Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters
Court headnote
Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-11-26 Référence neutre 2009 CSC 53 Recueil [2009] 3 RCS 407 Numéro de dossier 32290 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32290 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 R.C.S. 407 Date : 20091126 Dossier : 32290 Entre : Consolidated Fastfrate Inc. Appelante et Western Canada Council of Teamsters, Consolidated Fastfrate Transport Employees’ Association of Calgary et Alberta Labour Relations Board Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et procureur général du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 81) Motifs dissidents : (par. 82 à 119) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Cromwell) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish) ______________________________ Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 R.C.S. 407 Consolidated…
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Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-11-26 Référence neutre 2009 CSC 53 Recueil [2009] 3 RCS 407 Numéro de dossier 32290 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32290 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 R.C.S. 407 Date : 20091126 Dossier : 32290 Entre : Consolidated Fastfrate Inc. Appelante et Western Canada Council of Teamsters, Consolidated Fastfrate Transport Employees’ Association of Calgary et Alberta Labour Relations Board Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario et procureur général du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 81) Motifs dissidents : (par. 82 à 119) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Cromwell) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et du juge Fish) ______________________________ Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters, 2009 CSC 53, [2009] 3 R.C.S. 407 Consolidated Fastfrate Inc. Appelante c. Western Canada Council of Teamsters, Consolidated Fastfrate Transport Employees’ Association of Calgary et Alberta Labour Relations Board Intimés et Procureur général de l’Ontario et procureur général du Québec Intervenants Répertorié : Consolidated Fastfrate Inc. c. Western Canada Council of Teamsters Référence neutre : 2009 CSC 53. No du greffe : 32290. 2009 : 19 février; 2009 : 26 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Relations de travail — Entreprise de transport — Société d’expédition de marchandises offrant à ses clients partout au Canada des services de regroupement, de dégroupement, de ramassage et de livraison — Société ayant une structure organisationnelle nationale intégrée, des succursales partout au Canada et des contrats avec des tiers transporteurs interprovinciaux — Les relations de travail des employés d’une succursale relèvent‑elles de la compétence provinciale ou de la compétence fédérale? — La société est‑elle qualifiée d’entreprise interprovinciale même si elle ne transporte pas elle‑même les marchandises d’une province à l’autre? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(10) a). Fastfrate est une entreprise d’expédition de marchandises qui a des succursales partout au Canada, notamment celle de Calgary. Dans chaque succursale, avec l’aide de ses propres employés au terminal et principalement ses propres conducteurs et camions, Fastfrate ramasse et regroupe les marchandises dans la province d’où elles sont expédiées et dégroupe et livre les marchandises provenant d’une autre province. Ni les employés ni le matériel de Fastfrate ne franchissent les frontières provinciales. Fastfrate confie le transport interprovincial des marchandises à des sociétés de camionnage et de chemin de fer, et sauf dans un seul cas inhabituel, ses employés ne contribuent aucunement à l’exploitation du réseau de transport de ces sociétés. Fastfrate possède une structure organisationnelle nationale intégrée. Son bureau principal est situé en Ontario et trois vice‑présidents régionaux supervisent plusieurs succursales locales un peu partout au Canada, chacune de ces succursales ayant un directeur responsable de la gestion quotidienne de l’établissement. Les employés des succursales font directement affaire avec les expéditeurs et les destinataires et gèrent leurs propres comptes clients, mais les décisions concernant les tarifs, l’acquisition d’éléments d’actif et les autres questions de rentabilité sont prises au niveau régional ou national. Le syndicat représentant les employés de Fastfrate à Calgary a demandé à l’Alberta Labour Relations Board (« Commission ») un jugement déclaratoire relativement à la question de savoir si les relations de travail de la succursale de Fastfrate à Calgary sont assujetties à la réglementation provinciale ou fédérale. Cette demande donnait suite à une demande présentée précédemment par un autre syndicat en vue d’obtenir du Conseil canadien des relations industrielles l’accréditation comme unité de négociation régionale