Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général)
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Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-07-29 Référence neutre 2010 CSC 28 Recueil [2010] 2 RCS 61 Numéro de dossier 32771, 32772 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32772, 32771 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61 Date : 20100729 Dossier : 32771, 32772 Entre : Syndicat de la fonction publique du Québec Appelant et Procureur général du Québec Intimé ‑ et ‑ Commission des normes du travail et Confédération des syndicats nationaux Intervenantes Et entre : Syndicat de la fonction publique du Québec Appelant et Procureur général du Québec Intimé ‑ et ‑ Confédération des syndicats nationaux Intervenante Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs dissidents : (par. 55 à 117) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella, Charron et Cromwell) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Rothstein) ______________________________ Syndicat de la fonction publique du Québe…
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Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-07-29 Référence neutre 2010 CSC 28 Recueil [2010] 2 RCS 61 Numéro de dossier 32771, 32772 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32772, 32771 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61 Date : 20100729 Dossier : 32771, 32772 Entre : Syndicat de la fonction publique du Québec Appelant et Procureur général du Québec Intimé ‑ et ‑ Commission des normes du travail et Confédération des syndicats nationaux Intervenantes Et entre : Syndicat de la fonction publique du Québec Appelant et Procureur général du Québec Intimé ‑ et ‑ Confédération des syndicats nationaux Intervenante Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs dissidents : (par. 55 à 117) Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella, Charron et Cromwell) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Rothstein) ______________________________ Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61 Syndicat de la fonction publique du Québec Appelant c. Procureur général du Québec Intimé et Commission des normes du travail et Confédération des syndicats nationaux Intervenantes ‑ et ‑ Syndicat de la fonction publique du Québec Appelant c. Procureur général du Québec Intimé et Confédération des syndicats nationaux Intervenante Répertorié : Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général) 2010 CSC 28 Nos du greffe : 32771, 32772. 2009 : 20 octobre; 2010 : 29 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Relations de travail — Congédiement injustifié — Recours — Compétence de l’arbitre ou de la Commission des relations du travail — Employés à statut précaire ne bénéficiant pas de la procédure d’arbitrage prévue à la convention collective en cas de congédiement — Loi sur les normes du travail accordant un recours en cas de renvoi sans cause juste et suffisante devant la Commission des relations du travail, sauf s’il existe une procédure de réparation équivalente ailleurs dans une loi ou une convention — Dépôt de griefs par les employés se plaignant d’un congédiement sans cause juste et suffisante — La norme du travail interdisant le congédiement injustifié est‑elle incorporée implicitement dans la convention collective? — La plainte relève‑t‑elle de la compétence de l’arbitre ou de la Commission? — Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1, art. 124. La convention collective de travail des fonctionnaires intervenue entre le syndicat et le gouvernement du Québec prévoit que les revendications découlant de la terminaison de l’emploi des employés occasionnels engagés pour une période de moins d’un an et cumulant moins de 12 mois de service ainsi que des employés en stage probatoire ne peuvent faire l’objet d’un grief. Il est mis fin à l’emploi de C, un employé occasionnel, et de L, stagiaire. Le syndicat dépose des griefs alléguant que leur congédiement a été effectué sans une cause juste et suffisante. À titre préliminaire, leur employeur respectif conteste la compétence de l’arbitre au motif que la plainte de congédiement injustifié relève de la Commission des relations du travail (« C.R.T. »). Le syndicat plaide l’incorporation implicite de la norme d’ordre public prévue à l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail (« L.n.t. ») à toute convention collective, de façon à donner à l’arbitre la compétence nécessaire pour disposer des griefs. Dans le dossier de C, l’arbitre se déclare compétente pour entendre le grief, l’accueille et déclare le congédiement injustifié. Dans le dossier de L, l’arbitre accueille l’objection préliminaire de l’employeur à la recevabilité du grief. En révision judiciaire, la Cour supérieure conclut à la compétence exclusive des arbitres sur les griefs. La Cour d’appel infirme cette décision. Elle ne retient pas la thèse de l’incorporation implicite et conclut que la C.R.T. a compétence exclusive pour décider de la plainte de congédiement injustifié. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps et Rothstein sont dissidents) : Les pourvois sont accueillis. Les juges LeBel, Fish, Abella, Charron et Cromwell : La théorie de l’intégration implicite ne respecte pas le texte de la L.n.t. et ne tient pas compte des techniques de rédaction adoptées par le législateur québécois lorsqu’il entend intégrer une norme particulière dans les conventions collectives ou les contrats individuels de travail. S’il avait voulu intégrer la norme substantielle de l’art. 124 L.n.t. à toute convention collective, il l’aurait indiqué expressément. La question du caractère d’ordre public de la L.n.t. doit être abordée sous l’angle de l’effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives plutôt que sous celui de la théorie de l’intégration implicite. Il revient à l’arbitre saisi du grief contre le congédiement de déterminer, à la lumière des modifications apportées à la convention collective par l’effet d’ordre public imposé par la L.n.t., si cette convention lui permet d’accorder au salarié congédié une mesure de réparation équivalente à celle qu’offre l’art. 124 L.n.t. Dans la négative, l’arbitre n’a pas compétence et doit se dessaisir en faveur de la C.R.T. En plus d’inciter au respect de la compétence arbitrale, cette approche permet à l’arbitre d’examiner la situation dans le contexte complet de la convention collective et de prendre en considération tous les facteurs pertinents à l’analyse de l’équivalence du recours. De plus, elle respecte le caractère subsidiaire du recours devant la C.R.T., puisque ce n’est que dans l’éventualité où l’arbitre ayant compétence initiale sur l’interprétation de la convention déterminerait qu’il ne peut offrir au salarié un recours équivalent à celui qu’offre la C.R.T. que cette dernière se saisira de la plainte. C et L justifient de deux ans de service continu au sens de la L.n.t. et ils ne pouvaient donc, selon l’art. 124, être congédiés sans une cause juste et suffisante. Puisque les clauses applicables de la convention collective privent respectivement C et L de l’arbitrage de griefs pour contester leur congédiement, elles violent la norme substantielle de l’art. 124 L.n.t., sont nulles de nullité absolue et donc réputées non écrites. L’arbitre saisi doit donc examiner la convention collective afin de déterminer si elle accorde un recours équivalent à celui qu’institue l’art. 124. Pour conclure à l’équivalence des recours, chacun des décideurs doit pouvoir réviser la décision de l’employeur et ordonner des réparations appropriées dans un cadre procédural d’une efficacité comparable. En l’espèce, la C.R.T. peut annuler le congédiement, ordonner la réintégration du salarié ou fixer des indemnités. De son côté, l’arbitre de griefs, agissant en vertu de la convention collective et du Code du travail, qui prévoit et complète ses pouvoirs, possède une capacité d’intervention équivalente. Les procédures seraient donc engagées devant des décideurs qui détiennent des pouvoirs d’intervention similaires et offrent des garanties analogues d’indépendance et d’impartialité. Par conséquent, les arbitres avaient compétence pour entendre les griefs de C et L, examiner le fond du congédiement et prendre les mesures de réparation appropriées. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps et Rothstein (dissidents) : Il n’existe pas de règle qui confère une compétence exclusive à l’arbitre de griefs en matière de résolution d’un différend opposant un employé syndiqué à son employeur. Il faut plutôt, dans chaque cas, interpréter la loi pertinente et examiner la nature du litige afin de déterminer si la compétence de l’arbitre est exclusive. En ce qui a trait au régime législatif applicable, rien n’indique que le législateur a considéré que les diverses mesures de protection prévues à la L.n.t. étaient incorporées implicitement dans toutes les conventions collectives. Pour l’application de l’art. 124, il a désigné un tribunal dans la loi pour les cas où la convention négociée par les parties n’en prévoit pas. L’incorporation de l’art. 124 à la convention collective ne ressort ni de l’analyse de la L.n.t., ni de celle du Code du travail. Le respect de la procédure d’arbitrage n’emporte pas la conclusion qu’elle revêt un caractère d’ordre public. Le monopole de représentation est confié aux syndicats par le législateur, mais ce dernier peut désigner une juridiction autre qu’un arbitre lorsqu’il l’estime approprié. Compte tenu du caractère d’ordre public de la L.n.t., la convention collective ne peut contenir de norme prohibée par cette loi ou qui représente une protection