Nagra c. M.R.N.
Court headnote
Nagra c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-07-18 Référence neutre 2003 CCI 497 Numéro de dossier 2002-3512(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier: 2002-3513(EI) ENTRE : SURJIT SINGH NAGRA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et MANDEEP DAUR NAGRA, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Surjit Singh Nagra (2002‑3512(EI)) et de Kulwant Singh Nagra (2002-4251(EI)), le 7 avril 2003 à Kelowna (Colombie-Britannique), Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Représentant de l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Représentante de l'intervenante : Me Raj Grewal L'intervenante elle-même ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est admis et la décision du ministre est modifiée conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 18e jour de juillet 2003. « D. W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mars 2004. Mario Lagacé, réviseur Dossier: 2002-3512(EI) ENTRE : SURJIT SINGH NAGRA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune av…
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Nagra c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-07-18 Référence neutre 2003 CCI 497 Numéro de dossier 2002-3512(EI) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier: 2002-3513(EI) ENTRE : SURJIT SINGH NAGRA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et MANDEEP DAUR NAGRA, intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Surjit Singh Nagra (2002‑3512(EI)) et de Kulwant Singh Nagra (2002-4251(EI)), le 7 avril 2003 à Kelowna (Colombie-Britannique), Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Représentant de l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Représentante de l'intervenante : Me Raj Grewal L'intervenante elle-même ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est admis et la décision du ministre est modifiée conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 18e jour de juillet 2003. « D. W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mars 2004. Mario Lagacé, réviseur Dossier: 2002-3512(EI) ENTRE : SURJIT SINGH NAGRA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Surjit Singh Nagra (2002‑3512(EI)) et de Kulwant Singh Nagra (2002-4251(EI)), le 7 avril 2003 à Kelowna (Colombie-Britannique), Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Représentant de l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me Raj Grewal ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est admis et la décision du ministre est modifiée conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 18e jour de juillet 2003. « D. W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 15e jour de janvier 2004. Nancy Bouchard, traductrice Dossier: 2002-4251(EI) ENTRE : KULWANT SINGH NAGRA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Surjit Singh Nagra (2002‑3512(EI)) et 2002‑3513(EI)), le 7 avril 2003 à Kelowna (Colombie‑Britannique), Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Représentant de l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me Raj Grewal ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est admis et la décision du ministre est modifiée conformément aux motifs du jugement ci-joints. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 18e jour de juillet 2003. « D. W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mars 2004. Mario Lagacé, réviseur Référence: 2003CCI497 Date: 20030718 Dossier: 2002-3512(EI) ENTRE : SURJIT SINGH NAGRA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ET 2002-3513(EI) SURJIT SINGH NAGRA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] et MANDEEP KAUR NAGRA, intervenante, ET 2002-4251(EI) KULWANT SINGH NAGRA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] L’appelant, Surjit Singh Nagra (« M. Nagra » ou « le payeur ») interjette appel à l’encontre d’une décision datée du 27 août 2002 qu’a rendue le ministre du Revenu national (le « ministre ») et selon laquelle l’emploi qu’avait occupé Kulwant Singh Nagra (« Kulwant Nagra » ou « le travailleur ») pendant la période du 4 janvier au 29 octobre 2001 n’était pas un emploi assurable conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») pour le motif que M. Nagra et le travailleur avaient entre eux un lien de dépendance. Le ministre, après avoir examiné les circonstances de l’emploi, n’était pas convaincu que les parties auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable si elles n’avaient eu entre elles aucun lien de dépendance. [2] Le ministre a également rendu une décision datée du 27 août 2002 selon laquelle l’emploi qu’avait occupé Mandeep Kaur Nagra (« Mandeep Nagra ») pendant la période du 4 janvier au 29 octobre 2001 n’était pas un emploi assurable aux termes de la Loi pour le motif que la travailleuse et M. Nagra avaient entre eux un lien de dépendance et parce que le ministre n’était pas convaincu qu’ils auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance. Mandeep