Canada (Revenu national) c. Kerby
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Canada (Revenu national) c. Kerby Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-10 Référence neutre 2008 CF 452 Numéro de dossier T-1456-05, T-1457-05 Contenu de la décision Date : 20080429 Dossier : T‑1456‑05 T‑1457‑05 Référence : 2008 CF 452 ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et WILLIAM ROBERT KERBY défendeur ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et JACQUELINE JEANNE KERBY défenderesse MOTIFS MODIFIÉS DES ORDONNANCES LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Par ordonnances datées du 2 octobre 2007, les défendeurs ont chacun été reconnus coupables d’outrage pour avoir désobéi à des ordonnances de la Cour, toutes deux datées du 31 octobre 2005. En vertu des mêmes ordonnances, les défendeurs avaient l’obligation de se présenter devant la Cour, pour le prononcé de leurs peines, dans les locaux de la Cour à Vancouver (Colombie‑Britannique), à 9 h 30, le 15 février 2008. Également, en vertu des mêmes ordonnances, les parties devaient déposer des conclusions écrites concernant les peines à prononcer, ainsi qu’une preuve par affidavit étayant les conclusions écrites. L’affidavit ou les affidavits étaient décrits comme « l’équivalent de déclarations de témoignages anticipés ». Chaque ordonnance se terminait par le paragraphe suivant : [traduction] L’avocat du demandeur et l’avocat du défendeur doivent se présenter à l’audience prévue par la présente ordonnance, prêts à s’exprimer sur la question des dépens se rapportant à la présente procéd…
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Canada (Revenu national) c. Kerby Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-10 Référence neutre 2008 CF 452 Numéro de dossier T-1456-05, T-1457-05 Contenu de la décision Date : 20080429 Dossier : T‑1456‑05 T‑1457‑05 Référence : 2008 CF 452 ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et WILLIAM ROBERT KERBY défendeur ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et JACQUELINE JEANNE KERBY défenderesse MOTIFS MODIFIÉS DES ORDONNANCES LE JUGE GIBSON INTRODUCTION [1] Par ordonnances datées du 2 octobre 2007, les défendeurs ont chacun été reconnus coupables d’outrage pour avoir désobéi à des ordonnances de la Cour, toutes deux datées du 31 octobre 2005. En vertu des mêmes ordonnances, les défendeurs avaient l’obligation de se présenter devant la Cour, pour le prononcé de leurs peines, dans les locaux de la Cour à Vancouver (Colombie‑Britannique), à 9 h 30, le 15 février 2008. Également, en vertu des mêmes ordonnances, les parties devaient déposer des conclusions écrites concernant les peines à prononcer, ainsi qu’une preuve par affidavit étayant les conclusions écrites. L’affidavit ou les affidavits étaient décrits comme « l’équivalent de déclarations de témoignages anticipés ». Chaque ordonnance se terminait par le paragraphe suivant : [traduction] L’avocat du demandeur et l’avocat du défendeur doivent se présenter à l’audience prévue par la présente ordonnance, prêts à s’exprimer sur la question des dépens se rapportant à la présente procédure d’outrage. Si le demandeur ou le défendeur propose que les dépens soient fixés à l’audience, un projet adéquat de mémoire de dépens devra accompagner les pièces signifiées et déposées conformément à la présente ordonnance. L’avocat du demandeur a annexé un projet de mémoire de dépens aux pièces signifiées et déposées. [2] Par commodité, une copie de l’ordonnance du 2 octobre 2007, numéro du greffe T‑1456‑05, est jointe aux présents motifs comme annexe. L’ordonnance dont le numéro du greffe est T‑1457‑05 a le même contenu. [3] Par lettre datée du 8 février 2008, à la suite de la signification et du dépôt des pièces qui devaient être signifiées et déposées en vertu des ordonnances du 2 octobre 2007, les avocats des deux parties ont fait la déclaration suivante à la Cour : [traduction] Les avocats du demandeur et du défendeur dans les affaires susmentionnées ont maintenant déposé leurs affidavits respectifs et leurs conclusions écrites respectives en prévision du prononcé des peines devant avoir lieu durant l’audience du 15 février 2008. Le demandeur ne sollicite pas une nouvelle ordonnance à l’encontre des défendeurs. Les deux avocats s’accordent à dire que l’unique point que la Cour doit encore décider concerne l’amende et les dépens. Afin d’épargner temps et argent pour toutes les parties et pour la Cour, les avocats proposent que la question restante de l’amende à imposer et des dépens à accorder soit examinée sur la foi de conclusions écrites. Les parties proposent que l’audience du 15 février 2008 soit annulée et que la procédure suivante soit adoptée : 1. Les défendeurs auront le droit de déposer et signifier, au plus tard le 15 février 2008, un recueil de précédents, ainsi que des conclusions écrites, en réponse aux conclusions du demandeur datées du 7 février 2008 et se rapportant au prononcé des peines. 