R. c. Angelillo
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R. c. Angelillo Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-12-08 Référence neutre 2006 CSC 55 Recueil [2006] 2 RCS 728 Numéro de dossier 30681 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30681 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Angelillo, [2006] 2 R.C.S. 728, 2006 CSC 55 Date : 20061208 Dossier : 30681 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. Gennaro Angelillo Intimé Traduction française officielle : Motifs du juge Fish Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 38) Motifs concordants : (par. 39 à 73) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel et Deschamps) Le juge Fish (avec l’accord du juge Binnie) ______________________________ R. c. Angelillo, [2006] 2 R.C.S. 728, 2006 CSC 55 Sa Majesté la Reine Appelante c. Gennaro Angelillo Intimé Répertorié : R. c. Angelillo Référence neutre : 2006 CSC 55. No du greffe : 30681. 2005 : 8 décembre; 2006 : 8 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Détermination de la peine — Prise en considération d’autres infractions — Accusé condamné à une peine d’empris…
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R. c. Angelillo Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-12-08 Référence neutre 2006 CSC 55 Recueil [2006] 2 RCS 728 Numéro de dossier 30681 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30681 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Angelillo, [2006] 2 R.C.S. 728, 2006 CSC 55 Date : 20061208 Dossier : 30681 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante c. Gennaro Angelillo Intimé Traduction française officielle : Motifs du juge Fish Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 38) Motifs concordants : (par. 39 à 73) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel et Deschamps) Le juge Fish (avec l’accord du juge Binnie) ______________________________ R. c. Angelillo, [2006] 2 R.C.S. 728, 2006 CSC 55 Sa Majesté la Reine Appelante c. Gennaro Angelillo Intimé Répertorié : R. c. Angelillo Référence neutre : 2006 CSC 55. No du greffe : 30681. 2005 : 8 décembre; 2006 : 8 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Détermination de la peine — Prise en considération d’autres infractions — Accusé condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité — Autres accusations portées contre lui à la suite de nouvelles infractions commises alors qu’il attendait le prononcé de sa peine — Le tribunal qui inflige une peine à un accusé peut‑il prendre en compte des éléments de preuve tendant à démontrer la commission d’une autre infraction pour laquelle celui‑ci a été inculpé mais n’a pas été condamné? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 725 , 742.1 . Droit criminel — Preuve — Éléments de preuve nouveaux — Diligence raisonnable — Éléments de preuve non présentés à l'audience de détermination de la peine en raison d’une absence de collaboration entre le ministère public et la force policière — Est‑il dans l’intérêt de la justice d’autoriser le ministère public à introduire cette preuve nouvelle en appel? L’accusé plaide coupable à une accusation de vol et est condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité ainsi qu’à une période de probation de deux ans et au versement de dommages‑intérêts. Le ministère public saisit la Cour d’appel de requêtes sollicitant la permission d’interjeter appel, le sursis à l’exécution de la peine et la permission de produire une preuve nouvelle. Cette dernière requête vise à déposer des éléments de preuve démontrant le fait que l’accusé a été inculpé de deux nouvelles fraudes qui auraient été commises alors qu'il attendait le prononcé de sa peine. Le ministère public prétend que ces éléments de preuve n'étaient pas disponibles en première instance et qu’il a fait preuve de diligence pour produire toute la preuve pertinente. Il présente, à l'appui de cette prétention, un affidavit de la procureure agissant en première instance dans lequel elle allègue que, par suite d'une indiscrétion de la part de la sergente détective chargée du dossier, elle lui a dit que sa présence à l'audience de détermination de la peine ne serait plus requise et qu'elle communiquerait dorénavant exclusivement avec son supérieur. Avant l'audience, la procureure a vérifié les plumitifs, qui n'ont rien révélé au sujet de l’accusé, mais elle n'a contacté ni la sergente détective ni son supérieur. Peu après le prononcé de la sentence, la sergente détective lui a fait part des faits que le ministère public cherche à introduire à titre de preuve nouvelle. La Cour d’appel rejette les requêtes. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Charron : Bien que pertinente, la preuve nouvelle n’est pas admissible parce que le ministère public n'a pas fait preuve de diligence raisonnable. Le conflit entre la procureure et la sergente détective explique pourquoi les éléments de preuve faisant l'objet de la requête pour nouvelle preuve n'ont pas été présentés à l'audience de détermination de la peine, mais il ne constitue pas une preuve de diligence raisonnable. La preuve démontre sans équivoque que, n'eût été cette rupture de la communication, le ministère public aurait été à même de soumettre les éléments de preuve pertinents à la juge de première instance. Il n’est pas dans l'intérêt de l'administration de la justice en l’espèce de sanctionner cette absence de coordination et de collaboration entre le ministère public et la force policière. [5] [12] [16] En principe, il est possible dans certains cas d'admettre des éléments de preuve tendant à démontrer la commission d'une autre infraction pour laquelle l’accusé n'a pas été condamné, afin de permettre au tribunal de déterminer la peine juste et appropriée. Les objectifs de la détermination de la peine ne peuvent être pleinement réalisés que si le tribunal dispose des informations pertinentes pour l'appréciation de la situation, du caractère et de la réputation de l'accusé. Ainsi, aux termes de l’al. 725(1) b) ou b.1) du Code criminel , le tribunal est tenu de prendre en considération, pour la détermination de la peine, d'autres accusations portées contre l’accusé pour lesquelles il n'a pas été condamné lorsque certaines conditions sont remplies. De plus, l’al. 725(1) c) autorise le tribunal à prendre en considération les faits liés à la perpétration de l'infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. Il y a également des éléments de preuve se rapportant à un des objectifs ou principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel , qui ne sont pas visés par l’art. 725 , et qui peuvent démontrer que l’accusé a commis une autre infraction qui n'a jamais fait l'objet d'une accusation et pour laquelle il n'a pas été condamné. Cette preuve extrinsèque ne doit pas être exclue d’emblée dans tous les cas. Sa recevabilité dépendra du but dans lequel on cherche à la faire admettre : on ne saurait faire la preuve de tels actes dans le but d'obtenir une peine démesurée contre l’accusé pour l'infraction en cause ou le punir pour avoir commis une infraction pour laquelle il n'a pas été condamné, mais la preuve de tels actes peut être faite dans le but de faire la lumière sur la situation et le caractère de l’accusé. Dans la présente affaire, puisque la preuve nouvelle constituait le fondement d'autres accusations pour lesquelles l’accusé n'avait pas encore subi son procès, elle ne pouvait être admise que dans le cadre de la procédure prévue à l’al. 725(1) b) ou b.1), qui exigeait entre autres le consentement de l’accusé. [5] [17] [22] [25] [27] Aux principes généraux de la détermination de la peine s'ajoutait en l’espèce, conformément à l'art. 742.1 du Code, la question de savoir si le tribunal était convaincu que le fait pour l’accusé de purger sa peine dans la collectivité ne mettait pas en danger la sécurité de celle‑ci. Le fait que l’accusé avait été inculpé de deux nouvelles fraudes était pertinent à cette détermination. L’accusé avait également choisi de présenter des éléments de preuve ayant trait à sa moralité. Toutefois, le ministère public ne s'est pas opposé à la remise en liberté sous caution de l’accusé lorsqu’il a comparu relativement aux événements que le ministère public entendait soumettre à titre de nouvelle preuve. Si aucune raison ne militait alors contre sa remise en liberté, il est difficile de conclure que le tribunal a effectivement été berné en ordonnant une peine à être purgée dans la collectivité. [34] [36‑37] Les juges Binnie et Fish : Sont énoncées à l’art. 725 du Code criminel les exigences à respecter pour prendre en compte, dans la détermination de la peine, d’autres infractions à l’égard desquelles le délinquant n’a pas subi de procès ni n’a été condamné. Les infractions ayant fait l’objet d’accusations mais non de poursuites ne peuvent être prises en considération à moins de satisfaire aux exigences de l’al. 725(1) b) ou b.1). Par conséquent, même si le ministère public avait fait preuve de diligence pour présenter des faits qui constituaient le fondement d’autres accusations contre l’accusé, ils ne pouvaient entrer en ligne de compte pour la détermination de la peine de l’accusé étant donné que ces conditions n’ont pas été remplies en l’espèce. [42] [46-47] Le législateur a également traité de la question des infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation à l’al. 725(1)c) du Code. En vertu de cette disposition, les infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation ne peuvent être prises en considération que si elles se fondent sur des « faits liés à la perpétration de l'infraction » pour laquelle le délinquant se verra infliger une peine. Permettre aux tribunaux appelés à prononcer la peine de prendre en compte des