Chaudhary c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Chaudhary c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 102 Numéro de dossier IMM-2253-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-2253-22 Référence : 2024 CF 102 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : EHSAN AZIM SIDDIQUI CHAUDHARY SAMEENA KHAN, AZLAN AZIM SIDDIQUI, BASMA AZIM SIDDIQUI, NOYA IQBAL AZIM SIDDIQUI ET, REPRÉSENTÉ PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, EHSAN AZIM SIDDIQUI CHAUDHARY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue hors du Canada le 23 février 2022 [la décision] par laquelle un agent de migration [l’agent] de l’ambassade canadienne en Arabie saoudite a rejeté la demande de permis de travail présentée par le demandeur principal au titre de la catégorie des entrepreneurs et des travailleurs autonomes du Programme de mobilité internationale. La femme du demandeur principal et leurs trois enfants étaient désignés comme personnes à charge du demandeur principal. À la même date, leurs demandes respectives de permis de travail ouvert pour conjoint à charge et de permis d’études pour enfants à charge ont été rejetées. Le succès de leurs demandes dépendait de l’issue de la demande du demandeur principal. [2] L’agent n’était pas convaincu que …
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Chaudhary c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 102 Numéro de dossier IMM-2253-22 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-2253-22 Référence : 2024 CF 102 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : EHSAN AZIM SIDDIQUI CHAUDHARY SAMEENA KHAN, AZLAN AZIM SIDDIQUI, BASMA AZIM SIDDIQUI, NOYA IQBAL AZIM SIDDIQUI ET, REPRÉSENTÉ PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, EHSAN AZIM SIDDIQUI CHAUDHARY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue hors du Canada le 23 février 2022 [la décision] par laquelle un agent de migration [l’agent] de l’ambassade canadienne en Arabie saoudite a rejeté la demande de permis de travail présentée par le demandeur principal au titre de la catégorie des entrepreneurs et des travailleurs autonomes du Programme de mobilité internationale. La femme du demandeur principal et leurs trois enfants étaient désignés comme personnes à charge du demandeur principal. À la même date, leurs demandes respectives de permis de travail ouvert pour conjoint à charge et de permis d’études pour enfants à charge ont été rejetées. Le succès de leurs demandes dépendait de l’issue de la demande du demandeur principal. [2] L’agent n’était pas convaincu que le demandeur principal quitterait le Canada à la fin de son séjour comme l’exigent le paragraphe 200(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR], et le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. II. Aperçu [3] Le demandeur principal a présenté une demande de permis de travail d’une durée de trois ans dans l’espoir de déménager à Thunder Bay, en Ontario, et d’y ouvrir un magasin de vente au détail de vêtements et d’accessoires pour femmes. Il prévoyait ouvrir rapidement d’autres magasins ailleurs en Ontario et au Canada. [4] À l’appui de sa demande, le demandeur principal a présenté un aperçu de ses antécédents professionnels. Il travaille pour la même entreprise depuis 2003, bien que l’agent ait indiqué par erreur qu’il y travaille depuis 2013. [5] Bien que, dans certains documents, le demandeur principal se décrive lui-même comme un analyste financier, dans l’attestation d’emploi qu’il a déposée, son employeur indique qu’il est chef comptable. Sa description de poste fait référence à des activités quotidiennes de gestion comptable des transactions ainsi qu’à la supervision de la fonction comptable au sein de son entreprise, y compris les comptes créditeurs, les comptes débiteurs, la comptabilité générale, les opérations au comptant, la comptabilité des revenus ainsi que les consolidations. Il a commencé sa carrière comme comptable et a occupé des postes de gestion. [6] Dans son plan d’affaires, le demandeur principal indique qu’il a l’intention d’importer des vêtements et des accessoires auprès de fabricants établis en Inde. Il y décrit également son entreprise comme étant une fusion entre les traditions et les dernières tendances de l’industrie. Bien que les noms de certains fabricants soient mentionnés dans le plan d’affaires, celui-ci ne démontre pas que des contrats ont été conclus avec des fournisseurs. [7] Le demandeur a trouvé un espace de bureau temporaire et prévoit d’embaucher trois employés au