Krishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Krishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-29 Référence neutre 2018 CF 1203 Numéro de dossier IMM-1113-18 Contenu de la décision Date : 20181129 Dossier : IMM‑1113-18 Référence : 2018 CF 1203 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2018 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : BAL KRISHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a refusé d’accorder le statut de réfugié à Bal Krishan (le demandeur). II. Le contexte [2] Le demandeur est né dans la province du Pendjab, en Inde, en 1948. En 1966 ou autour de cette année‑là, le demandeur a déménagé à Kargill, dans l’État du Jammu‑et‑Cachemire. En 1981, le demandeur a épousé Neeru Attar (dans le dossier certifié du tribunal (le DCT), on lit plutôt « Neru »); ensemble, ils ont eu trois enfants : Shivalli, Ankur et Rubal. [3] Le demandeur a déclaré que, en mars 1994, il avait été agressé et gravement battu par des terroristes pendant une émeute, parce qu’il était hindou. Le demandeur a déclaré qu’il avait eu la jambe cassée lors de ces agressions et qu’il avait subi un traumatisme crânien. En décembre 1994, sa famille et lui auraient encore une fois été la cible d’agressions en raison de leur identité religieuse. Le demandeur…
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Krishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-29 Référence neutre 2018 CF 1203 Numéro de dossier IMM-1113-18 Contenu de la décision Date : 20181129 Dossier : IMM‑1113-18 Référence : 2018 CF 1203 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2018 En présence de madame la juge McVeigh ENTRE : BAL KRISHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a refusé d’accorder le statut de réfugié à Bal Krishan (le demandeur). II. Le contexte [2] Le demandeur est né dans la province du Pendjab, en Inde, en 1948. En 1966 ou autour de cette année‑là, le demandeur a déménagé à Kargill, dans l’État du Jammu‑et‑Cachemire. En 1981, le demandeur a épousé Neeru Attar (dans le dossier certifié du tribunal (le DCT), on lit plutôt « Neru »); ensemble, ils ont eu trois enfants : Shivalli, Ankur et Rubal. [3] Le demandeur a déclaré que, en mars 1994, il avait été agressé et gravement battu par des terroristes pendant une émeute, parce qu’il était hindou. Le demandeur a déclaré qu’il avait eu la jambe cassée lors de ces agressions et qu’il avait subi un traumatisme crânien. En décembre 1994, sa famille et lui auraient encore une fois été la cible d’agressions en raison de leur identité religieuse. Le demandeur affirme que les agressions de 1994 lui ont causé un trouble de stress post‑traumatique (TSPT), des problèmes de pertes de mémoire et une dépression, dont il souffre toujours. [4] Le demandeur est retourné au Pendjab en 1997, en raison de pressions familiales. Le demandeur affirme avoir souffert de mauvais traitement et de discrimination à cause de son statut d’hindou dans l’État majoritairement sikh du Pendjab. Il affirme aussi que les membres de sa famille lui ont causé des difficultés financières et un traumatisme émotionnel. Il déclare qu’il a finalement subi une hémorragie cérébrale, du fait de ce traumatisme émotionnel. [5] Le 8 mai 2000, le demandeur s’est rendu aux États‑Unis. Il avait déjà visité les États‑Unis, en 1999 et était retourné en Inde, en conformité avec le visa qui lui avait été délivré. Cette fois, le demandeur a décidé de demeurer illégalement aux États‑Unis. Il n’est pas retourné en Inde depuis. [6] Le demandeur a habité aux États‑Unis par la suite et a occupé de petits boulots payés en espèces, y compris pour une entreprise de construction et à une station‑service. Selon la preuve qu’il a présentée, il a entièrement subvenu lui‑même à ses besoins pendant les 17 années où il est demeuré aux États‑Unis. Selon son témoignage, lorsque Donald Trump a accédé à la présidence, le demandeur a craint que l’on trouve et que l’on expulse les étrangers clandestins aux États‑Unis, comme lui. [7] Par conséquent, le demandeur est entré au Canada en août 2017, au point d’entrée d’Emerson, au Manitoba, en taxi, et a été mis en liberté par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) aux soins de sa fille, qui habite au Manitoba. Le demandeur a présenté une demande d’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [8] La fille du demandeur, Rubal Attar, a un statut valide de résidente permanente au Canada, et, parce que le demandeur s’était présenté à un point d’entrée, il était visé par l’une des trois exceptions à l’Entente sur les tiers pays sûrs. [9] Selon les notes de l’agent examinateur datées du 3 septembre 2017, la fille a déclaré, dans le cadre d’une conversation téléphonique avec un surintendant, qu’elle ignorait que son père venait au Canada. Le demandeur a toutefois déclaré pendant l’entrevue qu’il avait parlé à sa fille [traduction] « peut‑être le mois dernier ». Ceci contredit une affirmation