McMillan c. Le Roi
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McMillan c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-22 Référence neutre 2023 CF 1752 Numéro de dossier T-1509-21 Contenu de la décision Date : 20231222 Dossier : T-1509-21 Référence : 2023 CF 1752 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2023 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : DUSTIN MCMILLAN demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le demandeur introduit le présent recours collectif contre la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). La Cour est saisie de deux requêtes. La première est une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration (la requête en radiation) en application du paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). La deuxième est une requête en vue d’obtenir une ordonnance autorisant le recours collectif envisagé (la requête en autorisation) en application des articles 334.16 et 334.17 des Règles. Les parties ont convenu que la Cour instruirait les deux requêtes en même temps. II. Contexte A. Les parties [2] Le demandeur, Dustin McMillan, est un résident de la Colombie-Britannique. Il a travaillé à la GRC de 2003 à 2008. Il a travaillé à titre d’employé civil temporaire (ECT) pendant la majeure partie de son temps à la GRC, mais il a également travaillé pendant trois mois à titre de membre civil à la fin de 2007, puis il a travaillé à titre d’employé municipal. [3] Sa Majesté le Roi représente la Couronne et la GRC (le dé…
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McMillan c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-22 Référence neutre 2023 CF 1752 Numéro de dossier T-1509-21 Contenu de la décision Date : 20231222 Dossier : T-1509-21 Référence : 2023 CF 1752 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2023 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : DUSTIN MCMILLAN demandeur et SA MAJESTÉ LE ROI défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le demandeur introduit le présent recours collectif contre la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). La Cour est saisie de deux requêtes. La première est une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration (la requête en radiation) en application du paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). La deuxième est une requête en vue d’obtenir une ordonnance autorisant le recours collectif envisagé (la requête en autorisation) en application des articles 334.16 et 334.17 des Règles. Les parties ont convenu que la Cour instruirait les deux requêtes en même temps. II. Contexte A. Les parties [2] Le demandeur, Dustin McMillan, est un résident de la Colombie-Britannique. Il a travaillé à la GRC de 2003 à 2008. Il a travaillé à titre d’employé civil temporaire (ECT) pendant la majeure partie de son temps à la GRC, mais il a également travaillé pendant trois mois à titre de membre civil à la fin de 2007, puis il a travaillé à titre d’employé municipal. [3] Sa Majesté le Roi représente la Couronne et la GRC (le défendeur ou la Couronne) et est le défendeur désigné au titre de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC (1985), c C-50 et de la directive relative à la pratique publiée par le juge en chef le 9 septembre 2022 : Direction relative à la pratique – Désignation « Sa Majesté le Roi ». B. La déclaration sous-jacente [4] Dans sa déclaration (la déclaration), le demandeur allègue que lui et les membres du groupe principal envisagé ont été victimes d’intimidation systémique, d’intimidation et de harcèlement dans les milieux de travail de la GRC. Le demandeur demande des dommages-intérêts généraux et spéciaux, entre autres réparations, pour lui-même et pour les membres du groupe envisagé. [5] Le groupe envisagé comprend les personnes qui ont travaillé dans les milieux de travail de la GRC (le groupe principal) et les membres de leur famille qui ont le droit de faire valoir une demande en application de certaines lois provinciales et territoriales en raison de leur relation (le groupe de familles). Le demandeur a depuis redéfini le groupe envisagé. Dans mon analyse de la requête en autorisation, je décris le groupe envisagé comme l’a redéfini le demandeur. C. La requête en radiation [6] La Couronne sollicite une ordonnance radiant la déclaration dans son ensemble et une ordonnance rejetant la déclaration sans autorisation de la modifier. La Couronne se fonde sur les alinéas a) à f) du paragraphe 221(1) des Règles. Toutefois, dans ses observations, elle soulève exclusivement des motifs fondés sur l’alinéa a), c’est-à-dire l’absence de compétence et l’absence d’une cause d’action valable. [7] La Couronne soutient expressément que ce qui suit : les demandes qui visent des incidents survenus le 1er avril 2005 ou par la suite sont interdites par l’article 236 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22 [LRTSPF]; la Cour devrait refuser, sur le fondement des décisions Vaughan et Weber invoquées ci-dessous, d’exercer sa compétence à l’égard des demandes qui ne sont pas interdites par la LRTSPF; les demandes sont interdites