O’Grady c. Canada (Procureur général)
Source text
O’Grady c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-10 Référence neutre 2017 CF 167 Numéro de dossier T-2587-14 Contenu de la décision Date : 20170210 Dossier : T-2587-14 Référence : 2017 CF 167 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 février 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : KELLY A. O’GRADY demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande présentée aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 [Loi sur les Cours fédérales] en vue du contrôle judiciaire d’une décision du statisticien en chef datée du 7 janvier 2011 (lettre d’entente), par laquelle Statistique Canada a conclu une entente avec la faculté de médecine de l’Université McGill (McGill) pour mener une étude sur les résultats périnataux au Canada. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Statistique Canada est un organisme de statistique ayant pour mandat de recueillir, d’analyser, de dépouiller et de publier des renseignements statistiques sur les activités sociales et générales des Canadiens et sur l’état de ceux-ci. Dans le cadre de ce mandat, un recensement de la population du Canada est effectué tous les cinq ans, au moyen d’un questionnaire obligatoire en version détaillée ou abrégée. Dans son analyse, Statistique Canada utilise des couplages d’enregistrements qui combinent deux ou plusieurs micro-enregistrements pour former un enregistremen…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
O’Grady c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-10 Référence neutre 2017 CF 167 Numéro de dossier T-2587-14 Contenu de la décision Date : 20170210 Dossier : T-2587-14 Référence : 2017 CF 167 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 février 2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : KELLY A. O’GRADY demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande présentée aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 [Loi sur les Cours fédérales] en vue du contrôle judiciaire d’une décision du statisticien en chef datée du 7 janvier 2011 (lettre d’entente), par laquelle Statistique Canada a conclu une entente avec la faculté de médecine de l’Université McGill (McGill) pour mener une étude sur les résultats périnataux au Canada. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Statistique Canada est un organisme de statistique ayant pour mandat de recueillir, d’analyser, de dépouiller et de publier des renseignements statistiques sur les activités sociales et générales des Canadiens et sur l’état de ceux-ci. Dans le cadre de ce mandat, un recensement de la population du Canada est effectué tous les cinq ans, au moyen d’un questionnaire obligatoire en version détaillée ou abrégée. Dans son analyse, Statistique Canada utilise des couplages d’enregistrements qui combinent deux ou plusieurs micro-enregistrements pour former un enregistrement composite. L’utilisation des couplages d’enregistrements est effectuée de manière à minimiser les intrusions dans la vie privée, nécessite l’approbation du Conseil de direction de Statistique Canada et exige que le public en soit informé. [3] En 2011, Statistique Canada et McGill ont signé une lettre d’entente pour évaluer la mortalité infantile et la santé du nouveau-né en examinant les résultats périnataux au Canada selon les facteurs de risque liés à la situation socioéconomique, aux antécédents ethnoculturels et à l’exposition à l’environnement (l’étude). Dans le cadre de l’étude, on a utilisé des couplages d’enregistrements pour relier les renseignements de la base de données nationale des naissances et ceux des recensements de 1996 et de 2006. Afin de minimiser l’atteinte à la vie privée, les couplages d’enregistrements ont été effectués conformément à l’article 6 de la Loi sur la statistique, LRC (1985), c S-19 (Loi sur la statistique) par les employés de Statistique Canada ou les personnes réputées être employées. Les identifiants personnels directs ont été expurgés avant d’être rendus accessibles à McGill. Les enregistrements composites étaient également limités aux locaux de Statistique Canada. De plus, l’utilisation des couplages d’enregistrements a fait l’objet d’une publication sur le site Web de Statistique Canada. [4] Les critères d’inclusion dans l’étude comprenaient les personnes nées entre 1985 et 2010 d’une mère canadienne, selon lesquels environ 9,5 millions de particuliers se sont qualifiés. Puisque la demanderesse a accouché en Ontario entre 1986 et 1996, ses données de recensement auraient pu être utilisées dans le cadre de l’étude. Cependant, il y a eu un problème lié à la qualité des données et les dossiers des naissances de l’Ontario entre 1994 et 1996, y compris ceux de la demanderesse, ont été exclus de l’étude. [5] Le 24 mai 2012, la demanderesse a déposé une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée alléguant que Statistique Canada avait enfreint les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC (1985), c P-21 (Loi sur la protection des renseignements personnels), car ses données de recensement avaient été liées à son dossier de naissance en vue d’être utilisées dans l’étude sans son consentement. [6] Une décision envoyée par le commissaire à la protection de la vie privée à la demanderesse dans une lettre datée du 21 novembre 2014 a déterminé que les renseignements personnels de la demanderesse n’avaient pas été utilisés indûment par Statistique Canada. [7] Le commissaire à la protection de la vie privée a convenu que les données de recensement de la demanderesse répondaient à la définition des renseignements personnels, telle qu’elle figure à l’article 3 de la Loi sur la statistique. De plus, le commissaire à la protection de la vie privée a conclu que l’utilisation des données de recensement dans l’étude dépassait la portée des objectifs pour lesquels elles ont été recueillies, ce qui est interdit aux termes de l’article 7 de la Loi sur la statistique. Cependant, rien n’indiquait que les renseignements de la demanderesse avaient effectivement été utilisés dans l’étude puisque ses renseignements avaient été exclus. De plus, même si les renseignements de la demanderesse avaient été utilisés, Statistique Canada avait le pouvoir de le faire aux termes de la Loi sur la statistique. Par conséquent, le commissaire à la protection de la vie privée a conclu que la plainte de la demanderesse n’était pas fondée. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [8] Statistique Canada a décidé de signer une lettre d’entente avec McGill pour évaluer la mortalité infantile et la santé du nouveau-né en examinant les résultats périnataux au Canada selon les facteurs de risque liés à la situation socioéconomique, aux antécédents ethnoculturels et à l’exposition environnementale. Selon l’entente, McGill verserait 380 000 $ à Statistique Canada pour effectuer des couplages d’enregistrements et analyser les données du recensement. Les couplages d’enregistrements impliqueraient l’utilisation de dossiers des naissances au cours des deux années précédant 1996 et 2006 et seraient effectués par des employés ou des personnes réputées être employées de Statistique Canada dans les locaux mêmes de Statistique Canada. La demanderesse sollicite le contrôle de cette entente. IV. QUESTIONS EN LITIGE [9] La demanderesse soutient que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : Quelle est la norme de contrôle applicable? Le décideur a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui contrevient au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique? La demanderesse a-t-elle qualité pour demander un contrôle judiciaire? Quel est le redressement approprié? [10] Le défendeur soutient que, outre les questions en litige soumises par la demanderesse, ce qui suit est également en cause dans la présente demande : La Cour a-t-elle compétence? Dans l’affirmative, la conclusion non contraignante du commissaire à la protection de la vie privée était-elle raisonnable? V. NORME DE CONTRÔLE [11] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [12] La demanderesse affirme que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Elle soutient que la question centrale est de savoir si le décideur, un représentant du gouvernement rendant une décision administrative, a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui contrevenait à la Loi sur la statistique et ne respectait pas la Loi sur la protection des renseignements personnels. Elle dit que ce sont des questions de droit qui devraient être examinées selon la norme de la décision correcte. [13] Le défendeur soutient que, si le rapport de conclusions non contraignantes du commissaire à la protection de la vie privée est susceptible de contrôle, la norme devrait être celle de la décision raisonnable : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 [Alberta], aux paragraphes 48 à 55. [14] La Cour ne se penche pas ici sur la décision du commissaire à la protection de la vie privée. Comme la demanderesse l’a clarifié et confirmé lors de l’audience devant moi, elle demande le contrôle de la décision du statisticien en chef de conclure l’entente avec McGill qui a donné lieu à l’étude. Cela soulève des questions de droit et de fait et est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable. [15] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 et l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, dans la mesure où elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [16] Les dispositions suivantes de la Loi sur les Cours fédérales s’appliquent en l’espèce : Recours extraordinaires : offices fédéraux Extraordinary remedies, federal tribunals 18 (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour : 18 (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral; (a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral. (b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal. … … Pouvoirs de la Cour fédérale Powers of Federal Court 18.1 (3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut : 18.1 (3) On an application for judicial review, the Federal Court may a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable; (a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral. (b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal. [17] Les dispositions suivantes des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, (Règles) sont pertinentes en l’espèce : Limites Limited to single order 302 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée. 302 Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought. [18] Les dispositions suivantes de la Loi sur la statistique s’appliquent en l’espèce : Serment professionnel Oath of office 6 (1) Le statisticien en chef et toute personne employée ou réputée être employée en application de la présente loi, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit : 6 (1) The Chief Statistician and every person employed or deemed to be employed pursuant to this Act shall, before entering on his duties, take and subscribe the following oath or solemn affirmation: Je,, jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de Statistique Canada en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi. I,, do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and honestly fulfil my duties as an employee of Statistics Canada in conformity with the requirements of the Statistics Act, and of all rules and instructions thereunder and that I will not without due authority in that behalf disclose or make known any matter or thing that comes to my knowledge by reason of my employment. Attestation Attestation (2) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire. (2) The oath or solemn affirmation set out in subsection (1) shall be taken before such person, and returned and recorded in such manner, as the Minister my direct. Personnes morales parties à un contrat Incorporated contractors (3) Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d’une personne morale retenue par contrat pour accomplir pour le ministre