moindre. Un employeur ne peut pas congédier un employé sans une cause juste et suffisante si ce dernier justifie d’au moins deux ans de service continu au sens de la L.n.t. Toutefois, rien n’impose aux parties l’obligation de confier à un arbitre de griefs la responsabilité de mettre en œuvre cette protection. Ainsi, une convention collective ne pourrait prévoir que l’employeur peut à son gré congédier une personne qui cumule deux ans de service continu. Bien que cette disposition serait tenue pour nulle, la norme prévue à la L.n.t. ne serait pas pour autant incorporée à la convention collective. L’arbitre est lié par la convention collective et par le Code du travail, plus particulièrement par l’art. 100.12, par. a), lequel précise que l’arbitre peut « interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief ». Cette compétence présuppose que le grief a un fondement dans la convention collective. Les dispositions conférant à l’arbitre de griefs et à la C.R.T. leur compétence respective se trouvent toutes deux dans le Code du travail. Si la procédure applicable à tous les employés syndiqués qui veulent se prévaloir de l’art. 124 L.n.t. était celle prévue par leur convention, le législateur l’aurait dit clairement. Il a plutôt laissé aux parties la liberté d’inclure cette procédure dans la convention, tout en s’assurant qu’aucun employé ne soit privé de recours. La nature du litige n’indique pas plus qu’il relève exclusivement de l’arbitre de griefs. En matière de plainte de congédiement, tant l’arbitre que la C.R.T. possèdent une expertise reconnue. Non seulement la C.R.T. est‑elle le tribunal subsidiaire exclusif désigné par la L.n.t., mais l’analyse de sa constitution confirme également son expertise indéniable pour décider si un congédiement est fondé sur une cause juste et suffisante. En l’espèce, les clauses de la convention collective qui limitent l’accès à la procédure de griefs ne sont pas contraires à l’ordre public, car elles ne privent pas C et L de la protection prévue à l’art. 124 L.n.t. Ni la L.n.t. ni le Code du travail n’interdisent de limiter l’accès à la procédure de griefs. Les parties n’ont pas intégré de façon générale à leur convention collective les normes établies par la L.n.t. Nulle part la L.n.t. n’impose l’obligation d’insérer dans la convention collective l’accès à la procédure de grief pour toutes les normes qu’elle établit. Elle établit plutôt un recours pour les cas où la convention n’en prévoit pas. En raison des limites assortissant la procédure d’arbitrage, C et L ne disposent pas d’une procédure de réparation adéquate au sens de l’art. 124 L.n.t. La C.R.T. est le tribunal qui doit donc décider de leur plainte de congédiement injustifié. Le rôle des tribunaux est d’interpréter les lois d’une manière conforme à leur objet. La L.n.t. est une loi adoptée pour protéger les employés. L’interprétation retenue en l’espèce permet de réaliser cet objet de façon simple — en se reportant au texte et en évitant des débats artificiels. La L.n.t. a emprunté au régime de négociation collective une protection figurant dans de nombreuses conventions collectives. Rien ne justifie aujourd’hui d’appliquer un raisonnement qui ferait en sorte que toutes les conventions collectives devraient impérativement contenir cette protection. En fait, la réserve faite pour les cas où les conventions collectives comportent une protection adéquate reflète cette réalité historique. Pas plus le Code du travail que la L.n.t. ou les conventions collectives ne comportent de lacune qu’une interprétation judiciaire devrait combler. Par ailleurs, la L.n.t. constitue déjà un chantier législatif. Il ne conviendrait pas d’accepter une interprétation qui aurait pour effet de créer des failles dans un édifice érigé au terme de longs débats. Le législateur est libre d’intervenir pour ouvrir de nouvelles voies de recours, tant pour l’art. 124 L.n.t. que pour les autres normes. C’est à lui qu’il revient de le faire. Jurisprudence Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : Produits Pétro‑Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261; Isidore Garon ltée c. Tremblay, 2006 CSC 2, [2006] 1 R.C.S. 27; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157; Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124; Commission des normes du travail c. Chantiers Davie Ltée, [1987] R.J.Q. 1949. Citée par la juge Deschamps (dissidente) Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), 2004 CSC 39, [2004] 2 R.C.S. 185; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, 2000 CSC 14, [2000] 1 R.C.S. 360; Produits Pétro‑Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261; Ateliers Roland Gingras inc. c. Martin, [1988] R.J.Q. 523; Giguère c. Cie Kenworth du Canada, Division de Paccar du Canada Ltée, [1990] R.J.Q. 2485; Malo c. Côté‑Desbiolles, [1995] R.J.Q. 