Société de fiducie Blue Bridge Inc. c. Canada (Revenu national)
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Société de fiducie Blue Bridge Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-09-11 Référence neutre 2020 CF 893 Numéro de dossier T-1222-17, T-1223-17, T-1233-18, T-1234-18, T-1235-18, T-1236-18, T-1237-18, T-1238-18, T-1240-18, T-1241-18, T-1242-18, T-1243-18, T-1244-18, T-1245-18, T-813-17 Contenu de la décision Date : 20200911 Dossier : T-813-17 T-1222-17 T-1223-17 T-1233-18 T-1234-18 T-1235-18 T-1236-18 T-1237-18 T-1238-18 T-1240-18 T-1241-18 T-1242-18 T-1243-18 T-1244-18 T-1245-18 Référence : 2020 CF 893 Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2020 En présence de l'honorable monsieur le juge Lafrenière ENTRE : SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BLUE BRIDGE INC. demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Ce litige remonte plusieurs années en arrière, alors qu’en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [LIR], le ministre du Revenu national [le ministre] a envoyé des demandes péremptoires de renseignements et de documents [DPR] aux soins de Alain E. Roch et Jules Brossard, alors fiduciaires de Jonction Trust et de Chaudière Trust, concernant deux résidents français qui étaient sous vérification par l'administration fiscale, dans le but de recueillir des renseignements fiscaux réclamés par la République française [la France], et ce, en vertu d’une obligation prévue à l’article 26 de la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles imposit…
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Société de fiducie Blue Bridge Inc. c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-09-11 Référence neutre 2020 CF 893 Numéro de dossier T-1222-17, T-1223-17, T-1233-18, T-1234-18, T-1235-18, T-1236-18, T-1237-18, T-1238-18, T-1240-18, T-1241-18, T-1242-18, T-1243-18, T-1244-18, T-1245-18, T-813-17 Contenu de la décision Date : 20200911 Dossier : T-813-17 T-1222-17 T-1223-17 T-1233-18 T-1234-18 T-1235-18 T-1236-18 T-1237-18 T-1238-18 T-1240-18 T-1241-18 T-1242-18 T-1243-18 T-1244-18 T-1245-18 Référence : 2020 CF 893 Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2020 En présence de l'honorable monsieur le juge Lafrenière ENTRE : SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BLUE BRIDGE INC. demanderesse et MINISTRE DU REVENU NATIONAL défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Ce litige remonte plusieurs années en arrière, alors qu’en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) [LIR], le ministre du Revenu national [le ministre] a envoyé des demandes péremptoires de renseignements et de documents [DPR] aux soins de Alain E. Roch et Jules Brossard, alors fiduciaires de Jonction Trust et de Chaudière Trust, concernant deux résidents français qui étaient sous vérification par l'administration fiscale, dans le but de recueillir des renseignements fiscaux réclamés par la République française [la France], et ce, en vertu d’une obligation prévue à l’article 26 de la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [la Convention]. [2] Bien qu’ils aient exprimé des réserves, MM. Roch et Brossard [les fiduciaires] ont initialement accepté de fournir au ministre certains renseignements. S’en est suivi l’exercice par les fiduciaires d’une série de demandes de jugement déclaratoire et de contrôle judiciaire, premièrement devant la Cour supérieure du Québec, et par la suite devant cette Cour, à l’encontre de DPR que Jonction Trust et Chaudière Trust, ainsi que douze autres fiducies visées par le présent jugement [les Fiducies], ont reçues du ministre. [3] Cette Cour est également saisie de plusieurs demandes sommaires présentées par le ministre en vertu du paragraphe 231.7(1) de la LIR visant à ordonner aux fiduciaires à se conformer aux DPR et de produire les renseignements demandés par la France. [4] Il importe de souligner que M. Brossard n’est plus fiduciaire d’aucune des Fiducies. En outre, la Société de Fiducie Blue Bridge [Blue Bridge] a récemment assumé l’ensemble des fonctions et obligations dévolues à M. Roch à titre de fiduciaire des Fiducies. M. Roch est président et administrateur de cette société et premier actionnaire de la société « Gestion de patrimoine Blue Bridge Inc. », laquelle est première actionnaire de Blue Bridge. L'intitulé de la cause a été modifié en conséquence par la substitution du nom de M. Roch au profit de Blue Bridge. [5] En tant que partie demanderesse, Blue Bridge demande à la Cour de déclarer qu’elle n’est pas assujettie aux lois fiscales de la France. Elle attaque