cours de la première année d’activité de l’entreprise. Selon le plan d’affaires, l’entreprise emploiera 13 personnes d’ici à sa quatrième année d’activité. L’entreprise aura également recours à des étudiants inscrits à des programmes coopératifs et à des étudiants diplômés provenant de collèges et d’universités de la région. Le demandeur principal s’attend à ce que l’entreprise engrange des revenus d’environ 19 000 $ à sa première année d’activité, lesquels augmenteront pour s’établir à environ 322 195 $ après cinq ans. Il reconnaît que cette fourchette peut fluctuer. [8] Sur le plan des investissements, le demandeur principal s’est engagé à investir 200 000 $ dans l’entreprise et est prêt à apporter un financement supplémentaire au fil du temps en fonction des besoins. En date de juillet 2021, il avait des économies et des actifs en actions d’une valeur approximative de 306 000 $. Bien qu’il ait expressément mentionné que le demandeur principal avait des économies d’environ 160 000 $, l’agent n’a pas fait référence à ses actifs en actions d’une valeur de 140 000 $ et a simplement indiqué que le dossier comprenait des renseignements à cet égard et que le demandeur principal avait de l’argent dans son compte bancaire. III. Questions en litige [9] Le demandeur principal soulève les questions suivantes : 1.Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision? 2.La décision de l’agent de rejeter la demande était-elle déraisonnable ou a-t-elle été rendue en violation de l’équité procédurale? [10] Le défendeur fait valoir que les demandeurs n’ont pas soulevé d’erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent. [11] À mon humble avis, la question en litige est celle de savoir si la décision est équitable sur le plan de la procédure et si elle est raisonnable. IV. Décision faisant l’objet du contrôle [12] Dans sa décision, l’agent indique que la demande de permis de travail présentée par le demandeur principal dans le cadre du Programme de mobilité internationale ne satisfait pas aux exigences prescrites par la LIPR et le RIPR. [13] En particulier, l’agent n’était pas convaincu, conformément au paragraphe 200(1) du RIPR, que le demandeur principal quitterait le Canada à la fin de son séjour compte tenu de son statut d’immigrant, de ses liens familiaux au Canada et de son pays de résidence. En outre, il n’était pas convaincu que le demandeur principal quitterait le Canada à la fin de son séjour compte tenu du but de sa visite et des perspectives d’emploi limitées dans son pays de résidence. [14] Les notes consignées dans le SMGC confirment que le demandeur principal réside en Arabie saoudite en tant que travailleur temporaire avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, et que son statut dans ce pays n’est donc pas garanti. [15] Les notes consignées dans le SMGC montrent que l’agent a examiné le plan d’affaires ainsi que le bail de l’espace de bureau présentés par le demandeur principal, et indiquent que celui-ci est l’unique propriétaire et actionnaire de l’entreprise constituée en société. [16] Malgré le fait que le demandeur principal a présenté un plan d’affaires et des documents justificatifs, l’agent n’était pas convaincu que la preuve présentée était suffisante pour établir la viabilité de son entreprise. L’agent a conclu que les sources de revenus proposées étaient hypothétiques et qu’il n’y avait que peu ou pas d’éléments de preuve concernant des fournisseurs ou des clients potentiels ou réels. Il avait aussi des doutes concernant le démarrage de l’entreprise compte tenu du loyer de 203 $ par mois. [17] L’agent a également mentionné les réformes économiques, connues sous le nom de « saoudisation », qui sont en cours en Arabie saoudite (il s’agit d’un effort, par l’État, visant à faciliter l’accès des Saoudiens à des emplois actuellement occupés par des étrangers), et le fait que le domaine des finances, dans lequel travaille le demandeur principal, a été désigné comme un secteur assujetti à la saoudisation et à d’autres réformes. [18] L’agent a affirmé que le fait que le demandeur principal envisage de déménager avec toute sa famille affaiblit ses liens dans son pays de résidence, et a conclu que, compte tenu des documents présentés, le demandeur principal et ses personnes à charge ne quitteraient pas le Canada à la fin de la période autorisée. V. Dispositions applicables [19] À titre indicatif, l’alinéa 200(1)b) du RIPR énonce ce qui suit : Permis de travail — demande préalable à l’entrée au Canada Work permits 200 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis : 200 (1) Subject to subsections (2) and (3) — and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act — an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that […] […] b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9; (b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9; [20] Voir également le paragraphe 11(1) de la LIPR : Visa et documents Application before entering Canada 11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visas et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. 