pour les employés de Fastfrate en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. La Commission a conclu que la succursale de Fastfrate à Calgary relevait de la compétence fédérale parce qu’elle faisait partie d’une entreprise unique et indivisible de transport interprovincial de marchandises. Le juge chargé du contrôle a annulé la décision de la Commission et a confirmé l’ordonnance d’accréditation provinciale en vigueur, statuant qu’en l’absence d’une participation active au transport interprovincial des marchandises, il n’y avait pas « de raisons suffisantes d’écarter la présomption dominante de compétence provinciale en matière de relations de travail ». Par une décision à la majorité, la Cour d’appel a rétabli la décision de la Commission. Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Les juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Les employés de la succursale de Fastfrate à Calgary relèvent de la compétence provinciale. La question de savoir si une entreprise, un service ou une affaire relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l’exploitation. Une entreprise qui fournit des services de regroupement et de dégroupement ainsi que des services locaux de ramassage et de livraison ne devient pas une entreprise interprovinciale simplement en raison d’une structure organisationnelle nationale intégrée et des contrats qu’elle conclut avec des tiers transporteurs interprovinciaux. Les activités de Fastfrate sont entièrement intraprovinciales. Ni les employés de Fastfrate, ni son matériel, ne participent au transport interprovincial. L’alinéa 92(10) a) de la Loi constitutionnelle de 1867 et la jurisprudence portant sur l’interprétation de cette disposition n’envisagent pas la possibilité qu’une simple relation contractuelle entre un expéditeur et un transporteur interprovincial transforme Fastfrate en une entreprise reliant les provinces ou s’étendant au‑delà des limites de la province. Ce sont plutôt les transporteurs assurant le transport effectif des marchandises entre les provinces qui sont des travaux ou des entreprises de transport de compétence fédérale. Rien n’indique que la sous‑traitance à elle seule permette d’assujettir une entreprise intraprovinciale à la compétence fédérale. La réalité opérationnelle de Fastfrate veut qu’elle dépende des tiers transporteurs interprovinciaux pour exercer ses activités. Fastfrate demeure un expéditeur. Sa présence sur les lieux d’origine et de destination des envois signifie peut‑être qu’elle peut fournir un service complet à ses clients, mais cela ne change rien au fait qu’elle n’est qu’un expéditeur qui fait affaire avec une société interprovinciale de chemin de fer ou de transport par camion. [3] [61] [69] [70] [72] [75] La compétence conférée aux provinces par le par. 92(13) sur la « propriété et les droits civils » dans les provinces s’étend aux relations de travail. Par dérogation à ce principe, le Parlement peut faire valoir une compétence exclusive dans ces domaines s’il est établi que cette compétence est partie intégrante de sa compétence principale sur un autre sujet. L’alinéa 92(10) a) prévoit une telle exception fédérale à la compétence provinciale en matière de « travaux et entreprises d’une nature locale » en accordant au gouvernement fédéral la compétence en matière de « [l]ignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au‑delà des limites de la province ». Toutefois, compte tenu du contexte historique du par. 92(10) et de l’objectif qui le sous‑tend, il faut respecter le choix de la diversité du pouvoir de réglementation en matière de travaux et d’entreprises si aucune raison ne justifie l’application de la compétence exceptionnelle du fédéral. [27‑28] [35] [39] En l’espèce, il n’y a aucune raison convaincante d’écarter la règle générale selon laquelle les travaux et entreprises sont assujettis à la réglementation des provinces. L’alinéa 92(10) a) vise essentiellement les travaux et entreprises de transport et de communication grâce aux exemples des « [l]ignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes ». L’élément commun des travaux et entreprises de transport énumérés à l’al. 92(10) a) est le transport interprovincial de marchandises ou de personnes. Les exemples donnés sont tous des moyens de transport ou des moyens de faciliter le transport. On n’y trouve aucune mention, ou inférence, que les tiers liés par contrat aux moyens de transport relèvent de la compétence fédérale. La catégorie de travaux et d’entreprises de transport envisagés à l’al. 92(10) a) et « reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au‑delà des limites de la province » est composée des travaux et entreprises qui relient physiquement les provinces grâce au transport, et non de ceux qui les relient théoriquement par contrat. La clause omnibus « autres travaux et entreprises » doit être interprétée, selon la règle ejusdem generis, en fonction des exemples précis qui la précèdent. Pour relever