Rahimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rahimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-04 Référence neutre 2017 CF 758 Numéro de dossier IMM-1015-16 Contenu de la décision Date : 20170804 Dossier : IMM‑1015‑16 Référence : 2017 CF 758 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 août 2017 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : MAHVASH RAHIMI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Vue d'ensemble [1] La Cour est saisie, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), d'une demande de contrôle judiciaire formée par Mahvash Rahimi (la Dre Rahimi) contre la décision en date du 18 janvier 2016 par laquelle un agent d'immigration de l'ambassade du Canada à Varsovie (l'agent) a rejeté sa demande de visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) exerçant la profession, cotée CMP 3111, de médecin spécialiste. [2] La Dre Rahimi soutient en particulier que l'agent s'est trompé dans le calcul du nombre des points d'appréciation auxquels elle avait droit : [traduction] i. en assimilant son diplôme de spécialité médicale à un second diplôme universitaire de premier cycle (22 points) plutôt qu'à un diplôme universitaire de deuxième cycle (25 points); ii. en refusant de lui attribuer cinq points de plus au titre de la capacité d'adaptation, au motif que son parent ayant qualité d…
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Rahimi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-08-04 Référence neutre 2017 CF 758 Numéro de dossier IMM-1015-16 Contenu de la décision Date : 20170804 Dossier : IMM‑1015‑16 Référence : 2017 CF 758 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 4 août 2017 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : MAHVASH RAHIMI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Vue d'ensemble [1] La Cour est saisie, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), d'une demande de contrôle judiciaire formée par Mahvash Rahimi (la Dre Rahimi) contre la décision en date du 18 janvier 2016 par laquelle un agent d'immigration de l'ambassade du Canada à Varsovie (l'agent) a rejeté sa demande de visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) exerçant la profession, cotée CMP 3111, de médecin spécialiste. [2] La Dre Rahimi soutient en particulier que l'agent s'est trompé dans le calcul du nombre des points d'appréciation auxquels elle avait droit : [traduction] i. en assimilant son diplôme de spécialité médicale à un second diplôme universitaire de premier cycle (22 points) plutôt qu'à un diplôme universitaire de deuxième cycle (25 points); ii. en refusant de lui attribuer cinq points de plus au titre de la capacité d'adaptation, au motif que son parent ayant qualité de résident permanent au Canada est le mari de la tante défunte de son mari plutôt que son oncle à elle par le sang. [3] La Dre Rahimi a obtenu un total de 64 points, alors qu'il lui en fallait 67 pour être admissible au bénéfice du programme. S'il est vrai que, comme elle l'affirme, l'agent a commis l'une ou l'autre des deux erreurs ci‑dessus, elle aurait accumulé suffisamment de points pour remplir les conditions requises. [4] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée. [5] Toutes les dispositions législatives et réglementaires auxquelles renvoient les présents motifs sont reproduites à l'annexe ci‑jointe. Nous en avons cependant aussi reproduit des extraits dans le corps du texte pour la commodité du lecteur. II. Contexte factuel [6] La Dre Rahimi est citoyenne iranienne et réside actuellement en Iran. Elle est docteure en médecine, spécialisée en gynécologie. Son mari, M. Vajar, est directeur de projets d'installation et possède une maîtrise en ingénierie. Sa fille, née en 1987, est diplômée en dentisterie et, au moment de la demande, étudiait la psychologie. La Dre Rahimi avait une autre fille, qui est décédée en 2010 à l'âge de 17 ans. [7] La Dre Rahimi a demandé la résidence permanente pour la première fois en 2009. Cette demande a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour remplir les conditions relatives à ce statut. Cependant, elle n'a jamais reçu la lettre de refus en question et n'a appris son existence qu'en réponse à une demande d'accès à l'information présentée par son avocat en 2014. Après qu'elle eut formé une demande de contrôle judiciaire, il est apparu que sa première demande de visa de résident permanent et la lettre de rejet y afférente avaient été détruites. Conséquemment, le ministre a accepté de rouvrir cette demande de visa, et elle s'est désistée de sa première demande de contrôle judiciaire. [8] Le 29 juillet 2015, la Dre Rahimi a présenté de nouveau des exemplaires de tous les documents qu'elle avait initialement communiqués, ainsi que de nouvelles pièces qui formaient le dossier de sa