2. Chacune des parties renonce à son droit de produire des témoignages complémentaires et à son droit de contre‑interroger l’autre partie sur les affidavits. 3. La Cour rendra son ordonnance sur l’amende à imposer et sur les dépens à accorder, en se fondant sur l’ensemble des témoignages et des preuves par affidavit soumis à la Cour, sur les conclusions écrites des défendeurs datées du 24 janvier 2008 concernant les peines à prononcer, sur les conclusions écrites du demandeur datées du 7 février 2008 concernant les peines à prononcer, enfin sur les contre‑plaidoyers des défendeurs (le cas échéant) déposés au plus tard le 15 février 2008. […] [4] La Cour a accepté, par ordonnances datées du 11 février 2008, la proposition des avocats. Les défendeurs n’ont pas déposé de contre‑plaidoyers. Conséquemment, les points restants, à savoir les amendes à imposer et les dépens à adjuger, ont été examinés uniquement sur la foi des pièces écrites soumises à la Cour, et ils seront décidés au moyen d’ordonnances distinctes, pour chaque dossier, qui seront rendues en même temps que les présents motifs. Le présent exposé unique de motifs vaut pour les deux instances. L’HISTORIQUE [5] William Robert Kerby et Jacqueline Jeanne Kerby (individuellement « M. Kerby » et « Mme Kerby » et collectivement « les défendeurs ») sont mari et femme. À la date de l’audience pour outrage au tribunal devant la Cour en septembre 2007, ils vivaient en Floride. [6] Durant quelque temps, le ministre du Revenu national (le demandeur), par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada, a fait l’audit des affaires des défendeurs afin de déterminer leur assujettissement à l’impôt au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] et de la Loi sur la taxe d’accise[2] pour les années 1999 à 2003. Le 4 février 2005, le demandeur a signifié aux défendeurs, en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 289(1) de la Loi sur la taxe d’accise, des avis leur intimant l’obligation de communiquer des renseignements et des documents (les mises en demeure). Le 3 mars 2005, M. Kerby y a répondu par lettre, en son propre nom et au nom de son épouse, en joignant à sa lettre plusieurs renseignements et documents. Le 24 mars 2005, un représentant de l’Agence du revenu du Canada a informé M. Kerby, par lettre, que sa réponse « n’était pas conforme aux mises en demeure ». Le représentant communiquait à M. Kerby des notes donnant le détail des aspects où, selon lui, les défendeurs ne s’étaient pas conformés aux mises en demeure. [7] Le 31 octobre 2005, persuadée que les conditions étaient réunies pour l’octroi d’une ordonnance obligeant chacun des défendeurs, en application de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à communiquer les renseignements et documents voulus par le demandeur (ces conditions étant les suivantes : d’abord, qu’une mise en demeure de communiquer des renseignements et documents ait été signifiée par le demandeur à chacun des défendeurs; deuxièmement, que chacun des défendeurs ait négligé de communiquer les renseignements et documents, et finalement, que les renseignements et documents voulus par le demandeur ne soient pas soustraits à la divulgation en raison du privilège avocat‑client), la Cour a ordonné à chacun des défendeurs de se conformer pleinement aux mises en demeure de communiquer les renseignements et documents dont le détail apparaissait dans chacune des ordonnances. Chacun des défendeurs avait trente (30) jours à compter de la date de l’ordonnance pour s’exécuter. L’avocat du demandeur, au nom du demandeur, et sans consulter la Cour, a consenti à une brève prorogation du délai de trente (30) jours imparti aux défendeurs pour s’exécuter. [8] En janvier 2006, M. Kerby, encore une fois au nom des deux défendeurs, a soumis, en réponse aux ordonnances de la Cour, une quantité appréciable de documents additionnels. Le demandeur a estimé que les défendeurs ne s’étaient pas véritablement conformés aux ordonnances de la Cour. Finalement, le demandeur a déposé des requêtes pour chacun des dossiers susmentionnés, conformément aux articles 466 et 467 des Règles des Cours fédérales[3]. Ces articles sont ainsi formulés : 466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque : 466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance; (a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding; b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour; (b) disobeys a process or order of the Court; c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour; (c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court; d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions; (d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès‑verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine. (e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty. 