faite dans une déclaration solennelle que l’on trouve dans le DCT et dont les agents examinateurs ont fait mention dans leurs notes, où il est indiqué qu’un chauffeur de taxi a témoigné qu’il avait parlé à la fille après qu’elle eut parlé au demandeur par téléphone. Le chauffeur de taxi a dit que la fille l’avait convaincu de conduire son père de l’autre côté de la frontière plutôt que de le laisser sortir pour qu’il traverse la frontière à pied. [10] En outre, selon les notes des agents examinateurs, le demandeur a affirmé avoir perdu son téléphone cellulaire une semaine avant de se rendre à la frontière. Les agents au point d’entrée avaient toutefois confisqué son téléphone à ce moment‑là. Le demandeur avait aussi détruit délibérément sa carte SIM et avait finalement avoué qu’il avait brisé la carte SIM et qu’il l’avait laissée dans le taxi, où des agents des services frontaliers l’avaient trouvée. [11] Pendant l’entrevue, les agents de l’ASFC étaient préoccupés par l’état de confusion dans lequel le demandeur semblait se trouver et l’ont envoyé à l’hôpital Altona, au Manitoba, afin qu’il subisse une évaluation par un médecin. Il a obtenu son congé et le Dr Basta a conclu qu’il se trouvait dans un état mental stable. [12] Le 4 décembre 2017, un tribunal de la SPR (le tribunal) a été convoqué afin d’entendre la demande du demandeur. Étant donné que le demandeur a éprouvé une détresse importante pendant cette première séance, le tribunal a ajourné et a planifié une deuxième audience pour le 1er février 2018. Le tribunal a rendu sa décision le 12 février 2018. [13] Le tribunal n’était pas convaincu de l’existence d’éléments de preuve crédibles permettant de conclure qu’il y avait une « possibilité sérieuse » que le demandeur soit persécuté pour l’un des motifs reconnus par la Convention. Le tribunal n’était pas convaincu non plus qu’il y avait des motifs sérieux de croire, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait soumis à la torture, que sa vie serait menacée ou qu’il serait exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était expulsé en Inde. [14] Je rejette la présente demande pour les motifs qui suivent. III. Les questions en litige [15] Les questions en litige sont les suivantes : La décision du tribunal de rejeter la demande d’asile du demandeur était‑elle raisonnable? Le tribunal a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve dont il disposait? Le tribunal a‑t‑il commis une erreur en ne soulevant pas la disposition relative aux « raisons impérieuses »? IV. La norme de contrôle [16] Dans Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1355, je me suis penchée sur une situation où l’analyse de la norme de contrôle était relativement semblable à celle de l’espèce. Dans cette affaire, un demandeur à qui il avait été interdit, aux termes du paragraphe 110(2) de la LIPR, d’exercer un recours auprès de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) contestait la décision de la SPR. Dans cette affaire, ce qui était en litige, c’était la conclusion de la SPR selon laquelle les observations des demandeurs n’étaient pas crédibles ainsi que la question de savoir si la décision rendue par la SPR avait fait abstraction d’éléments de preuve. Dans cette décision, j’ai conclu que la décision rendue par la SPR était susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, et je conclus de même en l’espèce. V. Analyse [17] Le demandeur formule trois arguments centraux. Il fait valoir, premièrement, que le tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble des facteurs cumulés qui sous‑tendent sa situation, lesquels feraient de son renvoi en Inde un acte cruel. Deuxièmement, le demandeur fait valoir que le commissaire ayant présidé l’audience a mal interprété la preuve dont il disposait en la rapportant incorrectement dans le dossier. Enfin, le demandeur fait valoir que le tribunal n’a pas soulevé la disposition relative aux « raisons impérieuses » qu’elle devait soulever en fonction des faits qui lui étaient soumis. A. La décision du tribunal de rejeter la demande d’asile du demandeur était‑elle raisonnable? [18] Le demandeur soutient que le tribunal a omis de prendre en considération l’intersectionnalité ou les motifs cumulés. Le demandeur fait remarquer que la Cour a conclu que le fait d’omettre de se pencher sur l’intersectionnalité des facteurs de risque constituait une erreur susceptible de contrôle, en citant Gorzsas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 458, pour étayer cette proposition. [19] Le demandeur s’appuie sur Abbar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1101 (Abbar). Dans cette affaire, le juge Shore a conclu que la SAR avait commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse. Le juge Shore a conclu qu’un demandeur du statut de réfugié peut avoir fait l’objet de mesures diverses qui en elles‑mêmes ne sont pas des persécutions, auxquelles viennent s’ajouter, dans certains