Plains Midstream Canada ULC c. La Reine
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Plains Midstream Canada ULC c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-10-06 Référence neutre 2017 CCI 207 Numéro de dossier 2012-4907(IT)G, 2013-1522(IT)G Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2012-4907(IT)G 2013-1522(IT)G ENTRE : PLAINS MIDSTREAM CANADA ULC, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 20, 21 et 22 juin 2017, à Calgary (Alberta) Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Gerald Grenon Me Al Meghji Me Edward Rowe Avocates de l'intimée : Me Carla Lamash Me Mary Softley JUGEMENT L'appel de l'appelante à l'égard des années d'imposition 1995 et 1996 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les parties devront s'entendre sur les dépens au plus tard le 20 octobre 2017, faute de quoi elles déposeront des observations écrites d'au plus cinq pages au plus tard le 25 octobre 2017. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'octobre 2017. « Robert J. Hogan » Le juge Hogan Référence : 2017 CCI 207 Date : 20171006 Dossiers : 2012-4907(IT)G 2013-1522(IT)G ENTRE : PLAINS MIDSTREAM CANADA ULC, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hogan I. EXPOSÉ DES FAITS [1] Dome Petroleum Limited (Dome Petroleum) s'est retrouvée dans une situation financière difficile après l'échec d'un program…
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Plains Midstream Canada ULC c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-10-06 Référence neutre 2017 CCI 207 Numéro de dossier 2012-4907(IT)G, 2013-1522(IT)G Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2012-4907(IT)G 2013-1522(IT)G ENTRE : PLAINS MIDSTREAM CANADA ULC, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 20, 21 et 22 juin 2017, à Calgary (Alberta) Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Gerald Grenon Me Al Meghji Me Edward Rowe Avocates de l'intimée : Me Carla Lamash Me Mary Softley JUGEMENT L'appel de l'appelante à l'égard des années d'imposition 1995 et 1996 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les parties devront s'entendre sur les dépens au plus tard le 20 octobre 2017, faute de quoi elles déposeront des observations écrites d'au plus cinq pages au plus tard le 25 octobre 2017. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'octobre 2017. « Robert J. Hogan » Le juge Hogan Référence : 2017 CCI 207 Date : 20171006 Dossiers : 2012-4907(IT)G 2013-1522(IT)G ENTRE : PLAINS MIDSTREAM CANADA ULC, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hogan I. EXPOSÉ DES FAITS [1] Dome Petroleum Limited (Dome Petroleum) s'est retrouvée dans une situation financière difficile après l'échec d'un programme de forage en Arctique. Au milieu des années 1980, il était clair que les réserves découvertes ne pouvaient être exploitées commercialement. En 1987, il était évident que Dome Petroleum et ses filiales avaient besoin d'un allègement de leur dette, faute de quoi elles ne pourraient pas survivre. [2] Amoco Canada Petroleum Company Ltd. (Amoco), prédécesseure de Plains Midstream Canada ULC (l'appelante), avait des biens‑fonds miniers semblables à ceux qu'avait Dome Petroleum. Amoco croyait que le moment était bon pour acquérir Dome Petroleum, à condition que cette dernière puisse régler ses dettes existantes selon des modalités favorables. [3] Amoco a cerné une dette précise qui posait particulièrement problème. Dome Petroleum et Dome Canada Limited (Dome Canada), une société ouverte dans laquelle Dome Petroleum avait un intérêt substantiel, avaient conclu une entente avec la société Arctic Petroleum Corporation of Japan (APCJ) en vue de l'exploration et du développement dans la mer de Beaufort (le « contrat officiel »). L'une des composantes essentielles du contrat officiel était un prêt à l'exploration de 400 millions de dollars accordé en 1981 à Dome Petroleum et à Dome Canada et remboursable en 2030. Les deux sociétés Dome étaient solidairement responsables du remboursement du prêt à l'exploration de 400 millions de dollars ainsi que de l'exécution de toutes les obligations découlant du contrat officiel. [4] Après avoir conclu une entente avec APCJ, Dome Petroleum et Dome Canada ont conclu entre elles une entente de coentreprise qui stipulait que Dome Petroleum était responsable d'une part de 175 millions de dollars du prêt à l'exploration, tandis que Dome Canada était responsable de 225 millions de dollars. À la suite de plusieurs opérations décrites à l'exposé partiel conjoint des faits (EPCF), qui est reproduit intégralement à l'annexe A, Dome Canada est devenue entièrement indépendante de Dome Petroleum, à l'exception de ses obligations solidaires découlant du contrat officiel. À la suite de ces opérations, Dome Canada a changé sa dénomination à Encor Energy Corporation (Encor). [5] Amoco percevait certains éléments du contrat officiel comme des obstacles importants à l'acquisition réussie de Dome Petroleum. Une fois ces opérations conclues, Dome Petroleum et Encor seraient des entités indépendantes. Cependant, si on ne résolvait pas la situation avec APCJ, elles resteraient solidairement responsables en