Corey Bessner Consulting Inc. c. Core Consulting Realty Inc.
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Corey Bessner Consulting Inc. c. Core Consulting Realty Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-11 Référence neutre 2020 CF 224 Numéro de dossier T-1608-18 Contenu de la décision Date : 20200211 Dossier : T‑1608‑18 Référence : 2020 CF 224 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 février 2020 En présence de madame la juge Walker ENTRE : COREY BESSNER CONSULTING INC. faisant affaire sous le nom de CORE CONSULTANTS REALTY demanderesse et CORE CONSULTANTS REALTY INC. et SHAWN ABRAMOVITZ défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le présent jugement statue sur les allégations contradictoires des parties quant à la propriété des deux marques de commerce suivantes et au droit de les employer : le logo CORE (défini au paragraphe 5 du présent jugement) et CORE CONSULTANTS REALTY (collectivement, les marques de commerce), en lien avec leurs entreprises de courtage immobilier commercial respectives. La demanderesse a déposé sa déclaration le 4 septembre 2018, et les défenderesses y ont réagi en déposant une défense et demande reconventionnelle le 21 novembre 2018. L’action a ensuite été instruite par voie de procès sommaire les 4 et 5 septembre 2019. I. Les parties [2] La demanderesse, Corey Bessner Consulting Inc., faisant affaire sous le nom de Core Consultants Realty, est une entreprise de consultation et de courtage dans le secteur immobilier commercial qui est située à Montréal (Québec). Elle est détenue et exploitée par M. Cor…
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Corey Bessner Consulting Inc. c. Core Consulting Realty Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-11 Référence neutre 2020 CF 224 Numéro de dossier T-1608-18 Contenu de la décision Date : 20200211 Dossier : T‑1608‑18 Référence : 2020 CF 224 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 février 2020 En présence de madame la juge Walker ENTRE : COREY BESSNER CONSULTING INC. faisant affaire sous le nom de CORE CONSULTANTS REALTY demanderesse et CORE CONSULTANTS REALTY INC. et SHAWN ABRAMOVITZ défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le présent jugement statue sur les allégations contradictoires des parties quant à la propriété des deux marques de commerce suivantes et au droit de les employer : le logo CORE (défini au paragraphe 5 du présent jugement) et CORE CONSULTANTS REALTY (collectivement, les marques de commerce), en lien avec leurs entreprises de courtage immobilier commercial respectives. La demanderesse a déposé sa déclaration le 4 septembre 2018, et les défenderesses y ont réagi en déposant une défense et demande reconventionnelle le 21 novembre 2018. L’action a ensuite été instruite par voie de procès sommaire les 4 et 5 septembre 2019. I. Les parties [2] La demanderesse, Corey Bessner Consulting Inc., faisant affaire sous le nom de Core Consultants Realty, est une entreprise de consultation et de courtage dans le secteur immobilier commercial qui est située à Montréal (Québec). Elle est détenue et exploitée par M. Corey Bessner, un courtier immobilier ayant plus de 15 années d’expérience au sein du marché immobilier commercial à Montréal. Monsieur Bessner est l’unique dirigeant, administrateur et actionnaire de la demanderesse et, depuis le mois de juin 2015, il emploie pour les activités de courtage de son entreprise le logo CORE ainsi que les marques de commerce et les noms commerciaux CORE REALTY CONSULTANTS et CORE CONSULTANTS REALTY. [3] La société défenderesse, Core Consultants Realty Inc., a été constituée par M. Sari Samarah en janvier 2016 dans le but d’exercer des activités de consultation et de courtage dans le secteur immobilier commercial, à Toronto (Ontario). Monsieur Samarah est un courtier immobilier d’expérience qui s’était lié d’amitié avec M. Bessner par l’intermédiaire de leurs contacts professionnels. Le défendeur, M. Shawn Abramovitz, lui aussi un courtier immobilier d’expérience à Toronto, était le meilleur ami de M. Samarah. Après avoir tout d’abord travaillé à temps partiel avec M. Samarah et la société défenderesse, M. Abramovitz a officiellement uni ses efforts à ceux de M. Samarah en avril 2016, devenant actionnaire à parts égales ainsi que dirigeant et administrateur de la société défenderesse. Par souci de simplicité dans le présent jugement, j’appellerai Core Consultants Realty Inc. la société défenderesse et je désignerai M. Abramovitz par son nom de famille (plutôt que de l’appeler le « défendeur »). [4] Au cours du dernier trimestre de l’année 2015 et au début de l’année 2016, MM. Bessner, Samarah et Abramovitz se sont entretenus de la possibilité de combiner leur expertise et leur expérience au sein des marchés immobiliers commerciaux de Montréal et de Toronto. Ils ont envisagé de former une alliance commerciale, avantageuse pour les deux entreprises distinctes, afin de faire la promotion d’un service de courtage national sous une marque commune. La genèse, la structure et la dissolution subséquente de l’alliance sont au cœur de la présente action. II. Le contexte factuel La