RMI Marine Limited c. Scotia Tide (Navire)
Source text
RMI Marine Limited c. Scotia Tide (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-01-28 Référence neutre 2019 CF 114 Numéro de dossier T-1460-18 Contenu de la décision Date : 20190128 Dossier : T‑1460‑18 Référence : 2019 CF 114 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2019 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : RMI MARINE LIMITED demanderesse et LE NAVIRE « SCOTIA TIDE » ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « SCOTIA TIDE » ET OPENHYDRO TECHNOLOGY CANADA LIMITED défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente décision porte sur deux requêtes, qui ont été plaidées ensemble le 15 janvier 2019, dans le cadre de l’action intentée par la demanderesse, RMI Marine Limited (RMI), contre les défendeurs, le navire « Scotia Tide » (le navire ou le navire en cause) et son propriétaire, OpenHydro Technology Canada Ltd. (OHTC). La première requête a été introduite par RMI, qui sollicite un jugement par défaut contre les défendeurs, une ordonnance en vue de la vente du navire suivant le processus de la Cour fédérale, et des mesures accessoires. La deuxième requête a été introduite par OHTC, qui sollicite la suspension de l’action réelle de RMI contre le navire et la mainlevée de la saisie du navire ou, subsidiairement, la radiation de l’acte de procédure de RMI et la mainlevée de la saisie du navire, ou, subsidiairement encore, la prorogation du délai pour déposer…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
RMI Marine Limited c. Scotia Tide (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-01-28 Référence neutre 2019 CF 114 Numéro de dossier T-1460-18 Contenu de la décision Date : 20190128 Dossier : T‑1460‑18 Référence : 2019 CF 114 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2019 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : RMI MARINE LIMITED demanderesse et LE NAVIRE « SCOTIA TIDE » ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « SCOTIA TIDE » ET OPENHYDRO TECHNOLOGY CANADA LIMITED défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente décision porte sur deux requêtes, qui ont été plaidées ensemble le 15 janvier 2019, dans le cadre de l’action intentée par la demanderesse, RMI Marine Limited (RMI), contre les défendeurs, le navire « Scotia Tide » (le navire ou le navire en cause) et son propriétaire, OpenHydro Technology Canada Ltd. (OHTC). La première requête a été introduite par RMI, qui sollicite un jugement par défaut contre les défendeurs, une ordonnance en vue de la vente du navire suivant le processus de la Cour fédérale, et des mesures accessoires. La deuxième requête a été introduite par OHTC, qui sollicite la suspension de l’action réelle de RMI contre le navire et la mainlevée de la saisie du navire ou, subsidiairement, la radiation de l’acte de procédure de RMI et la mainlevée de la saisie du navire, ou, subsidiairement encore, la prorogation du délai pour déposer une défense. [2] La requête d’OHTC s’inscrit dans le contexte d’une instance qui a été introduite sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, LRC 1985, c C‑36 (la LACC), devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse et qui découle de l’insolvabilité d’OHTC. Dans le cadre de cette instance, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a ordonné la suspension des autres procédures engagées contre OHTC. [3] Pour les motifs qui suivent, je rejette la requête de RMI et j’accueille la requête d’OHTC aux conditions précises que j’estime appropriées en l’espèce. Je suspens l’action intentée par RMI pour une période de 90 jours à compter de la date de la présente ordonnance ou jusqu’à ce que la suspension ordonnée par la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse soit levée, selon la première occurrence. RMI sera autorisée à présenter une requête en vue de faire lever la suspension prononcée par la Cour fédérale plus tôt en cas de changement important des circonstances. J’ordonne aussi la mainlevée de la saisie du navire. Vu les caveat déposés à cet égard, la mainlevée de la saisie du navire prendra effet dix jours après la date de la présente ordonnance. II. Le contexte [4] La demanderesse, RMI, est une société constituée en personne morale en Nouvelle‑Écosse qui exerce des activités à titre d’agent d’affrètement et de fournisseur de services maritimes et de navires. [5] La défenderesse dans l’action personnelle, OHTC, est elle aussi une société constituée en personne morale en Nouvelle‑Écosse. Sa société mère est OpenHydro Technology Ltd. (OHT), établie en Irlande, qui, elle, a pour société mère Naval Energies, établie en France. OHTC a été constituée en personne morale dans le but de fournir des services à Cape Sharpe Tidal Ventures Ltd. (CSTV), une coentreprise entre OHT et Emera Inc., en vue de la réalisation d’un projet de démonstration de l’énergie marémotrice mis en œuvre sur le site du Fundy Ocean Research Centre for Energy (FORCE), situé dans le bassin Minas de la baie de Fundy (le projet). [6] CSTV a élaboré le projet en vertu d’un permis relatif à l’énergie renouvelable marine délivré par le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse conformément à la Marine