aussi la légalité des dispositions en cause de la législation française. En tant que partie défenderesse, Blue Bridge conteste chacune des demandes formulées par le ministre en vertu de l’article 231.7 de la LIR. [6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il n’appartient pas à cette Cour, du moins à ce stade-ci, de se prononcer sur les déclarations recherchées par Blue Bridge ou de trancher les questions soulevées en contrôle judiciaire. [7] Le rôle de cette Cour se limite plutôt à déterminer si les conditions de l’article 26 de la Convention, visant à favoriser l’échange de renseignements fiscaux entre les États, et celles énoncées à l’article 231.7 de la LIR, visant à ordonner aux Fiducies de fournir les renseignements et les documents requis par le ministre, ont été satisfaites. I. Le contexte [8] Les dossiers ont été constitués sur la base d’une preuve commune, laquelle comprend les affidavits de M. Roch et M. Brossard, les affidavits de M. Patrick Massicotte et Mme Nancy Tremblay au nom du ministre, les documents fournis en réponse aux assignations à comparaître, les notes sténographiques des contre-interrogatoires sur affidavits, les réponses aux engagements et les notes sténographiques des ré-interrogatoires sur engagements. Le dossier conjoint est regroupé en 40 volumes comprenant 7735 pages au total. [9] Le contexte factuel général et les faits ayant mené aux présentes instances se chevauchent et sont décrits en détail dans les mémoires des parties. Pour les besoins du présent jugement, il suffit de les résumer comme suit. A. Conventions fiscales et échanges internationaux de renseignements fiscaux [10] Le Canada est un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] et est partie à de nombreux accords internationaux prévoyant l’échange de renseignements fiscaux avec plusieurs pays, dont la Convention. [11] Le Canada, tout comme la France, est aussi membre du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum fiscal) lequel est un cadre multilatéral au sein duquel sont menés des travaux sur la transparence fiscale et l’échange de renseignements par plus de 130 pays et territoires participants. [12] En 2016, le Canada était partie à 121 conventions fiscales ou accords d'échanges de renseignements fiscaux (AERF) bilatéraux, de même qu'à la Convention concernant l'assistance administrative en matière fiscale, une convention multilatérale à laquelle participent 112 juridictions. [13] Les conventions et autres accords fiscaux internationaux auxquels le Canada est partie prévoient que les fonctions visant l’application de ces ententes sont assumées par « l'autorité compétente » de chaque pays signataire. [14] Au Canada, le ministre ou son représentant autorisé sont désignés à titre « d’autorité compétente ». Au plan opérationnel, les diverses fonctions de l'autorité compétente sont exercées par des fonctionnaires de l’Agence du Revenu du Canada [ARC]. [15] Pour sa part, l’échange de renseignements basé sur les ententes fiscales internationales bilatérales constitue une fonction spécifique au sein de l’autorité compétente de l’ARC, laquelle est exercée par les services d’échanges de renseignements (SER). [16] À ce titre, les SER sont en charge des échanges de renseignements dits « sur demande », « spontanés » ou « automatiques ». Ils traitent annuellement plus de 1200 échanges de renseignements et un seul échange peut comporter des renseignements au sujet de plusieurs personnes. [17] Le Canada et la France sont parties à la Convention signée le 2 mai 1975. L’article 26 de la Convention, intitulé « Échange de renseignements » se lit comme suit : 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s‘il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or the prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to taxes, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation: a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State; b) to supply information that is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; or c) to supply information that would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though the other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or fiduciary capacity or because the information relates to ownership interests in a person. [18] Dans l’affaire Crown Forest Industries Ltd c Canada [1995] 2 RCS 802 [Crown Forest], la Cour suprême du Canada a établi que l’interprétation d’une convention fiscale est différente de l'interprétation d'une loi. L’interprétation d'une telle convention vise tout d'abord à trouver le sens des termes concernés. Il