cas, d’autres circonstances adverses. En pareil cas, les divers éléments de la situation, pris conjointement, permettent raisonnablement de dire qu’il craint d’être persécuté pour des « motifs cumulés ». [20] Le juge Shore a particulièrement mentionné ce qui suit au paragraphe 47 : [...] la SAR n’a pas examiné entièrement la crainte de persécution en Somalie exprimée par la demanderesse, y compris son profil de femme âgée handicapée et de femme non accompagnée sans soutien familial en Somalie, en tenant compte des conditions du pays et des facteurs de risque liés à un retour possible dans des régions contrôlées par Al‑Shabaab. [21] Le demandeur soutient que sa situation est plutôt semblable, en ce sens qu’il est âgé, qu’il souffre de problèmes de santé mentale, qu’il est une personne âgée non accompagnée sans soutien familial en Inde et qu’il pourrait être exposé à des facteurs de risque s’il retournait en Inde à ce moment‑ci, y compris une tension ethnique et le risque que son beau‑fils l’agresse. [22] Le demandeur fait aussi remarquer qu’en fonction des pièces et des affidavits du témoin expert du milieu universitaire, l’Inde n’a pas la capacité d’offrir une assistance publique adéquate aux personnes âgées. Le demandeur soutient que ceci n’est pas exclu par le sous‑alinéa 97(1)(iv) de la LIPR, qui exclut précisément le risque auquel le demandeur s’expose en raison de l’incapacité d’un pays de fournir des soins médicaux ou de santé en tant que motifs de reconnaissance du statut de réfugié. Le demandeur fait plutôt valoir qu’en raison du fait qu’il est une personne âgée qui éprouve des problèmes de santé, l’absence de soins publics aux personnes âgées en Inde est très pertinente et que le sous‑alinéa 97(1)(iv) ne l’exclut pas. Le demandeur a en outre fait valoir que le tribunal avait minimisé la preuve dont il disposait concernant ses problèmes de santé mentale. [23] J’accepte l’argument du défendeur voulant que le tribunal ait tiré une conclusion raisonnable en rejetant l’observation selon laquelle le demandeur s’exposait à un risque personnel de perdre la vie ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités s’il retournait en Inde. [24] Je reconnais que la conclusion du décideur, selon laquelle le demandeur manquait de crédibilité, était raisonnable. Le récit du demandeur comporte des incohérences importantes. [25] Lorsque le tribunal a jugé que le demandeur manquait de crédibilité, il disposait d’éléments de preuve pour étayer cette décision : Le tribunal a conclu que le demandeur avait fait des déclarations incohérentes concernant sa relation avec sa famille. Dans son Fondement de la demande d’asile, le demandeur avait d’abord déclaré, par exemple, que son [traduction] « épouse [était] aussi tout le temps inquiète. Elle non plus ne [pouvait] pas vivre en paix au Pendjab ». Le tribunal a conclu que cette remarque, entre autres, indiquait que le demandeur et son épouse entretenaient une relation suivie. Lors de son témoignage à l’audience, le demandeur a toutefois déclaré n’avoir nulle part où demeurer en Inde et ne plus parler à son épouse et à son fils, qui habitent là‑bas. Le tribunal a en outre conclu que le demandeur n’avait présenté aucun élément de preuve crédible pour démontrer qu’il était improbable que son épouse et ses enfants le soutiennent. Le tribunal a accepté le rapport d’un expert du milieu universitaire qui étudie les droits de la personne en Asie du Sud, présenté par le demandeur, dans lequel il démontrait que les personnes âgées en Inde étaient aux prises avec diverses difficultés. Le tribunal a toutefois conclu que le rapport n’était pas pertinent pour apprécier les relations précises du demandeur avec ses proches ou les issues probables auxquelles il s’exposait s’il était expulsé en Inde. Le tribunal a effectivement conclu que le demandeur éprouvait des [traduction] « problèmes de santé mentale considérables », tout en concluant que ses problèmes cognitifs ne faisaient pas de lui une personne invalide. Le tribunal s’est appuyé sur le rapport médical d’un psychologue, qui indiquait que le demandeur avait une [traduction] « bonne capacité d’introspection et [un] bon jugement » [ajout fait]. Le tribunal s’est aussi appuyé sur le fait que le demandeur avait subvenu à ses besoins de façon autonome aux États‑Unis au cours des 17 dernières années. Le tribunal n’a pas accepté comme crédibles les observations selon lesquelles le demandeur s’exposait à un danger de la part de l’ex‑mari de sa fille et de son propre frère si l’on refusait de lui accorder le statut de réfugié. Le tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles à l’appui de ces allégations. À titre d’exemple, le demandeur a présenté une lettre dans laquelle sa fille en Australie disait que sa mère et son frère avaient été battus par son ex‑mari quand ils étaient en Australie et que ce dernier [traduction] « n’épargner[ait] pas... [sa] famille [à elle] en Inde ». Le tribunal a cependant conclu que, selon les éléments de preuve présentés pendant l’audience, l’épouse et le fils étaient retournés à Amritsar et qu’ils n’avaient pas été menacés ou blessés par l’ex‑mari en Inde, alors que ce dernier continuait de résider en Australie. Enfin, le tribunal a conclu qu’aucun élément de preuve crédible n’avait été présenté pour démontrer que le demandeur risquait ou avait risqué d’être persécuté au Pendjab par le passé en tant qu’hindou. Étant donné que les hindous forment 80,5 p 100 de la population en Inde, le tribunal a conclu qu’une discrimination si répandue serait probablement bien documentée. Le tribunal a alors conclu que le demandeur ne s’exposait à rien de plus qu’une simple possibilité de persécution au Pendjab, parce qu’il était hindou. [26] Le demandeur fait valoir que le tribunal n’a pas procédé à une appréciation cumulative des facteurs ci‑après et que, si une telle appréciation a été faite, alors une inférence déraisonnable a été tirée : l’âge avancé du demandeur et ses problèmes de santé mentale; l’incapacité générale de l’État de l’Inde à prendre soin de lui à son âge avancé; le fait qu’il n’aurait aucun soutien familial en Inde; sa religion et son statut ethnique en situation minoritaire; le fait que son ex‑beau‑fils pourrait tenter de lui faire du mal; des raisons impérieuses issues d’une persécution antérieure. [27] Le tribunal a apprécié ces facteurs de façon cumulative (contrairement à l’argument avancé par le demandeur) au paragraphe 33 [version française] de sa décision. Il était raisonnable pour le tribunal de conclure que ces facteurs, ensemble, n’équivalaient pas à de la persécution. [28] Je retiens la thèse avancée par le défendeur selon laquelle le tribunal a expressément mentionné, au paragraphe 32 de la décision que les « circonstances personnelles et les vulnérabilités du demandeur d’asile, dont son âge, son état de santé et ses finances » avaient été appréciés de façon [traduction] « cumulative ». Je rejette, par conséquent, l’observation du demandeur selon laquelle le tribunal a commis une erreur en n’examinant pas du tout le recoupement cumulatif de ces facteurs. [29] La question suivante est, bien entendu, celle de savoir si le tribunal a tiré une conclusion raisonnable en fonction du recoupement cumulatif de ces facteurs quant à la question de savoir si le demandeur pouvait être admissible au titre de l’article 96 ou du paragraphe 97(1). [30] En l’espèce, je m’appuierai sur la décision rendue par le juge en chef Crampton dans Paz Guifarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182. Dans cette affaire, le juge en chef Crampton a conclu que la SPR ne commettait pas d’erreur en rejetant la demande d’asile si elle concluait que le risque personnel auquel le demandeur serait exposé était partagé par un sous‑groupe de personnes suffisamment important pour que le risque puisse être raisonnablement qualifié de répandu ou de courant dans le pays en cause. [31] Les facteurs soulevés par le demandeur, lorsqu’on les examine ensemble, sont des risques semblables à ceux auxquels est exposé un sous‑groupe important de la population de l’Inde. De même, je conclus que, selon les faits en l’espèce (où Rubal Attar prend déjà soin de son père et que sa sœur en Australie a pris soin de sa famille et l’a soutenue par le passé), il est raisonnable de conclure qu’elles continueront probablement de le faire à l’avenir. Il s’agit d’une décision raisonnable que de conclure que le demandeur ne serait pas, selon ses observations, indigent et mendiant dans la rue en Inde. [32] Je ne souscris pas non plus aux observations du demandeur qui établissent une comparaison entre l’affaire en l’espèce et celle dans Abbar. [33] Dans Abbar, précitée, la demanderesse de 80 ans était membre d’un clan minoritaire, et son fils ainsi que son mari avaient été assassinés par le groupe terroriste Al Shabaab dans le cadre d’une attaque ciblée. Vu le contrôle qu’exerce actuellement Al Shabaab en Somalie et après avoir apprécié les facteurs de façon cumulative, le juge Shore a conclu que la SAR avait commis une erreur dans sa décision. [34] Ces faits diffèrent clairement de ceux en l’espèce. Le demandeur ne s’expose à aucune persécution personnelle particulière. Comme le tribunal le fait remarquer, les hindous composent 80,5 p. 100 de la population en Inde, ce qui mène à la conclusion raisonnable qu’il est raisonnablement improbable que le demandeur soit victime de discrimination fondée sur ses croyances religieuses ou son origine ethnique s’il retournait en Inde. [35] En ce qui concerne les problèmes cognitifs du demandeur, je rejette l’argument du demandeur selon lequel le tribunal a pris ses problèmes à la légère. Le demandeur renvoie correctement à la conclusion de son premier médecin, qui indiquait qu’il avait des [traduction] « pensées suicidaires passives » en raison de son TSPT. Le demandeur a extrapolé à partir de cette