Doummar c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Doummar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-15 Référence neutre 2024 CF 1816 Numéro de dossier IMM-6891-23 Contenu de la décision Date : 20241115 Dossier : IMM-6891-23 Référence : 2024 CF 1816 Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis ENTRE : MIRVAT DOUMMAR partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Madame Mirvat Doummar [demanderesse] demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 15 mai 2023 [Décision] de la Section de la protection des réfugiés [SPR] d’annuler son statut de réfugié à l’égard de la Syrie en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], car la demanderesse a fait de fausses représentations sur un fait important quant à sa demande d’asile. [2] Le 25 septembre 2018, à son retour d’un voyage en Arménie, en Syrie et au Liban, la demanderesse a été interrogée par une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et à cette occasion, on a découvert qu’elle avait en sa possession un passeport arménien. La partie défenderesse a argumenté qu’à son retour au Canada, la demanderesse aurait affirmé être citoyenne de l’Arménie, pays dont elle détenait un passeport, mais que celui-ci n’était pas en sa possession. Cependant, lorsque…
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Doummar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-15 Référence neutre 2024 CF 1816 Numéro de dossier IMM-6891-23 Contenu de la décision Date : 20241115 Dossier : IMM-6891-23 Référence : 2024 CF 1816 Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2024 En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis ENTRE : MIRVAT DOUMMAR partie demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION partie défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Madame Mirvat Doummar [demanderesse] demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 15 mai 2023 [Décision] de la Section de la protection des réfugiés [SPR] d’annuler son statut de réfugié à l’égard de la Syrie en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], car la demanderesse a fait de fausses représentations sur un fait important quant à sa demande d’asile. [2] Le 25 septembre 2018, à son retour d’un voyage en Arménie, en Syrie et au Liban, la demanderesse a été interrogée par une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et à cette occasion, on a découvert qu’elle avait en sa possession un passeport arménien. La partie défenderesse a argumenté qu’à son retour au Canada, la demanderesse aurait affirmé être citoyenne de l’Arménie, pays dont elle détenait un passeport, mais que celui-ci n’était pas en sa possession. Cependant, lorsque ses bagages ont été fouillés, on y a trouvé son passeport arménien délivré en mai 2014, de même que sa carte d’identité syrienne. La demanderesse allègue plutôt qu’elle « informait les agents qu’elle possédait un passeport arménien ». [3] Trente mois plus tard, le 30 mars 2021, le Ministre de la Protection civile et de la Sécurité publique [Ministre] a déposé sa demande à la SPR afin que la décision antérieure du 24 avril 2018 de la SPR qualifiant la demanderesse de réfugié soit annulée, en vertu de l’article 109 de la LIPR et conformément à la règle 64 des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256. Le Ministre a fondé sa demande d’annulation du statut de réfugié en alléguant que la demanderesse a fait de fausses représentations dans sa demande d’asile en ne révélant pas également sa citoyenneté arménienne. Selon le Ministre, la demande d’asile aurait donc dû être demandée contre l’Arménie. Dans sa Décision datée du 15 mai 2023, la SPR a accueilli la demande du Ministre. [4] Insatisfaite avec cette conclusion de la SPR, la demanderesse demande le contrôle judiciaire en alléguant que la SPR a commis des erreurs graves, importantes et fatales. Premièrement, elle argumente l’existence d’un abus de procédure puisqu’entre le 25 septembre 2018 et le 30 mars 2021, un délai de 30 mois s’est écoulé avant que le Ministre ne dépose sa demande d’annulation de la décision du 24 avril 2018. La demanderesse allègue aussi avoir souffert de « traumatismes sévères » dès que la date d’audience à la SPR lui a été transmise. Deuxièmement, la demanderesse prétend avoir prouvé qu’elle ne détenait pas la citoyenneté arménienne puisque son passeport arménien n’était qu’un passeport honoraire ou de complaisance et qu’elle a demandé la révocation de celui-ci. [5] Selon le Ministre, « c’est à bon droit » que la SPR a rejeté la requête en abus de procédure présentée par la demanderesse et que l’annulation de la décision conférant le statut de réfugié à la demanderesse était raisonnable étant donné les fausses représentations suivantes : Au moment de la demande d’asile, la demanderesse n’avait pas déclaré qu’elle était une citoyenne de l’Arménie. La seule citoyenneté que la demanderesse avait déclarée était celle de la Syrie, et elle a soumis seulement les deux passeports Syriens, l’une livré en 2012 et l’autre en 2017, sans faire mention de son passeport arménien; Au moment d’une entrevue à l’aéroport de Montréal avec l’Agence des services frontaliers [l’Agence], le 25 septembre 2018, la demanderesse a mentionné qu’elle n’avait pas son passeport arménien en sa possession. Or, le passeport arménien, ainsi que sa carte d’identité de la Syrie, ont été trouvé dans la valise de la demanderesse à la suite d’une fouille. [6] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire de la Décision de la SPR doit être rejetée. II. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire [7] La SPR a accueilli la demande d’annulation introduite par le Ministre, et a conclu que la demanderesse est une personne décrite au paragraphe 109(1) de la LIPR et qu’aucun abus de procédure n’a été prouvé par le délai d’intenter la demande. [8] Tout d’abord, la SPR a considéré la santé de la demanderesse, soit qu’elle a une « parésie quasi complète de l’hémiface incluant le front », qu’elle ne peut pas « fermer l’œil gauche », qu’elle a une « franche céphalée », qu’elle a la « paralysie de Bell » et qu’elle souffre « [d’]hypertension artérielle ». Cependant, la SPR était d’avis que rien dans les rapports médicaux ne permettait de relier son état de santé au retard ou que le stress psychologique causé par le retard a déclenché son état. La SPR a conclu que la demanderesse n’a pas satisfait aux exigences du seuil substantiel énoncé dans l’arrêt Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 [Blencoe], et qu’elle n’avait pas démontré que le délai était excessif et que celui-ci lui avait directement causé un préjudice important. [9] Ensuite, la SPR a considéré la preuve au dossier, les conditions de la Syrie et de l’Arménie, le témoignage de la demanderesse et les soumissions des parties tout en analysant les trois éléments composant le paragraphe 109(1) de la LIPR selon la décision Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) c Gunasingam, 2008 CF 181 [Gunasingam] au paragraphe 7. La SPR a conclu qu’au moment de la décision du 24 avril 2018, il n’y avait pas de preuves suffisantes pour justifier l’octroi de l’asile malgré les présentations erronées. [10] Premièrement, la SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse était citoyenne arménienne au moment de sa demande d'asile et était au courant de cette information. Se faisant, il y a eu des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait. Tout d’abord, la SPR a tenu compte du passeport arménien de la demanderesse (délivré le 6 mai 2014, valable jusqu'au 6 mai 2024); de l’explication pour laquelle un certificat de cessation de la citoyenneté arménienne a été délivré à la demanderesse; du cartable national de documentation [CDC] de l’Arménie; des notes de l’entretien de l’ASFC du 25 septembre 2018 et de la déclaration solennelle de l’agente chargée de l’entretien. Ensuite, la SPR a expliqué que la possession d’un passeport crée une présomption que la demanderesse est une ressortissante de ce pays, mais que la demanderesse n’a pas renversé cette présomption. Elle n’a pas expliqué de façon adéquate la raison pour laquelle l’Ambassade d’Arménie lui a délivré un certificat mettant fin à sa citoyenneté si elle n’a jamais été citoyenne arménienne. Elle n’a également pas expliqué pourquoi l’Ambassade d’Arménie lui a demandé son certificat de mariage et les actes de naissances de ses enfants pour « renoncer » à sa citoyenneté, car le CDC indique que les documents sont envoyés avec cette demande de renonciation. Finalement, la demanderesse n’a pas concilié sa déclaration lors de l’entretien avec l’ASFC, selon laquelle elle est citoyenne arménienne, avec son témoignage selon lequel elle ne l’est pas. [11] Deuxièmement, la SPR a conclu que le fait important se rapportait à un objet pertinent. En effet, la SPR a affirmé qu’il y a eu des présentations erronées sur un fait important ou une réticence sur ce fait dans la demande d’asile de la demanderesse en qui concerne sa citoyenneté arménienne. La SPR a précisé que les documents relatifs à la demande d’asile de la demanderesse ne mentionnent pas sa nationalité arménienne. Par exemple, la demanderesse a déclaré avoir été citoyenne que de la Syrie à la question 4 de son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA]. [12] Troisièmement, la SPR a conclu qu’il existait un lien de causalité entre, d’une part, les présentations erronées ou la réticence, et, d’autre part, le résultat favorable obtenu. En effet, la SPR estime que toute l’analyse de la décision du 24 avril 2018 dépendait de la citoyenneté syrienne déclarée de la demanderesse. Si le premier panel de la SPR avait su que la demanderesse avait la citoyenneté arménienne, la demanderesse