création de l’entreprise de la demanderesse et la mise au point des noms commerciaux et des marques de commerce [5] Au début de l’année 2015, M. Bessner a décidé de lancer à Montréal sa propre entreprise de courtage immobilier commercial en employant la marque de commerce et le nom commercial CORE REALTY CONSULTANTS. Le 22 avril 2015, il a fait enregistrer deux noms de domaine pour le site Web de cette entreprise : <corerealtyconsultants.com> et <corerealtyconsultants.ca>. Il a également travaillé avec un concepteur Web en vue de la conception d’un logo à employer en liaison avec l’entreprise de la demanderesse (le logo CORE). Le dessin initial du logo CORE consistait en une présentation stylisée, et bien en vue, du mot « CORE », et cette caractéristique graphique est toujours la même. Le seul changement digne de mention qui a été apporté au logo CORE au cours des années qui ont suivi a été l’ordre dans lequel figurent les mots « realty » et « consultants » apparaissant sous la présentation stylisée du mot « CORE ». Le logo CORE est aujourd’hui une marque de commerce déposée au Canada (LMC1014664) : [6] Le 21 mai 2015, la demanderesse a fait enregistrer la raison sociale « Core Realty Consultants Inc. ». [7] Monsieur Bessner a lancé son entreprise de courtage et son site Web en juin 2015, employant relativement à ces activités le logo CORE et la marque CORE REALTY CONSULTANTS. Le logo CORE faisait partie de la stratégie de marque applicable à toutes les activités de l’entreprise. Le site Web (le « site Web CORE ») était hébergé à l’adresse « www.corerealtyconsultants.com » et les deux noms de domaine enregistrés en avril 2015 orientaient le trafic vers ce site. Le site Web CORE était et est toujours contrôlé par la demanderesse et M. Bessner. [8] Monsieur Bessner a fait enregistrer les noms de domaine <coreconsultantsrealty.com> et <corecconsultantsrealty.ca> le 5 janvier 2016, époque à laquelle la demanderesse commençait à délaisser la marque CORE REALTY CONSULTANTS en faveur de la marque CORE CONSULTANTS REALTY en lien avec son entreprise et la nouvelle relation naissante avec la société défenderesse. En février 2016, les noms de domaine enregistrés en avril 2015 et en janvier 2016 orientaient tout le trafic vers le site Web CORE de la demanderesse et, en mai 2016, ce site était hébergé à l’adresse « www.coreconsultantsrealty.com ». Ces derniers jalons terminaient le processus de transition de la demanderesse vers l’emploi de la marque CORE CONSULTANTS REALTY. [9] Le 14 mars 2018, la demanderesse a déposé une demande d’enregistrement pour les marques de commerce – à savoir, le logo CORE et CORE CONSULTANTS REALTY – au Canada sous le régime de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13. Le 6 février 2019, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a délivré un certificat d’enregistrement canadien pour la marque de commerce no LMC1014664, pour le logo CORE. [10] En novembre 2018, les défendeurs ont intenté une procédure d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1888061 pour la marque de commerce CORE CONSULTANTS REALTY des demanderesses, et cette demande est toujours en instance. La formation de l’alliance commerciale entre la demanderesse et la société défenderesse [11] Au fil des rencontres qu’ils ont eues au cours de leurs carrières respectives dans le secteur immobilier commercial, MM. Bessner et M. Samarah ont fini par se lier d’amitié. En octobre 2015, M. Bessner a proposé à M. Samarah un arrangement commercial. Selon cet arrangement, M. Samarah ouvrirait une entreprise de courtage immobilier commercial à Toronto en liaison avec laquelle il se servirait de la marque CORE et du site Web de la demanderesse. Monsieur Samarah souhaitait donner suite à la proposition de M. Bessner parce qu’il s’agissait d’un moyen économique de lancer une entreprise de courtage indépendante. Leur intention commune était d’avoir une marque unique avec laquelle ils feraient de la publicité croisée qui leur permettrait de faire croître leurs entreprises respectives à Montréal et Toronto. [12] Au cours de la même période, M. Samarah a discuté avec M. Abramovitz de l’ouverture d’une entreprise de courtage à Toronto et de la création d’une alliance avec M. Bessner. Messieurs Samarah et Abramowitz, qui étaient des amis très proches, ont tous deux qualifié de fraternelle la relation qu’ils entretenaient à cette époque. L’amitié de longue date entre ces deux hommes est importante pour comprendre la manière dont l’alliance commerciale des défendeurs avec la demanderesse et M. Bessner a été conçue et exploitée. [13] Au cours des mois de novembre et de décembre 2015, des discussions ont eu lieu entre MM. Bessner, Samarah et Abramovitz : par courriels entre ces trois hommes ainsi que par appels téléphoniques entre, principalement, MM. Bessner et Samarah. Je signale qu’à cette étape initiale une quatrième personne présente à Montréal a pris part aux discussions, mais qu’elle a vite disparu du tableau et que sa participation n’est pas importante pour les questions qui sont en litige en l’espèce. Au cours de cette période, les trois hommes ont parlé du nom qu’ils allaient