infractions, même non connexes, n’ayant fait l’objet d’aucune accusation non seulement rendrait l’al. 725(1) c) totalement superflu, mais aussi priverait ces infractions non connexes de la protection que le législateur a expressément prévue pour les infractions connexes. Selon le par. 725(2), les infractions que le tribunal chargé d’infliger la peine prend en considération en vertu de l’al. 725(1) c) ne peuvent justifier d’autres poursuites contre le délinquant. Cette mesure protège l’accusé contre la double peine. Par ailleurs, la preuve des infractions n’ayant fait l’objet d’aucune accusation — facteur aggravant reconnu — ne peut être admise au motif qu’elle concerne « la situation et le caractère » du délinquant, mais qu’elle ne vise pas à le punir. La preuve qui se rapporte à une infraction n’ayant pas fait l’objet de poursuites et qui est introduite par le ministère public au stade de la détermination de la peine vise à punir et est présentée dans ce but, soit parce qu’elle entraînerait une peine plus sévère, soit parce qu’elle empêcherait l’imposition d’une peine moins contraignante. Étant donné que le législateur a choisi de ne pas permettre la présentation d’une preuve relative à des infractions non connexes et n’ayant fait l’objet d’aucune accusation, les tribunaux ne devraient pas le faire par ordonnance judiciaire. [40-41] [49] [51-52] [61] [64] [68] Jurisprudence Citée par la juge Charron Arrêts appliqués : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Lévesque, [2000] 2 R.C.S. 487, 2000 CSC 47; arrêt examiné : R. c. Edwards (2001), 155 C.C.C. (3d) 473; arrêts mentionnés : R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; R. c. M. (P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402; Lees c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 749; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5; R. c. Pelletier, [1989] A.Q. no 1651 (QL); R. c. Larche, [2006] 2 R.C.S. 762, 2006 CSC 56; R. c. Parisien (1971), 3 C.C.C. (2d) 433; R. c. Maheu, [1997] R.J.Q. 410. Citée par le juge Fish Distinction d’avec les arrêts : R. c. Edwards (2001), 155 C.C.C. (3d) 473; Lees c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 749; arrêts mentionnés : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Larche, [2006] 2 R.C.S. 762, 2006 CSC 56. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) , h). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 6 , 334a), 687(1) , partie XXIII, 718 à 718.2, 721(1), (3), 723, 724(3)e), 725, 726.1, 731(1), 732(1), 738, 742.1. Doctrine citée Hart, H. L. A. Punishment and the Elimination of Responsibility. London : Athlone Press, 1962. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Beauregard, Mailhot et Doyon), [2004] J.Q. no 11670 (QL), qui a confirmé une décision de la juge Corte. Pourvoi rejeté. Michel Pennou et Dominique Benoît, pour l’appelante. Robert Delorme et Eliane Hogue, pour l’intimé. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel, Deschamps et Charron a été rendu par La juge Charron — 1. Introduction 1 Lors de la détermination de la peine, convient-il que le tribunal prenne en compte des éléments de preuve tendant à démontrer la commission d’une autre infraction pour laquelle le délinquant a été inculpé mais n’a pas été condamné? Si une telle preuve est admissible en principe, est-il dans l’intérêt de la justice en l’espèce d’autoriser la Couronne à introduire cette preuve nouvelle en appel? 2 À la suite de son plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation de vol, Gennaro Angelillo a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, sous réserve de l’observation de certaines conditions qui ne sont pas en cause pour les besoins du présent pourvoi. Au moment de la détermination de la peine, la procureure de la Couronne ignorait que M. Angelillo faisait l’objet d’une nouvelle enquête policière concernant des incidents survenus après le plaidoyer de culpabilité et qui ont plus tard mené à de nouvelles accusations. En se fondant sur ces éléments de preuve, la Couronne présente à la Cour d’appel du Québec trois requêtes dans lesquelles elle sollicite l’introduction d’une nouvelle preuve, la permission d’appeler de la peine et le sursis à l’exécution de la peine. La Cour d’appel rejette la requête relative à la nouvelle preuve, parce que, selon elle, « [i]l ne s’agit pas [. . .] d’éléments pertinents » et « [a]ccepter la proposition du ministère c’est accepter que l’intimé puisse être puni plus sévèrement pour avoir commis un acte dont il pourrait éventuellement être déclaré non coupable » ([2004] J.Q. no 11670 (QL), par. 6 et 14). Elle rejette également les deux autres requêtes. La Couronne se pourvoit devant la Cour. 3 Tout comme devant la Cour d’appel, le présent pourvoi porte principalement sur l’admissibilité de la nouvelle preuve. Les critères d’admissibilité sont les mêmes devant notre Cour et ils sont