de la compétence fédérale, une entreprise de transport doit elle‑même effectuer ou faciliter le transport entre les provinces. Il faut confirmer le courant jurisprudentiel voulant que les transitaires qui ne participent pas eux‑mêmes au transport interprovincial des marchandises et qui concluent simplement des contrats avec les transporteurs interprovinciaux relèvent de la compétence provinciale. [3] [42‑44] [48] Enfin, aux termes de l’al. 92(10) a), il y a une différence entre le contexte des communications et celui du transport. Les entreprises de communication peuvent assurer et fournir des services de communication internationaux et interprovinciaux à partir d’un point fixe alors que le transport, par définition, suppose que l’on traverse un territoire donné afin de déplacer des marchandises, des personnes et du matériel de transport. Dans le contexte du transport, il est impossible pour une entreprise de fournir un service de transport interprovincial si elle n’assure pas elle‑même ce service. Une entreprise peut agir comme intermédiaire entre les transporteurs interprovinciaux et les clients qui veulent avoir accès à ces transporteurs à un prix réduit. Cela ne signifie pas qu’une telle entreprise devient l’exploitant et le fournisseur des services de transport interprovincial. L’objectif de la prévisibilité dans le contexte de l’expédition de marchandises suggère fortement que l’industrie devrait être considérée dans sa globalité et que la jurisprudence antérieure portant sur l’industrie devrait être respectée. [60‑61] [65] [67] La juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Fish (dissidents) : Fastfrate est une entreprise de transport interprovincial et ses relations de travail doivent être assujetties à la réglementation fédérale. À une époque où il est courant de sous‑traiter certains éléments d’un service, les modalités selon lesquelles une véritable entreprise de transport interprovincial « s’engage » à transporter les marchandises de ses clients d’une partie du Canada à une autre ne devraient pas permettre de soustraire cette entreprise à la compétence fédérale. Une réglementation provinciale disparate est antithétique à l’exploitation cohérente d’un service national de transport unique, fonctionnellement intégré et indivisible. [83‑84] [118] Pour être qualifiée d’entreprise de transport interprovincial, il n’est pas nécessaire qu’une entité assure elle‑même le transport au‑delà des limites d’une province. La question de savoir si une entreprise, un service ou une affaire relève de la compétence fédérale dépend de la nature de l’exploitation. En l’espèce, Fastfrate est bien plus qu’un simple expéditeur. Elle offre un service interprovincial interconsommateurs. Elle s’occupe de la livraison dans la province d’origine et dans la province de destination. Une entreprise qui offre un service interprovincial ne constitue pas moins une entreprise interprovinciale du fait qu’une partie de la prestation de ses services est donnée en sous‑traitance à des fournisseurs de services indépendants. [85] [99] [106] [113] L’interprétation du partage des compétences législatives et de leur articulation doit être évolutive et adaptée aux réalités politiques et culturelles changeantes de la société canadienne. Bien que le partage des compétences ne change pas avec le temps, l’agencement des pouvoirs législatif et exécutif prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867 doit être appliqué en fonction des réalités du monde des affaires de 2009 et non être figé en 1867. Les hommes d’État de 1867 ne reconnaîtraient pas le contexte économique actuel du Canada. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’un homme porte le manteau qui lui faisait quand il était enfant. Le modèle du manteau qu’il porte maintenant n’a pas changé, mais les manches sont plus longues, le buste plus large, et la chaîne et la trame du tissu sont plus élaborées, plus complexes. [89‑90] Si l’on s’en tient à une méthode d’interprétation constitutionnelle téléologique, ce n’est pas la façon dont était perçu le domaine du transport en 1867 qui importe mais plutôt la façon de rattacher aujourd’hui le niveau de réglementation (fédéral, provincial ou territorial) approprié à la nature et à la portée de l’entreprise. La Constitution ne confère nullement aux provinces une compétence générale en matière de « travaux et entreprises ». Le paragraphe 92(10) accorde aux provinces uniquement la compétence en matière de travaux et entreprises d’une nature locale. Dans la mesure où ces travaux et entreprises de nature locale relient la province « à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étend[e]nt au‑delà des limites de la province », ils sont, aujourd’hui comme en 1867, assujettis à la réglementation fédérale en vertu du par. 91(29). En donnant une partie de ses activités de transport en sous‑traitance, Fastfrate n’échappe pas à la compétence fédérale. [84] [90] [96] En outre, même si la technologie