employer pour l’entreprise, convenant d’aller de l’avant avec « CORE CONSULTANTS REALTY » plutôt que « CORE REALTY CONSULTANTS ». [14] Messieurs Bessner, Samarah et Abramovitz ont également parlé des projets de structure pour leur alliance commerciale. Ils ont échangé un certain nombre de courriels dans lesquels ils soulignaient divers éléments financiers de l’entreprise, la propriété des droits de propriété intellectuelle de l’entreprise, l’octroi d’une licence d’emploi du nom, la durée de l’arrangement, les mécanismes pour se retirer de l’arrangement et le processus décisionnel. Ces discussions ont abouti à un courriel daté du 24 décembre 2015, envoyé par M. Samarah à M. Bessner, visant à résumer l’arrangement commercial (le courriel du 24 décembre). Ce document contenait les conditions générales projetées de la structure de l’alliance commerciale et il indiquait que [traduction] « [l]es trois associés seraient cotitulaires à parts égales des droits de propriété intellectuelle ». Monsieur Samarah a demandé à M. Bessner de lui faire part de son accord et a indiqué qu’il allait falloir confier la rédaction de leur entente aux avocats des parties. [15] Monsieur Bessner n’a pas répondu par écrit au courriel du 24 décembre et les hommes n’ont pas eu d’autres échanges par écrit scellant la proposition. Aucun suivi n’a été effectué par les avocats respectifs des parties, et aucune entente officielle n’a été conclue. Je reviendrai, dans mon analyse, sur les témoignages livrés lors du procès à propos du courriel du 24 décembre. [16] Messieurs Bessner, Samarah et Abramovitz ont continué d’avoir des discussions au sujet de leur relation commerciale et de sa structuration en janvier 2016, époque à laquelle la demanderesse opérait la transition vers l’emploi de la marque CORE CONSULTANTS REALTY. La société défenderesse a été constituée en Ontario le 13 janvier 2016 par M. Samarah, avec le consentement de M. Bessner. Messieurs Bessner, Samarah et Abramovitz se sont occupés de réviser le site Web CORE de la demanderesse de façon à ce qu’il reflète leurs activités commerciales combinées, tout en continuant d’utiliser les services de Sparrow Digital et de M. Ryan Hayes, le concepteur du site Web dont la demanderesse et M. Bessner avaient retenu au départ les services par contrat. [17] L’entreprise de Toronto a commencé à exploiter ses activités au début de 2016. Dans le cadre des activités qu’ils ont principalement exploitées au sein de leurs sphères respectives à Montréal et à Toronto au cours des deux années et demie qui ont suivi, la demanderesse et la société défenderesse, par l’intermédiaire de MM. Bessner, Samarah et Abramovitz, ont employé le logo CORE, le site Web CORE, les stratégies de marque et les comptes de médias sociaux, et elles ont mis en commun les bases de données sur les clients ainsi que certaines dépenses. Ils n’ont pas partagé les profits ou les commissions, pas plus qu’ils n’ont mis en œuvre une structure de commissions d’aiguillage. La propriété des droits de propriété intellectuelle, concernant le logo CORE et la marque CORE CONSULTANTS REALTY, n’a pas été revue. Le déroulement des activités de l’alliance commerciale et sa dissolution [18] À l’été de 2018, les relations personnelles et commerciales qu’entretenaient MM. Samarah et Abramovitz ont été rompues irrévocablement. En conséquence, le 20 août 2018, M. Abramovitz a acheté la part que détenait M. Samarah dans la société défenderesse en se prévalant de la clause d’achat forcé que comportait leur convention unanime des actionnaires et il en est devenu l’unique dirigeant, administrateur et actionnaire. [19] Quand M. Bessner a appris que M. Samarah avait officiellement quitté l’entreprise de la société défenderesse, il a pris des mesures pour mettre fin à l’arrangement commercial intervenu entre les parties. Dans une mise en demeure datée du 22 août 2018, envoyée par les avocats de la demanderesse (la lettre du 22 août) et reçue par les défendeurs le 23 août 2018, la demanderesse déclarait qu’elle était l’unique propriétaire du logo CORE et de la marque CORE CONSULTANTS REALTY et que l’entente conclue en 2016 entre MM. Bessner et Samarah à propos de l’emploi des deux marques de commerce était un contrat de licence : [traduction] Comme vous le savez, il y a environ deux ou trois ans, notre cliente avait octroyé à M. Sari Samarah le droit limité, révocable, non exclusif et non transférable d’employer la marque Core Consultants Realty à Toronto (la marque de commerce). Selon l’entente conclue entre notre cliente et M. Samarah, notre cliente avait le droit de mettre fin, en tout temps, à tout droit rattaché à la marque de commerce. Notre cliente prend maintenant la décision de mettre fin sur-le-champ à tous les droits rattachés à la marque de commerce. (Souligné dans l’original.) [20] La demanderesse a exigé des défendeurs qu’ils cessent sur-le-champ d’employer ses marques de commerce ainsi que toute marque de commerce dont la similitude est susceptible de créer de la confusion, et qu’ils changent le nom de la société défenderesse. Elle a demandé aux défendeurs qu’ils lui confirment par écrit, au plus tard le 29 août 