par l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, LRC (1985), c G-5 [LIAE]; les questions distinctes de la compétence : il est évident et manifeste que les demandes pour négligence présentées par le demandeur ne révèlent aucune cause d’action valable; il est évident et manifeste que les demandes relatives au groupe envisagé ne révèlent aucune cause d’action valable. D. La requête en autorisation [8] Les observations écrites du demandeur qui portent sur la requête en autorisation envisagent le groupe suivant, qui est redéfini par rapport au groupe initialement envisagé dans la déclaration comme suit : [traduction] Membres du groupe principal : Toute personne qui a travaillé dans les lieux de travail de la GRC pendant la période visée par le recours collectif dans l’une des catégories suivantes : les employés civils temporaires; les gendarmes spéciaux surnuméraires, les gendarmes auxiliaires; les cadets, les précadets, les étudiants; les entrepreneurs et les consultants; les commissionnaires; les employés d’autres gouvernements, y compris les administrations municipales et régionales; les agents et les employés en détachement; les personnes provenant d’organismes et de corps de police externes, y compris les membres de services de police intégrés et de groupes opérationnels; les bénévoles et les employés d’organismes sans but lucratif; les personnes qui travaillent ou qui suivent des cours dans les locaux de la GRC; les personnes qui sont des fonctionnaires au sens des alinéas 206(1)a)-(h) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22 [LRTFP]; Membres du groupe de familles : Toute personne qui, en raison d’une relation avec un membre du groupe principal, a le droit de faire valoir une demande en application de la Loi sur le droit de la famille, LRO 1990 c F.3, ou d’une législation équivalente ou comparable en vigueur dans une autre province ou un autre territoire. [9] Le demandeur exclut du recours collectif envisagé les demandes suivantes : les demandes qui visent des incidents survenus le 1er avril 2005 ou par la suite et qui sont assujetties aux articles 208 et 236 de la LRTSPF; les demandes qui visent des incidents survenus pendant que la personne a servi dans la GRC à titre de membre régulier, de membre civil, de gendarme spécial ou de réserviste; les demandes qui ont été résolues dans les affaires Merlo et al c sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T-1685-16, Tiller et al c Sa Majesté le Roi, dossier de la Cour fédérale no T-1673-17 ou Ross et al c sa Majesté le Roi, dossier de la Cour fédérale no T-370-17. [10] Le demandeur s’appuie sur son affidavit, ainsi que sur les affidavits de Whitney Santos, de Mme Angela Workman-Stark, Ph. D., et de James Craig. Le défendeur s’appuie sur les affidavits de Ken Cornell, de John Park et de Meghan McCarthy. J’examine les éléments de preuve pertinents tirés de ces affidavits ci-dessous. E. Une instance semblable en cours [11] Dans l’arrêt Canada c Greenwood, 2021 CAF 186 [Greenwood], la Cour d’appel a examiné une ordonnance d’autorisation rendue par la Cour relativement à des allégations semblables. Le libellé de l’ordonnance d’autorisation (comme elle était alors rédigée) se lit en partie comme suit : [traduction] Toute personne qui a travaillé pour la GRC ou collaboré avec elle, qui est ou qui a été : a) un membre de la GRC, ce qui inclut tous les membres réguliers, les membres civils, les gendarmes spéciaux, les membres spéciaux, les gendarmes spéciaux à titre surnuméraire, les réservistes et les recrues; b) un fonctionnaire fédéral non autorisé à déposer un grief en application de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22, art 2 (la LRTSPF); c) une autre personne ayant travaillé dans les lieux de travail de la GRC, ce qui inclut notamment les employés civils temporaires, les gendarmes communautaires, les gendarmes auxiliaires, les cadets, les précadets, les étudiants, les travailleurs autonomes, les employés sous-traitants (y compris les commissionnaires, les employés de pénitenciers, les gardiens et surveillants de prison, les personnes embauchées par l’intermédiaire d’agences temporaires, et les stagiaires – p. ex., du Programme de stages pour les jeunes), les autres employés de gouvernements (y compris les employés municipaux ou régionaux ou les employés d’un ordre semblable de gouvernement, les officiers et les employés en détachement, y compris les participants au programme Échanges Canada) qui ne sont pas autorisés à déposer un grief au titre de l’article 208 de la LRTSPF, les bénévoles et les employés d’organismes à but non lucratif; les personnes ayant travaillé dans les locaux de la GRC ou y ayant assisté à des cours; les autres personnes qui ont travaillé pour la GRC ou collaboré avec elle et qui possèdent un code d’identification du Système d’information sur la gestion des ressources humaines (SIGRH). [12] En appel, la Cour a modifié l’ordonnance pour limiter la période visée par le recours collectif. Elle a également modifié la définition du groupe pour exclure les « fonctionnaires nommés pour une période déterminée » et les membres « non employés », concluant que la juge de première instance ne disposait d’aucune preuve justifiant l’inclusion de ces personnes (Greenwood, aux para 170-175). En fin de compte, la définition modifiée par la Cour d’appel se lisait comme suit : Tous les membres anciens et actuels de la GRC (soit les membres réguliers, les membres civils et les membres spéciaux) ainsi que les réservistes qui ont travaillé pour la GRC entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle leur unité de négociation est devenue assujettie à une convention collective. [13] À la suite de la décision dans l’affaire Greenwood, la Cour a également modifié le groupe autorisé afin d’y inclure les personnes suivantes : Toute personne ayant le droit de faire valoir une demande en application de la Loi sur le droit de la famille, LRO 1990, c F.3, ou d’une loi équivalente ou comparable en vigueur dans une autre province ou un autre territoire [...]. La Couronne a interjeté appel de la décision de la Cour d’inclure le groupe de familles. Cet appel est en cours. [14] Il est évident que la description d’une partie du groupe initial dans l’affaire Greenwood (plus précisément, la catégorie « c » ci-dessus) est presque identique à celle du groupe envisagé en l’espèce. La similarité des deux recours est pertinente dans l’analyse qui suit. III. Questions en litige La Cour devrait-elle radier les actes de procédure, ou toute partie de ceux-ci, en application du paragraphe 221(1) des Règles? La Cour devrait-elle autoriser cette instance comme un recours collectif en application de l’article 334.16 des Règles? IV. Analyse A. La Cour devrait-elle accueillir la requête de la Couronne visant à radier la déclaration? (1) La norme applicable [15] L’alinéa 221(1)a) des Règles prévoit ce qui : Requête en radiation 221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas : a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable; […] Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. [16] La norme applicable à une requête en radiation en application de l’ alinéa 221(1)a) des Règles est de savoir s’il est « évident et manifeste » que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action valable (Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959 [Hunt] au para 32). Il s’agit d’une norme élevée à satisfaire pour la partie requérante (Berenguer c Sata Internacional – Azores Airlines, S.A., 2023 FCA 176 [Berenguer] au para 23). [17] La Cour doit interpréter l’acte de procédure en question de manière généreuse. Elle doit appliquer le principe selon lequel les faits allégués à l’appui de l’acte de procédure sont exacts, sauf s’ils ne peuvent manifestement pas être prouvés (Hunt; Condon c Canada, 2015 CAF 159 [Condon] au para 13; R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 [Imperial Tobacco] au para 22, citant Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441, p. 455). Par conséquent, la Cour détermine si, à supposer que les faits allégués soient vrais, il existe une possibilité raisonnable que la demande soit accueillie (Imperial Tobacco, au para 47). [18] Pour déterminer si les faits allégués, à supposer qu’ils soient vrais, permettent d’appuyer l’action, la Cour doit examiner uniquement les faits matériels, et non les simples conclusions de droit ou les « simples affirmations de fait » (Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien-être Social), 2015 CAF 227 [Mancuso] au para 17). Les faits matériels sont les faits sur lesquels une partie fonde sa demande. Ils servent à encadrer l’instance et à établir les paramètres d’appréciation de la pertinence des éléments de preuve. En revanche, les simples conclusions de droit et les simples affirmations de fait imputent une responsabilité, mais ne soutiennent pas cette allégation avec des affirmations factuelles, c’est-à-dire « par qui, quand, où, comment et de quelle façon » (Mancuso, aux para 17-19). Il n’existe pas de démarcation nette entre les faits matériels et les simples conclusions de droit, et il appartient à la Cour de faire cette appréciation. Toutefois, dans tous les cas, les faits matériels doivent être suffisants, sinon la demande est susceptible d’être radiée (Mancuso, aux para 19-20). (2) La compétence de façon générale [19] Une demande n’a aucune chance raisonnable de succès lorsqu’il est évident et manifeste que la Cour n’a pas compétence pour l’entendre (Berenguer, au para 24, citant Windsor (City) c Canadian Transit Co., 2016 CSC 54 au para 24). [20] La Cour n’admet habituellement pas d'éléments de preuve à l’appui d’une requête en radiation. Toutefois, elle peut le faire dans la mesure où la partie requérante allègue que la Cour n’a pas la compétence d’entendre l’affaire ou qu’elle doit refuser de l’exercer (Greenwood, au para 95, citant Mil Davie Inc. c Société d’Exploitation et de Développement d’Hibernia Ltée, 85 CPR (3d) 320, [1998] CarswellNat 814 (CAF) aux para 7-8). (3) La compétence à l’égard des conflits de travail (a) Le cadre jurisprudentiel [21] Dans l’arrêt Vaughan c Canada, 2005 CSC 11 [Vaughan], la Cour suprême du Canada a conclu