bien connus. La Cour d’appel devait déterminer, en vertu du par. 687(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »), s’il était utile d’exiger ou de recevoir une preuve supplémentaire. Selon les critères énoncés dans Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, et retenus dans R. c. Lévesque, [2000] 2 R.C.S. 487, 2000 CSC 47, la cour d’appel ne devrait généralement pas admettre un élément de preuve qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produit en première instance, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles, et ne doivent être admis que des éléments de preuve qui sont pertinents, plausibles et dont on peut raisonnablement penser qu’ils auraient influé sur le résultat s’ils avaient été produits en première instance avec les autres éléments de preuve. 4 La Couronne prétend que la Cour d’appel a fait erreur en concluant que la preuve de faits tendant à démontrer la commission d’une autre infraction n’est pas pertinente pour déterminer la peine appropriée, quelle que soit la fin poursuivie, à moins que l’infraction en question n’ait fait l’objet d’une déclaration de culpabilité. La Couronne veut faire cette preuve nouvelle, non pas pour prouver la commission de cette autre infraction, mais uniquement pour établir le caractère de M. Angelillo — distinction qui a été reconnue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Edwards (2001), 155 C.C.C. (3d) 473, mais rejetée par la Cour d’appel en l’espèce. Compte tenu des arguments relatifs à la peine qui ont été présentés et plus particulièrement du rapport présentenciel, selon lequel M. Angelillo « a effectué une remise en question qui paraît sincère face à ses agirs inadéquats » et son « passage devant la Cour [a] eu un impact dissuasif majeur », la Couronne prétend que la preuve nouvelle satisfait aisément le critère de la pertinence. 5 Bien que je conclue que la preuve nouvelle est pertinente et que je reconnaisse que, en principe, il est possible dans certains cas d’admettre des éléments de preuve tendant à démontrer la commission d’une autre infraction pour laquelle le délinquant n’a pas été condamné, afin de permettre au tribunal de déterminer la peine juste et appropriée, je suis d’avis, pour les motifs qui suivent, de rejeter le présent pourvoi. Puisque la preuve nouvelle constitue le fondement d’autres accusations portées contre M. Angelillo et pour lesquelles il n’a pas encore subi son procès, elle ne peut être admise que dans le cadre de la procédure prévue aux al. 725(1) b) ou b.1) C. cr. Entre autres conditions, cette procédure exige le consentement du délinquant. Qui plus est, je suis d’avis que la Couronne n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Par conséquent, la décision de la Cour d’appel de ne pas admettre la preuve nouvelle est confirmée et le pourvoi est rejeté. 2. Faits et historique judiciaire 2.1 Cour du Québec 6 Le 13 janvier 2003, devant la Cour du Québec, M. Angelillo plaide coupable à une accusation de vol de plus de 5 000 $, en contravention de l’al. 334a) C. cr. À plus de 37 occasions au cours d’une période d’environ un mois et demi, M. Angelillo, qui travaille alors comme agent de sécurité, a omis de faire des dépôts dont il était chargé par son employeur, s’appropriant plutôt ces sommes d’argent. Il a ainsi détourné plus de 425 000 $, dont il a utilisé une part importante pour payer des dettes contractées auprès de personnes associées au crime organisé, qui les menaçaient, lui et sa famille. La police a également saisi 150 000 $ lors d’une perquisition à sa résidence. 7 Rien au dossier n’indique clairement pourquoi l’audience de détermination de la peine n’a pris fin que le 21 avril 2004, soit plus de 15 mois après le plaidoyer de culpabilité. La juge Corte condamne alors M. Angelillo à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, assortie d’une période de probation de deux ans, et lui ordonne de verser 268 430 $ à titre de dommages-intérêts en application de l’art. 738 C. cr. Ce faisant, le tribunal se range aux arguments de la défense plutôt qu’à ceux de la Couronne, qui demandait une peine de trois ans d’incarcération ferme. 8 La juge Corte souligne que le délinquant n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il a plaidé coupable dès le début des procédures, qu’il a exprimé des remords et qu’il a fait l’objet d’un rapport présentenciel favorable. Elle note aussi que M. Angelillo occupe alors trois emplois et qu’il est l’unique soutien de son épouse et de ses trois enfants, âgés de 15 mois, quatre ans et sept ans respectivement. De plus, se reportant au rapport présentenciel, daté du 15 mai 2003, la juge mentionne que le délinquant « a effectué une remise en question sincère face à ses agirs inadéquats, qu’il s’est mobilisé dans un processus de réinsertion sociale [. . .] et également un suivi thérapeutique » et « son passage à la Cour a eu un impact dissuasif majeur chez le contrevenant ». Le rapport indique également que M. Angelillo ne représente pas un grand danger et que les risques de récidive sont faibles. La juge Corte précise que le cas de M. Angelillo comporte une particularité : il a volé parce que sa vie et celle de sa famille étaient menacées par des créanciers ayant un lien avec le crime organisé. Un élément de preuve matérielle confirme que M. Angelillo avait reçu des menaces, ce qui n’est pas contesté par la Couronne. La juge Corte conclut donc qu’en l’espèce les objectifs pénologiques de dissuasion et de dénonciation peuvent être respectés par l’infliction d’une peine avec sursis assortie de certaines conditions restrictives de liberté. 