2018, qu’ils s’étaient conformés à la lettre du 22 août. [21] Craignant les conséquences des difficultés qu’avaient MM. Samarah et Abramovitz, la demanderesse, qui avait suspendu le 13 juillet 2018 l’accès des défendeurs aux comptes de médias sociaux associés au site Web CORE, a mis fin le 27 août 2018 à cet accès ainsi qu’aux comptes de courriel, et a ensuite supprimé les renseignements concernant les défendeurs qui figuraient dans ce site. [22] Malgré la lettre du 22 août, les défendeurs ont continué d’employer la marque CORE CONSULTANTS REALTY et, brièvement, le logo CORE, dans le cadre de leurs activités. Ils avaient déjà enregistré le 19 août 2018 un nouveau nom de domaine (<coreconsultantsrealtyinc.com>) et, le 27 août 2018, ils ont lancé un nouveau site Web (www.coreconsultantsrealtyinc.com). Le 31 août 2018, ils ont remplacé le logo CORE par un nouveau logo : [23] Dans une lettre datée du 28 août 2018, que ses avocats ont adressée aux avocats de la demanderesse (la lettre de réponse), la société défenderesse a contesté l’existence d’une licence d’emploi non exclusive et révocable de la marque CORE CONSULTANTS REALTY. Les avocats ont précisé dans la lettre de réponse que les défendeurs s’affairaient à la conception de leurs propres site Web et logo et qu’ils avaient acquis un achalandage rattaché au nom CORE CONSULTANTS REALTY depuis que la défenderesse avait été constituée en société : [traduction] L’emploi, par votre cliente, du nom Core Consultants Realty crée la fausse impression que ses activités sont associées d’une certaine façon à notre cliente ou qu’elles continuent d’y être associées, ce qui risque de créer de la confusion au sein du marché et constitue une pratique de commercialisation trompeuse. Notre cliente a acquis un achalandage associé au nom Core Consultants Realty depuis que la société a été constituée. Notre cliente ne changera pas son nom, car elle en est la propriétaire inscrite, ce dont votre cliente était au courant depuis plusieurs années sans jamais lui reprocher. Les exigences que votre cliente pose à l’égard du nom de notre cliente sont donc irrecevables. Nous signalons également qu’aux termes de l’alinéa 16(3)c) de la Loi sur les marques de commerce du Canada, votre cliente n’a pas le droit d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce projetée. [24] La société défenderesse a exigé que la demanderesse cesse d’utiliser le nom « Core Consultants Realty » dans les 15 jours ouvrables suivant la date de la lettre de réponse. [25] La demanderesse et la société défenderesse ont depuis continué d’employer la marque CORE CONSULTANTS REALTY dans le cadre de leurs activités. Chacune soutient que l’autre a créé de la confusion au sein du marché et porté atteinte à son entreprise respective. III. L’historique procédural [26] La demanderesse a produit une déclaration le 4 septembre 2018, dans laquelle elle sollicitait : 1) un jugement déclaratoire contre les défendeurs confirmant qu’elle est la propriétaire du logo CORE et de la marque CORE CONSULTANTS REALTY, confirmant son droit à l’emploi exclusif de ce logo et de cette marque, et interdisant aux défenderesses de violer ses droits et de se livrer à une commercialisation trompeuse; 2) une injonction; et 3) des dommages-intérêts. Le 6 septembre 2018, elle a déposé une requête en vue d’obtenir une injonction interlocutoire visant à empêcher les défendeurs d’employer les marques de commerce jusqu’à ce qu’une décision finale soit prononcée dans le cadre de l’action. Cette requête a été ajournée un certain nombre de fois pendant l’automne 2018. [27] Les défendeurs ont produit une défense et demande reconventionnelle le 21 novembre 2018. Dans leur demande reconventionnelle, ils sollicitaient : 1) un jugement déclarant que la demanderesse et les défendeurs sont cotitulaires à parts égales des droits de propriété intellectuelle rattachés au nom « CORE CONSULTANTS REALTY »; 2) que les défendeurs ont le droit d’employer en Ontario le nom CORE CONSULTANTS REALTY et les éléments de propriété intellectuelle qui s’y rattachent; et 3) des dommages-intérêts. [28] Le 30 janvier 2019 et, ensuite, le 25 mars 2019, la demanderesse a modifié sa requête du 6 septembre 2018 en vue de solliciter un jugement ou procès sommaire ou, subsidiairement, une injonction interlocutoire. Le 8 avril 2019, les défendeurs ont produit leur dossier de requête visant à contester la requête en jugement sommaire de la demanderesse. Ils ont fait valoir que la preuve soumise à la Cour soulevait des questions sérieuses quant à la crédibilité et qu’il ne convient pas de statuer sur la défense et demande reconventionnelle par voie de jugement sommaire. Ils se sont également opposés à la demande d’injonction interlocutoire de la demanderesse. [29] Le 12 avril 2019, en réponse à des directives de la Cour et de façon à permettre que des témoins, surtout M. Samarah, soient entendus de vive voix, les parties ont convenu que la défense et demande reconventionnelle ferait l’objet d’une instruction sommaire. [30] La demanderesse a déposé un troisième avis de requête modifié le 12 juillet 2019 en vue de faire trancher dans le cadre du procès sommaire