que, lorsque le législateur a établi un régime complet pour le règlement des différends en matière de relations de travail, les tribunaux devraient s’en remettre au processus prescrit par le législateur et refuser automatiquement d’intervenir. La Cour a néanmoins conclu que les tribunaux conservent une compétence résiduelle qu’elle peut exercer lorsque le processus prescrit par le législateur ne prévoit pas de redressement efficace (Vaughan, para 18-25). Toutefois, il se peut également qu’un régime législatif écarte complètement la compétence de la Cour, de sorte qu’il ne reste aucune compétence résiduelle, mais il faut que le texte législatif soit catégorique pour tirer cette conclusion (Vaughan, aux para 27-29). [22] Lorsque la Cour conserve une compétence résiduelle, elle a le pouvoir discrétionnaire d’exercer cette compétence ou de refuser de le faire (Greenwood, au para 130). Ce n’est pas parce qu’un processus prescrit par le législateur ne prévoit pas les mêmes réparations ou procédures que ceux des tribunaux que l’intervention de la Cour est justifiée Vaughan, aux para 22, 36). Il doit y avoir une lacune qui entraîne une « privation réelle du recours ultime » (Hudson c Canada, 2022 CF 694 [Hudson] au para 74; Weber c Ontario Hydro, [1995] 2 RCS 929 [Weber] au para 57, citant St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. Ltée c Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 RCS 704 à la p. 723). (b) La compétence résiduelle sur les demandes visant des incidents survenus le 1er avril 2005 ou par la suite [23] La partie 2 de la LRTSPF prévoit un régime pour résoudre les conflits de travail au moyen de griefs et d’un arbitrage exécutoire. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 2005. Elle comprend l’article 236, qui prévoit ce qui suit : Absence de droit d’action Différend lié à l’emploi 236 (1) Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend. Application (2) Le paragraphe (1) s’applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage. Exception (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire d’un organisme distinct qui n’a pas été désigné au titre du paragraphe 209(3) si le différend porte sur le licenciement du fonctionnaire pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite. [24] L’article 236 de la LRTSPF écarte entièrement la compétence de la Cour à l’égard de certains différends. Il ne laisse aucune place à la compétence résiduelle (Bron v Canada (Attorney General), 2010 ONCA 71 [Bron] aux para 4, 29; Ebadi c Canada, 2022 CF 834 [Ebadi] aux para 32-33, citant Bron, au para 29; Adelberg c Canada, 2023 CF 252 au para 13, citant Bron, au para 4; Hudson, aux para 73, 102, citant Bron, au para 4). [25] Il est évident selon le libellé de l’article 236 qu’il existe des paramètres pour écarter la compétence de la Cour. Tout d’abord, un « fonctionnaire » doit intenter le recours. Deuxièmement, ce fonctionnaire ne peut être un « fonctionnaire d’un organisme distinct qui n’a pas été désigné au titre du paragraphe 209(3) ». Troisièmement, le différend doit être lié aux conditions d’emploi du fonctionnaire. Quatrièmement, le différend doit porter sur une question qui peut faire l’objet d’un grief en application de la partie 2 de la LRTSPF. Enfin, l’incident en cause doit être survenu le 1er avril 2005 ou par la suite, soit la date d’entrée en vigueur de l’article 236. [26] La GRC n’est pas un organisme distinct. De plus, l’article 206 de la LRTSPF définit « fonctionnaire » comme une personne employée dans la fonction publique fédérale, à l’exclusion de certaines catégories de personnes. L’article 206 de la LRTSPF exclut, notamment, de la définition les catégories de personnes suivantes : 1) les personnes qui ne sont pas ordinairement astreintes à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables; 2) les personnes employées à titre occasionnel; 3) les personnes employées pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois; 4) les personnes employées dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. [27] Le demandeur reconnaît d’emblée dans les observations qu’il fait à l’égard de la requête en radiation que le présent recours [traduction] « exclut les demandes individuelles qui visent des incidents survenus le 1er avril 2005 ou par la suite et qui sont assujetties aux articles 208 et 236 de la LRTSPF ». Il admet que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur ces demandes. Les parties sont donc d’accord sur cette question. [28] Toutefois, de toute évidence, le demandeur n’exclut pas de la demande toutes les allégations faites à l’égard d’incidents survenus le 1er avril 2005 ou par la suite, mais seulement celles qui sont également « assujetties aux articles 208 et 236 de la LRTSPF ». Néanmoins, la Cour doit encore déterminer les limites de sa compétence résiduelle. [29] La Couronne est d’avis que toutes les allégations faites dans la déclaration à l’égard d’incidents survenus le 1er avril 2005 ou par la suite tombent sous le coup de l’article 236 et que cette disposition écarte complètement de la compétence de la Cour après cette date. La Couronne