peut varier d’un secteur industriel à l’autre, le critère juridique pour déterminer ce qui constitue une entreprise interprovinciale en vertu de l’al. 92(10) a) est le même pour les entreprises de communication que pour les entreprises de transport. Il n’y a pas lieu d’établir une distinction à cet égard, et notre jurisprudence n’en a encore établi aucune. Le critère énoncé dans les affaires relatives à l’al. 92(10) a) est un critère fonctionnel exigeant que le tribunal se concentre sur la nature — locale ou interprovinciale — des services de transport que Fastfrate s’engage à fournir à ses clients. L’issue ne dépend pas de la question de savoir si, dans l’exécution de ses contrats de transport interprovincial, Fastfrate conclut ou non des contrats avec une autre société pour assurer le transport des marchandises au‑delà des frontières provinciales ou nationales. Le critère que propose la majorité met l’accent sur les moyens par lesquels l’entreprise est exploitée plutôt que sur le service interprovincial qu’elle offre à ses clients. [85‑86] [104] [107] En l’espèce, il est évident que Fastfrate est exploitée à titre d’entreprise unique et on ne pourrait séparer le service local du service interprovincial sans dénaturer l’entreprise qu’est Fastfrate dans son état actuel. Bien que Fastfrate ait tenté de qualifier ses terminaux provinciaux de terminaux relativement indépendants et autonomes, le fait demeure qu’un terminal de Fastfrate qui se trouve au point d’origine de l’envoi doit être fonctionnellement intégré aux activités du terminal au point de destination afin d’assurer le service de ramassage et de livraison. Il ne s’agit pas ici d’une entreprise qui se trouve simplement présente dans chacune des provinces avec une exploitation indépendante. Au contraire, chaque terminal de Fastfrate dépend des terminaux apparentés; le service offert dépend de l’intégration fonctionnelle dans le respect de l’engagement contractuel interprovincial de Fastfrate envers ses clients. [116‑117] Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Arrêts appliqués : Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115; Travailleurs unis des transports c. Central Western Railway Corp., [1990] 3 R.C.S. 1112; distinction d’avec l’arrêt : Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 2 R.C.S. 225; arrêt critiqué : Transport Rapide International DHL Ltée (1994), 96 di 106; arrêts approuvés : In re Cannet Freight Cartage Ltd., [1976] 1 C.F. 174; Re The Queen and Cottrell Forwarding Co. (1981), 124 D.L.R. (3d) 674; arrêts mentionnés : Reference re Industrial Relations and Disputes Investigation Act, [1955] R.C.S. 529; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Lévis (Ville) c. Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 CSC 14, [2007] 1 R.C.S. 591; Toronto Electric Commissioners c. Snider, [1925] A.C. 396; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236; Commission du salaire minimum c. Bell Telephone Co. of Canada, [1966] R.C.S. 767; In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, [1932] A.C. 304; Attorney‑General for Ontario c. Winner, [1954] A.C. 541; Association des consommateurs du Canada c. Ministre des Postes, [1975] C.F. 11; Re Ottawa‑Carleton Regional Transit Commission and Amalgamated Transit Union, Local 279 (1983), 4 D.L.R. (4th) 452; Régie des services publics c. Dionne, [1978] 2 R.C.S. 191; Windsor Airline Limousine Services Ltd. and U.S.W.A. (1999), 56 C.L.R.B.R. (2d) 70; Canadian Pacific Railway Co. c. Attorney‑General for British Columbia, [1950] A.C. 122; City of Montreal c. Montreal Street Railway, [1912] A.C. 333. Citée par le juge Binnie (dissident) Travailleurs unis des transports c. Central Western Railway Corp., [1990] 3 R.C.S. 1112; Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communication du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115; Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 2 R.C.S. 225; R. c. Toronto Magistrates, Ex Parte Tank Truck Transport Ltd., [1960] O.R. 497; R. c. Cooksville Magistrate’s Court, Ex parte Liquid Cargo Lines Ltd., [1965] 1 O.R. 84; Régie des services publics c. Dionne, [1978] 2 R.C.S. 191; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Commission du salaire minimum c. Bell Telephone Co. of Canada, [1966] R.C.S. 767; In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, [1932] A.C. 304; Attorney‑General for Ontario c. Winner, [1954] A.C. 541; Téléphone Guèvremont Inc. c. Québec (Régie des télécommunications), [1993] R.J.Q. 77, conf. par [1994] 1 R.C.S. 878; Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio‑Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141; Re The Queen and Cottrell Forwarding Co. (1981), 124 D.L.R. (3d) 674; In re Cannet Freight Cartage Ltd., [1976] 1 C.F. 174; Transport Rapide International DHL Ltée (1994), 96 di 106. Lois et règlements cités Acte des chemins de fer, 1868, S.C. 1868, ch. 68. Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 . Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(29) , 92(10) a), (13) , 95 . Doctrine citée Canada. Législature. Débats parlementaires sur la question de la Confédération des provinces de l’Amérique britannique du Nord, 3e sess., 8e parlement provincial du Canada. Québec : Hunter, Rose et Lemieux, 1865. Coyne, H. E. B. The Railway Law of Canada. Toronto : Canada Law Book, 1947. Fraser, I. H. « Some Comments on Subsection 92(10) of the Constitution Act, 1867 » (1984), 29 R.D. McGill 557. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 1, 5th ed. Scarborough, Ont. : Thomson/Carswell, 2007. Kennett, Steven A. « Jurisdictional Uncertainty and Pipelines : Is a Judicial Solution Possible? » (1997), 35 Alta. L. Rev. 553. Labour Law Casebook Group. Labour and Employment Law : Cases, Materials, and Commentary, 7th ed. Toronto : Irwin Law, 2004. McNairn, Colin H. « Transportation, Communication and the Constitution : The Scope of Federal Jurisdiction » (1969), 47 R. du B. can. 355. Québec. Assemblée législative. Résolutions relatives à l’union proposée des provinces de l’Amérique britannique du Nord, 2e sess., 8e parl. Québec : Hunter, Rose et Lemieux, 1865. Whyte, John D. « Les dimensions constitutionnelles des mesures d’expansion économique », dans Le partage des pouvoirs et la politique d’État. Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1985, 31. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Conrad, Watson et Slatter), 2007 ABCA 198, 79 Alta. L.R. (4th) 201, 412 A.R. 97, 404 W.A.C. 97, 285 D.L.R. (4th) 137, 147 C.L.R.B.R. (2d) 176, [2007] 11 W.W.R. 579, 67 Admin. L.R. (4th) 1, [2008] CLLC ¶220‑019, [2007] A.J. No. 857 (QL), 2007 CarswellAlta 1010, qui a infirmé une décision du juge Hart, 2005 ABQB 977, 59 Alta. L.R. (4th) 266, 390 A.R. 354, 263 D.L.R. (4th) 157, 120 C.L.R.B.R. (2d) 301, [2006] 9 W.W.R. 497, [2006] CLLC ¶220‑004, [2005] A.J. No. 1793 (QL), 2005 CarswellAlta 1923, qui avait accueilli une demande de contrôle judiciaire d’une décision de l’Alberta Labour Relations Board (2005), 114 C.L.R.B.R. (2d) 1, [2005] Alta. L.R.B.R. 238, [2005] A.L.R.B.D. No. 92 (QL), 2005 CarswellAlta 940. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Binnie et Fish sont dissidents. Thomas W. R. Ross et Trisha Gain, pour l’appelante. Clayton Cook, pour l’intimé Western Canada Council of Teamsters. Shawn W. McLeod, pour l’intimée Alberta Labour Relations Board. Personne n’a comparu pour l’intimée Consolidated Fastfrate Transport Employees’ Association of Calgary. Michael T. Doi et Mark Crow, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Alain Gingras, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Version française du jugement des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par [1] Le juge Rothstein — Le présent pourvoi soulève la question de savoir si les relations de travail des employés de la succursale de Consolidated Fastfrate Transport Inc. (« Fastfrate ») située à Calgary relèvent de la compétence provinciale aux termes du par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 ou de la compétence fédérale conformément à l’exception prévue à l’al. 92(10) a). [2] Le présent pourvoi porte sur les services d’expédition de marchandises — une industrie où les entreprises regroupent et dégroupent les marchandises et concluent des contrats avec des tiers transporteurs ferroviaires et routiers, y compris des transporteurs interprovinciaux, pour le transport de ces marchandises. Fastfrate fournit à ses clients partout au Canada des services de regroupement et de dégroupement, ainsi que des services de ramassage et de livraison. Elle agit habituellement comme expéditeur et destinataire pour le tiers transporteur de sorte que les clients ne reçoivent qu’un seul connaissement. La question en l’espèce est de savoir si, en raison des services qu’elle offre, Fastfrate peut être qualifiée d’entreprise interprovinciale même si elle ne transporte pas elle‑même les marchandises d’une province à l’autre. [3] Je suis d’avis qu’une entreprise qui fournit des services de regroupement et de dégroupement ainsi que des services locaux de ramassage et de livraison ne devient pas une entreprise interprovinciale simplement en raison d’une structure organisationnelle nationale intégrée et des contrats qu’elle conclut avec des tiers transporteurs interprovinciaux. Fastfrate n’effectue elle‑même aucun transport interprovincial. Sans cela, je ne vois aucune raison convaincante d’écarter la règle générale selon laquelle les travaux et entreprises sont assujettis à la réglementation des provinces. Par conséquent, les relations de travail des employés de la succursale de Fastfrate à Calgary relèvent de la compétence provinciale. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi. I. Faits [4] Le créneau de marché des entreprises d’expédition de marchandises est le regroupement et le dégroupement des marchandises. Il s’agit là de leur raison d’être économique. Ces services permettent aux clients de bénéficier d’une économie d’échelle lorsqu’ils accèdent aux tiers transporteurs. Comme l’a fait remarquer l’Alberta Labour Relations Board (« ALRB »), [traduction] « [e]n regroupant les petits envois de plusieurs clients dans des envois en camion complet, Fastfrate peut réaliser des économies d’échelle que le client individuel ne peut facilement obtenir; elle fait ainsi profiter les clients de ces économies » ((2005), 114 C.L.R.B.R. (2d) 1, par. 8). Sans ce service de regroupement, les clients qui expédient des chargements ou des conteneurs incomplets devraient assumer des coûts sensiblement plus élevés. [5] Fastfrate est une entreprise d’expédition de marchandises qui a des succursales partout au Canada, notamment celle de Calgary visée en l’espèce. Les employés de Fastfrate ramassent et regroupent les marchandises dans la province d’où elles sont expédiées et les employés d’une autre succursale de Fastfrate les dégroupent et les livrent dans la province où elles sont expédiées. Fastfrate confie le transport interprovincial des marchandises à des sociétés de camionnage et de chemin de fer, principalement le Chemin de fer Canadien Pacifique (« CP »). [6] Dans la plupart des cas, Fastfrate et ses employés ne contribuent aucunement à l’exploitation du réseau ferroviaire interprovincial de CP. Comme l’a souligné l’ALRB, [traduction] « [s]euls les employés de CP, à l’aide du matériel de cette dernière, chargent et déchargent les wagons ferroviaires » (par. 18). La succursale de Thunder Bay, où Fastfrate [traduction] « s’est vue confier par contrat les manœuvres de triage pour la petite installation terminale intermodale de CP » (par. 18) fait seule exception à cette règle. [7] L’ALRB a aussi conclu que ni les employés ni le matériel de Fastfrate ne franchissent les frontières provinciales, sous réserve d’une exception à laquelle elle a mis fin depuis. Jusqu’en novembre 2004, les employés de Fastfrate ont transporté des marchandises entre leurs succursales d’Ottawa et de Montréal. Fastfrate a mis fin à cette pratique en 2004, en partie parce qu’elle soulevait une [traduction] « question litigieuse » en matière de compétence (par. 17). L’ALRB a jugé ces exceptions pertinentes seulement dans la mesure où elles font preuve de la « règle » applicable aux activités de la succursale de Fastfrate à Calgary : [traduction] Comme nous l’avons déjà dit, cette règle est la suivante : Fastfrate ramasse et regroupe les marchandises au début de l’opération et dégroupe et livre les marchandises à la fin, à l’aide de ses propres employés de terminal et principalement (mais pas exclusivement) de ses propres conducteurs et camions locaux. Cependant, toute partie de son service qui exige le transport interprovincial de marchandises est donnée en sous‑traitance à un tiers transporteur routier ou ferroviaire interprovincial. [Je souligne; par. 19.] [8] En ce qui concerne la structure organisationnelle, le bureau principal de Fastfrate est situé à Mississauga, en Ontario. Fastfrate possède une équipe de trois vice‑présidents régionaux qui, avec les directeurs régionaux, supervisent plusieurs succursales locales un peu partout au Canada, chacune ayant un directeur de succursale. Les décisions concernant les tarifs, l’acquisition d’éléments d’actif et les autres questions de rentabilité sont prises au niveau régional ou national (ALRB, par. 31). Les employés des succursales font directement affaire avec les expéditeurs et les destinataires, et ils gèrent leurs propres comptes clients (ALRB, par. 30). Les directeurs de succursale sont responsables de la gestion quotidienne de leur succursale, y compris l’embauche, le congédiement et l’horaire des employés. Toutefois, les directeurs régionaux ne signent les conventions collectives qu’avec l’approbation d’un vice‑président régional (ALRB, par. 33). II. Historique judiciaire [9] En juin 2004, la Consolidated Fastfrate Transport Employees’ Association of Calgary (« Association ») a demandé à l’ALRB un jugement déclaratoire relativement à la question de savoir si les relations de travail de la succursale de Fastfrate à Calgary sont assujetties à la réglementation provinciale ou fédérale. Cette demande donnait suite à une demande présentée précédemment par le Western Canada Council of Teamsters (le « conseil des Teamsters ») en vue d’obtenir du Conseil canadien des relations industrielles l’accréditation comme unité de négociation régionale pour les employés de Fastfrate en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba (ALRB, par. 4). Si elle avait été accueillie, la demande du conseil des Teamsters aurait eu [traduction] « pour effet d’écarter ou d’absorber l’Association [de Calgary] en tant qu’unité de négociation à Calgary » (ALRB, par. 4). A. Décision de l’Alberta Labour Relations Board (2005), 114 C.L.R.B.R. (2d) 1 [10] Dans sa décision de juillet 2005, l’ALRB a conclu que les activités de la succursale de Fastfrate à Calgary relevaient de la