Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub
Source text
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-09 Référence neutre 2009 CF 248 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20090309 Dossier : DES‑7‑08 Référence : 2009 CF 248 ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE demandeurs et MOHAMED ZEKI MAHJOUB défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON [1] Mohamed Zeki Mahjoub fait l’objet d’un certificat de sécurité. Il a été mis en liberté à certaines conditions très strictes qui s’apparentent à une assignation à résidence. Il cherche à faire supprimer certaines conditions et en à faire assouplir d’autres. Je suis convaincue que sa mise en liberté devrait être confirmée et qu’on l’on peut et doit modifier certaines des conditions assortissant sa mise en liberté. Il est possible de neutraliser la menace que M. Mahjoub constitue pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui en imposant les conditions modifiées. Contexte [2] On trouve un exposé détaillé et approfondi de la situation de M. Mahjoub dans diverses décisions de la Cour : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, [2001] C.F. 644 (C.F. 1re inst.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, [2004] 1 R.C.F. 493 (C.F.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub (2005), 270 F.T.R. 101 (C.F.); Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mahjoub Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-09 Référence neutre 2009 CF 248 Numéro de dossier DES-7-08 Contenu de la décision Date : 20090309 Dossier : DES‑7‑08 Référence : 2009 CF 248 ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE demandeurs et MOHAMED ZEKI MAHJOUB défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON [1] Mohamed Zeki Mahjoub fait l’objet d’un certificat de sécurité. Il a été mis en liberté à certaines conditions très strictes qui s’apparentent à une assignation à résidence. Il cherche à faire supprimer certaines conditions et en à faire assouplir d’autres. Je suis convaincue que sa mise en liberté devrait être confirmée et qu’on l’on peut et doit modifier certaines des conditions assortissant sa mise en liberté. Il est possible de neutraliser la menace que M. Mahjoub constitue pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui en imposant les conditions modifiées. Contexte [2] On trouve un exposé détaillé et approfondi de la situation de M. Mahjoub dans diverses décisions de la Cour : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, [2001] C.F. 644 (C.F. 1re inst.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub, [2004] 1 R.C.F. 493 (C.F.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahjoub (2005), 270 F.T.R. 101 (C.F.); Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 4 R.C.F. 247 (C.F.); Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2007), 309 F.T.R. 72 (C.F.); Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2007), 318 F.T.R. (C.F.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Ministre de la Sécurité publique) c. Mahjoub, 2009 CF 34. [3] Rappelons brièvement que M. Mahjoub a été détenu le 26 juin 2000 en vertu d’un certificat de sécurité établi en application de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne loi). M. le juge Nadon, qui siégeait alors à la Section de première instance de la Cour fédérale, a estimé que le certificat était raisonnable. Lorsque la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), est entrée en vigueur, ses dispositions transitoires prévoyaient que la LIPR (et plus précisément la section 9 de cette loi) s’appliquait à M. Mahjoub, qui est donc demeuré en détention. Le 11 avril 2007, M. le juge Mosley a ordonné sa mise en liberté sous réserve de conditions strictes. Les conditions ont été modifiées, mais pas en profondeur, en juin, en septembre et en décembre 2007. Les conditions actuelles de mise en liberté sont jointes aux présents motifs à titre d’annexe A. [4] Le 23 février 2007, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350 (Charkaoui no 1). Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a jugé que la procédure établie par la section 9 de la LIPR était incompatible avec l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et qu’elle était, de ce fait, inopérante. L’effet de la déclaration de la Cour a été suspendu pour un an à compter de la date du jugement, pour permettre au législateur d’apporter les modifications nécessaires à la LIPR. Le projet de loi C‑3, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2e session, 39e Législature, 2007‑2008, est entré en vigueur le 22 février 2008. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique (les ministres) ont signé le même jour un nouveau certificat de sécurité visant M. Mahjoub. [5] Le régime prévu à la section 9 de la LIPR a été modifié sensiblement par le projet de loi C‑3. Le nouveau régime prévoit notamment la nomination d’un avocat spécial chargé de défendre les intérêts de l’individu qui fait l’objet d’un certificat de sécurité (l’intéressé) lors de toute audience tenue à huis clos et en l’absence de celui‑ci et de son conseil dans le cadre de toute instance. L’avocat spécial peut contester : a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; b) la pertinence, la fiabilité et le caractère suffisant des renseignements ou autres éléments de preuve fournis par le ministre, mais communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil, et l’importance qui devrait leur être accordée. Le texte intégral des dispositions législatives applicables est reproduit à l’annexe B des présents motifs. [6] Les dispositions transitoires du projet de loi C‑3 prévoient que, dans le cas où les ministres déposent à la Cour fédérale un nouveau certificat, la personne visée par le certificat qui est en liberté sous condition demeure en liberté aux mêmes conditions (paragraphe 7(3). La personne visée peut, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑3, demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions (paragraphe 7(4)). Subsidiairement, l’intéressé peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑3 (paragraphe 7(6)). On trouve à l’annexe C des présents motifs le texte des dispositions transitoires. M. Mahjoub a demandé à la Cour de contrôler les conditions de sa mise en liberté. [7] La présente audience s’est ouverte en septembre 2008 et (à l’exception de l’audience à huis clos du 9 février de la présente année qui concernait la Procédure normale d’exploitation (PNE) IC‑7 – « Contrôle des cas de certificat de sécurité » (pièce R‑46)), dont la version définitive a été publiée à la mi‑décembre 2008. Des observations finales ont été formulées les 10 et 11 février de la présente année. Ainsi qu’il ressort à l’évidence de la section suivante des présents motifs, l’instance ne s’est pas déroulée sans heurts. Déroulement de l’instance [8] Comme je l’ai précédemment indiqué, le 22 février 2008, les ministres ont signé un nouveau certificat de sécurité visant M. Mahjoub. Le dossier de M. Mahjoub ainsi que celui de quatre autres individus visés par des certificats de sécurité ont fait l’objet d’une procédure de gestion de l’instance. Plusieurs conférences sur la gestion de l’instance portant sur des questions communes à toutes les affaires ont été présidées par le juge en chef et le juge Simon Noël. Après avoir été commis au dossier de M. Mahjoub par le juge en chef, j’ai nommé, conformément à l’alinéa 83(1)b), MM. Gordon Cameron et Anil Kapoor comme avocats spéciaux dans le cadre de la présente instance. À l’époque, malgré le fait que les avocats choisis par M. Mahjoub participaient aux débats, ils n’étaient pas prêts à être commis au dossier tant que la Cour n’aurait pas tranché la requête qu’ils avaient présentée au sujet du financement. Le 13 juin 2008, avec le concours de M. Mahjoub, de ses avocats proposés, de ses avocats spéciaux et des avocats des ministres, la Cour a prononcé une ordonnance précisant les dates auxquelles auraient lieu l’examen du caractère raisonnable du certificat et le contrôle des conditions de la mise en liberté. Une copie de cette ordonnance est annexée aux présents motifs en tant qu’annexe. Au début de juillet 2008, la question du financement a été réglée et les avocats de M. Mahjoub sont devenus les avocats inscrits au dossier. [9] Le 26 juin 2008, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2008), 376 N.R. 154; 2008 CSC 38 (Charkaoui no 2). À la suite de l’arrêt Charkaoui no 2, les avocats de M. Mahjoub et les avocats spéciaux ont affirmé que la divulgation faite par les ministres n’était pas conforme à la décision de la Cour suprême. Le 3 octobre 2008, j’ai ordonné que tous les renseignements se rapportant à M. Mahjoub qui se trouvaient en la possession du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) soient déposés auprès de la Cour et communiqués aux avocats spéciaux. [10] Les avocats spéciaux (lors des audiences à huis clos) et les avocats de M. Mahjoub (lors des audiences publiques) ont affirmé qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier les éléments de preuve se rapportant à la menace que M. Mahjoub constituerait pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Plus précisément, ils ont fait valoir qu’il serait préjudiciable à M. Mahjoub de faire subir à celui‑ci un contre‑interrogatoire sur cette question à défaut d’une divulgation complète conforme à l’arrêt Charkaoui no2. [11] Lors des audiences à huis clos, un des témoins du SCRS a témoigné au sujet de : a) la menace que M. Mahjoub constituerait; b) les conditions assortissant sa mise en liberté. Le contre‑interrogatoire n’a porté que sur une question se rapportant aux documents de sources ouvertes qui n’avaient pas été divulgués. D’autres témoins du SCRS ont témoigné à huis clos au sujet des activités et de la divulgation. Leur contre‑interrogatoire n’a porté que sur des questions relatives à la divulgation. En résumé, il n’y a pas eu de contre‑interrogatoire au sujet de la nature de la présumée menace, du caractère raisonnable du certificat ou des conditions de la mise en liberté. [12] Dans le même ordre d’idées, lors des audiences publiques, les avocats ont refusé