conclusion pour faire valoir que le tribunal avait commis une erreur en concluant que sa preuve n’était pas crédible et qu’il avait également commis une erreur en refusant d’accorder le statut de réfugié à une personne âgée souffrant de maladie mentale. [36] Je ne crois toutefois pas que les problèmes cognitifs dont souffre le demandeur puissent justifier entièrement les incohérences que le tribunal a raisonnablement relevées. Le demandeur allègue que le décideur a [traduction] « fait une sélection minutieuse » des éléments qu’il voulait exclure du rapport, mais je conclus que c’est le demandeur qui, maintenant, « sélectionne minutieusement » des éléments du rapport. [37] Dans le rapport du Dr Munir Ahmed sur un examen de l’état de santé mentale, il a cependant été conclu ce qui suit au sujet du demandeur : [traduction] « apparence soignée, coopératif, établit un bon contact visuel, débit et rythme de la parole normaux, processus cognitif cohérent, pas de délire ou d’hallucinations, ne réagit pas à des stimuli internes, aucune agitation psychomotrice, bonne capacité d’introspection et bon jugement ». [38] On l’a dirigé, pour un suivi, vers un psychologue, le Dr Derksen, le 21 décembre 2017. Le rapport qui en a résulté dépassait à peine une page. Dans ce rapport, on concluait que le demandeur souffrait probablement de TSPT et qu’il affichait des symptômes liés à l’humeur. Une conclusion de TSPT ne justifie toutefois pas les déclarations incohérentes faites par le demandeur. [39] Je ne souhaite pas atténuer les répercussions qu’un TSPT peut avoir sur la vie d’une personne, mais la Cour a rejeté des demandes de contrôle judiciaire à l’encontre de refus d’accorder le statut de réfugié, pour d’autres motifs, même dans des cas où le TSPT était allégué et soutenu par un rapport (Asif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1323). Il n’est pas concluant en soi. [40] Je souligne que, dans la situation en l’espèce, le demandeur a eu un seul rendez‑vous avec le médecin précisément pour des fins d’immigration et qu’aucune preuve médicale n’a été présentée pour montrer que le TSPT dont souffre le demandeur pourrait s’aggraver si celui‑ci retournait en Inde, et il n’y a pas non plus de preuve d’un plan de traitement ou du fait qu’il a été dirigé ailleurs. Le rapport au complet comportait deux pages et, sans l’en‑tête, il n’aurait comporté qu’une seule page. [41] Je ne puis conclure que le tribunal n’a pas pris à la légère les problèmes du demandeur liés au TSPT. Le tribunal a plutôt fait tout ce qu’il pouvait pour veiller à aborder adéquatement les problèmes de santé mentale du demandeur. Il faut aussi tenir compte du fait qu’un avocat a représenté le demandeur tout au long des audiences. [42] Le tribunal, bien qu’il ait conclu que le demandeur comprenait les enjeux inhérents à une demande d’asile, a nommé une représentante désignée (la RD) pour venir en aide au demandeur s’il éprouvait un problème de mémoire. Le décideur a permis de suspendre la première audience et de la reprendre quand il a conclu que le demandeur était devenu extrêmement stressé et il n’a pas tiré d’incidence défavorable du retard ainsi occasionné. De même, le décideur a fait preuve d’indulgence à l’égard de la RD et lui a même permis de répondre à certaines des questions posées à son père. Je ne peux conclure que la nomination de la RD, afin d’aider le demandeur dans le cadre d’une audience sur des questions de fait et de droit, donne lieu à une inférence selon laquelle le demandeur est incapable de vivre en Inde. [43] En outre, je souscris à l’argument du défendeur selon lequel le décideur a tiré une conclusion raisonnable sur la présence de l’ex‑beau‑fils. Selon le propre témoignage du demandeur, l’ex‑beau‑fils réside en Australie et, même si son épouse et sa fille ont habité en Australie, elles étaient retournées en Inde et il n’y avait aucune preuve de contact avec l’ex‑mari de la fille depuis le retour en Inde. Cela ne mène à rien de plus qu’un risque minime de préjudice pour le demandeur. [44] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le tribunal a tiré une conclusion raisonnable sur les faits. Une appréciation cumulative des facteurs ne m’amène pas à conclure que le tribunal a rendu une décision déraisonnable. [45] Je conclus aussi que le décideur a examiné raisonnablement l’état cognitif et la crédibilité du demandeur et qu’il n’a pas rendu une décision déraisonnable à cet égard. A. Le tribunal a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve dont il disposait? [46] Le demandeur fait valoir que le tribunal a mal rapporté la preuve dont il disposait pour déterminer si le demandeur avait déclaré ou non pendant les audiences que la relation avec son épouse et son fils en Inde était brisée, et que l’ex‑beau‑fils constituait une menace. [47] Le demandeur soutient que l’analyse du tribunal sur ce qui s’est produit à l’audience diffère de ce qui est réellement survenu