les questions suivantes : [traduction] La demanderesse est-elle la propriétaire de la marque de commerce CORE CONSULTANTS REALTY et la personne qui, parmi les parties, a le droit de l’enregistrer au Canada, en liaison avec des services immobiliers commerciaux? Les défendeurs violent-ils les droits conférés à la demanderesse par l’enregistrement canadien no LMC1014664 du registre des marques de commerce pour le logo CORE, en contravention des articles 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce? Faudrait-il interdire aux défendeurs d’employer au Canada la marque de commerce CORE CONSULTANTS REALTY en liaison avec des services immobiliers commerciaux? [31] Les défendeurs n’ont produit aucun document supplémentaire en réponse à l’avis de requête du 12 juillet 2019 de la demanderesse. IV. Convient-il de tenir un procès sommaire? [32] Ainsi qu’il a été mentionné plus tôt, les parties ont convenu que la présente action ferait l’objet d’une instruction sommaire, conformément aux articles 213 à 219 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles). Les circonstances dans lesquelles un procès sommaire est indiqué ont été examinées par la Cour dans un certain nombre de décisions, tout particulièrement par le juge Hughes dans Teva Canada Limited c Wyeth and Pfizer Canada Inc, 2011 CF 1169 (par. 28 à 37; appel accueilli pour d’autres motifs dans 2012 CAF 141 (voir aussi 0871768 B.C. Ltd. c Aestival (Vessel), 2014 CF 1047, par. 55 à 63)). Dans Cascade Corporation c Kinshofer GmbH, 2016 CF 1117, le juge Southcott a résumé au paragraphe 35 les circonstances que la Cour devrait prendre en considération pour décider de tenir ou non un procès sommaire : [35] Dans une requête en procès sommaire, le paragraphe 216(6) des Règles dispose que si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. Pour établir s’il y a lieu de tenir un procès sommaire, le tribunal devrait prendre en considération des facteurs tels que le montant en question, la complexité de l’affaire, l’urgence de son règlement, tout préjudice que sont susceptibles de causer les lenteurs d’un procès complet, le coût d’un procès complet en comparaison du montant en question, la marche de l’instance et tous autres facteurs qui s’imposent à l’examen (voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776). [33] Je conclus qu’une instruction sommaire convient à la présente action : les questions en litige sont bien énoncées; la preuve produite est abondante; les faits nécessaires pour trancher les questions en litige sont exposés dans la preuve produite par affidavit, dans les réponses obtenues lors des contre-interrogatoires sur les affidavits principaux et lors du procès; et malgré l’existence de préoccupations quant à la crédibilité, MM. Bessner et Abramovitz ont été contre-interrogés sur leurs affidavits respectifs et MM. Bessner, Abramovitz et Samarah ont tous trois été entendus en interrogatoire principal et en contre-interrogatoire. Procéder par voie de procès sommaire procure à ces parties un règlement abordable et expéditif de l’affaire (Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, par. 5). V. Les questions en litige et la réparation demandée La thèse de la demanderesse [34] La demanderesse estime qu’elle est l’unique propriétaire du logo CORE et de la marque CORE CONSULTANTS REALTY. Elle souligne que M. Bessner a imaginé, conçu et employé le mot « CORE » de manière à ce qu’il soit l’élément central de la stratégie de marque et de la promotion de son entreprise, avant d’entamer quelque discussion que ce soit avec M. Samarah ou les défendeurs. Le mot « CORE » est l’élément central du logo CORE et il constitue l’élément inaltéré des marques CORE REALTY CONSULTANTS et CORE CONSULTANTS REALTY. Selon la demanderesse, aucun élément de preuve n’établit qu’elle ou M. Bessner a consenti à céder un quelconque droit de propriété sur les marques de commerce. [35] La demanderesse soutient que l’emploi des marques de commerce, par les défendeurs, entre l’année 2016 et le mois d’août 2018 est réputé avoir fait l’objet d’une licence, suivant l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce. L’emploi par les défendeurs des marques de commerce au cours de cette période a donc le même effet que s’il s’agissait de celui de la demanderesse. Elle fait aussi valoir que l’emploi continu par les défendeurs de la marque CORE CONSULTANTS REALTY comme dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine dans le cadre de la fourniture de services de consultation et de courtage dans le secteur immobilier commercial en Ontario après la cessation de la licence en août 2018 constitue une pratique de commercialisation trompeuse, et viole les marques de commerce de la demanderesse (al. 7b) et art. 20 de la Loi sur les marques de commerce). La thèse des défendeurs [36] Les défendeurs ont contesté l’action intentée par la demanderesse en faisant initialement valoir que selon le courriel du 24 décembre la demanderesse et la société défenderesse sont copropriétaires de la marque CORE CONSULTANTS REALTY puisque M. Bessner a consenti aux conditions qui y étaient énoncées avant le 31 décembre 2015. Or, compte tenu de