des services spéciaux en application de la présente loi, avant d’exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l’affirmation solennelle, qui suit : (3) Where a person retained under contract to perform special services for the Minister pursuant to this Act is a body corporate, the chief executive officer thereof and such other officers, employees and agents thereof as are used to perform the special services shall, before entering on any of the duties required under the contract, take and subscribe the following oath or solemn affirmation: Je,, jure (ou affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s’agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi. I,, do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and honestly fulfil my duties as an employee of (name body corporate) in respect of my employment in carrying out (identify here contract with Minister) in conformity with the requirements of the Statistics Act, and of all rules and instructions thereunder and that I will not without due authority in that behalf disclose or make known any matter or thing that comes to my knowledge by reason of my employment as described herein. Attestation Attestation (4) Le serment ou l’affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire. (4) The oath or solemn affirmation set out in subsection (3) shall be taken before such person, and returned and recorded in such manner, as the Minister may direct. … … Protection des renseignements Prohibition against divulging information 17 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi : 17 (1) Except for the purpose of communicating information in accordance with any conditions of an agreement made under section 11 or 12 and except for the purposes of a prosecution under this Act but subject to this section, … … b) aucune personne qui a été assermentée en vertu de l’article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement. (b) no person who has been sworn under section 6 shall disclose or knowingly cause to be disclosed, by any means, any information obtained under this Act in such a manner that it is possible from the disclosure to relate the particulars obtained from any individual return to any identifiable individual person, business or organization. Exception à l’interdiction Exception to prohibition 17 (2) Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants : 17 (2) The Chief Statistician may, by order, authorize the following information to be disclosed: a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu’ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsqu’ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef; (a) information collected by persons, organizations or departments for their own purposes and communicated to Statistics Canada before or after May 1, 1971, but that information when communicated to Statistics Canada shall be subject to the same secrecy requirements to which it was subject when collected and may only be disclosed by Statistics Canada in the manner and to the extent agreed on by the collector thereof and the Chief Statistician; b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation; (b) information relating to a person or organization in respect of which disclosure is consented to in writing by the person or organization concerned; c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation; (c) information relating to a business in respect of which disclosure is consented to in writing by the owner for the time being of the business; d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou de toute autre règle de droit; (d) information available to the public under any statutory or other law; e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d’enseignement, un établissement d’assistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à l’exception des détails présentés de telle façon qu’elle permettrait à n’importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont s’occupe un tel établissement; (e) information relating to any hospital, mental institution, library, educational institution, welfare institution or other similar non-commercial institution except particulars arranged in such a manner that it is possible to relate the particulars to any individual patient, inmate or other person in the care of any such institution; f) les renseignements revêtant la forme d’un index ou d’une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l’un ou plusieurs des éléments suivants: (f) information in the form of an index or list of individual establishments, firms or businesses, showing any, some or all of the following in relation to them: (i) leurs noms et adresses, (i) their names and addresses, (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques, (ii) the telephone numbers at which they may be reached in relation to statistical matters, (iii) la langue officielle qu’ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques, (iii) the official language in which they prefer to be addressed in relation to statistical matters, (iv) les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services qu’ils fournissent au cours de leurs activités, (iv) the products they produce, manufacture, process, transport, store, purchase or sell, or the services they provide, in the course of their business, or (v) s’ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qu’ils engagent ou qui constituent leur main d’œuvre; (v) whether they are within specific ranges of numbers of employees or persons engaged by them or constituting their work force; and g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise d’utilité publique. (g) information relating to any carrier or public utility. Renseignements protégés Information is privileged 18 (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l’intéressé, sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu’elle soit. 18 (1) Except for the purposes of a prosecution under this Act, any return made to Statistics Canada pursuant to this