467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint: 467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court’s own initiative, requiring the person alleged to be in contempt a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés; (a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order; b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle; (b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and c) d’être prête à présenter une défense. (c) to be prepared to present any defence that the person may have. (2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1). (2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte. (3) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché. (3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed. (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne. (4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court. L’article 468, mentionné dans le paragraphe 467(1), n’intéresse pas la présente affaire. [9] Par ordonnances rendues par mon collègue le juge de Montigny le 22 novembre 2006, les défendeurs étaient requis : d’abord, de comparaître devant un juge de la Cour à l’heure et à l’endroit indiqués dans les ordonnances; deuxièmement, de se préparer, durant telle comparution, à entendre la preuve du délit d’outrage dont chacun d’eux était accusé, tel délit étant décrit dans les ordonnances d’une manière suffisamment détaillée pour permettre à chacun des défendeurs de connaître la nature des accusations portées contre lui; et troisièmement, de se préparer à présenter toute défense que chacun d’eux pourrait opposer. [10] Les audiences relatives aux accusations d’outrage se sont déroulées devant moi dans les locaux de la Cour à Vancouver, en Colombie‑Britannique, le 18 septembre 2007. Elles devaient durer deux (2) jours. Elles se sont poursuivies durant deux (2) jours complets, et brièvement au cours d’un troisième jour, et elles auraient pu durer beaucoup plus longtemps. M. Kerby a comparu et a témoigné. Mme Kerby n’a pas comparu. Aucune objection n’a été faite contre la non‑comparution de Mme Kerby, vu que M. Kerby assumait l’entière responsabilité des affaires commerciales et fiscales de son épouse, et vu également que le lieu de résidence des défendeurs était éloigné du lieu de l’audience, et compte tenu aussi des responsabilités parentales de Mme Kerby. L’AUDIENCE RELATIVE À LA QUESTION DE LA CULPABILITÉ DES DÉFENDEURS [11] Les audiences tenues en vertu des articles 466 et 467 des Règles se déroulent en deux étapes. Cette manière de faire a tout récemment été imposée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Winnicki c. Commission canadienne des droits de la personne[4], où le juge Sexton, au nom de la Cour d’appel, s’exprimait ainsi, au paragraphe [13] de ses motifs : Il me semble que l’appelant n’a pas perdu ce droit. Dans de nombreux cas, il serait en effet difficile, peut‑être même impossible, pour l’avocat de présenter des observations au sujet de la peine avant de connaître les conclusions du juge au sujet de la culpabilité de l’accusé. Les observations au sujet d’une peine peuvent varier selon la gravité des conclusions du juge. De plus, l’avocat pourrait souhaiter produire des preuves au sujet de faits à examiner, qui pourraient porter le juge à prescrire une peine moins sévère. De tels faits, en soi, pourraient impliquer l’accusé dans l’infraction et, par conséquent, on ne peut pas s’attendre à ce que l’avocat présente une telle preuve avant que le juge ait conclu que l’accusé est bien coupable d’outrage au tribunal. De telles preuves pourraient fort probablement être interprétées comme étant un aveu de culpabilité. Lors de la détermination de la peine, l’un des facteurs d’atténuation dont il faut tenir compte est de savoir si l’accusé a exprimé des regrets. Évidemment, l’expression de regrets de la part d’un accusé constituerait une admission. Par conséquent, il ne serait pas prudent de présenter de telles preuves avant que l’accusé ne soit déclaré coupable. L’audience qui s’est déroulée à Vancouver les 18, 19 et 21 septembre 2007 n’a donc porté que sur la question de la culpabilité ou de l’innocence des défendeurs. [12] Au cours de l’audience, j’ai exprimé l’avis que l’audience s’éternisait indûment. Le premier jour et à l'ouverture du deuxième jour d'audience, l’avocat du demandeur a soulevé la question de la révocation d’un aveu. L’avocat des défendeurs a informé la Cour que « c’est la toute première fois que la question est soulevée. Elle n’a jamais été soulevée auparavant devant la Cour »[5]. Assurément, aucun avis officiel de requête soulevant la question n’avait été déposé et signifié. [13] Aux pages 228 et 229 de la transcription, je suis intervenu : [traduction] Me Gill [il faudrait plutôt lire Me Grewal, l’avocat du demandeur], c’est la deuxième fois – du moins la deuxième fois devant