouver l'existence d'une corrélation statistique, encore faut‑il établir un lien de causalité. L'intimée n'a pas réussi à établir ce lien.
On peut examiner, dans le cadre de l'élément objectif, l'existence d'autres façons de classer les conducteurs en groupes. Le fait que le surintendant des assurances n'exigeait pas la collecte de statistiques qui auraient constitué le fondement d'un système différent de classification n'est pas une réponse appropriée à la plainte de discrimination. Il n'appartient pas au surintendant de décider s'il y a ou non violation du Code.
Conformément au principe de retenue judiciaire à l'égard des conclusions de fait des tribunaux spécialisés, il n'appartient pas à notre Cour de réexaminer les faits mentionnés par la commission, en l'absence d'erreur manifeste de la commission, qui a eu le privilège de voir et d'entendre les témoins.
Affirmer simplement qu'un système est en place depuis 50 ans n'est pas une réponse appropriée à l'argument qu'il existe d'autres systèmes de classification. L'industrie des assurances ne peut invoquer son inaction et son affirmation intéressée qu'une pratique donnée "existe depuis toujours" pour justifier ses pratiques discriminatoires par l'inexistence de données statistiques. Si tel était le cas, ce serait récompenser l'inaction et la discrimination traditionnelle au détriment du progrès et de la reconnaissance de normes sociales de comportement plus exigeantes.
Il existait, au moment de la plainte, une solution autre que l'application du système discriminatoire de classification. Les primes des conducteurs de plus de 25 ans sont fixés en fonction de critères non discriminatoires. L'intimée, compte tenu de cette autre solution et de l'absence de preuve démontrant l'inapplicabilité du système de classification des conducteurs de plus de 25 ans à la catégorie des conducteurs de moins de 25 ans, n'a pas réussi à établir que le système discriminatoire était raisonnable.
Le juge McLachlin (dissidente): Le droit interdit clairement toute discrimination fondée sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial, à moins que le contrevenant puisse démontrer que ses intentions étaient de bonne foi et que, d'après un critère objectif, il n'y avait aucune autre solution pratique ou raisonnable que d'établir une distinction fondée sur ces motifs. Toutefois, l'assureur n'a pas démontré qu'en 1983, il n'y avait pas de solution pratique autre que l'utilisation de l'âge, du sexe et de l'état matrimonial comme fondement pour ses primes.
L'absence de statistiques fondées sur des motifs autres que l'âge, le sexe et l'état matrimonial ne signifie pas qu'il n'existe pas d'autres facteurs de risque que ces derniers qui permettraient de fixer des primes qui correspondent au risque. L'absence de statistiques n'établit pas qu'il n'y a pas d'autre solution. Tout ce qu'elle établit, c'est qu'on ne sait pas s'il existe d'autres fondements viables pour évaluer le risque et que l'assureur ne dispose pas des moyens pour établir qu'il n'existe aucune autre solution. Logiquement, l'absence d'autres données statistiques permet tout autant de conclure qu'il existe d'autres solutions que de conclure qu'il n'en existe pas d'autres. L'assureur a le fardeau de démontrer qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable et, comme il n'a pas recueilli les données nécessaires, il ne s'est pas déchargé de ce fardeau.
Confondre l'absence d'une autre solution raisonnable avec l'absence de preuve d'une autre solution raisonnable a pour effet d'enlever le fardeau de la preuve des épaules de l'auteur de la violation prima facie du Code et de le placer sur les épaules de la personne qui invoque la discrimination. Cette situation est contraire à la tradition en matière de droits de la personne et contraire à la règle de preuve selon laquelle la charge de la preuve incombe à la personne la plus susceptible d'être en possession des faits pertinents. Sur le plan des principes, une telle position encouragerait les contrevenants à continuer d'appliquer leurs méthodes discriminatoires traditionnelles plutôt que de modifier leurs pratiques conformément à l'objet du Code.
Le droit ne devrait pas permettre que la difficulté de prouver l'absence d'autres solutions raisonnables soit invoquée comme moyen de défense contre une accusation aux termes du Code. Dans la mesure où il peut falloir du temps pour que l'industrie passe de pratiques discriminatoires enracinées à d'autres solutions non discriminatoires (ou subsidiairement pour démontrer qu'aucune n'est possible), il est préférable de régler ces difficultés dans le cadre de la réparation que par l'affirmation qu'il n'y a pas de violation du Code.