Act and any copy of the return in the possession of the respondent is privileged and shall not be used as evidence in any proceedings whatever. (2) Aucune personne assermentée en vertu de l’article 6 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi. (2) No person sworn under section 6 shall by an order of any court, tribunal or other body be required in any proceedings whatever to give oral testimony or to produce any return, document or record with respect to any information obtained in the course of administering this Act. (3) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu’en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2). (3) This section applies in respect of any information that Statistics Canada is prohibited by this Act from disclosing or that may only be disclosed pursuant to an authorization under subsection 17(2). Recensements faits entre 1910 et 2005 Census taken between 1910 and 2005 18.1 (1) Les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements contenus dans les relevés de tout recensement de la population fait entre 1910 et 2005 quatre-vingt-douze ans après la tenue du recensement. 18.1 (1) The information contained in the returns of each census of population taken between 1910 and 2005 is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census is taken. Recensements faits à partir de 2006 Census in 2006 or later (2) La même règle s’applique à l’égard de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement, à ce que ceux-ci cessent d’être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard. (2) The information contained in the returns of each census of population taken in 2006 or later is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census is taken, but only if the person to whom the information relates consents, at the time of the census, to the release of the information ninety-two years later. Bibliothèque et Archives du Canada Library and Archives of Canada (3) Lorsque les articles 17 et 18 cessent de s’appliquer aux renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), ceux-ci sont placés sous la garde et la responsabilité de Bibliothèque et Archives du Canada. (3) When sections 17 and 18 cease to apply to information referred to in subsection (1) or (2), the information shall be placed under the care and control of the Library and Archives of Canada. [19] Les dispositions suivantes de la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent en l’espèce : 3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 3 In this Act, … … renseignements personnels Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : personal information means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing, a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille; (a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual, b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; (b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved, c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre; (c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual, d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; (d) the address, fingerprints or blood type of the individual, e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement; (e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations, f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur; (f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence, g) les idées ou opinions d’autrui sur lui; (g) the views or opinions of another individual about the individual, h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; (h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; (i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual, toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant : but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment : (j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including, (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution, (i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution, (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, (ii) the title, business address and telephone number of the individual, (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste, (iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual, (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi, (iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi; (v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment, k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation; (k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services, l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages; (l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. (m) information about an individual who has been dead for more than twenty years; Usage des renseignements personnels Use of personal information 7 À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci : 7 Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be used by the institution except a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou pré- parés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; (a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose; or b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2). (b) for a purpose for which the information may be disclosed to the institution under subsection 8(2). … … Cas d’autorisation Where personal information may be disclosed 8 (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : 8 (2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins; (a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose; … … Publication du répertoire Index of personal information 11 (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire : 11 (1) The designated Minister shall cause to be published on a periodic basis not less frequently than once each year, an index of a) d’une part, de tous les fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque fichier, les indications suivantes : (a) all personal information banks setting forth, in respect of each bank, … … (iv) l’énumération des fins auxquelles les renseignements personnels qui y sont versés ont été recueillis ou préparés de même que l’énumération des usages, compatibles avec ces fins, auxquels les renseignements sont destinés ou pour lesquels ils sont communiqués, (iv) a statement of the purposes for which personal information in the bank was obtained or compiled and a statement of the uses consistent with those purposes for which the information is used or disclosed, … … Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication Review by Federal Court where access refused 41 L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation. 