2.2 La preuve nouvelle 9 Par suite de cette décision, la Couronne a saisi la Cour d’appel de requêtes sollicitant la permission d’interjeter appel, le sursis à l’exécution de la peine et la permission de produire une preuve nouvelle. Par cette dernière requête, elle entend déposer des éléments de preuve démontrant : (1) que le 20 août 2003, M. Angelillo a été arrêté à un comptoir Insta-Chèque alors qu’il tentait d’encaisser un faux chèque certifié de la Banque Nationale du Canada, libellé à son ordre, au montant de 12 000 $; (2) que le 21 janvier 2004, lors d’une perquisition au domicile de M. Angelillo, les policiers ont trouvé un tampon de la Banque Nationale avec l’inscription « chèque certifié », ainsi qu’une trousse de départ comportant une série de chèques non personnalisés, objets provenant d’une succursale de la Banque Nationale où M. Angelillo faisait des travaux d’entretien ménager. Ces allégations constituent le fondement des nouvelles accusations portées contre M. Angelillo. 10 La Couronne prétend que ces éléments de preuve n’étaient pas disponibles en première instance et qu’elle a fait preuve de diligence pour produire devant la juge Corte toute la preuve pertinente. Elle présente, à l’appui de cette prétention, un affidavit de la procureure responsable du dossier en première instance. Selon cet affidavit, au début du mois de juin 2003, par suite d’une indiscrétion de la part de la sergente détective chargée du dossier, qui a informé M. Angelillo des intentions de la Couronne quant à la peine demandée, la procureure de la Couronne a annoncé à la sergente détective que sa présence à l’audience de détermination de la peine ne serait plus requise et qu’elle communiquerait dorénavant exclusivement avec son supérieur. Avant l’audience, la procureure a vérifié les plumitifs, qui n’ont rien révélé au sujet de M. Angelillo, mais elle n’a contacté ni la sergente détective ni son supérieur. Le 21 avril 2004, peu après le prononcé de la sentence par la juge Corte, la sergente détective a rencontré par hasard la procureure au Palais de justice et lui a fait part des faits que la Couronne cherche à introduire à titre de preuve nouvelle. L’affidavit du policier chargé de la nouvelle enquête indique, quant à lui, que la sergente détective était au courant de cette enquête depuis le 19 janvier 2004. 2.3 Cour d’appel 11 La Cour d’appel du Québec (les juges Beauregard, Mailhot et Doyon) rejette les trois requêtes de la Couronne, puisque, selon elle, les éléments de preuve ne sont pas pertinents. La cour indique d’abord que, en raison de la présomption d’innocence, le fait que M. Angelillo ait été accusé ne prouve rien. Elle souligne ensuite qu’en l’espèce ce n’est pas le fait qu’il a été accusé d’un autre crime que la Couronne veut prouver mais le bien-fondé de l’accusation. À cet égard, la Cour d’appel rejette la prétention de la Couronne voulant que la preuve nouvelle soit admissible comme preuve de caractère en vertu des principes énoncés par le juge Rosenberg dans Edwards. Selon elle, il est incompatible avec la présomption d’innocence de prendre en compte, aux fins de détermination de la peine, des faits susceptibles de fonder une accusation criminelle distincte qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation (par. 11). Elle conclut que la prise en compte d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’un accusé a commis une autre infraction pour laquelle il n’a pas été condamné équivaut à le punir plus sévèrement pour avoir commis un acte à l’égard duquel il pourrait en fin de compte être déclaré non coupable (par. 14). 3. Analyse 3.1 Admissibilité de la nouvelle preuve 12 Comme il a été indiqué plus haut, le tribunal d’appel saisi d’une requête en admissibilité d’une preuve nouvelle doit décider, en vertu du par. 687(1) C. cr., s’il est utile d’exiger ou de recevoir une preuve supplémentaire. C’est donc le souci de servir l’intérêt de la justice qui doit guider le tribunal d’appel dans son appréciation de l’admissibilité d’une preuve nouvelle. 