soutient, notamment, que les allégations d’expériences négatives en milieu de travail – c’est-à-dire l’intimidation systémique, l’intimidation et le harcèlement – peuvent faire l’objet de griefs en application de l’article 208 de la LRTSPF. La Couronne invoque également les décisions Hudson et Ebadi, ainsi que Green c Canada (Agence des services frontaliers), 2018 CF 414 [Green] rendues par la Cour. [30] Dans l’affaire Hudson, la demanderesse était une employée du Service correctionnel du Canada. Elle alléguait avoir été victime de harcèlement, de discrimination et d’agression fondés sur le sexe de la part de plusieurs de ses collègues et supérieurs masculins. Elle alléguait en outre que le Service correctionnel du Canada avait encouragé et toléré ces actes et n’avait pas fourni de voies de recours adéquates. La Cour a conclu que les allégations de harcèlement, de discrimination, et même d’agression fondés sur le sexe pouvaient toutes faire l’objet d’un grief en application de l’article 208 de la LRTSPF et qu’elles étaient donc interdites par l’article 236 (Hudson, aux para 103-105). [31] Dans l’affaire Ebadi, le demandeur était un employé du Service canadien du renseignement de sécurité. Il alléguait que son employeur et ses collègues l’avaient harcelé et traité de manière préjudiciable, dégradante et condescendante, ce qui équivalait à de la discrimination religieuse et ethnique. La Cour a conclu que les allégations du demandeur pouvaient faire l’objet d’un grief en application de l’article 208 et qu’elles étaient donc interdites par l’article 236 (Ebadi, au para 37-38). De même, dans l’affaire Green, la demanderesse a allégué qu’elle a été victime de harcèlement et de discrimination raciale de la part de son employeur qui était la partie défenderesse. La Cour a également conclu que les allégations de la demanderesse pouvaient faire l’objet d’un grief en application de l’article 208 et qu’elles étaient donc interdites par l’article 236 (Green, au para 16). [32] Dans la décision Alliance de la fonction publique du Canada c Canada (Procureur général), 2020 CF 481, la Cour a également jugé que, selon l’article 236, la compétence de la Cour à l’égard des conflits de travail était limitée aux questions qui, de toute évidence, ne pouvaient faire l’objet d’un grief. Même dans ces cas, la Cour a conclu qu’elle devait exercer cette compétence avec modération et dans des cas extrêmes. [33] Je suis d’accord avec la jurisprudence citée par la Couronne. Les allégations de harcèlement et d’intimidation en milieu de travail peuvent toutes faire l’objet du processus de règlement des griefs décrit à l’article 208. Cette conclusion est conforme à la conclusion suivante tirée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Bron : [traduction] [14] L’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique [maintenant la LRTSPF] et l’article 91 de la LRTFP donnent aux fonctionnaires un droit très large de déposer un grief à l’égard de tout incident ou de toute question touchant les conditions de leur emploi. [page 755] Les griefs présentés en application de ces dispositions sont instruits et tranchés selon les procédures énoncées dans la législation, les règlements et les conditions pertinentes de la convention collective applicable. Le processus de règlement des griefs est interne. Le personnel de gestion détermine le bien-fondé du grief. [15] Presque tous les différends liés à l’emploi peuvent être réglés en application de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de l’article 91 de la LRTFP. Toutefois, le droit du fonctionnaire de renvoyer ce grief à l’arbitrage par un tiers est considérablement limité dans les deux lois. L’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et l’article 92 de la LRTFP énoncent les circonstances limitées dans lesquelles un fonctionnaire peut renvoyer un grief à un arbitrage indépendant par un tiers. [Non souligné dans l’original.] [34] La Cour ne conserve donc aucune compétence pour entendre les allégations faites dans la déclaration à l’égard d’incidents survenus le 1er avril 2005 ou par la suite qui concernent un « fonctionnaire » au sens de l’article 206 de la LRTSPF. [35] Les parties n’ont présenté aucun argument ni aucun élément de preuve qui permet d’établir si un autre régime prévu par la loi écarte la compétence de la Cour à l’égard des membres du groupe principal envisagé qui ne sont pas des « fonctionnaires » au sens de l’article 206 de la LRTSPF. Étant donné qu’il incombe à la partie qui sollicite la radiation de la demande de démontrer que la compétence de la Cour est écartée, je conclus que la Cour conserve sa compétence pour ce qui est des allégations faites à l’égard des incidents qui sont survenus le 1er avril 2005 ou par la suite et qui concernent des personnes qui ne sont pas des « fonctionnaires » au sens de l’article 206. [36] Le demandeur était un « fonctionnaire » au sens de l’article 206 de la LRTSPF lorsqu’il était employé à titre d’ECT. Les allégations du demandeur faites à l’égard d’incidents survenus le 1er avril 2005 ou par la suite alors qu’il travaillait à titre