de contre‑interroger M. Michel Guay, qui avait témoigné pour le compte du SCRS au sujet de la présumée menace et des conditions de la mise en liberté. Les avocats ont maintenu qu’à défaut de divulgation complète, M. Mahjoub ne serait pas en mesure de vérifier les éléments de preuve sur lesquels le juge Mosley s’était fondé pour conclure que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité nationale. Les avocats se sont réservé le droit de procéder à un contre‑interrogatoire, une fois qu’ils auraient reçu communication de tous les éléments conformément à l’arrêt Charkaoui no 2. [13] M. Mahjoub réclame à ce moment‑ci le contrôle des conditions de sa mise en liberté dans les limites du cadre suivant : a) M. Mahjoub ne concède pas qu’il constitue une menace à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, mais il n’est pas en mesure de contester cette conclusion pour le moment; b) M. Mahjoub ne s’oppose pas à ce que le tribunal se fonde sur les conclusions de fait tirées par le juge Mosley. Autrement dit, M. Mahjoub accepte, uniquement pour les besoins du contrôle des conditions de sa mise en liberté, les constations de fait du juge Mosley au sujet de la menace que M. Mahjoub constitue pour la sécurité nationale; c) M. Mahjoub reconnaît et accepte qu’il est nécessaire d’assortir sa mise en liberté de certaines conditions. En d’autres termes, il ne cherche pas à faire supprimer les conditions de sa mise en liberté. Il souhaite plutôt que certaines conditions soient éliminées et que d’autres soient modifiées; d) M. Mahjoub affirme que le temps écoulé et le fait qu’il s’est conformé presque à la perfection aux conditions actuelles de sa mise en liberté justifient que l’on fasse droit à ses demandes; e) M. Mahjoub soutient que les conditions modifiées de sa mise en liberté qu’il propose neutraliseront la menace que, selon ce que le juge Mosley a conclu, il constitue pour la sécurité nationale ou celle d’autrui. [14] Dans ce contexte, j’ai ordonné que l’examen des questions du « caractère raisonnable du certificat » et du « contrôle des conditions de la mise en liberté » soit scindé. Les présents motifs portent uniquement sur le contrôle des conditions de la mise en liberté prévu au paragraphe 82(4). La question du caractère raisonnable du certificat sera tranchée par un autre juge de la Cour fédérale désigné par le juge en chef. Je tiens à signaler qu’une divulgation conforme à l’arrêt Charkaoui no 2 a eu lieu le 15 décembre 2008 et qu’elle a été complétée le 15 janvier 2009. Les avocats spéciaux sont présentement en train d’examiner et d’analyser les éléments qui ont été divulgués. [15] Parallèlement à la présente audience, une instance concernant M. Mahjoub se déroulait devant la juge Mactavish. Cette instance faisait suite à une requête présentée par MM. Mahjoub et Jaballah en vue d’obtenir des éclaircissements au sujet des conditions actuelles de leur mise en liberté. Les intéressés soutenaient que les mesures prises par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), l’organisme chargé de vérifier si M. Mahjoub se conforme aux conditions de sa mise en liberté, débordaient le cadre de ce que le juge Mosley avait permis dans son ordonnance et violaient les droits garantis à M. Mahjoub par les articles 7 et 8 de la Charte. La juge Mactavish a rendu le 15 janvier 2009 sa décision au sujet de ses contestations fondées sur la Charte. [16] La juge Mactavish n’a pas été en mesure de décider si l’analyse du courrier de M. Mahjoub à laquelle s’était livré le Service du contre‑terrorisme de l’ASFC visait à recueillir des renseignements (et non pas seulement à vérifier le respect des conditions) parce qu’elle ne disposait pas d’un dossier de preuve complet. Dans le même ordre d’idées, la juge a estimé qu’elle était mal placée pour déterminer si la conduite de l’ASFC en ce qui a trait à la surveillance physique de M. Mahjoub était à ce point attentatoire qu’elle était disproportionnée par rapport à la menace qu’il constituait. M. Mahjoub me demande d’aborder ces questions et d’imposer des conditions pour empêcher l’ASFC de se livrer à certains actes. Fondement factuel [17] M. Mahjoub reconnaît, pour les besoins du présent contrôle, les conclusions tirées par le juge Mosley et ne les conteste pas. Il faut donc tenir compte de ces conclusions, parce qu’elles constituent le point de départ de l’analyse des conditions de la mise en liberté. Pour écarter tout doute, je reproduis ici les paragraphes 119, 120 et 121 de la décision du juge Mosley, où il a estimé que M. Mahjoub devait être mise en liberté sous réserve de certaines conditions rigoureuses qui sont reproduites ici. 119 Comme la juge Dawson l’a souligné dans la décision Mahjoub no 2, personne n’a contesté l’affirmation selon laquelle le VOC et le Jihad étaient des organisations terroristes. En fait, elles comptaient toutes deux parmi les premières organisations qui ont été interdites au Canada en vertu de la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. La juge Dawson a ainsi conclu quant aux liens de M. Mahjoub avec le Jihad et le VOC : 64 […] les renseignements présentés à la Cour soulèvent à tout le moins des soupçons objectivement raisonnables que, jusqu’à l’époque où il a été arrêté : 1. M. Mahjoub était un membre haut placé du VOC, une aile [du Jihad]. 