la preuve contraire fournie par MM. Bessner et Samarah lors du procès, les défendeurs soutiennent maintenant que M. Bessner a consenti par sa conduite subséquente aux conditions énoncées dans le courriel du 24 décembre, étant donné qu’il ne s’est pas expressément opposé au courriel et qu’il a mis en œuvre l’alliance conclue avec les défendeurs d’une manière essentiellement conforme aux principes énoncés dans le courriel. [37] Les défendeurs font également valoir que leur emploi de la marque CORE CONSULTANTS REALTY entre l’année 2016 et le mois d’août 2018 n’avait pas fait l’objet d’une licence expresse ou réputée au sens de l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce, car M. Bessner et la demanderesse n’exerçaient pas un contrôle suffisant sur les activités de la société défenderesse. Par conséquent, les défendeurs profitaient eux-mêmes de l’emploi de la marque CORE CONSULTANTS REALTY, et cet emploi affaiblissait le caractère distinctif de la marque de commerce. Au procès, les défendeurs ont également contesté la validité de la marque déposée constituée du logo CORE. [38] Selon les défendeurs, la Cour devrait exercer sa compétence en equity et conclure qu’il était raisonnable pour eux de croire que, par sa conduite, M. Bessner les avait autorisés à employer la marque CORE CONSULTANTS REALTY en Ontario, de sorte que M. Bessner et la demanderesse devraient être irrecevables à contester le droit des défendeurs de continuer d’employer la marque de commerce. Enfin, ils soutiennent que la demanderesse n’a pas établi qu’ils se sont livrés à une pratique de commercialisation trompeuse ou qu’ils violent les marques de commerce, en contravention de l’alinéa 7b) et de l’article 20, respectivement, de la Loi sur les marques de commerce. Les questions en litige que doit trancher la Cour [39] Voici les quatre questions en litige auxquelles je dois répondre : La demanderesse a‑t‑elle octroyé ou cédé aux défendeurs un quelconque droit de propriété sur logo CORE ou sur la marque CORE CONSULTANTS REALTY? L’emploi des marques de commerce par les défendeurs entre le début de l’année 2016 et le 23 août 2018 avait-il fait l’objet d’une licence d’emploi, suivant l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce? L’emploi continu par les défendeurs de la marque CORE CONSULTANTS REALTY depuis le 23 août 2018 constitue‑t‑il une pratique de commercialisation trompeuse et viole‑t‑il les droits de la demanderesse, suivant l’alinéa 7b) et l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce? La partie qui obtiendra gain de cause a‑t‑elle droit à une réparation de la nature d’une injonction? [40] Ni l’une ni l’autre des parties n’a donné suite à sa réclamation en dommages-intérêts. VI. Le résumé de la preuve présentée au procès [41] Le dossier de requête que la demanderesse a déposé auprès de la Cour le 25 mars 2018 en lien avec sa deuxième requête modifiée en jugement ou procès sommaire a été admis en preuve, tout comme le dossier de requête en réponse que les défendeurs ont déposé le 8 avril 2019. Messieurs Bessner et Abramovitz ont tous deux souscrit des affidavits dans le contexte de la requête de la demanderesse et ils ont été contre-interrogés sur leurs affidavits. Ces affidavits et les transcriptions des contre-interrogatoires font partie des dossiers de requête, et des éléments de preuve documentaire concernant la genèse et le fonctionnement de l’alliance commerciale conclue entre la demanderesse et la société défenderesse en font aussi partie. Le témoignage anticipé de M. Abramovitz, dans sa forme modifiée, a lui aussi été produit en preuve. [42] Le dossier de requête de la demanderesse comprenait l’affidavit d’un de ses clients de longue date, M. Michael Wolfe, que les défendeurs n’ont pas contre-interrogé. [43] Trois témoins – MM. Bessner, Abramovitz et Samarah – ont été entendus lors du procès sommaire, et ils ont été contre-interrogés par les avocats du camp adverse. J’estime que chacun de ces témoins était généralement digne de foi, sauf sur les points que je préciserai plus loin dans le présent jugement. Messieurs Bessner et Abramovitz donnent une interprétation différente de l’arrangement commercial conclu par la demanderesse et la société défenderesse, mais les éléments factuels qu’ils ont relatés dans le cadre de leurs témoignages respectifs ne divergent pas beaucoup. J’ai accordé une grande importance au témoignage de M. Samarah au moment où j’ai tiré mes conclusions. J’estime que son témoignage était franc et sérieux, et qu’il a répondu de manière mesurée aux questions que les avocats des deux parties lui ont posées. Comme il était le principal élément de liaison entre MM. Bessner et Abramovitz lors des discussions ayant mené à l’alliance commerciale conclue entre la demanderesse et la société défenderesse, son témoignage revêt une importance cruciale dans la conclusion que j’ai tirée sur l’existence et la nature de toute entente ou de toute licence conclue entre les parties quant à la propriété et l’emploi du logo CORE et de la marque CORE CONSULTANTS REALTY. [44] Les défendeurs ont soulevé le fait que MM. Bessner et Samarah sont actionnaires minoritaires d’une