Nagra a agi à titre d’intervenante relativement à l’appel qu’a interjeté M. Nagra à l’encontre de cette décision. [3] Kulwant Singh Nagra a interjeté appel à l’encontre de la décision du ministre datée du 27 août 2002 concernant l’emploi qu’il avait occupé auprès de M. Nagra pendant la période pertinente. [4] L’avocat de l’intimé, les deux appelants et l’intervenante ont accepté que les appels soient entendus sur preuve commune. [5] Surjit Singh Nagra a témoigné qu’il est le propriétaire d’un verger de pommiers et de poiriers de 20 acres situé à Kelowna, en Colombie‑Britannique. Kulwant Nagra est son neveu et Mandeep Nagra, l’intervenante, est l’épouse de ce dernier. Ils habitent tous deux dans la résidence de M. Nagra et de sa famille. M. Nagra a déclaré que Kulwant Nagra et Mandeep Nagra sont arrivés à Kelowna en 1997 et que, par la suite, ils avaient travaillé pour lui au verger à temps partiel ou à temps plein. M. Nagra a déclaré que le 25 janvier 2001, il avait quitté Kelowna pour passer quelque temps à Vancouver avant son départ à destination de l’Inde où il prévoyait prendre des vacances jusqu’au 25 mars 2001. En raison de la durée de son absence, il a engagé Kulwant Nagra et Mandeep Nagra pour qu’ils s’occupent de la gestion du verger et qu’ils effectuent tous les travaux nécessaires pour entretenir la propriété et préparer le verger en vue de la saison de croissance à venir. Les deux travailleurs percevaient une rémunération horaire de 10 $. M. Nagra a déclaré que le taux horaire normal dans l’industrie était de 8 $ pour la première année, mais qu’un travailleur qualifié pouvait percevoir une rémunération de 9 $ l’heure. Entre le mois de janvier et le mois de mars, il était nécessaire de procéder à la taille des arbres et à la cueillette au peigne et, à cet égard, M. Nagra a déclaré que les travailleurs pouvaient établir leur propre horaire de travail. Toutefois, ils devaient consigner leurs heures de travail sur une feuille de temps, feuille que les travailleurs lui ont soumise à son retour. M. Nagra percevait un loyer pour la location d’une autre propriété, et Kulwant Nagra ainsi que son épouse, Mandeep Nagra, lui versaient également un loyer pour habiter dans sa résidence. Chaque mois, le locataire du verger payait le coût de la location en espèces qui s’élevait au montant de 600 $ et, pendant l’absence de M. Nagra, Kulwant Nagra ainsi que Mandeep Nagra se sont versé un salaire à même ces fonds. Par la suite, ils étaient rémunérés par chèque et aussi en espèces. Le cas échéant, M. Nagra obtenait un reçu des travailleurs (pièce A‑1) à titre de confirmation. Une liasse de chèques annulés qui ont été délivrés aux travailleurs a été déposée en preuve sous la cote A‑2. Plusieurs relevés bancaires mensuels du compte d’affaires de M. Nagra détenu à la succursale bancaire de la Banque de Nouvelle‑Écosse à Kelowna ont également été déposés en preuve sous la cote A‑3. M. Nagra a déclaré que, pendant les mois de janvier et de février, il accomplit lui‑même le travail à effectuer, mais qu’au besoin, il engage également de un à trois travailleurs pour lui donner un coup de main. M. Nagra a déclaré que, pendant la période pertinente, il avait, à quelques reprises, demandé à ses travailleurs de retarder l’encaissement de leur chèque de paye jusqu’à ce qu’il puisse déposer suffisamment d’argent dans son compte d’affaires pour couvrir les montants dus. Après le retour de M. Nagra, à la fin du mois de mars, le salaire horaire que percevaient Kulwant Nagra et Mandeep Nagra a été réduit à 9 $ parce qu’il n’était plus nécessaire qu’ils exercent des fonctions de gestion. De 1997 à 2002, M. Nagra a engagé ces deux travailleurs pendant chaque saison de croissance, quelquefois seulement à temps partiel. S’ils étaient engagés à temps plein, alors ce n’était que pour une certaine période au cours de la saison. M. Nagra a déclaré que Kulwant Nagra et Mandeep Nagra préféraient occuper un autre emploi, mais que s’ils n’avaient pas de travail, alors ils travaillaient à son verger si l’on avait besoin de leurs services. Il a aussi déclaré qu’il n’avait jamais mis à pied un autre travailleur simplement pour pouvoir fournir à l’un ou à l’autre, ou aux deux, du travail. L’éclaircissage s’effectuait pendant les mois de juillet et d’août, tandis que les mois de septembre et d’octobre étaient consacrés à la cueillette de six ou sept variétés de pommes qui mûrissaient à différentes périodes. L’une des variétés de poires était cueillie avant toute autre variété de pommes. Quant à un autre variété de poires, elle était cueillie vers le milieu de la saison de la cueillette des pommes. Généralement, à la fin de la saison, on doit procéder au nettoyage du verger, ce qui nécessite environ une semaine de travail, travail qui habituellement requiert les services de deux ou de trois personnes. M. Nagra a renvoyé la Cour aux feuilles de temps (pièce A‑4 et pièce A‑5) qui concernaient respectivement