A.P. Moller-Maersk c. Maritime-Ontario Freight Lines Limited
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A.P. Moller-Maersk c. Maritime-Ontario Freight Lines Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-02-07 Référence neutre 2007 CF 139 Numéro de dossier T-1927-06 Contenu de la décision Date : 20070207 Dossier : T-1927-06 Référence : 2007 CF 139 Montréal (Québec), le 7 février 2007 En présence de Me Richard Morneau, protonotaire ADMIRALTY ACTION IN PERSONAM ENTRE : A.P. MOLLER - MAERSK A/S TRADING AS MAERSK SEALAND Plaintiff and MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED Defendant MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête de la demanderesse (Maersk) dans le présent dossier sous la règle 105 des Règles des Cours fédérales (les règles) afin que ce dossier soit réuni au dossier T‑2143‑04. [2] Dans le présent dossier T‑1927‑06 Maersk agit à titre de demanderesse et a pris action le 3 novembre 2006 contre Maritime-Ontario afin que cette dernière corporation soit en bout de ligne tenue responsable des dommages qui pourraient retomber sur Maersk en raison de l’action prise par Lagoon Seafood dans le dossier T‑2143‑04. [3] Il faut savoir essentiellement que dans le dossier T‑2143‑04, Lagoon Seafood reproche à Maersk d’avoir livré en bout de course une cargaison de poisson dans un état endommagé. Maersk considère que c’est en raison de l’inspection de la cargaison conduite par Maritime-Ontario que cette cargaison s’est détériorée. D’où l’action de Maersk dans le T‑1927‑06. [4] Il m’apparaît que les intérêts de l’administration de la justi…
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A.P. Moller-Maersk c. Maritime-Ontario Freight Lines Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-02-07 Référence neutre 2007 CF 139 Numéro de dossier T-1927-06 Contenu de la décision Date : 20070207 Dossier : T-1927-06 Référence : 2007 CF 139 Montréal (Québec), le 7 février 2007 En présence de Me Richard Morneau, protonotaire ADMIRALTY ACTION IN PERSONAM ENTRE : A.P. MOLLER - MAERSK A/S TRADING AS MAERSK SEALAND Plaintiff and MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED Defendant MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s’agit d’une requête de la demanderesse (Maersk) dans le présent dossier sous la règle 105 des Règles des Cours fédérales (les règles) afin que ce dossier soit réuni au dossier T‑2143‑04. [2] Dans le présent dossier T‑1927‑06 Maersk agit à titre de demanderesse et a pris action le 3 novembre 2006 contre Maritime-Ontario afin que cette dernière corporation soit en bout de ligne tenue responsable des dommages qui pourraient retomber sur Maersk en raison de l’action prise par Lagoon Seafood dans le dossier T‑2143‑04. [3] Il faut savoir essentiellement que dans le dossier T‑2143‑04, Lagoon Seafood reproche à Maersk d’avoir livré en bout de course une cargaison de poisson dans un état endommagé. Maersk considère que c’est en raison de l’inspection de la cargaison conduite par Maritime-Ontario que cette cargaison s’est détériorée. D’où l’action de Maersk dans le T‑1927‑06. [4] Il m’apparaît que les intérêts de l’administration de la justice commandent que cette requête de Maersk soit rejetée. En effet, le dossier T‑2143‑04 est très avancé. De fait, le dossier T‑2143‑04 qui implique Lagoon Seafood contre Maersk est fixé à procès pour le 18 juin 2007, et ce, suite à une ordonnance du 7 décembre 2006 qui elle même découle de la conférence préparatoire tenue le 1er novembre 2006. Il m’appert que c’est au plus tard lors de cette conférence préparatoire que Maersk aurait dû soulever la possibilité de se pouvoir en tierce partie contre Maritime-Ontario dans le T‑2143‑04 ou évoquer dès lors le fait qu’elle entendait entreprendre une action séparée contre Maritime-Ontario et demander que le procès à être fixé dans le T‑2143‑04 tienne compte du fait qu’elle demanderait que cette action séparée soit réunie au T‑2143‑04. [5] Rien de cela n’a été fait et il appert que le dossier T‑1927‑06 est loin d’être prêt à procès vu que Maritime-Ontario songe à procéder à des interrogatoires au préalable et possiblement contester la juridiction de cette Cour. [6] Partant, même si du point de vue de Maersk on peut envisager que sa situation de défenderesse dans le T‑2143‑04 et sa situation de demanderesse dans le T‑1927‑06 présentent des aspects communs au niveau des faits et sur certaines questions de droit, réunir les deux dossiers à ce stade-ci causerait préjudice à Lagoon Seafood dans le T‑2143‑04 et à Maritime-Ontario dans le T‑1927‑06. Maersk essaie tout simplement d’en faire trop, et ce, de façon tardive. ORDONNANCE La requête de Maersk est donc rejetée avec dépens en faveur de Maritime-Ontario dans le présent dossier et en faveur de Lagoon Seafood dans le dossier T‑2143‑04. Une copie des présents motifs de l’ordonnance et ordonnance sera également versée dans le dossier T‑2143‑04. Par ailleurs, tel que discuté en Cour et en vertu de la règle 53(2), la Cour ne considère pas que le présent dossier T‑1927‑06 est prêt pour la conférence préparatoire et la Cour annule donc les dates de disponibilité offertes à cet égard par le passé. « Richard Morneau » Protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1927-06 INTITULÉ : A.P. MOLLER – MAERSK A/S TRADING AS MAERSK SEALAND Plaintiff MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES LIMITED Defendant LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 février 2007 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU DATE DES MOTIFS : Le 7 février 2007 COMPARUTIONS : Me Jean-Marie Fontaine POUR LE DEMANDEUR Me Alberto Martinez POUR LE DÉFENDEUR Me Jean-François Bilodeau POUR LE DEMANDEUR AU DOSSIER T‑2143‑04 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BORDEN LADNER GERVAIS Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR DESLAURIERS JEANSONNE Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR AU DOSSIER T‑2143‑04
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61