11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. VI. Norme de contrôle [21] Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable. La norme de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale. Je tiendrai compte de ces deux normes. A. Le caractère raisonnable [22] En ce qui concerne le caractère raisonnable, dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes], rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], les juges majoritaires, par la voix du juge Rowe, expliquent les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable : [31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses). [32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « . . . ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13). [33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). [Non souligné dans l’original.] [23] En outre, il ressort clairement de l’arrêt Vavilov que le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve, à moins de « circonstances exceptionnelles ». La Cour suprême du Canada nous enseigne ce qui suit : [125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‑18; Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53. [Non souligné dans l’original.] [24] La Cour d’appel fédérale a récemment conclu, dans l’arrêt Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237 [Doyle], que le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau les éléments de preuve : [3] La Cour fédérale avait tout à fait raison d’agir ainsi. Selon ce régime législatif, le décideur administratif, en l’espèce le directeur, examine seul les éléments de preuve, tranche les questions d’admissibilité et d’importance à accorder à la preuve, détermine si des inférences doivent en être tirées, et rend une décision. Lorsqu’elle effectue le contrôle judiciaire de la décision du directeur en appliquant la norme de la décision raisonnable, la cour de révision, en l’espèce la Cour fédérale, peut intervenir uniquement si le directeur a commis des erreurs fondamentales dans son examen des faits, qui minent l’acceptabilité de la décision. Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie de son rôle. S’en tenant à son rôle, la Cour fédérale n’a relevé aucune erreur fondamentale. [4] En appel, l’appelant nous invite essentiellement dans ses observations écrites et faites de vive voix à soupeser à nouveau les éléments de preuve et à les remettre en question. Nous déclinons cette invitation. [25] De plus, il est bien établi que des motifs tels que ceux à l’étude ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Le fait que les motifs « ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire » ne constitue pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer la décision : voir Vavilov, aux para 91 et 128, et Société canadienne des postes, aux para 30 et 52. De plus, les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » : Vavilov, encore aux para 91 et 128, et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 aux para 16 et 25. [26] Autre point important, comme elle l’a fait remarquer au paragraphe 14 de la décision Alaje c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 949, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions tirées par un agent, et j’ajouterais, du poids que l’agent a attribué à la preuve : « [L]a Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions de l’agent qui a évalué les éléments de preuve. » [27] Enfin, pour ce qui est du cadre juridique applicable, précisons que le contexte administratif entourant les visas de courte durée est important. Tous les ans, le Canada reçoit plus d’un million (1 000 000) de demandes d’autorisation de séjour. Des centaines de milliers de demandes sont rejetées chaque année. En règle générale, bien que chaque visa soit étayé par une lettre exposant les motifs, en l’espèce, comme dans la plupart des cas tels que celui-ci (si ce n’est tous les cas), les motifs doivent être évalués de concert avec les notes de l’agent et le dossier sous-jacent dans le cadre du