convient donc de considérer le langage utilisé ainsi que l'intention des parties. Au paragraphe 22 de la décision, la Cour suprême précise qu’une telle convention « doit être interprétée de façon libérale, de manière à appliquer les véritables intentions des parties. » [19] La Cour suprême du Canada énonce également au paragraphe 44 de Crown Forest : « que pour dégager les objectifs et les intentions des parties, un tribunal peut recourir à des documents extrinsèques qui font partie du contexte juridique, notamment les conventions modèles acceptées et les commentaires officiels portant sur celles-ci, sans qu'il soit nécessaire d'avoir préalablement décelé une ambiguïté. » [20] À cet égard, la Convention Modèle de l’OCDE et les Commentaires de l’OCDE sur celle-ci occupent une place prépondérante pour l’interprétation de la Convention. Les dispositions de l'article 26 de la Convention doivent être lues à la lumière de l’objectif premier de l’article 26, qui est de ne pas restreindre la portée de l’échange de renseignements, mais de le favoriser dans la mesure la plus large possible. B. Faits ayant mené aux instances visant les fiducies Jonction Trust et Chaudière Trust [21] À compter de 2012, sur la base de l'article 26 de la Convention, la France transmet au ministre diverses DPR aux fins de vérifications fiscales de résidents français dont la France avait des motifs de croire qu'ils avaient des liens avec des fiducies canadiennes. Le ministre y répond en fournissant les renseignements et les documents qu’il a pu obtenir. [22] En 2014 et en 2015, le ministre transmet des DPR à MM. Roch et Brossard, en leur qualité de fiduciaires de Jonction Trust et de Chaudière Trust, concernant deux résidents français qui étaient sous vérification par l’administration fiscale française. Le ministre demande notamment à ce que les documents suivants lui soient envoyés relativement aux années d’imposition 2007 à 2012 inclusivement : 1) Les états financiers de Chaudière Trust et de Jonction Trust; 2) Une liste détaillée des actifs de Chaudière Trust et de Jonction Trust; 3) Une liste détaillée des distributions aux bénéficiaires de Chaudière Trust et de Jonction Trust en 2010 et en 2011; 4) Les instruments confirmant les transferts d’actifs de Chaudière Trust et de Jonction Trust depuis leur création; et 5) Une réconciliation du capital de Jonction Trust depuis sa création jusqu’en 2012. [23] Le 20 octobre 2015, le ministre transmet également une DPR à Jonction Trust en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR, par laquelle il exige que les documents suivants lui soient communiqués dans un délai de trente jours de la réception de ladite DPR, et ce, relativement aux années d’imposition 2010 à 2014 inclusivement: 1) Une copie de ses déclarations T3 Déclaration de renseignements et de revenus pour les années 2013 et 2014; 2) Une copie de ses états financiers pour les années 2011 à 2014; 3) Une copie de sa balance de vérification au 31 décembre 2011, 2012, 2013 et 2014; 4) Les documents juridiques indiquant la personne apportant des biens à la fiducie, en plus de mentionner toutes les personnes ayant apporté des biens à la fiducie depuis sa création; 5) La liste des biens qu’elle détient, ainsi que la juste valeur marchande de chacun des biens au 31 décembre des années 2012, 2013 et 2014 ; 6) Le détail du compte de capital et du compte de revenus pour les années 2012 à 2014 inclusivement. [24] Les fiduciaires fournissent au ministre les renseignements demandés, à l’exception de ceux visant les détails du compte de capital. [25] Le 29 janvier 2016, les avocats des fiduciaires envoient une lettre à un représentant du ministre pour lui exposer leurs préoccupations découlant de la réception des diverses demandes d’informations et de l’utilisation de ces informations par les autorités fiscales françaises. Ils disent craindre que les demandes des autorités françaises n’aient pour objectif d’imposer des actifs des fiducies canadiennes et d’éventuellement imposer l’impôt sur la fortune en vertu de la loi française et que ces visées vont à l’encontre de la Convention, créant une double pénalité. [26] Une entente survient alors entre les parties, et le ministre convient de suspendre l’exécution de la DPR du 20 octobre 2015, et de toutes autres DPR à l’endroit des fiduciaires, afin que le ministre puisse entamer des procédures à l’amiable avec la France, conformément à l’article 25 de la Convention. [27] Le 3 mars 2016, en dépit des mesures prises par le ministre, les fiduciaires instituent un recours devant