Renewable-energy Act, SNS 2015, c 32. Au départ, OHTC avait conclu un sous‑bail avec le FORCE pour l’utilisation d’un poste d’amarrage sur le site du FORCE (le poste d’amarrage D). Le 22 décembre 2014, le sous-bail a été transféré à CSTV, qui a ainsi assumé les droits et les obligations qu’avait OHTC aux termes du sous-bail. [7] OHTC est la propriétaire du navire, qui est immatriculé sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, c 26, et dont le port d’immatriculation est à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le navire est un catamaran à coque rigide construit sur mesure pour permettre l’assemblage, la mise en œuvre, la mise à l’essai, l’entretien et la récupération de la turbine marémotrice sous-marine que possède OHTC et qu’elle utilise dans le cadre du projet (la turbine). [8] L’exploitation du navire en cause dans le cadre du projet nécessitait l’aide de navires de soutien et d’équipes de plongeurs. Le 18 août 2015, ou vers cette date, OHTC et RMI ont conclu un contrat d’affrètement par charte-partie fondé sur le formulaire « Supplytime 2005 » (la charte-partie) pour l’affrètement du navire « Tidal Runner » appartenant à RMI et pour la fourniture de services accessoires. Selon la charte-partie, OHTC pouvait émettre des bons de commande supplémentaires pour [traduction] « commander » le navire et obtenir des services accessoires à des tarifs convenus à l’avance, ce qu’OHTC a fait à quelques reprises. RMI réclame maintenant 444 719,54 $ aux défendeurs pour le loyer d’affrètement des navires de RMI, les réparations et l’entretien du navire en cause, ainsi que les approvisionnements nécessaires fournis par RMI aux défendeurs. [9] La turbine a été installée au fond du bassin Minas le 22 juillet 2018. Toutefois, le 26 juillet 2018, des représentants de Naval Energies ont annoncé que la société n’investirait plus dans les technologies marémotrices. En conséquence, la Haute Cour de justice de l’Irlande a nommé la firme Grant Thornton comme liquidateur provisoire de la société mère d’OHTC, OHT. Cette société est actuellement insolvable et en liquidation en Irlande. [10] En conséquence, OHTC est elle aussi devenue insolvable, et un certain nombre de ses fournisseurs ont intenté des actions devant la Cour fédérale contre le navire en cause, la turbine ou le centre de contrôle de la turbine. RMI a intenté la présente action le 1er août 2018; un avis a été signifié et le navire en cause a été saisi à son poste d’amarrage à Saint John, au Nouveau‑Brunswick, le 2 août 2018. L’avocat d’OHTC a accepté la signification au nom d’OHTC le 7 août 2018. Plusieurs des autres fournisseurs du navire en cause ont déposé des caveat pour empêcher la mainlevée de la saisie du navire dans le cadre de l’action intentée par RMI, mais RMI est le seul créancier qui a saisi le navire. [11] Après la signification de la déclaration aux défendeurs, l’avocat de RMI a accordé une prorogation de délai à OHTC, lui laissant jusqu’au 14 septembre 2018 pour déposer sa défense. Aucune défense n’a été déposée et, en conséquence, RMI a déposé la présente requête sollicitant un jugement par défaut et une ordonnance de vente du navire. À titre subsidiaire, si la Cour n’est pas disposée à accorder un jugement par défaut, RMI sollicite une ordonnance de vente du navire en cours d’instance afin d’éviter qu’il perde sa valeur pendant les procédures. [12] En septembre 2018, des anciens employés d’OHTC ont déterminé que la turbine avait subi des dommages irréparables. Elle demeure au fond du bassin Minas, au poste d’amarrage D. [13] Le 24 septembre 2018, OHTC a déposé un avis de son intention de faire une proposition à ses créanciers au titre du paragraphe 50.4(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B‑3 (la LFI). Par la suite, le 23 octobre 2018, OHTC a présenté une requête pour que la procédure de faillite soit traitée sous le régime de la LACC, au titre de l’article 11.6 de la LACC, afin d’entreprendre la liquidation ordonnée de l’entreprise sous la surveillance des tribunaux. OHTC a énoncé comme suit les éléments principaux de son plan de liquidation ordonnée : s’assurer que la turbine continue de respecter la réglementation environnementale jusqu’à ce qu’elle puisse être récupérée; maintenir et assurer la sécurité du navire en cause durant le processus de vente; planifier le retrait de la turbine du bassin Minas; réaliser ou recouvrer les autres éléments d’actif de l’entreprise au bénéfice des parties intéressées et des créanciers. [14] Le plan d’OHTC prévoit l’utilisation du navire en cause pour retirer la turbine du fond du bassin Minas, ce qui, selon OHTC, ne sera pas possible avant mai 2019 en raison des conditions hivernales. OHTC précise qu’elle a fourni 1 020 000 $ au gouvernement de la Nouvelle‑Écosse en garantie du respect par CSTV de ses obligations en matière environnementale, notamment en ce qui concerne la récupération de la turbine. Après la récupération de la turbine, OHTC pourra recouvrer la somme déposée en garantie, et elle prévoit vendre ses éléments d’actif, y compris le navire en cause, au bénéfice de ses créanciers. OHTC prévoit avoir recours à un processus de vente surveillé par le contrôleur nommé au titre de la