2. M. Mahjoub était membre du conseil Shura du VOC et, à ce titre, il prenait normalement part au processus décisionnel de cette organisation terroriste. 3. M. Mahjoub avait participé à des activités terroristes. Aux alentours de 1996‑1997, on le connaissait sous le pseudonyme « Shaker ». 4. M. Mahjoub avait des contacts importants avec des personnes associées au terrorisme islamique international, y compris Oussama ben Laden, Ahmad Said Khadr, Essam Hafez Marzouk, Ahmed Agiza et Mubarak Al Duri. Il était aussi en contact avec Mahmoud Jaballah. Au vu de la procédure visant M. Jaballah devant la Cour, je n’avance aucune conclusion ou commentaire au sujet de la prétendue implication de M. Jaballah dans des activités terroristes. 120 La juge Dawson a aussi souligné des éléments de preuve publics qui démontraient que M. Mahjoub avait eu des rapports avec des personnes très haut placées et influentes dans le mouvement islamique extrémiste. La Cour, qui s’est aussi appuyée sur des renseignements communiqués par les ministres à huis clos, a conclu que cette preuve était suffisante pour établir que M. Mahjoub constituait un danger pour la sécurité nationale à cette époque : décision Mahjoub no 2, précitée, au paragraphe 74. 121 Me fondant sur mon propre examen de la preuve communiquée à huis clos et lors de l’audience publique, je fais miennes les conclusions tirées par ma collègue relativement aux antécédents de M. Mahjoub. [18] Plus loin, au paragraphe 139, le juge Mosley conclut : « on ne peut pas dire, selon la prépondérance des probabilités, que M. Mahjoub a démontré qu’il ne constitue plus un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ». [19] Je répète que ces conclusions demeurent incontestées bien que les avocats de M. Mahjoub aient précisé que, parce qu’il a été constaté que la procédure sous‑jacente présentait des lacunes sur le plan constitutionnel, les conclusions sont intrinsèquement « faibles ». Je tiens par ailleurs à signaler que les avocats spéciaux n’ont pas formulé d’observations au sujet des conditions de la mise en liberté. [20] La Cour suprême du Canada a déclaré dans les termes les plus nets (au paragraphe 107 de l’arrêt Charkaoui no 1), que l’assujettissement de l’individu mis en liberté à de sévères conditions pendant une longue période, en vertu du droit de l’immigration, doit être assorti d’un processus valable de contrôle continu qui tienne compte du contexte et des circonstances propres à chaque cas. Or, les conditions qui régissent la mise en liberté de M. Mahjoub existent depuis avril 2007. M. Mahjoub doit donc avoir la possibilité réelle de contester les conditions assortissant sa mise en liberté. Divers témoins ont témoigné au sujet de la mise en œuvre et de l’application concrète des conditions. Modifications proposées par M. Mahjoub aux conditions de sa mise en liberté [21] Il importe de faire état de la position de M. Mahjoub au sujet du rapport entre les conditions de sa mise en liberté et l’objet de la loi. À l’instar des ministres, il soutient qu’il existe un lien entre, d’une part, l’exigence voulant que sa mise en liberté soit assortie de conditions et, d’autre part, l’objet de la loi. Il affirme que, même s’il est possible qu’il estime éventuellement que ce lien a été rompu, la situation actuelle n’est ni indéterminée ni indéfinie. [22] Ainsi que je l’ai déjà expliqué, M. Mahjoub ne réclame pas la suppression des conditions de sa mise en liberté. De plus, à certains égards, il ne demande pas que ces conditions soient modifiées. Avant d’examiner les divers facteurs dont on doit tenir compte lors du contrôle des conditions assortissant la mise en liberté, il est utile de reprendre une par une les modifications que M. Mahjoub propose. [23] Aucune modification n’est réclamée au sujet des cinq premières conditions. M. Mahjoub ne conteste pas la condition qui l’oblige à être muni d’un dispositif de surveillance GPS et il ne demande que cette condition soit modifiée. L’ASFC aurait vraisemblablement un nouveau dispositif GPS pour remplacer l’appareil actuel. M. Mahjoub et ses avocats ont soulevé quelques questions précises (axées principalement sur la santé) au sujet du dispositif proposé. Les ministres sont en voie d’obtenir les renseignements sollicités. Les avocats conviennent qu’il n’est pas nécessaire que je traite de cette question. [24] La condition 6 oblige M. Mahjoub à ne pas se trouver seul, sans surveillance, chez lui. Il doit en tout temps être surveillé par Mona El‑Fouli, Haney El‑Fouli, El Sayed Ahmed, Murray Lumley ou par un autre surveillant approuvé par le tribunal. M. Mahjoub cherche à faire modifier cette condition pour pouvoir rester sans surveillance chez lui (y compris dans sa cour) sans qu’il soit nécessaire qu’un surveillant soit présent. Il propose qu’aucun visiteur ne soit autorisé à entrer chez lui lorsqu’il y est