aurait été tenue de présenter sa demande d’asile contre l’Arménie et de prouver qu’elle ne pouvait pas y vivre. Autrement dit, le dossier de la demanderesse n’aurait pas été identifié comme pouvant être traité dans le cadre du traitement accéléré de la SPR pour les demandes d’asile de Syrie conformément à la Politique sur le traitement accéléré des demandes d’asile par la Section de la protection des réfugiés. [13] Enfin, la SPR a conclu qu’il ne restait pas de preuves suffisantes pour rejeter la demande du Ministre. III. Questions en litige [14] Les questions en litige soulevées par la demanderesse sont les suivantes : La Décision quant à l’abus de procédure est-elle fondée en droit à la lumière de la preuve présentée? et; La Décision quant aux fausses représentations est-elle raisonnable? IV. Norme de contrôle [15] La demanderesse soutient que la première question en litige sur l’abus de procédure relève d’une question d’équité procédurale et exige donc la norme de la décision correcte. La demanderesse se réfère à l’affaire Ganeswaran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1797 [Ganeswaran] au para 22), pour avancer que la Cour fédérale a utilisé la norme de contrôle de la décision correcte pour répondre à la question qui était exactement la même : « l’audition de la demande d’annulation du ministre par la SPR constitue-t-elle un recours abusif, compte tenu du délai qui s’est écoulé avant que le ministre n’agisse? » (Ganeswaran aux para 3, 22). La demanderesse s'appuie aussi sur l’arrêt Law Society of Sakatchewan c Abrametz, 2022 CSC 29 [Abrametz] où la Cour suprême du Canada a confirmé qu'un recours abusif dû à un retard administratif constitue une question d'équité procédurale. La Cour suprême du Canada a souligné que les décideurs administratifs ont, en corollaire à leur devoir d'agir équitablement, le pouvoir d'examiner les allégations de délai abusif (Abrametz au para 38, citant Blencoe c Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 [Blencoe] aux para 105-107, 121). [16] Je suis d’accord. Les manquements à l’équité procédurale dans les contextes administratifs sont considérés comme pouvant être contrôlés sur la base de la norme de la décision correcte ou sujet à un « exercice de révision […] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] au para 54). L’obligation d’équité procédurale « est “éminemment variable”, intrinsèquement souple et tributaire du contexte »; elle doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances, incluant la liste non exhaustive de facteurs mentionnés dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 aux para 22-23 (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77). En somme, la Cour de révision se concentre sur la question de savoir si la procédure a été équitable. Pour reprendre les termes de la Cour d’appel fédérale, les questions ultimes ou fondamentales sont les suivantes : [56] Peu importe la déférence qui est accordée aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre. Cela pourrait s’avérer problématique si une décision a priori sur la question de savoir si la norme de contrôle applicable est la norme de la décision correcte ou la norme de la décision raisonnable donnait une réponse différente à ce qui est une question singulière fondamentale à la notion de justice ― a-t-on accordé à la partie le droit d’être entendue et la possibilité de connaître la preuve qu’elle doit réfuter? L’équité procédurale n’est pas sacrifiée sur l’autel de la déférence. (Canadien Pacifique au para 56) [17] Tournant maintenant à la deuxième question en litige, les parties soutiennent, et je suis d’accord, qu’elle exige la norme de la décision raisonnable. La Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’une cour effectue le contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond, hormis un examen se rapportant à un manquement à la justice naturelle et/ou à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable (Vavilov au para 23). Bien que cette présomption soit réfutable, aucune des exceptions n’est applicable en l’espèce. [18] Une Cour qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif. Elle ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème (Vavilov au para 83). [19] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov au para 125). [20] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). La Cour ne devrait pas intervenir dans le cas d’une « erreur mineure » (Vavilov au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36). Ce n’est pas n’importe quelle erreur ou préoccupation qui justifient une intervention de la Cour. Les lacunes reprochées doivent être au-delà des évocations superficielles sur le fond de la décision contestée. Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une lacune suffisamment capitale ou importante (Vavilov au para 100). [21] La norme de la décision raisonnable exige de la Cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue judiciaire envers une telle décision (Vavilov au para 85). V. Analyse A. La décision sur l’abus de procédure fondée en droit à la lumière de la preuve [22] Dans la jurisprudence soumise par la demanderesse, Abrametz au para 43, la Cour suprême du Canada résume le droit applicable pour déterminer si un délai administratif constitue un abus de procédure de la manière suivante : L’arrêt Blencoe établit une analyse à trois volets pour déterminer si un délai qui ne porte pas atteinte à l’équité de l’audience constitue néanmoins un abus de procédure. Premièrement, le délai en cause doit être excessif. Deuxièmement, ce délai doit avoir directement causé un préjudice important. Lorsque ces deux conditions sont réunies, le tribunal judiciaire ou administratif procède à une dernière évaluation afin de déterminer si le délai constitue un abus de procédure. Un délai constituera un abus de procédure s’il est manifestement injuste envers une partie ou s’il déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice : Behn, par. 40‑41. [23] La SPR a invoqué correctement le droit applicable en citant Abrametz et le test à trois étapes établi par Blencoe et à ce sujet, il n’y a pas d’erreur qui entache la Décision de la SPR. (1) Premier volet [24] Le premier volet requiert que le délai en cause soit « excessif ». La question de savoir si un délai est excessif ne dépend pas uniquement de la longueur de celui-ci. En effet, cela dépend de facteurs contextuels suivants: (1) la nature de l’affaire et sa complexité; (2) l’objet et la nature des procédures; (3) la contribution de la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai. (Blencoe au para 122, confirmé par Abrametz au para 51) [25] La demanderesse prétend que le Ministre a commis un abus de procédure en ayant pris 30 mois, entre l’entrevue à l’aéroport le 25 septembre 2018 et le dépôt de la Demande du Ministre le 30 mars 2021, et ce, sans s’en expliquer. La demanderesse plaide que toute personne raisonnable qui n’aurait pas reçu communication de la part des autorités à l’intérieur d’une période de trois ans à la suite d’une entrevue difficile à l’aéroport aurait compris qu’aucune suite ne serait donnée à cet incident. [26] À cet égard, la partie défenderesse s’appuie sur l’affaire Bernataviciute c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 953 (CanLII) au para 34, dans lequel la Cour avait conclu que six ans n’étaient pas un abus de procédure en citant notamment la décision Chabanov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 73 au para 65 où un délai de onze ans ne constituait pas un abus de procédure. La partie défenderesse cite aussi la décision Ching c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 839 [Ching] au para 95 où un délai de sept ans n’était pas jugé comme étant « un délai excessif ». [27] Selon la demanderesse, Ching n’est pas applicable aux faits en l’espèce. D’après la demanderesse, les faits se distinguent puisqu’elle n’avait pas contribué au retard du Ministre contrairement au dossier devant la Cour dans la décision Ching. Bien que les faits ne soient pas identiques en l’espèce parce que le délai était imputable à la partie demanderesse, la partie défenderesse a soulevé plusieurs décisions précitées de cette Cour qui démontre que la simple existence d’un délai de plusieurs mois et même de plusieurs années n’est pas déterminante en soi. Les propos du juge Diner dans Ching au para 81 selon lesquels on ne peut pas s’attendre à un « délai de prescription » pour des procédures administratives sont applicables en l’espèce: [81] Comme les parties l’ont reconnu, le point de départ de l’analyse d’un abus de procédure s’agissant d’un retard est l’arrêt Blencoe qui précise que le retard, en soi, ne permet pas d’invoquer un abus de procédure, autrement, cela créerait un délai de prescription imposé par voie judiciaire pour les procédures administratives. Un demandeur doit plutôt prouver qu’un « préjudice important » a découlé du retard (Blencoe, au paragraphe 101). [Notre accentuation] [28] Dans sa Décision, la SPR s’est notamment appuyée sur l’arrêt Abrametz aux para 45 à 48 quand elle a énoncé ce qui suit : [12] La CSC a spécifiquement rejeté l'appel à « Jordaniser » Blencoe, en référence à R. c. Jordan, 2016 CSC 27, notant que le droit d'être entendu dans un délai raisonnable en vertu de l'al. 11(b) de la Charte canadienne des droits et libertés ne s'applique pas aux procédures administratives. [13] Le seuil d'établissement de l'abus de procédure dans l'affaire Blencoe est élevé. Pour déterminer si un abus de procédure s'est produit en raison d'un retard, le seul fait du retard n'est pas déterminant. Même si le panel devait supposer que le Ministre avait reçu toutes les informations pertinentes nécessaires pour introduire