LACC, sous réserve de l’approbation par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse [15] Le 13 novembre 2018, l’honorable juge Michael Wood de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a prononcé une ordonnance initiale accueillant la requête de la défenderesse pour que la procédure de faillite soit traitée sous le régime de la LACC (l’ordonnance initiale). L’ordonnance initiale désignait la firme Grant Thornton comme contrôleur nommé au titre de la LACC (le contrôleur) pour assurer la gestion des affaires financières d’OHTC et préparer et surveiller le processus de vente des éléments d’actif d’OHTC, sous réserve de l’approbation de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, et approuvait le financement de débiteur-exploitant (DE) par une entreprise appelée OpenHydro Group Limited (le prêteur DE) pour la somme de 500 000 $ afin de soutenir les activités d’OHTC pendant la liquidation. Dans l’ordonnance initiale, le juge a aussi suspendu jusqu’au 7 décembre 2018 toutes les procédures engagées contre OHTC ou ses éléments d’actif, à l’exclusion des actions réelles intentées devant la Cour fédérale : [TRADUCTION] 11A. Compte tenu du fait que des actions réelles ont été intentées devant la Cour fédérale à l’égard du navire « Scotia Tide », du centre de contrôle de la turbine OTC03 et de la turbine de Cape Sharp Tidal, tel qu’il est décrit dans le dossier T‑1578‑18 de la Cour fédérale, la présente ordonnance ne s’applique pas à ces procédures (ni aux personnes ayant déposé un caveat), sauf décision contraire de la Cour fédérale dans l’exercice de sa compétence et de son pouvoir discrétionnaire absolus. La Cour demande expressément l’aide et la reconnaissance de la Cour fédérale aux fins de l’exécution de la présente ordonnance, au besoin. [16] Le juge Wood a aussi rendu une ordonnance constitutive de charge le 13 novembre 2018, et a notamment autorisé le prêteur DE à constituer une charge à l’égard des éléments d’actif d’OHTC pour soutenir le financement DE (l’ordonnance constitutive de charge). [17] Le 6 décembre 2018, OHTC a comparu devant l’honorable juge C. Richard Coughlan de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour demander une ordonnance en vue de proroger la suspension des procédures jusqu’au printemps 2019 et une augmentation du financement DE approuvé (de 500 000 $ à 750 000 $) afin de soutenir ses activités pendant la période de la suspension prolongée. Le juge Coughlan a reconduit l’ordonnance initiale, qui est donc maintenant en vigueur jusqu’au 6 mars 2019, et a approuvé l’augmentation du financement DE. OHTC affirme qu’elle a pris des dispositions pour attacher, aménager pour l’hiver et entretenir le navire en cause, afin de conserver sa valeur, et qu’une partie du financement DE servira à ces fins. [18] Le principal argument d’OHTC en réponse à la requête de RMI visant l’obtention d’un jugement par défaut et la vente du navire en cause est que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire au titre de l’alinéa 50(1)a) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, pour suspendre l’action réelle de RMI à l’encontre du navire et accorder la mainlevée de la saisie du navire, en réponse à la demande d’aide formulée par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, vu que l’utilisation du navire pour récupérer la turbine est essentielle à la viabilité du plan élaboré par OHTC dans le cadre de la LACC, et qu’il est dans l’intérêt de tous les créanciers d’OHTC et de toutes les autres parties intéressées de réaliser la liquidation et la distribution ordonnées des éléments d’actif d’OHTC selon ce plan. [19] Subsidiairement, OHTC fait valoir qu’il faudrait radier la déclaration de RMI et accorder la mainlevée de la saisie du navire au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence. OHTC fonde cet argument sur la disposition de la charte-partie concernant le choix du tribunal, qui, selon elle, confère la compétence exclusive à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. [20] Enfin, si sa demande de suspension ou de radiation de l’action intentée par RMI est rejetée, OHTC sollicite une prorogation du délai pour déposer une défense. [21] Même si plusieurs créanciers ont déposé des caveat pour empêcher la mainlevée de la saisie du navire en cause dans la présente action, un seul d’entre eux, DP World Saint John Inc. (DP World), a déposé des observations écrites et a comparu à l’audition des présentes requêtes. DP World est l’exploitant du terminal de Saint John, au Nouveau‑Brunswick, où le navire est amarré depuis sa saisie. DP World réclame les sommes dues pour l’amarrage et d’autres services fournis relativement au navire en cause. DP World est aussi la demanderesse dans le dossier T‑1480‑18 de la Cour fédérale, dans lequel elle fait valoir ses réclamations de nature réelle contre OHTC et le navire en cause. [22] DP World appuie la requête de RMI sollicitant un jugement par défaut et la vente du navire. Toutefois, elle propose d’apporter certaines modifications à la forme de l’ordonnance proposée par RMI, modifications que RMI a approuvées. DP World s’oppose aux requêtes déposées par OHTC. III. Les questions à trancher [23] Selon RMI, les questions à