demande de contrôle judiciaire. Elle a en outre produit de nouveaux éléments tendant à établir qu'un membre de sa famille avait qualité de résident permanent au Canada, à savoir le dénommé Darvishali Babapour Amirabadi (M. Amirabadi), qui avait obtenu ce statut en 2011. [9] L'une des principales questions en litige dans la présente demande est celle de savoir si le décès de la tante de M. Vajar, survenu en 2004, empêchait de considérer M. Amirabadi comme un parent de la demanderesse aux fins de l'application du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). L'autre question principale est celle de savoir si l'agent a commis une erreur en écartant la lettre de l'autorité locale selon laquelle le diplôme de la Dre Rahimi équivaut à une maîtrise en sciences (MSc). [10] Le 17 novembre 2015, l'ambassade a adressé à la Dre Rahimi une lettre d'équité procédurale (la LEP) exposant les difficultés suivantes : [traduction] i. Selon les lignes directrices applicables (formulées au chapitre OP 6), le diplôme de docteur en médecine est normalement considéré comme un diplôme universitaire de premier cycle, donnant droit à 20 points. Cependant, s'il est subordonné à l'obtention d'un grade préalable, ce diplôme vaut 22 points. Si le diplôme de médecine est un diplôme de deuxième cycle, délivré par exemple par une faculté d'études supérieures, il peut donner droit à 25 points. Or vous n'avez produit aucun élément établissant que votre diplôme de spécialité ait été délivré par une école d'études supérieures, et rien ne permet de conclure qu'il équivaut à un diplôme de deuxième cycle. Par conséquent, nous ne pouvons vous attribuer que 22 points pour avoir obtenu deux diplômes universitaires de premier cycle et avoir accumulé au moins 15 années d'études à temps plein complètes ou l'équivalent temps plein. ii. M. Amirabadi n'est pas l'oncle de l'époux de la Dre Rahimi, mais le mari de la tante de celui‑ci, qui est décédée le 6 février 2004. La Dre Rahimi n'a donc pas droit, au titre de la capacité d'adaptation, aux cinq points que prévoit le paragraphe 83(5) du Règlement pour la présence d'un parent au Canada. [11] L'agent donnait 30 jours à la Dre Rahimi pour lui communiquer toutes les pièces supplémentaires tendant à résoudre ces difficultés, ce qu'elle a fait le 17 décembre 2015, joignant à ces pièces de nouvelles observations où son avocate répondait à chacune des questions, telles qu'elle les comprenait, soulevées par l'agent dans la lettre d'équité. [12] En ce qui concerne la capacité d'adaptation, le nouveau mémoire en question, après avoir cité le paragraphe 83(5) du Règlement, expliquait que le lien entre l'époux de la Dre Rahimi et la femme de M. Amirabadi consistait en ce que celle‑ci était la tante de celui‑là. Des éléments tendant à établir ce fait avaient été produits antérieurement. Le mémoire contenait en outre les observations suivantes, qui correspondent aux conditions réglementaires : [traduction] i. M. Vajar est l'époux de la travailleuse qualifiée et l'accompagne; ii. le Règlement n'exige pas que la personne en question soit un parent direct : la parenté par alliance peut être prise en considération; iii. le lien de parenté, par le sang ou par alliance, peut s'appliquer à l'époux qui accompagne la Dre Rahimi : il n'est pas nécessaire qu'il s'applique à cette dernière; iv. M. Amirabadi a qualité de résident permanent au Canada et vit à Toronto. [13] La Dre Rahimi a présenté le 29 juillet 2015 d'autres observations auxquelles étaient jointes des lettres de soutien de la fille de M. Amirabadi, Mme Tara Babapour, et du mari de cette dernière, M. David Erwin. Mme Babapour expliquait que M. Amirabadi vivait avec elle et son mari, qu'il était très proche des Rahimi et les aimait beaucoup. M. Erwin, dans une lettre distincte, proposait non seulement d'accueillir la famille Rahimi chez lui, mais aussi de l'aider à se procurer les documents essentiels ainsi que, par exemple, à ouvrir des comptes bancaires, à passer les examens de conduite et à chercher des emplois. [14] La Dre Rahimi a aussi produit un certificat en date du 1er décembre 2015 du ministère iranien de la Santé, des Soins et de la Formation médicale, selon lequel, [traduction] « [e]n République islamique d'Iran, les diplômés de médecine générale, […] après avoir obtenu le diplôme permanent de docteur en médecine, […] sont considérés comme ayant atteint au moins le niveau de la maîtrise en sciences (MSc) ». [15] Dans sa décision, en date du 18 janvier 2016, l'agent attribuait 64 points à la Dre Rahimi, dont 22 sur 25 au titre des études, et 5 sur 10 au titre de la capacité d'adaptation. En conséquence, il rejetait sa demande. La Dre Rahimi n'a pas obtenu de points au titre d'un emploi réservé, n'ayant aucune offre d'emploi à faire valoir, et l'agent lui a attribué 6 points