vertu du contrat officiel. Dans ce cas, si l'une ou l'autre devenait insolvable, le prêt à l'exploration deviendrait entièrement remboursable : APCJ pourrait exiger le remboursement du prêt de l'une ou l'autre des parties. Le risque de défaut s'étendait également aux autres prêts de Dome Petroleum. La preuve démontre qu'Amoco ne souhaitait pas acquérir Dome Petroleum sans l'adoption d'un plan à plusieurs étapes (le « plan ») pour d'abord atténuer, puis éliminer les risques de défaut réciproque en vertu des modalités du contrat officiel et des autres prêts de Dome Petroleum. [6] Le plan a été exécuté en étapes au cours d'une période s'étirant de 1988 à 1992. Les premières étapes du plan nécessitaient d'Amoco qu'elle accepte de prendre en charge les obligations d'Encor en vertu du contrat officiel, y compris l'obligation qu'avait Encor, envers Dome Petroleum, de rembourser à APCJ 225 millions de dollars du prêt à l'exploration de 400 millions de dollars au plus tard en 2030. Encor a versé 17,5 millions de dollars à Amoco afin que celle‑ci prenne en charge ses obligations découlant du contrat officiel, et a également versé une contrepartie supplémentaire. Une condition de cette opération était qu'Encor vote en faveur de l'entente de Dome Petroleum. Le consentement d'Encor à certaines transactions principales (que j'examinerai plus loin) était essentiel à la souscription ou à l'acquisition d'actions de Dome Petroleum par l'appelante. Par exemple, en plus d'accepter de voter en faveur de l'entente, Encor acceptait de coopérer avec Amoco pour renégocier les modalités du contrat officiel avec APCJ, notamment lors des longues négociations qui ont enfin permis de libérer Encor de sa responsabilité solidaire en vertu du contrat officiel [1] . Ce n'est qu'en 1992 que le risque de défaut réciproque a été éliminé, lorsqu'APCJ a libéré Encor de sa responsabilité solidaire en vertu du contrat officiel. [7] Le règlement, l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor, le compromis et l'exonération, ainsi que les obligations des parties en vertu du contrat officiel, seront ci‑après nommés collectivement les « transactions principales » ou les « ententes principales » [2] . Sauf indication contraire, toutes les autres expressions ont la définition précisée dans l'EPCF. [8] Initialement, dans ses déclarations de revenus, l'appelante a tenté de déduire comme intérêts selon la méthode linéaire, sur une période de 43 ans, la différence entre le montant qu'elle devait en vertu du prêt à l'exploration (225 millions de dollars) et le montant qu'elle estimait être la contrepartie reçue d'Encor (17,5 millions de dollars) [3] . [9] L'appelante avait une perte pour les années d'imposition 1995 et 1996, qui sont visées par le présent appel. Par conséquent, pour que le ministre doive se prononcer sur la validité de la déduction des intérêts, l'appelante lui a demandé de déterminer le montant de la perte. [10] Lorsqu'il a déterminé les pertes pour chacune de ces années, le ministre a refusé la déduction des intérêts réclamée par l'appelante. [11] Bien que l'appelante ait initialement demandé la déduction des intérêts selon la méthode linéaire, elle a réduit sa déduction à 1 043 700 $ peu avant l'audience. Ce montant a été calculé en appliquant un taux d'intérêt simple de 5,964 % au montant de 17,5 millions de dollars qu'Amoco avait reçu d'Encor. [12] La question au cœur du présent appel est de savoir si l'appelante est en droit de déduire le montant maintenant réclamé en raison de l'effet conjoint du paragraphe 16(1) et de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu [4] (la « LIR »). [13] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que les montants que l'appelante voulait déduire au titre des intérêts pour les années d'imposition 1995 et 1996 en raison des transactions principales ne sont pas déductibles en vertu des articles invoqués. II. LES THÈSES DES PARTIES A. La thèse de l'appelante [14] L'appelante soutient qu'elle est en droit de déduire la différence entre les 17,5 millions de dollars reçus et sa dette de 225 millions de dollars découlant du prêt à l'exploration (la « différence »), car ce montant représente la valeur temporelle de l'argent et que l'alinéa 16(1)a) de la LIR permet de redéfinir les transactions principales selon leur réalité économique. Pour ce qui est de la réalité économique, je suppose que l'appelante renvoie à l'objet, à l'effet et aux conséquences économiques des transactions principales plutôt qu'à leur forme et à leur qualification juridique. [15] L'appelante reconnaît qu'elle ne peut déduire qu'un montant qui peut être raisonnablement considéré comme des intérêts simples payés au cours des années en cause. En vertu de l'alinéa 20(1)d) de la LIR, les intérêts composés ne pourraient être déduits que lorsqu'ils seraient versés, en 2030. [16] L'appelante soutient que les parties au règlement ont convenu que la valeur nette actuelle de 225 millions de dollars était équivalente aux 17,5 millions de dollars reçus d'Encor. L'appelante soutient que ses états financiers indiquaient 17,5 millions de dollars comme sa dette initiale en vertu du