Diaz Puentes c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Diaz Puentes c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-26 Référence neutre 2006 CF 75 Numéro de dossier IMM-1357-05 Contenu de la décision Date : 20060126 Dossier : IMM‑1357‑05 Référence : 2006 CF 75 Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY ENTRE : JAVIER JESUS DIAZ PUENTES LIZ RAQUEL URDANETA GIL JAVIER A. DIAZ URDANETA GABRIELA A. FIAZ URDANETA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Diaz Puentes a quitté le Venezuela et est arrivé au Canada avec sa famille en 2004. Il prétend qu’il a été l’objet de harcèlement et de menaces au Venezuela en raison de son opposition politique au gouvernement Chavez. Il a demandé l’asile au Canada, mais un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande. Il soutient que la Commission n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants et me demande d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Je reconnais que la Commission a omis de tenir compte de documents importants étayant la demande de M. Diaz Puentes. En conséquence, je ferai droit à la présente demande de contrôle judiciaire. I. Question en litige [2] La Commission a‑t‑elle omis de tenir compte de documents importants étayant la demande? II. Analyse [3] Je ne peux annuler la décision de la Commission que si j’estime qu’elle n’est pas conforme à la preuve dont…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Diaz Puentes c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-26 Référence neutre 2006 CF 75 Numéro de dossier IMM-1357-05 Contenu de la décision Date : 20060126 Dossier : IMM‑1357‑05 Référence : 2006 CF 75 Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY ENTRE : JAVIER JESUS DIAZ PUENTES LIZ RAQUEL URDANETA GIL JAVIER A. DIAZ URDANETA GABRIELA A. FIAZ URDANETA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] M. Diaz Puentes a quitté le Venezuela et est arrivé au Canada avec sa famille en 2004. Il prétend qu’il a été l’objet de harcèlement et de menaces au Venezuela en raison de son opposition politique au gouvernement Chavez. Il a demandé l’asile au Canada, mais un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande. Il soutient que la Commission n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants et me demande d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Je reconnais que la Commission a omis de tenir compte de documents importants étayant la demande de M. Diaz Puentes. En conséquence, je ferai droit à la présente demande de contrôle judiciaire. I. Question en litige [2] La Commission a‑t‑elle omis de tenir compte de documents importants étayant la demande? II. Analyse [3] Je ne peux annuler la décision de la Commission que si j’estime qu’elle n’est pas conforme à la preuve dont la Commission disposait. [4] La Commission a accepté l’allégation de M. Diaz Puentes selon laquelle il avait été congédié par la compagnie pétrolière d’État pour laquelle il travaillait après une grève en 2003. Elle a aussi souligné que M. Diaz Puentes était actif au sein d’un groupe politique appelé « Primero Justicia » et que lui et sa famille avaient reçu des menaces en conséquence. La Commission n’a pas cru cependant que M. Diaz Puentes avait un profil politique faisant en sorte qu’il continuerait à attirer l’attention de ses opposants. Selon elle, M. Diaz Puentes a embelli ses activités politiques lors de son témoignage en décrivant un rôle de dirigeant dont il n’était pas question dans son exposé circonstancié écrit. [5] Dans son exposé circonstancié, M. Diaz Puentes a écrit qu’il était un activiste et qu’il avait participé à l’organisation de pétitions demandant la démission du président Chavez. Dans son témoignage, il a affirmé qu’il était le principal délégué de sa région et que, à ce titre, il avait participé à la création de [traduction] « groupes stratégiques », avait donné de la formation en matière de communications et avait donné des entrevues à la radio. La Commission a relevé ces contradictions et a conclu qu’il s’agissait d’embellissements. En conséquence, elle a examiné la demande de M. Diaz Puentes comme si ce dernier était un activiste subalterne ou ordinaire. Elle a conclu que, dans les conditions existant actuellement au Venezuela, M. Diaz Puentes n’était plus en danger, en particulier dans certaines parties du pays. [6] La Commission a cependant omis de tenir compte de documents corroborant le témoignage de M. Diaz Puentes sur le rôle qu’il jouait. Ces documents confirment que M. Diaz Puentes : ● était le représentant du groupe Primero Justicia dans sa région ainsi qu’un membre de l’équipe stratégique qui recueillait les signatures des personnes demandant la destitution du président Chavez; ● était un leader dans sa communauté qui organisait des assemblées de citoyens et établissait des réseaux de communication. [7] La Commission pouvait certainement relever la contradiction entre l’exposé circonstancié écrit de M. Diaz Puentes et son témoignage. Toutefois, avant de conclure que M. Diaz Puentes avait embelli son témoignage, elle aurait dû tenir compte de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve documentaire. [8] À mon avis, la Commission a commis une erreur en concluant, sans faire référence à la preuve documentaire contraire, que le profil politique de M. Diaz Puentes n’était pas différent de celui des millions d’autres citoyens opposés au gouvernement Chavez. Comme la Commission s’est appuyée sur cette conclusion pour rendre sa décision, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Aucune partie n’a proposé la certification d’une question de portée générale, et aucune question semblable n’est énoncée. JUGEMENT LA COUR STATUE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la tenue d’une nouvelle audience est ordonnée. Aucune question de portée générale n’est énoncée. « James W. O’Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑1357‑05 INTITULÉ : JAVIER JESUS DIAZ PUENTES ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 JANVIER 2006 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY DATE DES MOTIFS : LE 26 JANVIER 2006 COMPARUTIONS : Michael Loebach POUR LES DEMANDEURS Marina Stefanovic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michael Loebach POUR LES DEMANDEURS Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Toronto (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158