CBS Canada Holdings Co. c. La Reine
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CBS Canada Holdings Co. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-01-25 Référence neutre 2018 CCI 188 Numéro de dossier 2013-1603(IT)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-1603(IT)G ENTRE : CBS CANADA HOLDINGS CO., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 25 janvier 2018, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge K. Lyons. Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Edwin G. Kroft, c.r. Me Jeffrey Trossman Me Jeffrey M. Shafer Avocate de l’intimée : Me Naomi Goldstein ORDONNANCE Vu la requête présentée par l’appelante (la « requête ») pour faire exécuter les modalités du procès-verbal de la transaction, y compris l’annexe A (le « procès-verbal »), dont ont convenu les parties au titre paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »); Et après avoir entendu les observations des parties et pris connaissance des documents déposés; LA COUR ORDONNE que la requête de l’appelante soit accueillie avec dépens, que les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition prenant fin le 7 mars 2007 et le 31 décembre 2007 soient accueillis et que les nouvelles cotisations soient renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au titre de l’alinéa 171(1)b) de la LIR, conformément aux modalités du procès-v…
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CBS Canada Holdings Co. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-01-25 Référence neutre 2018 CCI 188 Numéro de dossier 2013-1603(IT)G Juges et Officiers taxateurs Kathleen T. Lyons Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2013-1603(IT)G ENTRE : CBS CANADA HOLDINGS CO., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 25 janvier 2018, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge K. Lyons. Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Edwin G. Kroft, c.r. Me Jeffrey Trossman Me Jeffrey M. Shafer Avocate de l’intimée : Me Naomi Goldstein ORDONNANCE Vu la requête présentée par l’appelante (la « requête ») pour faire exécuter les modalités du procès-verbal de la transaction, y compris l’annexe A (le « procès-verbal »), dont ont convenu les parties au titre paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »); Et après avoir entendu les observations des parties et pris connaissance des documents déposés; LA COUR ORDONNE que la requête de l’appelante soit accueillie avec dépens, que les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies pour les années d’imposition prenant fin le 7 mars 2007 et le 31 décembre 2007 soient accueillis et que les nouvelles cotisations soient renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au titre de l’alinéa 171(1)b) de la LIR, conformément aux modalités du procès-verbal. Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de septembre 2018. « K. Lyons » La juge Lyons Traduction certifiée conforme ce 16e jour de septembre 2019. Elisabeth Ross, jurilinguiste Référence : 2018 CCI 188 Date : 20180912 Dossier : 2013-1603(IT)G ENTRE : CBS CANADA HOLDINGS CO., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge Lyons [1] CBS Canada Holdings Co., l’appelante (« CBS »), a déposé une requête en exécution (la « requête ») contre l’intimée, dans laquelle elle demande, au titre de l’alinéa 171(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une ordonnance accueillant les appels et renvoyant les nouvelles cotisations au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux modalités stipulées dans le procès-verbal de la transaction, y compris l’annexe A, dont ont convenu les parties (le « procès-verbal »). Tout de suite après le dépôt de cette requête, la Cour a été avisée qu’un règlement avait été conclu au titre du paragraphe 169(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu. [2] CBS soutient que le procès-verbal constitue une entente de règlement valide et exécutoire conclue après huit mois de négociation et que le ministre est obligé d’établir de nouvelles cotisations pour les années d’imposition de CBS prenant fin le 7 mars 2007 et le 31 décembre 2007 (collectivement, les « années d’imposition 2007 »), le 31 décembre 2008, le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 (collectivement, les « années d’imposition subséquentes ») conformément au procès-verbal. Le ministre devait notamment réattribuer à CBS une perte autre qu’une perte en capital de 24 366 301 $ (la « perte autre qu’une perte en capital ») pour son année d’imposition ayant pris fin le 7 mars 2007. CBS soutient que la perte autre qu’une perte en capital subie par ses prédécesseurs dans les années antérieures aux années d’imposition 2007 peut être reportée. [3] L’intimée s’oppose à la requête. Elle soutient que le procès-verbal constitue une entente illégale inexécutable, indéfendable au regard des faits, qui ne s’accorde pas avec la réalité, de sorte que le ministre ne peut légalement établir de nouvelles cotisations à l’endroit de CBS en conformité avec le procès-verbal et ne peut être obligé à le faire. [4] La présente requête a été déposée parce que, cinq semaines après la signature du