Jaballah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Jaballah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-23 Référence neutre 2003 CFPI 640 Numéro de dossier DES-4-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Jaballah (Re) (1re inst.) [2003] 4 C.F. 345 Date : 20030523 Dossier : DES-4-01 Référence : 2003 CFPI 640 ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat délivré en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, maintenant réputé délivré en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada; ET Mahmoud JABALLAH MOTIFS DES ORDONNANCES ET DÉCISIONS LE JUGE MacKAY INTRODUCTION [1] Les présents motifs se rapportent à un certain nombre de décisions prises par la Cour à l'issue d'une instance qui a commencé le 15 août 2001, du fait du renvoi à la Cour d'un certificat, délivré par le solliciteur général et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada en vertu de l'ancien article 40.1 de la Loi sur l'immigration, selon lequel, à leur avis, le défendeur, M. Jaballah, un citoyen étranger qui est entré au Canada en 1996 et y a revendiqué le statut de réfugié, n'est pas admissible au Canada pour des motifs de sécurité nationale. [2] L'instance a été suspendue au début de juillet 2002 à la demande de M. Jaballah, au moment où il a demandé au ministre d'être cons…
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Jaballah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-23 Référence neutre 2003 CFPI 640 Numéro de dossier DES-4-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Jaballah (Re) (1re inst.) [2003] 4 C.F. 345 Date : 20030523 Dossier : DES-4-01 Référence : 2003 CFPI 640 ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat délivré en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, maintenant réputé délivré en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ET le renvoi de ce certificat à la Cour fédérale du Canada; ET Mahmoud JABALLAH MOTIFS DES ORDONNANCES ET DÉCISIONS LE JUGE MacKAY INTRODUCTION [1] Les présents motifs se rapportent à un certain nombre de décisions prises par la Cour à l'issue d'une instance qui a commencé le 15 août 2001, du fait du renvoi à la Cour d'un certificat, délivré par le solliciteur général et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada en vertu de l'ancien article 40.1 de la Loi sur l'immigration, selon lequel, à leur avis, le défendeur, M. Jaballah, un citoyen étranger qui est entré au Canada en 1996 et y a revendiqué le statut de réfugié, n'est pas admissible au Canada pour des motifs de sécurité nationale. [2] L'instance a été suspendue au début de juillet 2002 à la demande de M. Jaballah, au moment où il a demandé au ministre d'être considéré comme une personne ayant besoin de protection, aux termes de l'article 112 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (LIPR), qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002. Depuis la mi-août 2001, le défendeur est détenu en isolement cellulaire. La Cour n'a pas été avisée de la décision finale concernant la demande de M. Jaballah au ministre, comme elle pouvait s'y attendre compte tenu de la LIPR et du Règlement établi sous son régime. Le 11 avril 2003, la Cour a entendu une requête déposée au nom du défendeur, s'appuyant sur le principe de l'abus de procédure et faisant valoir des intérêts protégés par la Charte, dont le but serait la reprise immédiate par la Cour de l'instance suspendue antérieurement, l'annulation du certificat du ministre et la libération de M. Jaballah. [3] En résumé, les décisions qui sont maintenant prises, et qui font l'objet de deux ordonnances et décisions distinctes, accueillent en partie la requête du défendeur, dans la mesure où l'évaluation des risques auxquels ferait face M. Jaballah s'il était renvoyé aujourd'hui en Égypte, c'est-à-dire l'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) faite par un agent agissant au nom du ministre, qui a été remise au défendeur en août 2002, et qui a maintenant été déposée sur ordre de la Cour en avril 2003, est réputée être l'évaluation des risques faite par le ministre aux termes de l'alinéa 172(2)a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, compte tenu de l'article 97 de la Loi. [4] En outre, étant donné qu'il n'y a pas encore d'explication satisfaisante concernant le retard à l'informer d'une décision du ministre ayant trait à la demande de protection, la Cour décide que, sans autre indication ferme d'une date à laquelle la décision sera rendue, l'accumulation du retard constitue un abus de procédure, le défendeur se trouvant toujours en détention sans bénéficier d'aucun droit de révision. Dans les circonstances de l'espèce, le redressement approprié consiste à reprendre l'instance qui traite de la question soulevée par le renvoi du certificat du ministre à la présente Cour, et à laisser le ministre prendre la décision concernant la demande de protection, selon ce que la Loi prescrit. [5] Dans la Partie II des présents motifs, la Cour décide maintenant, aux termes du paragraphe 80(1) de la Loi que le certificat daté du 13 août 2001 