1686; Joyal c. Hôpital du Christ‑Roi, [1997] R.J.Q. 38; Commission scolaire Chomedey de Laval c. Dubé, [1997] R.J.Q. 1203; Université du Québec à Hull c. Lalonde, 2000 CanLII 11322; Dubé c. Secrétariat de l’Action Catholique de Joliette, 2001 CanLII 12979; Beauséjour c. Lefebvre, [1986] R.J.Q. 1407, conf. par [1988] R.J.Q. 639; Syndicat du personnel enseignant du Centre d’études collégiales en Charlevoix c. St‑Laurent, 2007 QCCS 1005 (CanLII); Commission des normes du travail c. Chantiers Davie Ltée, [1987] R.J.Q. 1949; Commission des normes du travail c. Campeau Corp., [1989] R.J.Q. 2108; Commission des normes du travail c. Hawker Siddeley Canada inc., [1989] R.J.Q. 2123; Commission des normes du travail c. Domtar Inc., [1989] R.J.Q. 2130; Québec (Commission des normes du travail) c. Cie minière I.O.C. inc., 1995 CanLII 5324; Commission des normes du travail c. Cie de papier de St‑Raymond ltée, [1997] R.J.Q. 366; Syndicat des employé(es) de soutien du Cégep André‑Laurendeau c. Lavoie, 2007 QCCS 322 (CanLII); Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Roy, 2007 QCCS 1172 (CanLII); Balthazard‑Généreux c. Collège Montmorency, [1997] T.T. 118; Lecavalier c. Montréal (Ville), [1997] D.T.T.Q. no 14 (QL); Robitaille c. Société des alcools du Québec, [1997] T.T. 597; Calcuttawala c. Conseil du Québec — Unite Here, [2006] R.J.D.T. 1472; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157; McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517; Isidore Garon ltée c. Tremblay, 2006 CSC 2, [2006] 1 R.C.S. 27. Lois et règlements cités Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1438. Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 1f) « grief », 16, 17, 62, 64, 100, 100.12a), f), 114, 118, 137.12, ann. I, art. 15. Employment Standards Act, 1968, S.O. 1968, ch. 35. Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 48(1), (12)j). Loi du salaire minimum, S.R.Q. 1941, ch. 164. Loi du salaire minimum des femmes, S.R.Q. 1925, ch. 100. Loi modifiant la Loi sur les normes du travail, L.Q. 1997, ch. 2, art. 2. Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1990, ch. 73, art. 61. Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives, L.Q. 2001, ch. 26, art. 144. Loi sur l’équité salariale, L.R.Q., ch. E‑12.001. Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S‑2.1. Loi sur le salaire minimum, L.R.Q., ch. S‑1. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 32, 369. Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, ch. E.14, art. 64.5(1), (2), (3), (4). Loi sur les normes du travail, L.Q. 1979, ch. 45, art. 126. Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1, art. 1 « convention», « salarié », « service continu », 81.18, 81.19, 81.20, 93, 94, 102, 122, 123, 123.4, 123.7, 123.13, 123.15, 123.16, 124, 125, 126, 126.1, 127, 128. Doctrine citée Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd. Montréal : Thémis, 2009. Dubé, Jean‑Louis, et Nicola Di Iorio. Les normes du travail, 2e éd. Sherbrooke : Revue de droit Université de Sherbrooke, 1992. Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Québec, 6e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2008. Hébert, Gérard, et Gilles Trudeau. Les normes minimales du travail au Canada et au Québec : Étude juridique et institutionnelle. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1987. Morin, Fernand, Jean‑Yves Brière et Dominic Roux. Le droit de l’emploi au Québec, 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2006. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, 2e sess., 35e lég., 23 mai 1996, p. 1325, 1332, 1334. Vallée, Guylaine. « Les lois de l’emploi et la convention collective », dans Dominic Roux et Anne‑Marie Laflamme, dir., Rapports hiérarchiques ou anarchiques des règles en droit du travail : Chartes, normes d’ordre public, convention collective, contrat de travail, etc. : Actes du colloque tenu à l’Université Laval/8 novembre 2007. Montréal : Wilson & Lafleur, 2008, 81. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Baudouin, Morin et Rochon), 2008 QCCA 1046, [2008] J.Q. no 4944 (QL), 2008 CarswellQue 4906, qui a infirmé une décision du juge Fraiberg, 2006 QCCS 5230, [2006] R.J.D.T. 1400, [2006] J.Q. no 14258 (QL), 2006 CarswellQue 9642, rejetant la requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps et Rothstein sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Baudouin, Morin et Rochon), 2008 QCCA 1054, [2008] R.J.D.T. 1005, [2008] J.Q. no 4945 (QL), 2008 CarswellQue 4906, qui a infirmé une décision du juge Fraiberg, 2006 QCCS 5230, [2006] R.J.D.T. 1400, [2006] J.Q. no 14258 (QL), 2006 CarswellQue 9642, accueillant la requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps et Rothstein sont dissidents. Pierre Brun et Sophie Cloutier, pour l’appelant. Michel Déom, pour l’intimé. Robert L. Rivest et Dalia