seul, à moins qu’un surveillant ne soit présent. [25] La condition 7 permet présentement à M. Mahjoub de sortir de chez lui entre 8 h et 21 h, à condition de demeurer en tout temps dans les limites de tout espace extérieur qui y est associé (c’est‑à‑dire la cour arrière). Il réclame la suppression du couvre‑feu. [26] La condition 8 comporte plusieurs volets. Le premier volet concerne les sorties. De façon générale, les conditions auxquelles M. Mahjoub est présentement assujetti prévoient qu’avec l’autorisation préalable de l’ASFC, M. Mahjoub peut quitter sa résidence trois fois par semaine pour une durée maximale de quatre heures par absence. L’autorisation doit être demandée au moins 72 heures à l’avance et l’endroit ou les endroits où M. Mahjoub désire se rendre ainsi que l’heure approximative à laquelle il se propose de partir et de revenir à la résidence doivent être indiquées. Si de telles absences sont autorisées, M. Mahjoub doit signaler son départ avant de quitter la résidence et signaler son retour sans délai, conformément aux instructions plus précises que lui donne un représentant de l’ASFC. L’ASFC peut par ailleurs examiner les demandes spéciales présentées par M. Mahjoub pour prolonger l’une de ses absences hebdomadaires afin de faire une sortie en famille d’une durée de plus de quatre heures, à la condition que cette demande soit faite au moins une semaine avant la sortie familiale prévue. L’ASFC a toute latitude pour reporter le couvre‑feu après 21 h. [27] M. Mahjoub réclame la suppression de toutes les restrictions touchant ses activités à l’extérieur de chez lui. Il demande aussi que l’ASFC soit autorisée à permettre les déplacements à l’extérieur du secteur fixé, pourvu que la demande en soit faite une semaine avant le déplacement projeté. [28] Le second volet de la condition 8 permet à M. Mahjoub de quitter le domicile les jours d’école entre 8 h et 9 h 30 et entre 15 h et 16 h 30 en compagnie de Mona El‑Fouli ou d’Haney El‑Fouli pour conduire Ibrahim et Yusuf (les enfants) à l’école le matin et aller les y chercher l’après‑midi. Plusieurs consignes s’appliquent à cette condition. M. Mahjoub affirme que cette condition n’est plus nécessaire. Cet argument ne peut de toute évidence être retenu que si sa proposition au sujet du premier volet de la condition 8 est acceptée. [29] Le troisième volet de la condition 8 concerne les rendez‑vous d’ordre médical tels les médecins et les psychologues. Les conditions précises qu’il doit respecter à cet égard sont exposées en détail à l’alinéa iii) de la condition 8. M. Mahjoub soutient que ce volet n’est plus nécessaire, vraisemblablement pour la même raison que celle qu’il a déjà évoquée au sujet du second volet. [30] Dans le même ordre d’idées, le quatrième volet de la condition 8 porte expressément sur le protocole à suivre en cas d’urgence. M. Mahjoub maintient que cette restriction n’est plus nécessaire. Là encore, son argument ne tient que si les propositions qu’il soumet au sujet de la condition 6 et du premier volet de la condition 8 sont retenues. [31] La condition 9 porte sur la question des personnes autorisées à rendre visite à M. Mahjoub chez lui. Certaines exceptions à l’obligation générale d’obtenir l’autorisation préalable de l’ASFC sont prévues. M. Mahjoub propose la suppression de toutes les restrictions concernant les visiteurs autres que celle exigeant la présence d’un surveillant en tout temps lorsqu’une personne rend visite à M. Mahjoub. [32] M. Mahjoub ne peut se déplacer qu’à l’intérieur d’un secteur approuvé à l’avance. La condition 10 lui interdit de se rendre à un aéroport, une gare, un terminus d’autobus ou une agence de location de véhicules et de monter à bord d’un bateau ou d’un navire. De plus, à l’exception de ses avocats et de certaines personnes approuvées à l’avance, il lui est interdit de rencontrer des personnes avec lesquelles il aurait pris rendez‑vous et d’aller ailleurs qu’aux endroits autorisés conformément à la condition 8, et ce, pendant les heures autorisées. M. Mahjoub demande que cette condition soit modifiée pour lui permettre, avec l’autorisation préalable de l’ASFC, de se déplacer au‑delà du secteur fixé. Il souhaite par ailleurs faire supprimer les restrictions qui l’empêchent de communiquer avec des personnes se trouvant à l’extérieur de sa résidence et faire supprimer aussi la restriction portant sur les lieux (à l’exclusion de ceux proposés pour les sorties au‑delà du secteur fixé nécessitant l’approbation de l’ASFC). [33] La condition 12 est longue. En résumé, elle se rapporte aux restrictions relatives à l’accès à Internet, aux téléphones cellulaires et aux dispositifs électroniques et de radiocommunication. Elle vise à définir des paramètres dans le but de s’assurer (dans la mesure du possible) que M. Mahjoub n’ait accès à aucun de ces dispositifs. Il suffit donc ici de rappeler les modifications proposées par M. Mahjoub. Il souhaite faire supprimer la condition qui l’oblige à rendre compte de l’utilisation qui est faite des ordinateurs, de faire supprimer l’obligation imposée à Haney El‑Fouli