moi, dans le contexte d’une procédure très officielle dont les conséquences peuvent être très importantes, que vous demandez un redressement sans vous soucier le moindrement des formes. Pour la première de ces demandes, Me Gill a répondu en faisant valoir que l’affaire devrait être traitée par requête, et la Cour vous a communiqué la réponse de Me Gill et vous n’avez jamais réagi. Vous avez tout simplement lancé la question hier, ce qui, dois‑je le dire, pourrait nous faire perdre un temps considérable, non pas très considérable, mais considérable, et nous causer des inconvénients, dans des circonstances où il était très probable que, si une requête avait été déposée, vous auriez eu gain de cause. En fait, vous avez ignoré la réponse de Me Gill [lire Me Grewal] et vous avez déposé deux affidavits par consentement, en ignorant l’avis de la Cour, à vos risques et périls. Vous déposez maintenant, sans vous soucier des formes, une seconde requête, au mieux une requête orale, sollicitant un redressement dans un cas où je n’arrive pas à m’expliquer pourquoi vous n’avez pas déposé une requête en bonne et due forme. Cela dit, compte tenu des conclusions de Me Gill aujourd’hui, je ne vois aucun préjudice dans l’octroi de la requête, la requête présentée au mépris des formes, et je conclus que toutes les allégations, y compris l’allégation, ici en cause, d’inobservation d’une ordonnance de la Cour, sont des questions très sérieuses qui méritent d’être entendues. Je vous donne donc le droit de révoquer l’aveu […] [14] Ce qui préoccupait la Cour essentiellement, c’est que, sans qu’un avis ait été signifié aux défendeurs, un temps était consacré à l’examen de questions préliminaires qui auraient dû être jugées par requête instruite préalablement à une audience devant servir exclusivement à l’audition de témoignages et d’arguments sur la question fondamentale de la culpabilité ou autre des défendeurs accusés d’outrage. [15] L’après‑midi du second jour de l’audience a débuté à 14 heures, avec l’interrogatoire de M. Kerby[6]. [16] Au milieu de l’après‑midi, je suis à nouveau intervenu, et l’échange suivant a eu lieu entre la Cour et l’avocat des défendeurs : [traduction] Le juge : Maître Gill, ce témoin [M. Kerby] parle en fait de trois choses, si je comprends bien ce qu’il a dit lorsque vous avez entrepris de parcourir les divers alinéas de l’ordonnance de Madame la juge Simpson. Premièrement, il y a les circonstances où il n’a jamais eu de documents justificatifs, sans en rien dire à l’Agence du revenu du Canada; deuxièmement, il y a les circonstances où il a produit des documents additionnels, mais sans expliquer leur utilité, et c’est ce qu’il fait maintenant devant la Cour; et troisièmement, il y a les circonstances où il n’a pas produit de documents, et au cours de la semaine passée, longtemps après l’expiration de la prorogation du délai d’observation de l’ordonnance, il les a communiqués à la Couronne et à la Cour. Est‑ce que je me trompe? Me Gill : Non, je crois que c’est un résumé fidèle. Le juge : Si c’est un résumé fidèle, est‑ce que cela ne constitue pas un aveu d’inobservation de l’ordonnance? Me Gill : Je ne… Je crois que d’autres défenses s’offrent à… Le juge : Sans doute y en a‑t‑il. Il y en a peut‑être. Mais je n’ai entendu jusqu’à maintenant aucune défense. Rien de ce qui a été soumis ici cet après‑midi ne constitue une défense. C’est un aveu. Bon, s’il y a des défenses, examinons‑les. Voulez‑vous y penser? Prenons‑nous une pause? Me Gill : Il y a deux – oui, bien sûr. Le juge : Bien. Très franchement, j’ai quelques hésitations. Je veux dire, nous n’avons pas affaire ici à un homme d’affaires qui n’y connaît rien, mais, je le dis en toute déférence, il nous révèle ici quelques‑unes des pratiques commerciales parmi les plus terre‑à‑terre dont j’aie jamais entendu parler. Et, à moins que vous ne me prouviez le contraire, il reconnaît en réalité avoir désobéi à l’ordonnance. Prenons une pause de dix minutes[7]. [17] Après la suspension de l’audience, l’échange suivant a eu lieu entre l’avocat des défendeurs et la Cour : [traduction] Le juge : Maître Gill. Me Gill : Monsieur le juge, la principale défense que nous entendons opposer et plaider, c’est que le fait pour la Couronne de ne pas insister sur les délais d’observation de l’ordonnance a pour effet d’éliminer le délai d’observation de l’ordonnance, et que, par conséquent, M. Kerby n’est en réalité astreint à aucun délai. Et, s’il n’y a pas de délai, il n’y a pas d’outrage. Si cet argument n’est pas recevable, alors, oui, nous reconnaissons qu’il y aura outrage par inobservation de l’ordonnance en question. Le juge : des deux ordonnances? Me Gill : Oui. Le juge : D’accord[8]. [18] L’interrogatoire de M. Kerby s’est déroulé très rapidement. Encore une fois, la Cour est intervenue, et l’échange suivant a eu lieu entre la Cour et l’avocat des défendeurs : [traduction] Le juge : […] Je voudrais vous entendre sur la question de savoir si l’avocat du ministre peut effectivement renoncer aux modalités d’une ordonnance de la Cour en faveur de votre client. J’ai entendu jusque‑là que l’avocat du demandeur paraissait y avoir renoncé, mais je me demande vraiment si c’était davantage qu’une apparence. Si ce n’était qu’une apparence, alors votre argument selon lequel la renonciation a eu pour effet de proroger le délai indéfiniment devient théorique. Me Gill : Je n’étais pas préparé à avancer cet argument aujourd’hui parce que nous nous sommes déjà entendus pour que les arguments soient exposés vendredi matin. Le juge : Oui, c’est bon, d’accord[9]. L’échange susmentionné se rapportait au fait que les avocats étaient arrivés à une entente, peu après que la juge Snider eut rendu ses ordonnances à l’automne de 2006, entente qui prorogeait le délai, prévu dans les ordonnances, à l’intérieur duquel les défendeurs devaient s’y conformer. La Cour n’a jamais été partie à la prorogation convenue. [19] Puis l’interrogatoire principal et le contre‑interrogatoire de M. Kerby se sont poursuivis brièvement, ainsi que les échanges entre la Cour et les avocats à propos du troisième jour de l’audience. [20] L’audience du troisième jour fut brève. Après l’ouverture de la séance, l’avocat des défendeurs a tenu les propos suivants, consignés au procès‑verbal : [traduction] […] Comme nous le disions à la fin de la séance antérieure, l’unique défense que les défendeurs allaient opposer concernait une renonciation au délai. C’est alors que j’ai eu une conversation avec mon ami, dont le souvenir de […] et les notes au dossier à propos des faits à l’origine de cette renonciation se présentaient un peu différemment de ce que nous croyions auparavant. Compte tenu de ces faits, nous n’allons pas plaider cette défense, et simplement admettre l’allégation d’outrage pour les deux défendeurs, et examiner le […] Je crois comprendre que nous allons examiner l’étendue et la gravité des manquements au cours de l’audience suivante, à l’audience portant sur le prononcé des peines[10]. [21] S’en est suivi un échange entre la Cour et l’avocat concernant la forme des ordonnances à rendre, dont l’une est annexée aux présents motifs, les délais de production de divers documents, et la date de l’audience suivante. En l’occurrence, une période relativement longue allait s’écouler avant la seconde audience en raison de la demande de l’avocat des défendeurs qui souhaitait que ses clients disposent d’un délai pour s’amender. LES PREUVES ET LES CONCLUSIONS SOUMISES À LA COUR CONCERNANT LES PEINES ET LES DÉPENS a) L’affidavit de William Robert Kerby [22] M. Kerby a produit un unique affidavit, déposé le 24 janvier 2008, en son propre nom et au nom de son épouse. Au paragraphe 6, il expose plusieurs facteurs qui l’amènent à conclure qu’il ne leur était tout simplement pas possible, à lui et à son épouse, de se conformer aux ordonnances rendues par la Cour contre eux. Il expose les facteurs dans les termes suivants : [traduction] a) à la date à laquelle les ordonnances ont été rendues, les renseignements demandés dataient de trois ans, et même jusqu’à seize ans; b) de nombreuses boîtes de documents avaient déjà été remises par moi à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) durant l’audit qu’elle menait, et une bonne partie des documents pertinents étaient encore en la possession de l’ARC, ou bien avaient disparu ou avaient été égarés au cours de leur transmission entre mes comptables et l’ARC, ou bien m’avaient été renvoyés par l’ARC d’une manière différente et désorganisée par rapport à l’état dans lequel ils lui avaient été remis au départ; c) quelques‑uns des documents concernés n’existaient plus, en raison de plusieurs circonstances, notamment le fait qu’ils se rapportaient à des entreprises ou à des personnes que je ne contrôlais pas, ou ne contrôlais plus, et le fait qu’une grande quantité de documents qui avaient été entreposés dans un lieu d’entreposage aux États‑Unis avaient été éliminés par la société d’entreposage en raison du non‑paiement de factures d’entreposage; d) je connaissais des difficultés financières, mes comptables avaient cessé de travailler pour moi en raison du non‑paiement de leurs honoraires, et je n’avais pas, à l’époque, les moyens d’engager de nouveaux comptables; e) un délai de quinze jours était bien inférieur au délai normalement requis pour procéder à l’examen des documents, pour demander à des tiers de communiquer tel ou tel document et pour faire le travail de comptabilité que je devais faire en application des ordonnances. [23] M. Kerby affirme que, néanmoins, après que furent rendues les ordonnances les déclarant, lui et son épouse, coupables d’outrage au tribunal, il a tenté de s’amender. Au paragraphe 10 de son affidavit, il écrit ce qui suit : [traduction] 10. J’ai tenté de