Oleynik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée)
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Oleynik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-10-19 Référence neutre 2016 CF 1167 Numéro de dossier T-924-14 Contenu de la décision Date : 20161019 Dossier : T-924-14 Référence : 2016 CF 1167 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2016 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : ANTON OLEYNIK demandeur et LE COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. Anton Oleynik, est professeur agrégé de sociologie à l’Université Memorial de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Il a présenté une demande en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 [la Loi], d’examen de la réponse du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [CPVP] à sa demande datée du 30 janvier 2013, en vue de recevoir les renseignements personnels suivants : [Traduction] « Tous les documents placés sous la garde et le contrôle du CPVP qui contiennent mon nom {(OLEINIK ou OLEYNYK)}. Leur [sic] liste comprend, sans s’y limiter, les courriels envoyés et les documents en pièce jointe. Je demande donc qu’une recherche sur le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP soit effectuée. I. Rappel des faits [2] Cette demande découle du rejet de la demande de subvention de recherche du demandeur par le Conseil de recherches en sciences humaines [CRSH]. Depuis le rejet de sa demande il y a…
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Oleynik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2016-10-19
Référence neutre
2016 CF 1167
Numéro de dossier
T-924-14
Contenu de la décision
Date : 20161019
Dossier : T-924-14
Référence : 2016 CF 1167
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2016
En présence de monsieur le juge Boswell
ENTRE :
ANTON OLEYNIK
demandeur
et
LE COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
défendeur
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur, M. Anton Oleynik, est professeur agrégé de sociologie à l’Université Memorial de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Il a présenté une demande en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 [la Loi], d’examen de la réponse du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada [CPVP] à sa demande datée du 30 janvier 2013, en vue de recevoir les renseignements personnels suivants :
[Traduction]
« Tous les documents placés sous la garde et le contrôle du CPVP qui contiennent mon nom {(OLEINIK ou OLEYNYK)}. Leur [sic] liste comprend, sans s’y limiter, les courriels envoyés et les documents en pièce jointe. Je demande donc qu’une recherche sur le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP soit effectuée.
I. Rappel des faits [2] Cette demande découle du rejet de la demande de subvention de recherche du demandeur par le Conseil de recherches en sciences humaines [CRSH]. Depuis le rejet de sa demande il y a environ neuf ans, le demandeur a présenté de nombreuses demandes d’accès à l’information, en plus d’entamer des procédures judiciaires non seulement devant notre cour, mais aussi devant d’autres tribunaux au Québec, en Alberta et à Terre-Neuve-et-Labrador.
[3] En septembre 2008, le demandeur a déposé une plainte auprès du CPVP concernant une demande d’accès à l’information qu’il avait présentée au CRSH. Le CPVP ayant conclu que sa plainte n’était pas bien fondée, le demandeur a présenté une demande à la Cour en vertu du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, afin que la décision rendue par le CPVP soit soumise à un contrôle judiciaire; cette demande a cependant été rejetée le 7 novembre 2011, et la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel du demandeur le 4 septembre 2012 (voir la décision Oleinik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2011 CF 1266 [décision Oleinik 2011]; conf. par 2012 CAF 229).
[4] En juin 2011, le CPVP a reçu une deuxième plainte de la part du demandeur concernant le CRSH, alléguant que le CRSH ne lui avait pas communiqué tous les renseignements personnels auxquels il avait droit. Avant même de connaître l’issue de l’enquête du CPVP relativement à cette deuxième plainte, le demandeur lui a présenté une demande de renseignements personnels datée du 2 décembre 2011 [la première demande] afin que lui soient transmis [traduction] « tous les documents placés sous la garde et le contrôle du CPVP » qui contiennent son nom, y compris [traduction] « les courriels envoyés et les documents en pièce jointe » ainsi que l’information se trouvant sur le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP. Après que le CPVP a publié son rapport daté du 16 décembre 2011 concernant la deuxième plainte contre le CRSH, le demandeur a présenté une deuxième demande au CPVP datée du 5 janvier 2012 [la deuxième demande] afin, cette fois, d’obtenir tous les documents que le CPVP avait créés pour mener son enquête relativement à la deuxième plainte contre le CRSH. Le CPVP a répondu à cette deuxième demande le 6 janvier 2012, informant le demandeur qu’il ne pouvait communiquer les renseignements demandés en raison des dispositions de l’article 22.1 de la Loi puisque le délai alloué pour présenter une demande devant la Cour fédérale au titre de l’article 41 de la Loi pour examiner de la réponse du CPVP concernant la deuxième plainte à l’endroit du CRSH n’était pas arrivé à échéance.