L'assureur ne peut être excusé de son incapacité à démontrer d'autres solutions. Premièrement, il n'existe pas de jurisprudence sur les droits de la personne qui excuse l'auteur d'une discrimination prima facie fondée sur quelque motif que ce soit, s'il n'existe pas d'autres solutions. Deuxièmement, les excuses présentées en l'espèce ne sont pas suffisantes. Un assureur est obligé, comme condition pour exploiter une entreprise dans une province, de se conformer à toutes les lois de cette province, et le fait que le surintendant des assurances n'obligeait pas les compagnies d'assurances à recueillir des données statistiques sur des fondements autres que les motifs de distinction illicites ne permet pas de satisfaire aux exigences du Code. Les arguments fondés sur la taille d'une entreprise et sa capacité de fixer ses taux sur des statistiques non discriminatoires ne devraient pas être acceptés en défense, car on créerait des normes différentes pour les petites et pour les grandes entreprises. Accepter moins que d'exiger que l'auteur d'une violation prima facie justifie réellement ce qui, par le passé, a été présumé justifié constituerait une "volte‑face" en matière de droits de la personne, qui est susceptible de miner gravement l'efficacité des codes des droits de la personne. Troisièmement, l'assureur ne peut s'acquitter de ce fardeau en démontrant simplement qu'il est difficile de vérifier l'existence d'autres solutions raisonnables et, le cas échéant, en quoi elles consistent. La difficulté prise de façon isolée n'a jamais été acceptée comme une excuse pour une conduite discriminatoire contraire à la législation des droits de la personne.
Le Code exige que les classifications en vertu desquelles les primes sont établies soient justifiables d'un point de vue rationnel. Si ce n'est pas le cas, il faut conclure à la violation, même si cela a un effet négatif sur d'autres catégories. Tout effet défavorable à l'égard de conducteurs d'autres catégories découle du défaut de l'assureur de s'acquitter de son obligation juridique de se conformer au Code ou de démontrer l'absence d'autres solutions raisonnables.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt examiné: Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (Ville), [1989] 2 R.C.S. 1297; distinction d'avec les arrêts: Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; National Corn Growers Assn c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; arrêts mentionnés: Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; Griggs c. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971); Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; Hartford Accident and Indemnity Co. c. Insurance Commissioner of the Commonwealth of Pennsylvania, 482 A.2d 542 (1984); Pennsylvania National Organization for Women c. Commonwealth of Pennsylvania Insurance Department, 551 A.2d 1162 (1988).
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé J. (dissidente)
Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; Caldwell c. Stuart, [1984] 2 R.C.S. 603; National Corn Growers Assn c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614; Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; Re Ontario Human Rights Commission and City of North Bay (1977), 17 O.R. (2d) 712; R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (Ville), [1989] 2 R.C.S. 1297; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; Canada (Procureur général) c. Rosin, [1991] 1 C.F. 391; Hartford Accident and Indemnity Co. c. Insurance Commissioner of the Commonwealth of Pennsylvania, 482 A.2d 542 (1984); Pennsylvania National Organization for Women c. Commonwealth of Pennsylvania Insurance Department, 551 A.2d 1162 (1988).
Lois et règlements cités
Code des droits de la personne (1981), L.O. 1981, ch. 53, art. 1, 3, 8, 21, 24(1)b), (2), 41(1), (3), 46(3).
Insurance Statute Law Amendment Act, 1990, L.O. 1990, ch. 2, art. 3(1), 74.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 15a) , g)
Loi sur l'assurance‑automobile obligatoire, L.R.O. 1980, ch. 83, art. 10.
Loi sur les assurances, L.R.O. 1980, ch. 218, art. 80(1), (2), 393b)(iii), 396.
Loi sur les normes d'emploi, L.R.O. 1980, ch. 137, art. 34(2).
Ontario Automobile Insurance Board Act, 1988, L.O. 1988, ch. 18, art. 33(1).
Règlement 282 de la Loi sur les normes d'emploi, R.R.O. 1980.
Doctrine citée
Ontario. Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario. Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario. (The "Osborne Report".) Toronto : Queen's Printer for Ontario, 1988.
National Association of Insurance Commissioners. Report of the rates and Rating Procedures Task Force of the Automobile Insurance (D3) Subcommittee (Novembre 1978).