sur 24 pour la compétence linguistique. Cependant, seuls les nombres de points accordés pour les études et la capacité d'adaptation sont contestés dans la présente demande de contrôle judiciaire. [16] Le 12 février 2016, l'avocat de la Dre Rahimi a demandé un nouvel examen des conclusions de l'agent concernant aussi bien les études que la capacité d'adaptation. Cette demande s'appuyait essentiellement sur les motifs déjà exposés dans les premières observations jointes à la demande de résidence permanente. L'avocat y ajoutait l'argument selon lequel l'alinéa 78(1)f) de la version alors en vigueur du Règlement (le Règlement de 2015‑2016) confirmait sa thèse, puisqu'il posait une équivalence entre un « diplôme visant un programme d'études nécessaire à l'exercice d'une profession » et un diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle. [17] Le 15 mars 2016, l'avocat de la Dre Rahimi a reçu un courriel portant rejet de la demande de nouvel examen. La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée le 8 mars 2016. III. Question préliminaire [18] À la demande du ministre, la Cour modifie par la présente l'intitulé de la cause, où le défendeur sera dorénavant dénommé « le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ». IV. Les dispositions applicables [19] La Dre Rahimi a demandé la résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration économique » en se fondant sur sa capacité à réussir son établissement économique au Canada, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 12(2) de la LIPR. Comme le premier dépôt de sa demande date d'avant le 4 mai 2013, les dispositions applicables à son cas sont celles de la version du Règlement en vigueur en janvier 2010, et toutes les citations du Règlement qu'on trouvera dans les présents motifs sont tirées de cette version. A. Le régime applicable aux travailleurs qualifiés (fédéral) en tant que membres de la catégorie « immigration économique » [20] Le paragraphe 12(2) de la LIPR est ainsi libellé : (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada. [21] L'article 14 de la LIPR dispose que les règlements établissent et régissent les catégories de résidents permanents ou d'étrangers, dont celles visées à l'article 12. [22] L'article 75 du Règlement énonce que la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) « est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada [et] qui sont des travailleurs qualifiés ». Il n’est pas contesté que la Dre Rahimi appartient à la catégorie des travailleurs qualifiés pour l'application du Règlement. La question est de savoir si elle remplit la condition que fixe l'article 76 de celui‑ci, c'est‑à‑dire si, aux termes du paragraphe 76(1), elle « peut réussir son établissement économique au Canada ». [23] En résumé, l'article 76 du Règlement définit les critères qui serviront à établir si le travailleur qualifié étranger « peut réussir son établissement économique au Canada » [paragraphe 76(1)]. L'article 77 précise que ces critères doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré. [24] Les articles 78 à 83 établissent un système de notation pour chacun des critères énumérés à l'alinéa 76(1)a). Le total minimum de points nécessaire, au titre de l'ensemble des critères applicables, pour remplir les conditions afférentes à la catégorie « immigration économique » est dans le cas qui nous occupe de 67. Le sous‑alinéa 76(1)a)(i) dispose que le nombre des points relatifs aux études doit être compté selon l'article 78, et le sous-alinéa 76(1)a)(vi) prévoit que le calcul des points correspondant à la capacité d'adaptation doit se faire selon l'article 83. B. Le compte des points au titre de la capacité d'adaptation [25] L'alinéa 83(1)d) attribue cinq points au demandeur de visa ou à l'époux qui l'accompagne « pour la présence au Canada de l'une ou l'autre des personnes visées au paragraphe (5) ». L'alinéa 83(5)a) dispose que la personne en question peut être unie à l'intéressé « par les liens du sang ou de l'adoption ou par mariage ou union de fait ». Le lien que M. Vajar affirme exister entre lui et M. Amirabadi est celui que prévoit le sous-alinéa 83(5)a)(vi) : « un enfant de l'un des parents de l'un de leurs parents, autre que l'un de leurs parents ». Autrement dit, ayant été marié à la sœur de la mère de M. Vajar, M. Amirabadi serait l'oncle de celui‑ci par alliance (« par mariage »). [26] Les dispositions réglementaires – dans leur version applicable à la présente espèce – qui régissent l'attribution de points d'appréciation au titre de la capacité d'adaptation sont les suivantes, les passages d'importance cruciale y étant soulignés : 76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) : a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants : . . . (vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83; . . . 