contrat officiel, compte tenu de la réalité économique des transactions principales. [17] L'appelante affirme que la jurisprudence confirme qu'elle peut appliquer le paragraphe 16(1) de la LIR en ne tenant compte que de l'incidence des transactions de son point de vue. En d'autres termes, les transactions peuvent générer un montant considéré comme des intérêts pour l'appelante, tout en étant considéré comme un remboursement de capital à APCJ. En résumé, le paragraphe 16(1) de la LIR n'exige pas un traitement symétrique de l'auteur du paiement et du bénéficiaire. Selon l'appelante, une fois qu'un montant est réputé être des intérêts en vertu du paragraphe 16(1) de la LIR, il devient déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LIR, à condition de satisfaire aux exigences de cette disposition. [18] L'appelante a présenté un argument subsidiaire dans ses observations. Elle faisait d'abord valoir qu'en raison du concept juridique des intérêts, le montant déduit à titre d'intérêts l'était uniquement en vertu du paragraphe 20(1)c) de la LIR. Dès le début de l'audience, cependant, l'appelante a reconnu que, pour qu'elle ait gain de cause, le montant devait être visé par le paragraphe 16(1) de la LIR avant que l'alinéa 20(1)c) ne s'applique. B. La thèse de l'intimée [19] Bien entendu, l'intimée avance un point de vue à l'opposé de celui de l'appelante. L'intimée soutient que l'interprétation que fait l'appelante du paragraphe 16(1) de la LIR est trop vaste et que cette disposition ne peut être utilisée pour redéfinir des transactions uniquement selon leur réalité économique abstraite. Selon l'intimée, l'interprétation du paragraphe 16(1) de la LIR par l'appelante ne correspond pas au texte, au contexte ou à l'objet de cette disposition, qui seront décrits ci‑après. Il faut tenir compte de tous les faits et les circonstances pertinents des ententes qui donnent naissance aux prétendus paiements de revenu et de capital réunis. [20] L'intimée soutient que le paragraphe 16(1) de la LIR prévoit un traitement fiscal symétrique de l'auteur du paiement et du bénéficiaire. Si ce paragraphe s'applique, le montant est réputé être des intérêts pour les deux parties à la transaction. Le libellé de la disposition et l'économie de la LIR mènent à cette conclusion. L'intimée soutient que tous les faits et les circonstances pertinents démontrent que l'appelante n'a pas fait de paiements de revenu et de capital réunis à APCJ. De plus, l'appelante n'est pas tenue d'effectuer des paiements de revenu et de capital réunis à Encor. [21] Enfin, même si les dispositions du paragraphe 16(1) de la LIR s'appliquent, l'intimée soutient que le montant considéré comme des intérêts en vertu de ce paragraphe n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LIR, car les conditions énoncées à cet alinéa ne sont pas satisfaites. III. LE CONTEXTE ET LES PRINCIPALES CONCLUSIONS DE FAIT [22] À la fin des années 1970, Dome Petroleum s'est lancée à la recherche de partenaires stratégiques pour financer ses activités d'exploration et de développement pétroliers dans la mer de Beaufort et pour partager les risques et les bénéfices de celles‑ci. Au cours de cette même période, le gouvernement japonais cherchait à participer à des activités d'exploration et de développement pétroliers afin d'assurer une source d'approvisionnement à long terme pour le Japon. Il a accepté de prêter 400 millions de dollars, sous réserve des obligations et des tâches qui incombaient à Dome Canada et à Dome Petroleum en vertu du contrat officiel. Ce prêt à l'exploration n'était qu'un des éléments du contrat officiel. [23] Le prêt à l'exploration devait servir à un programme d'exploration de cinq ans dans la mer de Beaufort, qui débuta en 1980 et coûta de 1 à 1,5 milliard de dollars. Le contrat officiel imposait des obligations importantes à Dome Petroleum et à Dome Canada quant à leurs activités de forage, de développement et de production pétroliers dans cette région. Le prêt à l'exploration devait être remboursé au plus tard le 31 décembre 2030, et pouvait être soumis à des conditions de remboursement anticipé. Les intérêts devaient être versés selon la production pétrolière, qui a été nulle jusqu'à ce jour. [24] La preuve démontre que Dome Petroleum a dû mettre sur pied une structure sociale particulière afin de mener ses activités d'exploration et de développement pétroliers dans la mer de Beaufort en raison des contraintes réglementaires imposées par le Programme énergétique national mal conçu. Afin de satisfaire aux restrictions quant à la propriété étrangère, Dome Canada devint une société ouverte canadienne. La participation de Dome Petroleum dans celle‑ci ne pouvait dépasser 47 %. Les activités de forage et de développement seraient menées par les deux sociétés afin de s'assurer de respecter la loi. APCJ ne s'opposait pas à ceci, car elle avait exigé que Dome Petroleum et Dome Canada soient solidairement responsables en vertu du contrat officiel. Je suppose que Dome Petroleum considérait le risque de crédit solidaire comme acceptable, car elle avait la maîtrise de fait des activités de Dome Canada. [25] Comme je l'ai