procès-verbal, l’intimée a avisé CBS que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait décelé une erreur de fait, c’est-à-dire qu’aucune perte autre qu’une perte en capital ne pouvait être reportée aux années d’imposition 2007 [1] . [5] Tous les renvois à des dispositions dans les présents motifs sont des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). I. Les faits [6] Il est utile de revenir sur les faits qui ont mené CBS à interjeter ses appels visant les années d’imposition 2007. CBS est le successeur, à la suite d’une fusion, de plusieurs autres sociétés liées exploitant diverses entreprises. De 1999 au 1er juillet 2002, Famous Players Inc. et ses prédécesseurs (« FP ») ont exploité une entreprise qui présentait des films dans des cinémas loués et menait d’autres activités connexes [2] . De 1999 au 30 juin 2002, Viacom Canada Outdoor Inc. (« VOC ») et Viacom Entertainment Canada Inc. (« VEC ») exploitaient toutes deux des entreprises à perte [3] . [7] Le 1er juillet 2002, Viacom Canada Inc. (« Viacom ») a été formée à la suite de la fusion de plusieurs sociétés, dont FP, VOC et VEC. Le 27 mars 2006, Viacom a été renommée CBS Canada Holdings Co. (c’est-à-dire CBS) [4] . [8] Le 8 mars 2007, CBS a été visée par une fusion avec plusieurs autres sociétés liées, ce qui explique pourquoi deux de ses années d’imposition se sont terminées en 2007, soit le 7 mars 2007 et le 31 décembre 2007 [5] . [9] Dans ses déclarations de revenus pour chacune de ses années d’imposition se terminant en 2007, CBS a déduit une perte autre qu’une perte en capital dans le calcul de ses revenus. CBS soutient que cette perte a été subie par ses prédécesseurs au cours d’années antérieures et qu’elle a le droit d’en reporter 25 751 078 $ à l’année d’imposition se terminant en mars 2007 et 7 557 852 $ à l’année d’imposition se terminant en décembre 2007 [6] . [10] Le ministre a établi de nouvelles cotisations relativement aux montants des pertes autres que des pertes en capital que CBS pouvait reporter et a fixé ces montants à 893 260 $ pour l’année d’imposition se terminant en mars 2007 et à 382 594 $ pour l’année d’imposition se terminant en décembre 2007. Le report du reste des pertes autres que des pertes en capital a été refusé au motif que les sommes étaient inférieures à celles déclarées par CBS [7] . Le ministre a également jugé que certaines dépenses relatives au loyer déduites par CBS dans des années d’imposition antérieures n’étaient pas déductibles (les « déductions pour le loyer »). [11] Dans les actes de procédure, les questions sont formulées ainsi : [TRADUCTION] Avis d’appel 48. L’appelante devait-elle payer l’impôt établi au titre de la partie I et les intérêts pour chacune des années d’imposition 2007? 49. Plus particulièrement : a) les pertes autres que des pertes en capital des années antérieures de 25 751 078 $ et de 7 557 852 $ étaient-elles déductibles dans le calcul du revenu imposable de l’appelante pour l’année d’imposition se terminant en mars 2007 et l’année d’imposition se terminant en décembre 2007, respectivement? b) les frais de location inscrits dans les états financiers conformes aux PCGR étaient-ils déductibles dans le calcul des pertes autres que des pertes en capital des prédécesseurs de l’appelante? Réponse 15 [...] quel est le montant de perte autre qu’une perte en capital qui peut être reporté aux années d’imposition prenant fin le 7 mars 2007 et le 31 décembre 2007; les prédécesseurs de l’appelante ont-ils le droit de déduire une somme supérieure aux frais de location réellement payés durant l’année dans le calcul de leurs revenus en application de la Loi de l’impôt sur le revenu […] [12] La principale question dans l’appel interjeté par CBS est le montant de la perte autre qu’une perte en capital qui peut être reporté et déduit pour l’année d’imposition se terminant en mars 2007. À cet égard, CBS allègue le fait suivant dans son avis d’appel : [traduction] 35. Viacom Canada [c’est-à-dire Viacom], un des prédécesseurs de l’appelante, a déduit 25 751 078 $ de pertes autres que des pertes en capital subies lors d’années antérieures dans le calcul de ses revenus imposables pour l’année d’imposition se terminant en mars 2007. [13] L’intimée a reconnu ce qui suit dans sa réponse : [traduction] « [D]ans le calcul de ses revenus imposables pour l’année d’imposition se terminant en mars 2007, Viacom Canada […] a déduit 25 751 078 $ de pertes autres que des pertes en capital subies lors d’années antérieures. Le ministre nie que Viacom Canada ait subi de telles pertes autres que des pertes en capital pouvant être reportées et déduites dans le calcul des revenus pour l’année d’imposition se terminant en mars 2007. Elle nie le reste des faits allégués au paragraphe 35 de l’avis d’appel [8] . » [14] À l’appui de sa requête, l’appelante a déposé un affidavit de Me Deborah Toaze, associée du cabinet Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (l’« affidavit de Me Toaze »). [15] À l’appui de sa thèse, l’intimée a déposé un affidavit de Jean François Houle, chef d’équipe intérimaire à la Division des appels de l’ARC (l’« affidavit de M. Houle »). L’offre [16] Le 24 avril 2014, les avocats de CBS ont transmis à l’avocate de l’intimée une lettre accompagnée d’une offre (l’« offre ») de règlement de l’appel. Au paragraphe 2.7 de cette offre, CBS proposait de renoncer aux déductions pour le loyer et poursuivait ainsi au paragraphe 2.8 : [traduction] 2.8 Strictement pour l’exécution de l’offre de transaction sans préjudice, le ministre et l’appelante conviennent que les soldes révisés des pertes autres que des pertes en capital de l’appelante seront appliqués, conformément aux dispositions de la Loi (y compris le sous-alinéa 111(3)b)(i)), conformément à l’annexe A ci-jointe. [17] L’annexe A de l’offre présentait l’application proposée des soldes révisés des pertes autres que des pertes en capital (et l’utilisation des pertes en capital) pour les années d’imposition 2007; on y lisait notamment ce qui suit : [traduction] Rajustements nets de la transaction Année d’imposition se terminant le 7 mars 2007 : Pertes supplémentaires autres qu’en capital : (24 366 301,00 $) Moins les pertes en capital rejetées : 1 540 380,00 (22 825 921,00 $) Année d’imposition se terminant le 31 mars 2007 : Pertes supplémentaires autres qu’en capital : 0,00 Moins les pertes en capital rejetées : 14 356 044,23 14 356 044,23 $ Rajustement net total : (8 469 876,77 $) Comparaison avec les rajustements du rapport de vérification : Année d’imposition se terminant le 7 mars 2007 : 23 317 492,00 Année d’imposition se terminant le 31 mars 2007 : (7 180 786,23) 16 136 705,77 $ [18] Dans une lettre datée du 21 mai 2014 (la « lettre de mai »), l’avocate de l’intimée a avisé les avocats de CBS que le montant des pertes autres que des pertes en capital indiqué à l’annexe A différait du montant figurant dans les dossiers de l’ARC et que l’ARC espérait fournir [traduction] « une annexe révisée indiquant les montants de pertes autres que des pertes en capital établis en fonction de ses dossiers » avant la fin de mai 2014 [9] . [19] De ce moment jusqu’au 17 septembre 2014, l’avocate de l’intimée a demandé à l’ARC de fournir l’annexe révisée [10] . L’intimée a ensuite envoyé une lettre datée du 17 septembre 2014 aux avocats de CBS, dans laquelle il était écrit que l’ARC [traduction] « ne conteste pas les pertes autres que des pertes en capital indiquées à l’annexe A jointe à la lettre datée du 24 avril 2014 [11] . » [20] L’avocate de l’intimée, dans une lettre datée du 22 octobre 2014, a fourni aux avocats de CBS des versions préliminaires des formulaires T7W-C préparés par l’ARC pour les années d’imposition 2007 (demandés par CBS aux fins d’examen dans le cadre de l’offre) et pour les années d’imposition subséquentes (demandées subséquemment par CBS) [12] . Ces formulaires montraient les ajustements apportés au revenu imposable de CBS à la suite de l’application de la transaction proposée. [21] Le 26 octobre 2014, les avocats de CBS ont avisé l’avocate de l’intimée des changements proposés par CBS aux versions préliminaires des formulaires T7W-C pour les années d’imposition subséquentes seulement; CBS a reçu des versions préliminaires révisées le 10 décembre 2014 [13] . Les versions préliminaires pour chacune des années sont jointes au procès-verbal, aux annexes B à F. [22] Le 12 décembre 2014, les avocats de CBS ont envoyé à l’avocate de l’intimée la version préliminaire d’un procès-verbal de transaction ainsi que la version préliminaire d’un avis de désistement; ils déclaraient : [traduction] « [N]ous espérons que nous pourrons signer les documents la semaine prochaine et que l’ARC établira des nouvelles cotisations conformément au procès-verbal et aux formulaires T7WCs que vous avez fournis [14] . » L’avocate de l’intimée a fait part aux avocats de CBS d’observations et de changements à apporter aux versions préliminaires des deux documents dans une lettre datée du 18 décembre 2014; les changements ont été intégrés [15] . [23] Le 19 décembre 2014, le procès-verbal a été signé et transmis par les avocats de CBS à l’avocate de l’intimée avec un avis de désistement signé (le « désistement ») [16] . Une copie de l’annexe A de l’offre a été jointe au procès-verbal. L’acceptation [24] Le 7 janvier 2015, l’avocate de l’intimée a signé le procès-verbal avec l’annexe A qui y était jointe, puis en a remis une copie aux avocats de CBS. Le même jour, l’avocate de l’intimée a avisé la Cour par lettre que les parties étaient parvenues à un règlement au titre du paragraphe 169(3) et a demandé la suspension des appels [17] . [25] Le 12 janvier 2015, la Cour a informé les avocats des parties que les appels seraient suspendus en attendant l’envoi par le ministre des avis de nouvelle cotisation établis conformément au procès-verbal. Les faits postérieurs à la signature du procès-verbal [26] Le 16 février 2015, l’avocate de l’intimée a téléphoné aux avocats de CBS et a laissé un message concernant le procès-verbal. Elle a ensuite avisé Me Toaze que l’ARC avait des questions concernant l’annexe A du procès-verbal et que l’exécution du procès-verbal posait problème. L’avocate de l’intimée a demandé des renseignements concernant la perte autre qu’une perte en capital [18] . [27] Les