Marathon Electric Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national)
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Marathon Electric Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-08-29 Référence neutre 2006 CAF 287 Numéro de dossier A-28-04 Contenu de la décision Date : 20060829 Dossier : A-28-04 Référence : 2006 CAF 287 ENTRE : MARATHON ELECTRIC LTD. appelante/demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, qui porte sur une décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant l’assurabilité d’un emploi, a été rejeté avec dépens. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimé. [2] L’appelante n’a pas déposé de documents en réponse aux documents de l’intimé. Selon l’avis que j’ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de son obligation de neutralité et qu’il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens modifié et les documents présentés à leur appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le total réclamé dans le mémoire de dépens est de façon générale dans…
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Marathon Electric Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-08-29 Référence neutre 2006 CAF 287 Numéro de dossier A-28-04 Contenu de la décision Date : 20060829 Dossier : A-28-04 Référence : 2006 CAF 287 ENTRE : MARATHON ELECTRIC LTD. appelante/demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel, qui porte sur une décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant l’assurabilité d’un emploi, a été rejeté avec dépens. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimé. [2] L’appelante n’a pas déposé de documents en réponse aux documents de l’intimé. Selon l’avis que j’ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de son obligation de neutralité et qu’il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens modifié et les documents présentés à leur appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le total réclamé dans le mémoire de dépens est de façon générale dans les limites de l’adjudication des dépens et raisonnable dans le contexte du litige. Le mémoire de dépens de l’intimé est accueilli et taxé pour le montant réclamé, soit 3 881,46 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-28-04 INTITULÉ : MARATHON ELECTRIC LTD. c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : LE PROTONOTAIRE CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 29 AOÛT 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR L’APPELANTE/DEMANDERESSE Kristy Foreman Gear POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kahn Zack Ehrlich Lithwick Richmond (C.-B.) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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