de fournir chaque mois un compte rendu de l’utilisation qui est faite de son téléphone cellulaire, et celle obligeant Mona El‑Fouli à consentir à l’interception des communications faites au moyen des téléphones cellulaires qu’elle utilise. Il sollicite par ailleurs la permission d’utiliser dans la pièce verrouillée où se trouvent les ordinateurs et un logiciel ou un système de voix par IP, notamment le système Skype, pour permettre à Mona El‑Fouli de communiquer visuellement avec sa famille, en particulier avec son père malade, en Égypte. [34] La condition 13 oblige M. Mahjoub, toutes les personnes habitant dans sa résidence ainsi que tout nouvel occupant à consentir par écrit à l’interception des communications écrites à destination ou en provenance de la résidence qui sont transmises par la poste, par messagerie ou par un autre moyen. M. Mahjoub propose l’élimination de l’interception du courrier de toutes les personnes sauf le sien. Il cherche à soustraire à cette interception toute correspondance provenant d’organismes gouvernementaux et d’institutions financières ou de sociétés dignes de foi. Il propose que l’interception ne vise que la correspondance au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables et probables que les renseignements contenus dans la communication peuvent être utiles pour vérifier si M. Mahjoub se conforme aux conditions de sa mise en liberté ou s’il constitue une menace. [35] De plus, à défaut de motifs raisonnables de croire que les renseignements peuvent être utiles pour vérifier s’il se conforme aux conditions de sa mise en liberté ou s’il constitue une menace, M. Mahjoub souhaite qu’il soit interdit de faire des copies du courrier intercepté et que toute copie déjà faite qui ne satisfait pas à ce critère soit détruite. Je relève qu’au cours des débats, l’avocat a demandé que les copies en question soient mises sous séquestre au lieu d’être détruites. Il demande enfin l’imposition d’un délai maximal de 24 heures entre le moment de l’interception et celui de la livraison du courrier. [36] Les restrictions relatives aux déplacements se trouvent à la condition 16. M. Mahjoub est satisfait de ces restrictions, mais souhaite pouvoir utiliser les services de transport en commun de la ville de Toronto, y compris le métro. Si j’ai bien compris cette condition, M. Mahjoub est effectivement autorisé à utiliser les services de transport en commun dans le secteur fixé. Il n’est toutefois pas autorisé à prendre le métro. [37] Finalement, M. Mahjoub réclame une modification aux conditions actuelles assortissant sa mise en liberté pour être autorisé à enregistrer les agents de l’ASFC sur bande magnétique ou magnétoscopique si lui ou des membres de sa famille ont des motifs raisonnables de croire que ces agents commettent un abus de pouvoir. [38] Voilà donc pour les modifications réclamées par M. Mahjoub. J’y reviendrai plus loin. [39] Le ministre cherche aussi à faire modifier certaines conditions, et ce, [TRADUCTION] « dans le but de simplifier la procédure, d’améliorer les opérations, d’augmenter la sécurité et de faire face aux problèmes imprévus ». [40] M. Mahjoub demande tout d’abord que la condition 13 (interception du courrier) soit modifiée par la suppression du mot « écrites » dans l’expression « communications écrites ». Le ministre affirme qu’avant la mise en œuvre de ces conditions, l’ASFC n’avait pas prévu d’autres modes de communications que les communications écrites. L’objectif visé par les conditions était toutefois de surveiller toutes les formes de communications. [41] Deuxièmement, les ministres soutiennent que la condition 8i) devrait être modifiée pour préciser que la sortie est annulée lorsque M. Mahjoub ne quitte pas sa résidence dans les 30 minutes suivant le moment fixé pour une sortie approuvée, à moins d’aviser l’ASFC d’une heure de départ ultérieure. Les ministres s’inscrivent en faux contre le fait que [TRADUCTION] « il arrive souvent que M. Mahjoub ne se présente pas pour les sorties qu’il a demandées et qui ont été approuvées par l’ASFC ». L’omission d’aviser l’ASFC crée des problèmes de gestion de ressources à l’ASFC parce que, lorsqu’une sortie approuvée est prévue, des agents de l’ASFC sont envoyés à la résidence de l’intéressé pour attendre son départ et le suivre afin de vérifier s’il respecte les conditions qui lui sont imposées. [42] M. Mahjoub rétorque qu’il lui arrive souvent de ne pas se sentir assez bien pour faire une sortie. Toutefois, une fois qu’il s’est reposé et qu’il se sent mieux, il se peut qu’il souhaite alors sortir. M. Mahjoub expliqué qu’il n’est pas en mesure de prévoir comment il se sentira dans une heure. De plus, les conditions ne l’obligent pas à aviser l’ASFC, de sorte que celle‑ci n’a aucune raison de se plaindre. [43] Troisièmement, les ministres réclament un préavis de 90 minutes dans le cas des sorties religieuses au motif qu’il est arrivé que M. Mahjoub appelle l’ASFC juste au moment où il s’apprêtait à quitter la maison pour l’informer qu’il s’en allait à la mosquée, ce qui donne peu ou pas de temps pour déployer