par les ministres demandeurs, est raisonnable compte tenu des éléments de preuve et des renseignements dont elle disposait. [6] Puisqu'aucune décision n'a été communiquée concernant la demande de protection, aucune décision n'est rendue quant à savoir si cette décision est légale, aux termes du paragraphe 80(1). Il faut supposer qu'une fois prise la décision pourra faire l'objet d'un contrôle judiciaire. [7] Les présents motifs sont longs. Ils font référence à plusieurs étapes de l'instance. Les rubriques qui suivent et les numéros de paragraphe marquant le début de chaque section pourront aider à fournir un aperçu du contexte dans lequel mes décisions sont rendues. Partie I Contexte 1. Le régime législatif, le contexte des décisions [8] 2. La décision de la Cour de reprendre l'instance [17] 3. La situation du défendeur en matière d'immigration [37] Partie II L'instance concernant le certificat des ministres 4. Les questions préliminaires [42] 5. Les efforts pour identifier les « nouveaux » renseignements [50] 6. Le dessaisissement de l'avocat du défendeur [55] 7. L'assurance que le défendeur a eu la possibilité d'être entendu [57] 8. L'examen des renseignements et de la preuve, 1999 et 2001 [61] 9. Le retard à déterminer le caractère raisonnable du certificat [63] 10. L'instance condamnée par l'avocat de M. Jaballah [65] 11. Le caractère raisonnable du certificat des ministres a) Le critère utilisé pour évaluer les nouveaux renseignements [70] b) Les nouveaux renseignements fournis aux ministres après le 1er novembre 1999 [81] c) Les renseignements partiellement nouveaux fournis aux ministres en 2001 [83] d) La conclusion concernant les nouveaux renseignements dont la présente Cour est saisie [86] e) La conclusion sur le caractère raisonnable du certificat [90] Partie III Les conclusions, ordonnances et dépens [98] Partie I LE CONTEXTE 1. LE RÉGIME LÉGISLATIF, LE CONTEXTE DES DÉCISIONS [8] Quand la présente instance a été entamée en août 2001, elle était régie par la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et ses modifications (la Loi de 1985), et en particulier, par l'article 40.1 de cette loi, en vertu duquel l'avis certifié qui avait été délivré et cette affaire ont été transmis à la présente Cour. Toutefois, avant que la présente décision ne soit rendue, la Loi de 1985 a été abrogée et remplacée par la LIPR, qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002. Cette instance, commencée sous la Loi de 1985, s'est poursuivie sous la LIPR, qui dispose en partie (conformément au principe général énoncé à l'alinéa 44c) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, et ses modifications), ce qui suit : 190. La présente loi s'applique, dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n'a été prise. 190. Every application, proceeding or matter under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section shall be governed by this Act on that coming into force. Les dispositions pertinentes de la LIPR sont reproduites à l'Annexe A, et de brefs renvois sont faits aux dispositions semblables de la Loi de 1985. Les références législatives dans les présents motifs concernent surtout la LIPR qui est maintenant en vigueur, et des renvois additionnels sont faits aux dispositions comparables de la Loi de 1985 lorsque cela semble approprié. [9] La présente instance a pris naissance au moment du renvoi à la Cour d'un certificat délivré par les demandeurs, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada, aux termes de l'alinéa 40.1(3)a) de la Loi de 1985 (maintenant remplacé par le paragraphe 77(1) de la LIPR), afin que la Cour évalue le caractère raisonnable de ce certificat, aux termes du paragraphe 40.1(4) de la Loi de 1985 (maintenant remplacé par les paragraphes 80(1) et (2) de la LIPR). Ce certificat énonce l'avis des demandeurs, fondé sur des rapports secrets en matière de sécurité, que M. Jaballah, qui n'est pas citoyen canadien mais qui, après son arrivée au Canada en 1996, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de la Loi de 1985, n'est pas admissible au Canada puisqu'il est visé au sous-alinéa 19(1)e)(ii), aux divisions 19(1)e)(iv)(B), 19(1)e)(iv)(C), au sous-alinéa 19(1)f)(ii) et à la division 19(1)f)(iii)(B) de cette loi. [10] Les dispositions de la LIPR comparables à celles dont il est fait mention dans le certificat du ministre, sont les alinéas 34(1)b), 34(1)c) et 34(1)f). Ainsi donc, aux termes de la LIPR, l'avis certifié des ministres indique que M. Jaballah n'est pas admissible pour des raisons de sécurité : - parce qu'il est l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force; en l'espèce le gouvernement de l'Égypte (alinéa 34(1)b)); - parce qu'il s'est livré au terrorisme (paragraphe 34(1)c)); - parce qu'il est membre d'une organisation, aux termes de l'alinéa 34(1)f), dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas 34(1)b) ou c). [11] Mes décisions sont rendues aux termes du paragraphe 80(1) de la LIPR, après examen des éléments de preuve et des renseignements déposés devant la Cour et présentés au nom des demandeurs, et