contrôle judiciaire. [28] Vu l’énorme quantité de demandes, le droit a évolué de telle sorte que l’obligation de fournir des motifs est « habituellement minime » et ceux-ci n’ont pas à être exhaustifs. Par exemple, le juge McHaffie a tiré la conclusion suivante, à laquelle je souscris, dans la décision Iriekpen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1276 : [7] Le « contexte administratif » de la décision de l’agent des visas compte notamment comme élément les quantités énormes de demandes de visa et de permis que doivent traiter les bureaux de visas des missions canadiennes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khan, 2001 CAF 345 au para 32; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 aux para 15, 17. En raison du contexte susmentionné et de la nature de la demande de visa et du refus, la Cour reconnaît que les exigences de l’équité et la nécessité de fournir des motifs se situent habituellement à l’extrémité inférieure du continuum : Khan, aux para 31-32; Yuzer, aux para 16, 20; Touré c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 932 au para 11. [Non souligné dans l’original.] [29] En outre, le juge Phelan a tiré la conclusion suivante, à laquelle je souscris, au paragraphe 8 de la décision Persaud c Canada (MCI), 2021 CF 1252 : La Cour, s’appuyant sur l’arrêt Vavilov, a reconnu que les motifs à l’appui des décisions de ce type n’ont pas à être exhaustifs, et que si le dossier est clair, la Cour peut « relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées » [renvois omis]. Certes, il n’est pas nécessaire que les motifs soient exhaustifs, mais il doit y avoir une justification ou un fil de raisonnement qui y mène. [30] En effet, la Cour d’appel fédérale a confirmé ce principe dans l’arrêt Zeifmans LLP c Canada, 2022 CAF 160 : [9] Nous ne pouvons accepter cet argument. L’arrêt Vavilov ne s’arrête pas là. Il nous enseigne que les cours de révision ne doivent pas insister pour que les motifs soient aussi explicites, longs et détaillés que si elles les avaient elles-mêmes rédigés si on les avait saisies de cette tâche (Vavilov aux para. 91 à 94). Exiger qu’il en soit ainsi pourrait miner l’intention du législateur qui était de rendre les processus administratifs efficaces, efficients et diligents. [10] L’arrêt Vavilov nous en dit davantage. Selon l’arrêt, une décision administrative doit être maintenue si la cour de révision peut discerner à partir du dossier les raisons motivant la décision et que cette décision est par ailleurs raisonnable (Vavilov aux para. 120 à 122; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mason, 2021 CAF 156 aux para. 38 à 42). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que les motifs fassent référence à tous les points essentiels. Ces motifs peuvent être implicites ou sous-entendus. En examinant l’ensemble du dossier, la cour de révision doit avoir la certitude que le décideur administratif était bien au fait des questions litigieuses importantes, notamment des questions d’interprétation législative, pour en arriver à ses décisions, en vérifiant ce qui est explicite dans les motifs ou ce qui est implicite ou sous-entendu dans le dossier. [Non souligné dans l’original.] B. L’équité procédurale [31] La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43 [le juge Ginnie]. Cela dit, je souligne qu’au paragraphe 69 de l’arrêt Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, la Cour d’appel fédérale, sous la plume du juge Stratas, affirme qu’il peut être de mise d’appliquer la norme de la décision correcte « “en se montrant respectueux [des] choix [du décideur]” et en faisant preuve d’un “degré de retenue” : Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, 455 N.R. 87, au paragraphe 42. » Voir cependant l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [le juge Rennie]. À cet égard, je fais aussi remarquer que, dans un arrêt récent, la Cour d’appel fédérale a conclu que le contrôle judiciaire d’une question d’équité procédurale s’effectue selon la norme de la décision correcte : voir Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, le juge Montigny [avec l’accord des juges Near et LeBlanc] : [35] Ni l’arrêt Vavilov ni, à ce sujet, l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, n’ont abordé la question de la norme applicable pour déterminer si le décideur a respecté l’obligation d’équité procédurale. Dans ces circonstances, je préfère m’en remettre à l’abondante jurisprudence, de la Cour suprême et de notre Cour, selon laquelle la norme de contrôle concernant