Mandeep Nagra et Kulwant Nagra. Pendant les mois de janvier et de février 2001, Kulwant Nagra a travaillé pour le compte de M. Nagra pratiquement à temps plein parce qu’il travaillait en même temps à la scierie exploitée par Louie Russo Sawmills (1998) Ltd. (« Louie Russo Sawmills ») selon un horaire de travail correspondant à une semaine de travail réduit. Pendant l’été, Kulwant Nagra travaillait davantage d’heures à la scierie et pouvait, en règle générale, travailler au verger pendant les fins de semaine ou en soirée. Pendant la période du 9 avril au 2 juillet 2001, Mandeep Nagra a travaillé pour le compte d’autres employeurs et n’a fourni aucun service que ce soit à M. Nagra. Ce dernier a expliqué qu’au cours d’une haute saison de cueillette, on pouvait compter entre 15 et 20 travailleurs sur le verger, mais que certains d’entre eux ne travaillaient que pendant quelques heures ou quelques jours avant d’exiger leur paye pour ensuite quitter le verger. M. Nagra a déclaré qu’il recrutait des travailleurs en affichant un avis à une société locale ou en publiant une annonce dans un journal de la région. De plus, de nombreuses personnes à la recherche d’un emploi lui téléphonaient. M. Nagra a déclaré qu’il était au courant du fait que des représentants de la Agricultural Compliance Team (ACT) avaient visité son verger, mais il n’a pas été en mesure de se rappeler si lui‑même ou Kulwant Nagra était sur la propriété à ce moment-là parce ce que le travailleur était peut‑être occupé à conduire un tracteur dans un autre secteur du verger. Il a également déclaré qu’après son retour au verger, le 25 mars 2001, il connaissait l’identité de chaque travailleur et l’emplacement où ils étaient affectés chaque jour, et ce, jusqu’à la fin du mois d’octobre. Bien que tous les autres travailleurs aient été mis à pied un peu plus tôt, à la fin de la saison de la cueillette, Kulwant Nagra et à Mandeep Nagra ont continué à travailler jusqu’au 29 octobre 2001. M. Nagra a répété qu’il avait versé à Kulwant Nagra et à Mandeep Nagra un taux horaire de 10 $ pour la seule et unique raison qu’ils étaient des travailleurs qualifiés et qu’ils avaient assumé des responsabilités supplémentaires pendant son absence prolongée durant les mois d’hiver. Par la suite, ils ont perçu un taux horaire de 9 $, soit le même taux que percevait tout autre travailleur qualifié qui n’était pas lié à M. Nagra. Il a expliqué que la main-d’œuvre, dans l’industrie de l’arboriculture fruitière, est extrêmement mobile et qu’après deux étés, la plupart des travailleurs choisissent de ne pas continuer à travailler dans ce domaine. Les deux travailleurs concernés dans les présents appels, ainsi que leurs parents, étaient les seuls travailleurs liés à M. Nagra. De plus, lorsqu’il avait besoin de main‑d’œuvre, il consultait une liste de personnes intéressées et communiquait avec elles par téléphone pour savoir si elles étaient toujours à la recherche d’un emploi. Quelquefois, il engageait des travailleurs à la pièce pour exécuter une fonction particulière pendant une certaine période. [6] En contre‑interrogatoire, Surjit Singh Nagra a déclaré que Kulwant Nagra et Mandeep Nagra avaient commencé à habiter dans sa résidence en 1997, avec son épouse, ses enfants et ses parents. En 2000, Kulwant et Mandeep Nagra ont emménagé dans un appartement aménagé au sous-sol. En 2002, les parents de Kulwant Nagra ont quitté l’Inde pour venir s’installer à Kelowna. Ils habitent présentement avec lui. Kulwant et Mandeep Nagra avaient un enfant à cette époque, et c’était l’épouse et/ou les parents de M. Nagra qui en prenaient soin. M. Nagra a déclaré que la plupart des travailleurs étaient rémunérés par chèque, mais que, s’ils n’avaient travaillé que quelques heures, ils percevaient alors leur paye en espèces. M. Nagra a reconnu le livre de paie intitulé « Renseignements détaillés concernant les talons de chèque de paye » et déposé en preuve sous la cote R‑1. Les renseignements qu’il contient concernent l’exploitation de son verger pendant l’année 2001. M. Nagra a déclaré qu’à son retour de vacances, il avait versé le solde des salaires dus aux deux travailleurs en cause pour combler l’écart entre leur salaire réel et le montant prélevé après avoir perçu l’argent du loyer auprès du locataire. Selon le livre de paie que tenait à jour un comptable autonome qu’avait engagé M. Nagra, Kulwant Nagra a réalisé des gains s’élevant à 10 926,50 $, gains qu’il a tirés de son emploi auprès de M. Nagra en 2001. L’avocat a fait remarquer à M. Nagra que, si l’on additionne les montants qui figurent sur les chèques délivrés à Kulwant Nagra aux sommes qui apparaissent sur les reçus qu’il a signés, le résultat ne correspond pas aux sommes qui figurent dans ledit livre de paie. M. Nagra a déclaré qu’il ne pouvait expliquer ces écarts, si de tels écarts existent, concernant l’un ou l’autre des travailleurs en cause. Les feuilles de temps des travailleurs pour les mois de janvier, de février et de mars 2001 ont été remplies par M. Nagra après son retour de l’Inde, et ce dernier a fait parvenir par télécopie des copies de ces feuilles de temps à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Cependant, étant donné que ces documents diffèrent de ceux qu’il tenait à jour quotidiennement, M. Nagra a admis qu’il était possible que ces deux séries de documents comportent des écarts. Les travailleurs ont eux-mêmes rempli leur demande de prestations d’assurance‑emploi (a.