en l'absence de toute preuve déposée par ou au nom de M. Jaballah, à l'exception de ce qui a été fourni en son nom dans la première instance de 1999, quand il a produit une preuve ayant trait à une attestation semblable qui avait été renvoyée à la Cour conformément au paragraphe 40.1(3) de la Loi de 1985. Après audition, cette première attestation avait été jugée non raisonnable et elle a été annulée aux termes d'une ordonnance du juge Cullen. (Voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Jaballah, [1999] A.C.F. no 1681 (C.F. 1re inst.) (QL), ci-après « Jaballah no 1 » ). [12] La présente instance est inusitée parce qu'il s'agit du deuxième certificat concernant M. Jaballah, rendu pour les mêmes fins générales, qui énonce le même avis des ministres demandeurs en vertu de l'article 40.1 de la Loi de 1985. La première attestation datée du 31 mars 1999, comme on l'a déjà indiqué, n'a pas été jugée raisonnable, et a été annulée par l'ordonnance du juge Cullen, rendue au début de novembre 1999. La Cour est maintenant saisie du deuxième certificat, daté du 13 août 2001. Les avocats des ministres demandeurs prétendent qu'il se fonde dans une large mesure sur de nouveaux renseignements, un point de vue que ne partage pas le défendeur, M. Jaballah. [13] Cette instance est également inusitée parce qu'après le début des audiences qui devaient se poursuivre le 11 mars 2002, afin d'entendre la preuve et l'argumentation au nom de M. Jaballah en vue de réfuter les renseignements que les ministres prétendent être nouveaux, l'avocat de M. Jaballah a annoncé qu'il se retirait de l'instance fondée sur l'article 40.1. Il a agi ainsi, d'après lui, sur l'avis d'un avocat qu'il avait consulté et parce que son serment d'avocat ne lui permettrait pas de poursuivre l'instance. À son avis, l'instance avait été manipulée par le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) et avait été utilisée comme outil d'enquête et de poursuite. Le rôle traditionnel de la Cour en tant qu'arbitre a été terni et cette instance est une « imposture » . Cette perception qu'entretient l'avocat mérite d'être discutée après qu'un aperçu de la procédure suivie aura été donné dans les présents motifs. [14] Une autre étape de l'instance a commencé le 1er juillet 2002 quand l'avocat qui s'était retiré de l'instance fondée sur l'article 40.1, a demandé au nom de M. Jaballah que cette instance soit suspendue aux termes de l'article 79 de la LIPR en attendant une décision du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration concernant une demande de protection, que se proposait alors de présenter le défendeur en vertu de l'article 112 de la LIPR, demande qu'il est possible de faire en vertu de cette Loi à cette étape de la procédure. Comme la Cour avait réservé sa décision concernant la requête des ministres demandant à la Cour de juger leur certificat raisonnable, la procédure concernant ce certificat a alors été suspendue aux termes du paragraphe 79(1) de la LIPR. Bien que la Cour n'ait pas encore reçu l'avis du ministre concernant sa décision relativement à cette demande, il est maintenant décidé que le retard à fournir cet avis, pendant que M. Jaballah se trouve en détention, en isolement cellulaire, sans explication suffisante et sans aucune date prévisible raisonnable concernant sa libération constitue dans les circonstances de l'affaire un abus de procédure. [15] La Cour est donc justifiée de reprendre son rôle primordial et, conformément aux paragraphes 79(2) et 80(1) de la LIPR, je reprends maintenant l'examen pour déterminer si le certificat des ministres est raisonnable. [16] Après avoir décrit le fondement de la décision de la Cour de reprendre l'instance, les présents motifs donneront une brève description de la situation du défendeur en matière d'immigration. Suivra une brève description de la procédure qui a été suivie en l'espèce relativement au certificat des ministres. La principale question est de savoir si la présente Cour est saisie de « nouveaux renseignements » , dont n'était pas saisi le juge Cullen en 1999, permettant d'appuyer une conclusion que le certificat actuel énonçant l'avis des ministres au sujet de M. Jaballah est raisonnable. 2. LA DÉCISION DE LA COUR DE REPRENDRE L'INSTANCE [17] Le 11 avril 2003, une requête déposée au nom de M. Jaballah a été examinée pour décider, notamment, s'il y avait lieu de rendre des ordonnances pour que la décision de l'agent chargé de l'évaluation des risques avant renvoi (ERAR), prise le 15 août 2002 et ensuite communiquée au défendeur, soit déposée et considérée par la Cour comme étant la décision du ministre concernant les risques auxquels ferait face M. Jaballah s'il était expulsé du Canada. La requête demandait également une autre ordonnance en vue d'annuler le certificat des ministres en raison d'un abus de procédure découlant du retard à décider de la demande de protection faite par M. Jaballah en juillet 2002, et en vue d'obtenir la libération de ce dernier. [18] Ce retard, pendant que M. Jaballah continue d'être détenu en isolement cellulaire, comme il l'est