[5] Le CPVP a répondu à la première demande du demandeur par une lettre datée du 26 janvier 2012, dans laquelle il lui divulgue certains renseignements, mais n’en communique pas certains autres en application des articles 22.1, 26 et 27 de la Loi ainsi que du paragraphe 12(1), puisqu’il ne s’agissait pas de renseignements personnels concernant le demandeur. Le CPVP a également indiqué dans cette lettre qu’il n’avait pas effectué de recherche dans ses serveurs de courriels de sauvegarde, car il ne considérait pas qu’il était possible de retrouver sans problèmes sérieux ces renseignements.
[6] Les lettres envoyées par le CPVP au demandeur relativement à ses deux premières demandes d’accès à l’information indiquaient toutes les deux qu’il était en droit de déposer une plainte concernant le traitement de ses demandes auprès du « commissaire spécial à la protection de la vie privée » [le commissaire spécial]. Or, le demandeur a plutôt choisi de contester le traitement de ses demandes par le CPVP devant la Cour en déposant une demande de contrôle judiciaire le 2 février 2012 dans laquelle il remet en question le rapport du CPVP relatif à sa deuxième plainte à l’endroit du CRSH et demande une ordonnance obligeant le CPVP à lui donner accès aux renseignements personnels le concernant qui sont sous sa garde et son contrôle. En réponse à cette demande, le CPVP a présenté une requête pour faire radier la demande de contrôle judiciaire du demandeur. Le protonotaire Aalto a ordonné la radiation de la demande de contrôle judiciaire sans autorisation de la modifier le 17 janvier 2013, concluant qu’il s’agissait d’un abus de procédure, du moins en ce qui concerne le rapport du CPVP sur la plainte à l’endroit du CRSH, et que le demandeur n’avait pas épuisé les recours administratifs dont il disposait puisqu’il lui était possible de déposer une plainte au commissaire spécial concernant le refus du CPVP de communiquer tous les renseignements qu’il demandait (voir la décision Oleinik c. Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 2013 CF 44, 425 FTR 228 [décision Oleinik 2013]).
[7] Après la radiation de sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a envoyé une troisième demande au CPVP datée du 30 janvier 2013 [la troisième demande] afin que lui soient transmis, une fois de plus, [traduction] « tous les documents placés sous la garde et le contrôle du CPVP qui contiennent mon nom {(OLEINIK ou OLEYNYK)} », y compris [traduction] « les courriels échangés et les documents en pièce jointe » et que soit effectuée une recherche dans le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP. En réponse à cette troisième demande, le CPVP a avisé le demandeur le 27 février 2013 qu’il lui faudrait 30 jours supplémentaires pour répondre à la demande. Le demandeur s’est plaint de cette demande de prorogation de délai dans une lettre datée du 6 mars 2013. John Sims, le commissaire spécial, a répondu à cette lettre par une lettre datée du 12 mars 2013 avisant le demandeur qu’il entamait une enquête.
[8] Dans une lettre datée du 2 avril 2013 [la décision], le CPVP divulgue certains renseignements au demandeur, mais pas tous, indiquant notamment ce qui suit :
[Traduction]
Nous avons maintenant terminé le traitement de votre demande. L’alinéa 12(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la « Loi ») énonce que la personne qui présente une demande d’accès à des renseignements personnels doit « fournir sur [sa] localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux ». Concernant la demande que vous avez fait parvenir à notre bureau pour qu’il procède à une recherche dans ses serveurs de sauvegarde, le bureau considère que l’information qui se trouve sur des disques ou des serveurs de sauvegarde ne peut être « retrouvée sans problèmes sérieux » et que la raison d’être du système de sauvegarde se limite à la reprise après catastrophe. Pour cette raison, nous n’avons pas procédé à une telle recherche. [Souligné dans l’original]
Vous trouverez ci-joint une copie des documents qui vous sont transmis en réponse à votre demande susmentionnée. Vous remarquerez que certains renseignements n’ont pas été communiqués. La décision de ne pas divulguer ces renseignements est conforme aux articles 26 (renseignements concernant un autre individu), 27 (secret professionnel des avocats) et 22.1 (renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée) de la Loi. Dans les cas où nous invoquons le paragraphe 12(1) de la Loi, c’est parce que l’information en question ne vous concerne pas personnellement en vertu de la Loi. En ma qualité de directeur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels et en tant que délégué autorisé pour les décisions rendues aux termes des articles 26 et 27 de la Loi, j’ai conclu à l’applicabilité des exceptions susmentionnées et exercé mon pouvoir discrétionnaire lorsqu’il était de mise de le faire.