77. Pour l’application de la partie 5, les exigences et critères prévus aux articles 75 et 76 doivent être remplis au moment où la demande de visa de résident permanent est faite et au moment où le visa est délivré. . . . 83. (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué : . . . d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points; . . . (5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants : a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait : . . . (vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents, 76 (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria: (a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely, … (vi) adaptability, in accordance with section 83; . . . 77 For the purposes of Part 5, the requirements and criteria set out in sections 75 and 76 must be met on the date on which an application for a permanent resident visa is made and on the date on which it is issued. . . . 83 (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements: . . . (d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points; . . . (5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if (a) the skilled worker or the skilled worker's accompanying spouse or accompanying common-law partner is related by blood, marriage, common-law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is . . . (vi) a child of the father or mother of their father or mother, other than their father or mother, C. Le compte des points au titre des études [27] Le sous-alinéa 76(1)a)(i) dispose que les points relatifs aux études doivent être comptés selon l'article 78. Rappelons en outre que le terme « diplôme » est défini à l'article 73. Nous reproduisons ici les dispositions applicables, une fois encore en soulignant les passages d'importance particulière : 78 . . . (2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante : e) 22 points, si, selon le cas : (i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études à temps plein et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein, (ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein; f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein. 78 … (2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker's education as follows: . . . (e) 22 points for (i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or (ii) two or more university educational credentials at the bachelor's level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and (f) 25 points for a university educational credential at the master's or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies. V. La décision faisant l’objet du contrôle [28] La décision et ses motifs sont consignés dans une lettre en date du 18 janvier 2016 ainsi que dans des notes du Système mondial de gestion des cas (le SMGC). Le courriel du 15 mars 2016 portant rejet de la demande de réouverture de cette décision contient des explications supplémentaires sur les motifs du refus d'attribuer plus de points pour les études et la capacité d'adaptation. [29] La lettre du 18 janvier 2016 n'expose que les motifs de l'évaluation des études : [traduction] Vous avez obtenu 22 points au titre des études. Le chapitre 6 du Guide de traitement des demandes à l'étranger (OP 6) donne les précisions suivantes : « Un diplôme de médecine correspond généralement à un diplôme universitaire de premier cycle, au même titre qu’un baccalauréat en droit ou un baccalauréat en pharmacie, même s’il s’agit d’un diplôme « professionnel », et devrait donner 20 points. S’il s’agit d’un diplôme de deuxième cycle et s’il est délivré par une faculté des Études supérieures, par exemple, 25 points pourraient être accordés. Si le baccalauréat est un préalable, mais que le diplôme en soi est considéré comme un diplôme de premier cycle, 22 points seront accordés. » En l'occurrence, vous détenez un seul diplôme de l'Université iranienne des sciences médicales. Aucun élément ne tend à établir que vous ayez reçu un diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle avant ce diplôme de médecine ni que celui‑ci ait été délivré par une faculté d'études supérieures. Mais comme vous avez acquis une spécialité après l'obtention de votre diplôme unique, je vous ai attribué 22 points parce que vous détenez à la fois un diplôme en médecine et un titre de spécialité conféré par une organisation compétente. Par conséquent, j'ai conclu que vos études sont assimilables à deux diplômes universitaires de premier cycle et à au moins 15 années d'études complètes ou l'équivalent plein temps. [30] Les motifs de l'évaluation de la capacité d'adaptation, qui ne sont pas exposés dans la lettre ci‑dessus, le sont cependant dans les notes du SMGC : [traduction] Capacité d'adaptation Le mémoire mentionne que M. Vajar (l'époux) est apparenté à