la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir un jugement déclaratoire déclarant que les actes constitutifs de Jonction Trust et Chaudière Trust n’autorisent pas les fiduciaires à transmettre les fiches nominatives sur les bénéficiaires à des autorités étrangères. [28] Les fiduciaires n’avaient pas mis le ministre en cause et ne l'avaient pas autrement informé de ce recours. Le 22 mars 2016, l’honorable juge Pierre Nollet, conclu que les fiduciaires « font fausse route en s'adressant à la Cour supérieure pour court-circuiter la demande péremptoire » de l’Agence du Revenu du Canada [ARC] : Roch c Chaudière Trust, 2016 QCCS 1718 [Roch], para 12. Il ordonne que l’ARC soit appelée à l'instance, soulevant par ailleurs qu'il était selon lui « probable que ce soit la Cour fédérale qui ait compétence dans un tel cas. » [29] Peu après l’intervention du ministre et son préavis aux fiduciaires de contester la juridiction de la Cour supérieure du Québec, l’instance est suspendue. Elle est subséquemment discontinuée. [30] Dans l'intervalle, le ministre donne suite à la demande de procédure amiable faite par les fiduciaires et il entreprend sur la base de leurs représentations des communications avec la France. [31] En mai 2017, le ministre informe les fiduciaires qu'il ne peut prévoir l’échéance des discussions alors en cours avec la France, suite à quoi les fiduciaires avisent le ministre qu'ils retirent leur demande de procédure amiable. [32] Le 7 juin 2017, les fiduciaires instituent envers le ministre la première demande en jugement déclaratoire et contrôle judiciaire portant le numéro de dossier T-813-17 dont la Cour est saisie en la présente affaire. Celle-ci demande, à titre de réparation : 1) Une ordonnance, conformément à l’alinéa 18(1)(a) de la Loi sur les Cours fédérales, déclarant qu’en leur qualité de fiduciaire, ils ne sont pas assujettis aux lois fiscales de la France et n’ont donc pas à se conformer à des demandes formulées en vertu des lois fiscales de la France, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, pas plus que les Fiducies elles-mêmes; 2) Une ordonnance, conformément à l’alinéa 18.1(3)(b) de la Loi sur les Cours fédérales, par laquelle la Cour prohibera le ministre d’envoyer une DPR aux demandeurs leur enjoignant de lui transmettre le montant du capital, l’identité des bénéficiaires et les états financiers de Jonction Trust, de Chaudière Trust, ou de toutes autres fiducies ou trusts résidant au Canada et dont ils sont fiduciaires; 3) Une ordonnance, conformément à l’alinéa 18.1(3)(b) de la Loi sur les Cours fédérales, par laquelle la Cour prohibera le ministre de transmettre aux autorités fiscales de la France le montant du capital, l’identité des bénéficiaires et les états financiers de Jonction Trust, de Chaudière Trust ou de tout autre fiducie ou trust résidant au Canada et dont ils sont fiduciaires. [33] Par lettre datée du 18 mai 2017, le ministre informe les fiduciaires qu’il annule la DPR datée du 20 octobre 2015 au motif que « sa formulation [pouvait] entraîner confusion sur l’identité des parties y étant visées ou la teneur exacte de certains renseignements et documents qui y sont décrits ». Le ministre se réserve toutefois le droit d’exiger, à nouveau, les renseignements et documents visés par la DPR. [34] Autour du 13 juin 2017, les autorités fiscales françaises avisent le ministre qu’elles maintiennent les demandes de renseignements qu’elle lui avait adressées en 2015, lesquelles étaient à l’origine de l’envoi de la DPR que Jonction Trust avait reçue. [35] Selon M. Massicotte, les demandes de la France ont été analysées en examinant les facteurs applicables dans la perspective où : a) Le ministre et/ou les fonctionnaires des SER de l’ARC n’ont pas une connaissance approfondie de la législation interne de chacun des partenaires de conventions fiscales et d’AERF, ni de la situation factuelle spécifique à chaque contribuable visé par une demande, pour chaque année fiscale en cause; b) Ils n’ont pas non plus le mandat ou l’expertise pour effectuer une analyse ou une interprétation approfondie de la législation interne des pays requérants, en lien avec chaque demande de renseignements qui leur est soumise. [36] Après son examen des demandes de la France, le ministre conclut que les conditions prévues à l'article 26 de la Convention étaient satisfaites. Chacune de ces demandes contient notamment les renseignements suivants : a) Le nom du contribuable, la date et le lieu de sa naissance en France; b) Son adresse civique en France au moment de la demande; c) Le contexte de la vérification de