Gesualdi‑Fecteau, pour l’intervenante la Commission des normes du travail. Gérard Notebaert et Isabelle Lacas, pour l’intervenante la Confédération des syndicats nationaux. Le jugement des juges LeBel, Fish, Abella, Charron et Cromwell a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction A. Nature des dossiers [1] Notre Cour est saisie de deux appels interjetés par le Syndicat de la fonction publique du Québec (« S.F.P.Q. »). Ce dernier représente deux salariés à l’emploi du gouvernement du Québec et régis par une convention collective intervenue avec celui-ci. Les fonctions de ces salariés ont pris fin. Avec le S.F.P.Q., ils contestent cette cessation d’emploi qu’ils considèrent comme un renvoi sans cause juste et suffisante. Toutes les parties reconnaissent aux salariés le droit de soumettre leur plainte de renvoi illégal à un décideur externe neutre. Le problème consiste à déterminer lequel de l’arbitre de griefs désigné par la convention collective ou de la Commission des relations du travail (« C.R.T. ») a compétence pour assumer ce rôle à l’égard des droits accordés aux salariés par l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1 (« L.n.t. »). L’appelant plaide que l’arbitre est compétent. L’intimé répond que ces affaires relèvent de la C.R.T. Outre cette question de choix du tribunal, ces appels soulèvent plus généralement la question des effets de la L.n.t., loi d’ordre public, sur le contenu des conventions collectives. B. Solution [2] À mon avis, la solution qui s’impose est la reconnaissance de la compétence de l’arbitre de griefs à se saisir de la plainte afin d’examiner l’équivalence de la procédure de grief et d’arbitrage prévue à la convention collective avec le recours offert par l’art. 124 L.n.t., et ce en raison de la portée d’ordre public de la L.n.t. sur le contenu des conventions collectives conclues en vertu du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27 (« C.t. »). Si la procédure de grief et d’arbitrage est équivalente, l’arbitre doit entendre le grief. Autrement, celui-ci doit être renvoyé devant la C.R.T. Pour les motifs qui suivent, je conclurais que les arbitres ont, en l’espèce, compétence pour entendre les griefs. J’accueillerais en conséquence les deux appels et je rétablirais le jugement de la Cour supérieure du Québec. II. Origine des litiges A. La convention collective [3] Ces pourvois découlent d’un différend relatif à l’application de la « Convention collective de travail des fonctionnaires, 1998-2002 » intervenue entre le gouvernement du Québec et le S.F.P.Q. Cette convention prévoit, entre autres conditions de travail, que les revendications découlant du congédiement de certains employés à statut précaire ne peuvent faire l’objet de griefs devant l’arbitre de griefs désigné, sauf dans des circonstances particulières. [4] Plus précisément, le dossier 32771 met en jeu la clause 4-14.28 de la convention collective, qui ne rend applicables aux employés saisonniers ou occasionnels les dispositions de la convention relatives aux mesures disciplinaires, et notamment la clause 4-14.21 donnant ouverture au dépôt d’un grief par un employé en faisant l’objet, que dans la mesure où cet employé a été embauché pour une période d’un an ou plus ou, s’il s’agit d’un employé occasionnel, que s’il possède au moins 12 mois de service. Aucun autre recours n’est prévu pour un employé qui est exclu de la procédure de grief. [5] Le dossier 32772 concerne la clause 5-17.04 de cette même convention. Cette disposition interdit à tout employé congédié au cours ou à la fin d’un stage probatoire de déposer un grief à l’encontre de son congédiement. Cette clause se lit : 5-17.04 La décision du sous-ministre de mettre fin à l’emploi d’un employé temporaire au cours ou à la fin du stage probatoire prévu à l’article 13 de la Loi sur la fonction publique ou à la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, ne peut faire l’objet d’un grief sauf si sa décision a pour but d’éluder l’application du deuxième alinéa du présent article. Toutefois, après ce stage probatoire, le sous-ministre ne peut procéder à la mise à pied d’un employé temporaire que pour la raison qu’il y a manque de travail ou par suite d’une réduction d’effectifs ou en application des dispositions du chapitre 6-0.00. Comme toute convention collective, l’entente à l’étude s’interprète à la lumière des dispositions pertinentes du régime législatif complexe qui encadre les relations du travail au Québec. B. Le cadre législatif [6] Le domaine des relations du travail au Québec a reçu un encadrement législatif important, qui résulte de la volonté législative de prendre en compte la situation fréquente de vulnérabilité des salariés à l’égard de leur employeur, et d’établir un système de relations du travail stable et ordonné. Comme ailleurs au Canada, cet encadrement se