corriger mes manquements aux ordonnances en réexaminant tous les renseignements en ma possession, en obtenant d’autres renseignements de tiers concernés, afin de trouver les documents additionnels pertinents, et en demandant à de nouveaux comptables de faire le travail comptable additionnel requis. M. Kerby joint à son affidavit, à titre de pièces, une quantité appréciable de nouveaux renseignements et nouveaux documents qu’il décrit d’une manière assez détaillée dans son affidavit. [24] M. Kerby conclut son affidavit par les paragraphes suivants : [traduction] 26. J’ai effectué une recherche minutieuse dans mes dossiers et, le cas échéant, me suis adressé auprès d’institutions financières et d’autres tiers concernés par telle ou telle opération, et j’ai fourni tous les renseignements et documents qu’il m’a été possible de trouver et qui se rapportent aux allégations de manquements de ma part aux ordonnances. 27. Je suis responsable au premier chef des opérations commerciales et financières ainsi que des dossiers s’y rapportant qui sont l’objet des ordonnances. 28. Jacqueline a un rôle peu important dans tout cela et les opérations commerciales et financières qui sont l’objet des ordonnances ne lui sont pas familières. 29. Jacqueline a toujours eu l’intention de se conformer aux ordonnances, elle s’en est remise entièrement à moi pour l’aider à observer l’ordonnance la concernant, et elle n’avait pas les connaissances, ni les documents en sa possession, pour pouvoir par elle‑même observer ladite ordonnance. 30. Si je ne me suis pas conformé aux ordonnances, c’est en raison de divers facteurs, à savoir : a) fatigue mentale résultant d’un audit au cours duquel une quantité considérable de documents et de renseignements furent demandés, puis fournis par moi, dont certains à plusieurs reprises; b) un passé marqué par l’animosité et l’hostilité entre d’une part le vérificateur George Boulos, de l’ARC, et d’autre part moi‑même et mes conseillers fiscaux et comptables; c) une période relativement brève de quinze jours pour me plier aux ordonnances, notamment parce que le ministre ne m’a pas signifié rapidement les ordonnances; d) manque de moyens financiers me permettant d’obtenir l’aide comptable requise; e) disparition ou désorganisation de nombreux documents, en particulier ceux de sociétés qui avaient déposé leur bilan, et en partie à cause de l’état des dossiers après des transmissions répétées entre mes comptables et l’ARC. 31. J’ai tenté, dans mes réponses aux ordonnances, de m’amender et de corriger les manquements. 32. Je prie la Cour de m’excuser de ne pas m’être plié aux ordonnances. En aucune façon n’ai‑je voulu compromettre ou défier l’autorité de la Cour ou la primauté du droit, et je regrette sincèrement que mes actions ou omissions au regard des ordonnances aient pu avoir ce résultat. b) L’affidavit de Ron Kirkwood au nom du demandeur [25] M. Kirkwood affirme qu’il travaille comme vérificateur à la Division de la vérification et de l’exécution du Bureau des services fiscaux de Burnaby‑Fraser, à l’Agence du revenu du Canada. Il dit également qu’il est le vérificateur actuellement affecté aux vérifications concernant les défendeurs et concernant une société, K7 Holdings Ltd., liée à M. Kerby. [26] Aux paragraphes 32 et 33 de son affidavit, M. Kirkwood écrit ce qui suit : [traduction] 32. J’ai procédé à un examen attentif des pièces accompagnant les conclusions du 14 septembre 2007 et les conclusions du 23 janvier 2008 pour savoir si les renseignements et documents contenus dans ces conclusions répondent aux divers éléments des ordonnances qui demeuraient non satisfaits à la date de l’audience en la matière tenue les 18, 19 et 21 septembre 2007. 33. Les ordonnances obligeaient les défendeurs à communiquer, à la fin de 2005, les renseignements et documents énoncés dans les mises en demeure, mais les défendeurs n’ont pas d’une manière satisfaisante répondu au demandeur en lui communiquant l’essentiel des renseignements et documents mentionnés dans les ordonnances. Plus précisément : a) M. Kerby n’a pas, dans ses diverses conclusions et réponses communiquées au demandeur, corrigé les anomalies, notamment l’écart entre les prêts remboursables et recevables et d’autre part l’actif et le passif déclarés de M. Kerby; b) en ce qui concerne de nombreuses prétendues opérations de prêts, les pièces justificatives produites demeurent insuffisantes. [27] M. Kirkwood conclut son affidavit par les conclusions suivantes concernant l’affidavit de M. Kerby résumé ci‑dessus, et concernant les conclusions s’y rapportant : [traduction] 42. À chaque étape de la procédure introduite par le demandeur contre les défendeurs, l’insuffisance des conclusions et réponses des défendeurs aux mises en demeure de produire des renseignements et documents et aux ordonnances a obligé l’ARC à poursuivre ses démarches dans la présente instance. 