Esmail c. Petro-Canada
Court headnote
Esmail c. Petro-Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-02-08 Recueil [1997] 2 RCS 3 Numéro de dossier 25095 Juges Sopinka, John En appel de Canada Sujets Appel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25095 Contenu de la décision Esmail c. Petro‑Canada, [1997] 2 R.C.S. 3 Tajdin Esmail Requérant c. Petro‑Canada Intimée Répertorié: Esmail c. Petro‑Canada No du greffe: 25095. 1996: 8 février. Présent: Le juge Sopinka. demande de sursis provisoire Appel ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Sursis jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation de pourvoi ‑‑ Rejet de la demande de sursis par un juge de la Cour d’appel sous réserve du droit de la présenter à nouveau devant un juge de la Cour suprême ‑‑ Modification récente à l’art. 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême ayant pour objet de permettre aux parties de s’adresser à un juge de la juridiction inférieure ‑‑ Demandes successives autorisées que dans des circonstances spéciales ‑‑ Demande de sursis devant un juge de la Cour suprême rejetée ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1 . Lois et règlements cités Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1(1) [aj. 1990, ch. 8, art. 40; rempl. 1994, ch. 44, art. 101]. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 27. DEMANDE de sursis provisoire jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation de pourvoi. Demande rejetée. Raj Anand, pour le requérant. Susan Adam Metzler, pour l’intimée. Version française de…
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Esmail c. Petro-Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-02-08 Recueil [1997] 2 RCS 3 Numéro de dossier 25095 Juges Sopinka, John En appel de Canada Sujets Appel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25095 Contenu de la décision Esmail c. Petro‑Canada, [1997] 2 R.C.S. 3 Tajdin Esmail Requérant c. Petro‑Canada Intimée Répertorié: Esmail c. Petro‑Canada No du greffe: 25095. 1996: 8 février. Présent: Le juge Sopinka. demande de sursis provisoire Appel ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Sursis jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation de pourvoi ‑‑ Rejet de la demande de sursis par un juge de la Cour d’appel sous réserve du droit de la présenter à nouveau devant un juge de la Cour suprême ‑‑ Modification récente à l’art. 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême ayant pour objet de permettre aux parties de s’adresser à un juge de la juridiction inférieure ‑‑ Demandes successives autorisées que dans des circonstances spéciales ‑‑ Demande de sursis devant un juge de la Cour suprême rejetée ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1 . Lois et règlements cités Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1(1) [aj. 1990, ch. 8, art. 40; rempl. 1994, ch. 44, art. 101]. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 27. DEMANDE de sursis provisoire jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation de pourvoi. Demande rejetée. Raj Anand, pour le requérant. Susan Adam Metzler, pour l’intimée. Version française de l’ordonnance rendue par 1 Le juge Sopinka ‑‑ Il s’agit d’une demande présentée en vertu de l’art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 (mod. par L.C. 1994, ch. 44, art. 101) et de l’art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada en vue d’obtenir un sursis provisoire jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation de pourvoi. Cette demande a été rejetée par le juge Weiler de la Cour d’appel pour le motif qu’il n’existait pas de question sérieuse à régler: (1996), 88 O.A.C. 124. Elle a été rejetée sous réserve du droit de la présenter à nouveau devant notre Cour. 2 Lorsqu’il a édicté le par. 65.1(1) pour conférer aux juges de la juridiction inférieure le pouvoir d’accorder un sursis, le législateur n’avait pas l’intention de permettre régulièrement la présentation de demandes successives. La modification visait à permettre aux plaideurs de présenter leur demande à la cour qui venait d’examiner l’affaire. Souvent, l’emplacement de la juridiction inférieure se prête mieux au jugement rapide de l’affaire. C’est seulement dans des circonstances spéciales qu’il devrait être permis de présenter successivement une demande à un juge de la juridiction inférieure et à un juge de notre Cour. 3 En l’espèce, le juge Weiler de la Cour d’appel a rejeté la demande sous réserve du droit de la présenter à nouveau devant notre Cour. Aucune circonstance spéciale ne justifie que je fasse un nouvel examen de la décision du juge Weiler selon laquelle il n’existe pas de question sérieuse à régler. À mon avis, la raison pour laquelle le juge Weiler a rejeté la demande sous réserve du droit de la présenter à nouveau est que, si notre Cour accordait l’autorisation de pourvoi, un nouvel examen de sa conclusion qu’il n’existe aucune question sérieuse à régler serait fondé dans le pourvoi envisagé. Je suis donc d’avis de rejeter la demande. Notre Cour hâtera l’audition de la demande d’autorisation*. La demande de sursis pourra être présentée à nouveau devant la formation qui entendra la demande d’autorisation. Je ne rends aucune ordonnance concernant les dépens. Demande rejetée. Procureurs du requérant: Scott & Aylen, Toronto. Procureurs de l’intimée: Miller Thomson, Toronto. * Demande d’autorisation de pourvoi refusée, [1996] 1 R.C.S. vi.
Source: decisions.scc-csc.ca
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