R. c. Downey
Court headnote
R. c. Downey Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-05-21 Recueil [1992] 2 RCS 10 Numéro de dossier 21874 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21874 Le 7 février, 1997, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a accordé à Corrine Louise Reynolds une suspension du casier judiciaire (autrefois appelée un "pardon") pour les condamnations mentionnées dans cette décision. Contenu de la décision R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10 Kenneth Dale Downey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: R. c. Downey No du greffe: 21874. 1991: 1er novembre; 1992: 21 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Disposition portant inversion de la charge de la preuve ‑‑ Accusé déclaré coupable de vivre des produits de la prostitution ‑‑ La charge de présentation incombant à l'accusé en vertu de l'art. 195(2) du Code criminel porte‑t‑elle atteinte à l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée en vertu de l'article pr…
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R. c. Downey Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-05-21 Recueil [1992] 2 RCS 10 Numéro de dossier 21874 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21874 Le 7 février, 1997, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a accordé à Corrine Louise Reynolds une suspension du casier judiciaire (autrefois appelée un "pardon") pour les condamnations mentionnées dans cette décision. Contenu de la décision R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10 Kenneth Dale Downey Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: R. c. Downey No du greffe: 21874. 1991: 1er novembre; 1992: 21 mai. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Disposition portant inversion de la charge de la preuve ‑‑ Accusé déclaré coupable de vivre des produits de la prostitution ‑‑ La charge de présentation incombant à l'accusé en vertu de l'art. 195(2) du Code criminel porte‑t‑elle atteinte à l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 195(1)j), (2). Droit criminel ‑‑ Prostitution ‑‑ Vivre des produits de la prostitution ‑‑ Agence d'hôtesses ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Accusé déclaré coupable de vivre des produits de la prostitution ‑‑ La charge de présentation incombant à l'accusé en vertu de l'art. 195(2) du Code criminel viole‑t‑elle son droit d'être présumé innocent garanti par l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 195(1)j), (2). L'accusé et sa compagne, propriétaire d'une agence d'hôtesses, ont fait l'objet conjointement de deux chefs d'accusation d'avoir vécu des produits de la prostitution, en contravention de l'al. 195(1) j) du Code criminel . Les hôtesses prenaient rendez‑vous avec les clients qui appelaient l'agence. On exigeait de ces derniers des frais de présentation, qui étaient remis à l'agence. Les hôtesses gardaient tout ce qu'elles recevaient en échange de leurs services sexuels, fournis à 85 à 90 pour 100 des clients. L'accusé était au courant de cette activité sexuelle. À l'agence, il recevait les appels, établissait les reçus et s'occupait des affaires bancaires. Il n'avait pas d'autre emploi. Une fois, en l'absence de sa compagne, il a dirigé l'agence pendant un mois. Au cours du procès, il y a eu présentation d'une requête visant à faire déclarer inopérant le par. 195(2) du Code parce qu'il viole l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Le paragraphe 195(2) dispose que "[l]a preuve qu'une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie de prostitués, [. . .] constitue, en l'absence de preuve contraire, une preuve qu'elle vit des produits de la prostitution". La requête a été rejetée et l'accusé a été déclaré coupable. Son appel à la Cour d'appel a été rejeté. Il s'agit en l'espèce de déterminer si la charge de présentation incombant à l'accusé en vertu du par. 195(2) porte atteinte au droit d'être présumé innocent garanti par l'al. 11d) de la Charte , et, dans l'affirmative, si cette atteinte peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Arrêt (les juges La Forest, McLachlin et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le paragraphe 195(2) du Code porte atteinte à l'al. 11d) de la Charte mais est justifié en vertu de l'article premier. Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory: La présomption contenue au par. 195(2) du Code porte atteinte à l'al. 11d) de la Charte puisqu'elle peut donner lieu à une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé. Le fait de vivre avec une personne prostituée ne signifie pas inexorablement que l'accusé vit des produits de la prostitution. Le paragraphe 195(2) du Code constitue une limite raisonnable à la présomption d'innocence. Si l'on examine la présomption prévue au par. 195(2) dans le contexte du par. 195(1) , il est manifeste que l'objectif que vise la disposition attaquée est suffisamment important pour justifier la dérogation à l'al. 11d) . La majorité des infractions mentionnées au par. 195(1) visent le proxénète qui entraîne ou encourage une personne à s'adonner à la prostitution ou la harcèle à cette fin. L'alinéa 195(1) j) vise particulièrement ceux qui ont un intérêt financier dans les revenus d'un prostitué. Sa cible est la personne qui vit en parasite du revenu d'un prostitué, soit le souteneur. Les souteneurs contrôlent la prostitution de rue, et ils présentent, avec les clients, la principale source de violence pour les prostitués. D'après les rapports rédigés au Canada et à l'étranger et les études effectuées récemment sur le problème de la prostitution et des souteneurs, il ressort clairement que le par. 195(2) , en facilitant la répression de l'exploitation par les souteneurs, vise à endiguer un fléau social aux ravages cruels et étendus. En outre, le par. 195(2) satisfait au critère de la proportionnalité. En premier lieu, cette disposition est une mesure soigneusement conçue en vue d'atteindre l'objectif. La preuve qu'un souteneur vit de la prostitution est difficile, sinon impossible, à obtenir sans la collaboration des prostitués, qui sont souvent réticents à témoigner parce qu'ils craignent la violence de leurs souteneurs. Le paragraphe 195(2) permet d'engager une poursuite sans qu'il soit nécessaire que le prostitué témoigne. Le législateur a, par la présomption, fait porter son attention sur les cas où le fait d'entretenir des liens étroits avec des prostitués conduit raisonnablement à en déduire le fait de vivre des produits de la prostitution. Il n'y a pas réellement de danger que la disposition puisse entraîner l'inculpation de personnes innocentes qui partagent la vie de prostitués de façon légitime et non parasitique. Le ministère public présentera généralement une description suffisante pour établir la preuve du contraire. Sinon, il est facile de produire cette preuve. D'une façon ou d'une autre, la présomption sera écartée. En deuxième lieu, le par. 195(2) constitue une atteinte minimale à la présomption d'innocence. Tout ce que l'on demande à l'accusé c'est de faire ressortir un élément de preuve susceptible de soulever un doute raisonnable et il y parvient souvent par le contre‑interrogatoire des témoins de la poursuite. La disposition ne le force pas nécessairement à témoigner. En adoptant le par. 195(2) , le législateur a choisi une position raisonnable et adaptée aux besoins. Supprimer complètement la présomption récompenserait l'accusé pour l'intimidation de témoins vulnérables dans une situation où ce phénomène est répandu. Prévoir une inversion de la charge de la preuve qui imposerait à l'accusé une charge ultime encore plus lourde constituerait une atteinte plus grave à l'al. 11d) que la charge de présentation imposée par le par.195(2) . En troisième lieu, lorsqu'on pondère les intérêts de la société et ceux du particulier, il est évident que la mesure de l'atteinte est proportionnelle à l'objectif législatif. Compte tenu des problèmes sociaux qui découlent de la prostitution, il est très important d'obtenir des condamnations contre les souteneurs. Ce sont eux qui, souvent au moyen de la violence, encouragent les activités des prostitués, groupe particulièrement vulnérable de la société, et veillent à leur exécution. Le paragraphe 195(2) vise non seulement à remédier à un problème social, mais également à accorder aux prostitués une certaine protection en supprimant la nécessité de recourir à leur témoignage. L'atteinte à la présomption d'innocence que constitue le par. 195(2) est minime. Le juge La Forest (dissident): Pour les motifs donnés par le juge Cory, le par. 195(2) du Code porte atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte . Toutefois, le par. 195(2) n'est pas justifié en vertu de l'article premier de la Charte . Il peut y avoir un lien rationnel entre la présomption et l'objectif d'obtenir la condamnation des parasites qui contrôlent les prostitués de la rue sans que le prostitué plaignant ait à témoigner. Cependant, les faits établis au par. 195(2) ne sont pas répréhensibles en soi, leur portée est simplement trop large. La disposition englobe les personnes qui partagent la vie de prostitués de façon légitime et non parasitique. Aucune preuve n'a été présentée pour démontrer qu'il était nécessaire d'avoir une portée aussi large. Les juges McLachlin et Iacobucci (dissidents): La présomption impérative contenue au par. 195(2) du Code porte atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte , en ce sens que la preuve du fait substitué que l'accusé vit ou se trouve habituellement en compagnie d'un prostitué n'entraîne pas inexorablement la preuve de l'élément essentiel ou requis par la loi qu'il vit des produits de la prostitution. La justification du par. 195(2) ne peut se démontrer en vertu de l'article premier de la Charte . Bien que l'objectif législatif soit suffisamment important pour justifier la dérogation à un droit constitutionnel, la disposition attaquée ne satisfait pas au critère de la proportionnalité. Comme toute autre disposition législative contestée, la présomption doit avoir une rationalité extrinsèque, en ce qu'elle doit révéler un lien rationnel avec l'objectif législatif qui sous‑tend son adoption. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une présomption, elle doit aussi être "elle‑même rationnelle" en ce qu'il doit exister un lien rationnel entre le fait substitué et le fait présumé. Bien que dans certains cas il soit possible de déduire le fait présumé du fait prouvé, cela ne permet pas d'établir le lien rationnel intrinsèque requis en vertu de l'article premier. À tout le moins, la preuve du fait substitué doit rendre le fait présumé vraisemblable. En outre, le critère du lien rationnel tient également de l'équité. La présomption irrationnelle crée une injustice en entraînant indûment et arbitrairement dans le processus criminel ceux qui ne sont pas coupables de l'infraction. Le paragraphe 195(2) ne possédant pas le lien logique requis, il est à la fois irrationnel et injuste. On ne peut pas dire qu'une personne vivant ou se trouvant habituellement en compagnie d'un prostitué vit vraisemblablement en parasite des produits de la prostitution. Cette déduction est possible, et n'est raisonnable que dans certains cas. Le conjoint, l'amoureux, les amis, les enfants, les parents ou les colocataires peuvent vivre ou se trouver habituellement en compagnie d'un prostitué, ce qui n'est pas une infraction criminelle, sans pour autant vivre des produits de la prostitution. La présomption susceptible d'entraîner un si grand nombre d'innocents dans son sillage ne peut être qu'arbitraire, inéquitable et basée sur des considérations irrationnelles. Enfin, les effets irrationnels et injustes de la présomption s'étendent aux prostitués eux‑mêmes et remettent en question le lien rationnel extrinsèque de la présomption. En raison de cette présomption, les prostitués ne peuvent fréquenter les amis et la famille ni conclure d'ententes susceptibles d'adoucir certains aspects plus pernicieux de leur commerce souvent dangereux et déshumanisant. Les prostitués se verront donc probablement forcés de retourner dans la rue ou entre les mains de souteneurs exploiteurs, sapant de ce fait l'objectif des plus urgent et réel que cette présomption est destinée à atteindre. Parce qu'il exacerbe l'exploitation même qu'il est censé atténuer, on ne peut pas dire que le par. 195(2) a le degré de rationalité nécessaire pour justifier la violation d'un droit garanti par notre Charte . Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts mentionnés: R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303; R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Kowlyk, [1988] 2 R.C.S. 59; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Grilo (1991), 64 C.C.C. (3d) 53; R. c. Celebrity Enterprises Ltd. (1977), 41 C.C.C. (2d) 540; Shaw c. Director of Public Prosecutions (1961), 45 Cr. App. R. 113; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Clarke, [1976] 2 All. E.R. 696. Citée par le juge McLachlin (dissidente) R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, conf. (1983), 40 O.R. (2d) 660; Re Boyle and The Queen (1983), 5 C.C.C. (3d) 193; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; County Court of Ulster County c. Allen, 442 U.S. 140 (1979); R. c. Grilo (1991), 64 C.C.C. (3d) 53. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 212(1) j), h), (2) [aj. ch. 19 (3e suppl.), art. 9 ], (3) [idem]. Code criminel, S.C. 1892, ch. 29, art. 207l), 208. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 184. Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 216(1)i), 238j), 239. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 195(1)j) [aj. 1972, ch. 13, art. 14; abr. & rempl. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 13], (2) [abr. & rempl. idem]. Prostitution Act, 1979, No. 71 (N.S.W.), art. 5. Prostitution Regulation Act 1986, No. 124 (Vict.), art. 4, 12(3). Sexual Offences Act, 1956 (U.K.), 4 & 5 Eliz. 2, ch. 69, art. 30(2). Doctrine citée Canada. Comité spécial d'étude de la pornographie et de la prostitution. La pornographie et la prostitution au Canada, vol. 2. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1985. Canada. Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes. Infractions sexuelles à l'égard des enfants, vol. 2. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1984. Cromwell, Thomas A. "Proving Guilt: The Presumption of Innocence and the Canadian Charter of Rights and Freedoms ". In William H. Charles, Thomas A. Cromwell and Keith B. Jobson, eds., Evidence and the Charter of Rights and Freedoms. Toronto: Butterworths, 1989. Cross, Sir Rupert. Evidence, 5th ed. London: Butterworths, 1979. Erbe, Nancy. "Prostitutes: Victims of Men's Exploitation and Abuse" (1984), 2 Law & Inequality 609. Milman, Barbara. "New Rules for the Oldest Profession: Should We Change Our Prostitution Laws?" (1980), 3 Harv. Women's L.J. 1. New South Wales. Parliament. Report of the Select Committee of the Legislative Assembly Upon Prostitution, 1986. Sansfaçon, Daniel. La prostitution au Canada: une synthèse des résultats de recherche. Ottawa: Ministère de la Justice, Section de la recherche et de la statistique, 1984. Sansfaçon, Daniel. Accords et conventions des Nations‑Unies sur la pornographie et la prostitution. Ottawa: Ministère de la Justice, Section de la recherche et de la statistique, 1984. Silbert, Mimi H. and Ayala M. Pines, "Occupational Hazards of Street Prostitutes" (1981), 8 Crim. Just. & Behavior 395. United Kingdom. Criminal Law Revision Committee. Seventeenth Report. Prostitution: Off‑street activities. London: H.M.S.O., 1985. United Kingdom. Criminal Law Revision Committee. Working Paper on Offences relating to Prostitution and allied Offences. London: H.M.S.O., 1982. Weisberg, D. Kelly. "Children Of The Night: The Adequacy Of Statutory Treatment Of Juvenile Prostitution" (1984), 12 Am. J. Crim. L. 1. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1990), 105 A.R. 351, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de vivre des produits de la prostitution, en contravention du par. 195(1) du Code criminel . Pourvoi rejeté, les juges La Forest, McLachlin et Iacobucci sont dissidents. Terence C. Semenuk et Mitchell C. Stephensen, pour l'appelant. Jack Watson, pour l'intimée. Robert J. Frater, pour l'intervenant le procureur général du Canada. Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Version française des motifs rendus par //Le juge La Forest// Le juge La Forest (dissident) -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues. Je conviens avec le juge Cory que le par. 195(2) (maintenant le par. 212(3)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, porte atteinte à la présomption d'innocence, garantie par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , pour les motifs qu'il donne. Cependant, je souscris à la conclusion du juge McLachlin selon laquelle le par. 195(2) ne résiste pas à l'examen en vertu de l'article premier de la Charte , mais j'aborde la question de façon un peu différente. Nul ne peut nier l'importance de l'objectif de l'al. 195(1)j) du Code en vertu duquel commet une infraction quiconque vit des produits de la prostitution d'une autre personne. Cet objectif vise les parasites qui contrôlent les prostitués de la rue. La présomption du par. 195(2) vise à encourager les dénonciations et à faciliter les poursuites sans qu'il soit nécessaire de faire témoigner les prostitués. Autrement dit, en raison de la nature parasitique et coercitive des rapports entre souteneurs et prostitués, ces derniers, qui sont souvent des jeunes filles, sont extrêmement réticents à témoigner contre leurs souteneurs; voir le Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes (le comité Badgley), Infractions sexuelles à l'égard des enfants (1984), vol. 2, à la p. 1150. Je crois qu'il peut y avoir un lien rationnel entre la présomption et l'objectif d'obtenir une condamnation sans que le prostitué plaignant ait à témoigner. Les faits établis au par. 195(2) ne sont toutefois pas répréhensibles en soi; leur portée est simplement trop large. Ils englobent les personnes qui partagent la vie de prostitués de façon légitime et non parasitique. Aucune preuve n'a été présentée pour démontrer qu'il était nécessaire d'avoir une portée aussi large. Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory rendu par //Le juge Cory// Le juge Cory ‑‑ Aux termes de l'al. 195(1) j) (maintenant l'al. 212(1) j)) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, constitue une infraction le fait de vivre entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne. Le paragraphe 195(2) (maintenant le par. 212(3)) dispose que "[l]a preuve qu'une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie de prostitués, [. . .] constitue, en l'absence de preuve contraire, une preuve qu'elle vit des produits de la prostitution". Il s'agit en l'espèce de déterminer si la charge de présentation incombant ainsi à l'accusé contrevient au droit d'être présumé innocent garanti par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . Si la disposition attaquée porte effectivement atteinte à l'al. 11d) , il faut alors décider si elle peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . Les faits L'appelant, Kenneth Downey, et sa compagne, Corrine Louise Reynolds, ont fait l'objet conjointement de deux chefs d'accusation d'avoir vécu des produits de la prostitution. Ils ont tous deux été déclarés coupables au procès et leurs appels à la Cour d'appel de l'Alberta ont été rejetés. De septembre 1985 à mai 1986, Corrine Reynolds exploitait une agence d'hôtesses dont elle était la propriétaire. Sur réception des appels à l'agence, Elizabeth Wilson ou Sherry Siegel, qui ont toutes deux témoigné au procès, prenaient rendez‑vous avec les interlocuteurs. On exigeait alors de ces derniers, que