à cette occasion. Le demandeur n’a pas présenté d’autre mémoire des arguments, de sorte que ses arguments et ses documents ne se fondaient pas sur la transcription de l’audience. Le demandeur a toutefois avancé qu’il avait de bonnes notes sur l’audience et qu’il pouvait faire ses observations sans transcription. [48] Le tribunal a conclu qu’il n’avait été aucunement question, pendant l’audience, de la rupture alléguée entre l’épouse du demandeur et celui‑ci, mais le défendeur concède que cette question a été mentionnée quand la RD a effectivement déclaré pendant la première audience que le demandeur et son épouse s’étaient séparés. Le tribunal a donc commis une erreur en indiquant qu’aucune preuve n’avait été présentée pour montrer que le demandeur et son épouse étaient séparés. [49] La question demeure, la décision rendue par le tribunal devient‑elle déraisonnable en fonction de cette unique interprétation erronée de la preuve susmentionnée? [50] Dans Castillo Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 648 (Castillo Mendoza), le juge Zinn a conclu, au paragraphe 24, ce qui suit : « […] l’erreur en question est sans importance quant à l’issue de l’affaire, car la Commission a affirmé qu’elle aurait tiré la même conclusion si la police avait été l’agent de persécution lors de chaque incident. Ce ne sont pas toutes les erreurs commises par la Commission qui constituent des erreurs susceptibles de contrôle. L’erreur doit toucher le cœur de la décision ». [51] La Cour a conclu qu’une « erreur qui touche le cœur de la décision » doit en être une en l’absence de laquelle la Commission aurait pu conclure à une issue différente. Cela reflète la conclusion tirée dans Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 210 (Tran), où le juge Grammond, en citant le paragraphe pertinent de Castillo Mendoza, a conclu ainsi : « Une décision est tout de même raisonnable si elle contient des erreurs qui ne modifieraient pas l’issue » (Tran, au paragraphe 13). [52] La majeure partie de la preuve n’étayait pas le fait que le mari et l’épouse étaient séparés. La première et l’unique référence au fait que le demandeur et son épouse étaient séparés, à la première audience, a été faite par la RD, qui s’est exprimée ainsi : [traduction] [...] Il y a une autre chose qu’il a oublié de mentionner ou a tout simplement omis. Ma mère et mon père sont, comme, étaient réellement séparés. Il n’est pas resté en Inde longtemps. Ils n’ont pas rempli les papiers, mais ils sont séparés. Le commissaire présidant l’audience : Bien, merci. [53] Dans une autre partie de la transcription, d’autres éléments de preuve ont été obtenus : [traduction] Le commissaire présidant l’audience : Êtes‑vous marié? Le demandeur d’asile : Oui, est‑ce que je suis marié? Le commissaire présidant l’audience : Depuis combien d’années? (Courte pause) Le commissaire présidant l’audience : Êtes‑vous marié depuis longtemps, ou? Le demandeur d’asile : Oui, 1981. Je me suis marié en 1981. Le commissaire présidant l’audience : Combien d’enfants avez‑vous? Le demandeur d’asile : J’ai trois enfants. [...] Le commissaire présidant l’audience : Votre épouse et votre fils ont‑ils obtenu des visas de visiteur pour se rendre en Australie? Le demandeur d’asile : Oui, ils ont des visas de visiteur. Le commissaire présidant l’audience : Depuis combien de temps sont‑ils en Australie? Le demandeur d’asile : Je ne peux pas vous dire exactement depuis combien de temps, mais cela fait plus d’un mois qu’ils sont là. Le commissaire présidant l’audience : Quel âge a votre fils? Le demandeur d’asile : 34 ans. [54] Je conclus que cette erreur ne touche pas le cœur de la décision et que l’appréciation en général était raisonnable. Le décideur a effectivement commis une erreur en mentionnant qu’il n’avait jamais été question de la séparation pendant l’audience, mais on recense plusieurs occurrences où le demandeur a témoigné au sujet de son épouse et qui amèneraient à tirer une inférence raisonnable selon laquelle son épouse et lui n’étaient pas séparés. Cela comprend le fait que le demandeur appelle Neeru son [traduction] « épouse » et le fait qu’il ne parle pas d’eux comme d’un couple séparé, et ce, à de nombreuses occasions dans le dossier. Par exemple, dans le Fondement de la demande d’asile, le demandeur a déclaré : [traduction] « Mon épouse est aussi tout le temps inquiète ». [55] Ce n’est qu’à la deuxième audience, quand l’avocat l’interroge, que le demandeur dit clairement, sans l’aide de la RD, que sa relation avec son épouse est pratiquement inexistante à ce moment‑là. [56] Le commissaire lui a demandé pourquoi il n’avait pas donné d’information jusqu’à tout récemment sur le fait qu’il était séparé de son épouse et qu’elle refusait de le soutenir en Inde jusqu’à ce jour‑là. Le demandeur a répondu qu’il oubliait des choses. Il semblerait que la séparation a uniquement été mentionnée quand la question du soutien du demandeur a