entreprise de restauration située à Montréal, Kinton Ramen. Ils semblent se fonder sur cet intérêt commercial commun pour expliquer une déclaration faite par M. Abramovitz dans son affidavit, à savoir que, tandis que sa relation avec M. Samarah se détériorait, il croyait que M. Bessner prenait des mesures pour l’écarter de la société défenderesse. Les défendeurs n’ont produit aucune preuve à propos des actions détenues dans Kinton Ramen ou d’une quelconque forme de complot de la part de MM. Bessner et Samarah au détriment de M. Abramovitz. Je n’accorde aucune importance à cet intérêt commercial conjoint de MM. Bessner et Samarah dans mon évaluation de leur crédibilité. [45] Je traiterai du contenu de la preuve des parties dans le cadre de mon analyse. VII. L’analyse 1. La demanderesse a‑t‑elle octroyé ou cédé aux défendeurs un quelconque droit de propriété sur le logo CORE ou sur la marque CORE CONSULTANTS REALTY? [46] Mon analyse quant à cette question comporte deux aspects. Premièrement, je traiterai de la manière dont M. Bessner a élaboré la stratégie de marque et les activités de promotion de son entreprise autour du mot « CORE » (la marque CORE), à compter de 2015 et au fil des discussions qui ont mené à l’adoption de la marque CORE CONSULTANTS REALTY. Deuxièmement, je traiterai du courriel du 24 décembre ainsi que des discussions et de la conduite des parties – MM. Samarah et Bessner – et j’examinerai s’il a été convenu d’une quelconque façon que la demanderesse et la société défenderesse seraient les copropriétaires du logo CORE et de la marque CORE CONSULTANTS REALTY. [47] Monsieur Bessner a conçu la marque CORE et a mis au point, de façon indépendante, le logo CORE et la marque CORE REALTY CONSULTANTS avant d’entamer quelque discussion que ce soit avec M. Samarah à propos d’une alliance commerciale. Au printemps de 2015, M. Bessner a fait enregistrer des noms de domaine pour son nouveau site Web de courtage où il employait la marque CORE REALTY CONSULTANTS, il a conçu et mis au point le logo CORE avec un graphiste, il a conçu le site Web CORE avec l’aide de Sparrow Digital, et il a fait enregistrer sa raison sociale, Core Realty Consulting Inc. En juin 2015, il a lancé le site Web CORE et son entreprise de courtage immobilier commercial à Montréal. Au cœur des initiatives de M. Bessner figurait le mot « CORE ». Il s’agit de l’élément dominant du logo CORE et du seul mot qui se trouve dans tous les aspects de la stratégie de marque que M. Bessner et la demanderesse ont utilisés, tant en anglais qu’en français. Monsieur Bessner a choisi ce mot parce qu’il s’agissait d’un jeu de mots inspiré de son prénom et parce qu’il constitue la prémisse de son entreprise qui vise à combler, d’une manière essentielle [l’un des sens du mot « CORE » en anglais], les besoins de ses clients en matière de services immobiliers commerciaux. [48] Selon le témoignage de M. Samarah, M. Bessner est entré en contact avec lui à l’automne de 2015 à Toronto et il a [traduction] « semé l’idée que [M. Samarah] puisse exploiter [s]a propre entreprise de courtage à Toronto sous le nom de Core ». La preuve documentaire versée au dossier et les témoignages de MM. Bessner et Samarah établissent que leur alliance commerciale devait reposer sur la stratégie de marque CORE de M. Bessner, ce qui permettrait à M. Samarah d’entrer sans difficulté sur le marché du courtage torontois en se servant du site Web CORE, ainsi que des noms de domaine et des comptes existants de médias sociaux. Aux yeux de M. Bessner, une alliance avec M. Samarah devait permettre à la demanderesse d’implanter la marque CORE et les activités commerciales connexes sur le marché immobilier commercial torontois, et ce, sans grands risques financiers. [49] La demanderesse est d’avis – et j’abonde dans le même sens qu’elle – que les principales discussions entourant l’alliance commerciale qui ont eu lieu à la fin de 2015 et au début de 2016 ont été menées par MM. Bessner et Samarah. Monsieur Abramovitz a pris part à ces discussions par l’entremise, et sur la foi, de M. Samarah et de ses entretiens avec M. Bessner, et parfois directement au moyen de courriels de groupe. [50] Messieurs Bessner, Samarah et Abramovitz ont discuté de l’emploi de la marque CORE REALTY CONSULTANTS durant la période comprise entre la fin de 2015 et le début de 2016. Les trois hommes ont proposé des variantes de cette marque, dans lesquelles le mot « CORE » apparaissait bien en vue. Une série de propositions de la part de la quatrième personne comportaient des noms dans lesquels se cachait ce mot (4Score Realty Consultants, Scorecard Realty, PreCore Realty Consultants et SACore Realty), mais ces suggestions ont été vite rejetées. Finalement, les trois associés restants ont convenu de changer l’ordre des mots « Realty » et « Consultants » et d’aller de l’avant en se servant de « CORE CONSULTANTS REALTY », de pair avec le logo CORE et le site Web CORE. [51] Même si la preuve documentaire établit l’existence de nombreuses discussions entre MM. Bessner, Samarah et Abramovitz qui se sont soldées par une entente sur l’emploi de la marque CORE CONSULTANTS REALTY, la preuve