Le paragraphe 12(1) de la Loi vous donne le droit de demander l’accès à vos renseignements personnels. Dans Mislan c. Canada (Ministre du Revenu national), 1998 CF 704, la Cour fédérale affirme que ce droit n’est pas absolu et que « le pouvoir prépondérant est le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable de l’institution fédérale ».
L’information qui n’a pas été communiquée en application de l’article 26 cadre avec la définition de renseignements personnels concernant un autre individu identifiable qui se trouve à l’article 3 de la Loi. Après avoir pesé le pour et le contre entre l’application de cette exception et les intérêts des personnes concernées, je suis arrivé à la conclusion que la protection des renseignements personnels d’autres personnes n’enfreignait en rien vos droits d’accéder à vos renseignements personnels. Dans tous les cas, l’information se trouvait sur la même page ou dans le même document que vos renseignements personnels.
L’information n’ayant pas été divulguée au titre de l’article 27 respectait les exigences applicables au secret professionnel entre un avocat et son client établies dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, notamment dans l’arrêt Solosky c. La Reine (1979), [1980] 1 R.C.S. 821, et Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2006] 2 RCS 319. Les communications qui comprenaient des conseils juridiques fournis par des avocats de notre bureau ou tout autre conseiller juridique étaient de nature confidentielle. [...]
Vous avez le droit de déposer une plainte concernant le traitement de votre demande. Si vous décidez de vous prévaloir de ce droit, veuillez adresser votre plainte à la personne suivante :
Commissaire spécial à la protection de la vie privée du Canada
Bureau 229-99, 5e avenue
Ottawa (Ontario) K1S 5P5
[9] L’affidavit daté du 11 juillet 2014 d’Andréa Rousseau Saunders, responsable de la protection de la vie privée du CPVP, indique que la réponse à la troisième demande du demandeur a généré 17 842 pages d’information. Cette documentation comprend des renseignements fournis par le CPVP au demandeur en réponse à sa première demande ainsi que des renseignements supplémentaires dont la date est ultérieure à la première demande, mais antérieure à la troisième demande. Sur les 17 842 pages d’information qui lui ont été transmises, le demandeur a reçu 15 131 pages sans aucune censure, 456 pages contenant certaines portions caviardées, et 1 923 pages dont le contenu dans son intégralité ne lui a pas été divulgué; les pages restantes sont considérées comme étant des copies ou n’étant pas pertinentes.
[10] Peu après avoir reçu la réponse du CPVP à sa troisième demande, le demandeur a écrit au commissaire spécial pour se plaindre du CPVP, plus précisément du non-respect des échéances prescrites, de son refus d’effectuer une recherche dans les disques de sauvegarde malgré le fait qu’il soit disposé à en assumer les coûts, et de l’application d’exceptions législatives pour justifier son refus de lui transmettre certains renseignements. En fin de compte, le commissaire spécial a conclu que les plaintes du demandeur concernant le CPVP et son traitement de sa troisième demande d’accès à l’information n’étaient pas bien fondées et a exposé ses conclusions dans ses rapports datés du 10 juillet 2013, du 22 octobre 2013 et du 15 février 2014.
[11] Le 16 avril 2014, après avoir reçu le rapport du commissaire spécial daté du 15 février 2014, le demandeur a entamé les démarches relatives à la présente demande aux termes de l’article 41 de la Loi. Il a également déposé une déclaration devant la Cour le 6 juin 2014 pour demander des dommages-intérêts au procureur général du Canada, citant notamment des violations alléguées à la Loi et à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, relativement à sa demande de subvention au CRSH. La requête du procureur général du Canada en vue de faire radier cette déclaration a été accueillie le 13 août 2014, la Cour ayant conclu que la déclaration ne révélait pas de cause d’action valable (voir la décision Oleynik c. Canada (Procureur général), 2014 CF 896, 464 FTR 114).