l'accusé appelle des clients, des frais de présentation ou frais d'agence. Les frais étaient les mêmes pour tous les clients et ils étaient remis à l'agence. L'argent était ensuite déposé dans un compte bancaire que tenait Corrine Reynolds au nom de CLR Holdings. Quant à Wilson et Siegel, elles gardaient en propre tout ce qu'elles recevaient en échange de leurs services sexuels. Corrine Reynolds sortait elle aussi avec les clients aux mêmes conditions que Wilson et Siegel. Ces dernières avaient des relations sexuelles, sous une forme ou une autre, avec 85 à 90 pour 100 des clients qu'elles rencontraient. Il est sans conteste que tant Reynolds que Downey étaient au courant de cette activité sexuelle. Ils connaissaient même les préférences sexuelles particulières de bon nombre de clients de l'agence. À l'époque où Wilson et Siegel travaillaient à l'agence, Downey recevait les appels, établissait les reçus et s'occupait des affaires bancaires. Pendant cette période, il n'a pas eu d'autre emploi. Une fois, en l'absence de Reynolds, il a dirigé l'agence pendant un mois. C'est à ce moment qu'il a "suspendu" ou congédié Siegel. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une affaire de souteneurs manipulant des jeunes filles. Wilson et Siegel étaient des femmes mûres. Étrangement, elles ne se considéraient pas comme des prostituées même si elles étaient rétribuées pour leurs activités sexuelles avec les clients de l'agence. Au cours du procès, il y a eu présentation d'une requête visant à faire déclarer inopérant le par. 195(2) du Code criminel sur le fondement de l'al. 11d) de la Charte . La requête a été rejetée, le juge présidant l'audience ayant conclu à la constitutionnalité de la disposition. Les instances inférieures a) La Cour du Banc de la Reine Le juge du procès a conclu que le par. 195(2) n'était pas vraiment une disposition portant inversion de la charge de la preuve. À son avis, ce paragraphe créait plutôt une présomption ou inférence susceptible d'être réfutée par une preuve soulevant un doute raisonnable quant à sa validité. Selon lui, obliger l'accusé à soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité n'équivalait pas à une obligation de témoigner. Il a souligné que le fait dont la présomption présupposait l'existence (celui de vivre ou de se trouver habituellement en compagnie d'un prostitué) pouvait par ailleurs ne pas être établi par la poursuite. Quoi qu'il en soit, l'accusé pouvait soulever un doute raisonnable au moment du contre‑interrogatoire des témoins à charge. b) La Cour d'appel (1990), 105 A.R. 351 La Cour d'appel a rejeté l'appel à l'audience sans même entendre l'intimé. Le juge Kerans a exprimé l'avis qu'il fallait interpréter la disposition attaquée simplement comme une directive au jury de prendre en considération le fait de vivre avec des prostitués et de les fréquenter pour décider de l'innocence ou de la culpabilité. Le jury qui aurait un doute quant au bien‑fondé de la présomption agirait en conséquence. Le paragraphe 195(2) porte‑t‑il atteinte à l'al. 11d) de la Charte ? Classification des présomptions avant la Charte Il serait utile de passer d'abord brièvement en revue quelques arrêts antérieurs à la Charte où des présomptions légales étaient en cause. Dans l'arrêt R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, notre Cour a examiné une présomption obligeant l'accusé à établir la preuve d'un état de fait. Voici en quoi consistait cette présomption: [L]orsqu'il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'était pas entré ou qu'il n'était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche; Il a été décidé que le mot "établisse" obligeait l'accusé à prouver par la prépondérance des probabilités qu'il n'était pas entré dans le véhicule afin de le mettre en marche. Le fait présumé devait être réfuté par une preuve établie selon la prépondérance des probabilités et non simplement par une preuve soulevant un doute raisonnable. Dans l'arrêt R. c. Proudlock, [1979] 1 R.C.S. 525, le prévenu avait été accusé d'introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel. En vertu de l'al. 306(2)a) (maintenant l'al. 348(2)a)) du Code criminel , l'intention de commettre un acte criminel devait être présumée lorsque, en l'absence de toute preuve contraire, il y avait preuve de l'introduction par effraction. Cette disposition oblige le juge des faits, en l'absence de toute preuve contraire, à tirer la conclusion découlant du fait établi. Le caractère impératif de cette conclusion met ainsi à la charge de l'accusé l'obligation de présenter lui‑même une preuve à moins qu'une preuve contraire ne ressorte déjà de la preuve de la poursuite. Exprimant le point de vue de la majorité, le juge Pigeon a conclu que la preuve à laquelle le juge des faits n'attache pas foi ne constitue pas une "preuve contraire" lorsqu'il s'agit de s'acquitter de la charge de présentation. Il a écrit aux pp. 549 et 551: L'accusé n'a pas à "établir" une défense