‑e.). M. Nagra a déclaré qu’il ne permettait à quiconque de travailler plus de 9 à 10 heures par jour et qu’aucun travail ne s’effectuait pendant la nuit. [7] L’intervenante n’a pas contre‑interrogé l’appelant. [8] Kulwant Nagra a témoigné qu’il est un travailleur à la production, qu’il vit à Kelowna, en C.‑B., et qu’il a commencé à travailler pour le compte de M. Nagra le 4 janvier 2001, au taux horaire de 10 $. Il a travaillé pour le compte de l’entreprise Louie Russo Sawmills entre le 20 février et le 31 août 2001 et il a renvoyé la Cour à ses talons de chèque qui lui ont été remis dans le cadre de cet emploi (pièce A‑6). Quant à l’emploi qu’il occupait au verger de M. Nagra, ses tâches consistaient à tailler les arbres fruitiers au début de la saison puis à cueillir des fruits au fur et à mesure que la saison de croissance progressait. Il a expliqué que, selon ce qu’il comprenait de son taux horaire, il recevait un taux de traitement de 9 $ l’heure pour le travail normal qu’il accomplissait et de 10 $ l’heure pour le travail « plus difficile ». Ses heures normales de travail à la scierie, qui était située à environ cinq minutes en voiture du verger de M. Nagra, étaient de 7 h à 15 h 15, du lundi au vendredi. Son taux de traitement s’élevait à 10 $ l’heure, et il pouvait habituellement travailler une journée complète, bien qu’il soit arrivé à quelques occasions qu’on l’ait renvoyé chez lui après seulement quelques heures de travail. Kulwant Nagra a déclaré qu’il avait travaillé pour le compte de M. Nagra, ou « oncle Surjit », au cours des années précédentes et qu’il avait toujours tenu à jour ses propres relevés de temps en inscrivant ses heures de travail sur un calendrier. Par la suite, on transférait ces renseignements sur une feuille de temps. Pendant la période pertinente, Kulwant Nagra et Mandeep Nagra versaient à M. Nagra un loyer au montant de 500 $, tandis que les autres locataires qui habitaient dans une autre maison située sur la propriété lui versaient un loyer de 600 $ par mois que Kulwant Nagra percevait au nom de M. Nagra pour les mois de février et de mars 2001. De ces sommes, il prélevait les salaires qui lui étaient dus ainsi que ceux de son épouse. Kulwant Nagra a déclaré qu’il se souvenait que des membres de la ACT avaient visité l’un des trois vergers qu’exploitait M. Nagra, mais il a ajouté qu’il avait toujours travaillé au verger situé sur la propriété de ce dernier. Kulwant Nagra a déclaré être convaincu que M. Nagra lui avait versé, en espèces ou par chèque, la totalité des salaires qu’il avait gagnés pendant la période pertinente. Il a renvoyé la Cour aux feuilles de temps (pièce A‑7) sur lesquelles figuraient des entrées correspondant à ses heures de travail et à celles de Mandeep Nagra pour la période du 4 janvier au 9 avril 2001. Cependant, pendant les mois suivants, Mandeep a cessé de travailler au verger parce que la taille des arbres et le ratissage étaient terminés et parce qu’elle ne pouvait pas conduire le tracteur ou déplacer les rampes d’irrigation qui étaient trop lourdes. Les feuilles de temps, déposées en preuve sous la cote A-4, indiquaient que Mandeep Nagra n’avait pas travaillé au verger en mai ou en juin, mais que M. Nagra l’avait engagée en juillet, l’avait mise à pied pendant tout le mois d’août puis l’avait réembauchée en septembre. M. Nagra consignait aussi les heures de travail de Kulwant Nagra et de Mandeep Nagra et les rencontrait afin de s’assurer que les heures qu’il avait consignées dans son livre de paie correspondaient à celles qu’ils avaient inscrites avant de leur verser leurs salaires pour une période en particulier. [9] En contre‑interrogatoire, Kulwant Nagra a reconnu que les feuilles de temps (pièce R‑2) étaient les originales qu’avait produites M. Nagra et il a déclaré qu’il avait fait parvenir à l’ADRC des copies de ses heures travaillées à la scierie. Il a confirmé qu’il n’avait jamais perçu une rémunération supérieure à 10 $ l’heure pour le travail qu’il avait accompli pour le compte de M. Nagra, et que, lorsqu’il avait été rémunéré en espèces, il avait toujours signé les reçus qui ont été déposés en preuve sous la cote A‑1. S’il avait besoin de fonds, M. Nagra lui versait un certain montant en espèces, paiement qui était confirmé par un reçu signé. Kulwant Nagra a déclaré que, pendant les mois de février et de mars 2001, il avait perçu au total 1 200 $ de loyer auprès du locataire. Quant au loyer que lui‑même et Mandeep