M. Amirabadi, qui a été marié à sa tante, dénommée Touran Ghaznavi et maintenant défunte. Le mémoire fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que la personne en question soit un parent direct, c'est‑à‑dire qu'une parenté non consanguine peut être prise en considération. Étant donné que M. Vajar n'est pas apparenté par le sang au mari de sa tante défunte, j'estime ne pas pouvoir attribuer cinq points à la demandeuse de visa [la Dre Rahimi] au titre du mariage de M. Amirabadi avec la tante de son époux. Cinq points si la demandeuse de visa, ou l'époux ou le conjoint de fait qui l'accompagne, a un parent (père ou mère, grand-père ou grand-mère, enfant, petit-enfant, enfant du père ou de la mère, enfant du grand-père ou de la grand-mère, ou petits-enfants du père ou de la mère) qui vit au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent. [31] Le courriel du 15 mars 2016 adressé à l'avocat de la Dre Rahimi et portant rejet de la demande de nouvel examen exposait les motifs suivants : [traduction] Après examen des documents supplémentaires reçus, j'arrive aux conclusions suivantes : La présente demande de résidence permanente au Canada a été attentivement étudiée conformément à l'article applicable de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et une lettre de refus exhaustivement motivée a été adressée à la Dre Mahvash Rahimi. […] La demandeuse de visa, qui était la demanderesse principale, n'avait pas droit à des points au titre de la capacité d'adaptation pour la présence d'un parent au Canada, puisque le décès de la tante de son époux était présumé avoir mis fin à la parenté par alliance entre ce dernier et le mari de ladite tante. […] La demandeuse de visa n'a pas droit aux trois points supplémentaires qu'elle réclame au titre des études, puisqu'elle a obtenu 22 points pour l'ensemble de ses deux diplômes, soit celui de médecine générale décerné par un établissement universitaire et celui de spécialité délivré par une organisation compétente. […] Ma décision était fondée sur les pièces dont je disposais au moment de l'examen de la demande […] Celle‑ci a été rejetée définitivement le 18 janvier et ne sera pas rouverte. [32] Comme je l'ai fait remarquer à l'audience, le refus de rouvrir la demande de visa n'est pas soumis à mon contrôle dans la présente instance, mais les observations de l'avocat tendant à obtenir un nouvel examen et la lettre portant refus de réouverture font partie du dossier de preuve produit devant moi. VI. Les questions en litige [33] Les parties ont défini trois points litigieux à l'audience de la présente demande : Quelle est la norme de contrôle applicable? L'agent a‑t‑il commis une erreur en concluant à l'absence de parent qui remplirait les conditions du paragraphe 83(5)? L'agent a‑t‑il commis une erreur dans l'évaluation des diplômes de la Dre Rahimi? [34] En outre, la Dre Rahimi fait valoir que l'agent ne lui a jamais fait part de ses préoccupations relatives aux diplômes ou au décès de la tante de son mari afin qu'elle puisse présenter des observations supplémentaires orales ou écrites, et qu'il a ainsi manqué à l'équité procédurale. Par conséquent, une quatrième question est ici en litige : 4. L'agent a‑t‑il rendu sa décision de manière contraire à l'équité procédurale? VII. La norme de contrôle [35] Les parties sont en désaccord sur la norme de contrôle applicable. A. Les thèses des parties [36] La Dre Rahimi soutient que la norme de contrôle applicable à la capacité d'adaptation dans la présente espèce est celle de la décision correcte, au motif que l'agent a mal interprété le paragraphe 83(5) du Règlement, soit en posant erronément la nécessité d'une parenté par le sang, soit en se fondant sur une interprétation restrictive du terme « mariage » pour conclure que le décès de la femme de M. Amirabadi avait rompu le lien « par mariage » (c'est‑à‑dire la parenté par alliance) de celui‑ci avec M. Vajar. En outre, la Dre Rahimi avance que l'évaluation de ses diplômes par l'agent mettait en jeu une application non discrétionnaire des dispositions du Règlement énonçant les conditions relatives aux études. En méconnaissant que le titre de spécialité était son deuxième diplôme et que seul le diplôme [traduction] « supérieur » devait être pris en considération, explique la Dre Rahimi, l'agent a commis une erreur de droit, de sorte que sa conclusion relève de la norme de la décision correcte. [37] Le ministre soutient quant à lui que les points en litige sont des questions mixtes de fait et de droit et que la norme de contrôle applicable est par conséquent celle de la raisonnabilité. Il fait en outre valoir que la jurisprudence antérieure, en particulier celle de la Cour d'appel fédérale, se trouve maintenant dépassée par l'évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law. La