retrouve dans plusieurs lois qui régissent des aspects divers des rapports individuels ou collectifs du travail. La L.n.t., qui édicte des conditions minimales de travail, joue un rôle particulièrement important à l’égard des salariés de la province de Québec, qu’ils soient syndiqués ou non. Elle représente la plus importante intervention du législateur québécois en cette matière et constitue, avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1, la pièce maîtresse du régime légal de travail du Québec (R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec (6e éd. 2008), p. 143). [7] La L.n.t. vise à assurer aux salariés québécois une protection minimale à laquelle ne peuvent déroger les parties à une relation de travail. Adoptée en 1979, elle avait pour objectif d’améliorer la protection jugée insuffisante qu’offraient jusqu’alors les lois du travail à caractère exclusivement économique, dont la Loi sur le salaire minimum, L.R.Q., ch. S-1. Avant l’adoption de la L.n.t., en effet, ces lois ne permettaient pas l’établissement de conditions de travail justes en raison du déséquilibre fonctionnel inhérent à la relation salarié-employeur (F. Morin, J.-Y. Brière et D. Roux, Le droit de l’emploi au Québec (3e éd. 2006), p. 52). [8] Loi à portée sociale, la L.n.t. établit à son chapitre IV une vaste gamme de normes constituant le seuil minimal de protection qui s’applique à l’égard de nombreux aspects du travail salarié, notamment le versement du salaire, les congés pour raisons familiales ou parentales et la rupture du lien d’emploi. La L.n.t. institue également à son chapitre V les recours nécessaires au respect des normes qu’elle édicte. Reflet de l’évolution des attitudes sociales en ce domaine, la L.n.t. a subi des modifications fréquentes. De récents changements ont d’ailleurs été apportés au système de plainte mis en place à l’art. 124 L.n.t., et dont le salarié peut se prévaloir à condition d’avoir acquis non plus cinq, mais deux ans de service continu. C’est la protection offerte par cet article qu’invoquent les appelants en l’espèce. [9] L’article 124 L.n.t. accorde aux salariés qui ont complété deux ans de service continu dans une même entreprise un recours en cas de renvoi sans cause juste et suffisante : 124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages‑intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention. Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant. [10] La Cour d’appel du Québec a examiné la nature des droits établis par l’art. 124 L.n.t. dans Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261, et a reconnu alors sa dualité normative. Se présentant sous une forme procédurale, cet article crée non seulement une voie de droit, mais aussi une norme substantielle du travail interdisant le congédiement ou la cessation d’emploi d’un salarié, en l’absence de cause juste et suffisante, pourvu que celui-ci ait complété la durée de service requise. Cette norme s’impose à tout contrat individuel à durée déterminée ou indéterminée et aux conventions collectives de travail. Elle déroge ainsi aux principes traditionnels de la liberté contractuelle et restreint le pouvoir discrétionnaire de l’employeur de mettre fin, à son gré, à tout contrat de travail à durée indéterminée sous réserve d’un avis suffisant. [11] La loi crée aussi un recours auquel peut faire appel un salarié en cas de violation de la norme substantielle. Ce recours, qui a été exercé, suivant les périodes, d’abord devant un arbitre, puis devant un commissaire du travail et maintenant devant la C.R.T. (Morin, Brière et Roux, p. 1293), permet au salarié congédié d’obtenir l’exécution en nature de l’obligation de l’employeur, que ce soit par sa réintégration au milieu de travail ou par une compensation financière équivalente. Il a toutefois un caractère subsidiaire en ce qu’il ne peut être exercé devant la C.R.T. qu’en l’absence d’une procédure de réparation équivalente prévue ailleurs dans la L.n.t., dans une autre loi ou dans une convention, et notamment une convention collective. Dans la mesure où le législateur québécois admet qu’une autre instance que celle mentionnée à l’art. 124 L.n.t. puisse avoir la compétence requise pour se prononcer sur le respect de la norme du travail établie par cet article, les aspects procédural et substantiel de celui-ci peuvent être considérés dissociables l’un de l’autre. [12] Les conventions collectives sont avant tout régies par le C.t., qui constitue, sauf pour certains secteurs particuliers, la voie exclusive d’aménagement des rapports collectifs du travail (Morin, Brière et Roux, p. 808). Il contient notamment les règles de droit gouvernant l’aménagement des conditions de travail par la négociation collective entre salariés et employeurs, et assure l’application des conventions collectives qui en résultent, en établissant des procédures obligatoires de grief et d’arbitrage (Isidore Garon ltée c. Tremblay, 2006 CSC 2, [2006] 1 R.C.S. 27, par. 93). Le premier alinéa de l’art. 100 C.t. prévoit que tout grief découlant de l’application d’une convention collective doit être soumis à l’arbitre de griefs : 100. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre. [13] L’arbitre possède en outre le pouvoir, en vertu de l’art. 100.12 C.t., d’interpréter et d’appliquer une loi ou un règlement s’il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief. Les lois d’ordre public, dont la L.n.t., s’imposent d’elles-mêmes à l’arbitre qui doit impérativement en tenir compte dans l’exécution de son mandat. L’article 62 C.t. prévoit d’ailleurs la nullité des dispositions d’une convention collective qui seraient contraires à l’ordre public ou prohibées par la loi. [14] C’est dans ce contexte législatif que s’inscrivent les griefs des salariés dont il est question dans les dossiers à l’étude. C. Les griefs, leur base et les objections des employeurs [15] Le S.F.P.Q. conteste, dans le dossier 32771, le congédiement de M. Claude Mireault, travailleur occasionnel à la Pépinière forestière de Berthier, un organisme relevant du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec. Selon la preuve retenue par l’arbitre de griefs, Me Maureen Flynn, cette décision repose sur cinq points, soit l’évaluation insatisfaisante de M. Mireault, son leadership négatif qui affecte son rendement et la perception des employés de l’organisation à l’égard de celle-ci, son attitude misogyne et le fait que certains salariés le craignaient. Au moment de son congédiement, M. Mireault totalisait 188 jours de service effectués entre le 23 avril 2001 et le 2 décembre 2003, soit moins que les 260 jours négociés par les parties pour pouvoir se prévaloir de la clause 4-14.21 de la convention collective. Il prétend cependant avoir complété la période de service continu de deux ans prévue par l’art. 124 L.n.t. Sur cette base, il réclame l’annulation de son congédiement ainsi que tous les droits et avantages stipulés dans la convention collective à laquelle il est soumis. [16] Dans le dossier 32772, le S.F.P.Q. conteste le congédiement de M. Lahcene Messaoudan, stagiaire au ministère du Revenu du Québec. L’employeur de M. Messaoudan reproche à ce dernier d’avoir « travaillé au noir » en ayant préparé, contre rémunération, des déclarations de revenus pour des particuliers et des entreprises, d’avoir consulté les dossiers et fait usage du matériel du ministère en dehors du cadre de son travail et de lui avoir menti. M. Messaoudan prétend avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé et demande sa réintégration immédiate avec le salaire et les avantages s’y rapportant, de même que des intérêts depuis la date de son congédiement. Comme M. Mireault, il soutient qu’il a accompli la période de deux ans de service continu fixée à l’art. 124 L.n.t. et qu’il peut donc contester son congédiement, malgré son statut d’employé en stage probatoire. [17] Comme nous l’avons vu plus haut, la convention collective des fonctionnaires québécois prévoit que les revendications découlant du congédiement de salariés saisonniers ou occasionnels engagés pour une période de moins d’un an, ainsi que de salariés en stage probatoire, ne peuvent faire l’objet de griefs devant l’arbitre de griefs désigné. MM. Mireault et Messaoudan entrent dans l’une ou l’autre de ces catégories de salariés. À titre préliminaire, leur employeur respectif conteste donc la juridiction de l’arbitre pour entendre les griefs déposés par le syndicat. En réponse, le syndicat plaide l’incorporation implicite de la norme substantielle du travail que contient l’art. 124 L.n.t. à toute convention collective, de façon à donner à l’arbitre la compétence nécessaire pour disposer des griefs. III. Historique judiciaire A. Tribunal d’arbitrage (1) Dossier 32771 [18] L’arbitre Me Maureen Flynn fait droit à l’argument du S.F.P.Q. selon lequel la norme substantielle édictée à l’art. 124 L.n.t. est incorporée à la convention collective, et ce en raison de la nature d’ordre public de cette loi. Elle rejette donc l’objection préliminaire de l’employeur et se déclare compétente pour entendre le grief de M. Mireault. Quant au fond, l’arbitre Flynn décide que l’employeur n’a pas établi un comportement si grave qu’il justifierait le congédiement du salarié sans application préalable du principe de la progression des sanctions disciplinaires. Elle accueille alors le grief et déclare le congédiement de M. Mireault injustifié : [2006] R.J.D.T. 329. (2) Dossier 32772 [19] L’arbitre Me Pierre Laplante accueille quant à lui l’objection préliminaire de l’employeur à la recevabilité du grief de M. Messaoudan. Constatant une incompatibilité entre la norme contenue à l’art. 124 L.n.t. et