avocats de CBS ont fait parvenir à l’avocate de l’intimée une lettre datée du 19 février 2015 dans laquelle ils réitéraient la position de CBS selon laquelle il existait une entente exécutoire et les nouvelles cotisations devaient être établies [19] . [28] Le 20 février 2015, l’avocate de l’intimée a avisé CBS que, [traduction] « contrairement à ses conclusions précédentes, l’ARC a récemment découvert qu’il n’y avait pas de pertes autres que des pertes en capital pouvant être reportées aux années d’imposition visées dans l’appel » et ne pouvait produire des nouvelles cotisations qui sont contraires aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’avocate de l’intimée a demandé à CBS de faire parvenir, si elle en avait, tout renseignement qui pourrait amener l’ARC à tirer une autre conclusion [20] . [29] Dans une lettre datée du 10 mars 2015, l’avocate de l’intimée a avisé la Cour qu’il y avait [traduction] « une erreur de fait relativement à la transaction » et que le ministre ne pouvait exécuter de transactions contraires à la Loi de l’impôt sur le revenu [21] . CBS a immédiatement demandé la gestion de l’instance et a informé la Cour qu’elle déposerait une requête. Le juge chargé de la gestion de l’instance a rendu une ordonnance fixant un échéancier (l’« ordonnance de requête ») encadrant le dépôt de la requête de CBS. [30] L’intimée a ensuite signifié à CBS une demande d’aveux (la « demande »), lui demandant d’admettre que, [traduction] « en date du 23 avril 2014, l’appelante n’avait pas de solde de 24 366 301 $ de pertes autres que des pertes en capital subies au cours d’années d’imposition antérieures à 2007 ». [31] CBS a demandé que soit tenue d’urgence une conférence téléphonique de gestion de l’instance et, quatre jours plus tard, a présenté une requête provisoire demandant qu’aucune mesure autre que les mesures prévues dans l’ordonnance de requête ne soit prise par l’une ou l’autre des parties à l’appel jusqu’à ce que la présente requête soit entendue. L’intimée s’est opposée et n’était pas disponible. La demande et la requête provisoire ont été suspendues jusqu’à ce que la Cour rende une ordonnance ou que le juge chargé des requêtes donne une directive (l’« ordonnance de suspension »). [32] Par la suite, l’intimée a contre-interrogé Me Toaze au sujet de son affidavit pour vérifier l’exactitude et la véracité des affirmations, des renseignements et des pièces relativement au procès-verbal et à la perte autre qu’une perte en capital. [33] Trois mois après que l’ordonnance de suspension a été rendue, l’intimée a demandé qu’une partie de l’ordonnance de suspension soit révoquée et qu’on entende une requête en radiation de l’affidavit de Me Toaze. Après avoir fait observer qu’il n’y avait pas eu appel de l’ordonnance de suspension, le juge chargé de la gestion de l’instance a répété que le juge chargé des requêtes était le mieux placé pour déterminer quels éléments de preuve devaient être présentés à la Cour, y compris en ce qui concerne la requête, et il a ordonné aux parties de déposer toute requête visant à faire exclure des éléments de preuve immédiatement avant que soit entendue la requête. [34] L’intimée a déposé une requête en radiation de l’affidavit de Me Toaze ou de parties de celles-ci (la « requête en radiation »), à l’appui de laquelle elle invoque de nombreux motifs [22] . La requête a été ajournée jusqu’à la décision du juge des requêtes sur la requête en radiation. [35] La requête en radiation a été accueillie, l’affidavit de Me Toaze a été radié et CBS a reçu l’autorisation de produire un autre affidavit à l’appui de sa requête, conformément à sa demande. Au lieu de déposer un autre affidavit, CBS a interjeté appel de l’ordonnance. L’appel a été accueilli par la Cour d’appel fédérale au motif que « [l]a juge de la Cour canadienne de l’impôt a eu raison de conclure que, dans la mesure où l’Annexe A a été présentée pour prouver la réalité et l’origine des pertes qu’elle mentionnait, elle était inadmissible, sauf dans la mesure de ce que permet l’approche fondée sur les principes applicable relativement à la règle du ouï-dire. Toutefois, la juge de la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en prêtant à CBS une intention qu’elle n’avait pas manifestée, à savoir celle de prouver ses pertes autres qu’en capital en présentant en preuve l’annexe A. » La Cour d’appel fédérale a ajouté que, « [s]’il est question des pertes dans la requête en exécution, CBS sera liée par ses choix quant aux éléments de preuve qu’elle a présentés » [23] . II. La question en litige [36] La question dans la présente requête consiste à déterminer si le procès-verbal constitue une entente de règlement valide et exécutoire qui est opposable au ministre. Il faut d’abord établir si une entente a été conclue par les parties. Le cas échéant, s’agissait-il d’une entente exécutoire opposable au ministre, comme le soutient CBS, ou s’agissait-il d’une entente illégale et indéfendable au regard des faits, qui ne s’accorde pas avec la réalité, comme l’affirme l’intimée? III. Les thèses des parties [37] Selon CBS, le fait que l’intimée ait accepté le procès-verbal, le 