démontre également que tout emploi du mot « CORE » dans le cadre de l’alliance commerciale – notamment le fait d’avoir changé CORE REALTY CONSULTANTS pour CORE CONSULTANTS REALTY – était assujetti à l’approbation de M. Bessner, qui détenait un droit de veto. Messieurs Samarah et Abramovitz ont tous deux déclaré que si M. Bessner n’avait pas consenti à l’emploi de ce nom, ils auraient employé une marque et un nom différents pour leur propre service de courtage à Toronto. [52] Je conclus que la marque CORE CONSULTANTS REALTY est une variante de la marque CORE REALTY CONSULTANTS qui fait partie de la stratégie de marque CORE conçue par M. Bessner et la demanderesse. La preuve démontre que le mot « CORE » a occupé une place prépondérante dans les discussions des parties. Les trois hommes faisaient référence à la nouvelle entreprise en l’appelant « Core », sous forme abrégée. Le mot « CORE » était l’élément dominant dans les propositions examinées lors des discussions à propos des changements envisagés à la marque CORE REALTY CONSULTANTS. [53] C’est à cet égard que le témoignage de M. Abramovitz n’était pas digne de foi. Lors du contre‑interrogatoire sur son affidavit ainsi qu’au procès, M. Abramovitz a évité à maintes reprises de répondre aux questions des avocats de la demanderesse sur la relation qu’il y avait entre, d’une part, la marque CORE, le logo CORE et la marque CORE REALTY CONSULTANTS et, d’autre part, la marque CORE CONSULTANTS REALTY. Son insistance sur le fait que la marque CORE CONSULTANTS REALTY avait été conçue par les trois hommes sans qu’ils fassent référence aux marques et à la stratégie de marque préexistantes n’est pas digne de foi. En réponse à la question de savoir pourquoi ils avaient décidé d’employer la marque CORE CONSULTANTS REALTY, M. Abramovitz a affirmé qu’ils détestaient la marque CORE REALTY CONSULTANTS. Puis, à la question de savoir pourquoi le mot « core » revenait partout, il a répondu qu’il ne s’agissait que d’une série de noms qu’ils avaient examinés. Je ne retiens pas le témoignage de M. Abramovitz. J’estime que la marque CORE CONSULTANTS REALTY a été adoptée pour que les défendeurs, M. Samarah, la demanderesse et M. Bessner l’emploient dans le cadre de leur alliance commerciale et ce, dans la continuité de la stratégie de marque CORE existante, et que l’emploi de cette marque était assujetti à l’approbation de M. Bessner. [54] Rien dans le dossier ne démontre l’existence d’une quelconque entente concernant la copropriété de la marque CORE CONSULTANTS REALTY dans le cadre des discussions concernant son adoption. Après l’entente intervenue entre les trois hommes sur l’adoption de la marque CORE CONSULTANTS REALTY, M. Bessner a veillé à sa mise en œuvre en faisant enregistrer des noms de domaine au nom de la demanderesse et en donnant instruction à son mandataire de commencer à réviser le site Web CORE. Monsieur Bessner a aussi consenti à ce que « Core Consultants Realty » fasse partie du nom de la société défenderesse. Dès le départ, MM. Bessner, Samarah et Abramovitz ont traité la marque CORE CONSULTANTS REALTY comme faisant partie de la stratégie de marque CORE de M. Bessner. Sous réserve de mon analyse du courriel du 24 décembre et des arguments des défendeurs basés sur le principe de l’irrecevabilité fondée sur une promesse entre la demanderesse et les défendeurs, la demanderesse était et demeure l’unique titulaire de tous les droits relatifs à la marque CORE CONSULTANTS REALTY. [55] Les défendeurs invoquent deux autres arguments. Premièrement, ils font valoir que la société défenderesse a employé la marque CORE CONSULTANTS REALTY à compter de janvier 2016, avant que la demanderesse procède à la transition nécessaire pour exploiter ses activités sous la nouvelle marque au printemps de 2016. La preuve documentaire confirme cet argument. Cependant, l’emploi, par la société défenderesse, de la marque CORE CONSULTANTS REALTY était assujetti à l’approbation et à l’autorisation de M. Bessner, et son emploi hâtif de la marque ne prouve pas l’existence d’un droit de propriété. Deuxièmement, les défendeurs soutiennent qu’ils ont payé la moitié des révisions effectuées au site Web CORE de façon à ce que celui-ci reflète l’adoption de la marque CORE CONSULTANTS REALTY et le lancement de l’alliance commerciale Montréal-Toronto. Là encore, la preuve confirme leur argument, mais le fait que la société défenderesse ait contribué pécuniairement aux révisions apportées au site Web CORE ainsi qu’aux autres dépenses nécessaires pour lancer l’alliance commerciale n’établit pas l’existence d’un droit de propriété sur le logo CORE, le site Web CORE ou la marque CORE CONSULTANTS REALTY. [56] J’examinerai maintenant le courriel du 24 décembre. Messieurs Bessner, Samarah et Abramovitz ont échangé un certain nombre de courriels en novembre et décembre 2015 à propos de la nature du projet d’alliance commerciale et de la relation entre la demanderesse et la société défenderesse. Ces courriels ont mené au courriel du 24 décembre, que M. Samarah a transmis à M. Bessner, et qui indique ceci : [traduction] Corey, vo
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