l’équité procédurale demeure celle de la décision correcte[.] [Non souligné dans l’original.] [32] Fait important, il incombe au demandeur de convaincre l’agent des visas du bien-fondé de sa demande. De plus, parce que les demandes de visa ne soulèvent aucune question touchant des droits substantiels — les étrangers n’ont pas un droit absolu d’entrer au Canada — le degré d’équité procédurale auquel ont droit ceux qui les présentent est peu élevé et n’exige habituellement pas qu’on leur donne la possibilité de répondre aux doutes d’un agent : voir, par exemple, Bautista c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 669 au para 17; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 782 au para 9 et Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132 au para 10. [33] Voir aussi le paragraphe 16 de la décision Baran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 463, où la juge McVeigh a conclu que le niveau d’équité procédurale qui s’applique dans les affaires en matière de visas est faible : [15] La norme de contrôle applicable à la décision de l’agent de refuser une demande de permis de travail est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 et la décision Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132, au paragraphe 7 [Sulce]. Toute question d’équité procédurale peut faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte. [16] Toutefois, je remarque que, comme les demandes de permis de travail ne soulèvent pas de droits substantiels puisque les demandeurs de visa n’ont pas le droit absolu d’entrer au Canada, le niveau d’équité procédurale est faible, selon Sulce, précitée, au paragraphe 10. [Non souligné dans l’original.] [34] Voir aussi le paragraphe 37 de la décision Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001, où le juge Gascon a conclu ce qui suit : [37] Par conséquent, les agents des visas ne sont généralement pas tenus de fournir aux demandeurs l’occasion de clarifier ou d’expliquer davantage leurs demandes (Onyeka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 336, au paragraphe 57). Il incombe toujours aux demandeurs de fournir tous les renseignements nécessaires à l’appui de leur demande et les agents n’ont pas à aller chercher ces renseignements (Ismaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 351, au paragraphe 18; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 212, au paragraphe 11; Arango c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 424, au paragraphe 15). En effet, il est bien établi que l’agent n’a aucune obligation légale d’aller chercher des explications ou de plus amples renseignements pour dissiper les doutes quant à la demande de permis d’études de Mme Penez par l’entremise d’une lettre relative à l’équité procédurale ou autrement (Solopova, au paragraphe 38; Mazumder c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 444, au paragraphe 14; Kumari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1424, au paragraphe 7). Imposer de telles contraintes à l’agent des visas reviendrait à lui demander de donner avis préalable d’une décision défavorable, une obligation qui a été rejetée par la Cour à de nombreuses reprises (Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1998] ACF no 574 (QL), aux paragraphes 3 et 4; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1997] ACF no 940 (QL), au paragraphe 8). [Non souligné dans l’original.] VII. Analyse A. La saoudisation, la preuve nouvelle et la preuve extrinsèque [35] Le demandeur principal soutient que l’analyse de l’agent est déraisonnable et enfreint l’équité procédurale, puisqu’il s’est intéressé à son statut en Arabie saoudite ainsi qu’à l’état de la main-d’œuvre dans ce pays en raison de la saoudisation. L’agent n’a mentionné aucune preuve concernant cette politique et n’a pas expliqué quelle serait son incidence sur la poste du demandeur principal, ce qui fait en sorte que ses motifs manquent de justification, de transparence et d’intelligibilité. Le demandeur principal fait valoir que l’agent a enfreint l’équité procédurale en se fondant sur une preuve extrinsèque, dont il n’avait pas connaissance, pour tirer cette conclusion, et qu’il n’a pas eu une occasion raisonnable de répondre à cette préoccupation. [36] Les demandeurs s’appuient sur un certain nombre de décisions de la Cour fédérale et d’arrêts de la Cour d’appel fédérale pour faire valoir que l’équité procédurale exige qu’un demandeur de visa ait la possibilité de répondre aux éléments de preuve extrinsèques sur lesquels l’agent s’est fondé, y compris