indiqué précédemment, ce risque de crédit n'était pas acceptable pour Amoco, car Dome Petroleum prévoyait vendre sa participation dans Encor afin de satisfaire aux demandes de ses créanciers touchés par l'entente. Dome Canada deviendrait alors une société indépendante menant ses propres activités sans l'influence de Dome Petroleum. Le risque de défaut réciproque était tout aussi inacceptable pour Encor, pour les mêmes raisons [5] . [26] Encor était créancière de Dome Petroleum. Encor devait consentir à l'entente. Dome Petroleum était en défaut en vertu du contrat officiel; elle devait obtenir d'APCJ qu'elle la libère de ses manquements antérieurs. Plus important encore, l'appelante devait obtenir le consentement d'APCJ en vertu de l'entente. Elle avait besoin de la coopération d'Encor afin de présenter à APCJ une transaction qu'APCJ trouverait acceptable et à laquelle elle consentirait. [27] C'est ainsi que Dome Petroleum a accepté de prendre en charge les obligations d'Encor en vertu du contrat officiel et de l'indemniser de tout préjudice découlant d'un manquement à une obligation en vertu du contrat. Cela s'est effectué par l'entremise de la signature du règlement et de l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor. [28] Amoco, Dome Petroleum et Encor sont parvenues à un accord avec APCJ, qui les libérait des manquements en vertu du contrat officiel survenus avant la signature de l'entente. Cela apparaît dans le compromis. Lors de la signature du compromis, Amoco est devenue solidairement responsable des obligations et des responsabilités en vertu du contrat officiel. [29] Bien que l'effet combiné de ces ententes ait été d'atténuer le risque de défaut réciproque pour Amoco, Encor et Dome Petroleum, elles ne l'éliminaient pas entièrement. Si l'une ou l'autre partie devenait insolvable, le prêt à l'exploration était remboursable par anticipation. Cela pouvait nuire aux autres prêts des parties et augmenter les frais liés au financement. Le risque de défaut réciproque n'a été entièrement éliminé qu'en 1992, lorsqu'APCJ a accepté de libérer Encor. À ce moment, le règlement et l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor ont été résiliés, car ils avaient atteint leurs objectifs. [30] À l'audience, l'appelante a présenté ce qu'on peut décrire comme une observation de désespoir. Elle a soutenu que les montants en cause sont déductibles à titre de dépenses de revenu en vertu de l'article 9 de la LIR. Mes questions à l'avocat de l'appelante au cours de ses observations semblent l'avoir mené à revoir sa position. Environ deux semaines après la fin de l'audience, l'avocat de l'appelante a informé la Cour qu'il retirait cet argument de mon examen. Néanmoins, je crois qu'il est judicieux de faire quelques observations à ce sujet. [31] La preuve démontre hors de tout doute que le règlement, l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor ainsi que l'exonération ont été conclus au titre du capital. Les parties, dans l'EPCF, s'entendent pour dire que l'objectif ultime d'Amoco en concluant ces transactions était de compléter l'entente. En d'autres termes, l'objectif de ces transactions était de permettre à Amoco de compléter l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Dome Petroleum, qui sont sans aucun doute des immobilisations pour Amoco [6] . Par conséquent, les dépenses engagées par Amoco lors de la mise en œuvre et l'exécution de ces ententes n'étaient pas des dépenses courantes. C'est particulièrement vrai relativement à l'engagement de l'appelante envers Encor de rembourser, plutôt qu'Encor, les 225 millions de dollars à APCJ pour le prêt à l'exploration [7] . [32] Les extraits de la transcription de l'interrogatoire préalable déposés au procès confirment la thèse de l'intimée. L'appelante jouait à cache‑cache, une stratégie coûteuse en temps, en réponse aux questions posées relativement au traitement comptable pour tenir compte des transactions principales aux états financiers. L'appelante a clairement cherché à brouiller les pistes en refusant de répondre à la plupart des questions en remettant en doute leur pertinence. Les réponses, lorsqu'elles étaient finalement données, étaient parfaitement obscures. [33] L'appelante soutient que les effets ou les incidences économiques des transactions principales, dans leur ensemble, s'apparentaient à ceux produits par une « transaction de désendettement ». Dans les milieux financiers, il est bien connu qu'il existe deux types de transactions de désendettement : les désendettements juridiques et les désendettements « de fait ». Le désendettement juridique est une série d'opérations qui peuvent libérer un débiteur de son obligation de rembourser une dette. Les modalités de la série d'opérations devant être entreprises sont énoncées dans l'acte de fiducie régissant la créance. Habituellement, le débiteur remet des obligations de l'État de première qualité de façon irrévocable à une fiducie constituée à cette fin. La fiducie reçoit les titres en contrepartie de sa prise en charge de la créance. Si l'opération est effectuée conformément aux modalités du titre de créance, le débiteur est