ce contribuable entreprise par les autorités fiscales françaises et son lien avec les fiducies en cause; d) Les années fiscales sous vérification; e) La nature des impôts en cause, de même que les revenus et actifs que les contribuables sont tenus de déclarer à l’administration fiscale française; f) Une description du cadre législatif français sur la base duquel la vérification est effectuée et pour laquelle les renseignements et les documents sont requis. g) Le nom et les coordonnées connus des personnes, sociétés ou entités situées au Canada qui sont susceptibles de détenir les renseignements et les documents demandés. [37] Le 20 juillet 2017, le ministre envoie à M. Roch deux DPR fondées sur le paragraphe 231.2(1) de la LIR et sur l’article 26 de la Convention, exigeant que les documents suivants lui soient communiqués dans un délai de trente jours de la date des DPR : 1) Le nom de toute personne ayant apporté des biens (avoirs, actifs, etc.) aux fiducies Jonction Trust et Chaudière Trust, incluant toute pièce justificative; 2) L’historique de constitution des fiducies Jonction Trust et de Chaudière Trust, incluant les noms et les coordonnées des fiducies qui les aurait précédées et une copie des documents constitutifs de ces structures; 3) La nature précise et le montant total des avoirs des fiducies Jonction Trust et Chaudière Trust pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014; 4) La copie des bilans de Jonction Trust et Chaudière Trust et des déclarations T3, incluant les annexes produites à l’Agence du revenu du Canada pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014. [38] En plus des éléments énumérés ci-dessus, la demande péremptoire concernant Chaudière Trust exige la communication des documents suivants : 1) Le montant des revenus versés par la Fiducie entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 à la personne nommément mentionnée dans la lettre, incluant toutes pièces justificatives démontrant les versements; 2) Les liens existants entre les fiducies Cornwall Trust et Montpellier Trust avec la Fiducie et la personne nommément mentionnées dans la lettre, incluant tout document pertinent à ce sujet; 3) Les adresses civiques désignées pour les Fiducies Cornwall Trust et Montpellier Trust, incluant tout document pertinent à ce sujet. [39] Le 3 août 2017, M. Roch informe le ministre de son refus de se conformer aux DRP du 20 juillet 2017. [40] Le 7 août 2017, le ministre intente à son tour deux recours contre les fiduciaires portant les numéros de dossier T-1222-17 et T-1223-17 afin de forcer l’exécution des DPR datées du 20 juillet 2017, et ce, en vertu de l’article 231.7 de la LIR. [41] La preuve soumise au soutien de ces recours est principalement fondée sur les affidavits et les pièces produites par M. Roch et Patrick Massicotte. Ce dernier occupait alors la fonction de Conseiller technique principal, auprès de la Section de la Procédure amiable - Dossiers techniques de la Division des services de l'autorité compétente, Direction du secteur international et des grandes entreprises de l’ARC. C. Faits ayant mené aux instances visant les douze autres fiducies [42] Le ministre avait suspendu le traitement de DPR supplémentaires requises par la France en vertu de la Convention vu l’entente avec MM. Roch et Brossard pour entamer des procédures à l’amiable en 2016. Toutefois, en décembre 2017, la France transmet au ministre de nouvelles demandes de renseignements fondées sur l’article 26 de la Convention visant d’autres résidents français et d’autres fiducies visées par le présent jugement. [43] De ce fait, le 28 mai et le 31 mai 2018, le ministre envoie à M. Roch, en sa qualité de fiduciaire de chacune des Fiducies suivantes, Arkadi Trust, Kerpouic Trust, Elk River Trust, Morpho Trust, Saint-Laurans Trust, Vermillon Trust, Wildberry Trust, Cranberry Trust, Jasper Trust, Jurby Trust, Violet Trust et Warwick Trust, des DPR fondées sur le paragraphe 231.2(1) de la LIR et sur l’article 26 de la Convention. [44] Le 27 juin 2018, M. Roch dépose douze demandes de jugement déclaratoire et de contrôle judiciaire à l’encontre des DPR portant les numéros de dossier T-1233-18, T-1234-18, T-1235-18, T-1236-18, T-1237-18, T-1238-18, T-1240-18, T-1241-18, T-1242-18, T-1243-18, T-1244-18 et T-1245-18. [45] Le 28 septembre 2018, conformément à l’ordonnance d’instruction commune du 21 septembre, le ministre a entrepris, par avis de demande déposé dans les mêmes instances, un recours pour ordonnances d'exécution fondé sur le paragraphe 231.7 de la LIR à l’égard de chacune des DPR envoyées à