ou une excuse, il lui suffit de soulever un doute raisonnable. S'il n'y a rien dans la preuve présentée par le ministère public qui puisse soulever un doute raisonnable, il incombe nécessairement à l'accusé de présenter une preuve s'il veut éviter une condamnation. Toutefois, il n'a pas à prouver son innocence, il suffit qu'à la fin du procès, le juge du fond ait un doute raisonnable. . . . Si la preuve prima facie consiste en celle de faits dont on peut déduire par présomption de fait la culpabilité de l'accusé, la jurisprudence est clairement à l'effet que, puisqu'en fin de compte la preuve à charge doit être établie au‑delà de tout doute raisonnable, il n'est pas nécessaire que l'accusé démontre son innocence, il lui suffit de soulever un doute raisonnable. Il peut le faire en offrant en preuve une explication qui peut raisonnablement être vraie et cela suffit, à moins que le juge du fond n'y ajoute pas foi, car alors ce témoignage ne constitue pas une preuve. De toute façon, le témoignage de l'accusé ou toute autre preuve doit au moins soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité; sinon, la preuve prima facie demeure et la condamnation doit être prononcée. L'adoption de la Charte a conduit à un examen du sens intrinsèque de la présomption d'innocence. L'alinéa 11d) de la Charte dispose: 11. Tout inculpé a le droit: . . . d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable; Afin d'établir s'il y a eu atteinte à l'al. 11d) , il faut donc décider si la présomption attaquée peut entraîner la déclaration de culpabilité d'un accusé malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à cette culpabilité. Le premier arrêt postérieur à la Charte où on a examiné la nature des présomptions est l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Le juge en chef Dickson y a distingué, aux pp. 115 et 116, deux catégories de présomptions: Les présomptions peuvent être rangées dans deux catégories générales: les présomptions non fondées sur des faits établis et les présomptions fondées sur des faits établis. Une présomption non fondée sur un fait établi est simplement une conclusion qui doit être tirée tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. Une présomption fondée sur un fait établi consiste en une conclusion qui repose sur la preuve de ce fait . . . Quant aux présomptions fondées sur des faits établis, elles peuvent créer une faculté ou être impératives. Dans le cas d'une présomption créant une faculté, dès lors qu'il y a un fait établi, on est libre d'en déduire ou ne pas en déduire le fait présumé. Si, par contre, il s'agit d'une présomption impérative, cette déduction est obligatoire. Une présomption peut aussi être réfutable ou irréfutable. Si elle est réfutable, il y a trois moyens possibles de combattre le fait présumé. Premièrement, l'accusé pourra avoir simplement à susciter un doute raisonnable quant à l'existence de ce fait. Deuxièmement, il pourra avoir la charge de produire une preuve suffisante pour mettre en doute l'exactitude du fait présumé. Troisièmement, il pourra avoir à s'acquitter d'une charge ultime ou d'une charge de persuasion qui l'oblige à prouver selon la prépondérance des probabilités l'inexistence du fait présumé. Enfin, les présomptions sont souvent décrites comme étant soit des présomptions de droit, soit des présomptions de fait. Ces dernières comportent des [traduction] "exemples fréquents de preuve indirecte" [. . .], alors que les premières comportent des règles de droit expresses. [Souligné dans l'original.] On trouvera une analyse fort utile des présomptions dans l'article de T. A. Cromwell, "Proving Guilt: The Presumption of Innocence and the Canadian Charter of Rights and Freedoms ", dans W. H. Charles, T. A. Cromwell et K. B. Jobson, dir., Evidence and the Charter of Rights and Freedoms (1989), 125, aux pp. 130 et suiv. (inspiré de l'analyse que le professeur Cross préconise dans son ouvrage Evidence (5e éd. 1979), aux pp. 122 et suiv. et à laquelle il est souscrit dans l'arrêt Oakes). On peut résumer ainsi les différentes présomptions: (1) Les présomptions s'appliquant sans que soit exigée la preuve d'un fait. (2) Les présomptions devant être fondées sur un fait établi. a) Comportant une faculté: le juge des faits peut déduire un fait présumé de la preuve d'un fait établi, mais sans y être obligé. La charge qu'assume alors l'accusé est d'ordre tactique: il peut choisir de présenter une contre‑preuve mais n'est pas tenu de le faire. b) Imposant une charge de présentation: cas où le juge des faits est tenu, en l'absence de toute preuve contraire, de tirer une conclusion reposant sur le fait établi. Il incombe alors à l'accusé de présenter lui‑même une preuve à moins qu'une preuve contraire ne ressorte déjà de la preuve de la poursuite. c) Imposant une charge de persuasion: semblables à la charge de l'alinéa b), sauf que le fait présumé doit être réfuté par une preuve faite selon la prépondérance des probabilités et non