libéré de sa dette [8] . [34] Un débiteur peut souhaiter faire une transaction de désendettement lorsque les taux d'intérêt ont augmenté de façon considérable [9] . Le débiteur peut acquérir des titres négociables qui généreront plus d'intérêts que ceux payés sur la dette. Puisque la dette est réglée à un montant inférieur à sa valeur nominale, le débiteur peut enregistrer un gain dans son bilan. Souvent, un débiteur va entreprendre ce type de transaction pour améliorer son ratio emprunts/capitaux propres. [35] Une transaction de désendettement « de fait » est une opération effectuée de façon semblable à un désendettement juridique. La principale distinction est que le débiteur n'est pas libéré de son obligation de rembourser la dette, car les étapes de la transaction et ses effets juridiques ne sont pas prévus par le titre de créance. De façon générale, en vertu des principes comptables applicables à la période visée par le présent appel, un désendettement « de fait » pourrait recevoir un traitement comptable semblable à un désendettement juridique, car la conséquence économique pour le débiteur pourrait être perçue comme étant la même. Le fait de remettre des titres négociables de façon irrévocable à une fiducie constituée à cette fin offre un degré élevé de certitude au débiteur d'origine qu'il ne sera pas appelé à rembourser la dette. La fiducie n'a d'autres activités que le remboursement de la dette. Les encaissements tirés des titres négociables sont réservés au remboursement de la dette prise en charge par la fiducie [10] . [36] Compte tenu de ce qui précède, je me permets de spéculer qu'Encor cherchait à inscrire un gain comptable pour les transactions, bien que, tel que nous pouvons le constater de ce qui suit, la conséquence ou l'effet économique des transactions était bien différent de celui d'un désendettement juridique ou « de fait ». Je rajoute qu'Amoco aurait pu donner aux transactions le traitement comptable qu'elle prétend leur avoir donné pour aider Encor à atteindre les résultats fiscaux et comptables visés. [37] Or, l'appelante n'a produit aucun élément de preuve digne de foi établissant la façon dont les transactions principales ont été inscrites à ses états financiers et démontrant que le prétendu traitement comptable respectait les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Le directeur financier ou le contrôleur de l'appelante n'a pas été appelé à expliquer la façon dont les transactions ont été inscrites aux états financiers. La maigre preuve documentaire présentée par l'appelante n'était pas fiable. L'appelante n'a présenté aucun témoin expert afin de justifier le traitement comptable qu'elle prétend avoir effectué. Par conséquent, je tire une conclusion défavorable quant à l'exactitude du traitement comptable que l'appelante prétend avoir effectué pour tenir compte de sa prise en charge des responsabilités et des obligations d'Encor en vertu du contrat officiel [11] . [38] Les 17,5 millions de dollars ont joué un rôle dans la décision d'Amoco de participer au règlement et à l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor, mais la preuve démontre qu'Amoco a reçu une contrepartie supplémentaire d'Encor. Encor était une créancière de Dome Petroleum touchée par l'entente. En participant au règlement et à l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor, Amoco obtenait d'Encor qu'elle approuve l'entente. Encor a également accepté de coopérer aux négociations qui ont mené à la signature du compromis selon des modalités que l'appelante pouvait accepter. L'appelante n'a présenté aucune explication quant à l'incidence de la valeur de cette approbation sur le traitement comptable présumé des transactions principales. [39] L'appelante a également reçu, indirectement, une contrepartie additionnelle. Dome Petroleum a vendu les actions d'Encor afin d'obtenir des fonds pour payer ses créanciers. Les actions ont été vendues le 8 décembre 1987 pour un montant d'environ 398 millions de dollars. Amoco et Encor ont conclu le règlement le 28 novembre 1987. Je suppose que les acheteurs des actions d'Encor étaient bien conscients des incidences du règlement et de l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor lorsqu'ils ont conclu la transaction. [40] Dans une note du 3 septembre 1987 [12] , N.J. Rubash, premier vice‑président (international) d'Amoco Production Company, chargé de la supervision des négociations et de la mise en oeuvre des transactions principales, a écrit : [TRADUCTION] [...] Le plan d'acquisition de Dome par Amoco supposait la vente des actions d'Encor pour obtenir les fonds nécessaires et rembourser une partie des dettes découlant de l'acquisition. Il était prévu qu'avant leur vente, la valeur des actions d'Encor augmenterait de quelques dollars l'action à l'issue d'une négociation qui permettrait de la libérer de son obligation solidaire à l'égard de la part de 175 millions de dollars canadiens de la dette de Dome quant au prêt pour l'Arctique. Le prix des actions serait rehaussé si Encor pouvait être exonérée de son obligation de rembourser sa propre part de 225 millions de dollars canadiens du capital en