Ryan, Stephen R. "The Elimination of Gender Discrimination in Insurance Pricing: Does Automobile Insurance Rate Without Sex?" (1986), 61 Notre Dame L. Rev. 748.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 70 O.R. (2d) 639, 49 O.A.C. 361, 45 C.C.L.I. 303, qui a rejeté un appel d'un jugement de la Cour divisionnaire (1987), 58 O.R. (2d) 325, [1987] I.L.R. {PP} 1-2148, 23 C.C.L.I. 130, qui avait accueilli un appel contre une décision d'une commission d'enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne (1985), 6 C.H.R.R. D/2948. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes.
J. E. Minor, T. H. Wickett et Tanya Lee, pour l'appelante.
J. F. Howard, c.r., Niel Finkelstein et Jeff Galway, pour l'intimée.
Beatrice Vizkelety et Madeleine Caron, pour l'intervenante la Commission des droits de la personne du Québec.
J. Leslie Wallace et S. E. Fitzgerald, pour l'intervenante l'Alberta Human Rights Commission.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Iacobucci rendu par
//Le juge Sopinka//
Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi vise à déterminer si les différences de taux d'assurance‑automobile fondés sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial, sont justifiées de façon raisonnable et de bonne foi au sens de l'art. 21 du Code des droits de la personne (1981), L.O. 1981, ch. 53 (maintenant L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 22). Dans la fixation de ses taux en 1983, l'intimée, Zurich Insurance Company ("Zurich"), a établi une distinction à l'égard de conducteurs célibataires, de sexe masculin, de moins de 25 ans, mais demande à être exonérée de toute responsabilité en vertu de l'art. 21 du Code.
Les faits
Le 30 avril 1984, une commission d'enquête a été constituée conformément au Code des droits de la personne (1981) (le "Code") pour entendre d'une plainte déposée en mai 1983 par M. Michael G. Bates contre la compagnie d'assurance intimée. Dans sa plainte, M. Bates prétend que les jeunes conducteurs célibataires doivent payer des primes d'assurance‑automobile supérieures à celles que paient les jeunes conductrices célibataires, les jeunes conducteurs mariés de sexe masculin et les conducteurs de plus de 25 ans. M. Bates soutient que cet écart contrevient aux dispositions du Code. Il prétend aussi qu'on le prive de son droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination, contrairement aux art. 3 et 8 du Code. Le plaignant soutient également que l'on porte atteinte à son droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, en contravention des art. 1 et 8 du Code.
Zurich reconnaît que le système de classification à partir duquel elle calcule ses primes est une violation prima facie du Code, mais prétend que son système établit des "distinctions entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi" et relève donc de l'exception prévue à l'art. 21 du Code.
La commission d'enquête a conclu que l'établissement de la catégorie des conducteurs d'automobile célibataires de sexe masculin de moins de 25 ans contrevenait au Code. Zurich a interjeté appel de cette décision et la Cour divisionnaire a accueilli l'appel. L'appelant a ensuite interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté l'appel. Le présent pourvoi a été autorisé par notre Cour.
Les tribunaux d'instance inférieure
A.La commission d'enquête (1985), 6 C.H.R.R. D/2948
La commission d'enquête a fondé sa décision sur une application élargie du raisonnement suivi par notre Cour dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202. Indiquant qu'il n'existe pas d'analogie parfaite aux fins de l'application de l'arrêt Etobicoke dans le contexte des assurances, la commission conclut, à la p. D/2962, qu'il est raisonnable d'utiliser les principes de base énoncés dans cet arrêt:
[traduction] L'employeur est tenu de prouver qu'une restriction discriminatoire est raisonnablement nécessaire pour assurer l'exécution sûre, efficace et économique du travail lorsqu'il veut établir une "exigence professionnelle réelle"; de même, en vertu de l'art. 21 du Code, l'assureur devrait être tenu de prouver qu'un système de classification des taux, qui établit une distinction fondée sur des caractéristiques de groupe interdites, est raisonnablement nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace du système d'assurance.
La commission indique que la simplification du calcul des taux n'est pas suffisante pour satisfaire aux exigences de justification prévues à l'art. 21. Pour établir que la restriction est raisonnablement nécessaire, Zurich doit démontrer, à la p. D./2964, [traduction] "qu'il ne serait ni pratique ni possible de faire fonctionner le système d'assurance‑automobile au moyen de critères non discriminatoires de classification des taux".