7 janvier 2015, crée un contrat valide et juridiquement contraignant avec CBS, lequel est opposable au ministre. CBS soutient que la perte autre qu’une perte en capital (c’est-à-dire les 24 366 301 $) peut être reportée et découlait d’un regroupement existant de pertes autres que des pertes en capital de 296 385 732 $ (les « pertes regroupées » ou « 296 M$ ») subies lors d’années antérieures aux années d’imposition 2007, pour lesquelles le ministre a établi de nouvelles cotisations en fonction des documents déposés par CBS. CBS soutient que les parties ont convenu, dans le procès-verbal, de réattribuer ou de répartir différemment les pertes regroupées entre les différentes années d’imposition, conformément à l’annexe A, y compris la perte autre qu’une perte en capital qui devait être appliquée à l’année d’imposition se terminant en mars 2007. En refusant d’établir une nouvelle cotisation et d’exécuter le procès-verbal, le ministre a manqué à ses obligations. [38] Initialement, l’intimée soutenait que le ministre avait commis une erreur en incluant la perte autre qu’une perte en capital et qu’il ne pouvait pas établir de nouvelles cotisations puisque l’entente était indéfendable au regard des faits et du droit. Plus tard, dans sa plaidoirie, elle a précisé sa position et a affirmé que l’entente était indéfendable au regard des faits, ne s’accordait pas avec la réalité et, par conséquent, était illégale et non opposable au ministre. De même, puisque CBS a choisi de ne pas produire d’éléments de preuve tangibles montrant l’existence de l’objet (c’est-à-dire la perte autre qu’une perte en capital des années antérieures à reporter à l’année d’imposition se terminant en mars 2007) ou établissant le montant de toute perte autre qu’une perte en capital, elle est liée par ce choix. Par conséquent, la Cour ne peut rendre d’ordonnance enjoignant au ministre d’établir de nouvelles cotisations sur les fondements indiqués puisque cela serait contraire aux faits et à la preuve. IV. Analyse [39] Selon la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633 (Sattva), dans l’interprétation des contrats écrits, les tribunaux doivent tenir compte des circonstances – le fondement factuel – dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat pour comprendre les modalités de l’entente conclue afin de déterminer « l’intention des parties et la portée de l’entente » [24] . Dans l’interprétation des contrats, le texte doit être lu dans son ensemble, en donnant aux mots y figurant leur sens ordinaire et grammatical. [40] Dans l’arrêt Apotex Inc. c. Allergan Inc., 2016 CAF 155, 399 D.L.R. (4th) 549 (Apotex), la Cour d’appel fédérale a établi le cadre juridique suivant pour déterminer si une entente de règlement existe [25] : Les parties doivent avoir l’intention commune de créer des rapports juridiques. Il doit y avoir échange de contreparties entre les parties. Les conditions de l’accord doivent être suffisamment certaines. Il doit y avoir une offreet une acceptation correspondante de toutes les conditions essentielles. V. Analyse A. Le procès-verbal constitue-t-il une entente de règlement? (i) Intention commune [41] La première exigence dans l’arrêt Apotex demande que l’on détermine s’il existe des éléments de preuve objectifs démontrant que les parties avaient l’intention commune de créer des rapports juridiques. [42] L’offre de CBS datée du 24 avril 2014, accompagnée de l’annexe A, a été envoyée à l’intimée. Les négociations se sont poursuivies jusqu’au 7 janvier 2015, date à laquelle l’avocate de l’intimée a accepté et signé le procès-verbal accompagné de l’annexe A et a suspendu le désistement signé jusqu’à l’établissement des nouvelles cotisations par le ministre conformément au procès-verbal. Le même jour, l’intimée a avisé la Cour que les parties avaient conclu un règlement au titre du paragraphe 169(3). [43] Selon le procès-verbal, les parties conviennent, par l’intermédiaire des avocats autorisés, de régler les appels pour les années d’imposition 2007 et d’apporter des correctifs aux années d’imposition subséquentes [26] . D’un point de vue objectif, une personne raisonnable conclurait, en examinant le comportement des parties, y compris leurs communications écrites, que l’acceptation par l’intimée de l’offre de CBS démontre que les parties avaient l’intention commune de créer des rapports juridiques et qu’il est ainsi satisfait à la première exigence. (ii) Contreparties [44] Il est également satisfait à la deuxième exigence puisqu’il y a eu échange de contreparties entre les parties. CBS a renoncé aux déductions pour le loyer, a donné avis de son désistement et a accepté le montant révisé des pertes autres que des pertes en capital figurant à l’annexe A. Le ministre a accepté d’établir de nouvelles cotisations à l’égard de CBS concernant ces pertes et d’apporter d’autres ajustements aux cotisations des années d’imposition 2007 et des années d’imposition subséquentes, conformément au procès-verbal. (iii) Conditions suffisamment certaines [45] La troisième exigence veut que les conditions de l’entente soient suffisamment certaines, c’est-à-dire qu’elles montrent que les