des agents de l’ASFC. De plus, on manque alors de temps pour programmer le système GPS. La capacité de l’ASFC de surveiller efficacement M. Mahjoub et de s’assurer qu’il respecte les conditions de sa mise en liberté se trouve de ce fait compromise. L’ASFC n’avait pas prévu que M. Mahjoub procéderait de cette manière et elle n’a donc pas réalisé au moment où les conditions ont été rédigées, qu’il serait nécessaire de préciser un délai en ce qui concerne le préavis. [44] La quatrième demande vise à faire interdire le renvoi des appels provenant de la ligne terrestre résidentielle de M. Mahjoub à tout téléphone cellulaire. Les ministres affirment que, lorsque les conditions ont été rédigées, malgré le fait qu’on ait alors abordé la question de l’interception des appels provenant d’un circuit filaire, on n’a pas envisagé la possibilité que des appels pourraient être acheminés d’une ligne terrestre à un téléphone cellulaire. Les ministres qualifient cette demande de [TRADUCTION] « simple précision apportée à la condition déjà existante qui exige que toutes les communications téléphoniques de M. Mahjoub soient interceptées ». [45] Enfin, les ministres cherchent à officialiser les propos tenus par le juge Mosley au paragraphe 101 de ses motifs de l’ordonnance du 24 décembre 2007 dans lesquels le juge Mosley fait observer que M. Mahjoub, ou quiconque est présent à son domicile, « doit s’abstenir d’enregistrer les agents sur bande magnétique ou magnétoscopique lorsqu’ils accomplissent leurs fonctions ». Les ministres souhaitent officialiser ces propos en en faisant une condition. [46] Je me propose de traiter des demandes formulées par les ministres au fur et à mesure que j’aborde celles de M. Mahjoub. Je passe maintenant aux facteurs à examiner lors du contrôle des conditions de la mise en liberté. Facteurs régissant le contrôle des conditions de la mise en liberté [47] Dans l’arrêt Charkaoui no 1, la Cour suprême du Canada a jugé que, lors des contrôles réguliers de la détention, il faut tenir compte des cinq facteurs définis par le juge Rothstein, alors juge à la Section de la première instance de la Cour fédérale, dans Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] 1 C.F. 214 (C.F. 1re inst.). Au paragraphe 117 de l’arrêt Charkaoui no 1, la Cour a déclaré qu’il faut que la détention soit contrôlée régulièrement et que le juge qui la contrôle puisse examiner tous les facteurs pertinents quant au bien‑fondé du maintien de la détention, y compris la possibilité d’un mauvais usage ou d’une application abusive des dispositions de la LIPR autorisant la détention. [48] Fait important à signaler, la Cour suprême a précisé que des principes analogues s’appliquent à la mise en liberté assortie de conditions sévères ou restrictives pendant une longue période. Elle a ajouté que ces conditions doivent être révisées régulièrement, en fonction de tous les facteurs susmentionnés, y compris l’existence de solutions de rechange. Comme M. Mahjoub a admis qu’il existe un lien entre sa situation actuelle et l’objet de la loi, je ne crois pas que l’on puisse prétendre qu’on a affaire à un mauvais usage ou à une application abusive de la LIPR. Voici la liste des facteurs dont on doit impérativement tenir compte : (1) les motifs de la détention; (2) le temps passé en détention; (3) les raisons qui retardent l’expulsion; (4) la durée anticipée du prolongement de la détention; (5) l’existence de solutions de rechange à la détention. Il convient d’adapter ces facteurs au contexte du contrôle des conditions de la mise en liberté de M. Mahjoub. Raisons justifiant l’imposition de conditions rigoureuses [49] Tous conviennent que la conclusion du juge Mosley suivant laquelle M. Mahjoub constitue un danger ou une menace à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui est la raison pour laquelle la mise en liberté de M. Mahjoub a été assortie de conditions rigoureuses. Pour répondre à la question des conditions, le juge Mosley a affirmé que les conditions doivent être suffisantes pour neutraliser ou restreindre la menace. Il a expressément signalé la nécessité de porter une attention particulière à « la nature des actes auxquels, croit‑on, M. Mahjoub se livrerait; la nature du danger auquel donneraient lieu ces actes; les raisons pour lesquelles on croit que l’imposition de conditions neutraliserait ou restreindrait ou non ce danger » (paragraphe 141). [50] Le juge Mosley a expliqué qu’il fallait garder à l’esprit que les conditions devaient être « adaptées à la situation précise de M. Mahjoub et […] être conçues de manière à empêcher [sa] participation à toute activité consistant à commettre, à encourager ou à faciliter des actes de terrorisme, à être l’instigateur de tels actes, ou sa participation à toute activité semblable » et « être proportionnelles au risque [qu’il] pose » (paragraphe 142). [51] En ce qui concerne la menace que constitue précisément M. Mahjoub, le juge Mosley a conclu que le résumé public du 28 novembre 2006 exposait correctement la menace en question. Ce document, rédigé en vue d’un contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, précisait que M. Mahjoub « continue à être un membre qui entretient des liens étroits avec un réseau international d’extrémistes qui soutiennent les idéaux islamiques extrémistes épousés par Oussama ben Laden et qui approuve le recours aux actes graves de violence ». Les ministres se sont opposés à la mise en liberté de M. Mahjoub au motif que « la mise en liberté de M. Mahjoub placerait celui‑ci dans une situation où il pourrait reprendre contact avec des membres du réseau extrémiste islamique, leur permettant de participer à la planification et à l’exécution d’actes terroristes ». [52] Ainsi que je l’ai déjà déclaré, pour les besoins du présent contrôle, les parties acceptent d’être liées par les conclusions du juge Mosley. M. Mahjoub nuance sa position en signalant que les conclusions découlaient d’un processus qui présentait des lacunes sur le plan constitutionnel. Temps passé en détention et mise en liberté assortie de conditions rigoureuses [53] Les ministres soutiennent que, lorsqu’il contrôle les conditions de la mise en liberté, le tribunal peut tenir compte du temps pendant lequel M. Mahjoub a été assujetti à des conditions rigoureuses. Bien que je ne sois pas en désaccord avec eux, il me semble qu’il faille tenir compte de tout le contexte. La Cour suprême a d’ailleurs précisé que tant la détention que les conditions onéreuses assortissant la mise en liberté font intervenir le droit à la liberté garanti par l’article 7. J’estime donc qu’on ne peut passer sous silence la période de près de sept ans que M. Mahjoub a passée en détention. [54] Les ministres font également valoir que, comme le temps passé en détention ne suffit pas à lui seul pour justifier une mise en liberté, le temps pendant lequel l’intéressé a été assujetti à des conditions de mise en liberté rigoureuses ne suffit pas non plus pour justifier à lui seul un assouplissement de ces conditions. M. Mahjoub ne s’oppose pas à ces propositions générales. Il cite toutefois le résumé des propos qu’a tenus un des témoins du SCRS qui a témoigné à huis clos au sujet de l’interception des communications téléphoniques. M. Mahjoub cite en particulier le témoignage d’un agent suivant lequel [TRADUCTION] « aucune violation potentielle des conditions de la mise en liberté n’a été constatée » et [TRADUCTION] « en tant que mandataire de l’ASFC, le SCRS n’était nullement préoccupé par le contenu des communications interceptées ». Dans le même ordre d’idées, aucune violation potentielle n’a été signalée en ce qui concerne le courrier qui a été intercepté. M. Mahjoub signale par ailleurs l’absence complète d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’il aurait tenté d’obtenir l’accès à des dispositifs de communications interdits ou de s’en servir. Il n’y a également aucun élément de preuve qui permette de penser qu’il a cherché à se prévaloir de la possibilité d’entrer en contact avec des individus qui appuient le terrorisme ou le jihad violent (ou que de tels individus aient cherché à le contacter). [55] Les ministres et M. Mahjoub reconnaissent que plus la détention est longue – et, par analogie, plus les conditions assortissant la mise en liberté se prolongent dans le temps –, plus il est difficile pour les ministres de démontrer la nature de la menace. [56] Du point de vue de M. Mahjoub, les allégations avancées en 2008 ne diffèrent pas sensiblement de celles qui avaient été invoquées lors de sa détention en juin 2000. Il n’y a rien de nouveau. M. Mahjoub cite d’ailleurs les conclusions du juge Mosley suivant lesquelles l’enquête était pratiquement terminée lorsqu’il a été détenu et que les organismes de sécurité n’ont fait aucun effort pour l’interroger à nouveau. M. Mahjoub affirme en outre que ni le SCRS ni l’ASFC n’a effectué d’analyse dynamique et personnalisée de la menace qu’il constituerait. Selon lui, la preuve démontre qu’il a respecté scrupuleusement et constamment les conditions de sa mise en liberté. [57] Les ministres rétorquent que le fait que M. Mahjoub a, pour les besoins du présent contrôle, accepté d’être lié par les conclusions tirées par le juge Mosley au sujet de la menace qu’il constitue vient atténuer les arguments qu’il invoque à cet égard. [58] Avant d’être mis en liberté, M. Mahjoub a été détenu pendant presque sept ans. La Cour suprême du Canada a fait observer qu’une longue détention entraîne la cessation des rapports et des communications de l’intéressé avec des extrémistes ou des groupes extrémistes. Les conditions assortissant la mise en liberté sont en vigueur depuis 22 mois. On n’a présenté aucun élément de preuve permettant de conclure à une grave violation de ces conditions. Je reviendrai plus loin sur les « transgressions anodines » et sur l’omission des ministres de procéder à une évaluation personnalisée du risque. À tout prendre, et malgré l’entente intervenue entre les parties au sujet des conclusions du juge Mosley, ce facteur milite en faveur de M. Mahjoub. Raisons qui retardent l’expulsion [5
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158