M. Roch les 28 et 31 mai 2018. [46] La preuve soumise au soutien de ces recours est principalement fondée sur les affidavits et les pièces produites par Nancy Tremblay. Celle-ci occupait alors la fonction de Gestionnaire à la Section des services d’échanges de renseignements de l’autorité compétente, Direction générale du secteur international, des grandes entreprises et des enquêtes de l'ARC. II. Les recours en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire présentés par Blue Bridge A. Questions en litige [47] Blue Bridge pose les questions suivantes dans ses demandes de jugement déclaratoire et de contrôle judiciaire : 1) Blue Bridge, en sa qualité de fiduciaire des Fiducies, est-elle assujettie aux lois fiscales de la France? 2) La France peut-elle prélever un impôt français sur un capital canadien en contravention de l’autonomie patrimoniale des fiducies et du caractère discrétionnaire des bénéficiaires? 3) La Convention permet-elle : a) De prélever un impôt français sur un capital canadien n’ayant pas de nexus avec la France? b) D’exiger des documents qui permettent ou facilitent le prélèvement d’un impôt français sur un capital canadien sans nexus avec la France? c) D’exiger des documents qui permettent ou facilitent la double imposition? [48] Selon Blue Bridge, ces questions se répondent par la négative. [49] Les observations de Blue Bridge sont nombreuses et longues. Je les résume brièvement. (a) Assujettissement aux lois fiscales de la France [50] Blue Bridge prétend qu’elle n’est pas tenue de se conformer aux différentes DPR ayant été soumises par la France en vertu de ses lois fiscales. [51] Elle soutient que la République française ne peut pas prélever un impôt français sur des actifs détenus à titre de capital par des fiducies résidant au Canada sans contrevenir à l’autonomie patrimoniale des fiduciaires et à leur caractère discrétionnaire. La République française ne peut pas non plus se fonder sur la Convention pour prélever un impôt français sur un capital canadien sans nexus avec la France, pour exiger des documents qui permettent ou facilitent le prélèvement d’un tel impôt, ou pour exiger des documents qui permettent ou facilitent la double imposition. [52] Au soutien de ces arguments, Blue Bridge invoque le principe fondamental du droit international qui découle de l’arrêt United States of America v Harden, [1963] RCS 366 [Harden]. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a cité la règle énoncée par le juge Tomlin dans Queen of Holland v Drukker. In re Visser, [1928] Ch. 877, à la page 884: [traduction] [. . .] il est une règle bien établie, appliquée depuis au moins 200 ans environ, qui porte que nos tribunaux ne percevront pas les impôts d'États étrangers pour l'avantage des souverains de ces États étrangers. [53] Blue Bridge ajoute que d’appliquer une loi fiscale étrangère n’ayant pas reçu l’assentiment d’une majorité élue au Canada irait à l’encontre du principe de la souveraineté parlementaire : Government of India, Ministry of Finance (Revenue Division) v Taylor, [1955] AC 491 à la p. 510. [54] De plus, Blue Bridge soumet qu’en vertu des articles 3155 (6) et 3162 du Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991 [CCQ], les règles de droit international privé interdisent expressément la sanction d’obligations découlant de lois fiscales étrangères, à moins de l’existence d’un mécanisme de réciprocité entre le Québec et l’état étranger. (b) Prélèvement d’un impôt français sur un capital canadien [55] Blue Bridge prétend que le principe de l’autonomie patrimoniale des fiducies ne permet pas à la France de prélever un impôt sur le capital des Fiducies, étant des capitaux canadiens. À cet effet, elle rappelle que les biens qui composent les actifs d’une fiducie en common law ne font pas partie du patrimoine des bénéficiaires de cette même fiducie. Pour sa part, le droit civil québécois reconnaît également que la fiducie est un patrimoine autonome et distinct de celui qui la constitue, du fiduciaire et du bénéficiaire. Ainsi, aucun d’entre eux ne détient de droit réel sur le patrimoine d’une fiducie. De ce fait, à titre d’entité distincte, une fiducie possède ses propres revenus. Blue Bridge maintient que seul le revenu d’une fiducie qui est devenu payable au bénéficiaire au cours de l’année d’imposition de la fiducie, conformément à l’acte de fiducie, est à inclure par le bénéficiaire dans ses revenus. [56] Blue Bridge déclare qu’elle ne peut donner suite aux DPR effectuées par la France puisque les Fiducies sont discrétionnaires, ce qui implique que ce sont les