cette demande d’annulation le 25 septembre 2018, rien ne prouve que le délai de 30 mois était excessif au point de heurter le sens de l'équité au sein de la communauté. (Décision aux para 12-13) [Notre traduction] [29] Dans les circonstances, la Cour détermine que la Décision de la SPR sur ce point était correcte. (2) Deuxième volet [30] Le deuxième volet requiert que le délai doive avoir directement causé un préjudice important pour la demanderesse pour décider s’il y a eu abus de procédure. Le paragraphe 101 de l’arrêt Blencoe clarifie que le préjudice important invoqué par la demanderesse, dont un préjudice ayant découlé du retard, doit être appuyé par la preuve au dossier : Selon moi, le droit administratif offre des réparations appropriées en ce qui concerne le délai imputable à l’État dans des procédures en matière de droits de la personne. Cependant, le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures comme l’abus de procédure en common law. Mettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé reviendrait à imposer une prescription d’origine judiciaire. En droit administratif, il faut prouver qu’un délai inacceptable a causé un préjudice important. [Citations omises, notre accentuation] [31] Qui plus est, la Cour suprême du Canada a trouvé qu’un délai pouvait causer un préjudice si une partie ne pouvait pas répondre aux allégations portées contre elle (Blencoe au para 102) : Il n'y a aucun doute que les principes de justice naturelle et l'obligation d'agir équitablement s'appliquent à toutes les procédures administratives. Lorsqu'un délai compromet la capacité d'une partie de répondre à la plainte portée contre elle, notamment parce que ses souvenirs se sont estompés, parce que des témoins essentiels sont décédés ou ne sont pas disponibles ou parce que des éléments de preuve ont été perdus, le délai dans les procédures administratives peut être invoqué pour contester la validité de ces procédures et pour justifier réparation. Il est donc reconnu que les principes de justice naturelle et l'obligation d'agir équitablement comprennent le droit à une audience équitable et qu'il est possible de remédier au délai injustifié dans des procédures administratives qui compromettent l'équité de l'audience. [Citations omises] [32] Premièrement, la demanderesse avance que le délai de 30 mois a causé le préjudice de ne pas pouvoir expliquer que le passeport de l’Arménie ne pouvait pas l’accorder les droits de la citoyenneté arménienne, et que son passeport de l’Arménie était en fait un passeport de complaisance. En avisant la demanderesse trente mois après avoir eu connaissance de l’information, le Ministre ne lui a pas permis de présenter une défense pleine et entière créait une impossibilité de communiquer avec l’ambassadeur pour obtenir davantage de preuve sur le caractère de complaisance du passeport et de la non-attribution de statut de citoyenne. [33] Je ne suis pas d’accord. Comme le souligne la partie défenderesse, la SPR a tenté de comprendre l’impact du délai de 30 mois sur la capacité de la demanderesse pour faire des démarches auprès de l’ambassadeur : [14] Il doit y avoir une preuve de préjudice important résultant d'un délai inacceptable.10 Le panel a invité l’Intimée à expliquer ce qui a changé entre 2018 (lorsqu'elle a été interrogée par l'ASFC) et 2021 (lorsque le Ministre a présenté sa demande d’annulation) et qui a rendu difficile ou impossible la communication avec l'ambassadeur, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'avait eu aucun contact, quel qu'il soit, avec qui que ce soit, et encore moins avec l'ambassadeur. [Notre traduction, Décision au para 14, notre accentuation] [34] La Décision de la SPR clarifie que la preuve au dossier, incluant le témoignage de la demanderesse, ne semblait pas démontrer en quoi le délai de 30 mois aurait causé un préjudice pour la demanderesse d’entamer ses démarches auprès de l’ambassadeur à compter de 2021 : [15] Le panel estime que l’Intimée n'a pas expliqué comment le délai de 30 mois pris par le Ministre pour présenter sa demande d’annulation a empêché l’Intimée de recueillir des éléments de preuve auprès de l'ambassadeur. Au contraire, son témoignage indique que, n'ayant pas été en contact avec lui, elle n'aurait pu obtenir aucun document corroborant les circonstances et le contexte dans lesquels le passeport arménien lui a été délivré, que ce soit en 2018 ou en 2021. [Notre traduction, Décision au para 15, notre accentuation] [35] La partie défenderesse a raison de soutenir que la SPR avait raisonnablement conclu que la preuve démontrait que rien n’était survenu entre 2018 et 2021 qui puisse expliquer qu’il aurait été plus compliqué pour la demanderesse d’entamer ses démarches auprès de l’ambassadeur à compter de 2021, comme elle a eu l’opportunité, plutôt qu’en 2018, comme elle aurait pu le faire si elle avait été avisée tout de suite après son entrevue de la décision du Ministre de demander l’annulation de la décision positive de réfugié à son endroit. Le témoignage de la demanderesse ne démontre pas qu’elle a tenté de contacter l’ambassadeur après 2021 sans succès qui aurait pu remplir les critères dans Blencoe au para 102 : Lorsqu'un délai compromet la capacité d'une partie de répondre à la plainte portée contre elle, notamment parce que […] des témoins essentiels sont décédés ou ne sont pas disponibles ou parce que des éléments de preuve ont été perdus, le délai dans les procédures administratives peut être invoqué pour contester la validité de ces procédures et pour justifier réparation. [Notre accentuation] [36] En tenant compte de la preuve au dossier, les conclusions de la SPR aux paragraphes 14 et 15 précités ne soulèvent aucune erreur. [37] Deuxièmement, la demanderesse soutient aussi que le délai de 30 mois a causé de traumatismes sévères dès que la date de l’audience à la SPR lui a été transmise. Selon la demanderesse, la SPR a commis une erreur en n’ayant accordé aucune importance aux problèmes reliés à sa santé (mémoire de la demanderesse au para 36). La demanderesse soutient que l’apparition soudaine de ces traumatismes sévères quelques jours avant l’audience était liée au stress induit par le délai. Sur cette base, la demanderesse plaide que la SPR a erré en ne justifiant pas pourquoi aucun poids a été accordé au témoignage de la demanderesse établissant un lien de causalité entre son état de santé et le délai excessif. [38] La Décision de la SPR au para 16 mentionne : [16] Le panel reconnaît l'état de santé de l’Intimée - elle souffre de « parésie quasi complète de l’hémiface incluant le front », elle ne peut pas « fermer l’œil gauche », elle a une « franche céphalée », elle a la « paralysie de Bell » et elle souffre de « hypertension artérielle. »11 Bien qu'elle attribue son état de santé au délai pris par le Ministre pour introduire cette demande d’annulation, rien dans les rapports médicaux ne permet de relier son état de santé au délai ou que le stress psychologique causé par le délai a déclenché son état de santé. Bien que le panel ne conteste pas qu'elle souffre d'un problème de santé, sans plus, le panel ne peut conclure, selon la prépondérance des probabilités, que son état de santé a été causé par le délai. Par conséquent, le panel estime que l’Intimée n'a pas satisfait aux exigences minimales substantielles énoncées dans l'arrêt Blencoe. [Notre traduction, Décision au para 16, notre accentuation] [39] Une référence à la preuve médicale clarifie qu’il n’y a aucune erreur de la part de la SPR. À l’audience, la demanderesse a plaidé qu’il était déraisonnable de demander qu’elle apporte une preuve scientifique que sa condition médicale était le résultat du délai, car un médecin n’aurait jamais pu conclure cela. La demanderesse plaide qu’il y a concomitance entre les dates : sa condition s’est détériorée au moment où s’approchait l’audience. Il s’agit de l’appréciation de la preuve par la demanderesse qui met de l’avant la conclusion qu’elle aurait préféré être maintenue par le tribunal. [40] Il est vrai que dans l’arrêt Blencoe, la Cour suprême du Canada a mentionné que la Cour est « disposée[e] à reconnaître que le stress et la stigmatisation résultant d’un délai excessif peuvent entraîner un abus de procédure » (Blencoe au para 121). Cependant, il reste à déterminer le lien entre le stress subi par la demanderesse et le préjudice découlant de ce stress, et si un lien de causalité existe en raison du délai de procédure, ce que la SPR a correctement déterminé n’a pas été fait en l’espèce. [41] Troisièmement, la demanderesse argumente que la SPR n’a pas pris en compte le fait que le Ministre n’avait pas fourni d’explication pour justifier le délai de 30 mois, ce qui tiendrait à démontrer une erreur dans la Décision. Le fardeau de démontrer un abus de procédure repose sur la partie qui l’invoque, en l’occurrence la demanderesse. Je suis d’accord avec la partie défenderesse que l’absence de justification de la part du Ministre ne joue pas de rôle déterminant dans l’analyse en l’espèce. (3) Troisième volet [42] Le troisième volet ne serait que considéré lorsque les deux conditions sont réunies, dont la condition du délai excessif et celle du préjudice. Dans une telle situation, la Cour procède à une dernière évaluation afin de déterminer si le délai constitue un abus de procédure. Un délai constituera un abus de procédure s’il est manifestement injuste envers une partie ou s’il déconsidère d’une autre manière l’administration de la justice (Blencoe). [43] La SPR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle n’a pas analysé ce dernier volet : [20] Il n'est pas nécessaire d'évaluer la troisième partie du test lorsque les deux premières parties n'ont pas été