depuis le 14 août 2001, constitue à mon avis, dans les circonstances de l'espèce, un abus de procédure. [19] Les circonstances de l'espèce à deux étapes précises ont été décrites dans des décisions antérieures (voir : Re Jaballah, 2001 CFPI 1287, [2001] A.C.F. no 1748 (QL) (C.F. 1re inst.) en date du 23 novembre 2001; et également Re Jaballah, 2002 CFPI 1046, [2002] A.C.F. 1385 (QL), en date du 8 octobre 2002). La première décision traite d'un certain nombre de questions préliminaires soulevées par M. Jaballah, notamment l'application des principes de l'abus de procédure ou de l'autorité de la chose jugée dans le cadre du présent renvoi, que j'ai refusé d'accepter à cette étape des procédures, étant donné que je n'avais entendu aucun élément de preuve ni aucun argument pouvant justifier l'application de ces principes. Cette décision décrit également le contexte de l'affaire jusqu'à l'automne 2001, y compris le renvoi de la première attestation concernant M. Jaballah, qui a été jugée déraisonnable et qui a été annulée en novembre 1999. [20] La deuxième de ces décisions traitait d'observations des parties concernant les dispositions de la LIPR et du Règlement sur la LIPR ayant trait à la procédure suivie par la Cour à la suite de la demande de protection de M. Jaballah et la réception de l'évaluation des risques avant renvoi, en date du 15 août 2001, indiquant que cette demande devrait être accordée. Cette évaluation était fondée sur des motifs sérieux de croire que, s'il était expulsé du Canada pour être renvoyé dans son pays d'origine, soit l'Égypte, M. Jaballah ferait face à un risque de torture, de même qu'à une menace pour sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités au sens des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR. L'évaluation concluait que sa demande devait être accueillie. [21] À cette étape, l'avocat de M. Jaballah a instamment demandé à la Cour de traiter l'évaluation qu'avait reçue M. Jaballah, et non pas la Cour, comme étant la décision du ministre concernant la demande de protection et d'annuler le certificat délivré par les ministres demandeurs en août 2001. La Cour n'avait reçu aucun rapport concernant la décision du ministre relativement à la demande de protection. J'ai conclu qu'en vertu de la LIPR et du Règlement sur la LIPR, la reprise de l'instance par la Cour avait été ordonnée après que la décision du ministre lui eut été signalée, et que la décision du ministre fondée sur le sous-alinéa 113d)(ii) de la LIPR (et sur le paragraphe 172(2) du Règlement sur la LIPR) doit se fonder sur les facteurs énoncés à l'article 97, et sur une analyse visant à déterminer si la demande devrait être refusée « en raison de la nature et de la gravité des actes commis par le demandeur ou du danger qu'il constitue pour la sécurité au Canada » . [22] À ce jour, il n'y a pas eu de rapport sur le deuxième aspect de la décision du ministre et aucune décision n'a été prise. La Cour a indiqué clairement à au moins trois reprises qu'elle s'inquiétait du retard qui, en septembre 2002, devait, selon les prévisions, durer encore au moins trois mois avant qu'une décision soit rendue. En novembre ou décembre 2002, la Cour a été informée par des lettres de l'avocat du ministre des initiatives prises par les représentants du gouvernement du Canada pour obtenir des renseignements et des assurances des représentants du gouvernement de l'Égypte. Constatant qu'elle n'avait pas reçu d'autres renseignements à la mi-mars 2003, la Cour a convoqué une conférence téléphonique, afin d'entendre les parties sur cette question, et a bien accueilli une requête présentée par l'avocat de M. Jaballah. La Cour a ensuite réservé sa décision mais elle décide maintenant que la requête est accueillie en partie, dans la mesure où elle réclame une ordonnance en vue de faire déposer la décision concernant l'ERAR, en date du 15 août 2002, au nom du ministre comme la Cour en donnait instruction le 13 avril 2003, et cette décision est maintenant réputée constituer le rapport du ministre concernant les risques auxquels ferait face M. Jaballah s'il devait retourner en Égypte. [23] En outre, la Cour décide que le retard à rendre la décision sur la demande de protection constitue un abus de procédure. Malgré l'explication fournie concernant des entretiens au sein du gouvernement quant aux formalités à suivre pour mettre en oeuvre la nouvelle procédure prévue dans la LIPR au sujet des demandes de protection, et des entretiens très longs avec des représentants du gouvernement de l'Égypte, aucun rapport n'a à ce jour été remis à la Cour. [24] Je note qu'à l'audience du 11 avril 2003, portant principalement sur la question du retard, l'avocat de M. Jaballah a déposé à la Cour un affidavit auquel était jointe une copie d'une lettre d'un agent du ministère concerné qui avait été signifiée à M. Jaballah le 8 avril 2003 et dont une copie avait ensuite été signifiée à son avocat. La lettre est accompagnée d'une note de service et d'un document intitulé [TRADUCTION] « Évaluation fondée sur l'alinéa 