parties étaient objectivement d’accord et avaient l’intention de créer des rapports juridiques. [46] L’offre énonce les modalités de la transaction qui a finalement été conclue entre les parties dans le procès-verbal et à l’annexe A. Les parties ont convenu que le ministre refuserait diverses déductions (des pertes en capital pour les années d’imposition 2007, une perte autre qu’une perte en capital pour l’année d’imposition se terminant en décembre 2007, les déductions pour le loyer auxquelles CBS avait renoncé et les ajustements apportés pour les années d’imposition subséquentes) et accepterait les soldes révisés des pertes autres que des pertes en capital de CBS pour les années d’imposition 2007 conformément à l’annexe A, et qu’en contrepartie CBS se désisterait de l’appel [27] . [47] Les alinéas 3a) et 2.9a) du procès-verbal et de l’offre, respectivement, précisent la façon dont le ministre doit établir les nouvelles cotisations de CBS dans lesquelles il accorde une déduction pour l’année d’imposition se terminant en mars 2007. Ces dispositions sont rédigées ainsi : [traduction] Procès-verbal 3. Le ministre doit établir de nouvelles cotisations pour les années d’imposition de l’appelante se terminant le 7 mars 2007 et le 31 décembre 2007 (les « années d’imposition 2007 ») et : a) autoriser la déduction par l’appelante, dans le cadre du calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition se terminant le 7 mars 2007, des pertes autres que des pertes en capital découlant d’années d’imposition antérieures équivalant à 24 366 301 $; Offre 2.9 Le ministre doit établir de nouvelles cotisations pour les années d’imposition de l’appelante se terminant le 7 mars 2007 et le 31 décembre 2007 (les « années d’imposition 2007 ») et : a) autoriser la déduction par l’appelante, dans le cadre du calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition se terminant le 7 mars 2007, des pertes supplémentaires autres que des pertes en capital équivalant à 24 366 301 $; [...] [48] Le libellé de l’alinéa 3a) ([traduction] « des pertes autres qu’en capital découlant d’années d’imposition antérieures équivalant à 24 366 301 $ ») diffère de celui de l’alinéa 2.9a) ([traduction] « des pertes supplémentaires autres que des pertes en capital équivalant à 24 366 301 $ ») en raison de modifications apportées à la suite de la demande de clarification que l’intimée a envoyée à CBS le 18 décembre 2014. [49] Les conditions énoncées dans le procès-verbal relativement à ce dont les parties ont convenu, aux mesures que les parties devaient prendre et aux motifs justifiant leurs actions en ce qui concerne les pertes autres que des pertes en capital et d’autres questions sont, à mon avis, suffisamment certaines et montrent que les parties étaient objectivement d’accord et avaient l’intention de créer des rapports juridiques. (iv) Offre et acceptation correspondante de toutes les conditions essentielles [50] L’intimée soutient que, lorsqu’il a signé le procès-verbal, le ministre a présumé que la perte autre qu’une perte en capital existait, ce qui constitue un élément essentiel. L’offre de CBS a été envoyée à l’avocate de l’intimée et celle-ci l’a acceptée pour les motifs énoncés précédemment. L’avant-dernier paragraphe de l’offre comportait cette phrase : [traduction] « L’intimée peut accepter l’offre de transaction proposée dans la présente lettre en tout temps, jusqu’à ce que l’appelante la retire. » [51] Les communications échangées pendant les négociations confirment que le ministre a évalué l’offre et que le procès-verbal a été signé après que les parties ont clarifié certaines questions. Initialement, le ministre a posé des questions sur la perte autre qu’une perte en capital et a affirmé que l’ARC travaillait à une produire une annexe révisée. Pourtant, dans la lettre qu’il a adressée à CBS le 17 septembre 2014, il affirme que l’ARC ne contestait pas les pertes autres que des pertes en capital figurant à l’annexe A de l’offre, qui fait état de [traduction] « pertes supplémentaires autres qu’en capital » de 24 366 301 $ à appliquer à l’année d’imposition se terminant en mars 2007. Par souci de certitude, CBS avait demandé à l’ARC de préparer la version préliminaire du formulaire T7W-C pour l’année d’imposition se terminant en mars 2007, lequel a été joint au procès-verbal à l’annexe B et établit le montant de la perte autre qu’une perte en capital. Encore une fois, le libellé de l’alinéa 3a) du procès-verbal a été modifié pour qu’il y soit indiqué que la perte autre qu’une perte en capital découlait d’années antérieures aux années d’imposition 2007 (un changement demandé par l’intimée) et que le ministre acceptait que la perte autre qu’une perte en capital soit appliquée conformément à l’annexe A du procès-verbal. Ces éléments montrent que les parties s’entendaient sur la mise en œuvre. [52] Il y a clairement eu une offre et une acceptation correspondante de toutes les conditions essentielles au moment de la signature du procès-verbal, auquel étaient jointes les annexes A et B, ce qui confirme qu’il y avait entente entre les parties. De plus, la Cour a été avisée immédiatement qu’un