jurisprudence de la Cour suprême du Canada postérieure à l'arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir), et certainement celle qui a suivi Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 RCS 559 (Agraira), précise‑t‑il, représentent une évolution importante des principes relatifs à la norme de contrôle judiciaire. Le ministre rappelle notamment que la Cour suprême a récemment appliqué la norme de la raisonnabilité à une interprétation littérale de la LIPR donnée par un agent d'immigration; voir Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 1, 42 à 45, [2015] 3 RCS 909 (Kanthasamy). B. Analyse [38] Notre Cour a posé dans des décisions datant déjà de quelques années que la conclusion d'un agent des visas sur l'admissibilité d'un membre de la catégorie des travailleurs qualifiés au bénéfice de la résidence permanente met en jeu des questions mixtes de fait et de droit et doit être contrôlée suivant la norme de la raisonnabilité; voir Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1283, au paragraphe 22, 183 ACWS (3rd) 817; et Veryamani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1268, au paragraphe 26, 379 FTR 153. [39] La jurisprudence récente de notre Cour est toutefois divisée sur la question de savoir si l'interprétation de la législation donnée par les agents des visas commande la retenue judiciaire. Par exemple, dans Ijaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 67, aux paragraphes 20 à 32, 474 FTR 6 (Ijaz), Mme la juge Cecily Strickland a exprimé l'avis que les arrêts Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 339, [2013] 3 RCF 463 (Khan), et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Patel, 2011 CAF 187, [2013] 1 RCF 340 (Patel), dans lesquels la Cour d'appel avait conclu à l'application de la norme de la décision correcte, ne réglaient pas la question de manière satisfaisante. Appliquant l'analyse de la norme de contrôle exposée dans Dunsmuir, la juge Strickland a conclu que la présomption favorisant la norme de la raisonnabilité n'avait pas été réfutée, de sorte que l'interprétation de la LIPR et du Règlement donnée par les agents des visas commandait la retenue judiciaire. [40] Cependant, dans la décision Dashtban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 160, aux paragraphes 22 à 30, 475 FTR 156 (Dashtban), monsieur le juge Keith Boswell a appliqué la norme de la décision correcte. À son avis, l’affaire Ijaz était de nature différente de l'affaire portée devant lui en ce que la question de l'interprétation législative était dans celle‑là plus difficile à isoler des faits; mais pour autant que le principe relatif à la norme de contrôle retenu dans Ijaz se voulait d'application générale, il a refusé respectueusement de s'y conformer (voir le paragraphe 26). Il a conclu que la règle de la hiérarchie judiciaire l'obligeait à suivre les directives formulées par la Cour d'appel fédérale après l'arrêt Dunsmuir, à moins de pouvoir affirmer avec certitude qu'une évolution importante du droit les avait implicitement frappées de caducité (voir les paragraphes 27 et 28). [41] La Cour suprême du Canada a conclu dans Dunsmuir, puis dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] CSC 61 (Alberta Teachers’), que « [l]orsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » (Alberta Teachers’, au paragraphe 30, où l'on cite le paragraphe 54 de Dunsmuir). Plusieurs arrêts récents de la Cour suprême ont confirmé et renforcé ce principe en prononçant que la norme de la raisonnabilité est applicable par présomption au contrôle de la décision d'un tribunal administratif examinant sa propre loi habilitante; voir Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47, [2016] 2 RCS 293; Green c Société du Barreau du Manitoba, 2017 CSC 20, 407 DLR (4th) 573; Wilson c Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, [2015] 3 RCS 300; et McLean c Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, [2013] 3 RCS 895. [42] Pour réfuter la présomption d'application de la norme de la raisonnabilité, il faut établir que la question en litige relève de l'une des quatre catégories définies par la Cour suprême dans Dunsmuir : « les questions constitutionnelles touchant au partage des compétences, les questions qui sont ‘à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre’, les questions ‘touchant véritablement à la compétence’, et les questions relatives à la ‘délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents’ » (Edmonton East, au paragraphe 24, où l'on cite Dunsmuir, aux paragraphes 58 à 61). L'arrêt Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132, au paragraphe 31, [2017] ACF no 638 (QL), rappelle que « [l]a présomption [d'application de la norme de la raisonnabilité] n'est pas facile à réfuter ». [43] Au paragraphe 14 de la