trancher relativement à sa requête sollicitant un jugement par défaut et la vente du navire en cause sont les suivantes : Les défendeurs sont-ils en défaut? La Cour devrait-elle accorder un jugement par défaut à l’encontre des défendeurs, et quelle somme devrait-elle accorder? La Cour devrait-elle ordonner la vente du navire? RMI devrait-elle se voir accorder les dépens de la présente requête et, dans l’affirmative, sur quel fondement? [24] OHTC soutient que les questions à trancher relativement à sa requête sont les suivantes : L’action intentée par RMI devrait-elle être suspendue et la mainlevée de la saisie du navire devrait-elle être accordée? Subsidiairement, la réclamation de RMI devrait-elle être radiée et la mainlevée de la saisie du navire devrait-elle être accordée? Subsidiairement, les défendeurs devraient-ils se voir accorder une prorogation du délai pour déposer une défense? [25] Les observations écrites de RMI déposées en réponse à la requête présentée par OHTC soulèvent une question préliminaire additionnelle, soit celle de l’admissibilité de certains affidavits contenus dans le dossier de requête d’OHTC. IV. Analyse A. La question préliminaire [26] La requête d’OHTC repose principalement sur l’affidavit du contrôleur, à savoir le vice-président principal de Grant Thornton Limited, Peter Wedlake. Toutefois, deux autres affidavits sont joints à celui de M. Wedlake : un affidavit souscrit le 23 octobre 2018 par l’unique administrateur d’OHTC, Laurent Schneider-Manoury (l’affidavit de M. Schneider-Manoury), et un affidavit souscrit le 28 novembre 2018 par un associé chez Grant Thornton à Dublin, en Irlande, Michael MacAteer (l’affidavit de M. MacAteer). L’affidavit de M. Schneider-Manoury a été déposé dans le cadre de l’instance engagée au titre de la LACC devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse à l’appui de la requête ayant mené à l’ordonnance initiale et à l’ordonnance constitutive de charge. L’affidavit de M. MacAteer a été déposé dans le cadre de la même instance à l’appui de la demande visant la prorogation de la suspension des procédures jusqu’au 6 mars 2019 et l’augmentation du financement DE. [27] RMI et DP World soulèvent toutes deux le fait que ni l’affidavit de M. Schneider-Manoury ni celui de M. MacAteer n’ont été déposés de façon distincte en l’espèce et que M. Wedlake n’a pas attesté dans son affidavit la foi qu’il accordait au contenu des deux affidavits joints au sien. [28] Durant l’audition des requêtes en l’espèce, les avocats de RMI et de DP World ont fait valoir des arguments quelque peu différents relativement à ces affidavits. RMI a fait valoir qu’ils n’étaient pas admissibles, alors que DP World a fait valoir qu’ils pouvaient être admis, mais que le tribunal ne devrait leur accorder que peu ou pas d’importance. Toutefois, l’avocat d’OHTC a déclaré que sa cliente n’avait pas l’intention de s’appuyer sur l’affidavit M. Schneider-Manoury ni sur celui de M. MacAteer comme preuve de la véracité de leur contenu. La présentation en preuve de ces documents visait plutôt à montrer à la Cour fédérale le dossier dont disposait la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse au moment où elle a rendu sa décision relative à l’instance engagée au titre de la LACC. OHTC a invoqué la décision AB Hassle c Apotex Inc., 2002 CFPI 222, au paragraphe 29, où la Section de première instance de la Cour fédérale a refusé de radier les documents joints à un affidavit et présentés non pas comme preuve de la véracité du contenu, mais plutôt pour démontrer le contexte dans lequel la procédure s’était déroulée. La Cour a souligné qu’il appartenait au juge chargé de l’audience de décider quel poids accorder à ces éléments de preuve. [29] D’après ce que j’ai compris, les avocats de RMI et de DP World ont reconnu à l’audience que l’affidavit de M. Schneider-Manoury et celui de M. MacAteer étaient admissibles pour les fins invoquées par l’avocat d’OHTC. Par contre, ils ont aussi souligné que certaines parties des observations écrites d’OHTC s’appuyaient de fait sur la véracité du contenu de ces affidavits, et ils ont fait valoir que la Cour ne devrait accorder que peu ou pas d’importance aux éléments de preuve contenus dans ces affidavits dans la mesure où ils ont été utilisés à cette fin. J’ai informé les parties lors de l’audience que j’examinerais cette préoccupation au moment d’analyser les éléments de preuve en vue de rendre ma décision en l’espèce. Dans l’analyse qui suit, je cerne les circonstances dans lesquelles j’estime que cette préoccupation est soulevée. B. Le cadre jurisprudentiel [30] La réponse d’OHTC à la requête déposée par RMI repose entièrement sur sa propre requête visant la suspension ou la radiation de l’action intentée par RMI ou la prorogation du délai pour déposer une défense. Ainsi, l’issue des deux requêtes déposées devant la Cour dépend essentiellement de la question de savoir si OHTC réussit à obtenir les mesures de réparation qu’elle a demandées. [31] En ce qui concerne l’argument principal d’OHTC, selon lequel l’action intentée par RMI devrait être suspendue et que la mainlevée de la saisie du navire en cause devrait être accordée, je fais remarquer tout d’abord que toutes