II. Questions en litige : [12] Bien que les parties aient soulevé et formulé diverses questions à trancher relativement à cette demande, j’estime que les questions pertinentes sur lesquelles je dois me prononcer sont les quatre questions suivantes :
1. Les rapports du commissaire spécial à la protection de la vie privée peuvent-ils faire l’objet d’un contrôle judiciaire en l’espèce, au titre de l’article 41 de la Loi?
2. Quelle est la norme de contrôle applicable?
3. La décision du CPVP selon laquelle il n’était pas possible de retrouver l’information contenue dans les disques ou les serveurs de sauvegarde « sans problèmes sérieux » était-elle raisonnable?
4. Le CPVP a-t-il commis une erreur en refusant au demandeur l’accès à certains renseignements en application du paragraphe 12(1) ou des articles 22.1, 26 ou 27 de la Loi?
III. Discussion A. Les rapports du commissaire spécial à la protection de la vie privée peuvent-ils faire l’objet d’un contrôle judiciaire en l’espèce, au titre de l’article 41 de la Loi? [13] En vertu de l’article 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, en principe, une demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision, sauf ordonnance contraire de la Cour (voir l’arrêt Canada (Premier Ministre) c. Khadr, [2010] 1 RCF 73, au paragraphe 36, 2009 CAF 246). En l’espèce cependant, le demandeur soulève diverses questions et préoccupations non seulement au sujet de la décision rendue par le CPVP, mais également au sujet du commissaire spécial, de ses conclusions et de ses rapports. Par ailleurs, la mesure de redressement demandée par le demandeur vise un ensemble de demandes qui concernent à la fois le CPVP et le commissaire spécial. La plainte principale du demandeur semble toutefois porter sur la décision du CPVP et non sur le commissaire spécial, ses conclusions et ses rapports. Bien que le demandeur demande la certification d’une question concernant les fonctions et l’indépendance du commissaire spécial à la protection de la vie privée, sa principale mesure de redressement vise le refus du CPVP de fournir certains renseignements ainsi que son refus de procéder à une recherche dans ses disques de sauvegarde; ces questions sont donc rattachées à la décision du CPVP et non au commissaire spécial, à ses conclusions et à ses rapports.
[14] Cela étant, je suis d’avis que seule la décision du CPVP – et non les rapports et les conclusions du commissaire spécial – doit être examinée dans le cadre des présentes procédures régies par l’article 41 de la Loi. D’ailleurs, le demandeur lui-même le reconnaît dans le premier paragraphe de son avis de demande, dans lequel il affirme demander un contrôle judiciaire de la réponse du CPVP à sa demande d’accès à des renseignements personnels présentée le 2 avril 2013 (bien qu’il fasse référence plus loin dans l’avis à la [traduction] « décision » qui lui a été communiquée comme étant le rapport de conclusions du commissaire spécial qu’il a reçu le 3 mars 2014).
[15] De plus, et ce fait est encore plus pertinent selon moi, j’estime que la Cour n’a pas compétence en vertu de l’article 41 de la Loi pour soumettre à une révision les conclusions et les rapports du commissaire spécial. Cet article de la Loi est libellé ainsi :
Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication
Review by Federal Court where access refused
41 L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.
41 Any individual who has been refused access to personal information requested under subsection 12(1) may, if a complaint has been made to the Privacy Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Privacy Commissioner are reported to the complainant under subsection 35(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.