les affaires suivantes : Muliadi c MEI, [1986] 2 CF 205, Thamotharampillai c MCI, 2003 CF 836, Fi c MCI, 2006 CF 1125, Mancia c MCI, 1998 CanLII 9066 (CAF) et Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284. Je conclus qu’aucune de ces affaires ne s’applique en l’espèce. [37] Les demandeurs présentent des éléments de preuve qui, selon eux, auraient pu être présentés à l’agent afin d’établir que la saoudisation ne menace pas l’emploi du demandeur principal comme [traduction] « analyste financier » en Arabie saoudite, y compris des documents attestant son contrat de travail ainsi que des évaluations de rendement positives. Les demandeurs se fondent sur l’exception énoncée dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Association des universités et collèges du Canada], pour faire valoir que la Cour peut examiner de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire afin de remédier à un manquement à l’équité procédurale. [38] Le défendeur se fonde également sur l’arrêt Association des universités et collèges du Canada pour faire valoir que les nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles. Je suis d’accord. [39] À mon avis, tout d’abord, l’arrêt Association des universités et collèges du Canada, rendu par la Cour d’appel fédérale, établit que les nouveaux éléments de preuve sont inadmissibles. L’agent ne disposait pas de cette preuve, que le demandeur principal aurait pu et aurait dû présenter. Le demandeur a lui-même fait référence à la saoudisation dans ses observations et aurait dû aborder cette question de front conformément à son obligation de présenter ses meilleurs arguments. [40] Autre fait important, la présente affaire a été examinée par le personnel local en Arabie saoudite et je n’ai aucune raison de douter que ces agents sont formés sur le sujet de la saoudisation et détiennent des connaissances professionnelles à cet égard. Il me semble que la question de la saoudisation est particulièrement pertinente dans la plupart des demandes de visas de travail, si ce n’est dans la majorité (ou la totalité) d’entre-elles, qui sont déposées par des résidents temporaires depuis l’Arabie saoudite. La Cour s’en remet aux connaissances professionnelles des agents des visas qui sont formés sur le sujet de la saoudisation. À cet égard, la Cour a conclu que les agents des visas ont le droit de se fonder sur leurs connaissances personnelles et, plus précisément, sur leurs connaissances professionnelles des conditions et des facteurs régionaux lorsqu’il s’agit d’évaluer la preuve à cet égard (voir Khaleel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 1385). [41] Dans le même ordre d’idées, j’ai conclu ce qui suit au paragraphe 31 de la décision Haghshenas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 464, et, en toute déférence, je réitère cette conclusion : « Je conviens également que les agents des visas peuvent se servir de leur expérience et de leur connaissance générales des conditions locales pour tirer des inférences et des conclusions sur le fondement des renseignements et des documents fournis par le demandeur. Ils méritent une déférence respectueuse, compte tenu notamment de leur expérience. » [42] En outre, j’arrive à cette conclusion au motif que, même si la nouvelle preuve relative à la saoudisation que le demandeur demande à la Cour d’admettre ne mentionne pas les [traduction] « analystes financiers », elle fait très certainement référence aux plans de l’Arabie saoudite en matière de saoudisation, lesquels ciblent les comptables. En fait, la preuve des demandeurs, si elle avait été acceptée (ce qui n’est pas le cas), confirme effectivement l’intention de l’Arabie saoudite de cibler les emplois suivants, dont la plupart concernent le demandeur principal : [TRADUCTION] « Ces professions [c.-à-d. les comptables] sont notamment les suivantes : gestionnaire des affaires financières et de la comptabilité; gestionnaire des comptes et du budget; directeur du service des rapports financiers; directeur du service de la zakat et des impôts; gestionnaire du service d’audit interne; gestionnaire du service d’audit général; responsable du programme d’audit interne. Les postes suivants sont aussi concernés : contrôleur financier; vérificateur interne; vérificateur principal des finances; comptable général; comptable analytique; vérificateur, technicien en comptabilité générale; technicien en vérification; technicien en comptabilité analytique; superviseur de la vérification financière; commis aux coûts et commis aux finances ». [43] Bien