vertu de l'entente de prêt pour l'Arctique [...] [41] Bien que les actions d'Encor aient été vendues avant l'exécution de l'entente, je crois qu'il est raisonnable de conclure que les ententes précitées ont eu une incidence favorable sur le prix négocié par Dome Petroleum pour les actions d'Encor. Je crois qu'Amoco était à l'aise avec cette transaction. Par conséquent, Amoco avait probablement à prendre en charge moins de dette pour financer l'acquisition de Dome Petroleum. L'affirmation de l'appelante voulant que la réalité économique des transactions principales était un désendettement ne tient pas compte de tout ce qui précède. L'incidence et la réalité économiques des transactions principales ne ressemblent en rien aux caractéristiques et conséquences d'une transaction de désendettement. [42] De plus, comme je l'ai souligné précédemment, les risques de défaut réciproque ont également pesé lourd dans l'appréciation d'Amoco des raisons de participer aux transactions principales et dans la façon de les structurer. La signature et l'entrée en vigueur du règlement, de l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor et du compromis ont été bien orchestrées en vertu de l'entente de façon à se produire tout juste avant l'exécution réussie de l'entente, tout en dépendant d'elle. La signature du règlement et de l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor a permis la signature du compromis en libérant les parties de tous les manquements antérieurs en vertu du contrat officiel et a mené à l'adoption de modalités plus favorables. Tous ces éléments ont protégé la valeur de l'investissement d'Amoco dans Dome Petroleum et ont pavé la voie à la signature de l'exonération, qui éliminait tous les risques de défaut réciproque. [43] Je déduis de la preuve que l'élimination du risque de défaut réciproque était de la plus haute importance, car elle permettait de financer les activités de l'appelante et de Dome Petroleum à moindre coût. Sans doute, cela représentait une valeur ou la contrepartie réelle pour l'appelante. [44] Le contrat officiel stipulait que le prêt à l'exploration de 400 millions de dollars devait être remboursé au plus tard le 31 décembre 2030, sous réserve de toute modalité sur le remboursement par anticipation en cas de production de pétrole. Il est clair qu'à ce jour, il n'y a eu aucune production pétrolière commerciale dans la mer de Beaufort. Par conséquent, les modalités du prêt qui dépendaient de la production (soit le remboursement anticipé et la rémunération) ne sont jamais entrées en vigueur. [45] Outre le remboursement du prêt à l'exploration, le contrat officiel stipulait les obligations quant à l'exploration continue à la recherche de pétrole dans la mer de Beaufort. En acceptant de prendre en charge les obligations d'Encor découlant du contrat officiel, l'appelante devenait responsable de l'exécution de toutes les responsabilités et les obligations stipulées à celui‑ci. En résumé, elle a accepté de faire bien plus que simplement rembourser 225 millions de dollars en 2030. La preuve démontre également qu'elle a reçu d'Encor une contrepartie valant bien plus que 17,5 millions de dollars en échange de sa prise en charge de toutes les responsabilités et les obligations d'Encor en vertu du contrat officiel. [46] La preuve établit clairement qu'APCJ avait prêté 400 millions de dollars et que ses débiteurs solidaires devaient rembourser cette somme en 2030. Les 400 millions de dollars constituent le capital ou le « principal » dû à APCJ selon la définition du terme « principal » dans la LIR. L'appelante ne conteste pas cette conclusion de fait. Comme indiqué précédemment, l'appelante soutient que le paragraphe 16(1) de la LIR permet à un montant d'être traité comme des intérêts pour le débiteur et comme le « principal » ou le capital pour le créancier. III. LES POINTS EN LITIGE [47] Le montant déclaré par l'appelante à l'égard des transactions principales est‑il considéré comme des intérêts aux termes du paragraphe 16(1) de la LIR? Si oui, le montant est‑il déductible à titre d'intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LIR? [48] En l'espèce, il s'agit de savoir si l'alinéa 16(1)a) de la LIR peut s'appliquer de façon asymétrique, de sorte qu'un montant puisse être des intérêts pour le débiteur et un montant en capital pour le créancier. IV. ANALYSE A. L'application de l'article 16 de la LIR [49] À l'audience, les parties ont fait valoir des interprétations opposées quant à l'application du paragraphe 16(1) de la LIR. Afin de faciliter la lecture, je reproduis les parties pertinentes du paragraphe 16(1) de la LIR : 16(1) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où, selon un contrat ou un autre arrangement, il est raisonnable de considérer un montant en partie comme des intérêts ou comme un autre montant ayant un caractère de revenu et en partie comme un montant ayant un caractère de capital : a) la partie du montant qu'il est raisonnable de considérer comme des intérêts est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l'arrangement, considérée comme des intérêts sur un titre de créance détenu par la personne