[16] En l’espèce, le CPVP est l’institution fédérale qui a refusé de communiquer certains renseignements; le commissaire spécial, au moyen de ses rapports, a rempli le rôle qui serait revenu en d’autres circonstances et en règle générale au CPVP si l’institution fédérale n’avait pas été le CPVP, qui est celui qui a refusé de divulguer certains renseignements. La jurisprudence établit clairement que les conclusions et les rapports du CPVP ou, en l’occurrence, du commissaire spécial concernant le refus d’une institution de divulguer certains renseignements ne sont pas contraignants pour une institution fédérale (voir l’arrêt Edw. Leahy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 227, au paragraphe 75, 438 NR 280 [arrêt Leahy]), bien qu’ils soient des facteurs importants dans le cadre d’un contrôle judiciaire par la Cour en vertu de l’article 41 de la Loi (voir l’arrêt Association Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 470, au paragraphe 44, [2011] 3 RCF 309). En outre, les conclusions et les rapports du CPVP portant sur le refus d’une institution fédérale de divulguer certains renseignements ne peuvent faire l’objet d’une révision au titre de l’article 41 de la Loi puisqu’il incombe à l’institution fédérale, et non au CPVP, de justifier un refus de divulguer certains renseignements. À cet égard, il convient de rappeler les observations de la Cour dans la décision Oleinik 2011, lorsque le juge Rennie (tel était alors son titre) a affirmé ce qui suit :
[7] Comme l’a souligné la juge Tremblay-Lamer dans Keita c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 626, au paragraphe 20 : « Le bien-fondé des recommandations du commissaire [à la protection de la vie privée] n’est pas sujet aux pouvoirs de révision de la Cour. La jurisprudence est claire et abondante sur ce point ». Pour en arriver à cette conclusion, la juge Tremblay-Lamer s’est fondée sur la décision que la Cour d’appel a rendue dans Canada (Procureur général) c Bellemare, [2000] ACF no 2077 (CAF), aux paragraphes 11 à 13, au sujet d’allégations visant le commissaire à l’information, lesquelles allégations étaient semblables à celles que le demandeur a formulées en l’espèce à l’encontre du commissaire à la protection de la vie privée. Le juge Noël s’est exprimé comme suit :
L’article 41 n’autorise pas un recours à l’encontre du Commissaire à l’information (Wells c Canada (Ministre des Transports et autres), T-1729-92, 19 avril 1993.
[…]
En bref, l’article 41 n’accorde aucune compétence à la Cour pour procéder au contrôle judiciaire des conclusions et recommandations du Commissaire à l’information. Par conséquent, le juge des requêtes n’avait pas compétence pour autoriser la demande de contrôle judiciaire à procéder.
[17] Il s’ensuit donc que les conclusions et les rapports du commissaire spécial en l’espèce ne peuvent être soumis à une révision aux termes de l’article 41 de la Loi; j’estime en effet qu’ils s’apparentent aux conclusions et aux rapports qu’aurait publiés le CPVP si une autre institution fédérale que le CPVP qui avait refusé de divulguer certains renseignements. Il convient toutefois de mentionner que cette conclusion n’écarte ni n’élimine la compétence de la Cour pour ce qui est de réviser les conclusions et les rapports du commissaire spécial ou toute violation des principes d’équité procédurale dans le cadre d’une enquête menée par ce dernier. Le commissaire spécial se voit confier une grande partie des pouvoirs, des responsabilités et des fonctions du commissaire à la protection de la vie privée pour exécuter les fonctions de révision du CPVP lorsque le CPVP est l’institution fédérale qui a refusé de divulguer certains renseignements. La manière dont le commissaire spécial s’acquitte de cette responsabilité déléguée pourrait faire l’objet d’un contrôle judiciaire au moyen d’une demande distincte présentée au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.
[18] En l’espèce, le demandeur n’a pas contesté directement les conclusions et les rapports du commissaire spécial au moyen d’une demande distincte de contrôle judiciaire présentée au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, et il ne peut pas le faire indirectement au moyen d’une demande présentée aux termes de l’article 41 de la Loi. Il est possible, comme l’a admis la Cour dans la décision Oleinik 2013 (au paragraphe 24), que le commissaire spécial ne peut pas être tout à fait indépendant parce qu’il est désigné par le commissaire à la protection de la vie privée et non par le législateur, mais ce n’est pas la question dont la Cour est saisie aujourd’hui et, en tout état de cause, c’est une question qui devrait être soumise à l’examen d’une autre branche du gouvernement que notre Cour.
B. Quelle est la norme de contrôle applicable? [19] Pour répondre à cette question, je me tourne tout d’abord vers l’arrêt de principe de la Cour suprême du Canada Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [arrêt Dunsmuir], dans lequel elle conclut qu’il y a lieu de fondre en une seule les normes de « raisonnabilité » dont il résultera un mécanisme de contrôle judiciaire emportant l’application de deux normes : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.
[20] Concernant la norme de la décision raisonnable, la Cour suprême a affirmé dans l’arrêt Dunsmuir ce qui suit :
[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : […] La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[21] La Cour suprême, toujours dans Dunsmuir, a aussi affirmé ce qui suit concernant la norme de la décision correcte :
[50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.
[22] En l’espèce, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la décision rendue par le CPVP est déterminée par deux aspects importants de la décision, le premier étant le refus du CPVP de procéder à une recherche de ses serveurs de sauvegarde, et le deuxième étant son application de diverses exceptions législatives pour justifier son refus de divulguer certains renseignements au demandeur. Chacun de ces aspects commande l’application d’une norme de contrôle différente.