41 Any individual who has been refused access to personal information requested under subsection 12(1) may, if a complaint has been made to the Privacy Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Privacy Commissioner are reported to the complainant under subsection 35(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty five days, fix or allow. VII. THÈSES DES PARTIES A. Demanderesse 1) Violation de la Loi sur la statistique [20] La demanderesse soutient que le statisticien en chef a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui contrevenait au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique. [21] Elle dit que la Loi sur la statistique et la Loi sur la protection des renseignements personnels devraient être considérées ensemble, car elles comportent des responsabilités qui se chevauchent. L’article 18.1 de la Loi sur la statistique prévoit des règles sur la façon de partager les données de recensement, en établissant une distinction claire entre les données de recensement recueillies avant et après 2006. Aux termes de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les institutions fédérales ne peuvent divulguer des renseignements personnels sans consentement qu’aux fins auxquelles ils ont été obtenus et préparés. Selon le rapport de conclusions du commissaire à la protection de la vie privée, l’utilisation du recensement de 2006 dans le cadre de l’étude [traduction] « dépassait la portée de ses objectifs initiaux ». Ainsi, en l’absence de consentement, la lettre d’entente enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels. [22] La demanderesse soutient également que la méthode utilisée par Statistique Canada pour obtenir le consentement du public afin d’utiliser les données de recensement dans l’étude n’était pas conforme aux dispositions sur le consentement de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la statistique. Un résumé d’une page de l’étude sur le site Web de Statistique Canada est une méthode inadéquate pour informer le public, étant donné que les gens devaient d’abord être au courant de l’existence de l’étude et que c’était le seul moyen d’aviser le public. [23] De plus, l’information fournie dans l’avis en ligne était insuffisante pour permettre aux membres du public de donner leur consentement. Premièrement, l’avis en ligne n’a pas réussi à fournir un exposé complet et pondéré pour permettre un jugement éclairé sur l’utilisation du couplage d’enregistrements, car il n’a pas été indiqué que les identificateurs indirects risquaient de révéler l’identité des participants. En l’espèce, l’information sur le code postal s’est retrouvée sur le produit couplé final, ce qui a permis d’identifier les participants individuels et les ménages. Deuxièmement, l’avis en ligne ne révélait pas que McGill avait reçu une permission exceptionnelle de coupler les renseignements directement identifiables des participants à d’autres données personnelles et sensibles, offrant ainsi à McGill un accès non filtré aux données personnelles et sensibles du recensement. [24] Statistique Canada a justifié l’exemption de l’étude des engagements déontologiques et des exigences légales, au motif qu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de tous les participants et que le but de l’étude était de promouvoir le bien public. Cependant, la demanderesse soutient que Statistique Canada a commis une erreur en rationalisant la décision de ne pas obtenir le consentement fondé sur le bien public. Il aurait dû s’appuyer sur l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour décider si l’utilisation du recensement de 2006 constituait une utilisation incohérente et inappropriée. Statistique Canada a également négligé de tenir compte du conflit d’intérêts lié à la décision, puisque Statistique Canada et McGill ont tous deux bénéficié de la lettre d’entente. L’utilisation du couplage d’enregistrements du recensement de 2006 pour obtenir l’information utilisée dans l’étude plutôt que de recruter activement des participants a procuré des avantages substantiels à McGill. Premièrement, il y a eu des économies substantielles, car la collecte de nouvelles données aurait été [traduction] « pratiquement irréalisable ». Deuxièmement, l’utilisation d’ensembles de données existants a réduit la possibilité de partialité et amélioré la fiabilité de l’étude. De même, Statistique Canada a réalisé d’importantes économies de coûts sans avoir à communiquer avec tous les participants pour obtenir leur consentement. [25] L’historique législatif de la Loi sur la statistique démontre que le législateur avait l’intention d’établir un équilibre entre le droit d’accès et le droit des particuliers de contrôler leurs renseignements personnels, le consentement éclairé étant considéré comme un principe clé en matière de protection des renseignements personnels. Cela ressort clairement de l’introduction de l’article 18.1 de la Loi sur la statistique, qui décrit l’utilisation autorisée des données de recensement et établit une distinction entre les recensements effectués entre 1910 et 2005 et ceux réalisés à partir de 2006. Par conséquent, Statistique Canada avait l’obligation d’administrer son programme de manière à permettre aux Canadiens de modifier leurs réponses à la question sur le consentement à n’
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196