les parties s’appuient largement sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada Holt Cargo Systems Inc. c ABC Containerline N.V. (Syndics de), 2001 CSC 90 (Holt), et l’arrêt connexe Antwerp Bulkcarriers, N.V. (Re), 2001 CSC 91 (Antwerp). Ces arrêts découlent de la faillite d’un transporteur par conteneur belge, qui a mené à la saisie d’un de ses navires, le « Brussel », au port d’Halifax dans le cadre d’une action réelle engagée devant la Cour fédérale. [32] À la suite de la saisie, le tribunal de la faillite de la Belgique a prononcé la faillite du propriétaire du navire, et les syndics de faillite ont obtenu de la Cour supérieure du Québec une ordonnance reconnaissant la décision rendue par le tribunal belge, puis une ordonnance suivant laquelle le produit de la vente du navire ou le navire lui-même devait être confié aux syndics à des fins de distribution dans le cadre de la procédure de faillite en Belgique (l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec). Cette ordonnance n’était pas conforme au cadre procédural établi par la Cour fédérale pour la vente du navire et la distribution du produit de la vente. S’appuyant en partie sur l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec, les syndics ont demandé à la Cour fédérale de suspendre les procédures et de lui verser le produit de la vente. L’honorable juge MacKay de la Cour fédérale a rejeté la demande des syndics (l’ordonnance de la Cour fédérale). [33] L’ordonnance de la Cour supérieure du Québec et l’ordonnance de la Cour fédérale ont toutes deux été portées en appel, et les décisions rendues en appel ont ensuite fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Dans l’arrêt Antwerp, qui portait sur l’appel de l’ordonnance de la Cour supérieure du Québec, la Cour suprême a conclu (aux paragraphes 37 et 40) que, une fois que son exercice a été régulièrement déclenché par l’introduction de l’action réelle et la saisie du navire, la compétence de la Cour fédérale en matière de droit maritime n’était pas perdue en raison de la faillite subséquente du propriétaire du navire. La Cour suprême a aussi expliqué (aux paragraphes 37 et 45 à 47) que le tribunal de faillite n’était pas habilité à s’occuper du navire, déjà visé par une ordonnance valide de la Cour fédérale, et a ajouté (aux paragraphes 48 à 53) que la délivrance de ce qui constituait une injonction anti‑poursuites visait à tort à restreindre la capacité de la Cour fédérale d’exercer sa compétence. En conclusion, la Cour suprême a déclaré (aux paragraphes 54 et 55) que le juge de la Cour fédérale pouvait ordonner une suspension s’il jugeait opportun de le faire, ou encore rejeter la demande des syndics, comme il l’a fait, et que, si la faillite était survenue au Canada plutôt qu’en Belgique, la situation aurait été la même. [34] Dans l’arrêt Holt, qui portait sur l’appel de l’ordonnance de la Cour fédérale, la Cour suprême a affirmé (aux paragraphes 41 à 44) que, en vertu des principes de conflit des lois applicables au Canada, la demanderesse, qui avait saisi le navire par l’entremise de la Cour fédérale, avait droit à la reconnaissance par la Cour fédérale de son privilège maritime, conféré en vertu du droit en vigueur aux États‑Unis, où la demanderesse a fourni des services d’acconage au navire. La Cour suprême a de plus conclu (aux paragraphes 46 à 50) que, en vertu de ce privilège maritime, la demanderesse bénéficiait au Canada d’un avantage juridique qui serait compromis si les procédures engagées devant la Cour fédérale étaient suspendues par déférence pour le tribunal de faillite belge. Cette conclusion reposait sur le fait que le droit belge ne reconnaîtrait pas le privilège maritime acquis par la demanderesse en vertu du droit américain. Aux paragraphes 51 à 53, la Cour suprême a conclu que le privilège maritime de la demanderesse lui conférait le statut de créancier garanti dans le cadre de la faillite, et que le juge MacKay était tout à fait justifié d’accorder une importance considérable à ce facteur au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire de suspendre l’instance devant la Cour fédérale à la demande des syndics au titre de l’article 50 de la Loi sur les Cours fédérales. [35] Tout comme dans l’arrêt Antwerp, la Cour suprême a noté dans l’arrêt Holt, aux paragraphes 60 à 66, que la Cour fédérale n’avait pas perdu compétence à la suite des ordonnances délivrées par la Cour supérieure du Québec siégeant en matière de faillite. La Cour suprême a ensuite examiné la question de savoir si la Cour fédérale aurait dû néanmoins s’en remettre au tribunal de faillite belge au nom de la courtoisie internationale. Elle a conclu (aux paragraphes 85 à 87) que la coordination internationale est un facteur important, mais qu’elle ne constitue pas nécessairement un facteur déterminant. Elle a recommandé à la Cour fédérale d’être consciente des difficultés que présentent les faillites internationales, y compris de l’intérêt de réduire au minimum la multiplicité des procédures et les décisions incompatibles, ainsi que la nécessité de rendre justice aux parties qui se présentent devant elle. Aucune considération ne doit à elle seule être qualifiée de déterminante par la Cour fédérale lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire de suspendre ses procédures. [36] Enfin, à la question de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser la demande de suspension des procédures présentée par les syndics, la Cour suprême a souligné (aux paragraphes 80 à 98) que les principes qui doivent sous-tendre l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans ce type d’affaire ont été établis péremptoirement dans l’arrêt Amchem Products Inc. c Colombie‑Britannique (Workers’ Compensation Board), [1993] 1 RCS 897. Dans cet arrêt, le tribunal a expliqué que la question pertinente était de savoir si un autre tribunal serait plus approprié, compte tenu des facteurs pertinents, et qu’il faut établir clairement qu’un autre tribunal est plus approprié pour que soit écarté celui qu’a choisi le demandeur. Après avoir pris note des considérations de politique générale qui s’appliquent dans le contexte des faillites internationales, la Cour suprême a décrit (au paragraphe 91 de l’arrêt Holt) les facteurs dont il faut tenir compte pour rendre une décision discrétionnaire : Le « ressort logique » est celui avec lequel l’action a le lien le plus réel et le plus important (Amchem, précité, p. 916 et 935). Les circonstances pertinentes comprennent non seulement les questions de politique générale (comme en l’espèce) mais également la possibilité que la suspension des procédures fasse perdre au demandeur un avantage juridique à tel point qu’il en résulterait une injustice, le ou les endroits où les parties exploitent leur entreprise, l’avantage de soumettre un litige dans un ressort ou un autre et les frais qui s’y rattachent, et la nécessité de dissuader les parties de rechercher un tribunal favorable. Bref, dans le contexte global d’une politique générale, toute injustice que subirait le demandeur si son action était suspendue doit être appréciée en fonction de toute injustice qui serait causée au défendeur si l’action pouvait suivre son cours. Ces facteurs doivent soigneusement être soupesés. [37] La Cour suprême a conclu que la Cour fédérale avait tenu compte des facteurs pertinents pour arriver à sa décision. Le juge MacKay a reconnu l’importance de la courtoisie et de la coordination internationale lorsqu’une affaire s’y prête, mais il a insisté principalement sur le fait qu’il était saisi d’une action réelle intentée par des créanciers garantis contre un navire dont la Cour fédérale avait déjà ordonné la saisie au moment de la faillite, et dont il avait déjà ordonné l’évaluation et la vente au moment de l’intervention du tribunal de faillite canadien. La Cour suprême a rejeté l’argument des syndics selon lequel la demanderesse était à la recherche d’un tribunal favorable en obtenant la saisie du navire au Canada et a reconnu que le juge MacKay avait accordé le degré d’importance approprié à l’avantage juridique accordé à la demanderesse au Canada en raison de la reconnaissance du caractère garanti de son privilège maritime. [38] Comme je l’expliquerai dans les présents motifs, il existe des facteurs qui permettent de distinguer le litige visant le navire « Brussel » et l’espèce. Toutefois, je comprends que les parties s’entendent sur le fait que les arrêts Holt et Antwerp fournissent en grande partie le cadre qui régit l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire au moment d’examiner la requête d’OHTC sollicitant la suspension des procédures au titre de l’article 50 de la Loi sur les Cours fédérales. [39] Une des différences factuelles évidentes tient au fait que la faillite en l’espèce, du moins en ce qui concerne OHTC, survient dans un contexte canadien, et non international. Toutefois, comme dans le litige visant le navire « Brussel », la Cour doit examiner l’effet d’une ordonnance prononcée par une cour supérieure provinciale dans un contexte d’insolvabilité, ce qui constitue un facteur important, mais pas nécessairement déterminant. Je suis aussi conscient de la décision Always Travel Inc. c Air Canada, 2003 CFPI 707 (Always Travel), rendue par la Cour fédérale dans le contexte d’une instance engagée au titre de la LACC devant une cour supérieure provinciale. Cette affaire portait sur un recours collectif que les demanderesses envisageaient d’exercer devant la Cour fédérale contre un certain nombre de transporteurs aériens, y compris Air Canada, qui, à l’époque, avait obtenu de la Cour supérieure de justice de l’Ontario au titre de la LACC une ordonnance de protection contre des poursuites dans le cadre d’une restructuration prévue. Pour cette raison, Air Canada a présenté une requête à la Cour fédérale visant à obtenir la suspension des procédures. [40] Dans l’affaire Always Travel, l’ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario avait pour effet de suspendre toutes les procédures engagées contre Air Canada et sollicitait l’aide et la reconnaissance de tout tribunal au Canada, y compris la Cour fédérale, pour mettre à exécution l’ordonnance. Le juge Hugessen de la Cour fédérale a accordé une suspension des procédures pour une période de trois mois, ou jusqu’à ce que la suspension ordonnée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario soit levée, selon la première occurrence. Se