décision Donovan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 359, [2015] ACF no 316 (QL) (Donovan), publiée après Ijaz et Dashtban, monsieur le juge James Russell s'est appuyé sur deux arrêts prononcés par la Cour d'appel fédérale à l'issue d'instances instruites conjointement : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, [2015] 1 RCF 335 (Kanthasamy CAF); et Lemus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 114, 372 DLR (4th) 567. Après avoir constaté que la Cour suprême avait statué dans Agraira que la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par des agents des visas sous le régime de la LIPR est celle de la raisonnabilité, il a déclaré ne voir aucun motif de conclure que la norme doive être différente dans le contexte des décisions relatives à la résidence permanente. Je partage ce point de vue, étant donné que l'agent examinateur est le même dans les deux cas. [44] La conclusion du juge Russell selon laquelle l'arrêt Kanthasamy CAF avait changé la norme de contrôle applicable à l'interprétation de la LIPR et du Règlement par un agent des visas a été confirmée lorsque la Cour suprême a rendu l'arrêt Kanthasamy, au paragraphe 44 duquel elle a jugé que la norme de contrôle applicable à la réponse d'un agent des visas à une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire est celle de la raisonnabilité. [45] Monsieur le juge Stratas, il convient ici de le noter, a fait observer au paragraphe 10 de Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 300, [2016] ACF no 1311 (QL), que la Cour suprême avait conclu dans Kanthasamy que la norme de la raisonnabilité s'applique aux décisions des agents des visas même lorsqu'ils n'ont pas explicitement examiné les pouvoirs que leur confère la loi ou formellement interprété des dispositions législatives. [46] Étant donné les multiples arrêts récents où la Cour suprême met l'accent sur la présomption d'application de la norme de la raisonnabilité telle qu'elle a trouvé sa première formulation dans Dunsmuir, il me paraîtrait illogique de conclure que l'interprétation par les agents des visas de dispositions de leur loi habilitante relatives à l'octroi de la résidence permanente, dont ils possèdent une connaissance approfondie, doive être contrôlée suivant la norme de la décision correcte s'agissant des dispositions afférentes à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), et selon la norme de la raisonnabilité dans les autres cas tels que les demandes de dispense fondées sur des motifs d'ordre humanitaire. Ce sont en effet les mêmes agents des visas qui doivent interpréter les dispositions législatives dans tous ces cas. [47] La Cour suprême a conclu au paragraphe 44 de Kanthasamy que l'agent des visas possède l'expertise nécessaire pour interpréter la LIPR et le Règlement, et que l'application de cette expertise doit être contrôlée selon la norme de la raisonnabilité. L'arrêt Kanthasamy a été prononcé après Ijaz et Dashtban. Il répond à mon sens par l'affirmative à la question de savoir si la jurisprudence antérieure sur la norme de contrôle judiciaire, celle par exemple de Khan et de Pathel, se trouve maintenant remplacée dans une large mesure. [48] La présomption d'application de la norme de la raisonnabilité n'a pas été réfutée dans la présente instance. Le seul motif de contestation qu'on pourrait prendre en considération touche au point de savoir si l'interprétation donnée par l'agent des termes « unie […] par mariage » est une question de droit d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre. Dans l'affirmative, il faudrait envisager la possibilité d'un contrôle suivant la norme de la décision correcte. La question est cependant d'application restreinte et particulière à un article précis du texte examiné. Comme l'a reconnu l'avocat de la Dre Rahimi à propos de la certification éventuelle d'une question sur l'interprétation du terme « mariage », cette interprétation est particulière à la présente espèce. En conséquence, la Cour procédera au contrôle des décisions attaquées suivant la norme de la raisonnabilité, sauf si se pose légitimement une question d'équité procédurale, auquel cas elle appliquera à celle‑ci la norme de la décision correcte; voir le paragraphe 43 de Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339. [49] Comme on sait, le caractère raisonnable d'une décision tient à sa justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus qui y a mené, ainsi qu’à l’appartenance de cette décision « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). VIII. L'agent a‑t‑il commis une erreur en concluant à l'absence de parent qui remplirait les conditions du paragraphe 83(5)? A. Vue d'ensemble [50] La question déterminante concernant l'évaluation donnée par l'agent de la capacité d'adaptation est le point de