été soulevée, ce qui semble plutôt intéressé, mais, quoi qu’il en soit, le défendeur a reconnu qu’il était erroné de ne pas dire qu’elle avait été soulevée. [57] Cette erreur, aussi regrettable soit‑elle, n’est pas déterminante, puisque, selon la preuve dans son ensemble, il était tout de même raisonnable pour le décideur de supposer que le demandeur serait pris en charge par des membres de sa famille s’il retournait en Inde. [58] Le demandeur soutient aussi que le tribunal a commis une erreur en concluant que son épouse et son fils étaient retournés à Amritsar, en Inde. Le demandeur soutient dans le mémoire, au contraire, que la RD a témoigné pendant l’audience que sa mère et son frère ne se trouvaient pas en Inde et que l’ex‑beau‑fils les tuerait s’ils y retournaient. Le demandeur s’appuie sur cette déclaration pour faire valoir que l’insistance du tribunal sur une [traduction] « version contre‑factuelle de ce qui s’est passé à l’audience » devrait diminuer la retenue dont la Cour ferait preuve à l’égard des décisions et des motifs du tribunal. [59] Le demandeur a toutefois tort d’affirmer qu’une erreur a été commise, puisque, pendant la deuxième audience, lorsqu’il a été question de la possibilité que l’ex‑beau‑fils qui demeure en Australie s’en prenne à son épouse et à son fils, selon la preuve présentée, l’épouse et le fils étaient retournés en Inde et y habitaient : [traduction] Le commissaire : Et votre épouse ainsi que votre fils habitent avec votre fille en Australie, est‑ce exact? Le demandeur d’asile : À ce moment‑ci, ils sont de retour en Inde. Ils viennent visiter et retournent. J’ai appris qu’ils étaient retournés en Inde de ma fille assise à côté de moi. Je n’ai toutefois pas eu de conversation avec mon épouse ou avec mon fils depuis un certain temps ». [...] Le demandeur d’asile : Ma fille m’a dit qu’ils sont à Amritsar; toutefois, je ne leur parle pas. [60] Cette déclaration a été faite après que l’on eut établi que l’ex‑beau‑fils demeurait en Australie et que sa fille devait s’acquitter de son obligation d’amener son enfant voir son père tous les dimanches. Le demandeur a déclaré pendant la deuxième audience que l’ex‑mari habitait en Australie, et qu’il ne résidait pas en Inde, contrairement aux observations faites par son avocat au paragraphe 32 du mémoire du demandeur. [61] Le tribunal n’a pas fait une mauvaise interprétation de la preuve; c’est plutôt l’argument avancé par le demandeur qui portait à confusion. [62] Le demandeur fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur que de conclure que l’ex‑beau‑fils ne s’en prendrait pas à l’épouse et au fils. Cet argument semblait être lié au fait que l’épouse et le fils s’étaient rendus en Australie pour rendre visite à la fille et que son ex‑mari en Australie avait menacé de s’en prendre à eux. Il est aussi évident que le demandeur a déclaré pendant la deuxième audience que l’ex‑mari habitait en Australie, et qu’il ne résidait pas en Inde. Ils sont retournés en Inde depuis et n’ont eu aucun incident avec l’ex‑beau‑fils qui est resté en Australie. Je conclus que le tribunal n’a commis aucune erreur de fait, puisqu’il s’agissait d’une conclusion raisonnable. Les arguments liés à une interprétation erronée de la preuve quant à la question du danger potentiel que pose l’ex‑beau‑fils du demandeur en Inde ne sont pas convaincants. [63] Le tribunal n’a pas fait une mauvaise interprétation de la preuve; c’est plutôt l’argument avancé par le demandeur qui portait à confusion. Le demandeur a fait valoir que le tribunal avait commis une erreur en concluant que le fils et le père entretenaient toujours une relation et que sa famille prendrait donc soin de lui s’il retournait en Inde. [64] Après lecture de la transcription, on constate qu’aucune preuve n’a été présentée sur la rupture de la relation entre le demandeur et son fils. [65] La preuve était que le fils divorcé de 34 ans habitait avec sa mère et exploitait une compagnie de taxi. Son père a témoigné ainsi : [traduction] « [...] il est en mesure de travailler. Il est en mesure de retourner au travail ». [66] En outre, la fille en Australie les aidait, tout comme sa fille au Canada, bien qu’elle ait affirmé être incapable de le faire sur le plan financier. La RD a témoigné que son père n’avait pas assisté au mariage, parce qu’il n’avait pas payé de dot, en raison du fait qu’il n’avait pas d’argent pour le faire. Dans son témoignage, il avait déclaré auparavant qu’il n’avait pas pu assister au mariage de sa fille en 2008, en Inde, parce qu’il habitait illégalement aux États‑Unis et qu’il ne pourrait pas y retourner. Vu l’ensemble de ces renseignements, il était raisonnable pour le commissaire de conclure que, à son retour en Inde, le demandeur serait soutenu par l’un des membres de sa famille, qui comprend son épouse et ses trois enfants adultes. [67] En conclusion, je soutiens que, même si le tribunal avait convenu que le demandeur avait