simplement par la présentation d'une preuve contraire. On les appelle aussi "dispositions portant inversion de la charge de la preuve". C'est dans l'arrêt Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, qu'a pour la première fois été examinée la nature du droit à la présomption d'innocence garanti par l'al. 11d) de la Charte . Dans cette affaire, le juge Lamer (maintenant Juge en chef), traitait de la nature de ce droit eu égard à l'art. 13 qui garantit le droit à la protection contre l'auto‑incrimination. Il dit, à la p. 357: L'alinéa 11d) impose à la poursuite le fardeau de démontrer la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable ainsi que de présenter sa preuve contre l'accusé avant que celui‑ci n'ait besoin de répondre, soit en témoignant soit en citant d'autres témoins. Le droit d'être présumé innocent comporte donc pour la poursuite l'obligation implicite de présenter sa preuve contre l'accusé avant que celui‑ci ne puisse être appelé à lui donner la réplique. Notre Cour a examiné une nouvelle fois, dans l'arrêt Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592, la présomption qu'elle avait analysée dans l'arrêt Proudlock, précité. L'issue de cette affaire dépendait en définitive de la question de savoir si, compte tenu de cette présomption, l'acquittement constituait une question de droit ou de fait. La décision est néanmoins utile en ce qui concerne la façon de qualifier la présomption. Il y est dit, à la p. 610: Mais lorsqu'il y a eu transfert du fardeau de la preuve (comme pour la preuve de l'intention lorsqu'une personne est trouvée dans un endroit où elle s'est introduite par effraction), on peut dire qu'en l'absence d'éléments de preuve contraire, il n'y a aucune preuve pouvant justifier un doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé et un appel de son acquittement soulève alors une question de droit seulement. En d'autres termes, la présomption imposait au juge des faits l'obligation de condamner l'accusé en l'absence d'une preuve contraire. Il s'agirait donc d'une présomption de la catégorie 2b). Dans l'arrêt R. c. Oakes, précité, la Cour a examiné l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants portant que si la poursuite pouvait démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé était en possession d'un stupéfiant, il fallait alors fournir à l'accusé "une occasion de démontrer qu'il n'était pas en possession du stupéfiant pour en faire le trafic". Cette disposition imposait en fait à l'accusé l'obligation d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'était pas en possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic. Il a été décidé qu'en vertu de l'al. 11d) , la culpabilité doit être établie hors de tout doute raisonnable, que la charge d'établir cette preuve incombe à l'État et que la preuve de la culpabilité doit être établie "conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable". Appliquant ce principe fondamental à la disposition portant inversion de la charge de la preuve contenue à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants, le juge en chef Dickson a conclu aux pp. 132 et 133: Je crois que, d'une manière générale, on doit conclure qu'une disposition qui oblige un accusé à démontrer selon la prépondérance des probabilités l'inexistence d'un fait présumé qui constitue un élément important de l'infraction en question, porte atteinte à la présomption d'innocence de l'al. 11d) . S'il incombe à l'accusé de réfuter selon la prépondérance des probabilités un élément essentiel d'une infraction, une déclaration de culpabilité pourrait être prononcée en dépit de l'existence d'un doute raisonnable. Cela se présenterait si l'accusé produisait une preuve suffisante pour soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité, mais ne parvenait pas à convaincre le jury selon la prépondérance des probabilités que le fait présumé est inexact. Bien qu'un lien rationnel puisse exister entre le fait établi et le fait présumé, cela peut ne pas être suffisant pour rendre la présomption constitutionnelle, a ajouté le Juge en chef, à la p. 134: Un fait établi peut rationnellement tendre à prouver un fait présumé, sans pour autant en prouver l'existence hors de tout doute raisonnable. Un accusé pourrait donc être reconnu coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable, ce qui irait à l'encontre de la présomption d'innocence. Contrairement à la Cour d'appel de l'Ontario, le juge en chef Dickson a souligné que c'est au moment d'analyser l'effet de l'article premier de la Charte sur la mesure législative attaquée qu'il convient d'invoquer le lien rationnel entre le fait prouvé et le fait présumé, plutôt qu'au moment de décider s'il y a eu violation de l'al. 11d) . Les principes énoncés dans l'arrêt Oakes ont été appliqués dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, où l'al. 213d) du Code criminel était en cause. Cette disposition portait que l'infraction de meurtre avait été