compétence fédérale et étaient, par conséquent, assujetties au Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 . [11] L’ALRB a examiné et écarté l’argument du conseil des Teamsters selon lequel les relations de travail de la succursale de Fastfrate à Calgary sont assujetties à la réglementation fédérale en raison d’une [traduction] « compétence fédérale “dérivée” ». L’ALRB a conclu que les activités de Fastfrate n’étaient pas « essentielles ou vitales » pour le CP ou pour toute autre entreprise interprovinciale : voir Reference re Industrial Relations and Disputes Investigation Act, [1955] R.C.S. 529 (l’« Affaire des débardeurs »). L’ALRB a conclu que l’analyse relative à la compétence doit porter essentiellement sur la nature de Fastfrate à titre d’entreprise autonome. [12] Dans son analyse relative à la compétence, l’ALRB s’est largement fondé sur la preuve de l’intégration organisationnelle entre le bureau principal de Fastfrate et ses succursales. L’ALRB a appliqué l’approche du but ou de l’objectif principal adoptée par le Conseil canadien des relations du travail (« CCRT ») dans Transport Rapide International DHL Ltée (1994), 96 di 106 (« DHL »), ainsi que le critère [traduction] « de l’unité à trois volets » proposé par S. A. Kennett dans son article, « Jurisdictional Uncertainty and Pipelines : Is a Judicial Solution Possible? » (1997), 35 Alta. L. Rev. 553. Après avoir examiné [traduction] « les activités de la succursale de Fastfrate à Calgary et le reste de l’organisation de Fastfrate sous l’angle de l’unité de propriété, d’objet et de contrôle », l’ALRB a conclu que « la succursale de Calgary fait partie d’une entreprise interprovinciale unique et indivisible » (par. 55). [13] L’ALRB a établi une distinction entre les faits de la présente affaire et ceux des affaires In re Cannet Freight Cartage Ltd., [1976] 1 C.F. 174, et Re The Queen and Cottrell Forwarding Co. (1981), 124 D.L.R. (3d) 674. Dans Cannet et dans Cottrell, la Cour d’appel fédérale et la Cour divisionnaire de l’Ontario ont respectivement conclu que les transitaires relevaient de la compétence provinciale. L’ALRB a distingué la présente affaire pour le motif que [traduction] « dans Cannet et Cottrell, rien n’indique que le transitaire a, pour son propre compte, régulièrement participé au dégroupement et à la livraison des marchandises au point de destination des chargements » (par. 51). Selon l’ALRB, ce fait, ainsi que la structure organisationnelle intégrée de Fastfrate, permettaient de conclure que Fastfrate est une entreprise interprovinciale sur le plan constitutionnel. B. Décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (le juge Hart), 2005 ABQB 977, 59 Alta. L.R. (4th) 266 [14] Fastfrate a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l’ALRB. Le juge chargé du contrôle a annulé la décision et a conclu que les relations de travail de la succursale de Fastfrate à Calgary étaient assujetties à la réglementation provinciale. Il a confirmé l’ordonnance d’accréditation provinciale en vigueur. [15] Le juge chargé du contrôle partageait le point de vue de l’ALRB selon lequel la compétence fédérale dérivée n’était pas en cause dans la présente affaire. Selon lui, les activités de Fastfrate se distinguaient facilement de celles de la société d’arrimage dans l’Affaire des débardeurs. [16] En ce qui concerne le caractère approprié de la qualification de Fastfrate à titre d’entreprise, le juge chargé du contrôle s’est principalement demandé s’il [traduction] « était plus juste de décrire Fastfrate comme une série d’entreprises intraprovinciales effectivement indépendantes, quoique réunies dans une structure générale de contrôle de l’entreprise, ou [. . .] comme une entreprise unique dont le but principal est le transport interprovincial » (par. 23 (en italique dans l’original)). Il a conclu que l’existence d’une structure organisationnelle générale était insuffisante pour qualifier Fastfrate et ses succursales provinciales d’entreprise fédérale unique. En l’absence d’une participation active au transport interprovincial des marchandises, il n’y avait pas [traduction] « de raisons suffisantes d’écarter la présomption dominante de compétence provinciale en matière de relations de travail » (par. 44). C. Décision de la Cour d’appel de l’Alberta, 2007 ABCA 198, 79 Alta L.R. (4th) 201 (i) Les juges Watson et Slatter, pour la majorité [17] Au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel, le juge Watson a conclu que le juge chargé du contrôle a commis une erreur de droit en infirmant la décision de l’ALRB et en confirmant l’ordonnance d’accréditation provinciale. Dans sa conclusion, le juge Watson a affirmé que Fastfrate [traduction] « exploite un service interprovincial de ramassage et de livraison de marchandises » (par. 75) et est donc assujettie à la réglementation fédérale. [18] Le juge Watson a exprimé son désaccord quant à l’importance que le juge chargé du contrôle a accordé à la participation