172(2)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés » daté du 3 avril 2003, par un analyste principal de la Division de la révision des cas, Direction générale de la gestion des cas du ministère concerné. L'évaluation passe en revue les circonstances du cas de M. Jaballah, estime qu'il est [TRADUCTION] « apparent, » qu'il est [TRADUCTION] « membre du groupe connu sous le nom de " Al Jihad " » , qui est maintenant une organisation figurant dans la liste prévue à la Partie II.I du Code criminel comme étant une organisation qui se livrerait à des activités terroristes et conclut sur les mots suivants : [TRADUCTION] « [...] à mon avis, Mahmoud Es-Sauy [apparemment le nom sous lequel l'auteur fait référence à M. Jaballah] représente un danger pour la sécurité du Canada » . [25] Cette conclusion n'est pas surprenante, compte tenu du certificat du ministre délivré en avril 2001. On aurait pu au contraire s'étonner si l'un des agents représentant le ministre estimait maintenant que le défendeur ne constitue pas un danger pour la sécurité canadienne. D'après la correspondance, il semble que M. Jaballah ait obtenu une prorogation de délai, soit jusqu'au 10 juin, pour répondre par écrit à l'évaluation selon laquelle il constitue [TRADUCTION] « un danger pour la sécurité du Canada » . [26] En toute déférence, cette évaluation ne semble pas répondre à première vue aux conditions de l'alinéa 172(2)b) du Règlement sur la LIPR qui traite d'une évaluation écrite qui doit être fournie au demandeur conformément aux facteurs énumérés au sous-alinéa 113d)(ii) de la Loi. Cet alinéa traite à son tour de la question de savoir si la demande de protection devrait être refusée « en raison du danger [que le demandeur] constitue pour la sécurité du Canada » . Cette étape, savoir la mise en balance du risque que le demandeur constitue pour la sécurité du Canada, et implicitement du risque qu'il courrait s'il devait être expulsé du Canada, n'a pas encore été entreprise. [27] Selon mon interprétation de la Loi et du Règlement sur la LIPR, toute décision qui met en balance le risque auquel ferait face M. Jaballah s'il était renvoyé chez lui et le danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada devra être communiquée à M. Jaballah (alinéa 172(2)b) du Règlement) et l'occasion de répondre devra lui être donnée (paragraphe 172(1) du Règlement) avant que la décision ne soit prise au nom du ministre. Cette décision pourrait même faire l'objet d'un contrôle au sujet de sa légalité (paragraphe 79(2) de la LIPR). On pourrait même prétendre que cette évaluation devra être faite conformément à l'article 7 de la Charte, si les observations formulées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 C.S.C. 1, [2002] 1 R.C.S. 3, 208 D.L.R. (4th) 1, trouvent application. Dans cet arrêt, en discutant de la décision du ministre d'expulser un réfugié, la Cour a dit en partie ce qui suit : 76 Le fait que le Canada rejette le recours à la torture ressort des conventions internationales auxquelles il est partie. Les contextes canadien et international inspirent chacun nos normes constitutionnelles. Le rejet de la prise par l'État de mesures générales susceptibles d'aboutir à la torture - et en particulier de mesures d'expulsion susceptibles d'avoir cet effet - est virtuellement catégorique. De fait, l'examen de la jurisprudence, tant nationale qu'internationale, tend à indiquer que la torture est une pratique si répugnante qu'elle supplantera dans pratiquement tous les cas les autres considérations qui sont mises en balance, même les considérations de sécurité. Cette constatation suggère que, sauf circonstances extraordinaires, une expulsion impliquant un risque de torture violera généralement les principes de justice fondamentale protégés par l'art. 7 de la Charte... 77 Au Canada, le résultat de la mise en balance des diverses considérations par la ministre doit être conforme aux principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la Charte. Il s'ensuit que, dans la mesure où la Loi sur l'immigration n'écarte pas la possibilité d'expulser une personne vers un pays où elle risque la torture, la ministre doit généralement refuser d'expulser le réfugié lorsque la preuve révèle l'existence d'un risque sérieux de torture. 78 Nous n'excluons pas la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture puisse être justifiée, soit au terme du processus de pondération requis par l'art. 7 de la Charte soit au regard de l'article premier de celle-ci. (Une violation de l'art. 7 est justifiée au regard de l'article premier « seulement dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d'hostilités, les épidémies et ainsi de suite » ...