fiduciaires qui détiennent le pouvoir de verser des sommes aux bénéficiaires, ces derniers, au surplus, n’ayant aucun droit exécutoire de recevoir les biens qui s’y trouvent : SA c Metro Vancouver Housing Corp., 2019 SCC 4, [Metro Vancouver], para 4. [57] Blue Bridge signale aussi que l’ARC a admis que dans le cas d’une fiducie discrétionnaire, une personne est considérée comme bénéficiaire uniquement lorsqu’elle reçoit directement ou indirectement une distribution discrétionnaire de la fiducie. [58] Une décision de la Cour administrative d’appel de Paris aurait également reconnu la séparation entre le patrimoine du trust anglo-saxon et celui du bénéficiaire, en plus d’avoir confirmé que le fiduciaire est celui qui possède la propriété des actifs de la fiducie : Cour administrative d’appel, no 16PA01660, Paris, 12 octobre 2017. Ainsi, les bénéficiaires n’ayant aucun droit sur les biens de la fiducie, le caractère discrétionnaire empêche la France de requérir la divulgation de l’identité de ces derniers ainsi que celles des constituants des Fiducies, de la valeur du capital des Fiducies ainsi que de toutes les modifications et amendements qui y sont survenus. [59] Quoique Blue Bridge ne nie pas l’applicabilité de la Convention au Canada, elle affirme qu’en l’absence d’un nexus entre les Fiducies et la France, cette dernière ne peut imposer l’ensemble des biens contenus aux patrimoines des Fiducies en vertu de la Convention. Afin que la Convention puisse s’appliquer aux Fiducies, le constituant devrait être domicilié en France, les biens de celles-ci être situés en France, ou encore, que les Fiducies soient résidentes de la France au sens de la Convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (c) Nexus avec la France [60] Blue Bridge fait valoir que l’étendue des pouvoirs prévus à l’article 26 de la Convention est tempérée par deux principes. Premièrement, l’interprétation ne peut contrevenir aux limitations ou exclusions expressément prévues par les parties à la Convention : Pacific Network Services Ltd c Canada (Ministre du Revenu national), [2003] 1 CTC 333 [Pacific Network]. De plus, la Convention ne peut donner plus de pouvoirs à un État qu’il en aurait en vertu de son droit interne. Or, Blue Bridge souligne que l’article 26(1) de la Convention prévoit que les renseignements que les autorités compétentes des États contractants peuvent échanger doivent servir à appliquer les dispositions de la Convention fiscale Canada-France, dans la mesure où l’imposition prévue n’est pas contraire à celle-ci. [61] Selon, Blue Bridge, la France cherche à imposer des bénéficiaires potentiels et discrétionnaires sur un capital canadien provenant des Fiducies. N’ayant aucun nexus avec la France, les actifs de ces Fiducies ne sont pas imposables en vertu de la Convention, et donc, les documents et les informations requis par la France visent clairement un impôt illégal. Pour les mêmes raisons, Blue Bridge soutient que les DPR soumises par le ministre ne sont pas pertinentes pour l’application de la Convention puisqu’elles entraîneraient une imposition contraire à celle-ci. [62] Ainsi, Blue Bridge est d’avis que la Convention n’autorise pas la France à demander au ministre d’avoir recours aux pouvoirs que lui confère la LIR pour exiger des documents et des renseignements aux fiduciaires. [63] Blue Bridge ajoute que l’intention de la France est d’imposer les bénéficiaires potentiels sur un capital canadien alors que les conventions fiscales ont pour objectif de réduire ou d’éliminer la double imposition : Crown Forest, para 46. Dans ce cas, le Canada a l’obligation de prévenir la double imposition, tel qu’il est prévu dans le préambule de la Convention, et doit protéger les contribuables canadiens contre celle-ci (Allchin c Canada, 2004 CAF 206, para 12; Crown Forest, para 12). [64] Pour sa part, le ministre répond simplement que cette Cour n'a pas compétence pour déclarer que Blue Bridge et les Fiducies ne sont pas assujettis à la législation fiscale française concernée, ni pour statuer sur la légalité de ces dispositions. Subsidiairement, le ministre plaide que les conditions prescrites ne sont pas satisfaites pour que la Cour rende une telle ordonnance, qui ne pourrait avoir qu'un effet théorique. [65] Le ministre ajoute également qu’il n'apparaît pas avec certitude que les renseignements et les documents demandés par la France entraîneront une imposition contraire à la Convention. [66] Enfin, selon le ministre, la remise des renseignements et des documents demandés par la France ne prive les contribuables français