d’ECT ne relèvent donc pas de la compétence de la Cour. La même conclusion s’applique à tous les autres membres du groupe principal envisagé qui sont aussi des « fonctionnaires » au sens de l’article 206 de la LRTSPF. [37] Toutefois, le demandeur n’était pas un « fonctionnaire » au sens de l’article 206 lorsqu’il travaillait à titre d’employé municipal au sein de la GRC. La Cour conserve donc une compétence résiduelle sur les allégations du demandeur qui visent des incidents survenus alors qu’il était un employé municipal après 1er avril 2005. (c) La compétence résiduelle sur les demandes qui visent des incidents survenus avant le 1er avril 2005 [38] Avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la LRTSPF, les griefs régis par cette loi étaient assujettis à la partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LRC, 1985, c P-35 [LRTFP], qui a depuis été abrogée. La partie IV de la LRTFP n’a pas pour effet d’écarter la compétence résiduelle de la Cour (Vaughan, au para 29). (d) La Cour devrait-elle exercer sa compétence résiduelle discrétionnaire? [39] Comme je l’ai établi dans les paragraphes précédents, à moins qu’un régime prescrit par le législateur écarte clairement la compétence de la Cour, la Cour conserve la compétence résiduelle discrétionnaire de trancher les conflits de travail. Cependant, elle ne devrait exercer ce pouvoir discrétionnaire que lorsque le régime prescrit par le législateur présente une lacune qui entraîne une « privation réelle du recours ultime ». [40] Bien que le fardeau d’établir les faits à l’égard d’une requête en radiation repose habituellement sur la partie requérante, une fois que cette partie a démontré à la Cour qu’il existe un régime prescrit par le législateur auquel la Cour doit s’en remettre, il incombe au demandeur de démontrer que la Cour doit exercer sa compétence résiduelle (Lebrasseur c Canada, 2007 CAF 330 au para 19). La Cour n’exercera ce pouvoir discrétionnaire résiduel que dans des « cas exceptionnels » (Hudson, au para 22). Le fardeau de la preuve qui incombe au demandeur est donc lourd. [41] Dans l’arrêt Greenwood, la Cour d’appel a confirmé la décision de la Cour fédérale d’exercer sa compétence à l’égard d’un recours collectif envisagé qui comporte des allégations semblables contre la GRC. Après avoir examiné la preuve dont elle disposait, la juge de première instance a conclu ce qui suit : [30] Avant 2015, les membres de la GRC n’étaient pas autorisés à se syndiquer aux termes du Règlement de la GRC et ils devaient avoir recours au Programme des représentants des relations fonctionnelles. La Cour suprême du Canada a toutefois conclu dans l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario c Canada (Procureur général), 2015 CSC 1 (APMO) que ce système n’était pas indépendant de la direction, de sorte que l’interdiction des négociations collectives pour les membres de la GRC portait atteinte à leur droit à la liberté d’association prévu au paragraphe 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans cet arrêt, la Cour a mentionné que cette structure de griefs était inadéquate (APMO, aux paragraphes 113 à 116). [31] Les demandeurs affirment par ailleurs qu’il n’existe aucun régime complet à la GRC pour gérer les questions qu’ils soulèvent dans le présent recours envisagé. Les demandeurs soulignent les conclusions des rapports et ils affirment qu’en réalité, les mécanismes internes de la GRC constituent le problème. […] [35] Dans ce contexte, je ne considère pas les demandes envisagées comme des différends en matière d’emploi [traduction] « ordinaires ». Les auteurs des rapports appuient l’allégation des demandeurs selon laquelle les procédures internes de règlement des différends au sein de la GRC posent des problèmes systémiques. Ils appuient également les arguments des demandeurs selon lesquels ces problèmes systémiques vont au-delà des questions de genre et d’orientation sexuelle, et qu’ils sont généralisés et omniprésents. [36] Les procédures internes de la GRC semblent ne pas pouvoir offrir des recours ou des indemnisations relativement à des schémas de carrière défavorisés ou les dommages causés aux membres des familles touchées par les comportements allégués. Par conséquent, les procédures internes peuvent ne pas offrir de mesure de redressement adéquate, voire n’en fournir aucune, pour certaines des demandes présentées. Enfin, les procédures internes et la manière dont elles sont ou ne sont pas gérées constituent une composante essentielle des demandes présentées par les demandeurs. [37] Le recours collectif envisagé constitue une attaque à l’encontre des procédures de la GRC et il les remet directement en question, y compris le système des griefs dans son ensemble. L’une des questions communes présentées consiste à savoir si la GRC a fait preuve de négligence dans l’exécution de sa procédure des griefs. […] [39] Enfin, la Couronne ne fait pas valoir que la Cour n’a pas compétence, mais elle affirme que la Cour devrait refuser d’exercer cette compétence au profit d’autres procédures. Pour les motifs énoncés précédemment, je ne peux