Kumar c. Canada
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Kumar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-07-06 Référence neutre 2006 CAF 256 Numéro de dossier 04-A-63 Contenu de la décision Date : 20060706 Dossier : 04-A-63 Référence : 2006 CAF 256 ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L’OfficIer taxateur Willa Doyle [1] Il s’agit d’une taxation des dépens à la suite d’une ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 28 février 2005 rejetant une requête en réexamen. L’appelant avait demandé le réexamen d’une ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 25 janvier 2005. Cette ordonnance avait débouté l’appelant de l’appel interjeté contre une décision de la Cour canadienne de l’impôt datée du 10 août 2004 par laquelle cette cour avait rejeté la demande de prorogation du délai d’appel d’une décision du 3 août 1999. [2] Le 13 octobre 2005, l’intimée a déposé un mémoire de frais à l’appui duquel était joint un affidavit de débours et elle a demandé que la taxation soit faite sur dossier. [3] Le 18 octobre 2005, j’ai établi un calendrier pour les observations. Le 9 novembre 2005, l’appelant a demandé un sursis de la taxation. Vu le consentement de l’intimée et en tenant compte des faits présentés, la prorogation du délai demandée a été accordée aux deux parties; des dates ont été fixées en juin 2006 pour que les parties puissent soumettre leurs observations, leurs réponses et des éléments de réfutation. [4] Le 5 juin 2006, l’appelant a d…
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Kumar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-07-06 Référence neutre 2006 CAF 256 Numéro de dossier 04-A-63 Contenu de la décision Date : 20060706 Dossier : 04-A-63 Référence : 2006 CAF 256 ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L’OfficIer taxateur Willa Doyle [1] Il s’agit d’une taxation des dépens à la suite d’une ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 28 février 2005 rejetant une requête en réexamen. L’appelant avait demandé le réexamen d’une ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 25 janvier 2005. Cette ordonnance avait débouté l’appelant de l’appel interjeté contre une décision de la Cour canadienne de l’impôt datée du 10 août 2004 par laquelle cette cour avait rejeté la demande de prorogation du délai d’appel d’une décision du 3 août 1999. [2] Le 13 octobre 2005, l’intimée a déposé un mémoire de frais à l’appui duquel était joint un affidavit de débours et elle a demandé que la taxation soit faite sur dossier. [3] Le 18 octobre 2005, j’ai établi un calendrier pour les observations. Le 9 novembre 2005, l’appelant a demandé un sursis de la taxation. Vu le consentement de l’intimée et en tenant compte des faits présentés, la prorogation du délai demandée a été accordée aux deux parties; des dates ont été fixées en juin 2006 pour que les parties puissent soumettre leurs observations, leurs réponses et des éléments de réfutation. [4] Le 5 juin 2006, l’appelant a déposé des observations en réponse et a affirmé que, selon lui, il ne devrait pas payer les dépens réclamés dans le mémoire de frais en s’appuyant sur le paragraphe 408(2) des Règles des Cours fédérales « Compensation ». Dans la documentation fournie à l’appui son point de vue, l’appelant se réfère à une ordonnance de la Cour d’appel fédérale dont le numéro de dossier est A-482-04. Le mémoire de frais que j’ai devant moi n’est lié qu’au dossier n° 04-A-63. Une analyse approfondie des documents relatifs au dossier n° 04-A-63 ne révèle que deux ordonnances; l’une est une ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 25 janvier 2005 qui ne dispose rien sur les dépens et l’autre est une ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 28 février 2005 selon laquelle « [l]a requête est rejetée avec dépens ». Je dois taxer le mémoire de frais de l’intimée sur la base des documents contenus dans le dossier n° 04-A-63 que j’ai devant moi. [5] Dans la présente affaire, comme dans toutes les procédures de taxation des dépens, l’officier taxateur doit adopter une position de neutralité. L’officier taxateur ne peut pas défendre l’une ou l’autre des parties; il ne peut non plus adjuger des dépens pour des services à taxer et des débours qui ne font pas partie du champ d’application des Règles des Cours fédérales et des tarifs qui y sont associés. [6] Avant de commencer la taxation du mémoire de frais, j’attire l’attention des avocats sur la note de service du juge en chef Richard et du juge en chef Lutfy datée du 9 mai 2006 portant sur la valeur de l’unité du tarif B des Règles des Cours fédérales entrée en vigueur le 1er avril 2006. Je la reproduis ci-dessous pour en faciliter la consultation : DU : Juge en chef Richard Juge en chef Lutfy DATE : Le 9 mai 2006 OBJET : Tarif B – Valeur de l’unité Conformément à l’article 4 du Tarif B, nous avons demandé à ce que la valeur de l’unité du Tarif soit calculée de la façon suivante : IPC (2005) = 128.1 x 100 = 124.73 IPC (1994) 102.7 On obtient ainsi un résultat supérieur à 120 mais inférieur à 130; par conséquent, la valeur unitaire du Tarif en vigueur le 1er avril 2006 est 120. [7] Étant donné que la valeur unitaire du tarif entrée en vigueur le 1er avril 2006 a été établie à 120 $, les sommes qui apparaissent au mémoire de frais seront rajustées en conséquence de 110 $ à 120 $ l’unité. [8] Les honoraires réclamés par l’intimée dans le mémoire de frais sont au niveau minimal de l’unité selon les paramètres de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales. L’intimée a demandé trois unités pour l’article 5 — préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant — , et deux unités pour l’article 26 — taxation des frais. Les dépens demandés pour les honoraires sont acceptés tels quels et la valeur unitaire est rajustée afin de refléter la valeur unitaire actuelle du tarif B établie au 1er avril 2006. [9] Une preuve par affidavit vient à l’appui des débours et ces derniers sont raisonnables en l’espèce. Les débours réclamés sont acceptés tels quels. Le mémoire de frais de l’intimée présenté à 602,41 $ est taxé et accepté pour le montant de 652,41 $. « Willa Doyle » Officier taxateur Fredericton (Nouveau‑Brunswick) Le 6 juillet 2006 Traduction certifiée conforme Laurence Endale COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : 04-A-63 INTITULÉ : Satish Kumar c. Sa Majesté la Reine TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS de la TAXATION DES DÉPENS : L’Officier taxateur Willa Doyle DATE de la taxation des dépens : Le 6 juillet 2006 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : POUR L’APPELANT J. Smithers POUR L’INTIMÉE Justice Canada Halifax (Nouvelle-Écosse)
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