13 Dans l’arrêt Lévesque, par. 35, la Cour a adapté à l’appel d’une peine les quatre critères qui permettent de circonscrire l’intérêt de la justice aux fins d’admission d’une preuve nouvelle en appel d’un verdict, critères qui avaient été énoncés dans Palmer : (1) On ne devrait généralement pas admettre un élément de preuve qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produit en première instance, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles. (2) La preuve doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant à la sentence. (3) La preuve doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi. (4) La preuve doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits en première instance, elle aurait influé sur le résultat. 14 Dans Lévesque, la Cour a reconnu que les règles strictes du procès ne s’appliquent pas à l’audience relative à la sentence, car, pour déterminer la peine appropriée, le juge doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur l’accusé (par. 30). La Cour a statué que les critères de l’arrêt Palmer ne compromettent pas cet assouplissement des règles et elle a souligné qu’ils étaient tout aussi importants lorsque l’appel porte sur la sentence. Il est utile en l’espèce de rappeler pourquoi : L’intégrité du processus en matière pénale de même que le rôle des cours d'appel pourraient être menacés par l'admission d'éléments de preuve nouveaux de façon routinière en appel, car un système de détermination de la peine à deux niveaux serait ainsi créé. Un tel système à deux niveaux serait incompatible avec la norme de contrôle élevée applicable aux appels de sentence et les « profondes justifications fonctionnelles » qui la sous-tendent : voir R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, au par. 91. En effet, malgré la nouvelle preuve, le juge qui a infligé la peine, contrairement au juge d’appel, a l'avantage d'avoir pu apprécier directement les autres éléments de preuve, les témoignages et les observations présentées par les parties, en plus de bien connaître les besoins de la communauté où le crime a été commis et les conditions qui y règnent : voir M. (C.A.), précité, au par. 91. Par ailleurs, les cours d'appel ne sont pas le forum approprié pour trancher des questions de fait et elles ne devraient le faire que lorsque la nouvelle preuve possède certaines caractéristiques justifiant l’élargissement de leur rôle traditionnel. Notre Cour a déjà identifié ces caractéristiques dans l'arrêt Palmer. À mon avis, peu importe que l'appel porte sur un verdict ou une sentence, les critères énumérés par notre Cour dans Palmer sont les critères applicables lorsqu'une cour d'appel détermine si elle doit recevoir des éléments de preuve nouveaux. [par. 20] 15 Conformément aux trois derniers critères de l’arrêt Palmer, une cour d’appel ne peut donc admettre que des éléments de preuve qui sont pertinents, plausibles et dont on peut raisonnablement penser qu’ils auraient influé sur le résultat s’ils avaient été produits en première instance avec les autres éléments de preuve. Pour ce qui est du premier critère, la Cour a affirmé à plusieurs reprises qu’on ne devrait pas invoquer le défaut de satisfaire au critère de la diligence raisonnable pour refuser d’admettre des éléments de preuve nouveaux en appel s’ils sont convaincants et s’il est dans l'intérêt de la justice de les admettre (Lévesque, par. 15; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579, par. 51). Il n’en demeure pas moins que c’est un critère important, qui vise plus particulièrement à protéger l’intérêt et l’administration de la justice et à sauvegarder le rôle des cours d’appel (Lévesque, par. 30, citant R. c. M. (P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402 (C.A. Ont.), p. 410). 16 En l’espèce, je suis d’avis que la Couronne n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et que, compte tenu de l’intérêt de l’administration de la justice, ce manquement est déterminant. Le conflit entre la procureure de la Couronne et la sergente détective explique peut‑être pourquoi les éléments de preuve faisant aujourd’hui l’objet de la requête de la Couronne n’ont pas été présentés à l’audience de détermination de la peine, mais il ne constitue pas une preuve de diligence raisonnable. La preuve démontre sans équivoque que, n’eût été cette rupture de la communication, la Couronne aurait été à même de soumettre les éléments de preuve pertinents à la juge de première instance. Il ne saurait être dans l’intérêt de l’administration de la justice de sanctionner cette absence de coordination et de collaboration entre la Couronne et la force policière. 