présenté des éléments de preuve au cours de la première audience concernant sa séparation d’avec son épouse, l’issue aurait été la même. Le Fondement de la demande d’asile du demandeur semblait indiquer que celui‑ci et son épouse entretenaient toujours une relation, puisqu’il avait parlé de la situation de son épouse et de son fil en Inde de façon assez détaillée. Il n’est fait aucunement mention de séparation ou d’abandon dans le Fondement de la demande d’asile du demandeur, dans l’exposé circonstancié supplémentaire ou dans tout autre document écrit au dossier. [68] En fait, quand le demandeur a témoigné qu’il n’avait plus de relation avec son épouse et son fils au cours de la deuxième audience, le commissaire présidant l’audience a conclu que ce témoignage n’était pas convaincant et pas suffisamment crédible. [69] Vu ce qui précède, je ne pense pas que l’erreur commise par le commissaire présidant l’audience constitue une erreur telle qu’elle est susceptible de contrôle judiciaire, puisqu’elle ne touche manifestement pas le cœur de l’affaire. B. Le tribunal a‑t‑il commis une erreur en ne soulevant pas la disposition relative aux « raisons impérieuses »? [70] L’article 108 de la LIPR est ainsi libellé : Perte de l’asile Rejet 108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants : a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité; b) il recouvre volontairement sa nationalité; c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada; e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus. Cessation of Refugee Protection Rejection 108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: (a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality; (b) the person has voluntarily reacquired their nationality; (c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality; (d) the person has voluntarily become re‑established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or (e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist. Perte de l’asile (2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1). Cessation of refugee protection (2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1). Effet de la décision (3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile. Effect of decision (3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected. Exception (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré. Exception (4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment. [71] Le demandeur fait valoir que le tribunal a rendu une décision déraisonnable en n’effectuant pas une analyse relative à la question de savoir s’il existait ou non des raisons impérieuses pour l’exempter aux termes du paragraphe 108(4). Le demandeur fait valoir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une [traduction] « condition préalable », en ce sens où il faut d’abord conclure que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention avant de procéder à l’analyse. [72] Le demandeur fait valoir que le tribunal n’a pas du tout pris en considération la disposition relative aux raisons impérieuses, ce qui contrevient à la conclusion tirée dans Yamba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15191 (CAF) (Yamba). Le demandeur fait valoir que, conformément à l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale, lorsque des raisons impérieuses entrent en jeu dans l’examen d’une demande d’asile, la disposition relative aux raisons impérieuses doit être explicitement prise en compte, que la question ait été ou non soulevée par le demandeur d’asile. [73] Je souscris à l’argument du défendeur selon lequel la disposition relative aux raisons impérieuses ne s’applique pas en l’espèce. [74] Dans Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Obstoj, [1992] 2 CF 739 (CAF), on a conclu que la disposition relative aux raisons impérieuses était conçue pour accorder la reconnaissance du statut de réfugié à ceux qui avaient souffert d’une persécution tellement épouvantable que leur seule expérience constituait une raison impérieuse pour ne pas les renvoyer, alors même qu’ils n’auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution. [75] Dans Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, on a affirmé qu’une analyse des raisons impérieuses n’était effectuée que si l’on concluait que le demandeur aurait été un réfugié par le passé pour que la disposition relative aux raisons impérieuses s’applique. C’était aussi le cas dans Castillo Mendoza, où le juge Zinn a suivi le raisonnement de la CAF dans Yamba. [76] Comme le défendeur le fait remarquer, il est en outre bien rétabli que, pour que la SPR entreprenne une analyse relative aux raisons impérieuses, elle doit d’abord conclure qu’il existait une demande valide du statut de réfugié (ou de personne à protéger) et que les motifs de la demande ont cessé d’exister (en raison d’un changement de la situation dans le pay
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158