penchant sur le rôle de la Cour fédérale au moment d’examiner une ordonnance prononcée en vertu de la LACC par une cour supérieure provinciale, le juge Hugessen s’est appuyé en partie sur les arrêts Holt et Antwerp et a offert, aux paragraphes 10 à 12, l’explication suivante : [10] Les cours supérieures ne se donnent pas mutuellement des ordres ni ne s’ingèrent, par ordonnances, dans leurs procédures respectives. Leur coopération est plutôt essentielle. Les conflits entre tribunaux ou avec d’autres organismes qui exercent un pouvoir judiciaire de dernier ressort, peuvent avoir de sérieuses répercussions allant peut-être jusqu’à la privation de liberté. Au Canada, les cours supérieures ne se livrent pas concurrence, mais s’accordent l’une à l’autre une « reconnaissance totale », comme on l’a dit dans Morguard Investments Ltd. c. De Savoye et répété dans les arrêts dits de Bruxelles. Le juge Farley a expressément demandé dans son ordonnance que, par courtoisie, et plus encore en reconnaissance du fait que les deux cours appliquent le même système d’administration de la justice au Canada, notre Cour prête son aide au regard de l’ordonnance de la Cour supérieure de l’Ontario concernant la suspension de procédure. [11] On m’a dit ce matin que je ne devrais pas rendre une ordonnance de suspension fondée sur celles du juge Farley, en premier lieu parce qu’aucune preuve ne m’a été présentée et, en second lieu, parce que personne n’a tenté de justifier une suspension en s’appuyant sur les trois critères types énoncés pour la première fois par la Cour suprême dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., et, ultérieurement repris dans RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général). À cela, je réponds qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une suspension ordinaire et qu’il n’est pas nécessaire qu’une telle mesure, consentie par courtoisie, réponde aux exigences des trois critères en question, pas plus qu’elle n’a besoin d’être étayée par des preuves. Je suis d’avis que la coopération respectueuse que cette Cour devrait, à juste titre, accorder, et qu’elle accorde en fait, en ce qui a trait aux jugements de la Cour supérieure de l’Ontario, exigera tout naturellement de notre Cour, et sur demande conforme, qu’elle prête son concours dans pratiquement tous les cas où une cour provinciale rendra une ordonnance dans l’exercice de sa juridiction touchant la LACC et réclamera l’aide de notre Cour. [12] Ce n’est pas tout. Si une partie à une instance dont la Cour est saisie estime qu’une suspension ne devrait pas être accordée à titre de courtoisie pour venir en aide à une cour supérieure provinciale au regard d’une ordonnance, il lui est loisible de s’opposer à cette suspension ou, si elle est déjà accordée, de demander à la Cour de la lever. Il eut été loisible alors aux demanderesses de me présenter aujourd’hui des preuves et des observations disant que, pour certaines raisons ou autres considérations, il ne faudrait pas surseoir à la présente instance; mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Que je le dise bien clairement. Le fardeau incombe à toute personne qui s’adresse à cette Cour en vue de se soustraire aux conséquences de l’aide prêtée à une cour supérieure provinciale qui exerce sa juridiction en vertu de la LACC, de dissuader la Cour de consentir cette aide. Rien de ce que je dis ou fais aujourd’hui n’interdit aux demanderesses de présenter une demande si elles le désirent. Je dis simplement que, de la façon dont l’actuelle procédure a évolué, les avocats et la Cour ont convenu qu’il faudrait strictement se limiter aujourd’hui aux questions de droit quitte à remettre à plus tard, au besoin, les questions de fait. [Non souligné dans l’original] [41] RMI cherche à distinguer l’affaire Always Travel de la présente affaire en soutenant que l’ordonnance de suspension rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans cette affaire n’excluait aucune instance, contrairement à l’ordonnance initiale du juge Wood, qui exclut expressément les actions réelles devant la Cour fédérale. [42] Avant d’examiner cet argument, je souligne que j’estime que le principe de la coopération respectueuse entre les tribunaux décrit par le juge Hugessen est cohérent avec les directives données par la Cour suprême du Canada dans le litige visant le navire « Brussel » quant à l’importance de la courtoisie et de la coopération, même si le juge Hugessen a appliqué ces directives dans un contexte canadien plutôt qu’international. Je remarque que le juge Hugessen s’est appuyé sur les décisions portant sur le navire « Brussel », et je suis aussi conscient que la décision Always Travel ne devrait pas être interprétée comme portant atteinte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale dans le cadre de l’examen d’une requête en suspension des procédures ou à l’exigence de tenir compte des autres directives et facteurs énoncés dans l’arrêt Holt. C. Interprétation de l’ordonnance initiale rendue par la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse [43] Ayant cerné les principes jurisprudentiels directeurs, je me pencherai maintenant sur les modalités particulières de l’ordonnance initiale rendue