17 Puisque je suis d’avis que l’absence de diligence raisonnable constitue le critère déterminant en l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question du caractère décisif de la preuve nouvelle ou de décider si les éléments de preuve nouveaux — qui sont vivement contestés par M. Angelillo — sont suffisamment crédibles. Par contre, j’estime qu’il peut être utile de faire quelques observations générales sur la pertinence de la preuve d’actes qui n’ont pas fait l’objet ni d’une accusation ni d’une condamnation puisqu’il appert que la Cour d’appel a rejeté d’emblée le raisonnement du juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Edwards. Notamment, la cour a indiqué qu’elle ne voyait pas la distinction que fait le juge Rosenberg lorsqu’il enseigne qu’on ne saurait faire la preuve de tels actes dans le but d’obtenir une peine démesurée contre le délinquant pour l’infraction en cause ou le punir pour avoir commis une infraction pour laquelle il n’a pas été condamné, mais que la preuve de tels actes peut être faite dans le but de faire la lumière sur la situation et le caractère du délinquant. Je suis d’avis que le juge Rosenberg a raison quand il fait cette distinction et que cette dernière est importante. Je traiterai donc d’abord de certains principes généraux d’admissibilité des faits extrinsèques pour déterminer la peine et je commenterai ensuite la pertinence des éléments de preuve que la Couronne voulait produire en l’espèce. 3.2 La présomption d’innocence et la détermination de la peine 18 Tout accusé jouit de la présomption d’innocence. Ce droit fondamental est non seulement énoncé à l’art. 6 C. cr. mais il est aussi garanti par l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . La présomption d’innocence n’est cependant pas immuable. De toute évidence, au stade de l’infliction de la peine, elle a été effectivement réfutée relativement à l’infraction pour laquelle l’accusé a été condamné. Afin de déterminer la peine juste et appropriée, le juge peut donc, sans contredit, tenir compte des faits qui constituent l’infraction prouvée. De plus, la détermination de la peine est un processus individualisé pour lequel il faut prendre en considération, non seulement les circonstances de l’infraction, mais aussi la situation particulière du contrevenant. Tout d’abord, j’aimerais souligner que les conditions d’admissibilité et la norme de preuve applicables pour établir toutes les circonstances pertinentes aux fins de détermination de la peine sont des questions qui ont déjà été abordées par la Cour et qu’il ne s’agit en rien de principes nouveaux. 19 Dans l’arrêt unanime Lees c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 749, le juge McIntyre a affirmé qu’un élément de preuve tendant à démontrer une possible infraction n’ayant pas fait l’objet d’un procès était admissible dans les circonstances, parce que l’appelant avait présenté une preuve de bonne réputation, et que l’élément susmentionné, produit en réplique, portait sur « la réputation, la conduite et l’attitude de l’[accusé], des éléments qui peuvent à juste titre être pris en considération pour établir la sentence » (p. 754). En conséquence, la Cour a statué que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en acceptant en preuve le témoignage d’un policier selon lequel, à peine un an après l’infraction reprochée en l’espèce, l’accusé avait une arme et un masque dans son appartement et préparait, de son propre aveu, un autre crime. En se fondant sur cette preuve, le juge du procès a dit qu’il n’était « pas convaincu que l’accusé ait reçu sa leçon » (p. 753). Le juge McIntyre insiste sur ces motifs du juge du procès pour distinguer cette affaire de celles où il était évident que le tribunal a rendu une peine plus sévère sur la base d’infractions antérieures au procès qui n’ont pas été prouvées et n'ont fait l'objet d'aucune poursuite (p. 754). 20 Dans R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, la Cour a reconnu l’importance, d’une part, d’obtenir toute l’information pertinente et, d’autre part, de respecter les droits de l’accusé, lors de l’audience de détermination de la peine. Le juge Dickson s’est exprimé en ces termes : Une des tâches les plus difficiles que le juge du procès doit remplir est la détermination de la sentence. Les enjeux sont importants pour l'individu et la société. La détermination de la sentence constitue une étape décisive du système de justice pénale et il est manifeste qu'on ne doit pas enlever au juge la possibilité d'obtenir des renseignements pertinents en imposant toutes les restrictions des règles de preuve applicables à un procès. D'autre part, il faut que le rassemblement et l’évaluation de ces éléments de preuve soient justes. La liberté de l'accusé en dépend largement et il faut que les renseignements fournis soient exacts et sûrs. Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï-dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï-dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction. [p. 414] La Cour a estimé que, afin de protéger l’accusé, la norme de preuve applicable pour établir les circonstances aggravantes était celle de la preuve hors de tout doute raisonnable. 