43. À l’exception des sous‑alinéas 1b) et c) de l’ordonnance rendue contre M. Kerby, les pièces produites par M. Kerby dans les conclusions du 31 janvier 2006 après que furent rendues les ordonnances étaient identiques aux renseignements fournis dans les réponses du 3 mars 2005. 44. Je suis informé, et je crois, après examen des dossiers de l’ARC, et je suis persuadé, qu’aucun des défendeurs, ni aucun de leurs représentants, n’a informé le demandeur de ce qui suit dans les conclusions du 31 janvier 2006 : a) que l’âge des renseignements demandés conformément aux ordonnances rendrait difficile pour les défendeurs de se plier aux ordonnances; b) que les défendeurs avaient des ennuis financiers qui feraient qu’il serait difficile pour eux de se plier aux ordonnances; c) que l’ARC avait égaré, ou avait négligé de retourner, tel ou tel dossier ou document auparavant fourni par les défendeurs; d) que l’ARC avait retourné, d’une manière désordonnée, tel ou tel dossier ou document aux défendeurs; e) à l’exception des sous‑alinéas 1f), i) et k) concernant l’ordonnance rendue contre M. Kerby, que les défendeurs n’avaient pas d’autres documents ou renseignements à communiquer à l’ARC en réponse aux ordonnances. 45. À la suite des réponses du 3 mars 2005 et des conclusions du 31 janvier 2006, bien que certains éléments des ordonnances soient restés sans suite depuis le 31 octobre 2005, les défendeurs n’ont communiqué d’autres conclusions au demandeur que juste avant les audiences d’avril 2007 et de septembre 2007 concernant l’outrage au tribunal. 46. Par ailleurs, et bien que les défendeurs aient également été reconnus coupables d’outrage au tribunal en septembre 2007, ils n’ont communiqué d’autres conclusions à l’ARC, en réponse aux ordonnances, que dans les conclusions du 23 janvier 2008. 47. Ce n’est que dans les conclusions du 23 janvier 2008 que M. Kerby tente d’expliquer certaines opérations, par exemple des opérations de prêt le concernant, comme l’y obligeait le sous‑alinéa 1b) de l’ordonnance rendue contre lui. 48. S’agissant des sous‑alinéas 1d), e), g), h), i), j) et l) de l’ordonnance rendue contre M. Kerby, M. Kerby n’a pas fourni de nouveaux documents au demandeur entre les conclusions du 3 mars 2005 et les conclusions du 14 septembre 2007. c) Les conclusions des défendeurs [28] L’avocat des défendeurs résume brièvement l’historique de la présente instance, qui a débuté par l’envoi des mises en demeure aux défendeurs « le 4 février 2005 ou vers cette date ». Il souligne ensuite les excuses faites par M. Kerby à la Cour, contenues dans le paragraphe 32 de son affidavit susmentionné dans les présents motifs. Il résume ensuite, pour des affaires telles que la présente, les « principes et lignes directrices en matière de détermination de la peine ». Il cite la décision Canada (Ministre du Revenu national) c. Marshall[11], où le juge Kelen, de la Cour fédérale, s’exprimait ainsi, au paragraphe 16 : En résumé, les facteurs pertinents quant à la détermination de la peine dans un cas d’outrage au tribunal sont les suivants : i. Le but principal des sanctions imposées est d’assurer le respect des ordonnances du tribunal. La dissuasion, particulière et générale, est importante afin de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice soit maintenue; ii. La proportionnalité de la peine doit refléter un équilibre entre l’application de la loi et ce que la Cour a qualifié de « clémence de la justice ». iii. Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement technique ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant ait enfreint de façon répétitive des ordonnances de la Cour. iv. Les facteurs atténuants peuvent comprendre des tentatives de bonne foi de se conformer à l’ordonnance (même après le manquement à l’ordonnance), des excuses ou l’acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction. Invoquant les facteurs susmentionnés, l’avocat des défendeurs se réfère ensuite à un éventail de précédents en matière fiscale portant sur l’inobservation d’ordonnances, où les amendes imposées se situaient entre 1 000 $ et 4 000 $ et où le défendeur était condamné à payer au demandeur des dépens allant de 500 $ à un peu plus de 4 000 $. [29] L’avocat des défendeurs invoque ensuite des circonstances atténuantes qui, affirme‑t‑il, doivent être prises en compte dans des affaires comme la présente, et il conclut qu’une amende totale de 1 000 $ serait adéquate, répartie ainsi entre les défendeurs : amende de 900 $ payable par M. Kerby, et amende de 100 $ payable par Mme Kerby. Il préconise que des dépens fixes de l’ordre de 2 400 $ seraient convenables. Il conclut ainsi : [traduction] 23. Les défendeurs ont aujourd’hui tenté de corriger leurs manquements aux ordonnances en communiquant des renseignements et documents additionnels au demandeur, et M. Kerby a dit dans son affidavit produit sous serment que tous les renseignements pertinents en sa possession ont été communiqués. Sous réserve des autres points recensés par le demandeur, et sous réserve du droit des défendeurs d’y répondre ou de les réfuter par des témoignages à l’audience portant sur le prononcé des peines, les défendeurs sont d’avis qu’ils se sont maintenant amendés et qu’aucune autre ordonnance n’est requise. d) Les conclusions du demandeur concernant les peines à prononcer [30] L’avocat du demandeur relève que l’article 472 des Règles des Cours fédérales[12] établit la gamme des sanctions qui peuvent être ordonnées par la Cour pour outrage au tribunal. Cet article est ainsi rédigé : 472. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner : 472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance; (a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order; b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance; (b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order; c) qu’elle paie une amende; (c) the person pay a fine; d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir; (d) the person do or refrain from doing any act; e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429; (e) in respect of a person referred to in rule 429, the person’s property be sequestered; and f) qu’elle soit condamnée aux dépens. (f) the person pay costs. [31] Après avoir cité plusieurs précédents assez similaires à la présente espèce, et avoir annexé un mémoire de dépens, plus tard révisé, proposant des dépens avocat‑client de 6 360 $ au titre des honoraires d’avocat et de 7 123,33 $ au titre des débours, pour un total de 13 483,33 $, l’avocat du demandeur conclut ainsi : [traduction] 66. Les défendeurs sont coupables d’outrage au tribunal parce qu’ils ne se sont pas pliés aux ordonnances. 67. Le demandeur dit qu’une amende de 4 000 $ devrait être prononcée contre M. Kerby et une amende de 1 000 $ contre Mme Kerby, chaque amende étant payable dans un délai de 30 jours après les ordonnances. 68. Le demandeur sollicite aussi une adjudication de dépens avocat‑client à l’encontre des défendeurs, pour la somme de 14 203,33 $, [somme plus tard révisée, comme il est indiqué ci‑dessus] ces dépens devant être payables solidairement par les défendeurs au demandeur (via le receveur général du Canada) dans un délai de 60 jours après les ordonnances. 69. Le demandeur ne sollicite pas d’ordonnance pour obtenir conformité additionnelle aux éléments énumérés dans les ordonnances. e) Contre‑plaidoyer [32] Comme il est mentionné plus haut dans les présents motifs, l’avocat des défendeurs n’a pas produit de contre‑plaidoyer. L’ANALYSE a) Les principes de détermination de la peine [33] L’avocat du demandeur et l’avocat des défendeurs ont cité la décision M.R.N. c. Marshall, précitée, et en particulier le paragraphe 16 de cette décision, reproduit plus haut dans les présents motifs. [34] S’agissant de la rigueur de la peine, ma collègue la juge Snider s’exprimait ainsi, au paragraphe 4 de la décision Wanderingspirit c. Marie[13] : D’une manière générale, la peine doit rendre compte de la sévérité de la loi tout en étant assez modérée pour démontrer la clémence de la justice. Les éléments suivants sont aussi pris en considération : • l’amende ne doit pas être purement symbolique; elle doit être fonction de la capacité de payer de la personne reconnue coupable d’outrage au tribunal; • le fait que l’outrage constitue une première infraction; • la question de savoir si l’auteur de l’outrage a déjà fait fi d’un moyen de contrainte de la Cour; • la présence de facteurs atténuants tels que la bonne foi et les excuses; • la présence d’excuses et le moment où elles ont été faites; • l’objectif de dissuasion, pour faire en sorte que les ordonnances subséquentes soient respectées; • l’intention d’ignorer ou de ne pas respecter délibérément les ordonnances de la Cour; • le fait que l’ordonnance qui a été violée a été jugée invalide par la suite. [35] S’agissant de l’adjudication de dépens, ma collègue la juge Dawson s’exprimait ainsi, au paragraphe 12(4) de la décision Canada (Ministre du Revenu national) c. Bjornstad[14] : […] L’adjudication de dépens avocat‑client traduit la politique de la Cour selon laquelle la partie qui aide la Cour à faire exécuter ses ordonnances et à en assurer le respect ne devrait pas être mise à contribution […] [36] Me fondant sur les principes qui précèdent, j’examinerai les facteurs en cause dans la présente affaire. b) Application des principes de la décision Marshall [37] Il ne fait aucun doute, eu égard aux circonstances de la présente affaire, que des sanctions sont justifiées à l’encontre des défendeurs afin de garantir l’observation des ordonnances de la Cour. Les défendeurs, agissant par l’entremise de M. Kerby, ont fait traîner les choses et n’ont pas pris au sérieux les ordonnance
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196