l’intention des parties de ne pas accorder le droit à un employé temporaire en stage probatoire de contester son congédiement devant le tribunal d’arbitrage, il conclut à la non-intégration de l’art. 124 L.n.t. à la convention collective. Il se déclare donc sans compétence pour entendre le grief : D.T.E. 2006T-473, SOQUIJ AZ-50370564. B. Cour supérieure du Québec [20] En révision judiciaire de ces deux décisions, le juge Fraiberg adopte le raisonnement de l’arbitre Flynn et conclut à la compétence exclusive des arbitres sur les griefs disciplinaires. Ce faisant, il rejette la requête en révision judiciaire dans le dossier de M. Mireault et l’accueille dans le dossier de M. Messaoudan : 2006 QCCS 5230, [2006] R.J.D.T. 1400. C. Cour d’appel du Québec [21] La Cour d’appel entend ensemble les appels de six dossiers présentant des questions de droit similaires, dont les deux pourvois que j’examine dans ces motifs. [22] En étudiant la portée de l’art. 124 L.n.t., la Cour d’appel note que plusieurs décisions ont reconnu sa nature complexe. En effet, cette disposition contient à la fois une norme du travail et un mécanisme procédural qui en permet la mise en œuvre. La plainte qui y est prévue n’est recevable que dans la mesure où il n’existe pas de mesure de réparation équivalente, c’est-à-dire aussi efficace, dans une loi ou dans une convention. Pour la Cour d’appel, il est manifeste que l’incorporation implicite de l’art. 124 L.n.t. dans toute convention collective amputerait le texte même de la loi de façon significative, et rendrait superfétatoire l’exception à la recevabilité de la plainte dès qu’un salarié est régi par une convention collective. [23] Au terme de son examen du régime législatif mis en place par la L.n.t. et le C.t., la Cour d’appel rejette la thèse selon laquelle la loi ne confère pas une compétence exclusive à la C.R.T. Pour elle, la plainte visée à l’art. 126 L.n.t. demeure nécessairement celle qui fut déposée en application de l’art. 124 L.n.t., et la C.R.T. a, en vertu de l’art. 114 C.t., compétence exclusive sur cette dernière. La Cour d’appel rappelle que la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur la compétence de l’arbitre de griefs souligne l’importance fondamentale que joue en cette matière la recherche de l’intention du législateur. Celui-ci n’a pas choisi de conférer à l’arbitre de griefs compétence dès qu’un salarié, régi par une convention collective, porte une plainte en vertu de l’art. 124 L.n.t.; il a plutôt opté pour un tribunal spécialisé, la C.R.T. De plus, rien n’indique, selon la Cour d’appel, que cet organisme a du mal à s’acquitter de sa mission législative. [24] Pour ces raisons, la Cour d’appel accueille les appels et casse le jugement de la Cour supérieure. En conséquence, les griefs de M. Mireault et de M. Messaoudan sont déclarés irrecevables et rejetés : 2008 QCCA 1046 (CanLII) et 2008 QCCA 1054, [2008] R.J.D.T. 1005. IV. Analyse A. Question en litige [25] Les parties demandent à notre Cour de déterminer si la norme substantielle d’ordre public qu’édicte l’art. 124 L.n.t., et qui interdit le congédiement sans cause juste et suffisante d’un salarié cumulant deux années de service continu, fait partie du contenu implicite de toute convention collective. Cette question me paraît mal posée en ce qu’elle ne correspond pas au véritable problème soulevé par les pourvois. À mon avis, il ne s’agit pas de se prononcer sur une éventuelle intégration des dispositions de la L.n.t. à la convention collective, ou sur le mode d’attribution formelle de la compétence à la C.R.T. Ces pourvois soulèvent plutôt une question de hiérarchie des sources du droit du travail québécois, et plus particulièrement de l’effet d’ordre public de la L.n.t. sur le contenu des conventions collectives et, par conséquent, sur la compétence attribuée aux arbitres de griefs chargés de leur interprétation et de leur application. B. Prétentions des parties (1) Prétentions de la partie syndicale [26] Le S.F.P.Q. plaide l’incorporation implicite de la norme substantielle édictée à l’art. 124 L.n.t. à toute convention collective. Il s’appuie principalement sur l’arrêt Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157. [27] Pour le S.F.P.Q., le principe de l’incorporation implicite des normes fondamentales établi par l’arrêt Parry Sound ne se limite pas aux seuls droits de la personne, mais s’applique aussi aux normes minimales de travail établies par diverses lois au Canada. Le décideur approprié lorsqu’une telle incorporation se réalise reste l’arbitre de griefs, sauf lorsqu’un texte de loi clair et une intention manifeste du législateur de confier de façon exclusive l’application et la mise en œuvre d’une norme à une autre instance soustraient la question à sa compétence usuelle. Les part
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61