commise si l'accusé avait employé une arme ou l'avait sur sa personne pendant qu'il commettait ou tentait de commettre une infraction ou au cours de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction. Une condamnation pour meurtre était donc possible même si l'accusé n'avait ni objectivement ni subjectivement l'intention de tuer la victime. Au nom de la majorité de la Cour, le juge Lamer a conclu que la poursuite était tenue de prouver tous les éléments de l'infraction ainsi que tous ceux requis pour satisfaire aux exigences de l'art. 7 de la Charte . Il a estimé que toute disposition créatrice d'infraction qui permet de déclarer un accusé coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément essentiel porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) . Il a écrit aux pp. 654 et 655: Ces éléments essentiels comprennent non seulement ceux énoncés par le législateur dans la disposition qui crée l'infraction, mais également ceux requis par l'art. 7 de la Charte . Toute disposition créant une infraction qui permet de déclarer un accusé coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément essentiel porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) . Manifestement, c'est le cas d'une disposition qui exige que l'accusé démontre, selon la prépondérance des probabilités, l'inexistence d'un élément essentiel de l'infraction en l'obligeant à soulever plus qu'un simple doute raisonnable. C'est pour ce motif que [. . .] la Cour a annulé la disposition portant inversion de la charge de la preuve, contenue à l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants . . . Il y a aussi atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) lorsque la définition légale de l'infraction n'inclut pas un élément requis en vertu de l'art. 7 . Après avoir repris le passage, cité précédemment, du juge en chef Dickson dans l'arrêt Oakes, précité, il a poursuivi ainsi: Il ressort clairement de ce passage que ce qui contrevient à la présomption d'innocence, c'est le fait qu'un accusé peut être déclaré coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à un élément essentiel de l'infraction, et je ne crois pas qu'il importe que cela résulte de l'existence d'une disposition portant inversion de la charge de la preuve ou de l'élimination de la nécessité de faire la preuve d'un élément essentiel. . . . Enfin, au lieu d'éliminer simplement la nécessité de faire la preuve d'un élément essentiel, le législateur peut remplacer cela par la preuve d'un élément différent. À mon sens, cela ne sera constitutionnel que si après que l'on a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de l'élément ainsi substitué, il serait déraisonnable que le juge des faits ne soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de l'élément essentiel. Si le juge des faits peut avoir un doute raisonnable quant à l'élément essentiel malgré la preuve hors de tout doute raisonnable qui a été faite de l'existence de l'élément substitué, alors la substitution contrevient à l'art. 7 et à l'al. 11d) . Dans l'arrêt R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3, l'accusé a été inculpé d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur à un moment où ses facultés étaient affaiblies. On l'avait trouvé dans une voiture assis à la place du conducteur, affaissé sur le volant. La clé était dans le contact mais le moteur ne tournait pas. La poursuite s'est fondée sur la même présomption que celle qui était en cause dans l'arrêt Appleby, précité, laquelle imposait à l'accusé trouvé à la place du conducteur la charge d'établir l'absence d'intention de monter dans le véhicule afin de le mettre en marche. La présomption a été contestée et on a conclu qu'elle portait de fait atteinte à l'al. 11d) . Il a été jugé que le verbe "établir" exigeait une preuve selon la prépondérance des probabilités. La poursuite soutenait que la disposition exigeait simplement que l'accusé fasse la preuve d'une excuse et non qu'il réfute un élément essentiel de l'infraction. L'argument n'a pas été retenu. Au nom de la Cour, le juge en chef Dickson s'est exprimé comme suit, à la p. 18: La préoccupation véritable n'est pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément ou démontrer une excuse, mais qu'un accusé peut être déclaré coupable alors que subsiste un doute raisonnable. Lorsque cette possibilité existe, il y a violation de la présomption d'innocence. Puis il a ajouté: Si une disposition oblige un accusé à démonter certains faits suivant la prépondérance des probabilités pour éviter d'être déclaré coupable, elle viole la présomption d'innocence parce qu'elle permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé. . . . Dans le passage de l'arrêt Vaillancourt cité précédemment, le juge Lamer reconnaît que, dans certains cas, substituer la preuve d'un élément à la preuve d'un élément essentiel ne portera pas atteinte à la présomption d'innocence si, apr
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61