d'aucun droit de s'opposer à toute cotisation éventuelle de la France devant les instances compétentes de juridiction française, ni à ce que ceux-ci ou Blue Bridge formulent alors une demande d'assistance auprès des autorités compétentes en vertu de l'article 25 de la Convention. B. Analyse [67] Tout d’abord, je doute que cette Cour puisse accorder un jugement déclaratoire général au profit de Blue Bridge, des Fiducies et des bénéficiaires des Fiducies tel que sollicité, mais il n’est pas nécessaire que je traite expressément de cette question. [68] Je souscris aux prétentions du ministre à l’effet que cette Cour n’a pas la compétence requise pour disposer des questions soulevées dans les recours de Blue Bridge. Elles sont irrecevables car ils demandent à cette Cour de se prononcer sur le fond d’un litige qui oppose Blue Bridge et la France, et non le ministre, et ce, sans que le ministre ou la Cour soient saisis de l'ensemble des faits pertinents. [69] De toute façon, tenant pour acquis, uniquement pour les fins de ce jugement, que cette Cour a compétence pour entendre les demandes, Blue Bridge n’a pas démontré que les conditions prescrites ont été satisfaites pour les accueillir. [70] Comme l’a exprimé la Cour suprême du Canada dans Metro Vancouver, un tribunal qui possède la compétence pour entendre un litige peut, à son gré, prononcer un jugement déclaratoire lorsque : (a) la question en cause est réelle et non pas simplement théorique, (b) lorsque la partie qui soulève la question a véritablement intérêt à ce qu’elle soit résolue et (c) lorsque l’intimé a intérêt à s’opposer au jugement déclaratoire sollicité. [71] Rien dans la preuve ne permet de soutenir qu'aux termes des vérifications les autorités françaises envisagent de cotiser toute autre personne que ses propres résidents. Au contraire, la preuve non-contredite au dossier révèle que les renseignements et les documents en litige sont requis par la France aux fins de vérifications qu’elle a entreprises uniquement envers des contribuables résidents français. [72] Les vérifications des autorités françaises ne sont pas terminées et n'ont à ce stade donné lieu à aucune cotisation envers ces contribuables français. Qui sait la façon dont les autorités françaises trancheront l’affaire? Par ailleurs, elle n'a exprimé aucune position arrêtée sur toute cotisation qui pourrait être établie envers l’un ou l’autre des contribuables français sous vérification. Ainsi, le débat que Blue Bridge veut tenir devant cette Cour est théorique. [73] En outre, puisque l'objectif ultime de Blue Bridge est d'éviter d'avoir à communiquer certaines informations aux autorités fiscales françaises, lesquelles se prévalent de la Convention pour obtenir l'assistance de l’ARC afin d’obtenir ces informations, il va de soi que la France aurait dû être partie aux procédures. Il importe de souligner que le ministre n'en est pas le représentant et n’est engagé en cette affaire qu’au titre d’autorité compétente canadienne pour l'obtention de renseignements et de documents demandés par la France en vertu de la Convention. [74] La France a évidemment un intérêt réel et valable à s’opposer aux demandes de Blue Bridge puisque l’ordonnance déclaratoire recherchée irait à l’encontre d’une décision d’un tribunal français ayant compétence en la matière. [75] Il n’appartient pas à Blue Bridge de juger de l’opportunité des choix législatifs fiscaux de la France, et de priver son administration fiscale des renseignements utiles à exercer ses fonctions de vérification. Elle ne peut pas non plus contraindre, par coup de semonce, le ministre à décider à l’avance de la validité d’éventuelles cotisations envers des contribuables français en lieu et place des instances appropriées, sur la base de faits incomplets et une connaissance superficielle des lois fiscales de la France. [76] Les représentations de Blue Bridge sont pour l’essentiel fondées sur des faits que le ministre n'a pas vérifié, notamment le statut des Fiducies et leur administration, la provenance et le situs de leurs actifs, l’identité des personnes les ayant apporté ou y ayant contribué, les distributions en capital ou en revenu faites le cas échéant aux contribuables sous vérification. Ce sont pourtant les faits qui sont précisément visés par les demandes de la France. [77] En somme, comme souligné par le ministre, il serait déraisonnable d’exiger de cette Cour une détermination qui pourrait à toutes fins pratiques empêcher toute possibilité pour l’administration fiscale française d’appliquer sa législation fis
Source: decisions.fct-cf.gc.ca