que le demandeur soutienne qu’il est [traduction] « analyste financier », l’agent était tout à fait en droit d’accepter la description de son employeur selon laquelle il est le chef comptable de la société. En effet, l’attestation d’emploi émise par l’employeur du demandeur et déposée par ce dernier indique qu’il est [traduction] « chef comptable ». Sa description de poste mentionne des activités quotidiennes de gestion comptable des transactions ainsi que la supervision de la fonction comptable de son entreprise, y compris les comptes créditeurs, les comptes débiteurs, la comptabilité générale, les opérations au comptant, la comptabilité des recettes ainsi que les consolidations. Il a commencé sa carrière comme comptable et a occupé un certain nombre de postes de gestion. [44] L’agent n’était pas tenu de donner un avis spécial selon lequel la question de la saoudisation serait prise en compte, notamment compte tenu du fait que, comme je le mentionne ci-dessus, l’obligation d’équité procédurale est aussi peu élevée. [45] En toute déférence, la contestation de la conclusion relative à la saoudisation n’est pas fondée. B. Le caractère temporaire [46] Le demandeur principal affirme que l’agent a agi de façon déraisonnable lorsqu’il a conclu que la situation des demandeurs en Arabie saoudite était précaire. Le défendeur n’est pas d’accord. À mon avis, les demandeurs demandent à la Cour d’examiner le dossier, ce qui, comme je le mentionne ci-dessus, n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire à moins qu’il n’y ait une lacune fondamentale : voir les arrêts Vavilov et Doyle. L’existence d’une telle lacune n’a pas été établie. [47] Le dossier confirme que le statut temporaire venait à échéance en décembre 2021 (et qu’il était donc échu à la date de la décision), que le statut du demandeur principal était lié à son emploi, et que son épouse et leurs enfants habitaient en Arabie saoudite en tant que personnes à charge du demandeur principal. Rien ne prouve que le demandeur principal conserverait son statut en Arabie saoudite à la fin de sa période de séjour autorisé au Canada ou même qu’il serait embauché de nouveau. Ceci étant dit, je suis d’accord pour dire que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a affirmé que le demandeur principal travaille pour la société depuis 2013 alors qu’il y travaille en fait depuis 2003. En toute déférence, il ne s’agit pas d’une erreur importante et encore moins d’une erreur fatale. [48] Je fais également remarquer que, au paragraphe 8 de la décision Ahmed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2023 CF 50, le juge Grammond a conclu qu’il est raisonnable de rejeter une demande de visa temporaire lorsque le demandeur a un statut temporaire dans son pays de résidence. Le juge Grammond a cité d’autres décisions dans lesquelles la Cour fédérale avait validé le rejet de demandes de visas pour des motifs semblables, et a conclu que, « [m]ême si ce statut peut être renouvelé, l’incertitude inhérente au processus peut inciter les ressortissants étrangers à rester au Canada ». [49] À mon avis, cet aspect de la décision est transparent, intelligible et justifié au regard du dossier. C. La viabilité de l’entreprise [50] En ce qui concerne la question de la viabilité de l’entreprise, les demandeurs font valoir que la conclusion de l’agent selon laquelle la preuve est insuffisante pour étayer la viabilité de l’entreprise du demandeur principal est déraisonnable, puisqu’il n’a pas donné d’explication quant à savoir comment il est arrivé à cette conclusion. Les demandeurs soutiennent qu’ils ont présenté un plan d’affaires détaillé dont l’agent n’a pas tenu compte. Je ne suis pas d’accord. [51] Avec tout le respect que je leur dois, je suis d’avis que les demandeurs invitent encore une fois la Cour à examiner, soupeser et évaluer de nouveau la preuve au dossier. En toute déférence, comme je le fais remarquer ci-dessus, il ne s’agit pas du rôle de la Cour conformément aux arrêts Vavilov et Doyle. Les demandeurs sont simplement en désaccord avec la conclusion de l’agent. [52] En ce qui concerne la conclusion selon laquelle le bail à 203 $ par mois soulève des questions, le demandeur principal soutient qu’il n’existe aucune exigence juridique ou politique selon laquelle le bail doit avoir été signé avant l’approbation du permis de travail, et fait valoir qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de conclure autrement. Le demandeur principal allègue que, tel que cela est indiqué dans sa demande, l’espace de bureau avait