[23] Pour se prononcer sur le refus du CPVP de procéder à une recherche dans ses serveurs de sauvegarde, il faut interpréter correctement la disposition législative, plus précisément ce qu’elle sous-entend par la phrase « les retrouver sans problèmes sérieux » aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Certains précédents font valoir que la norme de la décision correcte est celle qu’il convient d’appliquer lorsqu’on révise un refus de divulguer des renseignements motivé par l’article 12. Citons, par exemple, la décision Murchison c. Exportation et développement Canada, 2009 CF 77, 354 FTR 18 [décision Murchison], dans laquelle le juge Zinn tire la conclusion suivante :
[19] Il a été établi que la norme de contrôle applicable au motif d’exception invoqué sur le fondement de l’article 12 de la Loi est celle de la décision correcte : voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66, 2003 CSC 8 et Elomari c. Canada (Agence spatiale canadienne), [2006] A.C.F. no 1100, 2006 CF 863. La même norme a été appliquée dans le cadre de la révision d’un motif d’exception invoqué sur le fondement de l’article 27 de la Loi : voir Gauthier c. Canada (Ministre de la Justice), [2004] A.C.F. no 794, 2004 CF 655. Je souscris à l’analyse des juges Tremblay-Lamer et Mosley ainsi qu’aux conclusions qu’ils ont tirées dans les décisions de notre Cour susmentionnées. Par conséquent, les motifs d’exception invoqués par EDC seront examinées selon la norme de la décision correcte.
[24] La norme de la décision correcte a été appliquée dans la décision Murchison parce que l’institution fédérale, dans cette affaire, avait refusé de divulguer certains renseignements en raison de son interprétation de ce que constituaient des « renseignements personnels » en vertu de l’article 12 de la Loi. La même norme a également été appliquée dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66, 2003 CSC 8 [arrêt Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada], une affaire dans laquelle le commissaire de la GRC avait refusé de divulguer certains dossiers en raison de son interprétation de ce que constituaient des « renseignements personnels » selon la définition qui en est faite à l’article 3 de la Loi.
[25] Les circonstances en l’espèce diffèrent cependant de celles des précédents Murchison et Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada parce que l’institution fédérale qui a refusé de divulguer certains renseignements en l’espèce est le CPVP. À mon avis, l’interprétation qu’a faite le CPVP de la phrase « les retrouver sans problèmes sérieux » qui se trouve à l’article 12 de sa loi constitutive devrait faire l’objet d’une révision et d’une décision en vertu de la norme de la décision raisonnable. La norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer parce que le CPVP interprétait sa propre loi constitutive : arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 30, [2011] 3 RCS 654 [arrêt Alberta Teachers]. Le CPVP ayant une connaissance approfondie de la question, la déférence est de mise (voir l’arrêt Dunsmuir, aux paragraphes 54, 68 et 124; l’arrêt Alberta Teachers, au paragraphe 39; l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 13, [2011] 3 RCS 708; l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, au paragraphe 24, [2011] 3 RCS 471; et l’arrêt Untel c. Ontario (Finances), 2014 CSC 36, au paragraphe 17, [2014] 2 RCS 3). L’interprétation qu’a faite le CPVP de la phrase « les retrouver sans problèmes sérieux » n’est pas rattachée à une question de droit fondamentale du système juridique, et aucun motif valable ne vient ébranler la présomption que la norme de la décision raisonnable s’applique à cet aspect de la décision.
[26] Pour ces motifs, je conclus que l’interprétation qu’a faite le CPVP de la phrase « les retrouver sans problèmes sérieux » et sa décision de refuser de procéder à une recherche dans ses serveurs de sauvegarde devraient être examinées selon la norme de la décision raisonnable et avec déférence. Cette décision est conforme à celle rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Leahy, où la décision de l’institution fédérale de limiter la portée de sa recherche de renseignements à une seule localisation avait été évaluée et révisée en fonction de la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Leahy, aux paragraphes 100 et 109).
[27] Au regard de l’application de diverses exceptions législatives par le CPVP pour refuser de divulguer certains renseignements au demandeur, la jurisprudence démontre que le processus de révision s’effectue en deux étapes. La Cour résume ce processus dans la décision Braunschweig c. Canada (Sécurité publique), 2014 CF 218, 449 FTR 252, lorsque le juge Noël affirme ce qui suit :
[29] Lorsque la Cour est appelée à examiner la décision d’une institution fédérale de ne pas communiquer de renseignements personnels, elle doit effectuer un processus en deux étapes. Elle doit d’abord décider si les renseignements sollicités correspondent à la description de renseignement assujetti à une exception visée par la disposition de la Loi qui s’applique : cette première étape est susceptible de révision suivant la norme de la décision correcte. Si la décision est jugée correcte, la Cour doit décider si l’institution fédérale a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer les renseignements en question. La norme de la décision raisonnable s’applique à cette deuxième étape du processus (Barta c Canada (Procureur général), 2006 CF 1152, [2006] A.C.F. no 1450, aux paragraphes 14 et 15; voir également Leahy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 227, [2012] A.C.F. no 1158, aux paragraphes 96 à 100).
[28] Par conséquent, en l’espèce, l’évaluation visant à savoir si la décision du CPVP d’appliquer une exception législative à certains renseignements en vertu d’une disposition applicable de la Loi commande l’application de la norme de la décision correcte, tandis que l’évaluation visant à déterminer si le CPVP a utilisé à bon escient son pouvoir discrétionnaire pour refuser de divulguer certains renseignements commande l’application de la norme de la décision raisonnable.
C. La décision du CPVP selon laquelle il n’était pas possible de retrouver l’information contenue dans les disques ou les serveurs de sauvegarde « sans problèmes sérieux » était-elle raisonnable? [29] Le demandeur fait valoir qu’il est possible, dans des procédures judiciaires, de récupérer des copies de courriels et de l’information contenues dans des systèmes de sauvegarde et qu’il est facile d’y avoir accès. Selon lui, il s’agit plutôt de savoir si les difficultés à récupérer l’information contenue dans les systèmes de sauvegarde peuvent être surmontées à un coût raisonnable. Le demandeur propose diverses solutions relativement au coût d’une telle procédure de récupération et met en évidence des décisions rendues par des commissaires à la protection de la vie privée provinciaux qui démontrent que les dossiers de sauvegarde devraient et peuvent faire l’objet d’une recherche.
[30] De son côté, le CPVP fait valoir qu’il était raisonnable, au vu de l’ampleur de la demande d’accès à l’information présentée par le demandeur, de refuser de procéder à une recherche dans ses systèmes de sauvegarde en raison du coût et de l’effort excessifs d’une telle entreprise. Selon le CPVP, la phrase « reasonably retrievable » qui se trouve à l’alinéa 12(1)b) et au paragraphe 13(1) de la Loi dans sa version anglaise, et, plus particulièrement, la phrase qui se trouve dans la version française, « puisse les retrouver sans problèmes sérieux », font valoir que « reasonably retrievable » vise à savoir s’il est possible de trouver un document, mais également de déterminer si la récupération dudit document peut avoir lieu à un coût et au prix d’efforts raisonnables. À la lumière des circonstances en l’espèce, le CPVP est d’avis qu’il était raisonnable de refuser de procéder à une recherche dans ses systèmes de sauvegarde, puisqu’aucun renseignement probant ne lui avait été transmis indiquant qu’il y trouverait des renseignements supplémentaires.
[31] Le paragraphe 12(1) de la Loi est ainsi libellé :
Droit d’accès
Right of access
12 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :
12 (1) Subject to this Act, every individual who is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act has a right to and shall, on request, be given access to
a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;
(a) any personal information about the individual contained in a personal information bank; and
b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.
(b) any other personal information about the individual under the control of a government institution with respect to which the individual is able to provide sufficiently specific information on the location of the information as to render it reasonably retrievable by the government institution.
[32] Était-il raisonnable pour le CPVP, en l’espèce, de déterminer qu’il était impossible de retrouver les renseignements « sans problèmes sérieux » se trouvant dans ses systèmes de sauvegarde?
[33] M’appuyant sur les circonstances dans leur ensemble ainsi que sur la preuve versée au dossier, je conclus qu’il était raisonnable dans les circonstances de l’espèce pour le CPVP de juger qu’il était impossible de retrouver des renseignements dans ses systèmes de sauvegarde sans problèmes sérieux. La preuve montre qu’accéder à la demande générale du demandeur visant à effectuer une recherche dans le serveur de courriels de sauvegarde du CPVP aurait nécessité de reconfigurer ou de restaurer tous les serveurs du CPVP et pas uniquement de mener une recherche parmi les courriels dans les boîtes de réception sur ses bandes de sauvegarde; les bandes de sauvegarde du CPVP sont utilisées aux fins de reprise après catastrophe. En outre, il n’existe aucun élément de preuve selon lequel les systèmes de sauvegarde du CPVP contenaient des renseignements supplémentaires ou ayant été supprimés. Autre fait digne de mention, le commissaire spécial a conclu, dans son rapport daté du 15 février 2014, que la plainte du demandeur concernant le refus du CPVP de procéder à une recherche dans ses disques de sauvegarde n’était pas bien fondée.
[34] Il incombait au demandeur de fournir une information suffisante relativement aux renseignements qu’il recherchait afin qu’il soit possible pour le CPVP de les « retrouver sans problèmes sérieux ». Or, le demandeur n’avait précisé ni les dates ni les destinataires des courriels qu’il souhaitait récupérer dans sa demande au CPVP afin de procéder à une recherche dans son serveur de courriels de sauvegarde. Le demandeur a peut-être fourni des renseignements suffisamment précis quant à l’emplacement de l’information demandée, mais il n’est pas nécessairement ou automatiquement possible de retrouver ces renseignements « sans problèmes sérieux ». Il serait difficile de retrouver sans problèmes sérieux un journal intime ayant glissé des mains de son propriétaire pour tomber dans l’océan alors que cette personne se trouvait sur le pont d’un navire de croisière traversant l’océan Atlantique, même si toutes les personnes ayant été témoins de l’incident connaissent l’endroit où le journal est tombé.
[35] Avant de passer à une autre question, il me faut ajouter quelques commentaires concernant la minutie avec laquelle le CPVP a cherché l’information qui était demandée dans la troisième demande d’accès à l’information du demandeur. Le demandeur soutient que le CPVP n’a pas procédé à une recherche approfondie ou exhaustive des documents, soulignant plusieurs documents à côté desquels il serait passé puisqu’ils ne lui ont pas été transmis avec les autres documents. Le CPVP soutient quant à lui qu’à moins d’éléments de preuve témoignant de lacunes dans sa recherche ou de la superficialité de celle‑ci, la Cour ne devrait pas intervenir. Selon lui, la norme qui devrait être appliquée à l’examen du caractère adéquat de sa recherche des documents devrait être celle établie dans l’arrêt McBreairty v College of the North Atlantic Board of Governors, 2010 NLTD 28, au paragraphe 43, 293 Nfld. & P.E.I.R. 321, qui n’est pas celle de la perfection, mais celle relative à [traduction] « tous les efforts raisonnables ». J’estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de déterminer la norme à appliquer à la recherche menée par le CPVP en réponse à la demande d’accès à l’information du demandeur parce que la preuve présentée par ce dernier à cet égard n’est pas suffisante pour démontrer que la recherche de renseignements en l’espèce comportait des lacunes importantes ou était superficielle.
D. Le CPVP a-t-il commis une erreur en refusant au demandeur l’accès à certains renseignements en application du paragraphe 12(1) ou des articles 22.1, 26 ou 27 de la Loi? [36] La question de savoir si les renseignements exclus de la réponse du CPVP à la troisième demande d’accès à l’information du demandeur relèvent d’une des exceptions que prévoit la Loi est un examen de novo, et si la norme applicable est, comme il a été expliqué plus tôt, celle de la décision correcte. L’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’a le CPVP de soustraire des renseignements à la communication est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. De plus, il incombe au CPVP de justifier la non-communication de certains renseignements en l’espèce (voir Layoun c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1041, au paragraphe 22).
[37] Le demandeur a relevé une centaine d’exceptions discutables invoquées par le CPVP. Le CPVP affirme quant à lui que ces exceptions sont justifiées. Il a décidé de ne pas communiquer certains renseignements au demandeur en application du paragraphe 12(1) et des articles 22.1, 26 et 27 de la Loi. En l’espèce, le CPVP a déterminé que quelque 1 923 pages ne devraient pas être transmises au demandeur et que 456 pages ne devraient l’être que partiellement.
[38] La Cour a examiné en détail tous les renseignements n’ayant pas été communiqués au demandeur afin de déterminer si le CPVP avait un motif valable et raisonnable de les exclure de la divulgation. En dépit de quelques incohérences entre le nom et le numéro des fichiers PDF se trouvant sur le CD qui conSource: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61