toutefois conclure que les solutions internes, qui ont été reconnues comme problématiques et défectueuses, fournissent une mesure de redressement complète, si tant est qu’elles en fournissent une, pour les demandes que les demandeurs souhaitent présenter dans le contexte de ce recours collectif. [42] La Cour d’appel a infirmé certaines des conclusions rendues par la juge de première instance, mais seulement pour limiter la période visée par le recours collectif et restreindre la définition du groupe. Elle a fait observer que la juge de première instance ne disposait d’aucune preuve quant à l’efficacité du processus de règlement des griefs à l’égard des fonctionnaires nommés pour une période déterminée et les membres non employés. La Cour d’appel a sinon déterminé qu’il était loisible à la juge de première instance de conclure, en se fondant sur la preuve, que le processus de règlement des griefs était inadéquat : [128] À mon avis, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en se déclarant compétente à l’égard des réclamations des membres de la GRC et des réservistes, mais a bel et bien commis une erreur en ne circonscrivant pas la période de recours pour ce groupe. [129] Le raisonnement qui sous-tend l’arrêt Vaughan et le courant jurisprudentiel auquel il a donné naissance demandent aux tribunaux judiciaires de reconnaître qu’ils ne devraient pas intervenir dans les relations de travail, car des tribunaux spécialisés ont été établis par le législateur pour trancher les litiges. Ces tribunaux incluent les arbitres des griefs, qui possèdent généralement une compétence exclusive sur les questions résultant expressément ou implicitement d’une convention collective. [130] Passons aux questions précises en litige dans le présent appel. Mentionnons que certaines questions ne sont pas négociables dans le secteur public fédéral (contrairement au secteur privé). Suivant l’arrêt Vaughan et la jurisprudence qui l’applique, dans la plupart des cas, les cours devraient s’abstenir de connaître des recours, intentés par des employés assujettis à la législation du travail du secteur public fédéral, sur des questions qui ne sont pas arbitrables par la Commission, car une telle ingérence dans le régime légal serait inadmissible. Toutefois, une exception à cette règle générale permet aux cours de connaître de questions qui doivent être soumises à la procédure de griefs interne si cette dernière ne permet pas de véritable recours. […] [132] Comme il est indiqué plus haut, il était loisible à la Cour fédérale de constater que la procédure de recours interne établie à l’intention des membres de la GRC et des réservistes était inefficace pour une partie de la période déterminée par la Cour fédérale pour les fins du recours collectif. Selon l’arrêt Vaughan et la jurisprudence auquel il a donné naissance — y compris notamment les arrêts Smith, Merrifield et Sulz issus d’autres cours d’appel —, cette conclusion, jumelée à la nature des allégations des membres de la GRC et des réservistes et à l’absence de convention collective, suffisait pour permettre à la Cour fédérale de se déclarer compétente à l’égard de leurs demandes, pour une partie de la période visée par le recours collectif. [43] Comme dans l’arrêt Greenwood, la plupart des actes de procédure du demandeur dans la présente affaire concernent la réponse de ses gestionnaires et de ses superviseurs à ses plaintes. Le demandeur affirme qu’il a continuellement fait part de ses préoccupations à la direction de la GRC. Le défaut allégué des superviseurs du demandeur d’intervenir de façon appropriée en réponse à ces plaintes, les représailles qu’il dit avoir subies et l’absence présumée d’un processus de règlement des griefs officiel constituent une partie importante de la demande présentée par le demandeur et des demandes déposées au nom du groupe envisagé. [44] La Couronne soutient que les actes de procédure n’indiquent pas nécessairement que le traitement fait par la GRC des plaintes du demandeur était défectueux et souligne que la politique de la GRC sur le harcèlement comprend une étape préliminaire de contrôle des plaintes. Selon la Couronne, le défaut de la direction de la GRC d’intervenir peut être attribuable à la décision de la direction d’écarter les plaintes du demandeur du processus. [45] Cet argument ne me convainc pas. La Cour doit supposer que les faits allégués par le demandeur sont vrais aux fins d’une requête en radiation. Cette hypothèse s’applique non seulement aux allégations du demandeur à l’égard du processus de règlement de plaintes, mais aussi aux circonstances sous-jacentes qui ont mené à ces plaintes. Ces circonstances sous-jacentes comprennent les allégations suivantes : l’intimidation et l’humiliation des nouveaux ECT; le refus de donner au demandeur et aux autres nouveaux ECT une carte d’accès pendant les premières semaines de leur emploi; l’obligation de demander l’accès à l’immeuble en jetant des pierres aux fenêtres; la ridiculisation publique; l’instauration d’une atmosphère de crainte; des cris; des commentaires inappropriés sur la sexualité du demandeur; d’autres