par le juge Wood. Pour tenter de distinguer la présente affaire de l’affaire Always Travel et de façon générale, RMI fait valoir que l’exclusion des procédures devant la Cour fédérale contenue dans l’ordonnance initiale appuie son argument selon lequel la demande de suspension d’OHTC devrait être rejetée. Il appert des observations écrites et de vive voix des parties à la requête que l’interprétation que donnent RMI et DP World à l’ordonnance initiale est nettement différente de celle avancée par OHTC. RMI et DP World font valoir que l’effet recherché par l’ordonnance initiale, mis en évidence au paragraphe 11A (reproduit ci-dessus), était de permettre à l’action intentée par RMI devant la Cour fédérale et aux autres procédures devant la Cour fédérale visant les éléments d’actif d’OHTC de suivre leur cours sans être touchées par l’ordonnance initiale ou par l’instance engagée au titre de la LACC. Elles ont expliqué que c’est ce qu’elles avaient demandé au moment de comparaître devant le juge Wood relativement à la requête initiale d’OHTC déposée au titre de la LACC. [44] En revanche, OHTC est d’avis que l’effet recherché par l’ordonnance initiale était de faire en sorte qu’elle ait la pleine possession et le plein contrôle de ses éléments d’actif, dont le navire en cause, sous réserve de la surveillance exercée par le contrôleur et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, et, en conséquence, de suspendre toutes les procédures engagées contre OHTC et ses éléments d’actif, notamment les procédures devant la Cour fédérale. OHTC soutient que le libellé relatif à l’exclusion figurant au paragraphe 11A de l’ordonnance initiale vise à reconnaître les principes qui gouvernent la relation entre différents tribunaux canadiens, selon lesquels un tribunal devrait solliciter l’aide d’un autre tribunal à l’égard de questions relevant de la compétence de cet autre tribunal, au lieu de tenter d’appliquer son ordonnance à ces questions. OHTC fait valoir que l’ordonnance initiale visait à donner effet au plan qu’elle a présenté à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse au moment où elle a sollicité cette ordonnance, qui prévoyait en particulier l’utilisation du navire pour retirer la turbine du fond du bassin Minas, et qu’il serait complètement contraire à cette intention que les actions devant la Cour fédérale suivent leur cours et que la Cour autorise la vente du navire en cause avant la réalisation de ce plan. [45] J’estime, pour les motifs qui suivent, que l’ordonnance initiale ne peut être interprétée que de la manière décrite par OHTC. Au moment d’établir l’interprétation à donner à l’ordonnance initiale, il est utile d’examiner les modalités de l’ordonnance initiale, la nature de la requête ayant mené à cette ordonnance et la décision datée du 7 novembre 2018 dans laquelle le juge Wood a exposé les motifs de l’ordonnance initiale (voir OpenHydro Technology Canada Ltd. (Re), 2018 NSSC 283) (la décision du juge Wood). [46] Tout d’abord, en ce qui concerne les modalités de l’ordonnance initiale, je fais remarquer qu’il est énoncé ce qui suit au paragraphe 4 : [traduction] 4. La demanderesse conservera la possession et le contrôle de ses éléments d’actif actuels et futurs, de ses engagements et de ses biens de quelque nature que ce soit, peu importe où ils sont situés, y compris tous les produits en découlant (les biens). Jusqu’à nouvelle ordonnance de la Cour, la demanderesse continuera d’exercer ses activités de façon à préserver son entreprise (l’entreprise) et ses biens […] [47] Le paragraphe 11 de l’ordonnance initiale, qui donne effet à la suspension des procédures, s’applique à toute instance introduite contre OHTC ou le contrôleur ou ayant une incidence sur l’entreprise ou les biens (au sens du paragraphe 4). Bien entendu, les paragraphes 4 et 11 sont assujettis au paragraphe 11A, que je reproduis ici par souci de commodité : [traduction] 11A. Compte tenu du fait que des actions réelles ont été intentées devant la Cour fédérale à l’égard du navire « Scotia Tide », du centre de contrôle de la turbine OTC03 et de la turbine de Cape Sharp Tidal, tel qu’il est décrit dans le dossier T‑1578‑18 de la Cour fédérale, la présente ordonnance ne s’applique pas à ces procédures (ni aux personnes ayant déposé un caveat), sauf décision contraire de la Cour fédérale dans l’exercice de sa compétence et de son pouvoir discrétionnaire absolus. La Cour demande expressément l’aide et la reconnaissance de la Cour fédérale aux fins de l’exécution de la présente ordonnance, au besoin. [48] Je comprends l’argument soulevé par RMI et DP World selon lequel le paragraphe 11A prévoit que l’ordonnance initiale ne s’applique pas aux actions réelles engagées devant la Cour fédérale, et je conviens que ce paragraphe fait en sorte que l’ordonnance initiale en soi ne suspend pas les procédures devant la Cour fédérale. Toutefois, le paragraphe 11A dispose aussi que l’ordonnance initiale peut s’appliquer aux procédures devant la Cour fédérale si celle-ci exerce son pouvoir discrétionnaire à cet égard, et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse demande expressément l’aide et la r
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196