La commission d'enquête examine ensuite si la méthode d'établissement des primes utilisée par Zurich est raisonnablement nécessaire. À son avis, aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de la prétention qu'il y a une preuve scientifique de l'existence d'un lien direct de causalité entre les facteurs de discrimination utilisés et le risque élevé. La commission conclut que ces facteurs en représentent d'autres. La commission affirme aussi qu'il existe d'autres moyens non discriminatoires, possibles et souhaitables, de calculer les primes des conducteurs assurés. Elle mentionne, par exemple, la possibilité d'utiliser les critères non discriminatoires employés pour le calcul des primes des conducteurs de plus de 25 ans et de les appliquer à la catégorie des conducteurs de moins de 25 ans. Elle conclut que Zurich n'a pas réussi à établir que les fondations mêmes de son entreprise seraient ébranlées si elle ne pouvait plus s'appuyer sur des caractéristiques discriminatoires dans son système de classification des taux; en conséquence, la méthode de fixation des taux n'est pas raisonnablement nécessaire.
B.La Cour divisionnaire (1987), 58 O.R. (2d) 325
La Cour divisionnaire conclut, aux pp. 329 et 330, que la commission d'enquête a commis une erreur dans l'interprétation de l'art. 21 du Code:
[traduction] En conséquence, dans sa décision, la commission va de l'examen de l'exigence de la loi que l'assureur établisse qu'il a agi "pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi" à celui de l'exigence que l'assureur établisse que ces motifs étaient "raisonnablement nécessaires". Après une analyse de la jurisprudence américaine, la commission est allée jusqu'à l'exigence que l'assureur établisse "que les fondations mêmes de son entreprise seraient ébranlées s'il ne pouvait plus appliquer les mesures discriminatoires".
À notre avis, cette progression n'est pas justifiée. Une chose peut être raisonnable sans être nécessaire. Une chose peut être raisonnable sans être essentielle au point de mettre en péril l'existence d'une industrie si elle n'est plus utilisée. [En italique dans l'original.]
La cour conclut qu'il n'y a aucune raison de remplacer l'expression claire "pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi" par le concept de la mise en péril d'une entreprise. Il n'est pas nécessaire non plus d'incorporer dans l'art. 21 l'expression "raisonnablement nécessaire" à cause de l'arrêt Etobicoke. De l'avis de la cour, la situation dans Etobicoke se distingue de celle de la présente affaire en ce qu'il s'agissait d'une affaire d'emploi et que notre Cour devait interpréter l'expression "exigence professionnelle réelle", qui vise des qualités professionnelles. Le libellé de l'art. 21 est différent et il n'est pas justifié de remplacer l'expression "pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi" par l'expression "raisonnablement nécessaire". Dans le contexte professionnel, l'évaluation individuelle est essentielle; dans le contexte des assurances, elle est impossible. L'article 21 reconnaît que [traduction] "le grand nombre de personnes compétentes, expérimentées, prudentes et chanceuses subventionneront celles qui ne le sont pas" (à la p. 330).
La cour conclut que l'expression "pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi", utilisée dans l'art. 21, devrait être interprétée dans son sens ordinaire. Elle se demande ensuite si les critères de fixation des primes sont raisonnables. À son avis, à la p. 331, les distinctions créées par le système de classification constituent des distinctions raisonnables fondées sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial:
[traduction] Les données statistiques existantes révèlent clairement que les conducteurs célibataires de sexe masculin de moins de 25 ans forment la catégorie du risque le plus élevé. Les coûts moyens des réclamations dans cette catégorie sont trois fois plus élevés que ceux de la catégorie moyenne. D'après les statistiques, les primes versées par les conducteurs célibataires de moins de 25 ans ne suffisent pas pour combler les pertes subies dans cette catégorie. La prime exigée d'un conducteur célibataire de moins de 25 ans se trouve donc subventionnée par les conducteurs des autres catégories. Il paraît raisonnable d'exiger la prime la plus élevée du groupe qui donnera lieu aux pertes les plus élevées. Bref, le système actuel de classification, actuellement contesté, mais révisable dans l'avenir, comporte des distinctions que viennent appuyer des statistiques raisonnables vérifiées du point de vue actuariel.
En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel il peut représenter un risque moins grand que les autres membres de sa catégorie, la cour dit qu'il y est inévitable que, dans chaque catégorie, certains conducteurs représentent des risques moins grands ou plus élevés que la moyenne. Néanmoins, les primes doivent être fondées sur des moyennes.