règlement avait été conclu. [53] Je suis également d’avis que le fondement factuel du procès-verbal dont les parties avaient connaissance au moment de la signature montre clairement que les parties avaient l’intention de conclure une entente de règlement et comprenaient la portée des conditions au moment de la conclusion du procès-verbal. B. L’entente de règlement était-elle exécutoire et opposable au ministre? [54] Dans l’arrêt Apotex, la Cour d’appel fédérale a reconnu d’autres critères pouvant constituer des exigences importantes concernant les ententes de règlement et a souligné que certaines lois pouvaient empêcher la conclusion d’ententes ou ajouter de nouvelles conditions obligatoires aux ententes [28] . [55] L’intimée a fait valoir que les principes énoncés dans les arrêts Galway c. Canada (Ministre du Revenu national), [1974] 1 C.F. 600, 74 D.T.C. 6355 (C.A.F.) (Galway), et CIBC World Markets Inc. c. La Reine, 2012 CAF 3, [2012] G.S.T.C. 4 (CIBC), doivent être considérés comme étant d’autres exigences importantes concernant les ententes de règlement conclues par le ministre. S’appuyant sur ces principes et sur d’autres, l’intimée a fait valoir que, dès que le ministre a eu connaissance de l’erreur (c’est-à-dire le fait que la perte autre qu’une perte en capital n’existait pas) se trouvant à l’alinéa 3a) du procès-verbal, l’entente par laquelle le ministre s’engageait à établir de nouvelles cotisations est devenue indéfendable au regard des faits et, par conséquent, illégale et inexécutable, ce qui a obligé la Cour à intervenir puisque l’entente ne s’accordait plus avec les faits ou la réalité [29] . [56] Selon le principe énoncé dans l’arrêt Galway, le ministre a l’obligation, selon la loi, de fixer le montant d’impôt exigible d’après les faits qu’il établit et en conformité avec son interprétation de la loi; il ne peut établir la cotisation à un montant fixé pour donner effet à un compromis. Après avoir appliqué le principe de l’arrêt Galway, dans Cohen c. La Reine, [1980] A.C.F. no 501 (QL), [1980] C.T.C. 318 (C.A.F.) (Cohen), la Cour d’appel fédérale a également conclu que « [l]a convention par laquelle le Ministre accepterait de cotiser pour les fins de l’impôt sur le revenu autrement que suivant la loi serait à mon avis illicite » et que le droit d’établir une nouvelle cotisation est toujours exercé sous le régime de la législation applicable et non d’ententes contractuelles puisqu’elles sont des compromis sur les faits. [57] Dans l’arrêt CIBC, la Cour d’appel fédérale a souligné que les tribunaux ont donné effet à des transactions appliquant le droit fiscal à des faits convenus, mais que le ministre ne pouvait convenir de faits que dans les limites du principe de Galway, c’est-à-dire qu’il ne lui est pas permis de donner son accord à une cotisation injustifiable en fait et en droit. La Cour d’appel fédérale a affirmé que le ministre est tenu de rendre ses décisions en se fondant uniquement sur des considérations tirées de la Loi elle-même et qu’il ne peut conclure des « marchés » étrangers à ces considérations. De même, dans la décision Bolton Steel Tube Co. v. Canada, 2014 TCC 94, 2014 D.T.C. 1102 (Bolton), la juge Campbell a refusé de donner effet à la nouvelle cotisation après avoir conclu, à la lumière des éléments de preuve, que la nouvelle cotisation à laquelle le ministre avait donné son accord aux termes de l’entente de règlement ne s’accordait pas du tout avec les faits. [58] Le paragraphe 169(3) prévoit la possibilité de régler après consentement les appels relatifs à l’impôt sur le revenu et vise à faciliter la résolution de litiges par la conclusion d’ententes écrites. [59] Après avoir accepté de régler l’appel par la conclusion d’une entente écrite, l’appelante dans l’affaire 1390758 Ontario Corp. c. La Reine, 2010 CCI 572, 2010 D.T.C. 1385 (1390758), a tenté de se retirer de la transaction, au motif qu’elle ignorait les implications de la transaction, et a demandé que l’appel soit tranché sur le fond. Après avoir déterminé qu’une transaction avait été conclue, le juge Bowie a tiré les conclusions suivantes aux paragraphes 35, 36 et 37 : 35 Je suis d’accord avec le juge en chef Bowman et les auteurs Hogg, Magee et Li, à savoir qu’il y a de bonnes raisons de principe pour faire respecter les ententes négociées relatives à des litiges fiscaux qui ont été librement conclues entre les contribuables et les représentants du ministre. L’ajout du paragraphe 169(3) à la Loi en 1994 constitue une reconnaissance de ce fait par le Parlement. Ce n’est pas aux tribunaux de réexaminer le bien-fondé de telles ententes. Cette tâche revient comme il se doit au vérificateur général. 36 La réalité est que des litiges fiscaux sont réglés tous les jours dans ce pays. S’ils ne l’étaient pas et que chaque point litigieux devait être tranché dans un jugement, des arriérés impossibles à gérer s’accumuleraient rapidement et le système tomberait en panne. 