Nagra devaient à M. Nagra pour ces deux mois, il totalisait 1 000 $. Conséquemment, ces deux montants ont été pris en considération au moment de calculer le solde des sommes dues en salaire après le retour de M. Nagra à l’exploitation agricole, le 25 mars 2001. Kulwant Nagra a reconnu sa demande de prestations d’assurance‑emploi datée du 15 novembre 2001 et déposée en preuve sous la cote R‑3, et il a admis que le taux de traitement de 9 $ qui y figurait était ce qu’il percevait. Il a également admis qu’il avait perçu, à un certain moment au début de l’année en cause, un taux horaire de 10 $ ou un montant équivalent lorsqu’il était rémunéré à la pièce, mais, en règle générale, le taux habituel était de 9 $ l’heure. Il a déclaré qu’en aucun moment au cours de la période pertinente, il n’avait travaillé à la scierie et au verger pendant une même journée. Il n’a pas été en mesure de se rappeler avec certitude si M. Nagra lui avait versé des sommes en espèces après son retour de l’Inde, mais il croyait qu’il était possible qu’il ait perçu certaines sommes sous cette forme pour couvrir des salaires accumulés qui étaient demeurés impayés. [10] Mandeep Nagra a témoigné qu’elle est l’épouse de Kulwant Nagra et qu’elle et son mari avaient commencé à travailler pour le compte de l’oncle Surjit en janvier 2001. Ils travaillaient seuls pratiquement tous les jours en échange d’un salaire horaire de 10 $. Étant donné qu’ils travaillaient toujours ensemble, Kulwant Nagra consignait les heures de travail de son épouse. Après le retour de M. Nagra de l’Inde, leur salaire horaire a été réduit à 9 $ l’heure. Mandeep Nagra a indiqué que, pendant la période du 4 janvier au 9 avril 2001, alors qu’elle travaillait pour le compte de M. Nagra, elle occupait également un autre emploi, de minuit à 4 h, quatre jours par semaine, comme nettoyeuse pour le compte de l’entreprise Amco Commercial (Amco) qui fournit des services de conciergerie, et qu’en échange de ses services, on lui versait un salaire mensuel. Son fils, né en 1999, était pris en charge pendant la journée, et le soir, c’était son mari qui en prenait soin. Bien que son époux se soit chargé de la tenue de livres et qu’il ait consigné les heures travaillées et les salaires perçus, elle a déclaré qu’elle était convaincue que M. Nagra lui avait versé la totalité de ses salaires pour tout le travail qu’elle avait accompli. En 2001, elle a, à quelques occasions, taillé les arbres fruitiers du verger situé sur la propriété de M. Nagra, mais la cueillette s’effectuait dans deux ou trois autres vergers qu’il exploitait également. Avant 1997, elle a travaillé pour le compte de M. Nagra chaque année précédente. [11] En contre‑interrogatoire, Mandeep Nagra a déclaré qu’elle se souvenait que des membres de la ACT avaient visité le verger situé à Scotty Creek, visite au cours de laquelle elle avait mentionné à un membre de cette équipe d’inspection, qu’il s’agissait de sa première journée de travail (de ratissage) dans ce verger. Elle a expliqué que cette déclaration était exacte, mais elle a ajouté qu’elle avait travaillé auparavant pour le compte de M. Nagra au verger situé sur sa propriété et que ses tâches consistaient à tailler les arbres. Le ratissage à la main s’effectue en avril et nécessite environ deux semaines de travail suivant la taille qui, elle, s’effectue en janvier, en février et en mars. Elle a déclaré qu’elle ignorait l’identité des travailleurs qui s’occupaient de la taille des arbres dans les autres vergers de M. Nagra et qu’elle ne savait pas si Kulwant Nagra avait pris des dispositions avec ces travailleurs pour qu’ils accomplissent cette tâche dans les autres vergers. Elle a admis qu’elle avait indiqué, dans sa demande de prestations d’assurance‑emploi, que son salaire horaire était de 9 $ l’heure, et ce, même si elle avait perçu un taux de rémunération de 10 $ l’heure pendant les mois d’hiver et qu’elle avait considéré que le paiement à la pièce équivalait à un salaire horaire de 10 $. Elle a quitté l’emploi qu’elle occupait auprès de l’entreprise Amco et a rempli le formulaire approprié (pièce R‑4) lorsqu’elle a présenté une demande de prestations en prenant soin d’indiquer qu’il s’agissait d’un départ volontaire. La raison qu’elle déclare pour avoir quitté cet emploi, le 31 août 2001, était qu’elle n’avait plus personne pour prendre soin de son enfant. Toujours dans le formulaire, elle a mentionné qu’elle avait commencé à « travailler sur une exploitation agricole », faisant référence à un emploi qui consistait à emballer des légumes pour le compte de l’entreprise Sun Valley Foods et qu’elle avait occupé pendant toute l’année suivante. Mandeep Nagra a déclaré que ses parents étaient arrivés au Canada en septembre 2001 et qu’ils habitaient avec elle et son mari. Elle a aussi déclaré que, lorsqu’elle travaillait comme concierge, son emploi du temps consistait à dormir pendant trois ou quatre heures après avoir terminé son quart de travail puis à travailler pendant huit ou neuf heures au verger. Elle a expliqué qu’à cette époque, elle n’était âgée que de 27 ans et que, par conséquent, elle avait la capacité de s’adapter à cet horaire de travail exigeant. [12] Brad Novikoff a témoigné qu’il est un agent d’enquêtes et de contrôle engagé par Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Kulwant Nagra et Mandeep Nagra ont rempli une demande de prestations d’a.