[citations omises] Dans la mesure où le Canada ne peut expulser une personne lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'elle sera torturée dans le pays de destination, ce n'est pas parce que l'art. 3 de la CCT limite directement les actions du gouvernement canadien, mais plutôt parce que la prise en compte, dans chaque cas, des principes de justice fondamentale garantis à l'art. 7 de la Charte fera généralement obstacle à une expulsion impliquant un risque de torture. Nous pouvons prédire que le résultat du processus de pondération sera rarement favorable à l'expulsion lorsqu'il existe un risque sérieux de torture. Toutefois, comme tout est affaire d'importance relative, il est difficile de prédire avec précision quel sera le résultat. L'étendue du pouvoir discrétionnaire exceptionnel d'expulser une personne risquant la torture dans le pays de destination, pour autant que ce pouvoir existe, sera définie dans des affaires ultérieures. [28] À moins que la décision du ministre concernant la demande de protection soit favorable à M. Jaballah, tout indique qu'il y a lieu de poursuivre l'argumentation au sujet de la légalité de la décision du ministre, afin qu'une décision soit prise à cet égard conformément au paragraphe 79(2) de la LIPR, avant que la présente Cour reprenne l'instance de toute autre manière. À cette étape, il n'est tout simplement pas possible de prévoir raisonnablement la date à laquelle cette formalité pourra être terminée et à quel moment on pourrait reprendre l'examen du caractère raisonnable de l'avis certifié des ministres selon lequel M. Jaballah n'est pas admissible au Canada. Entre-temps, le défendeur continue d'être gardé en détention, jusqu'à maintenant en isolement cellulaire, sur l'ordre des ministres. En vertu de la LIPR, la possibilité qu'une personne dans la situation de M. Jaballah puisse faire revoir les conditions de sa détention ne se présente qu'après un délai précis suivant la décision que le certificat des ministres est raisonnable, et que la personne concernée n'est pas renvoyée du Canada et se trouve toujours en détention. [29] À mon avis, le retard à décider de la demande de protection de M. Jaballah pendant qu'il demeure en détention, sans lui offrir aucune prévision raisonnable quant à la date à laquelle cette décision sera prise, constitue un abus de procédure en l'espèce. Ce retard n'a aucune répercussion sur le rôle principal de la Cour en l'espèce, c'est-à-dire évaluer le caractère raisonnable du certificat qui lui a été transmis pour examen. Que la décision du ministre concernant la demande de protection soit prise demain ou dans quelques mois, la responsabilité de la présente Cour d'évaluer le caractère raisonnable du certificat demeurera la même. [30] Dans les circonstances, bien que la Cour ne soit pas disposée à accepter le redressement proposé par l'avocat de M. Jaballah, c'est-à-dire une ordonnance annulant le certificat des ministres, l'abus de procédure justifie certainement une ordonnance donnant instruction de reprendre maintenant l'instance concernant le certificat sans attendre la décision du ministre au sujet de la demande de protection. À mon avis, bien que je n'aie entendu aucun argument sur la question, M. Jaballah a le droit en vertu de la LIPR d'obtenir une réponse à sa demande de protection et le ministre a l'obligation de prendre une décision conforme à la Loi. En outre, quelle que soit la date à laquelle cette décision sera prise, elle pourra à mon avis faire l'objet d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. [31] Je ne suis pas disposé à annuler le certificat dont la Cour est saisie, non seulement parce que le délai, qui comme je l'ai dit, constitue un abus, concerne une question secondaire se rattachant principalement au possible renvoi de M. Jaballah du Canada, affaire dont la Cour n'est pas saisie, mais également parce que les ministres demandeurs et leurs ministères, les avocats et la Cour, y ont déjà consacré beaucoup de temps, d'effort et d'énergie. L'abus constaté ne justifie pas d'annuler le certificat, sans qu'une décision ne soit prise au sujet du caractère raisonnable du certificat des ministres. [32] Pour M. Jaballah, une requête préliminaire demandant que le certificat soit annulé en s'appuyant sur le principe de l'abus de procédure (discuté dans la décision Re Jaballah, 2001 CFPI 1287, précitée) concernait un autre abus allégué se fondant, non pas sur le retard dans la prise d'une décision concernant la demande de protection, mais plutôt sur la perception que dans la présente instance il n'existe aucune preuve dont le juge Cullen n'était pas déjà saisi en 1999, dans l'affaire Jaballah no 1. Je n'ai pas accepté l'objection préliminaire quand je l'ai entendue, et j'estime que le fondement de cet abus allégué n'a pas été établi. Il ressort clairement des présents motifs qu'après avoir soigneusement examiné la preuve dont étaient saisis le juge Cullen et la présente Cour, la Cour est effectivement saisie de nouveaux renseignements et de nouveaux éléments de preuve. [33] Je ne suis pas convaincu que M. Jaballah a été victime d'un abus de procédure ou subi un préjudice indu, au-delà de ce que prévoit la LIPR, dans les procédures qui se sont déroulées jusqu'au dépôt de sa demande de protection en juillet 2002. [34] Un autre facteur important a joué dans la décision de reprendre maintenant l'examen du caractère raisonnable du certificat des ministres au vu de l'absence de toute prévision raisonnable quant à la date à