à qui le montant est payé ou payable; [50] Je vais maintenant exposer mon avis sur l'application juste du paragraphe 16(1) de la LIR. Cependant, je crois qu'il serait judicieux de résumer d'abord les principes de l'interprétation des lois que j'utiliserai pour déterminer le sens de l'alinéa 16(1)a) de la LIR. [51] La Cour suprême, dans l'arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, décrit l'approche moderne à l'interprétation des lois, qui comprend une analyse textuelle, contextuelle et téléologique ou, plus précisément, une démarche visant à examiner le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. La Cour suprême, unanime, a présenté un aperçu des approches historiques à l'interprétation des lois, puis a ajouté que la LIR doit être interprétée de manière à assurer l'uniformité, la prévisibilité et l'équité [13] . [52] Dans Hypothèques Trustco Canada, la Cour suprême a aussi déclaré que, lorsque le libellé d'une disposition est non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial, mais lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d'un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important et les tribunaux chercheront à interpréter la LIR comme formant un tout harmonieux [14] . (1) Le libellé du paragraphe 16(1) de la LIR [53] Le libellé du paragraphe 16(1) de la LIR révèle l'objet visé par celui-ci. [54] Le paragraphe 16(1) de la LIR précise qu'il s'applique « dans le cas où, selon un contrat ou un autre arrangement [...] ». Ce libellé fait que la Cour doive cerner et examiner le « contrat ou un autre arrangement » qui prévoit ce qu'il est raisonnable de considérer comme un paiement de revenu et capital réunis. [55] L'expression « il est raisonnable de considérer » fait que la Cour doive tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, en l'espèce, les modalités des transactions principales. [56] L'expression « quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l'arrangement » fait que la Cour doive tenir compte de l'effet et des conséquences économiques de tout ce qui précède. L'appelante se fonde sur ce dernier facteur lorsqu'elle soutient que la réalité économique de l'entente était qu'elle reçoive 17,5 millions de dollars en contrepartie de son engagement de verser 225 millions de dollars à APCJ en 2030. La différence représente la contrepartie pour l'utilisation des 17,5 millions de dollars pendant cette période, ou, en d'autres termes, la contrepartie pour la valeur temporelle de l'argent, la raison principale pour le versement d'intérêts. [57] Bien que je convienne avec l'appelante qu'il faut tenir compte de la réalité économique des transactions principales, il faut également tenir compte des autres circonstances et facteurs pertinents. La juste pondération à accorder à chacun des facteurs varie dans chaque cas. En résumé, la réalité économique des transactions principales ne peut être examinée dans l'abstrait. [58] Plus important encore, pour les motifs qui suivent, je suis de l'avis qu'il faut tenir compte des deux points de vue, celui du créancier et celui du débiteur, contrairement à la position soutenue par l'appelante. Le texte du paragraphe 16(1) de la LIR indique que la somme est « considérée comme des intérêts sur un titre de créance détenu par la personne à qui le montant est payé ou payable », ce qui met en lumière l'intention du législateur que les deux parties reçoivent un traitement symétrique. En d'autres termes, le montant est considéré comme des intérêts pour les deux parties. [59] Finalement, l'expression « il est raisonnable de considérer » signifie simplement que le fait de considérer le montant comme des intérêts et du capital doit être raisonnable eu égard à toutes les circonstances pertinentes qui doivent être considérées pour parvenir à cette conclusion. [60] L'interprétation textuelle du paragraphe 16(1) de la LIR, qui prévoit un traitement symétrique, n'étaye pas la thèse de l'appelante, car aucun montant que l'appelante doit payer à APCJ en vertu des modalités du prêt à l'exploration ne peut raisonnablement être considéré comme des intérêts. D'ailleurs, l'appelante n'était pas tenue d'effectuer des paiements de revenu et capital réunis à Encor en vertu du règlement ou de l'entente de subrogation et d'indemnisation d'Encor. (2) L'analyse contextuelle [61] L'analyse contextuelle du paragraphe 16(1) de la LIR fait qu'on doive examiner l'historique du paragraphe, ce qu'on a affirmé être son objet, et l'effet réciproque du paragraphe et des autres dispositions de la LIR. La recherche d'un « tout harmonieux » comprend un examen de l'économie de la LIR, puisque l'interprétation d'une disposition déterminative doit s'intégrer logiquement avec le reste de la Loi. Je me livrerai maintenant à cette analyse. (i) Le contexte du paragraphe 16(1) de la LIR [62] Le paragraphe 16(1) se trouve dans la partie I de la LIR. Lorsque l'alinéa 16(1)a) de la LIR s'applique, la partie du revenu et capital réunis qu'il est raisonnable de considérer comme des intérêts est incluse dans le calcul du revenu imposable du créancier en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la LIR, et le débiteur