‑e., et les renseignements qu’ils ont fournis respectivement dans le formulaire révèlent que le payeur, M. Nagra, était l’oncle de Kulwant Nagra et que Mandeep Nagra était l’épouse de ce dernier. Conséquemment, leurs dossiers ont été renvoyés à M. Novikoff pour qu’il procède à une enquête concernant un certain aspect de la relation de travail qui existait entre le payeur et les travailleurs pour le motif qu’ils étaient liés et que, par conséquent, il y avait entre eux un lien de dépendance. Après avoir communiqué avec M. Nagra par voie de lettres, M. Novikoff a obtenu des chèques annulés ainsi qu’un livre de paie (pièce R‑1) indiquant les heures de travail de Kulwant Nagra, de Mandeep Nagra et d’autres travailleurs pendant la période pertinente. De plus, M. Novikoff a déclaré qu’il avait demandé à M. Nagra de lui fournir des registres quotidiens ou certains formulaires de feuille de temps concernant particulièrement Kulwant Nagra et Mandeep Nagra, mais aucun de ces documents ne lui a été expédié. M. Novikoff a déclaré que la ACT avait visité le verger de M. Nagra le 2 avril 2001, à 14 h 45. Le formulaire approprié (pièce R‑5) a été rempli par un employé de la direction générale provinciale des normes du travail agissant à titre de membre de la ACT. Le formulaire en question confirme la présence de l’équipe d’inspection au verger de M. Nagra situé à Scotty Creek. Les seuls travailleurs qui étaient sur place au moment de la visite étaient Mandeep Nagra et Surinder Khunkhun. C’est un membre de la ACT, qui parlait couramment le panjabi et l’anglais, qui a mené les entrevues. Au cours de son enquête, M. Novikoff a obtenu des reçus confirmant le versement de paiements en espèces à Kulwant Nagra et à Mandeep Nagra ainsi que des reçus pour certaines factures du ménage prétendument payées en espèces. M. Novikoff a rédigé une lettre (pièce R‑6) à l’attention de Rosemary Hunt, une agente des décisions du Régime de pensions du Canada et de l’assurance-emploi dans laquelle il a indiqué qu’il était incapable d’établir un lien entre les paiements que le payeur a prétendument versés en espèces à Kulwant Nagra et à Mandeep Nagra et les dépôts ultérieurs dans leur compte bancaire personnel. Dans sa lettre, M. Novikoff fait référence à deux paiements en espèces, chacun au montant de 1 019,40 $, qu’ont perçus Kulwant Nagra et Mandeep Nagra auprès du payeur, comme l’attestent des reçus signés et déposés en preuve sous la cote A‑1, et pour lesquels aucun dépôt correspondant auxdites sommes n’a été fait dans les comptes bancaires et pour lesquels il n’existe aucune preuve de paiement pour les besoins du ménage ou autre, malgré le fait qu’ils aient affirmé avoir payé toutes ces factures en espèces. Les seuls documents soumis en vue d’appuyer cette allégation consistent en deux relevés de carte de crédit Visa indiquant deux paiements en espèces au montant de 200 $ et de 80 $, respectivement, effectués le 10 octobre 2001. Par ailleurs, des reçus datés du 13 avril 2001 indiquent que Mandeep Nagra a perçu la somme de 1 000 $ en espèces auprès de M. Nagra, tandis que son mari a, pour sa part, perçu la somme de 800 $ qui lui a également été versée en espèces. M. Novikoff n’a pas été en mesure de repérer un dépôt quelconque correspondant à ces montants, et aucune preuve de dépenses payées à même ces fonds ne lui a été soumise. M. Novikoff a toutefois constaté un dépôt au montant de 300 $ suivant des paiements en espèces qu’a versés le payeur à Mandeep Nagra et à Kulwant Nagra aux montants de 375,69 $ et de 575,69 $, respectivement. Comme il l’a mentionné dans sa lettre à l’attention de l’agente des décisions, M. Novikoff n’a pas été en mesure d’établir un lien entre les dépôts ultérieurs et les reçus confirmant des paiements en espèces qu’a versés M. Nagra à ces travailleurs. [13] Les deux appelants et l’intervenante ont refusé de contre‑interroger le témoin. [14] Janet Mah a témoigné qu’elle occupe un emploi comme agente des appels à l’ADRC. Lorsque les décisions qu’a rendues l’agente des décisions ont été portées en appel, les dossiers ont été assignés à Mme Mah et celle‑ci, au nom du ministre, a rendu les décisions qui font l’objet des présents appels. Mme Mah a examiné un relevé d’emploi (pièce R‑7) concernant l’emploi qu’a occupé Mandeep Nagra auprès de M. Nagra, ainsi que d’autres relevés d’emploi relatifs aux autres emplois qu’elle a occupés, notamment comme concierge, pour le compte de l’entreprise Amco, comme empaqueteuse pour le compte de l’entreprise Sun Valley Foods et comme manœuvre pour le compte de la scierie Louie Russo Sawmills du 17 mars 2000 au 3 janvier 2001. Mme Mah a aussi examiné deux autres relevés d’emploi (pièce R‑8) concernant les emplois qu’a occupés Kulwant Nagra auprès de M. Nagra et de la scierie Louie Russo Sawmills. Mme Mah a expliqué qu’elle avait constaté que les gains qu’avaient déclaré Kulwant Nagra et Mandeep Nagra ne correspondaient pas aux paiements réels que leur avait versés M. Nagra. Mme Mah a déclaré qu’elle avait obtenu de la scierie Louie Russo Sawmills une copie de la feuille de temps (pièce R‑9) indiquant les heures de travail de Kulwant Nagra. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas vérifié avec Kulwant Nagra l’exactitude de ce registre, mais qu’elle s’était servi de ce document aux fins de comparaison avec la feuille de temps (pièce R‑10) que M. Nagra avait précédemment fournie à l’agente des décisions. Mme Mah a produit un document de travail (pièce R‑11) dans lequel elle a noté certaines dates à laquelle Kulwant Nagra avait apparemment travaillé pour le compte de la scierie Louie Russo Sawmills et de M. Nagra. Par ailleurs, Mme Mah a trouvé étrange que Kulwant Nagra ait, semble‑t‑il, travaillé pendant 17 heures consécutives au cours d’une certaine journée en février puisqu’il avait mentionné à l’ADRC qu’il n’avait jamais travaillé de nuit. Mme Mah a déclaré qu’elle n’avait jamais vu la feuille de temps qui figure dans la pièce A‑5 avant qu’elle ne soit présentée en preuve au cours du témoignage de M. Nagra. Lors de son analyse, Mme Mah a examiné le livre de paie (pièce R‑1) afin de comparer les montants des gains qui y figuraient avec ceux qu’a déclarés Kulwant Nagra dans son relevé d’emploi. Selon les calculs de Mme Mah, son analyse des paiements qu’a perçus Kulwant Nagra (pièce R‑12) révèle qu’il avait apparemment perçu la somme de 5 178,66 $ en espèces et la somme de 2 131,21 $ sous forme de chèques pour un montant total de 7 309,87 $. Mme Mah a indiqué qu’elle avait examiné les feuilles de temps concernant Mandeep Nagra qu’elle a obtenues de M. Nagra et de l’entreprise Sun Valley Foods et qui ont été déposées en preuve sous les cotes R‑13 et R‑14, respectivement. Une liste des heures qu’a travaillées Mandeep Nagra pour le compte de l’entreprise Sun Valley Foods figurait dans le dossier de l’agente des décisions, et Mme Mah a constaté que les dates inscrites se rapportaient à l’année 2000. Mme Mah a affirmé qu’elle avait téléphoné au bureau de l’entreprise Sun Valley Foods et qu’elle s’était entretenue avec une personne du service de comptabilité pour qu’on lui confirme que les dates qui avaient été fournies faisaient en fait référence à l’emploi qu’avait occupé Mandeep Nagra auprès de la Sun Valley Foods en 2001 et que la référence à l’année 2000 était une erreur. Mme Mah a également examiné la feuille de temps de la travailleuse (pièce R‑15) concernant son emploi auprès de l’entreprise Amco et a produit une feuille (pièce R‑16) indiquant les heures qu’a travaillées Mandeep Nagra pour le compte de l’entreprise Amco, pour le compte du verger de M. Nagra et pour le compte de l’entreprise Sun Valley Foods. Mme Mah a aussi produit une analyse (pièce R‑17) des gains qu’a réalisés Mandeep Nagra et dans laquelle les paiements qu’a versés M. Nagra ont été comparés au montant déclaré dans son relevé d’emploi. Selon Mme Mah, la travailleuse a perçu un montant total de 7 486,99 $ que lui a versé M. Nagra en espèces et sous forme de chèques. Cependant, son salaire net aurait dû s’élever à 8 841,93 $, ce qui présente un écart de 1 354,94 $. Enfin, Mme Mah a indiqué qu’elle avait également examiné les relevés bancaires du compte personnel de Mandeep Nagra et de son époux et qu’elle n’a pas été en mesure de repérer un dépôt quelconque en espèces. [15] Ni l’appelant ni l’intervenante n’ont contre‑interrogé ce témoin. [16] En réponse aux questions que lui a posées la Cour, Mme Mah a admis qu’elle avait supposé que Mandeep Nagra avait continué à travailler quatre heures par nuit pour le compte de l’entreprise AMCO du mois de janvier au 31 juillet 2001, alors que, selon le témoignage de la travailleuse, elle n’avait travaillé que pour le compte de l’entreprise Sun Valley Foods en mai et en juin 2001, parce que l’entreprise Amco l’avait mise à pied le 30 avril 2001, comme l’indique la lettre, déposée en preuve sous la cote R‑15, qu’a rédigée un agent de cette société et dans laquelle il mentionne que Mandeep Nagra a occupé un emploi auprès d’Amco du 1er août 2000 au 30 avril 2001 puis du 1er juillet au 31 juillet 2001, pour un salaire mensuel de 1 000 $. Les RE qui figurent dans la pièce R‑7 et qu’a délivrés l’entreprise Amco confirment ces dates et ces montants. Mme Mah a expliqué qu’elle avait trouvé cela plutôt étrange que la travailleuse ait travaillé quatre heures par nuit pour cette entreprise puis 9 heures par jour au verger de M. Nagra. Mme Mah a reconnu qu’en septembre et en octobre 2001, Mandeep Nagra