21 Depuis les arrêts Lees et Gardiner, la détermination de la peine a beaucoup évolué, notamment à la suite de l’entrée en vigueur en 1996 de la partie XXIII du Code criminel . En effet, la partie XXIII forme un véritable code pénologique à l’intérieur du Code criminel , ce qui permet maintenant d’aborder les questions de détermination de la peine de façon beaucoup plus systématique : voir R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 93; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, par. 14. Ainsi, c’est le Code criminel qui établit les conditions d’admissibilité de faits extrinsèques à l’infraction visée par la peine, et toute la jurisprudence antérieure doit être revue à la lumière de ces nouvelles dispositions. Cependant, comme nous le verrons, les principes établis dans Lees et Gardiner ont été retenus dans les nouvelles dispositions de la partie XXIII. 3.3 Principes de détermination de la peine 22 Les principes de détermination de la peine sont maintenant codifiés et sont énoncés aux art. 718 à 718.2 C. cr. Ces dispositions confirment que l’infliction de la peine est un processus individualisé, qui doit prendre en compte non seulement les circonstances de l’infraction mais aussi la situation particulière du délinquant (voir Gladue; Proulx, par. 82). Par conséquent, les objectifs de la détermination de la peine ne peuvent être pleinement réalisés que si le tribunal dispose des informations pertinentes pour l’appréciation de la situation, du caractère et de la réputation de l’accusé. Le tribunal devra donc prendre en considération des faits extrinsèques à l’infraction, faits dont la preuve devra souvent être établie par l’admission d’éléments de preuve additionnels. 23 Puisque le délinquant ne doit être puni que pour l’infraction en cause, en règle générale le tribunal n’admettra pas d’éléments de preuve concernant d’autres infractions non prouvées. En l’espèce, la Cour d’appel a à juste titre rappelé les propos suivants du juge LeBel dans l’affaire R. c. Pelletier, [1989] A.Q. no 1651 (QL) (C.A.) : Si l’on peut démontrer la nature de la personnalité de l’accusé et ainsi, établir son dossier criminel antérieur, l’étape de la sentence ne doit pas devenir une occasion de punir indirectement l’accusé pour des infractions que l’on n’a pu établir par le mode normal de preuve et de procédure ou que l’on n’a pas voulu porter. 24 Le Code criminel contient maintes dispositions qui prévoient l’admissibilité, à l’audience de détermination de la peine, d’éléments de preuve qui, de par leur nature, peuvent démontrer que le délinquant a commis une autre infraction. Premièrement, preuve peut être faite de toutes condamnations antérieures. L’admissibilité de cette preuve extrinsèque ne pose généralement aucun problème. Entre autres, l’al. 721(3) b) précise que, sauf détermination contraire du tribunal, ce renseignement figure dans le contenu de tout rapport présentenciel. Il ne fait aucun doute que le tribunal peut prendre en compte l’existence de condamnations antérieures pour déterminer la peine appropriée. Ce faisant toutefois, le tribunal ne doit pas punir le délinquant de nouveau. Le principe fondamental de la proportionnalité exige que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant; par conséquent, une condamnation antérieure ne saurait justifier une peine démesurée. Ce principe, énoncé à l’art. 718.1 C. cr., assure au délinquant récidiviste le droit de ne pas être « puni de nouveau », qui lui est garanti par l’al. 11h) de la Charte . La peine infligée risque d’être plus sévère dans le cas d’un délinquant récidiviste, mais cette conséquence ne porte pas atteinte au droit de ce délinquant de ne pas être puni de nouveau. Dans les limites de la proportionnalité, la peine infligée dans un tel cas n’est que le reflet du processus individualisé de la détermination de la peine. 25 Deuxièmement, aux termes des al. 725(1) b) ou b.1), le tribunal est tenu de prendre en considération, pour la détermination de la peine, d’autres accusations portées contre le délinquant pour lesquelles il n’a pas été condamné lorsque certaines conditions sont remplies. Lorsque cette procédure est invoquée, il va de soi que le tribunal considérera les faits constituant le fondement de ces autres accusations. De plus, l’al. 725(1) c) autorise le tribunal à prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. Comme cet article est tout particulièrement pertinent en l’espèce, je reproduis son texte en entier ci‑après : 725. (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal : a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune; b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite; b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies : (i) le procureur général et le délinquant y consentent, (ii) l’accusation relève de sa compétence, (iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publiq
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61