allégations. Si, comme le prétend la Couronne, la direction a décidé d’écarter les plaintes du demandeur du processus de règlements des plaintes, alors l’allégation du demandeur selon laquelle le processus était inefficace n’en est que plus fondée. [46] En plus de ses commentaires sur le défaut de ses superviseurs d’intervenir, le demandeur allègue qu’ [traduction] « il n’y avait aucune procédure officielle de règlement des griefs, aucun représentant de division et aucun syndicat ». Si elle est tenue pour avérée, cette allégation porte à croire que non seulement les politiques internes de la GRC en matière de harcèlement étaient inefficaces, mais que l’application des processus de règlement des griefs prescrits par la loi était également inefficace. [47] À mon avis, les allégations justifient l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard d’au moins certaines des demandes. Toutefois, il me reste encore à déterminer si les actes de procédure et les éléments de preuve me permettent d’exercer cette compétence à l’égard de toutes les demandes, y compris celles présentées au nom du groupe envisagé. [48] La Couronne a raison de souligner que les seuls faits matériels dans les actes de procédure du demandeur concernent le harcèlement dont lui et les autres ECT ont été victimes. En fait, les incidents allégués ne se sont produits qu’au centre des communications opérationnelles (CCO) de Kelowna, et l’incident visé par la plus ancienne allégation est survenu en 2003. [49] Le demandeur ne fait pas valoir dans ses actes de procédure ou son affidavit qu’il a été harcelé alors qu’il était un employé municipal ou pendant qu’il travaillait dans un autre CCO et il n’affirme pas non plus qu’il a déposé des plaintes relativement à de tels incidents. Bien qu’il allègue qu’il [traduction] « a envoyé une lettre à un autre caporal » au sujet d’une plainte faite antérieurement, la plainte en question concernait un incident survenu pendant la période où il a travaillé à titre d’ECT au CCO de Kelowna, et le caporal était de la même division que celle dans laquelle le demandeur travaillait à titre d’ECT. [50] Au paragraphe 133 de l’arrêt Greenwood, la Cour d’appel a conclu que la juge de première instance avait commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a exercé sa compétence résiduelle et qu’elle a conclu, en l’absence de preuve, que la période visée par le recours collectif débutait avant 1995 : [133] Quant au début de cette période, le dossier de preuve dont elle disposait ne permettait pas à la Cour fédérale de déterminer qu’il se situait avant le premier incident de harcèlement subi par un des représentants demandeurs, soit 1995. Cette année-là, M. Gray a accepté un poste au sein du Carrousel de la GRC, et le harcèlement et l’intimidation ont commencé, selon lui. Son affidavit expose les motifs qui l’empêchaient d’obtenir réparation au moyen de la procédure interne de règlement des différends de la GRC à l’égard de certains incidents. Les rapports portent tous sur une période postérieure à 1995 de plusieurs années, le plus ancien ayant été publié en 2007. Étant donné l’absence d’éléments de preuve concernant les problèmes systémiques grevant la procédure interne — ou tout problème de harcèlement — avant 1995, rien ne permettait à la Cour fédérale de conclure que les recours internes de la GRC étaient inefficaces avant 1995. Elle a donc commis une erreur manifeste et dominante en permettant que la période visée par le recours collectif débute avant 1995. [51] À mon avis, le même principe est applicable en ce qui concerne le lieu de travail et le poste. La preuve dont est saisie la Cour ne me permet pas de conclure que la Cour a compétence, sauf en ce qui concerne les ECT qui ont travaillé au CCO de Kelowna de 2003 au 31 mars 2005. Bien que les actes de procédure et l’affidavit du demandeur avancent parfois de simples allégations et des déclarations catégoriques plus générales, ils ne divulguent aucun fait matériel à l’extérieur de ces paramètres. [52] Il peut être difficile d’exiger que le demandeur présente certains éléments de preuve concernant chaque catégorie d’employés et chaque lieu de travail pour un groupe aussi diversifié et grand que le groupe envisagé en l’espèce. Toutefois, le demandeur doit avancer plus que de simples allégations et des déclarations catégoriques. Dans la présente affaire, le demandeur n’a tout simplement pas présenté de faits matériels à l’égard des incidents d’intimidation et de harcèlement ou des tentatives de déposer des plaintes ou des griefs concernant de tels incidents, sauf en ce qui concerne les ECT qui ont travaillé au CCO de Kelowna, de 2003 au 31 mars 2005. [53] Pour compléter la portée limitée de sa preuve, le demandeur présente divers rapports à titre de pièces jointes à l’affidavit de Whitney Santos, daté du 25 juillet 2022. Mme Santos est une parajuriste qui travaille avec l’avocat du demandeur. Elle ne fait aucun commentaire à propos de la véracité des rapports. Toute
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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