n’avait travaillé que pour le compte de M. Nagra. Finalement, Mme Mah n’a pas donné suite à ses démarches en vue d’obtenir de la Sun Valley Foods un relevé de temps en remplacement de celui dont elle disposait parce qu’après avoir téléphoné au bureau, elle était convaincue que les registres se rapportaient à l’année 2001 et non à l’année 2000, comme elle l’a mentionné à cet égard. [17] Surjit Nagra a témoigné, en contre‑preuve, qu’il n’était pas en mesure d’expliquer l’écart relatif aux gains qu’ont réalisés les travailleurs et qu’il avait tenté de faire correspondre les reçus aux montants inscrits dans le livre de paie. [18] L’avocat de l’intimé a déclaré que le ministre avait reconnu que Kulwant Nagra et Mandeep Nagra avaient exercé auprès de M. Nagra un emploi ouvrant droit à pension conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») parce qu’ils fournissaient des services en vertu d’un contrat de louage de services. Cependant, le ministre n’était pas convaincu que ces parties liées répondaient au critère énoncé à l’alinéa5(3)b) de la Loi et, par conséquent, il a décidé que leur emploi auprès du payeur était un emploi exclu. L’avocat a soutenu que les parties étaient non seulement liées entre elles, mais qu’elles étaient également membres d’une famille élargie vivant sous le même toit, partageant leurs repas et se répartissant les tâches ménagères et la garde de l’enfant. À quelques reprises, le versement des salaires a été retardé et, si l’on tient compte des faits dans leur ensemble, leur relation de travail n’était pas à peu près semblable à un contrat de travail qu’auraient conclu des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance. [19] Surjit Nagra a maintenu que le travail avait été accompli, conformément à son témoignage et à celui des travailleurs, Kulwant Nagra et Mandeep Nagra, et qu’il les avait rémunérés intégralement en échange de leurs services. [20] La disposition pertinente de la Loi énoncée à l’alinéa 5(3)b) est ainsi rédigé : (3) Pour l’application de l’alinéa (2)i), [...] b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance. [21] Essentiellement, les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est appuyé et telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 4 de la réponse à l’avis d’appel (« la réponse ») déposée dans le cadre de l’appel de M. Nagra, numéro de dossier 2002‑3512(EI), sont les suivantes : [Traduction] e) l’appelant prétend que Kulwant a travaillé pour lui à son verger pendant la période du 4 janvier au 29 octobre 2001; f) l’appelant a engagé Kulwant en vertu d’un contrat de travail pour qu’il travaille à son verger à un certain moment au cours de la période en cause; g) Kulwant a occupé un emploi auprès de la scierie Louie Russo Sawmills et travaillait en moyenne 8 heures par jour, soit de 7 h à 15 h 15, du lundi au vendredi, pendant la période s’échelonnant du 20 février au 30 août 2001; h) selon les feuilles de temps de Kulwant qu’a produites l’appelant en ce qui concerne la période en cause, Kulwant travaillait prétendument en moyenne neuf heures par jour, de 7 h à 16 h 30, presque, sinon tous les jours de la semaine; i) le 2 avril 2001, au cours d’une entrevue avec l’appelant qu’ont menée des enquêteurs d’une équipe d’inspection agricole de Développement des ressources humaines Canada (DRHC), Kulwant n’était pas sur les lieux; j) la feuille de temps de Kulwant qu’a produite l’appelant datée du 2 avril 2001 indique que Kulwant travaillait prétendument neuf heures par jour au verger, y compris la journée où les enquêteurs de l’équipe d’inspection agricole de DRHC ont visité le verger; k) les livres de paye de l’appelant indiquent que Kulwant était prétendument rémunéré à un taux horaire de 10 $, tandis que sa demande de prestations d’assurance‑emploi indique qu’il était rémunéré à un taux horaire de 9 $; l) l’appelant n’a pas rémunéré Kulwant en espèces; m) Kulwant n’a pas travaillé le nombre d’heures qui figurent sur son relevé d’emploi qu’a délivré l’appelant; n) l’appelant et Kulwant ont conclu une entente pour permettre à ce dernier d’être admissible à des prestations d’assurance‑emploi auxquelles il n’aurait pas eu droit autrement. [22] En ce qui concerne l’appel de M. Nagra, numéro de dossier 2002‑3513(EI) et l’intervention de Mandeep Nagra à l’égard de cet appel, la réponse à l’avis d’appel énonce certaines hypothèses sur lesquelles le ministre s’est appuyé. Ces hypothèses de fait sont les suivantes : [traduction] f) l’appelant a engagé Mandeep en vertu d’un contrat de travail pour qu’elle travaille à son verger à un certain moment au cours de la période en cause; g) Mandeep a travaillé pour le compte de l’entreprise Amco Commercial Cleaning de minuit à 4 h, en moyenne cinq ou six jours par semaine, du 1er janvier au 30 avril 2001; h) selon les feuilles de temps de Mandeep qu’a produites l’appelant en ce qui concerne la période en cause, elle aurait
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