active de Fastfrate au transport interprovincial. Selon son interprétation, la jurisprudence n’impose pas [traduction] « comme critère préliminaire l’existence d’un lien tangible et matériel » entre les provinces pour qu’une entreprise soit considérée comme interprovinciale au sens de l’al. 92(10) a) (par. 46). L’accent devrait plutôt être mis sur la nature fonctionnelle de l’entreprise. Selon le juge Watson, [traduction] « le test [. . .] doit tenir compte de la réalité de l’ensemble de la situation » (par. 53). [19] Le juge Watson a souscrit au raisonnement du CCRT dans DHL. Dans cette affaire, le CCRT a conclu que le transitaire Transport Rapide International DHL Ltée (« DHL Ltée ») relevait de la compétence fédérale. DHL Ltée offrait un « service de cueillette et de livraison rapide d’envois » et possédait des bureaux dans tout le Canada (p. 107). Le transitaire concluait des contrats avec des sociétés aériennes commerciales et des exploitants de vols d’affrètement afin d’assurer les services de livraison spéciale aux destinations interprovinciales et internationales. Le CCRT a conclu que même si DHL Ltée avait sous‑traité le transport interprovincial et international, son « objectif principal » était tout de même interprovincial. Le CCRT a conclu que DHL Ltée était une entreprise fédérale unique et indivisible qui effectuait la livraison internationale et interprovinciale de marchandises et de documents. Le juge Watson a conclu que [traduction] « [l]’affaire DHL est bien‑fondée » (par. 71). [20] Après avoir appliqué le raisonnement suivi dans DHL à l’espèce, la majorité de la Cour d’appel a conclu que Fastfrate exploite un [traduction] « service interprovincial de ramassage et de livraison de marchandises » (par. 75). Elle a donc statué que les relations de travail de Fastfrate sont assujetties à la réglementation fédérale en vertu de l’exception prévue à l’al. 92(10) a). (ii) La juge Conrad (dissidente) [21] La juge Conrad, dissidente, a conclu que les relations de travail de Fastfrate étaient assujetties à la réglementation provinciale. Elle a examiné plus particulièrement les services assurés par Fastfrate plutôt que les services donnés en sous‑traitance. Elle a fait remarquer que Fastfrate ramasse, organise, regroupe et dégroupe les marchandises dans plusieurs succursales en plus de négocier les tarifs applicables au service de transport assuré par des tiers (par. 82). Les seuls services de transport que Fastfrate exécute elle‑même sont les collectes et livraisons intraprovinciales. Tous les services de transport interprovincial sont fournis par des tiers. Pour la juge Conrad, il [traduction] « s’ensuit que Fastfrate n’est pas une entreprise de transport interprovinciale ou internationale » (par. 82). Le fait que ses activités provinciales soient intégrées d’un point de vue fonctionnel dans une seule structure organisationnelle unique ne change rien au fait que les seuls services de transport que Fastfrate assure elle‑même sont intraprovinciaux. [22] La juge Conrad a conclu que l’ALRB a commis une erreur en s’attardant au niveau d’intégration organisationnelle qui existe entre les succursales provinciales de Fastfrate et son bureau principal. Selon elle, l’analyse constitutionnelle de l’ALRB était faussée dès le départ parce qu’elle était axée sur l’unité de l’entreprise nationale, et non sur la question de savoir s’il s’agissait d’abord d’une entreprise interprovinciale (par. 106). Pour déterminer si Fastfrate est une entreprise de transport interprovincial, l’ALRB aurait dû se demander si Fastfrate « transportait » bel et bien des marchandises d’une province à l’autre, ou d’un pays à l’autre. L’ALRB n’a jamais procédé à cette analyse. [23] Contrairement à la majorité, la juge Conrad n’a pas accepté le raisonnement du CCRT dans DHL. Elle a rejeté le point de vue selon lequel un transitaire qui n’effectue pas lui‑même le transport interprovincial de marchandises peut néanmoins être considéré comme une entreprise de transport interprovincial (par. 118). À son avis, le fait qu’une entreprise, telle que DHL Ltée ou Fastfrate, puisse avoir un bureau principal national et un réseau intégré de terminaux provinciaux n’en fait pas une entreprise interprovinciale de compétence fédérale. De même, l’existence de contrats entre un transitaire et des transporteurs interprovinciaux ne change pas la nature de l’entreprise du transitaire en soi. [24] Par conséquent, la juge Conrad a conclu que Fastfrate n’était pas une entreprise interprovinciale pour l’application de l’al. 92(10) a). Elle aurait rejeté l’appel. III. Dispositions constitutionnelles pertinentes [25] Le présent pourvoi porte sur la qualification d’une « entreprise » au sens de la Loi constitutionnelle de 1867 . Les dispositions pertinentes sont les suivantes : 91. . . . l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, savoir : . . . 29. Les catégories de sujets expr
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61