toujours été envisagé comme une solution temporaire et qu’il aurait pignon sur rue une fois arrivé au Canada avec sa famille. [53] L’agent a mentionné le faible coût du local où le demandeur principal comptait s’établir au départ. Le plan comprenait également un loyer d’un montant annuel approximatif de 18 000 $ auquel l’agent n’a pas fait référence. La conclusion de l’agent peut paraître déraisonnable sur cet aspect de ses motifs, mais, encore une fois, cette erreur n’est pas fatale. [54] Cependant, on ne peut tout simplement pas affirmer que l’agent a fait abstraction du plan : [traduction] Les sources de revenus proposées sont de nature hypothétique; il n’y a pas ou peu d’éléments de preuve concernant des contrats passés avec des fournisseurs ou des clients potentiels ou réels. Autres préoccupations relatives au démarrage de l’entreprise : les frais de loyer figurant sur le bail présenté en ce qui concerne un local à Thunder Bay sont très peu élevés (203 $ par mois pendant la période initiale de six mois prévue dans le contrat); on peut se demander si l’espace loué est adéquat compte tenu de l’envergure de l’entreprise envisagée, de la dotation et de l’espace d’inventaire qui sont requis. [55] En plus de la question du loyer, l’agent a raisonnablement conclu que 1) les sources de revenus proposées étaient de nature hypothétique; 2) peu ou pas d’éléments de preuve avaient été présentés concernant des contrats passés avec des fournisseurs ou des clients potentiels ou réels. [56] En toute déférence, ces évaluations relèvent de l’expertise de l’agent qualifié et appellent à une grande retenue, tel que cela est établi dans la jurisprudence. [57] Je ne suis pas convaincu qu’une intervention judiciaire soit justifiée à cet égard. L’agent des visas doit être convaincu par le plan d’affaires présenté par le demandeur. En l’espèce, il ne l’a pas été. L’agent pouvait raisonnablement arriver à cette conclusion compte tenu du dossier. D. Les liens familiaux [58] Enfin, les demandeurs soutiennent que l’agent n’a pas expliqué sa conclusion relative aux [traduction] « liens familiaux au Canada » dans ses motifs et que celle-ci est donc déraisonnable. Ils font valoir que leurs liens familiaux à l’extérieur du Canada, y compris en Inde, n’ont pas été dûment pris en compte. Encore une fois, les demandeurs demandent à la Cour de soupeser et d’évaluer la preuve à nouveau et d’arriver à une conclusion différente de celle de l’agent. Les paramètres régissant le contrôle judiciaire, tels qu’ils ont été énoncés par la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel fédérale, ne permettent pas à l’agent de soupeser et d’évaluer le dossier en ce qui concerne les liens à l’extérieur du Canada; avec tout le respect que je dois aux demandeurs, je décline leur invitation. [59] Quoi qu’il en soit, il est établi que les demandeurs, une fois arrivés au Canada, auront des liens au pays. Compte tenu des quelques millions de demandes déposées chaque année auprès d’IRCC, je peux prendre connaissance d’office du fait qu’ils pourraient être tentés de rester au Canada. En toute déférence, la conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs auront des liens au Canada une fois arrivés au pays est manifeste et n’a pas besoin d’être expliquée ou analysée davantage. [60] En particulier, une fois arrivés au pays, le demandeur principal, son épouse et leurs enfants pourront compter sur leur famille immédiate au Canada. À mon avis, il ne fait aucun doute que cette situation aura pour effet d’affaiblir et de restreindre les liens des cinq demandeurs avec l’Arabie saoudite, et cette conclusion n’a pas besoin d’être expliquée davantage. Pour les mêmes motifs, leurs liens en Inde seront également affaiblis. Je souscris à l’affirmation du juge Little dans la décision Ocran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 175, selon laquelle il est raisonnable de la part d’un agent de conclure que l’absence de preuve ou d’explication quant à la nature des relations familiales à l’étranger qui contraindraient les demandeurs à repartir affaibli leurs liens familiaux. [61] Les conclusions de l’agent à cet égard sont transparentes, intelligibles et justifiées à la lumière du dossier. VIII. Conclusion [62] Le contrôle judiciaire s’effectue de manière globale. Compte tenu de mes conclusions ci-dessus et de la déférence dont je dois faire preuve à l’égard de l’agent, je conclus que la décision est raisonnable en ce qui concerne ses composantes et, en toute d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca