Baron c. Canada
Court headnote
Baron c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 416 Numéro de dossier 22298 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22298 Contenu de la décision Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416 Sa Majesté la Reine, le procureur général du Canada et l'honorable Otto Jelinek, en sa qualité de ministre du Revenu national Appelants c. Berl Baron et Howard Baron, C.A. Intimés et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: Baron c. Canada No du greffe: 22298. 1992: 6 février; 1993: 21 janvier. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel fédérale Impôt sur le revenu ‑‑ Mise en application ‑‑ Perquisition et saisie ‑‑ Exécution d'un mandat qui autorise une perquisition et une saisie ‑‑ Restriction du pouvoir discrétionnaire judiciaire de décerner des mandats par une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu qui autorise la délivrance de mandats ‑‑ L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu porte‑t‑il atteinte aux art. 7 et 8 de la Charte? ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 231.3 [aj. S.C. 1986, ch. 6, art. 121] ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Les fonc…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Baron c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 416 Numéro de dossier 22298 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22298 Contenu de la décision Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416 Sa Majesté la Reine, le procureur général du Canada et l'honorable Otto Jelinek, en sa qualité de ministre du Revenu national Appelants c. Berl Baron et Howard Baron, C.A. Intimés et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: Baron c. Canada No du greffe: 22298. 1992: 6 février; 1993: 21 janvier. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour d'appel fédérale Impôt sur le revenu ‑‑ Mise en application ‑‑ Perquisition et saisie ‑‑ Exécution d'un mandat qui autorise une perquisition et une saisie ‑‑ Restriction du pouvoir discrétionnaire judiciaire de décerner des mandats par une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu qui autorise la délivrance de mandats ‑‑ L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu porte‑t‑il atteinte aux art. 7 et 8 de la Charte? ‑‑ Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 231.3 [aj. S.C. 1986, ch. 6, art. 121] ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Les fonctionnaires de Revenu Canada croyaient que certains documents appartenant aux intimés pouvaient constituer des éléments de preuve de diverses infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu qui auraient été commises. La Cour fédérale, Section de première instance, a décerné des mandats, en vertu de l'art. 231.3 de la Loi, afin de perquisitionner dans les résidences et les locaux d'affaires des intimés, et un grand nombre de documents ont été saisis. Cet article prévoit que le juge saisi de la demande "décerne le mandat" s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la Loi a été commise, qu'il est vraisemblable de trouver des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction, que l'endroit qui doit faire l'objet de la perquisition contient vraisemblablement de tels documents ou choses. En 1989, les intimés ont présenté trois requêtes et intenté une action en Cour fédérale, Section de première instance, en vue d'obtenir des ordonnances annulant les mandats de perquisition, déclarant que l'art. 231.3 viole les art. 7 , 8 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés , enjoignant de remettre ou de détruire tous les documents saisis ainsi que les résumés, notes ou diagrammes tirés de ces documents, et interdisant au Ministère d'utiliser ces documents. Ces procédures ont été rejetées dans une seule série de motifs. La Cour d'appel fédérale a examiné les quatre appels ensemble et a conclu que l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu était contraire aux art. 7 et 8 de la Charte , a accueilli les appels et annulé les mandats de perquisition pour le motif que l'art. 231.3 de la Loi violait les art. 7 et 8 de la Charte . Avec le consentement des intimés, le Ministre s'est pourvu devant notre Cour contre un seul des arrêts de la Cour d'appel. La question constitutionnelle dont est saisie notre Cour est de savoir si l'art. 231.3 limite les droits et libertés garantis par les art. 7 et 8 de la Charte . Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu viole l'art. 8 de la Charte et est inopérant. L'article 8 de la Charte prescrit un pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser de décerner un mandat de perquisition dans les circonstances appropriées même si les critères de la Loi relatifs à la délivrance de celui‑ci ont été respectés, et le par. 231.3(3) a retiré ce pouvoir discrétionnaire résiduel. L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire judiciaire de décider d'accorder ou de refuser l'autorisation d'un mandat de perquisition était essentiel au régime d'autorisation préalable qui constituait une condition indispensable du respect de l'art. 8 . La décision d'accorder ou de refuser le mandat exige de soupeser deux droits: celui du particulier d'être libre de toute ingérence de l'État et celui de l'État de s'immiscer dans la vie privée du particulier en vue d'appliquer la loi. Les circonstances dans lesquelles ces droits opposés doivent être soupesés varient beaucoup. Des questions comme la nature de l'infraction alléguée, la nature de l'ingérence demandée y compris l'endroit devant faire l'objet de la perquisition, le moment de la perquisition et la ou les personnes visées par la perquisition influeront sur la force de ces droits. Pour tenir compte des divers facteurs qui influent sur l'appréciation des deux droits, le juge qui donne l'autorisation doit être habilité à examiner toutes les circonstances. Aucune série de critères ne sera toujours déterminante ou suffisante pour l'emporter sur le droit d'un particulier à la protection de sa vie privée. Il est donc impérieux que l'officier qui donne l'autorisation jouisse d'une latitude suffisante pour que justice soit rendue à l'égard des droits respectifs visés. L'exigence que l'officier qui autorise la saisie soit indépendant et ait la capacité d'agir judiciairement est incompatible avec la notion que l'État peut lui dicter les circonstances précises dans lesquelles le droit du particulier peut être ignoré. Le paragraphe 231.3(3) prévoit que le juge «décerne» («shall issue») le mandat s'il est convaincu que les trois conditions qui y sont énoncées sont remplies. Le terme «shall» doit normalement s'interpréter comme exprimant une obligation à moins qu'une telle interprétation ne soit absolument incompatible avec le contexte dans lequel il a été employé et ne rende les articles irrationnels ou vides de sens. Rien dans le contexte de l'art. 231.3 ne rend l'interprétation impérative de l'indicatif présent («shall issue») du par. 231.3(3) incompatible avec le reste de l'article ou ne rend ce paragraphe dénué de sens ou de portée. En raison de ces termes exprimant une obligation, le pouvoir discrétionnaire du juge qui décerne le mandat d'en assortir la délivrance de conditions préalables ne saurait être exercé lorsque les critères fixés par la Loi relativement à la délivrance du mandat ont été respectés. De plus, le pouvoir inhérent d'un juge d'empêcher un recours abusif aux procédures de la cour ou la violation d'un droit constitutionnel ne confère pas au juge appelé à décerner le mandat le pouvoir discrétionnaire de refuser de le décerner dans ces circonstances. Si les conditions énoncées dans le paragraphe comprennent toutes les conditions préalables à une perquisition raisonnable, une requête qui satisfait à ces conditions ne peut être considérée comme abusive. Le retrait du pouvoir discrétionnaire de refuser de décerner un mandat lorsque tous les critères fixés par la Loi sont respectés a pour effet de dépouiller le juge appelé à décerner le mandat de sa fonction de pondération. Afin de remplir convenablement le rôle de «pondération» qu'exige l'art. 8 de la Charte , un juge doit être en mesure d'apprécier toutes les circonstances pour déterminer si, dans chaque cas, les intérêts de l'État sont supérieurs au droit du particulier à la protection de sa vie privée. Lorsqu'il a limité les facteurs qu'un juge peut examiner, le Parlement a limité à tort la capacité d'un juge d'évaluer le caractère raisonnable d'une perquisition. Le paragraphe 231.3(3) enlève au juge appelé à décerner le mandat le pouvoir discrétionnaire de refuser de le décerner lorsque, selon toutes les circonstances, une perquisition ou une saisie serait abusive et, en fait, peut exiger qu'un juge autorise une perquisition ou une saisie abusive. En raison de l'utilisation de l'indicatif présent «décerne» («shall issue»), le paragraphe porte atteinte à l'art. 8 de la Charte . Bien qu'elle puisse influer sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui donne l'autorisation, la qualification d'une loi comme mesure de réglementation ne permet pas d'interpréter l'art. 8 comme prescrivant un pouvoir discrétionnaire résiduel. Ce qui importe en fin de compte, ce ne sont pas les étiquettes (bien qu'elles soient sans doute utiles), mais les valeurs en jeu dans le contexte particulier. Compte tenu de la nature envahissante des perquisitions et de leur objet correspondant qui est de recueillir des éléments de preuve afin de poursuivre un contribuable, il n'y a aucune raison de s'écarter de façon radicale des lignes directrices et des principes exposés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Toute réduction des attentes en matière de protection de la vie privée en raison de la nature de la Loi de l'impôt sur le revenu influera sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge appelé à donner l'autorisation, mais ne saurait en justifier l'élimination. On a rejeté l'argument voulant que la norme des «motifs raisonnables», au par. 231.3(3), n'est pas suffisante du point de vue constitutionnel car il s'agit d'une norme inférieure à celle des «motifs raisonnables et probables» et que seule cette dernière satisfait aux exigences de l'art. 8 de la Charte . L'omission du terme «probable» au par. 231.3(3) est sans conséquence. La norme que ce paragraphe établit est celle de la probabilité fondée sur la crédibilité, qui est la norme prescrite par l'art. 8 . Le terme «raisonnable» correspond à l'expression «raisonnable et probable» et fait intervenir la même norme. Le «caractère raisonnable» comprend une exigence de probabilité. Le recours à une façon d'interpréter le terme de manière à le rendre conforme aux exigences de la Constitution revient à en forcer inutilement le sens. La prétendue distinction entre les deux expressions était une «distinction subtile» du genre qu'on trouve dans la jurisprudence américaine relative à la Constitution et doit être évitée dans l'interprétation de l'art. 8 de la Charte . L'alinéa 231.3(3)b), qui exige que le juge appelé à donner l'autorisation soit convaincu qu'il est «vraisemblable de trouver» des documents ou choses qui «peuvent constituer des éléments de preuve», n'édulcore pas la norme constitutionnelle minimale relative à la probabilité que la perquisition permettra de découvrir des éléments de preuve. On a reconnu la nécessité de protéger les particuliers contre les perquisitions abusives sous forme de «recherches à l'aveuglette» effectuées par l'État. C'est la norme de la probabilité fondée sur la crédibilité plutôt que la norme du simple soupçon qui doit être appliquée pour déterminer quand le droit d'un particulier à la protection de sa vie privée est subordonné aux besoins en matière d'application de la loi. La formulation de l'al. 231.3(3)b) respecte la norme de la «probabilité fondée sur la crédibilité» que prescrit l'art. 8 , par l'utilisation du terme «vraisemblable» qui fait intervenir le critère de la probabilité. L'emploi du terme «peut» concernant l'utilisation de la chose découverte comme élément de preuve dans une poursuite reflète simplement l'une des réalités élémentaires de la procédure d'enquête relative aux infractions. Il est impossible de savoir avec certitude au début d'une enquête quels articles particuliers constitueront des éléments de preuve lors d'un procès. La question de savoir si le par. 231.3(5) permet le même genre de «perquisitions et de saisies générales» sans l'autorisation préalable qui, sous le régime de la disposition législative précédente, a été jugée au contraire à l'art. 8 de la Charte devrait être tranchée lorsque notre Cour aura à se prononcer sur une situation dans laquelle on se sera fondé sur la disposition pour saisir des documents. Aucune analyse fondée sur l'article premier de la Charte n'a été effectuée. Il incombait au gouvernement de démontrer que la loi constituait une limite raisonnable et il n'a pas tenté de le faire. Jurisprudence Arrêts examinés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459; arrêts mentionnés: Kourtessis c. M.R.N., C.S.C., no 21654, en appel de (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1; Solvent Petroleum Extraction Inc. c. Canada (M.R.N.), [1990] 1 C.F. 20 (C.A.), conf. [1988] 3 C.F. 465 (autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. xi); Ministre du Revenu national c. Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; Re Print Three Inc. and The Queen (1985), 20 C.C.C. (3d) 392, autorisation de pourvoi refusée, [1985] 2 R.C.S. x; Kohli c. Moase (1987), 86 N.B.R. (2d) 15, conf. pour d'autres motifs par (1989), 55 D.L.R. (4th) 740; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; Minister of National Revenue c. Paroian, [1980] C.T.C. 131; Selye c. Québec, [1982] R.D.F.Q. 173; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97, autorisation de pourvoi refusée, [1984] 2 R.C.S. ix; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, conf. (1986), 30 C.C.C. (3d) 207; Goguen c. Shannon (1989), 50 C.C.C. (3d) 45; Nima c. McInnes (1988), 45 C.C.C. (3d) 419; Wiens c. The Queen (1973), 24 C.R.N.S. 341; R. c. Burnett, [1985] 2 C.T.C. 227; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; R c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11d), 15 . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 443 [maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487 ]. Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, art. 2. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) . Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 121, 231.3(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) [aj. S.C. 1986, ch. 6] [auparavant art. 231(4)], 239(1)c), d), 443 [maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487 ]. Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 11 . Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C‑23, art. 10(1). Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C‑23. Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl .), art. 111(1) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 688, [1991] 1 C.T.C. 125 (1990), 91 D.T.C. 5055, 122 N.R. 47, (motifs supplémentaires, [1991] 1 C.F. 712, [1991] 1 C.T.C. 408 (1991), 91 D.T.C. 5134), qui a accueilli l'appel interjeté contre un jugement du juge Reed, [1990] 2 C.F. 262, [1990] 1 C.T.C. 84 (1989), 30 F.T.R. 188, 90 D.T.C. 6040. Pourvoi rejeté. Le paragraphe 231.3(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu viole l'art. 8 de la Charte et est inopérant. John R. Power, c.r., Pierre Loiselle, c.r., et Robert Frater, pour les appelants. Guy Dupont, Basile Angelopoulos et Ariane Bourque, pour les intimés. Janet E. Minor et Tanya Lee, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Yves Ouellette, Judith Kucharsky et Diane Bouchard, pour l'intervenant le procureur général du Québec. //Le juge Sopinka// Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Sopinka -- I.Introduction Le présent pourvoi a été entendu en même temps que Kourtessis c. M.R.N., C.S.C., no 21654. Les deux portent sur la validité des mandats de perquisition décernés et exécutés en application de l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63 et ses modifications [ci‑après la LIR]. Dans chaque cas, les personnes qui ont fait l'objet de perquisitions et de saisies ont demandé au tribunal de les invalider, de les annuler et de remettre les biens saisis, pour le motif que l'art. 231.3 de la LIR viole les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que, par conséquent, l'article ainsi que les mandats, perquisitions et saisies contestés sont inopérants. L'affaire Kourtessis soulève également une autre question quant à la compétence de la Cour d'appel et de notre Cour pour entendre le pourvoi. Le jugement dans ce pourvoi sera rendu en temps utile. Le présent pourvoi porte essentiellement sur la restriction qu'impose la LIR sur le pouvoir discrétionnaire du juge qui décerne le mandat par l'emploi de l'indicatif présent (le mot «shall» dans le texte anglais) dans le par. 231.3(3). Je conclus, pour les motifs qui vont suivre, que l'art. 231.3 de la LIR viole l'art. 8 de la Charte dans la mesure où il enlève au juge qui décerne le mandat le pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser de décerner un mandat de perquisition dans les circonstances appropriées, même si les critères de la Loi relatifs à la délivrance de celui‑ci ont été respectés. En raison de cette violation et conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , l'art. 231.3 est inopérant et les mandats de perquisition décernés et exécutés en application de celui‑ci contre les intimés sont également invalides et inopérants. À mon avis, le pourvoi peut être réglé entièrement sur le fondement de l'art. 8 de la Charte . Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument des intimés selon lequel il y a également eu violation de l'art. 7 . Je ne compte pas non plus examiner séparément la question de savoir si l'article contesté entrave d'une manière inappropriée l'indépendance judiciaire. À mon avis, il s'agit simplement d'un autre moyen qui justifie ma conclusion relative à l'importance du pouvoir discrétionnaire résiduel du juge. Ni les parties, ni les intervenants n'ont présenté d'arguments ou d'éléments de preuve en l'espèce ou dans le pourvoi Kourtessis relativement à l'article premier de la Charte , ni n'ont été en mesure de démontrer que la violation de l'art. 8 est justifiée au sens de l'article premier. Il ne sera donc pas nécessaire d'examiner s'il est possible de démontrer que ce texte législatif qui permet d'effectuer des perquisitions abusives est justifiable comme limite raisonnable au droit d'être protégé contre les perquisitions abusives. II.Les faits Après une enquête, les fonctionnaires de Revenu Canada se sont rendu compte que certains documents appartenant aux intimés Berl et Howard Baron pouvaient constituer des éléments de preuve de diverses infractions à la LIR qui auraient été commises. On alléguait que Xentec Laboratories Inc. avait fait des inscriptions fausses ou trompeuses dans ses livres de comptes et s'était soustraite ou avait tenter de se soustraire à l'application de la LIR, contrairement aux al. 239(1)c) et d) de la LIR. Le 7 août 1986, le juge Strayer de la Cour fédérale, Section de première instance, a décerné des mandats pour perquisitionner dans les résidences et les locaux d'affaires des Baron (le cabinet d'avocats Baron et Abrams et le bureau de comptables Baron, Merton). Les mandats ont été exécutés et un grand nombre de documents ont été saisis. Le 21 juin 1989, Berl et Howard Baron ont présenté trois requêtes et intenté une action en Cour fédérale, Section de première instance. Les requêtes visaient à obtenir des ordonnances: a)annulant les mandats de perquisition; b)déclarant que l'art. 231.3 de la LIR est inopérant en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , parce qu'il n'est pas conforme aux art. 7 , 8 et 15 de la Charte ; c)enjoignant de remettre aux Baron tous les documents saisis et les extraits ou copies de ceux‑ci; d)enjoignant de remettre tous les résumés, notes ou diagrammes tirés des documents saisis; e)interdisant au Ministère d'utiliser les documents ou résumés, notes, diagrammes ou renseignements tirés de ceux‑ci; et f)enjoignant de détruire tous les résumés, copies, notes ou diagrammes non remis aux Baron. Les requêtes étaient fondées sur le motif que les perquisitions et les saisies étaient abusives parce que l'art. 231.3 de la LIR est incompatible avec les art. 7 , 8 et 15 de la Charte et, par conséquent, inopérant. La réparation demandée dans l'action intentée en même temps que les requêtes visait le même résultat. Les Baron ont sollicité un jugement déclarant que l'art. 231.3 de la LIR était incompatible avec les art. 7 , 8 et 15 de la Charte et inopérant, et que les mandats et les perquisitions et saisies qui ont suivi étaient abusifs et donc inopérants. Ils ont également cherché à obtenir une ordonnance enjoignant de remettre, de ne pas utiliser ou de détruire les documents saisis ainsi que les copies et résumés de ceux‑ci, ce qui correspond aux alinéas c) à f) de la réparation demandée dans les requêtes susmentionnées. Comme l'a résumé le juge Reed en première instance, [1990] 2 C.F. 262, aux pp. 266 et 267, les intimés ont soutenu que les dispositions relatives aux perquisitions et aux saisies contenues à l'art. 231.3 étaient invalides pour les motifs suivants: . . . (1) le paragraphe 231.3(3) n'accorde au juge aucun pouvoir discrétionnaire de prévenir les fouilles et perquisitions abusives; il impose au juge l'obligation de délivrer un mandat s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise et qu'il est vraisemblable de trouver la preuve de cette infraction dans certains endroits; (2) le paragraphe 231.3(5) permet les fouilles et perquisitions générales sans autorisation appropriée et ne respecte donc pas les exigences d'un pouvoir de fouille et de perquisition constitutionnellement valide qui sont énoncées dans Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 . . .; (3) les conditions énoncées au paragraphe 231.3(3) ne respectent pas les critères de l'arrêt Hunter c. Southam (précité), parce qu'elles exigent simplement l'existence de motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, ce qui constitue un critère moins sévère que l'existence de motifs «raisonnables et probables»; (4) les dispositions de l'article 231.3 contreviennent à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . . . parce qu'il existe deux façons d'obtenir des mandats . . . et que les dispositions relatives à l'appel diffèrent selon la solution choisie; . . . [Souligné dans l'original.] Les intimés ont également contesté certains des mandats pour le motif qu'ils ne contenaient pas une clause protégeant les documents visés par le secret professionnel de l'avocat ou rédigés dans le cadre de la relation confidentielle entre un comptable et son client. Les requêtes et l'action visant à obtenir un jugement déclaratoire ont été rejetés dans une seule série de motifs rédigés par le juge Reed. Ces jugements ont fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale qui a accueilli tous les quatre appels: Baron c. Canada, [1991] 1 C.F. 688. Le juge Hugessen (au nom de la cour) a examiné les quatre appels ensemble parce qu'ils soulevaient des questions identiques. Il a conclu que l'art. 231.3 violait les art. 7 et 8 de la Charte et était donc inopérant, et il a annulé les mandats de perquisition. Avec le consentement des Baron, le Ministre a demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour contre un seul des arrêts de la Cour d'appel. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 16 mai 1991, date à laquelle il a été ordonné que l'affaire Baron soit entendue le même jour que l'affaire Kourtessis. III.Les questions en litige Le 20 juin 1991, le juge en chef Lamer a énoncé la question constitutionnelle suivante qui devrait être examinée par notre Cour: L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, modifié par S.C. 1986, ch. 6, limite‑t‑il les droits et libertés garantis par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 , et est‑il, par conséquent, inopérant conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, ch. 11 ? Il convient de souligner que seuls les art. 7 et 8 de la Charte sont invoqués devant notre Cour. L'argument fondé sur la garantie d'égalité de l'art. 15 a été abandonné comme moyen de contester l'art. 231.3 et les mandats. L'article 231.3 porterait atteinte aux art. 7 et 8 de la Charte de la manière suivante: 1.Le paragraphe (3) est invalide car il enlève au juge qui décerne le mandat un pouvoir discrétionnaire résiduel; 2.Le paragraphe (3) est invalide parce que l'expression «motifs raisonnables» ne satisfait pas à la norme constitutionnelle minimale des «motifs raisonnables et probables»; 3.L'alinéa (3)b) est invalide parce que les termes «peuvent constituer des éléments de preuve» ne satisfont pas à la norme constitutionnelle minimale en matière de communication de la preuve; 4.Le paragraphe (5) est invalide parce qu'il autorise une perquisition et une saisie générales. IV.Les dispositions législatives pertinentes A.Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970‑71‑72, ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, art. 121 La disposition en vertu de laquelle les mandats de perquisition ont été demandés et décernés dans les deux affaires et qui constitue l'élément central du présent litige est l'art. 231.3 de la LIR, dont voici le texte intégral: 231.3 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi, à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d'incapacité de celui‑ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article. (2) La requête visée au paragraphe (1) doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête. (3) Le juge saisi de la requête décerne le mandat mentionné au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit: a) une infraction prévue par la présente loi a été commise; b) il est vraisemblable de trouver des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l'infraction; c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses. (4) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit indiquer l'infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d'avoir commis l'infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les documents ou choses à chercher et à saisir. (5) Quiconque exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut saisir, outre les documents ou choses mentionnés à ce paragraphe, tous autres documents ou choses qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces documents ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d'incapacité de celui‑ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article. (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu'il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui‑ci y renonce. Le ministre qui retient des documents ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s'assurer de leur conservation jusqu'à la fin de toute enquête sur l'infraction en rapport avec laquelle les documents ou choses ont été saisis ou jusqu'à ce que leur production soit exigée aux fins d'une procédure criminelle. (7) Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d'office ou sur requête sommaire d'une personne ayant un droit dans ces documents ou choses avec avis au sous‑procureur général du Canada trois jours francs avant qu'il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s'il est convaincu que ces documents ou choses; a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle; b) soit n'ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article. (8) La personne à qui des documents ou choses sont saisis conformément au présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d'examiner ces documents ou choses et d'obtenir reproduction des documents aux frais du ministre en une seule copie. B.Charte canadienne des droits et libertés 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. V.Jugements des tribunaux d'instance inférieure A.Cour fédérale, Section de première instance (le juge Reed) Le juge Reed a examiné à tour de rôle chaque attaque des intimés contre l'art. 231.3. Premièrement, il y a eu la question du pouvoir discrétionnaire judiciaire. Elle s'est sentie liée par l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Solvent Petroleum Extraction Inc. c. Canada (M.R.N.), [1990] 1 C.F. 20 (C.A.), conf. [1988] 3 C.F. 465, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. xi [ci‑après Solvent Petroleum], dans lequel le juge Desjardins (aux motifs duquel ont souscrit les juges Pratte et Stone) a dit, à la p. 24, que lorsque les conditions prescrites par la Loi sont remplies, le juge qui est appelé à le faire doit décerner le mandat. Le juge Reed a ensuite cité d'autres arrêts et ouvrages de doctrine portant sur l'interprétation du mot «shall» en anglais, où tantôt on juge que ce terme a un caractère obligatoire, tantôt on juge qu'il s'agit d'une erreur du législateur qui avait voulu dire «may» («peut» ou «peuvent»). Elle a ensuite reproduit un long extrait de l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique Kourtessis c. M.R.N. (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, dans lequel le juge Locke a conclu que, bien que le par. 231.3(3) prive le juge qui décerne le mandat du pouvoir discrétionnaire de refuser un mandat lorsque les critères prescrits par la Loi sont respectés, il préserve la fonction cruciale de pondération du juge, qui consiste à décider si les faits qui lui sont présentés sont suffisants pour justifier une atteinte à la vie privée, et par conséquent, ne contrecarrent pas les normes établies dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. De toute façon, le juge Locke a conclu que le juge peut assortir de conditions l'exécution du mandat. Le juge Reed était d'avis que l'art. 2 de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, ou le pouvoir inhérent de la cour de contrôler l'utilisation abusive de ses propres procédures pourrait peut‑être permettre à un juge de refuser de décerner un mandat abusif. Elle a convenu que le juge qui décerne le mandat pouvait certainement fixer des conditions au mandat. Toutefois, elle a finalement refusé de trancher la question de savoir si le par. 231.3(3) enlevait au juge appelé à décerner le mandat le pouvoir discrétionnaire de refuser de le décerner lorsqu'il serait abusif de le faire, puisque, à son avis, il n'y a pas eu en l'espèce de perquisition ou de saisie abusive en violation de l'art. 8 de la Charte et que l'argument n'était pas fondé sur des faits (p. 275). Elle a ensuite abordé la question des perquisitions et des saisies générales aux termes du par. 231.3(5). Le juge Reed a mentionné l'exigence générale de l'autorisation préalable énoncée dans l'arrêt Hunter, précité, et l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Ministre du Revenu national c. Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535, qui a annulé, pour le motif qu'il était trop large et trop général, le pouvoir de perquisition que conférait la disposition qui a précédé l'art. 231.3 (le par. 231(4) qui permettait la saisie de toutes choses pouvant servir de preuve de la violation de toute disposition de la LIR ou d'un règlement). Elle a ensuite cité de longs extraits de l'arrêt Solvent Petroleum, précité, dans lequel la Cour d'appel fédérale a conclu que la saisie «d'objets bien en vue» autorisée par la LIR satisfaisait au critère du caractère raisonnable et donc de la validité. Le juge Reed a conclu qu'elle était liée par cet arrêt. La question suivante était de savoir s'il était suffisant de n'exiger que des «motifs raisonnables de croire» (par. 231.3(3)) plutôt que des «motifs raisonnables et probables». Le juge Reed a cité largement l'arrêt Kourtessis, précité, de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, où on a conclu que le terme «raisonnable», dans le contexte du par. 231.3(3), respecte la «norme de la probabilité plus grande que l'improbabilité» prescrite par l'arrêt Hunter, précité. Elle a ensuite mentionné l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, où on a dit, à la p. 523, que le critère de l'arrêt Hunter est l'existence de «motifs raisonnables et probables» et on l'a juxtaposé à la conclusion tirée dans l'arrêt Solvent Petroleum, précité (qui a adopté la conclusion du juge Lysyk dans l'arrêt Kourtessis, précité) que l'absence d'une exigence légale de motifs probables aussi bien que raisonnables de croire n'était pas fatale du point de vue constitutionnel étant donné que la seule exigence explicite de l'art. 8 est celle du caractère raisonnable qui comprend une exigence de probabilité. Le juge Reed a ensuite rejeté l'argument des intimés fondé sur l'art. 15 et leurs arguments fondés sur le secret professionnel de l'avocat ou du comptable. Elle a rejeté la demande en n'accordant qu'un seul mémoire de frais. B.Cour d'appel fédérale (le juge Hugessen, à l'avis duquel ont souscrit les juges Pratte et Marceau) Le juge Hugessen a rédigé les motifs de jugement de la cour. Il a d'abord examiné la caractérisation des dispositions de la LIR en matière de perquisitions et de saisies afin de déterminer quelles sont les attentes raisonnables du contribuable en matière de vie privée aux termes de l'art. 8 de la Charte . Il a rejeté l'argument selon lequel les procédures constituaient le mécanisme administratif d'application décrit dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, concluant plutôt que ces procédures portaient sur la détection du crime et la poursuite des coupables. Aucun adoucissement des normes de la Charte n'était donc justifié; au contraire, «rien de moins que la pleine protection offerte par la Charte serait convenable» (à la p. 694). Le juge Hugessen a ensuite abordé les questions de fond. Quant à la première question du pouvoir discrétionnaire judiciaire et de l'emploi de l'indicatif présent (l'expression «shall issue» dans le texte anglais) au par. 231.3(3), il a conclu que tout texte qui exclut expressément le pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser de décerner un mandat lorsque les circonstances ne justifient pas une atteinte à la vie privée «contrevient, pour ce seul motif, aux articles 7 et 8 de la Charte , puisqu'il permet des fouilles, perquisitions ou saisies abusives et qu'il constitue une violation des principes de justice fondamentale» (à la p. 695). Il a rejeté la proposition du juge de première instance qu'il pourrait y avoir «interprétation atténuée» du par. 231.3(3) afin de préserver un pouvoir discrétionnaire résiduel et il a conclu que le contexte de l'art. 231.3 et le fait que l'emploi de l'indicatif présent dans l'article soit unique dans la législation canadienne sur les mandats de perquisition indiquent que cette expression était destinée à être obligatoire et impérative. Il a mentionné, tout en la rejetant, la conclusion de l'arrêt Kourtessis, précité, de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, selon laquelle le pouvoir discrétionnaire du juge de déterminer si les critères établis par la Loi sont respectés satisfait à la norme de l'arrêt Hunter et que, de toute façon, le juge qui décerne le mandat peut l'assortir de conditions. Il a accordé beaucoup d'importance à l'arrêt de notre Cour Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, et en a déduit que l'existence du pouvoir discrétionnaire judiciaire est une condition préalable au caractère raisonnable d'une perquisition et à nos principes de justice fondamentale. De plus, à son avis, l'arrêt Descôteaux établit que toute tentative du législateur de définir de façon exhaustive à quel moment une perquisition sera raisonnable est vouée à l'échec. Il a conclu que c'est le pouvoir de refuser de décerner un mandat, même lorsque toutes les conditions prescrites par le Parlement sont remplies, qui protège ultimement le citoyen contre les perquisitions abusives. Le juge Hugessen a ensuite examiné les autres moyens d'appel. Il a notamment cité la déclaration du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt Hunter, précité, à la p. 167, que les critères de l'art. 443 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 («motif raisonnable») et le Quatrième amendement des États‑Unis («motif plausible») sont identiques. Il en a conclu à la p. 707 que les termes «motifs raisonnables», au par. 231.3(3), respectent la norme de la probabilité «plus probable qu'improbable» requise pour qu'une perquisition soit raisonnable. Ensuite, il a conclu à la p. 708 que l'al. 231.3(3)b) n'était pas acceptable sur le plan constitutionnel car, en raison de l'emploi des termes «peuvent constituer des éléments de preuve», il ne respecte pas la norme de l'arrêt Hunter, précité, selon laquelle il doit y avoir des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve seront découverts. Finalement, il a conclu qu'il n'y avait aucune raison de modifier la conclusion précédente de la cour, dans Solvent Petroleum, précité, que le par. 231.3(5) n'autorise pas les perquisitions et les saisies «générales» abusives. Par conséquent, les appels ont été accueillis, l'art. 231.3 a été déclaré inopérant et les mandats de perquisition ont été annulés. VI.Analyse: la constitutionnalité de l'art. 231.3 A.Historique législatif L'article 231.3 a été adopté par le Parlement en 1986 à la suite d'un certain nombre d'arrêts de cours d'appel qui ont conclu que les dispositions précédentes de la LIR en matière de mandats de perquisition violaient l'art. 8 de la Charte . Voici le texte de l'article qui a précédé l'art. 231.3: 231. . . . (4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l'agrément d'un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, agrément que le juge est investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d'une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force s'il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la cour. (5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera app
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61