remplies. Étant donné que l’Intimée n'a pas démontré que le délai était excessif et qu'il lui a causé un préjudice important, le panel estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si ce délai constitue un abus de procédure. [Notre traduction, Décision au para 20, notre accentuation] (4) Conclusion [44] Dans les circonstances, l’intervention de la Cour n’est pas justifiable. En appliquant la jurisprudence, le délai de 30 mois n’a pas encouru de préjudice important de telle sorte à porter atteinte à l’équité procédurale de la demanderesse. La SPR est arrivée à sa décision correctement. B. La décision quant aux fausses représentations est raisonnable [45] L’article 109 de la LIPR établit le cadre dans lequel la SPR peut, sur demande du ministre, annuler une décision ayant accueilli la demande d’asile : Annulation par la Section de la protection des réfugiés Demande d’annulation 109 [1] La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. Rejet de la demande [2] Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile. Effet de la décision [3] La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle. Applications to Vacate Vacation of refugee protection 109 [1] The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter. Rejection of application [2] The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection. Allowance of application [3] If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified. [46] En vertu de l’article 109 de la LIPR, la SPR a la discrétion d’annuler une décision positive relative au statut de réfugié si elle trouve que : 1) L’acceptation de la demande résultait directement ou indirectement de présentations erronées faites par le demandeur d’asile sur un fait important quant à un objet pertinent de sa demande, ou d’une réticence sur ce fait; et 2) En laissant de côté la question des présentations erronées, il ne restait pas suffisamment d’éléments de preuve justifiant l’octroi de l’asile. (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Bafakih, 2022 CAF 18 [Bafakih] au para 2) [47] Comme la SPR l’a correctement identifiée, les paragraphes 109(1) et 109(2) de la LIPR forment essentiellement un test en deux parties pour l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile. La SPR a aussi correctement identifié qu’il y a trois éléments qui doivent être satisfaits dans le cadre du paragraphe 109(1) avant de pouvoir passer à l’application du paragraphe 109(2) : a. Il doit y avoir eu des présentations erronées sur un fait important ou une réticence sur ce fait; b. Ce fait doit se rapporter à un objet pertinent; et c. Il doit exister un lien de causalité entre, d’une part, les présentations erronées ou la réticence, et, d’autre part, le résultat favorable obtenu. (Gunasingam au para 7). [48] Les parties sont d’accord sur les éléments du test, mais ne sont pas d’accord sur le caractère raisonnable du résultat de l’analyse de la SPR. [49] La demanderesse conteste la conclusion de la SPR selon laquelle elle a fait des fausses représentations ou a délibérément dissimulé des éléments importants. La demanderesse ne conteste pas qu'elle est titulaire d'un passeport arménien et qu'il lui a été délivré en mai 2014. Elle soutient plutôt que, bien qu'elle soit en possession d'un passeport arménien, elle n'est pas citoyenne arménienne. Il s'agissait d'un « passeport de complaisance » destiné à faciliter ses voyages internationaux dans le contexte de la guerre en civile et les déplacements de son mari qui était un réfugié palestinien et qui travaillait pour la Croix-Rouge et voyageait entre la Syrie et le Liban. Dans ses observations, l'avocat a soutenu que ledit passeport était un « passeport honoraire » qui ne conférait pas de droit à la citoyenneté arménienne et c’est pourquoi elle n’avait jamais cru avoir obtenu cette citoyenneté et que par la suite, elle a demandé la révocation de sa citoyenneté auprès de l’ambassade. [50] La Cour est d’accord avec la partie défenderesse que cette explication n’est pas de nature à appuyer les prétentions de la demanderesse. La preuve est selon lequel qu’elle a obtenu un passeport arménien le 6 mai 2014 après avoir joint à sa demande de passeport le certificat de baptême de sa mère comme preuve de l'origine arménienne de celle-ci, qu’elle a présenté sa demande d’asile le 8 septembre 2017 dans laquelle elle n’indique pas détenir un passeport arménien ou être une citoyenne arménienne, et ce n’est qu’après avoir été informé de la demande d’annulation du Ministre qu’elle a entamé des démarches afin de remettre son passeport arménien, donc au plus tôt en 2021, ce qui a ultimement mené à sa perte de cette citoyenneté le 6 juin 2022. Ces dernières démarches étaient postérieures à sa demande d’asile et ne peuvent lui venir en secours afin de démontrer qu’au moment de sa demande d’asile, la demanderesse croyait ne pas avoir la citoyenneté arménienne. [51] Contrairement aux prétentions de la demanderesse que la SPR ne met pas en doute sa crédibilité dans sa Décision, la lecture que fait la Cour de la Décision démontre le contraire : il y a au moins cinq cas dans la Décision aux paragraphes 33, 40, 43, 48 et 49 où la SPR tire des inférences négatives quant à la crédibilité de la demanderesse découlant de la preuve documentaire soulevée par les parties. La Cour reproduit ci-dessous trois exemples de cas où la SPR a raisonnablement tiré des inférences négatives quant à la crédibilité de la demanderesse: [31] L’Intimée était au courant, au 30 mars 2021, de la demande d'annulation du Ministre. Elle disposait de deux ans pour rassembler des documents, y compris une lettre ou un affidavit de son époux ou de sa famille, afin d'étayer son affirmation selon laquelle il s'agissait d'un « passeport de complaisance » destiné à faciliter ses déplacements au Liban, étant donné que la demande du Ministre est fondée sur le fait qu'elle possède un passeport arménien, information qui n'a pas été divulguée au panel initial au moment de l'évaluation de sa demande. […] [33] Conformément à la jurisprudence et au Guide du HCR indiquant qu'un passeport crée une présomption selon laquelle le titulaire est le ressortissant du pays qui l'a délivré, pour les raisons mentionnées ci-dessus, le panel estime que la demanderesse d’asile n'a pas réussi à renverser cette présomption. Le panel tire une conclusion négative quant à sa crédibilité en ce qui a trait à son affirmation selon laquelle elle n'est pas une citoyenne arménienne. [Notre traduction] ****** [38] Le panel estime que si l’Intimée n'avait pas la nationalité arménienne, elle ne faisait que renoncer à son « passeport honoraire » et a été informée par l'ambassade que, pour ce faire, elle devait remplir les formalités en vigueur pour renoncer à la nationalité, elle n'a pas expliqué pourquoi elle leur a écrit pour leur dire qu'elle assurait le suivi de la « renonciation » à sa nationalité arménienne. Elle ne peut pas renoncer à quelque chose qu’elle n’a jamais eu. En d'autres termes, elle ne peut pas renoncer à sa citoyenneté arménienne si, comme elle le prétend, elle n'a jamais été citoyenne arménienne. De même, si, dans un geste de bonne volonté, l'ambassadeur a décidé d'accorder un passeport arménien à l’Intimée, il est difficile de comprendre pourquoi le président arménien a délivré un certificat « de cessation » à sa citoyenneté si elle n'a jamais été citoyenne arménienne. [39] Le panel note que l'échange de courriels ne mentionne pas qu'étant donné qu'il n'existe pas de procédure pour la renonciation du passeport, l’Intimée devait se conformer aux exigences relatives à la « cessation » de la citoyenneté. L’Intimée n'a pas non plus fourni d'éléments de preuve corroborant son affirmation. [40] Le panel tire une inférence négative de sa crédibilité en ce qui concerne son affirmation selon laquelle elle n'est pas une citoyenne arménienne. [Notre traduction] ****** [41] Selon le cartable national de documentation arménien, pour mettre fin à la citoyenneté arménienne, il faut fournir personnellement la demande et les documents requis par la loi. Lorsque la personne se trouve dans un pays étranger, la demande et les documents doivent être envoyés à une représentation diplomatique ou à un bureau consulaire de la République d'Arménie (RA). [42] Dans son courriel du 25 octobre 2021, l'ambassade arménienne a indiqué à l’Intimée qu'elle aurait besoin de la version anglaise ou arménienne de son certificat de mariage, des certificats de naissance de ses enfants et qu'elle devait remplir la « lettre au président » pour que sa demande soit traitée. Étant donné que le cartable national de documentation arménien indique que la demande et les documents sont envoyés lors de la renonciation à la citoyenneté, l’Intimée a été interrogée sur la raison pour laquelle l'ambassade d'Arménie lui a demandé de fournir ces documents alors qu'elle ne faisait que renoncer à son passeport. L’Intimée s'est dit être en « choc » et a déclaré qu'elle ne savait pas qu'on lui avait demandé de le faire. [43] Compte tenu du cartable national de documentation arménien, le panel estime qu'il est plus probable qu'improbable que l'ambassade ait demandé ses documents et la lettre au président, étant donné que les documents étaient joints à la demande et que c'est le président qui émet le décret mettant fin à la citoyenneté, comme nous l'avons indiqué précédemment. Par conséquent, le panel estime qu'elle n'a pas expliqué de manière raisonnable pourquoi on lui a demandé de fournir des documents à l'appui de sa demande. Le panel tire une inférence négative quant à sa crédibilité en ce qui concerne son affirmation selon laquelle elle n'est pas une citoyenne arménienne. [Notre traduction] [52] Quant a
Source: decisions.fct-cf.gc.ca