Postman c. La Reine
Court headnote
Postman c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-03-02 Recueil [1978] 2 RCS 392 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Alberta Sujets Appel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Postman c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 392 Date: 1978-03-02 Rodney Glenn Postman Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 2 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Appel—Cour suprême du Canada—Défaut de juridiction pour entendre le pourvoi—Le jugement formel de la Cour d’appel spécifiant le motif de droit sur lequel porte la dissidence n’est pas au dossier—La Cour n’est pas convaincue que les motifs du juge en dissidence indiquent que son désaccord repose sur une stricte question de droit—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 606. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême de l’Alberta, Division d’appel[1], rejetant l’appel de l’appelant de sa condamnation d’avoir causé des blessures corporelles à sa fille mineure. Pourvoi cassé. D.A. McGillivray, pour l’appelant. P.S. Chrumka, c.r., pour l’intimée. Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que cette Cour n’a pas compétence pour entendre ce pourvoi qui serait devant elle de plein droit. Le dossier ne contient…
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Postman c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-03-02 Recueil [1978] 2 RCS 392 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Alberta Sujets Appel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Postman c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 392 Date: 1978-03-02 Rodney Glenn Postman Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 2 mars. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Appel—Cour suprême du Canada—Défaut de juridiction pour entendre le pourvoi—Le jugement formel de la Cour d’appel spécifiant le motif de droit sur lequel porte la dissidence n’est pas au dossier—La Cour n’est pas convaincue que les motifs du juge en dissidence indiquent que son désaccord repose sur une stricte question de droit—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 606. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême de l’Alberta, Division d’appel[1], rejetant l’appel de l’appelant de sa condamnation d’avoir causé des blessures corporelles à sa fille mineure. Pourvoi cassé. D.A. McGillivray, pour l’appelant. P.S. Chrumka, c.r., pour l’intimée. Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que cette Cour n’a pas compétence pour entendre ce pourvoi qui serait devant elle de plein droit. Le dossier ne contient pas, comme il le doit, le jugement formel de la Division d’appel de l’Alberta spécifiant le motif de droit sur lequel porte la dissidence comme l’exige l’art. 606 du Code criminel. En outre, nous ne sommes pas convaincus que les motifs du juge Morrow en dissidence indiquent que son désaccord repose sur une stricte question de droit. Le pourvoi doit donc être cassé. Jugement en conséquence. Procureur de l’appelant: D.A. McGillivray, Calgary. Procureur de l’intimée: P.S. Chrumka, Calgary. [1] (1977), 3 Alta. L.R. (2d) 139.
Source: decisions.scc-csc.ca
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