Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-04 Référence neutre 2006 CF 845 Numéro de dossier IMM-7195-05 Contenu de la décision Date : 20060704 Dossier : IMM‑7195‑05 Référence : 2006 CF 845 Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY ENTRE : SUKURJAN BEGUM demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Mme Sukurjan Begum souhaitait inclure son fils, Robiul Islam, dans sa demande de résidence permanente au Canada. Elle soutient que ce dernier correspond à la définition d’un « fils à charge » qui figure au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, parce qu’il étudiait à temps plein. L’agent des visas qui a examiné la demande a conclu que M. Islam ne correspondait pas à cette définition parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il suivait de façon constante des cours universitaires. [2] Mme Begum soutient que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve des études continues de son fils. Elle me demande d’annuler la décision de cet agent et d’ordonner qu’un autre agent réévalue l’affaire. Cependant, je ne puis trouver aucun motif pour annuler la décision de l’agent et il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. I. La question en litige M. Islam a‑t‑il satisfait à la définition d’un « fils à charge » en prouvant qu’il suivait de façon constante des études universitaires? …
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Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-07-04 Référence neutre 2006 CF 845 Numéro de dossier IMM-7195-05 Contenu de la décision Date : 20060704 Dossier : IMM‑7195‑05 Référence : 2006 CF 845 Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY ENTRE : SUKURJAN BEGUM demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Mme Sukurjan Begum souhaitait inclure son fils, Robiul Islam, dans sa demande de résidence permanente au Canada. Elle soutient que ce dernier correspond à la définition d’un « fils à charge » qui figure au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, parce qu’il étudiait à temps plein. L’agent des visas qui a examiné la demande a conclu que M. Islam ne correspondait pas à cette définition parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il suivait de façon constante des cours universitaires. [2] Mme Begum soutient que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve des études continues de son fils. Elle me demande d’annuler la décision de cet agent et d’ordonner qu’un autre agent réévalue l’affaire. Cependant, je ne puis trouver aucun motif pour annuler la décision de l’agent et il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. I. La question en litige M. Islam a‑t‑il satisfait à la définition d’un « fils à charge » en prouvant qu’il suivait de façon constante des études universitaires? II. Analyse [3] Je ne peux annuler la décision de l’agent que si je conclus que celle‑ci est déraisonnable. [4] L’agent a conclu, en se fondant sur les documents que M. Islam a fournis, que ce dernier avait terminé ses études en 2001, mais qu’il n’a écrit son examen final qu’en 2004. Il y avait donc un écart de trois ans. Par conséquent, on ne pouvait pas dire qu’il avait suivi de façon constante des études à temps plein. [5] Mme Begum a porté à mon attention les éléments de preuve suivants dont, allègue‑t‑elle, l’agent a fait abstraction : ∙ un formulaire d’antécédents personnels, dans lequel M. Islam indique qu’il terminera son B. Sc. (spécialisé) en septembre 2004; ∙ une lettre expliquant que son cours a duré plus longtemps que prévu en raison de circonstances indépendantes de sa propre volonté et de celle de l’université; ∙ une lettre datée de 2005, du directeur du Département de géologie, indiquant que M. Islam a réussi en 2004 son examen de 2001; ∙ une autre lettre du directeur du Département de géologie indiquant qu’en 2003, M. Islam était [traduction] « un étudiant régulier de la 4e année du B. Sc. (spécialisé) ». [6] Cependant, aucun de ces éléments de preuve, pas plus qu’aucun des autres éléments soumis à l’agent, n’indique à quel moment M. Islam suivait réellement des cours à plein temps. Il semble évident que M. Islam était inscrit à un programme d’une durée de quatre ans, débutant en 1997. En raison de l’instabilité politique et d’autres circonstances imprévisibles, il lui a été impossible de passer son examen final avant 2004. Mais il n’y a rien dans le dossier qui montre à quel moment M. Islam suivant des études à plein temps. Il semble avoir été inscrit comme étudiant en 2002 et en 2003. Il a effectué les travaux de cours applicables à un diplôme de quatre ans entre 1997 et 2004. À ce moment‑là, il a attendu le résultat de son examen final et, ensuite, au printemps de 2005, il s’est inscrit à un programme de maîtrise. Aucun des éléments de preuve n’étaye réellement sa prétention selon laquelle il était un étudiant à temps plein pendant toute la période en cause. [7] Il m’est donc impossible de considérer que la conclusion de l’agent selon laquelle M. Islam a terminé ses études à temps plein en 2001 et a écrit son examen final en 2004 était déraisonnable, au vu de la preuve qui lui a été soumise. Il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties ne m’a proposé une question de portée générale à certifier, et aucune n’est formulée. JUGEMENT LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 2. Aucune question de portée générale n’est formulée. « James W. O’Reilly » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑7195‑05 INTITULÉ : SUKURJAN BEGUM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 JUIN 2006 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY DATE DES MOTIFS : LE 4 JUILLET 2006 COMPARUTIONS : Rezaur Rahman POUR LA DEMANDERESSE Joanna Hill POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rezaur Rahman Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158