La cour ajoute qu'à l'époque en cause, il n'existait pas de statistiques permettant de classifier autrement les conducteurs. Le surintendant des assurances (maintenant le commissaire) avait le pouvoir d'exiger que des statistiques soient établies en fonction d'autres critères, mais il ne l'a jamais utilisé. En l'absence de telles données, les statistiques actuelles vérifiées forment un cadre acceptable pour établir des distinctions raisonnables et justifiables avec des classifications d'assurance. L'absence d'autres statistiques appuie également [traduction] "la perception commune, partagée par l'industrie et les autorités réglementantes, du caractère raisonnable des classifications" (à la p. 332). Subsidiairement, la cour est d'avis que Zurich a satisfait au critère de la "nécessité raisonnable" en ce qu'elle a utilisé les seules statistiques existantes, ces statistiques indiquant que la catégorie à laquelle appartient M. Bates est celle qui donne lieu aux pertes les plus élevées. De l'avis de la cour, il serait irresponsable de ne pas tenir compte de ces statistiques.
C.La Cour d'appel (1989), 70 O.R. (2d) 639
La Cour d'appel s'est dit d'accord avec les motifs de la Cour divisionnaire et a rejeté l'appel.
La question en litige
Le présent pourvoi vise à déterminer si la méthode de calcul des primes d'assurance‑automobile utilisée par Zurich, qui a reconnu établir des distinctions fondées sur l'âge, le sexe et l'état matrimonial, satisfait néanmoins à l'exemption pour "des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi" prévue à l'art. 21 du Code.
Par souci de commodité, je reproduis les articles pertinents du Code:
1. Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial, ou un handicap.
3. Toute personne jouissant de la capacité juridique a le droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.
8. Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par la présente partie ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit.
21. Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu aux articles 1 et 3, à un traitement égal en matière de services et de contrats à conditions égales sans discrimination fondée sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap le fait qu'un contrat d'assurance‑automobile, d'assurance‑vie, d'assurance‑accident, d'assurance‑maladie ou d'assurance‑invalidité, qu'un contrat d'assurance‑groupe entre un assureur et une association ou une personne autre qu'un employeur, ou qu'une rente viagère, établisse des distinctions entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi et fondés sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.
41. (1) Une partie à une instance devant une commission d'enquête peut interjeter appel d'une décision ou d'une ordonnance de la commission devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.
. . .
(3) L'appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux. La Cour peut confirmer ou infirmer la décision ou l'ordonnance de la commission d'enquête ou lui ordonner de rendre une décision ou une ordonnance autorisée par la présente loi. La Cour peut substituer son opinion à celle de la commission d'enquête. [Je souligne.]
La norme de contrôle
Pour examiner la façon dont les tribunaux d'instance inférieure ont traité la présente espèce, il faut se rappeler que la norme de contrôle dans les affaires de cette nature diffère du contrôle habituel en appel. Normalement, notre Cour n'infirmera des conclusions de fait que si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante (Fletcher c. Société d'assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191, aux pp. 202 à 206). Toutefois, le par. 41(3) (maintenant le par. 42(3)) du Code précise qu'un appel peut porter sur des questions de droit ou de fait et que la Cour peut substituer son opinion à celle de la commission d'enquête (voir aussi l'arrêt Etobicoke, précité, à la p. 211). De toute évidence, le législateur n'était pas d'avis qu'il fallait faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de la commission d'enquête en raison de l'expertise accumulée par elle ou de ses connaissances spécialisées.
Contrairement à la situation dans de nombreuses affaires examinées par notre Cour du point de vue de la retenue judiciaire à l'égard des tribunaux administratif (y compris les arrêts National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298, et CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, analysés dans les motifs du juge L'Heureux‑Dubé à la p. 000), il n'y a aucune clause privative ni aucune autre disposition visant à protéger la décision de la commission d'enquête contre une contestation judiciaire. En fait, comme je l'ai mentionné, il existe une disposition en matière d'appel, qui confère en appel à une cour des pouvoirs qui sont beaucoup plus étendus que les pouvoirs habituels d'un tribunal d'appel. Ce fait a été reconnu dans l'arrêt Etobicoke par le juge McIntyre, à la p. 211: "Le tribunal d'appel est expressément habilité à examiner la preuve et à substituer ses propres conclusions à celles de la commission d'enquête. . ." Compte tenu du libellé clair de la disposition législative et de la jurisprudence, je ne peux souscrire à l'opinion de ma collègue le juge L'Heureux‑Dubé, à la p. 000Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61