37 La Couronne règle régulièrement des réclamations contractuelles et des réclamations en responsabilité civile délictuelle, déposées par elle ou contre elle. Aucune raison ne justifierait que les litiges fiscaux ne fassent pas également l’objet d’un règlement. Les deux parties à un litige ont le droit de savoir que, si elles investissent le temps et les efforts nécessaires en vue de négocier une transaction, l’entente les liera. [60] Ce raisonnement a été repris par la Cour dans la décision Huppe c. La Reine, 2010 CCI 644, 2011 D.T.C. 1042 (Huppe). Le juge Webb y a conclu que la question ne se posait pas en termes de tout ou rien, contrairement à l’arrêt Galway (où il fallait décider d’inclure ou non la totalité de la somme) et à l’arrêt Cohen (où il fallait décider si le revenu était ou non un gain en capital non imposable), et il a constaté que M. Huppe n’avait pas continué à négocier après que la Couronne eut désavoué l’entente [30] . [61] Dans l’arrêt CIBC, la Cour d’appel fédérale a souligné qu’aucun élément de la décision 1390758 n’infirmait le principe de l’arrêt Galway. [62] Récemment, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt University Hill Holdings Inc. (589918 B.C. Ltd.) c. Canada, 2017 CAF 232, 2017 D.T.C. 5131 (University Hill), a réitéré les principes énoncés dans les arrêts Galway et CIBC et a conclu que l’établissement du montant de dépenses n’était pas une situation de tout ou rien, mais nécessitait un compromis quant aux faits et que, par conséquent, « la Cour n’interviendra que si les faits ne s’accordent aucunement avec la réalité [31] ». La demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée très récemment [32] . [63] Un peu comme c’était le cas dans Huppe, il ne s’agit pas en l’espèce d’appliquer la méthode du tout ou rien, et CBS n’a pas pris de nouvelles mesures ni entamé de négociations après le désaveu de l’entente par l’intimée. Selon le procès-verbal, CBS pouvait déduire une perte autre qu’une perte en capital d’un montant supérieur à celui autorisé antérieurement par le ministre, quoique inférieur à celui déclaré au départ. La question devient la suivante : les faits convenus s’accordent-ils avec la réalité? [64] L’intimée affirme que le procès-verbal ne s’accorde pas avec la réalité. La réalité est que le solde de pertes autres que des pertes en capital de CBS découlant d’années antérieures à l’année d’imposition se terminant en mars 2007 et pouvant être reporté n’excédait pas 893 260 $ (« 893 000 $ »). CBS n’a pas nié ce [traduction] « fait unique », établi dans l’affidavit de M. Houle, et n’a pas non plus présenté d’éléments de preuve démontrant le contraire [33] . Plus précisément, l’intimée soutient que l’affidavit de Me Toaze et les documents annexés ont été produits uniquement pour attester les faits ayant mené à la transaction et pour la justifier, non pour attester la véracité de leur contenu (c’est-à-dire attester l’existence de la perte de 24 366 301 $ figurant à l’annexe A du procès-verbal). Par conséquent, l’intimée soutient que, compte tenu des observations de CBS devant la Cour d’appel fédérale concernant cet affidavit et des observations de la Cour selon lesquelles, si de telles pertes sont en litige dans en l’espèce, CBS sera liée par le choix qu’elle aura fait de produire ou non des éléments de preuve, CBS est également liée par le choix qu’elle a fait à ce moment et à d’autres moments de ne pas produire d’éléments de preuve montrant l’existence des pertes autres que des pertes en capital. Notre Cour ne pouvait pas rendre d’ordonnance obligeant le ministre à établir une nouvelle cotisation sur le fondement que la perte autre qu’une perte en capital peut être reportée par CBS parce que la seule preuve incontestée présentée à la Cour est ce fait unique (selon lequel le montant de pertes autres que des pertes en capital pouvant être reporté à l’année d’imposition se terminant en mars 2007 est de 893 000 $). [65] Les allégations de l’intimée selon lesquelles la seule preuve incontestée est ce fait unique empêchent ou obscurcissent, selon moi, l’appréciation globale des autres faits que l’on connaît ou déduit de l’affidavit de M. Houle et montrent que la perte autre qu’une perte en capital convenue existe et repose sur une réalité objective. Dans une nouvelle cotisation antérieure, il avait été établi que le montant des pertes autres que des pertes en capital disponible s’élevait à 893 000 $. Toutefois, ce n’est là qu’une partie de l’équation. Des négociations subséquentes semblent avoir donné lieu à une caractérisation plus juste de la situation globale fondée sur des renseignements, et, après négociation, cela a mené les parties à s’entendre sur la réattribution de ces pertes. [66] Les parties ne contestent pas que CBS et ses prédécesseurs ont accumulé d’importantes pertes autres que des pertes en capital de l’année 2000 et jusqu’aux années d’imposition 2007. Ces pertes regroupées de 296 M$, mises en évidence par CBS dans ses observations à l’audience sur la présente requête, comportent les sommes énumérées à l’annexe 1 des présents motifs, qui ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation par le ministre et qui figurent (selon une répartition annuelle) dans le tableau (le « tableau ») se trouvant au paragraphe 18 de l’affidavit de M. Houle et da
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196