savoir si le lien de parenté d'oncle à neveu par alliance (« par mariage » aux termes du Règlement) a été rompu par le décès de la tante de M. Vajar. Autrement dit, était‑il nécessaire que le mariage de M. Amirabadi à la tante de M. Vajar subsiste au moment de la demande de visa et au moment de la décision faisant l’objet du contrôle? [51] Les faits pertinents à prendre en considération dans l'examen de cette question sont les suivants : - la tante de M. Vajar est décédée en février 2004; - la demande de visa examinée a été formée pour la première fois en 2009; - M. Amirabadi est devenu résident permanent au Canada en 2011; - la Dre Rahimi a déposé de nouveau la demande de visa susdite, accompagnée d'observations mises à jour, en juillet 2015; - la décision faisant l’objet du contrôle a été rendue au début de 2016; - M. Amirabadi ne s'est jamais remarié. [52] Les deux parties conviennent de l’'absence de tout lien de parenté réglementaire par le sang avec un citoyen canadien ou un résident permanent au Canada. Le point à trancher est celui de savoir si M. Amirabadi est apparenté par alliance (« par mariage ») à M. Vajar au titre du sous-alinéa 83(5)a)(vi). Les parties ont abordé cette question sous deux angles différents. [53] La thèse de la Dre Rahimi pourrait se résumer par l'adage « Quand on est marié, c'est pour toujours ». Selon elle, M. Amirabadi entre de toute évidence dans le champ d'application du sous-alinéa 83(5)a) en ce qu'il est apparenté au neveu de sa femme défunte. Le Règlement, explique‑t‑elle, n'exige pas que le mariage subsiste aux fins d'interprétation des termes « unie […] par mariage ». [54] Le ministre soutient quant à lui que le décès de la tante de M. Vajar a mis fin à son mariage avec M. Amirabadi; ainsi, ce dernier n'entre pas dans le champ d'application du sous-alinéa 83(5)a)(vi), puisque l'existence d'un lien de parenté « par mariage » dépend de l'existence d'un mariage qui puisse le fonder. [55] À mon sens, comme je l'explique en détail plus loin, la conclusion de l'agent selon laquelle il n'y avait pas de mariage au moment où la Dre Rahimi a déposé sa demande de visa est à la fois raisonnable et correcte. On ne peut forcer le sens des dispositions applicables pour leur donner l'interprétation que défend la Dre Rahimi. On convient que M. Amirabadi et M. Vajar n'ont aucun lien de parenté par le sang; le seul lien concevable entre eux se fondait sur le mariage du premier avec la tante du second. Or, comme cette tante était décédée cinq ans avant le dépôt de la demande de visa, il ne subsistait plus de mariage pour fonder le lien invoqué. B. La thèse de la Dre Rahimi [56] La Dre Rahimi fait valoir que le libellé de l'alinéa 83(5)a) du Règlement est à la fois général, simple et clair : les liens non consanguins créés par le mariage ou par l'union de fait entraînent l'attribution de points au titre de la capacité d'adaptation. Or, comme M. Amirabadi a été marié à la tante de M. Vajar, il est lié à ce dernier sous l'effet du sous-alinéa 83(5)a)(vi), de sorte que, M. Vajar étant l'époux de la demandeuse de visa (la Dre Rahimi) et l'accompagnant, l'agent aurait dû attribuer cinq points à celle‑ci au titre de la présence d'un parent au Canada. [57] La Dre Rahimi invoque aussi le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation du 19 décembre 2012, (2012) Gaz C II, vol. 146, no 26, 2902 (le REIR de 2012), selon lequel les modifications législatives apportées en 2012 aux facteurs relatifs à la capacité d'adaptation visaient en partie à prendre en compte le fait que la présence d'un parent adulte au Canada « facilite[rait] l'intégration sociale et économique du demandeur » (à la page 2913), et elle paraît soutenir par extension que tel était au départ l'objet de l'inclusion, dans les facteurs afférents à la capacité d'adaptation, de la parenté avec un citoyen canadien ou un résident permanent vivant au Canada. La Dre Rahimi insiste sur le fait que les lettres de soutien où la famille de M. Amirabadi retrace toute l'importance de ce dernier dans la vie de M. Vajar montrent qu'il pourra apporter son aide, et elle avance que cette capacité d'aide est justement ce que le législateur avait en vue lorsqu'il a ajouté en 2012 (avec entrée en vigueur le 4 mai 2013) l'obligation d'avoir au moins 18 ans aux critères de définition du parent admissible. [58] La Dre Rahimi fait valoir qu'il faut lire le sous-alinéa 83(5)a)(vi) en suivant le sens qui s'harmonise avec l'objet du Règlement, lequel objet consiste à donner la priorité aux demandeurs ayant au Canada des parents capables de les aider à réussir leur intégration économique et sociale à la société canadienne. Or rien ne donne à penser qu'un parent par alliance établi au Canada deviendra moins capable d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158