laquelle la Cour pourrait autrement traiter de ce certificat. Il faut mettre fin à toute perception selon laquelle la présente Cour a délibérément retardé sa procédure concernant M. Jaballah, malgré le retard qui s'est produit au ministère concerné sur une question dont la Cour n'est pas encore saisie, et qui n'est pas pertinente aux décisions concernant le certificat sur lequel la Cour doit se prononcer. [35] Bien qu'elle ait conclu qu'il y a abus de procédure dans le retard à rendre une décision sur la demande de protection présentée par M. Jaballah, la Cour n'approuve pas la requête du défendeur selon laquelle, au vu de cet abus, le certificat des ministres devrait maintenant être annulé. En fait, la Cour reprend l'instance ayant trait au certificat et entreprend maintenant de traiter de cette question. En outre, je n'accepte pas la demande de libération de M. Jaballah puisqu'il est détenu sur l'ordre des ministres. Sa libération pourra être traitée au moment d'une révision des motifs de sa détention aux termes de la LIPR. [36] Avant d'énoncer les considérations ayant trait à la procédure à suivre pour évaluer le certificat des ministres, le contexte de cette évaluation est étayé d'un bref examen de la situation du défendeur en matière d'immigration. 3. LA SITUATION DU DÉFENDEUR EN MATIÈRE D'IMMIGRATION [37] M. Jaballah est arrivé au Canada en 1996 et son épouse, ses quatre enfants et lui-même y ont revendiqué le statut de réfugié. La famille arrivait d'Égypte dont M. Jaballah, son épouse et au moins les plus vieux de ses enfants sont citoyens. La famille, qui comptait alors moins de membres, a quitté l'Égypte en 1991 pour faire un pèlerinage religieux et n'y est pas retournée à cause d'inquiétudes concernant le traitement que les autorités égyptiennes réservaient à M. Jaballah, qui allègue avoir fait l'objet de plusieurs arrestations, détentions et tortures, ainsi qu'à son épouse qui a été détenue et tellement maltraitée à une reprise qu'elle a fait une fausse couche. À compter de 1991, la famille a vécu pendant trois mois en Arabie saoudite puis elle a déménagé au Pakistan. M. Jaballah a vécu en 1994 et 1995 au Yémen et en Azerbaïdjan, éloigné de sa famille qui était demeurée au Pakistan. Il l'a rejointe en 1996 et sa famille et lui-même ont voyagé en Turquie et en Allemagne avant d'arriver au Canada. Dès leur arrivée en 1996, M. Jaballah, qui avait voyagé sous un faux passeport saoudien, son épouse et ses quatre enfants ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Depuis leur arrivée au Canada, M. Jaballah et son épouse ont eu deux autres enfants. [38] Le 4 mars 1999, la Section du statut de réfugié au sens de la Convention (la Section du statut) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a décidé que M. Jaballah et les membres de sa famille qui étaient nés à l'étranger n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Cette décision a alors fait l'objet d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. [39] Entre-temps, le 31 mars 1999, M. Jaballah a été arrêté aux termes de la première attestation relative à la sécurité délivrée contre lui par les demandeurs. Cette attestation a été transmise à la présente Cour et, après audition comme on l'a déjà noté, elle a été annulée sur ordre du juge Cullen en novembre 1999. [40] Par la suite, comme l'autorisation présentée en vue d'un contrôle judiciaire de la décision négative de la Section du statut, qui a refusé la demande de réfugié au sens de la Convention présentée par la famille, avait été accordée, cette décision a été annulée le 28 septembre 2000, et elle a été renvoyée à une formation différente pour nouvel examen (voir : Jaballah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 A.C.F. 1577, (2000) 196 F.T.R. 175). La réaudition de la revendication du statut de réfugié de M. Jaballah par la Section du statut avait été prévue pour le 16 août 2001. [41] La réaudition de la revendication du statut de réfugié concernant son épouse et ses enfants a finalement été effectuée et terminée, après un long retard, le 9 avril 2003. Comme nous l'avons vu, le 15 août 2001, le certificat qui est à l'origine de la présente instance a été transmis par les ministres à la Cour, et ensuite à moi, à titre de juge désigné aux termes du paragraphe 40.1(4) de la Loi de 1985 (maintenant les articles 76 et 78 de la LIPR). Le 14 août 2001, le deuxième certificat ayant été délivré aux termes de l'article 40.1 de la Loi de 1985 par les ministres demandeurs, M. Jaballah a été arrêté et il est depuis détenu en isolement cellulaire. PARTIE II 4. L'INSTANCE CONCERNANT LE CERTIFICAT DES MINISTRES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES [42] Les procédures préliminaires ayant trait au certificat des ministres, y compris les requêtes préliminaires débattues au cours des audiences du 31 octobre et du 1er novembre 2001, sont examinées dans des motifs déjà publiés (voir : Re Jaballah, 2001 CFPI 1287, précité). Dans ces motifs et dans les ordonnances qui les accompagnaient, j'ai traité des requêtes préliminaires des parties, y compris de la radiation des subpoenas duces tecum délivrés au nom du défendeur aux ministres demandeurs. En réponse à la requête du défendeur en vue de suspendre l'instance, les avocats des demandeurs ont reconnu que les principes de l'autorité de la chose jugée, de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige et de l'abus de procédure pourraient s'appliquer dans des situations où un deuxième certificat est délivré en vertu de l'article 40.1 de la Loi de 1985, mais ils ont instamment fait valoir que ces principes n'étaient pas applicables à l'espèce parce que la Cour est saisie de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pas été présentés dans l'affaire Jaballah no 1. J'ai rejeté la requête du défendeur demandant la suspension de l'instance pour l'un ou plusieurs de ces principes à l'étape préliminaire, en lui conservant le droit de revenir pour débattre de l'application de ces principes après que la preuve aura été entendue sur cette question. [43] Mes précédents motifs indiquent que, aux termes des alinéas 40.1(4)a) et b) et du paragraphe (5.1) de la Loi de 1985, la Cour a examiné une preuve présentée au nom des ministres demandeurs, à huis clos et ex parte, en présence des avocats des ministres, mais en l'absence de M. Jaballah et de l'avocat qui le représentait. J'ai ensuite approuvé un résumé des renseignements dont j'étais saisi, résumé qui devait être fourni à M. Jaballah, en omettant tous les renseignements qui, s'ils étaient divulgués, pourraient à mon avis porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Le défendeur a reçu en même temps que ce résumé six classeurs de copies de documents, les classeurs étant identifiés de la manière suivante : A1, A2, A3, A4, A5 et B. Ces documents remis à M. Jaballah comprennent une partie de la preuve documentaire dont étaient saisis les ministres et qui a été présentée à la Cour. Elle exclut tous les documents pertinents retenus pour des motifs de sécurité nationale ou de préjudice potentiel à la sécurité d'autrui. [44] Mes précédents motifs traitaient également de deux autres questions soulevées par le défendeur qu'il est utile de rappeler ici. J'ai indiqué que les questions constitutionnelles soulevées, dans la mesure où elles étaient semblables à celles qui ont été soulevées devant le juge Nadon dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mahjoub, (2001), 199 F.T.R. 190, 13 Imm. L.R. (3d) 33, si elles étaient débattues en l'espèce, le seraient de la même façon dont elles l'ont été par le juge Nadon, à moins que la présente Cour ne soit convaincue qu'il était manifestement dans l'erreur. Cela incluait sa décision selon laquelle un juge qui examine une attestation rendue en vertu de l'article 40.1 de la Loi de 1985 n'a pas le pouvoir d'entendre les arguments concernant la constitutionnalité de cette disposition législative, à l'égard de laquelle on a conclu qu'elle ne contrevenait pas aux articles 7 et 9, ou à l'alinéa 10c) de la Charte canadienne des droits et libertés ni à l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits (voir : Ahani c. Canada, [1995] 3 C.F. 669, appel rejeté (1996), 201 N.R. 233 (C.A.F.), et autorisation d'appel refusée [1997] 2 R.C.S. p. v.). Bien qu'il n'y ait pas eu d'autres arguments concernant les questions constitutionnelles dont je suis saisi, je note pour le dossier qu'elles ont été soulevées. [45] La dernière question soulevée dans les requêtes préliminaires du défendeur concernait des questions de communication de la preuve s'étendant au-delà du résumé de la preuve et des documents qui ont été remis à M. Jaballah. J'ai ordonné qu'on lui fournisse les noms d'un ou de plusieurs agents du SCRS au courant des résumés publics délivrés dans l'affaire Jaballah no 1 et en l'espèce, ainsi qu'une liste de tous les agents du SCRS, de la GRC ou d'autres fonctionnaires qui ont interrogé M. Jaballah, de même que des renseignements concernant ces entrevues. Par la suite, j'ai ordonné aux demandeurs qu'ils nomment un agent du SCRS, au courant de la preuve présentée dans l'affaire Jaballah no 1 et en l'espèce, pour qu'il vienne témoigner au sujet des différences dans la preuve et dans les renseignements énoncés dans des résumés publics et dans les documents remis à M. Jaballah dans les deux cas. [46] À la mi-décembre 2001, un représentant du SCRS, identifié seulement sous le prénom de « Mike » pour les fins de l'audience, a été appelé à la barre des témoins par les avocats des ministres. Il a été interrogé et contre-interrogé afin de préciser quels étaient les nouveaux renseignements, qui n'avaient pas été produits dans l'affaire Jaballah no 1, dont la présente Cour était saisie, plus précisément dans le résumé public remis au défendeur. Dans son témoignage, il a porté une attention particulière à un document intitulé [TRADUCTION] « Comparaison des résumés, Jaballah no 1 (5 février 1999) et Jaballah no 2 (14 août 2001) » préparé par les avocats des ministres. J'examinerai en détail les renseignements qui, selon la déposition de Mike, étaient nouvea
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158