peut déduire cette partie en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LIR, à condition qu'il soit satisfait aux autres conditions énoncées à cet alinéa [15] . [63] Le paragraphe 214(2) de la LIR dispose que, lorsqu'un paiement devrait être inclus dans le calcul du revenu à titre d'intérêts réputés si la partie I de la LIR s'appliquait à une personne non‑résidente, ce montant est considéré comme payé à la personne non‑résidente ou portée à son crédit. Ceci étaye le point de vue voulant que le législateur souhaitait un traitement symétrique du montant à titre d'intérêts. [64] Les autres dispositions de la partie I de la LIR viennent appuyer ce point de vue. Par exemple, le paragraphe 12(9) de la LIR prévoit expressément un traitement asymétrique en disposant que les montants déterminés à l'égard d'une « créance visée par règlement » sont réputés courir en faveur du détenteur à titre d'intérêts pendant cette année d'imposition. Le paragraphe 12(9) de la LIR s'applique au détenteur de l'intérêt sur la créance; il n'a aucune incidence sur la qualification du paiement pour le débiteur. [65] Cette disposition porte sur les créances émises au rabais et sur les coupons d'intérêts et les créances achetés au rabais. Par exemple, cela peut se produire lorsque les coupons d'intérêts sont détachés et vendus séparément du titre par un intermédiaire financier. Si le paragraphe 16(1) de la LIR pouvait s'appliquer de façon différente selon le point de vue du créancier ou du débiteur, comme l'a affirmé l'appelante, le paragraphe 12(9) de la LIR serait en grande partie inutile. Je souligne également que les résultats ne sont peut‑être pas les mêmes en application des deux dispositions. Le paragraphe 16(1) de la LIR dispose qu'un montant raisonnable est considéré comme des intérêts. Le paragraphe 12(9) de la LIR ordonne l'inclusion des intérêts visés par règlement. [66] L'interprétation plus large proposée par l'appelante entrerait également en conflit avec d'autres dispositions de la LIR. Par exemple, les paiements de location en vertu d'un contrat de location‑acquisition pourraient être considérés comme des versements d'intérêts et de capital selon la thèse de l'appelante, au motif que, du point de vue de l'effet économique, la transaction pourrait être vue comme une vente d'équipement pour le solde du prix. Dans ce cas, les paiements de location pourraient être qualifiés de paiements de revenu et capital réunis. [67] Comparons maintenant ce résultat au traitement fiscal facultatif prévu par l'article 16.1 de la LIR, une disposition plus précise permettant de qualifier les paiements de location comme des paiements de principal et d'intérêts réunis pour le preneur uniquement. Si l'on fait le choix prévu par cet article, le preneur ne peut plus déduire les paiements. Le preneur a plutôt le droit de réclamer la déduction pour amortissement relativement au bien loué, qui est réputé avoir été acquis à un coût égal à sa juste valeur marchande au début du bail. Les paiements de location sont réputés être des paiements de principal et d'intérêts réunis selon le taux prescrit. Du point de vue du preneur, le droit de faire ce choix ou non serait sans pertinence si l'alinéa 16(1)a) de la LIR s'appliquait automatiquement pour faire de ses paiements de location des paiements de revenu et capital réunis. Le preneur serait‑il en mesure d'utiliser un « taux raisonnable » pour calculer le montant des intérêts, ou serait‑il tenu d'utiliser le taux prescrit si les parties s'entendaient pour effectuer ce choix? Si le preneur pouvait utiliser un « taux raisonnable », cela pourrait en soi être une raison de ne pas faire le choix. Pour finir, je souligne que le paragraphe 16(1) de la LIR n'indique pas comment déterminer le coût d'un bien que le débiteur acquiert en contrepartie de la prise en charge d'une obligation par l'acheteur. Le coût devrait‑il être limité à la valeur nette actuelle du bien acquis, en supposant que l'obligation ne porte pas intérêts ou qu'il y ait des intérêts éventuels? [68] Enfin, comme je l'ai déjà souligné, il est impensable que le législateur ait voulu permettre le traitement asymétrique avancé par l'appelante, car cela ouvrirait la porte à des transactions où l'une des parties reçoit un avantage fiscal et l'autre reçoit un paiement non imposable, ce qui entraînerait une dépense fiscale unilatérale. Dans ce cas, on se serait attendu à un libellé explicite, comme c'est le cas au paragraphe 12(9) et à l'article 16.1 de la LIR. (ii) Le contexte historique du paragraphe 16(1) de la LIR [69] Lors de l'interprétation des lois, il faut examiner l'historique de la loi en question afin de déterminer l'intention du législateur. [70] L'article 7 était auparavant le paragraphe 3(2) de la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, ajouté en 1942, et se lisait comme suit : 3(2) Lorsque, d'après les termes de tout contrat ou arrangement en vigueur ou futur pour le paiement de deniers, le ministre est d'avis que a) les paiements du principal et des intérêts sont confondus, ou que b) le paiement est effectué en con
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196